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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 21 janvier 2026, n° 25/06575

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/06575

21 janvier 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 21 JANVIER 2026

(n° 24 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06575 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLE7E

Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 mars 2025 - président du TAE de [Localité 15] - RG n° 2024081602

APPELANTS

M. [A] [F]

[Adresse 3]

[Localité 14]

S.A.S. MAGUEN CYBER, RCS de [Localité 15] n°893752238, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 10]

S.A.S. AMD BLUE, RCS de [Localité 15] n°448479188, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 10]

S.A.R.L. MAGUEN HOLDING, RCS de [Localité 15] n°530994128, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentés par Me Arnaud Guyonnet de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044

Ayant pour avocats plaidants Mes Jean-Marc Fedida et Laurence Cechman, avocats au barreau de Paris

INTIMÉS

M. [W] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 13]

S.A.S. NODYA GROUP, RCS de [Localité 15] n°790027304, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

S.A.S. DIGGLERZ FACTORY, RCS de [Localité 15] n°484645676, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

S.A.S. AYDON, RCS de [Localité 15] n°531116820, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentés par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant Me Déborah Ittah de la SELAS Fidal, avocat au barreau du Val de Marne

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES - MJA, en qualité de madataire judiciaire liquidateur de la SAS NODYA, RCS de [Localité 15] n°440672509, prise en la personne de Me [K] [T]

[Adresse 1]

[Localité 9]

S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES - MJA, en qualité de madataire judiciaire liquidateur de la SAS AYDON, RCS de [Localité 15] n°440672509, prise en la personne de Me [K] [T]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentées par Me Vincent Gallet, avocat au barreau de Paris, toque : E1719

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

[A] Rispe, président de chambre

Caroline Bianconi-Dulin, conseillère

Valérie Georget, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère pour le président de chambre empêché et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

M. [F] et M. [Y] étaient respectivement à la tête du groupe Nodya et du groupe Maguen exerçant dans le secteur des services informatiques.

Ces deux groupes ont réalisé une opération de rapprochement courant 2024, matérialisée par un contrat intitulé « Protocole d'accord portant échanges d'actions » signé entre les parties le 17 juillet 2024. En vertu de ces échanges d'actions :

' la société Nodya Group est devenue actionnaire de la société Maguen Cyber à hauteur de 63 %;

' la société Aydon est devenue actionnaire de la société AMD Blue à hauteur de 63 % ;

' la société Maguen Holding est devenue actionnaire de la société Aydon à hauteur de 30 % ;

' la société Maguen Holding est devenue actionnaire de la SAS Digglerz Factory à hauteur de 30%.

Le protocole prévoyait à terme la fusion des sociétés AMD Blue et Aydon au sein d'une société « New co », laquelle devait payer à la société Maguen Hoding une soulte de 700 000 euros afin de rétablir la parité des échanges d'actions.

Les relations entre M. [F] et M. [Y] se sont rapidement dégradées, M. [F] se plaignant de la violation des termes du protocole par M. [Y] et les sociétés de son groupe et de l'appréhension abusive par les sociétés Aydon et Nodya Group de la trésorerie de la société AMD Blue.

- la présente procédure :

Par acte du 20 décembre 2024, M. [F], la société Maguen Cyber, la société AMD Blue et la société Maguen Holding ont fait assigner M. [Y], la société Nodya Group, la société Dillerz Factory et la société Aydon devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de, notamment :

ordonner le placement sous séquestre des actions détenues par la société Nodya Group au capital de la société Maguen Cyber ;

ordonner le placement sous séquestre des actions détenues par la société Aydon au capital de la société AMD Blue à titre conservatoire et dans l'attente d'une décision de justice irrévocable non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire tranchant le différend entre les parties sur la validité du protocole d'échange d'actions litigieux ;

désigner, à cet effet, telle personne qu'il plaira à Mme ou M. le président, qui exercera la mission de séquestre susvisée :

- ordonner que le séquestre ne pourra bénéficier du droit de participer et de voter aux assemblées attachées aux actions séquestrées ;

- ordonner que les frais de séquestre seront à la charge de la société Nodya Group.

condamner la société Nodya Group au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 13 mars 2025, le juge des référés, a :

mis M. [G] hors de cause ;

débouté M. [F], la société Maguen Cyber, la société AMD Blue et la société Maguen Holding de leur demande de placement sous séquestre des titres détenus par la société Nodya GROUP au capital de la société Maguen Cyber et des titres détenus par la société Aydon au capital de la société AMD Blue ;

condamné in solidum M. [F], la société Maguen Cyber, la société AMD Blue et la société Maguen Holding à payer à chacune des sociétés Nodya Group, Aydon et Digglerz Factory une somme de 3 300 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;

condamné en outre in solidum M. [F], la société Maguen Cyber, la société AMD Blue et la société Maguen Holding aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 3 avril 2025, M. [F], la société Maguen Cyber, la société AMD Blue et la société Maguen Holding ont relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.

- rappel des autres procédures judiciaires en cours :

- procédure au fond:

Par acte du 16 janvier 2025, M.[A] [F] et les sociétés Maguen Holding, AMB Blue et Maguen Cyber ont introduit une action au fond à l'encontre de M. [W] [Y] et les sociétés Nodya Group, Aydon et Digglez Factory devant le tribunal des activités économiques de Prais aux fins de voir (1) dire et juger que le protocole portant échange d'actions du 17 juillet 2024 est nul, (2) ordonner la remise en état antérieur à la signature du protocole et (3) dire et juger que la convention de trésorerie du 25 juillet est nulle.

La procédure est actuellement pendante devant le tribunal.

- procédure en référé aux fins de suspension des effets des assemblées générales extraordinaires des 24 décembre 2024 et 3 février 2025 :

Par ordonnance du 5 février 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris fond a, notamment :

suspendu tous les effets des assemblées générales extraordinaires des sociétés Maguen Cyber et AMD Blue du 24 décembre 2024 ayant décidé de la révocation de M.[A] [F] de son poste de président de chacune de ces deux sociétés, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;

fait interdiction aux sociétés Maguen Cyber et AMD Blue de convoquer tout autre assemblée avec le même ordre du jour de révocation de M. [F], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.

Par arrêt du 19 juin 2025, la cour d'appel de Paris a :

rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [F], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber ;

confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette, d'une part, les exceptions de nullité des actes introductif d'instance soulevées par M. [Y] et la société Nodya Group, et d'autre part, la demande de M. [Y] et de la société Nodya Group tendant à la désignation d'un mandataire ad'hoc;

infirmé l'ordonnance entreprise du surplus des chefs soumis à la cour, disant notamment n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [F], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber dès lors que le premier juge n'avait pas été saisi d'une demande de suspension mais 'd'annulation des assemblée générale du 24 décembre 2024 et leurs effets'.

- procédure pénale :

Par exploit du 5 mars 2025, M. [F] et ses sociétés ont fait citer M. [Y] et les sociétés Nodya Group et Aydon devant le tribunal correctionnel de Paris pour l'audience du 10 décembre 2025, et ce, des chefs de faux, usage de faux et escroquerie.

Par ailleurs, le 2 septembre 2025, la liquidtion judiciaire de la société Nodya Grop a été prononcée par le tribunal des activités économiques de Paris le 2 septembre 2025, nommant la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 17 septembre 2025, la procédure de redressement judiciaire de la société Aydon ouverte le 20 mai 2025 a été convertie en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA était également nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

- dernières conclusions des parties :

S'agissant de la présente procédure, aux termes de leurs dernières conclusions remises et notifiées le 3 juillet 2025, M. [F], la société Maguen Cyber, la société AMD Blue et la société Maguen Holding demandent à la cour, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile de:

infirmer l'ordonnance de référé du 13 mars 2025 en toutes ses dispositions en ce qu'elle a :

- débouté M. [F], la société Maguen Cyber, la société AMD Blue et la société Maguen Holding de leur demande de placement sous séquestre des titres détenus par la société Nodya Group au capital de la société Maguen Cyber et des titres détenus par la société Aydon au capital de la société AMD Blue ;

- condamné in solidum M. [F], la société Maguen Cyber, la société AMD Blue et la société Maguen Holding à payer à chacune des sociétés Nodya Group, Aydon et Digglerz Factory une somme de 3 300 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;

- condamné en outre in solidum M. [F], la Société Maguen Cyber, la société AMD Blue et la Société Maguen Holding aux dépens de l'instance.

et jugeant à nouveau :

ordonner le placement sous séquestre des actions détenues par la société Nodya Group au capital de la société Maguen Cyber ;

ordonner le placement sous séquestre des actions détenues par la société Aydon au capital de la société AMD Blue.

à titre conservatoire et dans l'attente d'une décision de justice irrévocable non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire tranchant le différend entre les parties sur la validité du protocole d'échange d'actions litigieux :

désigner à cet effet, telle personne qu'il plaira à Mme ou M. le président, qui exercera la mission de séquestre susvisée ;

ordonner que le séquestre ne pourra bénéficier du droit de participer et de voter aux assemblées attachées aux actions séquestrées ;

ordonner que les frais de séquestre seront à la charge de la société Nodya Group;

condamner la société Nodya Group au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 3 septembre 2025, M. [Y], la société Nodya Group, la société Dillerz Factory, la société Aydon demandent à la cour, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, de :

prendre acte des interventions volontaires de la société 2M et associés en la personne de Me [M] [B], [Adresse 4], administrateur judiciaire de la société Aydon et de la société MJA en la personne de Me [K] [T], [Adresse 6], mandataire judiciaire de la société Aydon ;

confirmer l'ordonnance du 13 mars 2025 rendue par le tribunal des activités économiques de Paris.

en conséquence :

mettre hors de cause M. [Y] ;

débouter M. [F], la société Maguen Cyber, la société AMD Blue et la société Maguen Holding de leurs demandes ;

condamner in solidum M. [F], la société Maguen Cyber, la société AMD Blue et la société Maguen Holding à payer à M. [Y], la société Nodya Group, la société Aydon et la société Digglerz Factory une somme de 5 000 chacun sur l fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 novembre 2025, la société MJA ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Nodya Group et de la SAS Aydon, assignée en intervention forcée et en reprise d'instance par M. [F] et les sociétés Maguen Cyber, AMD Blue et Maguen Holding, par exploit du 22 septembre 2025, sollicite, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile et de l'article L.641-9 du code de commerce, de :

juger qu'eu égard au dessaisissement des sociétés Nodya Group et Aydon découlant de leur liquidation judiciaire et des règles d'adoption des décisions collectives prévues par les statuts de la société Maguen Cyber et de la société AMD Blue, il n'est pas justifié par les appelants de l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite.

en conséquence,

confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé prononcée le 13 mars 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris.

y ajoutant,

condamner in solidum M. [F], la société Maguen Cyber, la société AMD Blue et la société Maguen Holding à payer :

- à la société MJA, en la personne de Me [T], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Nodya Group, la somme de 3 000 euros en application de l'|article 700 du code de procédure civile ;

- à la société MJA, en la personne de Me [T], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Aydon, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

condamner in solidum les appelants aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par Me Gallet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.

Sur ce,

Sur le trouble manifestement illicite ou l'existence d'un dommage imminent

Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétueret le trouble manifestement illicite de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés.

L'article L 641-9 du code de commerce dispose :

'I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.

III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.

IV. - Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre'.

Au cas présent, M. [F] et ses sociétés Maguen Cyber, AMD Blue et Maguen Holding fondent leur demande de placement sous séquestre des titres détenus par la société Nodya Group au capital de la société Maguen Cyber et des titres détenus par la société Aydon au capital de la société AMD Blue sur le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent qu'ils prétendent subir du fait de l'échec d'un rapprochement capitalistique opéré entre les groupes Nodya et Maguen et des agissements frauduleux de M. [Y], à la tête des sociétés Nodya Group et Aydon.

Les appelants précisent que le protocole d'échange d'actions du 17 juillet 2024 est demeuré inexécuté et que M. [Y] s'est rendu coupable de plusieurs actes illicites tels que des virements frauduleux et des abus de trésorerie de AMD Blue vers ses propores structures, les sociétés Aydon et Nodya Group, sans l'accord de M. [F]. En outre M. [Y] aurait fait enregistré frauduleusement deux assemblées générales extraordinaires les 24 décembre 2024 et 43 février 2025 révoquant M. [F] de la présidence des sociétés AMD Blue et Maguen Cyber et nommant Nodya Group à sa place.

Enfin, les appelants indiquent que la société Aydon a été placée en redressement judiciaire le 20 mai 2025 et que les transferts de fonds précédemment opérés auraient permis de différer l'échéance de cessation des paiements.

Les parties intimées, M. [Y] et les sociétés Nodya Group, Aydon et Digglerz Factory, sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les appelants de leur demande de mise sous séquestre des titres dès lors que contrairement aux allégations des appelants, aucun dommage imminent n'est caractérisé, le juge des référés ayant considéré qu'il n'y avait lieu à référé sur les demandes des appelants en annulation des assemblées générales des 24 décembre 2024 et 3 février 2025 et de leurs effets, de sorte qu'il n'existe plus de risque de révocation de M. [F] en sa qualité de représentant légal desdites sociétés.

En outre les parties intimées soutiennent également l'absence de trouble manifestement illicite, M. [F] se maintenant en fonction en qualité de représent légal desdites sociétés, de sorte que tous les actes engageant la société ou les virements peuvent être pris par lui. Au contraire la mise sous séquestre des titres empêcherait la société Nodya Group associée majoritaire d'exercer tout contrôle sur les décisions de M. [F], lequel se livrerait à des malversations tels que des virements sur des comptes de sa famille ou s'octroiraient des rémunérations non autorisées.

La société MJA ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Nodya Group et de la SAS Aydon, intervenante forcée à la procédure, conclut également à l'absence de nécessité de mise sous séquestre dans la mesure où elle fait valoir que suite aux jugements de liquidation judiciaire, les sociétés Nodya Group et Aydon sont devenues dessaisies de l'administration et de la disposition de leurs biens qui appartient désormais au seul liquidateur.

Au cas présent, il est constant que par jugement du 2 septembre 2025, rectifié par jugement du 30 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nodya Group group et nommé Mme [O] en qualité de juge-commissaire et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [K] [T], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.

Il est également constant que par jugement du 20 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aydon et nommé Mme [O] en qualité de juge-commissaire, la SELARL 2M et associés en la personne de Maître [M] [B] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [K] [T] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 17 septembre 2025 le tribunal a converti les opérations en liquidation judiciaire et nommé la SELAFA MJA en la personne de Maître [K] [T] en qualité de liquidateur de la société Aydon.

Enfin, il ressort des éléments versés aux débats que la SELAFA MJA ès-qualités, sur le fondement de l'article L.641-9-II du code de commerce, a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter les droits propres de la personne morale dirigeante de la société Aydon dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de cette dernière, la société Aydon ayant pour président la société Nodya Group, en liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 24 septembre 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a désigné la SCP [X] [R] en la personne de Maître [H] [R] en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter les droits propres de la personne morale dirigeante dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société Aydon.

Il s'ensuit que le changement d'état des sociétés Nodya Group et Aydon rend la demande de mise sous séquestre des titres sans objet, le dommage imminent et le trouble manifestement illicite invoqués par M. [F] et ses sociétés étant de facto, nécessairement prévenus et /ou ayant cessé par seule application des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce précité qui prévoit que le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés par le liquidateur.

Ainsi, les droits propres de la société Aydon - ayant pour président la société Nodya Group en liquidation judiciaire - sont exercés par Maître [H] [R] dans le cadre de sa liquidation judiciaire.

La demande de placement sous séquestre des actions détenues par la société Nodya Group au capital de la société Maguen Cyber est donc dénuée de pertinence.

Par ailleurs, il est constant que M. [A] [F] est président des sociétés Maguen Cyber et AMD Blue de sorte que la demande le placement sous séquestre des actions détenues par la société Aydon au capital de la société AMD Blue à titre conservatoire est également dénuée d'intérêt.

Au surplus, il apparaît que les régles de fonctionnement des sociétés telles que prévues aux statuts de la société Maguen Cyber et de la société AMD Blue qui prévoient, soit l'adoption des décisions collectives à l'unanimité des associés, soit à la majorité des deux tiers, prémunissent toute prise de décision contraire aux intérêts du groupe de M. [F].

Il résulte de ces circonstances que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'à la date où la cour statue, un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent est caractérisé.

Il n'y a donc lieu à prendre des mesures de séquestre à titre conservatoire ; la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de la présente décision commande de confirmer l'ordonnance entreprise du chef des dépens et des frais irrépétibles.

Succombant en leurs prétentions, M. [F], la société Maguen Cyber, la société AMD Blue et la société Maguen Holding seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.

A hauteur d'appel, M. [F], la société Maguen Cyber, la société AMD Blue et la société Maguen Holding seront condamnées in solidum à payer à la société Digglerz Factory la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1500 euros à la société MJA, prise en la personne de Me [T], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Nodya Group et la somme de 1500 euros à la société MJA, prise en la personne de Me [T], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Aydon au titre de ces mêmes frais.

Il n'y a lieu à statuer sur d'autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [F], la société Maguen Cyber, la société AMD Blue et la société Maguen Holding aux dépens d'appel ;

Condamne in solidum M. [F], la société Maguen Cyber, la société AMD Blue et la société Maguen Holding à payer à la société Digglerz Factory la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne in solidum M. [F], la société Maguen Cyber, la société AMD Blue et la société Maguen Holding à payer la somme de 1500 euros à la société MJA, prise en la personne de Me [T], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Nodya Group au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne in solidum M. [F], la société Maguen Cyber, la société AMD Blue et la société Maguen Holding à payer la somme de 1500 euros à la société MJA, prise en la personne de Me [T], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Aydon au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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