CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 janvier 2026, n° 23/00690
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 23/00690 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 20/00395
APPELANTE :
S.A.R.L. [29]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, et par Me Guilhem DELPLAIX substituant Me Laure TIDJANI BENHAFESSA, avocats au barreau de MONTPELLIER
SELARL [11], prise en la personne de Maître [W] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [29]
Non constitué, assignation en intervention forcée délivrée le 23/07/2025 à personne habilitée
INTIMES :
Monsieur [M] [U]
né le 22 Décembre 1963 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Mathilde LAFON, avocat au barreau de BEZIERS, substituée sur l'audience par Me Eléonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [K] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [22]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Eléonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
[26] [Localité 24]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Non comparant, ni représentée, dont signification DA le 20/03/25 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [U] a été engagé par la société [29] en qualité de VRP exclusif, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 décembre 2018 (Pièce n°1), dans le cadre duquel il s'est vu confier la représentation commerciale de la société au sein de la région Occitanie.
En contrepartie de l'exercice de ses fonctions, M. [U] devait percevoir, en sus d'un salaire fixe mensuel de 1 498,50 euros bruts, des commissions calculées en pourcentage du chiffre d'affaires.
Par lettre en date du 1er juin 2020, M. [U] a démissionné de son emploi.
Parallèlement et suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 mai 2020 prévoyant une prise d'effet au 1er juin 2020, M. [U] a été engagé par la société [22] en qualité de VRP exclusif à compter du 2 juin 2020.
Convoqué le 10 juillet 2020 par la société [22] à un entretien préalable fixé au 24 juillet suivant, le salarié a été licencié par lettre du 28 juillet 2020, ainsi libellée :
« Suite à notre entretien [...], nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : insuffisance professionnelle.
- Non-respect des procédures. Gestion de planification, reporting de fin de rendez-vous, pas de bilan commercial)
- Non-respect du minimum de ventes mensuelles.
Nous vous demandons de restituer le véhicule mis à votre disposition dès réception de ce courrier et nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui débute le 30 juillet 2020 et se termine le 14 août 2020, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période. »
Par lettre du 31 juillet 2020, M. [U] a contesté son licenciement, à laquelle la société [22] a répondu le 18 août suivant.
Contestant cette décision et soutenant l'existence d'un co-emploi, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 23 novembre 2020, en sollicitant la condamnation des sociétés [28] et [20] au paiement de diverses sommes de natures salariale et indemnitaire.
Par jugement du 13 octobre 2021, la société [22] a été placée en liquidation judiciaire, Maître [H] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant jugement du 9 janvier 2023, motifs pris notamment « qu'il n'est pas contesté que M. [U] a été engagé par la Société [29] en qualité de VRP exclusif le 3 décembre 2018 ; que le 1er juin 2020 la Société [29] a proposé à M. [U] de démissionner pour entrer en fonction au sein de la société [22] [...] ; que M. [U] conteste le bien-fondé de cette démission car ayant toujours travaillé pour Société [29] avec les mêmes outils à sa disposition alors que le contrat du 1er juin 2020 de la Société [22] ne fait que reprendre pour les besoins de la cause les mêmes références que celui de la Société [29] ; que le 10 juillet 2020, M. [U] était convoqué à un entretien préalable et le 28 juillet 2020 la société [22] licenciée M. [U] pour insuffisance professionnelle ; que le 31 juillet 2020 M. [U] contestait son licenciement et sa démission fictive du 1er juin 2020 car continuant à travailler pour la société [29] que le 18 août 2020 , la société [22] contestée les dires de M. [U] ; le 13 octobre 2021 le tribunal de commerce de Béziers prononcé la liquidation judiciaire d'office de la société [22] et fixé la date de cessation des paiements de cette dernière à la date du 13 avril 2020 ; que dès lors le contrat apparemment conclu entre M. [U] et la société [22] paraît vicié et obtenu malgré les réticences du salarié pour les besoins de la cause au regard des difficultés que la société [22] ne pouvait ignorer, que M. [U] a continué à travailler pour la société [29] comme le démontrent les devis et engagements de ce dernier fournis au dossier et en l'absence de prestation fournie pour la société [22] , que M. [U] n'apportant aucun document prouvant qu'il aurait travaillé pour la société [22] et sous sa subordination, le contrat de travail conclu entre les parties sera considéré comme vicié et déclaré nul, [...] remettant les parties au contrat initial conclu avec la société [29] que dès lors la société [22] sera mis hors de cause et par conséquence la garantie de l' [9] ne restant au dossier que la responsabilité de la société [29] et que la démission fictive de M. [U] devra être annulée, que dès lors seule subsiste le contrat de travail conclu entre M. [U] et Société [29] et qui sera repris à la date du 3 décembre 2018 avec les conséquences de droit que cela comporte à la suite de la rupture du contrat de travail par extension de la société [29] », le Conseil de prud'hommes de Béziers, a statué comme suit :
Met hors de cause la société [22] et l'AGS-CGEA [25] [Localité 24],
Condamne la société [29] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
' 1957,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 195,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
' 1 179,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
' 5 455,13 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' 446,42 euros à titre de rappel de commissions, outre 44,64 euros au titre des congés payés y afférents,
' 57,98 euros au titre de remboursement de frais
Ordonne la remise des documents de fin de contrat par la société [29],
Condamne la société [29] aux dépens.
Par déclaration du 8 février 2023, la société [29] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de conclusions remises au greffe le 13 juillet 2023, qu'il fera signifier à l' [9] par acte d'huissier du même jour, M. [U] a sollicité pour l'essentiel la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a mis hors de cause ces dernières et statuant à nouveau de, juger que Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [22] est solidairement tenu envers lui au paiement des sommes dont est condamnée au paiement la société [29], et fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire les créances dont la société [29] avait été condamnée par le jugement du conseil de prud'hommes.
' suivant des conclusions remises au greffe le 27 avril 2023, la société [29], alors encore in bonis demandait à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Fixant la rémunération mensuelle brute de référence de M. [U] à 2 542,11 euros ;
Réformant les chefs du jugement déféré et statuant à nouveau :
Juger que la relation de travail entre société [29] et M. [U] a valablement pris fin le 1er juin 2020, à la suite de la démission claire et non équivoque signifiée par ce dernier à son employeur à cette date.
Juger que M. [U] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque droit à commission au-delà de celles qui lui ont été payées par la société [29] au titre et pendant l'exécution de la relation de travail ayant existé entre eux.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait que M. [U] ait acquis un droit à commission à son encontre postérieurement à son départ de l'entreprise, juger que le montant de la ou des commissions qui en résulterait doit se compenser avec la créance qu'elle détient au titre des frais que M. [U] lui a fait supporter indûment, postérieurement à sa démission.
Juger que la société [29] ne peut pas être considérée comme le co-employeur de M. [U].
Juger que le [14] [Localité 24] n'a pas qualité pour invoquer la nullité du contrat de travail de VRP conclu entre M. [U] et la SAS [22] et qu'en tout état de cause cette nullité ne serait pas de nature à entraîner automatiquement sa condamnation à en assumer les conséquences.
Débouter en conséquence M. [U], Maître [H] et le [14] [Localité 24] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre.
Condamner M. [U] à lui verser une somme de 7 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'en tous les dépens.
Postérieurement à l'appel, la société [29] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 16 mai 2024, laquelle procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement de la même juridiction en date du 4 juillet 2024, la Selarl [11], prise en la Personne de Maître [W] [R] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
' Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte d'huissier de justice en date du 23 juillet 2025, lequel, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 910, elle s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables, la Selarl [11], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [28], n'a pas constitué avocat.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 1er juillet 2025, M. [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [29], et fixer au passif de la liquidation judiciaire de cette société les sommes suivantes :
- 1 957,84 euros bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 195,79 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 1 179,67 euros nets, à titre d'indemnité de licenciement ;
- 5 455,13 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- 446,42 euros bruts, à titre de rappel de commissions, outre 44,64 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 57,98 euros nets, soit deux mois de loyer, à titre de remboursement de frais professionnels ;
Le réformer en ce qu'il a mis hors de cause la société [22] et les [10] [Localité 24],
En conséquence,
Juger que Maître [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [22] est solidairement tenu envers M. [U] au paiement des sommes dont est condamnée au paiement la société [29],
En conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [22] les créances suivantes ;
- 1 957,84 euros bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 195,79 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 1 179,67 euros nets, à titre d'indemnité de licenciement ;
- 5 455,13 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- 446,42 euros bruts, à titre de rappel de commissions, outre 44,64 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 57,98 euros nets, soit deux mois de loyer, à titre de remboursement de frais professionnels ;
Juger que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et prononcer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ;
Ordonner à la SELARL [12], prise en la personne de Maître [W] [R], ès qualités, et à Maître [H] ès qualités à lui remettre des bulletins de paie et une attestation [17] conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant passé le délai de quinze jours suivants la notification de l'arrêt à intervenir ;
Juger que le [13] [Localité 24] devra garantir les condamnations prononcées et déclarer l'arrêt à intervenir opposable au [13] [Localité 24] ;
Débouter l'appelante et Maître [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [22] de leurs demandes, fins et prétentions.
' Maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [22], demande à la cour de :
Vu l'appel interjeté par la société [29],
Dire et juger mal-fondé ledit appel.
Au principal :
Dire et juger qu'il n'y avait pas de situation de co-emploi entre la société [29] et la société SAS [22],
Dire et juger nul le contrat de travail conclu entre la société [22] et M. [U],
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société [22],
Au subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la Cour considérerait que le contrat de travail entre la société [22] et M. [U] n'est pas nul, dire et juger que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Débouter M. [U] de ses demandes relatives à l'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de commissions et de congés payés afférents et de remboursement de frais.
À titre infiniment subsidiaire :
Si par improbable la Cour venait à considérer le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Juger que M. [U] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice.
Débouter M. [U] de se demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le débouter de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, des commissions et congés payés afférents.
Débouter M. [U] de se demande au titre du remboursement des frais professionnels.
En tout état de cause, condamner M. [U] à payer à Maître [H], ès qualités, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
' Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte d'huissier de justice en date du 20 mars et 22 juillet 2025, lesquels, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, lui précisent que, faute pour elle de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 910, elle s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables, l'AGS n'a pas constitué avocat.
Par décision en date du 6 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instance et fixé l'affaire au 3 novembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
Sur l'appel principal :
Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés.
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce et en vertu du principe du dessaisissement, la société mise en liquidation judiciaire ne peut pas agir seule en justice et doit être représentée par son liquidateur.
En l'espèce, le mandataire liquidateur de la société [22], régulièrement mis en cause, n'a pas constitué avocat. Il ne soutient pas l'appel et aucune pièce n'est communiquée au soutien de l'appel initialement formé par la société [22].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a :
Condamné la société [29] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
' 1957,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 195,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
' 1 179,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
' 5 455,13 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' 446,42 euros à titre de rappel de commissions, outre 44,64 euros au titre des congés payés y afférents,
' 57,98 euros au titre de remboursement de frais
Ordonné la remise des documents de fin de contrat par la société [29],
Condamné la société [29] aux dépens.
Sur l'appel incident :
A l'appui de son appel, M. [U] soutient avoir été victime d'un dol de la part de M. [N], gérant de la société [29], qui lui a proposé au mois de mai 2020 un transfert au profit d'une autre entreprise, la société [22] dont il était indirectement l'un des dirigeants et dont il ne pouvait ignorer qu'elle était en grande difficulté économique, le tribunal de commerce ayant fixé la date de cessation de paiement de cette entreprise à la même époque, ce stratagème n'étant destiné qu'à le faire licencier à moindre coût ' en prenant en compte une ancienneté tronquée et réduite ' par une société vouée à être liquidée judiciairement. Il indiquait qu'ignorant la réglementation et ses droits il a accepté de démissionner de son emploi pour être engagé par la société [22], afin d'y exercer les mêmes fonctions, en conservant son ancienneté, le courrier de démission étant rédigé conformément à un modèle rédigé par M. [N], ajoutant qu'il n'a en réalité jamais cessé de travailler pour le compte de la société [29] de telle sorte que la démission du 1er juin 2020, fictive, est nulle et de nul effet.
Pour revendiquer la qualité de co-employeur des sociétés société [29] et société [22], le salarié invoque la confusion d'intérêts entre ces deux sociétés exerçant une activité complémentaire, dans le domaine de la rénovation énergétique, proposant l'isolation des combles mais également des panneaux photovoltaïques, une proximité des dirigeants, en affirmant que les sociétés défenderesses appartiennent au même groupe de dirigeants et qu'au-delà de l'apparence de sociétés juridiquement distinctes et autonomes, il ressort des circonstances de l'espèce que M. [Y] [N] était gérant de la société [29], que M. [J] [X] est directeur commercial au sein de la société [29], laquelle exploite sous le nom commercial [27] (Pièce n°37), et qu'il est associé et président de la société [22] (Pièce n°38), que Mme [P] [N], s'ur de M. [Y] [N], est associée au sein de la société [22] (Pièce n°39), que [P] et [Y] [N] sont associés au sein de la SCI [23] (Pièces n°39 et 40), que M. [N] et M. [X] travaillaient au sein de la société [16], spécialisée dans l'isolation des combles en Occitanie, liquidée en 2018, gérée par le premier et pour laquelle le second s'occupait du recrutement (Pièce [9] de première instance n°3 et pièce n°42). Il ajoute que les liens entre ces dirigeants ont permis, sous couvert du contrat conclu auprès de [21] la poursuite de la relation contractuelle au profit de la société [29] postérieurement à la démission, avec les moyens matériels que cette dernière avait mis à sa disposition, à savoir un véhicule, dont la société [22] sollicitera la restitution postérieurement au licenciement, l'adresse mail délivrée par [29], soulignant que dans son courrier en réponse du 18 août 2020, [22] ne contestait nullement la poursuite de son activité professionnelle au profit de la société [29] nonobstant la clause d'exclusivité figurant au contrat de travail litigieux : « Vous n'aviez légalement et vis-à-vis de votre contrat de travail pas le droit de travailler avec une autre entreprise, nous vous avons laissé travailler avec votre ancienne entreprise pour vous rendre service afin que vous puissiez avoir de meilleure rente financière » (Pièce n°16).
Maître [H], ès qualités, objecte que M. [U] ne fait qu'avancer des allégations ou des éléments de portée générale sans rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination, d'un groupe de sociétés ni davantage d'une immixtion économique et sociale de nature à démontrer l'existence du coemploi invoqué.
Il fait valoir en outre qu'en application de l'article L. 632-4 du code du travail en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [22] il est parfaitement fondé à solliciter la nullité du contrat de travail conclu durant la période suspecte, les obligations souscrites par la société excédant notablement celles de M. [U].
À titre subsidiaire, il soutient que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Il résulte des dispositions définitives du jugement du conseil de prud'hommes dans le lien contractuel unissant M. [U] à la société [29] , que M. [U] a continué à travailler pour le compte de cette dernière dans le cadre d'un lien de subordination et ce, postérieurement à sa démission, jugée fictive par le conseil dont l'appel de la décision n'est pas soutenu.
Maître [H] oppose aux prétentions de M. [U] la fictivité du contrat de travail dont il se prévaut signé le 20 mai 2020 avec la société [22] mais également sa nullité.
L'article L. 632-1 du code de commerce énonce que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
[...]
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
L'article L. 632-4 du même code prévoit que l'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.
En l'espèce, au 20 mai 2020, il est constant que la société [22] était en période suspecte, le tribunal de commerce ayant décidé de reporter la date de cessation des paiements au 13 avril 2020, ainsi qu'il ressort des conclusions de l' [9] de première instance.
Il résulte des propres conclusions de M. [U] que sous couvert de ce qu'il qualifie de 'stratagème', constitutif d'un dol, il a été trompé par M. [N] pour conclure ce contrat de travail tout en continuant à travailler, en réalité, au profit de son ancien employeur avec les matériels mis à disposition par ce dernier. Parallèlement, Maître [H] fait valoir que le licenciement pour insuffisance professionnelle, motivé par le non-respect des procédures et du minimum de ventes mensuelles, était fondé.
Un tel contrat de travail conclu dans ces circonstances est non seulement fictif, puisque conclu selon l'argumentation du salarié à seule fin de le transférer au sein d'une structure en déconfiture afin d'échapper aux conséquences indemnitaires de la rupture, mais s'avère nul en application des dispositions de l'article L. 632-1 1 2° du code de commerce.
En effet, ce contrat, conclu pendant la période de cessation des paiements, faisait supporter au nouvel employeur apparent les charges d'un contrat de travail bénéficiant en réalité en partie au précédent, la société [29], pour le compte de qui M. [U] continuait à prospecter et conclure des marchés ainsi que l'intéressé en justifie par les pièces qu'il communique au soutien de son appel.
Il importe peu que la rémunération convenue ait été identique à celle dont bénéficiait M. [U] au sein de la société [29], ni même, selon son affirmation que M. [U] aurait également accompli une prestation de travail au profit de la société [22], sans fournir une quelconque pièce probante en ce sens. Cette situation ne saurait remettre en question la nullité encourue, dans la mesure où la disproportion notable des obligations des parties découlant de ce contrat est caractérisée par le fait que sous couvert d'un contrat de travail conclu en période suspecte, la société [22] supportait en réalité tout ou partie des obligations salariales et sociales incombant à une société in bonis afin de préserver celle-ci des conséquences d'une rupture de la relation contractuelle, ainsi que le plaide au reste le salarié, pour une prestation de travail accomplie en tout ou partie au profit d'une société tierce.
La nullité de ce contrat en application de l'article L. 632-1 du code de commerce s'oppose à la reconnaissance d'un co-emploi pour la période du 2 juin au 28 juillet 2020, observation faite que le salarié qui ne pouvait prétendre à l'égard de la société [19] qu'à l'indemnisation des prestations fournies, ne présente aucune réclamation de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance d'un co-emploi et de celle tendant à voir prononcer les condamnations au paiement des indemnités solidairement à l'encontre de la société [22].
En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis hors de cause l' [9], tenant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [29].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a mis hors de cause l' [9] tenant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [29],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
y ajoutant,
Rappelle que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, sous réserves toutefois des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Dit que l'AGS devra garantir l'ensemble des créances salariales conformément aux dispositions d'ordre public applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, à l'exception des sommes allouées au titre des frais irrépétibles.
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective de la société [29].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
2e chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 23/00690 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 20/00395
APPELANTE :
S.A.R.L. [29]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, et par Me Guilhem DELPLAIX substituant Me Laure TIDJANI BENHAFESSA, avocats au barreau de MONTPELLIER
SELARL [11], prise en la personne de Maître [W] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [29]
Non constitué, assignation en intervention forcée délivrée le 23/07/2025 à personne habilitée
INTIMES :
Monsieur [M] [U]
né le 22 Décembre 1963 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Mathilde LAFON, avocat au barreau de BEZIERS, substituée sur l'audience par Me Eléonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [K] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [22]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Eléonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
[26] [Localité 24]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Non comparant, ni représentée, dont signification DA le 20/03/25 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [U] a été engagé par la société [29] en qualité de VRP exclusif, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 décembre 2018 (Pièce n°1), dans le cadre duquel il s'est vu confier la représentation commerciale de la société au sein de la région Occitanie.
En contrepartie de l'exercice de ses fonctions, M. [U] devait percevoir, en sus d'un salaire fixe mensuel de 1 498,50 euros bruts, des commissions calculées en pourcentage du chiffre d'affaires.
Par lettre en date du 1er juin 2020, M. [U] a démissionné de son emploi.
Parallèlement et suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 mai 2020 prévoyant une prise d'effet au 1er juin 2020, M. [U] a été engagé par la société [22] en qualité de VRP exclusif à compter du 2 juin 2020.
Convoqué le 10 juillet 2020 par la société [22] à un entretien préalable fixé au 24 juillet suivant, le salarié a été licencié par lettre du 28 juillet 2020, ainsi libellée :
« Suite à notre entretien [...], nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : insuffisance professionnelle.
- Non-respect des procédures. Gestion de planification, reporting de fin de rendez-vous, pas de bilan commercial)
- Non-respect du minimum de ventes mensuelles.
Nous vous demandons de restituer le véhicule mis à votre disposition dès réception de ce courrier et nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui débute le 30 juillet 2020 et se termine le 14 août 2020, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période. »
Par lettre du 31 juillet 2020, M. [U] a contesté son licenciement, à laquelle la société [22] a répondu le 18 août suivant.
Contestant cette décision et soutenant l'existence d'un co-emploi, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 23 novembre 2020, en sollicitant la condamnation des sociétés [28] et [20] au paiement de diverses sommes de natures salariale et indemnitaire.
Par jugement du 13 octobre 2021, la société [22] a été placée en liquidation judiciaire, Maître [H] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant jugement du 9 janvier 2023, motifs pris notamment « qu'il n'est pas contesté que M. [U] a été engagé par la Société [29] en qualité de VRP exclusif le 3 décembre 2018 ; que le 1er juin 2020 la Société [29] a proposé à M. [U] de démissionner pour entrer en fonction au sein de la société [22] [...] ; que M. [U] conteste le bien-fondé de cette démission car ayant toujours travaillé pour Société [29] avec les mêmes outils à sa disposition alors que le contrat du 1er juin 2020 de la Société [22] ne fait que reprendre pour les besoins de la cause les mêmes références que celui de la Société [29] ; que le 10 juillet 2020, M. [U] était convoqué à un entretien préalable et le 28 juillet 2020 la société [22] licenciée M. [U] pour insuffisance professionnelle ; que le 31 juillet 2020 M. [U] contestait son licenciement et sa démission fictive du 1er juin 2020 car continuant à travailler pour la société [29] que le 18 août 2020 , la société [22] contestée les dires de M. [U] ; le 13 octobre 2021 le tribunal de commerce de Béziers prononcé la liquidation judiciaire d'office de la société [22] et fixé la date de cessation des paiements de cette dernière à la date du 13 avril 2020 ; que dès lors le contrat apparemment conclu entre M. [U] et la société [22] paraît vicié et obtenu malgré les réticences du salarié pour les besoins de la cause au regard des difficultés que la société [22] ne pouvait ignorer, que M. [U] a continué à travailler pour la société [29] comme le démontrent les devis et engagements de ce dernier fournis au dossier et en l'absence de prestation fournie pour la société [22] , que M. [U] n'apportant aucun document prouvant qu'il aurait travaillé pour la société [22] et sous sa subordination, le contrat de travail conclu entre les parties sera considéré comme vicié et déclaré nul, [...] remettant les parties au contrat initial conclu avec la société [29] que dès lors la société [22] sera mis hors de cause et par conséquence la garantie de l' [9] ne restant au dossier que la responsabilité de la société [29] et que la démission fictive de M. [U] devra être annulée, que dès lors seule subsiste le contrat de travail conclu entre M. [U] et Société [29] et qui sera repris à la date du 3 décembre 2018 avec les conséquences de droit que cela comporte à la suite de la rupture du contrat de travail par extension de la société [29] », le Conseil de prud'hommes de Béziers, a statué comme suit :
Met hors de cause la société [22] et l'AGS-CGEA [25] [Localité 24],
Condamne la société [29] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
' 1957,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 195,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
' 1 179,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
' 5 455,13 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' 446,42 euros à titre de rappel de commissions, outre 44,64 euros au titre des congés payés y afférents,
' 57,98 euros au titre de remboursement de frais
Ordonne la remise des documents de fin de contrat par la société [29],
Condamne la société [29] aux dépens.
Par déclaration du 8 février 2023, la société [29] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de conclusions remises au greffe le 13 juillet 2023, qu'il fera signifier à l' [9] par acte d'huissier du même jour, M. [U] a sollicité pour l'essentiel la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a mis hors de cause ces dernières et statuant à nouveau de, juger que Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [22] est solidairement tenu envers lui au paiement des sommes dont est condamnée au paiement la société [29], et fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire les créances dont la société [29] avait été condamnée par le jugement du conseil de prud'hommes.
' suivant des conclusions remises au greffe le 27 avril 2023, la société [29], alors encore in bonis demandait à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Fixant la rémunération mensuelle brute de référence de M. [U] à 2 542,11 euros ;
Réformant les chefs du jugement déféré et statuant à nouveau :
Juger que la relation de travail entre société [29] et M. [U] a valablement pris fin le 1er juin 2020, à la suite de la démission claire et non équivoque signifiée par ce dernier à son employeur à cette date.
Juger que M. [U] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque droit à commission au-delà de celles qui lui ont été payées par la société [29] au titre et pendant l'exécution de la relation de travail ayant existé entre eux.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait que M. [U] ait acquis un droit à commission à son encontre postérieurement à son départ de l'entreprise, juger que le montant de la ou des commissions qui en résulterait doit se compenser avec la créance qu'elle détient au titre des frais que M. [U] lui a fait supporter indûment, postérieurement à sa démission.
Juger que la société [29] ne peut pas être considérée comme le co-employeur de M. [U].
Juger que le [14] [Localité 24] n'a pas qualité pour invoquer la nullité du contrat de travail de VRP conclu entre M. [U] et la SAS [22] et qu'en tout état de cause cette nullité ne serait pas de nature à entraîner automatiquement sa condamnation à en assumer les conséquences.
Débouter en conséquence M. [U], Maître [H] et le [14] [Localité 24] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre.
Condamner M. [U] à lui verser une somme de 7 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'en tous les dépens.
Postérieurement à l'appel, la société [29] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 16 mai 2024, laquelle procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement de la même juridiction en date du 4 juillet 2024, la Selarl [11], prise en la Personne de Maître [W] [R] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
' Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte d'huissier de justice en date du 23 juillet 2025, lequel, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 910, elle s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables, la Selarl [11], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [28], n'a pas constitué avocat.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 1er juillet 2025, M. [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [29], et fixer au passif de la liquidation judiciaire de cette société les sommes suivantes :
- 1 957,84 euros bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 195,79 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 1 179,67 euros nets, à titre d'indemnité de licenciement ;
- 5 455,13 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- 446,42 euros bruts, à titre de rappel de commissions, outre 44,64 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 57,98 euros nets, soit deux mois de loyer, à titre de remboursement de frais professionnels ;
Le réformer en ce qu'il a mis hors de cause la société [22] et les [10] [Localité 24],
En conséquence,
Juger que Maître [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [22] est solidairement tenu envers M. [U] au paiement des sommes dont est condamnée au paiement la société [29],
En conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [22] les créances suivantes ;
- 1 957,84 euros bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 195,79 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 1 179,67 euros nets, à titre d'indemnité de licenciement ;
- 5 455,13 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- 446,42 euros bruts, à titre de rappel de commissions, outre 44,64 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 57,98 euros nets, soit deux mois de loyer, à titre de remboursement de frais professionnels ;
Juger que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et prononcer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ;
Ordonner à la SELARL [12], prise en la personne de Maître [W] [R], ès qualités, et à Maître [H] ès qualités à lui remettre des bulletins de paie et une attestation [17] conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant passé le délai de quinze jours suivants la notification de l'arrêt à intervenir ;
Juger que le [13] [Localité 24] devra garantir les condamnations prononcées et déclarer l'arrêt à intervenir opposable au [13] [Localité 24] ;
Débouter l'appelante et Maître [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [22] de leurs demandes, fins et prétentions.
' Maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [22], demande à la cour de :
Vu l'appel interjeté par la société [29],
Dire et juger mal-fondé ledit appel.
Au principal :
Dire et juger qu'il n'y avait pas de situation de co-emploi entre la société [29] et la société SAS [22],
Dire et juger nul le contrat de travail conclu entre la société [22] et M. [U],
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société [22],
Au subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la Cour considérerait que le contrat de travail entre la société [22] et M. [U] n'est pas nul, dire et juger que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Débouter M. [U] de ses demandes relatives à l'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de commissions et de congés payés afférents et de remboursement de frais.
À titre infiniment subsidiaire :
Si par improbable la Cour venait à considérer le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Juger que M. [U] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice.
Débouter M. [U] de se demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le débouter de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, des commissions et congés payés afférents.
Débouter M. [U] de se demande au titre du remboursement des frais professionnels.
En tout état de cause, condamner M. [U] à payer à Maître [H], ès qualités, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
' Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte d'huissier de justice en date du 20 mars et 22 juillet 2025, lesquels, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, lui précisent que, faute pour elle de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 910, elle s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables, l'AGS n'a pas constitué avocat.
Par décision en date du 6 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instance et fixé l'affaire au 3 novembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
Sur l'appel principal :
Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés.
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce et en vertu du principe du dessaisissement, la société mise en liquidation judiciaire ne peut pas agir seule en justice et doit être représentée par son liquidateur.
En l'espèce, le mandataire liquidateur de la société [22], régulièrement mis en cause, n'a pas constitué avocat. Il ne soutient pas l'appel et aucune pièce n'est communiquée au soutien de l'appel initialement formé par la société [22].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a :
Condamné la société [29] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
' 1957,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 195,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
' 1 179,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
' 5 455,13 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' 446,42 euros à titre de rappel de commissions, outre 44,64 euros au titre des congés payés y afférents,
' 57,98 euros au titre de remboursement de frais
Ordonné la remise des documents de fin de contrat par la société [29],
Condamné la société [29] aux dépens.
Sur l'appel incident :
A l'appui de son appel, M. [U] soutient avoir été victime d'un dol de la part de M. [N], gérant de la société [29], qui lui a proposé au mois de mai 2020 un transfert au profit d'une autre entreprise, la société [22] dont il était indirectement l'un des dirigeants et dont il ne pouvait ignorer qu'elle était en grande difficulté économique, le tribunal de commerce ayant fixé la date de cessation de paiement de cette entreprise à la même époque, ce stratagème n'étant destiné qu'à le faire licencier à moindre coût ' en prenant en compte une ancienneté tronquée et réduite ' par une société vouée à être liquidée judiciairement. Il indiquait qu'ignorant la réglementation et ses droits il a accepté de démissionner de son emploi pour être engagé par la société [22], afin d'y exercer les mêmes fonctions, en conservant son ancienneté, le courrier de démission étant rédigé conformément à un modèle rédigé par M. [N], ajoutant qu'il n'a en réalité jamais cessé de travailler pour le compte de la société [29] de telle sorte que la démission du 1er juin 2020, fictive, est nulle et de nul effet.
Pour revendiquer la qualité de co-employeur des sociétés société [29] et société [22], le salarié invoque la confusion d'intérêts entre ces deux sociétés exerçant une activité complémentaire, dans le domaine de la rénovation énergétique, proposant l'isolation des combles mais également des panneaux photovoltaïques, une proximité des dirigeants, en affirmant que les sociétés défenderesses appartiennent au même groupe de dirigeants et qu'au-delà de l'apparence de sociétés juridiquement distinctes et autonomes, il ressort des circonstances de l'espèce que M. [Y] [N] était gérant de la société [29], que M. [J] [X] est directeur commercial au sein de la société [29], laquelle exploite sous le nom commercial [27] (Pièce n°37), et qu'il est associé et président de la société [22] (Pièce n°38), que Mme [P] [N], s'ur de M. [Y] [N], est associée au sein de la société [22] (Pièce n°39), que [P] et [Y] [N] sont associés au sein de la SCI [23] (Pièces n°39 et 40), que M. [N] et M. [X] travaillaient au sein de la société [16], spécialisée dans l'isolation des combles en Occitanie, liquidée en 2018, gérée par le premier et pour laquelle le second s'occupait du recrutement (Pièce [9] de première instance n°3 et pièce n°42). Il ajoute que les liens entre ces dirigeants ont permis, sous couvert du contrat conclu auprès de [21] la poursuite de la relation contractuelle au profit de la société [29] postérieurement à la démission, avec les moyens matériels que cette dernière avait mis à sa disposition, à savoir un véhicule, dont la société [22] sollicitera la restitution postérieurement au licenciement, l'adresse mail délivrée par [29], soulignant que dans son courrier en réponse du 18 août 2020, [22] ne contestait nullement la poursuite de son activité professionnelle au profit de la société [29] nonobstant la clause d'exclusivité figurant au contrat de travail litigieux : « Vous n'aviez légalement et vis-à-vis de votre contrat de travail pas le droit de travailler avec une autre entreprise, nous vous avons laissé travailler avec votre ancienne entreprise pour vous rendre service afin que vous puissiez avoir de meilleure rente financière » (Pièce n°16).
Maître [H], ès qualités, objecte que M. [U] ne fait qu'avancer des allégations ou des éléments de portée générale sans rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination, d'un groupe de sociétés ni davantage d'une immixtion économique et sociale de nature à démontrer l'existence du coemploi invoqué.
Il fait valoir en outre qu'en application de l'article L. 632-4 du code du travail en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [22] il est parfaitement fondé à solliciter la nullité du contrat de travail conclu durant la période suspecte, les obligations souscrites par la société excédant notablement celles de M. [U].
À titre subsidiaire, il soutient que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Il résulte des dispositions définitives du jugement du conseil de prud'hommes dans le lien contractuel unissant M. [U] à la société [29] , que M. [U] a continué à travailler pour le compte de cette dernière dans le cadre d'un lien de subordination et ce, postérieurement à sa démission, jugée fictive par le conseil dont l'appel de la décision n'est pas soutenu.
Maître [H] oppose aux prétentions de M. [U] la fictivité du contrat de travail dont il se prévaut signé le 20 mai 2020 avec la société [22] mais également sa nullité.
L'article L. 632-1 du code de commerce énonce que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
[...]
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
L'article L. 632-4 du même code prévoit que l'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.
En l'espèce, au 20 mai 2020, il est constant que la société [22] était en période suspecte, le tribunal de commerce ayant décidé de reporter la date de cessation des paiements au 13 avril 2020, ainsi qu'il ressort des conclusions de l' [9] de première instance.
Il résulte des propres conclusions de M. [U] que sous couvert de ce qu'il qualifie de 'stratagème', constitutif d'un dol, il a été trompé par M. [N] pour conclure ce contrat de travail tout en continuant à travailler, en réalité, au profit de son ancien employeur avec les matériels mis à disposition par ce dernier. Parallèlement, Maître [H] fait valoir que le licenciement pour insuffisance professionnelle, motivé par le non-respect des procédures et du minimum de ventes mensuelles, était fondé.
Un tel contrat de travail conclu dans ces circonstances est non seulement fictif, puisque conclu selon l'argumentation du salarié à seule fin de le transférer au sein d'une structure en déconfiture afin d'échapper aux conséquences indemnitaires de la rupture, mais s'avère nul en application des dispositions de l'article L. 632-1 1 2° du code de commerce.
En effet, ce contrat, conclu pendant la période de cessation des paiements, faisait supporter au nouvel employeur apparent les charges d'un contrat de travail bénéficiant en réalité en partie au précédent, la société [29], pour le compte de qui M. [U] continuait à prospecter et conclure des marchés ainsi que l'intéressé en justifie par les pièces qu'il communique au soutien de son appel.
Il importe peu que la rémunération convenue ait été identique à celle dont bénéficiait M. [U] au sein de la société [29], ni même, selon son affirmation que M. [U] aurait également accompli une prestation de travail au profit de la société [22], sans fournir une quelconque pièce probante en ce sens. Cette situation ne saurait remettre en question la nullité encourue, dans la mesure où la disproportion notable des obligations des parties découlant de ce contrat est caractérisée par le fait que sous couvert d'un contrat de travail conclu en période suspecte, la société [22] supportait en réalité tout ou partie des obligations salariales et sociales incombant à une société in bonis afin de préserver celle-ci des conséquences d'une rupture de la relation contractuelle, ainsi que le plaide au reste le salarié, pour une prestation de travail accomplie en tout ou partie au profit d'une société tierce.
La nullité de ce contrat en application de l'article L. 632-1 du code de commerce s'oppose à la reconnaissance d'un co-emploi pour la période du 2 juin au 28 juillet 2020, observation faite que le salarié qui ne pouvait prétendre à l'égard de la société [19] qu'à l'indemnisation des prestations fournies, ne présente aucune réclamation de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance d'un co-emploi et de celle tendant à voir prononcer les condamnations au paiement des indemnités solidairement à l'encontre de la société [22].
En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis hors de cause l' [9], tenant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [29].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a mis hors de cause l' [9] tenant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [29],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
y ajoutant,
Rappelle que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, sous réserves toutefois des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Dit que l'AGS devra garantir l'ensemble des créances salariales conformément aux dispositions d'ordre public applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, à l'exception des sommes allouées au titre des frais irrépétibles.
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective de la société [29].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT