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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 21 janvier 2026, n° 24/07649

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Colorpeak (SAS)

Défendeur :

Alcora (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Boisselet

Conseillers :

Drahi, Laurent

Avocats :

De Fourcroy, Malatray, Aguiraud, Langlais, Heraud

T. com. Bourg-en-Bresse, du 23 sept. 202…

23 septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Alcora, créée en 2014, est spécialisée dans la maintenance et la réparation de machines industrielles d'impression ainsi que dans la Distribution d'appareils et matériels d'impression. Elle indique être le distributeur d'appareils d'impression sous la marque Roland, en vertu d'un contrat de distribution conclu avec le fabricant, le groupe Roland DG, et que la distribution d'appareils d'impression industriels est un marché concurrentiel 'de niche' réunissant en France un nombre réduit d'acteurs.

La société FG Distribution créée en 1996 et exerçant son activité sous l'enseigne « Muchcolours France » est également spécialisée dans la Distribution d'appareils d'impression numérique pour les professionnels. Elle a pour président et unique associé, la société LOG.AD.DIS, une Holding dont M. [K] [C] est l'associé majoritaire et le dirigeant.

La société Colorpeak immatriculée le 7 avril 2023 est également spécialisée dans la distribution et la vente d'appareils d'impression et est également détenue par la société LOG.AD.DIS.

Arguant avoir découvert que deux de ses salariés, formant l'intégralité de son équipe commerciale, Messieurs [O] et [P] s'étaient frauduleusement concertés, alors qu'ils étaient encore en poste, avec M. [K] [C] et les sociétés dirigées par ce dernier, en vue de la création de la société concurrente Colorpeak, la société Alcora a sollicité des mesures d'instruction au visa de l'article 145 du code de procédure civile, présentant le 6 février 2024, trois requêtes auprès du président du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse à l'encontre des sociétés Colorpeak, FG Distribution et LOG.AD.DIS.

Il y a été fait droit par trois ordonnances du 7 février 2024.

Les mesures de saisies sont intervenues le 10 avril 2024.

Les éléments collectés ont été placés sous séquestre conformément aux termes des ordonnances.

Par actes du 25 juin 2024, les sociétés Colorpeak, LOG.AD.DIS et FG Distribution ont assigné la société Alcora devant le président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse aux fins de demander la rétractation des trois ordonnances rendues le 7 février 2024.

Concernant la société Colorpeak, par ordonnance de référé contradictoire, rendue le 23 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse, a,

Débouté la société Colorpeak de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 7 février 2024 ;

Condamné la société Colorpeak à payer à la société Alcora une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Colorpeak aux dépens de l'instance ;

Liquidé les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 38,65 € TTC dont TVA : 6,44 €.

Le premier juge a principalement retenu que :

les agissements de la société Colorpeak : constat de cinq démissions et d'un abandon de poste entre le 11 avril 2023 et le 24 janvier 2024 concomitamment à la création de cette société et en particulier l'embauche des deux cadres commerciaux, [O] et [P], découverte par la société Alcora que lors de sa démission M. [O] cherchait à détourner ses clients tandis que M. [P] travaillait dans l'intérêt de la société Colorpeak alors qu'il était toujours salarié d'Alcora caractérisaient une volonté de dissimulation et une concurrence illicite nécessairement constitutive de concurrence déloyale. La société Alcora disposait et justifiait d'un motif légitime à établir et conserver la preuve des faits.

la requête et l'ordonnance étaient motivées par des circonstances précises, propres au cas d'espèce et à la nécessité de recourir à une procédure non-contradictoire tenant à la volatilité des supports et au risque d'altération voire de disparition des preuves.

Par ailleurs, par deux ordonnances rendues le même jour, le même juge a rétracté les ordonnances du 7 février 2024 ordonnant les mesures d'instruction au siège social des sociétés LOG.AD.DIS et FG Distribution après avoir relevé que les circonstances propres aux sociétés FG Distribution et LOG.AD.DIS n'avaient pas été suffisamment caractérisées afin de justifier le recours à la mesure d'instruction.

Par déclaration enregistrée le 4 octobre 2024, la société Colorpeak a relevé appel de cette décision.

Par jugement du 16 juillet 2025, le Tribunal de commerce de Bourg en Bresse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Colorpeak et désigné la SELARL MJ Synergie prise en la personne de Maître [R] [J] en qualité de liquidateur.

La société Alcora a déclaré sa créance découlant de la présente instance le 22 septembre 2025.

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 14 novembre 2025, la SELARL MJ Synergie représentée par Maître [R] [J], mandataire judiciaire, et prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Colorpeak demande à la cour de :

Juger la société MJ Synergie agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Colorpeak recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

Infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse le 23 septembre 2024 en ce que le président a :

Débouté la société Colorpeak de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 7 février 2024,

Condamné la société Colorpeak à payer à la société Alcora une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Colorpeak aux dépens de l'instance ;

Et statuant à nouveau,

Juger que l'unique paragraphe de motivation figurant dans l'ordonnance présidentielle initiale du 7 février 2024 n'emporte aucune vérification de la motivation de la requête sur cette nécessité, ni de caractérisation de ladite nécessité, s'agissant d'un paragraphe de style repris à l'identique dans toutes les ordonnances ;

Juger en outre que la requête ne comporte aucune caractérisation précise, mentionnant les raisons pour lesquelles, concernant les faits litigieux, il y aurait eu une nécessité absolue de s'affranchir du contradictoire ;

Juger, en conséquence, l'absence de motivation suffisante dans la requête et dans l'ordonnance ;

Juger, en conséquence, qu'aucun motif légitime n'est caractérisé dans la requête ;

Rétracter l'ordonnance rendue le 7 février 2024 par le président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse ;

Débouter la société Alcora de l'ensemble de ses demandes ;

Annuler les opérations de constat et le constat établi le 10 avril 2024 par Me [S] de la société Aérogares, commissaire de justice, qui a instrumenté en vertu cette ordonnance ;

Ordonner la restitution à la société MJ Synergie agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Colorpeak du premier original et du second original et de toutes les copies ou exemplaires du constat ayant été rédigé en vertu de l'ordonnance rétractée ainsi que de toutes les pièces annexées ou prélevées à l'occasion des investigations menées ;

Faire interdiction à la société Alcora de faire état ou usage du constat d'huissier ou des pièces annexées ou prélevées en exécution de l'ordonnance rétractée et ce sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée à compter de la décision ;

Dire que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ;

Condamner la société Alcora à payer à la société MJ Synergie agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Colorpeak la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Alcora aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions l'appelante fait valoir :

A titre liminaire, que dans une société démocratique, le respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance et du secret des affaires sont sacrés.

Elle invoque ensuite l'absence de justification tant dans la requête que dans l'ordonnance y faisant droit, de la dérogation au contradictoire, l'absence de justification d'un motif légitime, ainsi que le manque de proportionnalité de la mesure et argue que la motivation réelle de la société Alcora est de se faire remettre tout document lui permettant de comprendre l'organisation qui a été mise en place par son dirigeant, M. [K] [C].

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 29 octobre 2025, la société Alcora demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 23 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

Débouter la société Colorpeak de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Y ajoutant,

Débouter la société MJ Synergie, prise en la personne de Me [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Colorpeak, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Autoriser Me [S], commissaire de justice au sein de la société Aérogares, à remettre à la société Alcora (ou à son conseil), dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à l'appelante les éléments placés sous séquestre lors des opérations au sein du siège social de la société Colorpeak, situé au [Adresse 1] à [Localité 6] ;

Condamner la société MJ Synergie, prise en la personne de Me [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Colorpeak à verser à la société Alcora la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de la procédure civile ;

Fixer les créances de la société Alcora au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Colorpeak à hauteur de la somme de 6 000 € à parfaire, à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre du montant des entiers dépens.

Au soutien des prétentions, l'intimée fait valoir :

justifier d'un motif légitime à solliciter une mesure de constat non-contradictoire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ayant démontré la plausibilité de l'action en concurrence déloyale. Elle reprend les éléments de sa requête ajoutant que les mesures d'instruction ont confirmé que l'appelante avait détourné les clients Pixel Covering et AC Signalétique, par l'intermédiaire de M. [Z] [P]

la motivation du recours à une mesure de constat non-contradictoire tant par les ordonnances que les requêtes compte-tenu des agissements déloyaux invoqués, de l'attitude des parties et de la nature volatile des preuves recherchées, la requête en rendant explicitement compte.

le caractère proportionné et légalement admissible des mesures demandées en ce qu'elles sont circonscrites dans le temps et dans leur objet et sont proportionnées à l'objectif poursuivi, soit l'exercice du droit à la preuve, ce qui n'est pas contesté par la partie adverse, laquelle n'invoque pas le caractère illicite des mesures d'instruction ni leur caractère disproportionné.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2025.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'juger' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

La cour constate ensuite que si la société Colorpeak a fait l'objet d'une liquidation judiciaire elle est régulièrement représentée à la procédure par la Selarl MJ Synergie prise en la personne de Maître [J], liquidateur.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».

L'article 493 dispose que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».

Aux termes de article 494, la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.

Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

Selon l'article 496, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

Selon l'article 497, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

Le principe de loyauté n'a pas à s'appliquer dans la procédure en rétractation d'une ordonnance sur requête.

Il appartient au requérant de justifier de la nécessité de la dérogation au principe du contradictoire et de justifier de l'existence d'un motif légitime à l'appui de la demande de la mesure en recherche de preuve.

Sur la dérogation au contradictoire :

La requête doit contenir une motivation sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction et expliciter les circonstances qui justifient cette dérogation.

Le juge doit prendre en considération la requête dans son ensemble, la motivation requise pouvant découler de l'exposé par le requérant des circonstances de fait du litige, sans être nécessairement reprise dans un paragraphe dédié de la requête.

Si la requête est motivée, l'ordonnance du juge peut l'être par renvoi à la nature des faits et aux justifications du recours à une procédure non contradictoire énoncées par cette requête.

L'appelante soutient que :

le simple fait, pour le requérant, de rappeler des faits très généraux ne saurait pallier l'absence de toute motivation in concreto et sui generis de la requête sur les raisons pour lesquelles, pour cette mesure d'instruction là et dans ce litige-ci, il ne pouvait être procédé autrement que par voie non contradictoire ;

la motivation de l'ordonnance ne permet pas de considérer que le juge a contrôlé la motivation du recours à une mesure non contradictoire, laquelle n'existait même pas dans la requête, le tout étant également "vague, hypothétique et général".

La cour relève au contraire que la requête a,après avoir évoqué le contexte de sa demande fait valoir le risque important de dissimulation et de dépérissement des preuves au regard de la concertation entre les trois sociétés Colorpeak, FG Distribution, LOG.AD.DIS et ses anciens salariés caractérisés par le débauchage, le détournement de ses moyens financiers, la diffusion de messages commerciaux entretenant une confusion permettant un détournement de clientèle.

Elle a ajouté la volatilité des supports concernés par la mesure d'instruction, pour l'essentiel des courriels et fichiers informatiques susceptibles d'être supprimés ou modifiés.

L'ordonnance du 7 février 2024 a également repris le risque de déperdition de destruction de détérioration des preuves faisant l'objet des mesures sollicitées voire d'altération de leur sincérité.

La cour considère qu'en l'espèce, la société requérante a justifié de la nécessité de la dérogation au contradictoire et l'ordonnance également puisque la mesure portant notamment sur des données informatiques, numériques ou électroniques (courriels) par essence furtives, susceptibles d'être aisément détruites ou altérées. De plus, la requête prise dans son ensemble a notamment évoqué l'attitude de dissimulation de l'un des salariés, exerçant déjà pour la société Colorpeak durant son contrat chez Alcora.

L'effet de surprise était nécessaire.

La cour confirme la décision attaquée.

Sur le motif légitime :

Le demandeur doit justifier d'un motif légitime, en ce sens qu'il lui appartient d'établir qu'un litige potentiel existe et qu'il a besoin à ce titre, pour l'engagement éventuel d'une procédure judiciaire, d'éléments de preuve qui lui font défaut.

Il doit établir que le procès est possible, mais l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.

La mesure doit être utile et pertinente.

Le juge de la rétractation doit apprécier l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant lui.

La cour ne peut pas se référer aux pièces obtenues lors de l'exécution de la mesure autorisée par l'ordonnance sur requête.

La société Colorpeak invoque l'absence de motif légitime et l'absence de caractérisation de celui-ci dans la requête initiale :

Elle soutient :

Être libre de démarcher les clients de la société Alcora, qu'il n'est nullement étonnant que les deux sociétés aient les mêmes prospects, des clients potentiels de chacune d'elle les mettant directement en concurrence, qu'à compter de l'année 2014 et ainsi de sa création, la société Alcora a, elle-même, démarché les clients de la société FG Distribution.

Les clients des sociétés Colorpeak et Alcora sont libres de changer de prestataires et/ou de fournisseurs et ainsi de choisir de conclure des contrats avec l'une ou l'autre de ses entités, sous réserve du respect des dispositions contractuelles.

La société Alcora n'a pas hésité à faire une présentation erronée des faits.

A la date de son embauche, M. [L] [O] était libre de tout engagement et de toute clause de non-concurrence. Il avait quitté les effectifs de la société Alcora, mi-juillet 2023 de sorte qu'il n'existe aucune concomitance entre le départ de M. [L] [O] et l'immatriculation de la société Colorpeak au Registre du Commerce et des Sociétés.

Il n'est nullement établi que M. [P] a commencé à travailler pour le compte de la société Colorpeak durant son emploi chez Alcora, qu'il a utilisé les ressources de celle-ci et détourné une partie de sa clientèle au profit de la société Colorpeak.

S'agissant des sociétés FG Distribution et LOG.AD.DIS., il ne peut sérieusement être soutenu qu'une présupposée porosité avec la société Colorpeak serait susceptible de justifier d'un motif légitime pour diligenter une perquisition civile en ses locaux.

La cour relève que la requête a présenté le contexte de la demande en faisant état du contrat de distribution avec le groupe Roland DG et du fait que les trois sociétés FG Distribution, LOG.AD.DIS et Colorpeak sont dirigées ou détenues directement ou indirectement par M. [K] [C].

Elle a allégué de la création récente au 7 avril 2023 de la société Colorpeak concurrente d'Alcora également distributeur des produits ou marques Roland, de la démission de 6 de ses salariés entre avril et septembre 2023, soit près de la moitié des effectifs et intégralité de l'équipe commerciale constituée de Messieurs [O] et [P], lesquels avaient rejoint la société Colorpeak.

Elle a soutenu que M. [P] avait commencé à travailler pour la société Colorpeak alors qu'il était encore en posteà son profit avec le véhicule de fonction, avait abandonné son poste à son retour de congé le 31 août 2023 et avait été licencié pour abandon de poste le 26 décembre 2023.

La cour relève que la requérante appuie son affirmation par un courriel que lui a adressé par erreur [Z] [P] pour se faire rembourser des frais, le 13 octobre 2023 depuis une adresse [Courriel 4] dans un message en réalité destiné à Mme [C], associée épouse de M. [C]. Ce message était accompagné d'une fiche de contact au nom de « [L] [O], [Courriel 5], Colorpeak ».

Elle a ajouté suspecter en avril 2023 que M. [P] avait vendu pour le compte de Colorpeak une machine valant plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Elle a également fait valoir le démarchage de ses clients par M. [O] en créant délibérément une confusion entre les deux sociétés produisant pour corroborer ses dires une attestation d'une cliente et copie d'un sms que celle-ci indique avoir reçu le 6 septembre 2023 : « Dorénavant, je suis joignable à ces coordonnées. N'hésitez pas à me contacter pour toute question ou informations. Pour rappel, je suis toujours distributeur Roland, mais aussi sur des solutions industrielles et semi-industrielles de personnalisation. Dans l'attente d'échanger rapidement ('). »

Elle a évoqué la présomption de la mise en 'uvre d'une véritable stratégie et concertation entre le concurrent et ses anciens salariés pour la déstabiliser et pour la concurrencer de manière déloyale sur la distribution des produits Roland en s'appuyant sur le réseau, les compétences techniques, et les commerciaux d'Alcora.

La société requérante a également invoqué une baisse de son chiffre d'affaires concomitament avec les départs des salariés et agissements constatés.

La cour considère que la société Alcora a justifié d'indices établissant que le procès au titre d'actes de concurrence déloyale est possible et du bien fondé de sa recherche de preuves.

La cour confirme la décision attaquée.

Sur la mesure autorisée :

L'appelante invoque un manque de proportionnalité évident à autoriser la violation d'une liberté fondamentale telle l'inviolabilité du domicile privé des personnes morales, le secret des correspondances et des messages téléphoniques et un constat 'perquisition'.

La cour relève que la mesure autorisée est circonscrite dans le temps et dans son objet puisqu'à compter du 11 avril 2023 et jusqu'au jour de sa réalisation.

Les recherches ne sont en effet autorisées qu'au siège social de la société Colorpeak et les mots-clefs sont personnalisés, pertinents et en lien avec le litige.

La cour relève que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la société Alcora et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits et secret des affaires de la société Colorpeak.

La cour confirme les termes de la mission autorisée par l'ordonnance du 7 février 2024.

En conséquence la cour rejette les demandes de rétractation, d'annulation des opérations de constat, de restitution à la Selarl MJ Synergie des procès-verbaux et pièces saisies, demande d'interdiction d'en faire usage.

Sur les mesures accessoires :

La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et application de l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel, la cour condamne l'appelante aux dépens et en équité à la somme de 4 000 € sur la fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme la décision dont appel.

Y ajoutant,

Lève le séquestre des pièces saisies, une fois acquis le caractère irrévocable du présent arrêt et dit que Me [E], commissaire de justice au sein de la SARL Aurajuris, remettra alors à la requérante les pièces saisies dans le délai de 8 jours.

Condamne la SELARL MJ Synergie représentée par Maître [R] [J], mandataire judiciaire, et prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Colorpeak aux dépens à hauteur d'appel.

Condamne la SELARL MJ Synergie représentée par Maître [R] [J], mandataire judiciaire, et prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Colorpeak à payer à la société Alcora la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette sa demande sur le même fondement.

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