CA Versailles, ch. com. 3-1, 21 janvier 2026, n° 23/07649
VERSAILLES
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Mebant Izolasyon Ve Bant Sanayi Anonim Sirketi (Sté)
Défendeur :
Trigo France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubois-Stevent
Conseillers :
Mme Cougard, Mme Gautron-Audic
Avocats :
Me Quetand-Finet, Me Eti, Me Pedroletti, Me Minnekeer
Exposé du litige
Le groupe Trigo fournit des services de gestion et de contrôle de la qualité opérationnelle, notamment dans le secteur automobile.
La société Mebant Izolasyon Vebant Sanayi Anonim Sirketi (« la société Mebant ») fabrique des pièces automobiles en Turquie.
La société Mebant a fait appel à plusieurs reprises à la société Trigo France pour contrôler, trier et éventuellement retravailler des pièces atteintes d'imperfections.
La société Trigo France a facturé ses prestations payables trente jours après l'émission de la facture. Certaines factures sont demeurées impayées et, après une tentative amiable de rapprochement en décembre 2017 puis une mise en demeure du 9 mars 2022 et des rappels des 22 mars et 12 mai 2022, la société Trigo France a, par acte d'huissier de justice du 17 juin 2022, assigné la société Mebant en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre.
A l'audience du 6 avril 2023, seule la société Trigo France s'est présentée.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2023, le tribunal a condamné la société Mebant à payer à la société Trigo France la somme de 172.237 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 9 mars 2022 au titre des factures impayées, celle de 5.168,92 euros au titre des frais de recouvrement et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2023, la société Mebant a fait appel de chacun des chefs de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement ;
- subsidiairement d'infirmer le jugement, en raison de la prescription, pour la partie concernant les factures jusqu'au 16 juin 2017 et statuant à nouveau de dire et juger que ces factures ne sont pas exigibles ;
- d'infirmer le jugement et de déclarer que la société Trigo France n'a pas exécuté correctement les obligations lui incombant en vertu du contrat ;
- de condamner la société Trigo France à lui payer la somme de 122.237 euros, augmentée des intérêts de retard, à titre de dommages et intérêts ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il affirme que « la société Trigo France ne justifie pas des frais et dépenses encourues pour le recouvrement et ne pourra donc prétendre aux pénalités estimées à 7 ou 15 % en sus de la pénalité prévue par le code de commerce et précisé dans le bon de commande à 3 % » et de rejeter la demande formée au titre des frais de recouvrement ;
- d'infirmer la décision de ce chef et statuant à nouveau, de condamner la société Trigo France à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Trigo France aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 mai 2024, la société Trigo France demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Mebant pour un montant en principal de 172.237 euros outre l'indemnité de 5.168,92 euros et l'a condamnée à verser la somme de 2.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, en actualisant sa créance, de condamner la société Mebant à payer la somme de 172.237 euros en principal, les intérêts de retard au taux légal fixé à l'article L. 441-6 du code de commerce, c'est-à-dire le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, i.e. 4,5 %, majoré de dix points de pourcentage, appliqué aux sommes dues dès le premier jour de retard de paiement (c'est-à-dire à la date de paiement indiquée sur la facture) jusqu'au paiement complet des factures ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la condamnation de la société Mebant à lui payer un montant forfaitaire de 25.844,60 euros calculés selon un pourcentage forfaitaire de 15 % sur les factures, les frais de citation s'élevant à 106,64 euros et les frais de traduction de la citation s'élevant à 338,85 euros ;
- statuant à nouveau, de condamner la société Mebant à lui payer un montant forfaitaire de 25.844,60 euros calculés selon un pourcentage forfaitaire de 15 % sur les factures, les frais de citation s'élevant à 106,64 euros et les frais de traduction de la citation s'élevant à 338,85 euros ;
- de condamner la société Mebant à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 octobre 2025.
SUR CE,
Sur l'annulation du jugement
La société Mebant, domiciliée en Turquie, soutient que le tribunal n'a pas respecté l'article 688 du code de procédure civile, ni l'article 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, en ayant statué moins de six mois après l'envoi de l'assignation et qu'il n'a pas non plus respecté l'article 479 du code de procédure civile en s'étant abstenu de constater les diligences faites en vue de lui donner connaissance de l'assignation.
Elle fait valoir que l'assignation du 17 juin 2022 était irrégulière faute de traduction, la Turquie exigeant la traduction de l'assignation conformément à l'article 5 de la Convention de [Localité 4], que la société Trigo France a dû assigner de nouveau, régulièrement cette fois, le 6 janvier 2023, qu'elle a reçu l'assignation régulière le 16 février 2023 et que, faute de connaître ses obligations procédurales, le jugement a été rendu en son absence, le 26 mai 2023 après une première audience tenue le 16 mars 2023.
La société Trigo France réplique que l'article 688 du code de procédure civile a été respecté dès lors que la période entre l'envoi de l'assignation et la première audience a excédé les six mois, l'assignation ayant été envoyée le 16 juin 2022 et le jugement rendu le 26 mai 2023, que la traduction de l'assignation en turc n'était pas, en application de l'article 5 de la Convention de [Localité 4], une obligation légale pour procéder à la signification et qu'elle ne saurait être responsable du refus des autorités turques de procéder à la signification sans la traduction de l'acte, qu'en outre le conseil de la société Mebant avait eu connaissance de l'audience du 15 septembre 2022 grâce à un courriel de son conseil du 7 septembre précédent et que l'appelante a ainsi choisi de ne pas comparaître.
Sur ce,
Il résulte de l'article 688 du code de procédure civile, relatif à la notification des actes à l'étranger, que s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si, notamment, un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte.
En l'espèce, l'huissier instrumentaire a envoyé le 16 juin 2022 l'assignation devant être signifiée à la société Mebant en Turquie. L'audience devant le juge chargé d'instruire l'affaire s'est tenue le 6 avril 2023 plus de six mois après l'envoi de l'assignation et le tribunal a rendu son jugement le 26 mai 2023.
Si aux termes de l'article 5 de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, l'Autorité centrale de l'Etat requis peut demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays, une telle formalité n'a pas pour autant pour effet de reporter le point de départ du délai minimal à l'expiration duquel le juge peut statuer conformément à l'article 688 du code de procédure civile.
Le délai de six mois a donc été respecté.
Mais alors que l'article 479 du code de procédure civile dispose que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur, le jugement dont appel, réputé contradictoire, ne constate aucune des diligences faites pour donner connaissance de l'assignation à la société Mebant.
Une telle irrégularité conduit à annuler le jugement. Cette nullité ne touchant pas l'acte introductif de l'instance devant le tribunal, la cour demeure saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur les demandes en paiement formées par la société Trigo France
Sur la prescription des demandes en paiement des factures
La société Mebant soutient que, compte tenu de la prescription quinquennale prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce et du délai de prescription commençant à courir à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, trente jours après leur émission, 64 factures, dont la plus récente est datée du 30 novembre 2017, étaient prescrites au jour de l'assignation régulière du 6 janvier 2023, la première assignation, irrégulière, n'ayant pas interrompu le délai de prescription. Elle ajoute que, même à considérer que la première assignation n'est pas nulle, toutes les factures antérieures au 16 juin 2017 sont prescrites.
La société Trigo France soutient que la prescription a été interrompue par la première demande de notification de l'assignation formalisée par l'huissier de justice le 16 juin 2022.
Sur ce,
Les parties s'accordent sur l'application de la prescription quinquennale prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription et il en est de même lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
L'article 688 du code de procédure civile précise, s'agissant de l'assignation du défendeur domicilié à l'étranger, que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
En l'espèce, l'acte de l'huissier a été délivré au parquet le 17 juin 2022 de sorte que, quelle que soit la régularité de cet acte, la prescription a été interrompue à cette date. Il s'ensuit que la demande en paiement n'est pas prescrite en ce qu'elle porte sur des factures exigibles après le 17 juin 2017 mais qu'elle l'est en ce qu'elle porte sur les factures exigibles avant cette dernière date.
Sont ainsi prescrites les demandes relatives :
à la totalité des factures rattachées au bon de commande TMMF.16.0616 car échues depuis les 30 mars et 14 avril 2017, ces factures représentant un montant total de 14.103,25 euros ;
aux factures 274520, 274523, 275512, 274567, 276595, 276856 et 277534 rattachées au bon de commande TMMF.17.0174 échues depuis les 30 avril, 24 et 28 mai 2017, représentant un montant total de 8.900,75 euros,
aux factures 273975, 274060, 274512, 275514, 276850, 276612 et 277536 rattachées au bon de commande TMMF.17.0176 échues depuis les 30 avril, 24 et 28 mai 2017, représentant un montant total de 15.825,45 euros,
à la totalité des factures rattachées au bon de commande TMMF.17.0201 échues depuis les 30 avril, 25 et 28 mai et 16 juin 2017, représentant un montant total de 5.808,80 euros.
La demande en paiement est donc prescrite à concurrence de 44.638,25 euros.
Sur le paiement des factures
Dans le dispositif de ses conclusions, sur lequel la cour statue, la société Mebant ne demande pas le rejet sur le fond des factures dont le paiement lui est réclamé. Elle se borne à demander à la cour de déclarer que la société Trigo France n'a pas exécuté correctement les obligations lui incombant en vertu du contrat sans en tirer de conséquence sur le bien-fondé de la demande en paiement de la société Trigo France. La cour n'est donc pas saisie d'une demande de rejet de la demande en paiement de factures de la société Trigo France.
Si, dans le corps de ses conclusions, la société Mebant demande le débouté de la société Trigo France en l'ensemble de ses demandes, elle invoque, d'une part, la mauvaise foi et le manque de moralité professionnelle de la société Trigo France au soutien de cette demande alors que de tels moyens ne sont pas de nature à entraîner le rejet de la demande en paiement formée à son encontre, et, d'autre part, le mal fondé de cette demande sans toutefois soutenir de moyens propres à en justifier.
Il s'ensuit qu'en l'absence de demande de rejet de la demande en paiement des factures non prescrites et de moyens de nature à entraîner un tel rejet, il y a lieu de condamner la société Mebant à payer à la société Trigo France la somme de 127.598,75 euros (172.237 euros - 44.638,25 euros) au titre des factures demeurées impayées.
Sur les intérêts, indemnitaire forfaitaire et frais
La société Trigo France demande l'application d'un intérêt au taux de 14,5 % conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce, et non au taux de trois fois le taux d'intérêt légal comme l'a fait le tribunal sans tenir compte du taux d'intérêt par la Banque centrale européenne ni sa majoration de dix points, le paiement d'une indemnité forfaitaire de 15 % du montant des factures en application des conditions générales et le paiement des frais de citation et de traduction de la citation.
La société Mebant soutient que la société Trigo France ne justifie pas des frais de recouvrement et qu'elle ne peut prétendre à une pénalité de 7 % ou de 15 % en sus de celle prévue par le code de commerce. Elle conteste l'application des intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 9 mars 2022 et la pénalité de 3 % que le tribunal a retenue.
Sur ce,
L'article L. 441-10, II, du code de commerce dispose :
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
La société Trigo France ne produit pas ses conditions générales.
Les bons de commande portent la mention d'une pénalité de retard égale à trois fois l'intérêt légal et les factures la mention de l'application de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par l'article L. 441-6, devenu L. 441-10, du code de commerce et le décret d'application.
La demande en paiement d'un montant forfaitaire de 15 % des factures restant dues n'étant pas justifiée, la société Trigo France en sera déboutée.
De même la demande en paiement d'une pénalité de 3 % du principal, soit 5.168,92 euros, qui n'est pas davantage justifiée, sera rejetée.
Conformément à l'article L. 441-10, II, du code de commerce susvisé, qui prévoit que le taux d'intérêt en cas de retard de paiement est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, chaque facture impayée porte intérêt à ce taux majoré le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
Les frais de citation et de traduction de la citation étant justifiés il y a lieu de condamner la société Mebant à payer la somme totale de 445,49 euros correspondant à ces dépenses de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Mebant
La société Mebant soutient, sur le fondement de l'article L. 442-1, I, du code de commerce et de l'article 1165 du code civil, que la société Trigo France, refusant toute négociation, a fixé unilatéralement le prix de ses prestations alors qu'elle-même se trouvait dans une situation d'urgence l'obligeant à accepter la mission de la société Trigo France à la demande de la société Toyota, et qu'elle a tiré un avantage de sa position en tentant d'obtenir un prix ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné, qu'ainsi la société Trigo France, en facturant une somme totale de 172.237 euros au lieu de celle de 50.000 euros correspondant à ses prestations, demande abusivement 122.237 euros.
La société Trigo France conteste tout abus dans la fixation des prix. Elle expose que lorsque des défauts de qualité sont identifiés dans les pièces produites et livrées par la société Mebant à l'usine de Toyota en France, la société Mebant, informée de procéder à un tri de ses pièces, a le choix de le faire elle-même ou de faire appel à l'une des deux sociétés, AB services et Trigo France, présentes dans l'usine et observe que la société Mebant a toujours choisi ses services et reçu ses rapports d'intervention sur le nombre d'heures travaillées et le nombre de pièces triées sans les contester, que ses propres factures sont conformes à ces rapports et que la société Mebant n'a pas contesté ces factures avant le 5 novembre 2017, soit un an après le début des prestations. La société Trigo France fait également valoir que l'urgence de la situation n'est pas de son fait mais inhérente aux services fournis, que la société Mebant ne rapporte pas la preuve de ses contestations de prix, que l'estimation du temps nécessaire au tri faite par la société Mebant est fondée sur une hypothèse, non corroborée, d'un temps de tri uniforme d'une seconde par pièce, que ses tarifs ne sont ni exagérés ni disproportionnés, que la société Mebant n'a donc subi aucun préjudice mais qu'elle a tiré un avantage non justifié en ne payant pas pendant sept ans une somme de 170.000 euros.
Sur ce,
L'article L. 442-1, I, du code de commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie.
L'article 1165 du code civil prévoit que dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation, et qu'en cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
En l'espèce, les prestations exécutées par la société Trigo France l'ont été à la demande de la société Mebant à la suite de signalements par la société Toyota de la détection de produits défectueux, la société Toyota demandant à la société Mebant de réaliser des opérations de tri ou d'en organiser avec l'une des deux sociétés désignées, la société Trigo ou la société AB serve, et de lui communiquer dans l'heure les instructions qu'elle a données pour ce faire comme cela ressort d'un échange de courriels du 4 octobre 2017.
La société Mebant n'était donc pas obligée de s'adresser à la société Trigo France. Le seul courriel qu'elle produit aux termes duquel la société Toyota lui demande de s'adresser à la société Trigo France n'établit ni le contexte dans lequel la société Toyota a été amenée à formuler cette demande ni, à supposer que cette demande procède d'une intention d'empêcher la société Mebant de choisir son cocontractant, le caractère systématique d'une telle pratique.
Le prix de la prestation de tri n'est pas négocié et l'ordre de mission à en-tête de la société Trigo France, signé par la société Mebant, mentionne un taux horaire de 32 euros hors taxe et, notamment, une augmentation de 50 % de ce taux horaire en cas de travail de nuit.
Mais les rapports d'intervention retracent le nombre de pièces triées et celui des pièces repérées comme défectueuses sans mentionner le nombre d'heures consacrées à la prestation dont il est ainsi rendu compte et le prix indiqué est un prix fixé à 17 ou 25 centimes par pièce soumise au tri, selon que le tri s'est opéré de jour ou de nuit, outre un coût additionnel dénommé « forfait EPI et/ou petits matériels ».
Le prix facturé, constitué du produit du nombre de pièces triées et du prix forfaitaire de 17 ou 25 centimes et du coût additionnel, correspond à ces rapports d'intervention.
Ce sont donc ces derniers prix, fixés unilatéralement par la société Trigo France, qui doivent être appréciés au regard des articles 1165 du code civil et L. 442-1, I, du code de commerce sus visés.
Le prix facturé est fondé sur un nombre de pièces effectivement triées par la société Trigo France qui n'est pas discuté et selon une prestation effectuée de jour ou de nuit qui n'est pas non plus contestée. Il n'est donc pas dépourvu de toute contrepartie.
Pour démontrer le caractère manifestement disproportionné des prix unitaires pratiqués au regard de la valeur de la contrepartie consentie ou leur caractère abusif, la société Mebant soutient que la société Trigo France facture un temps de réalisation de la prestation supérieur au temps réel passé au tri. Elle se prévaut d'un chronométrage d'opérations de tri auquel elle a procédé le 20 octobre 2017 dont elle déduit un prix par pièce de moins de 3 centimes, à partir d'une estimation du nombre de pièces triées par heure et d'un coût horaire moyen de 30 euros, tandis qu'elle estime que la société Trigo France lui facture 1,50 euro par pièce triée en considérant que le tri d'une pièce prend une seconde.
Mais les prix fixés par la société Trigo France ne le sont pas en fonction de la durée de l'exécution de la prestation commandée de sorte que la société Mebant ne peut se prévaloir d'une surfacturation des prestations en considération d'un temps réel qu'elle a en outre estimé unilatéralement. L'estimation par la société Mebant d'une facturation de 1,50 euro par pièce triée n'est pas étayée par des éléments convaincants alors qu'il a été constaté que la facturation de la société Trigo France est de 17 ou 25 centimes par pièce.
En outre la prestation de la société Trigo France consiste à repérer parmi des centaines ou milliers de pièces celles défectueuses de sorte que sa valorisation ne peut être limitée au temps passé estimé par sa cliente mais qu'elle est également dépendante de la qualité du tri opéré destiné à écarter de la chaîne de production des pièces défectueuses. Or il ressort des rapports d'intervention que la société Trigo France a effectivement écarté des pièces soumises au tri celles présentant un défaut et il n'est pas soutenu qu'elle ait failli à sa mission.
Alors que les fournisseurs de la société Toyota pouvaient s'adresser à une autre société que la société Trigo France pour procéder au tri demandé, ne sont pas produits au débat les prix pratiqués par ce concurrent de la société Trigo France.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est pas démontré que les prix pratiqués par la société Trigo France ont revêtu un caractère abusif ou manifestement disproportionné à la valeur des prestations réalisées et que la société Trigo France, mise en concurrence avec une autre société, a été dans une position lui permettant d'imposer à la société Mebant un prix abusif ou manifestement disproportionné.
La demande indemnitaire de la société Mebant sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Mebant, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à payer à la société Trigo France une somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Annule le jugement entrepris ;
Statuant par l'effet dévolutif de l'appel,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la société Trigo France en ce qu'elle porte sur les factures exigibles avant le 17 juin 2017 et représentant un montant total de 44.638,25 euros ;
Condamne la société Mebant à payer à la société Trigo France la somme de 127.598,75 euros au titre des factures impayées ;
Déboute la société Trigo France de sa demande en paiement d'un montant forfaitaire de 15 % des factures restant dues ;
Déboute la société Trigo France de sa demande en paiement de la somme de 5.168,92 euros ;
Condamne la société Mebant à payer à la société Trigo France la somme de 445,49 euros au titre des dépenses de recouvrement ;
Dit que les intérêts de retard dus sur chaque facture impayée courent à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
Déboute la société Mebant de sa demande indemnitaire formée à titre reconventionnel ;
Condamne la société Mebant à payer à la société Trigo France la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mebant aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.