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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 21 janvier 2026, n° 25/06362

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mobile And You (SAS)

Défendeur :

La Poste (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rispe

Conseillers :

Mme Bianconi-Dulin, Mme Georget

Avocats :

Me Leboucq Bernard, Me Palazetti-Pascaud, Me Grévellec, SCP Huvelin & associés, AARPI Firmin

TAE [Localité 7], du 6 mars 2025, n° 202…

6 mars 2025

La société Mobile and You a pour activité la vente de téléphones mobiles et tablettes après reconditionnement.

Dans le cadre de cette activité, la société Mobile and You a contracté en 2018 avec la société La Poste afin de pouvoir bénéficier de tarifs adaptés à son activité.

Le 1er mars 2023, la société Mobile and You a souscrit un contrat « Privilège » avec la société La Poste ayant pour objet le traitement de l'envoi de ses colis. L'interlocuteur commercial désigné dans les derniers contrats était M. [Z].

Par acte du 16 décembre 2024, la société La Poste a fait assigner la société Mobile and You devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de, notamment:

condamner la société Mobile and You à payer à la société La Poste la somme provisionnelle de 31 560,23 euros TTC au titre du solde impayé des factures suivantes :

- facture n°600255607 du 31 août 2023 ;

- facture n°500030348 du 31 octobre 2023 ;

- facture n°500030538 du 30 novembre 2023 ;

- facture n°500030700 du 31 décembre 2023 ;

- facture n°500030893 du 31 janvier 2024.

condamner la société Mobile and You au paiement des intérêts de retard provisionnels, au taux de 10 % l'an, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif ;

condamner la société Mobile and You au paiement des intérêts provisionnels au taux légal, sur la somme provisionnelle de 31 560, 23 euros TTC à compter de ma réception de la mise en demeure du 21 mars 2024, soit à compter du 24 mars 2024;

condamner la société Mobile and You à payer à la société La Poste la somme provisionnelle de 200 € au titre des frais de recouvrement des 5 factures impayées susvisées ;

condamner la société Mobile and You à payer à la société La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Mobile and You aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation ;

rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par ordonnance contradictoire du 6 mars 2025, le juge des référés a :

condamné la société Mobile and You à payer à la société La Poste, à titre de provision, la somme de 31 560,23 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2024 ;

condamné la société Mobile and You à payer à la société La Poste, à titre de provision, la somme de 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

condamné la société Mobile and You à payer à la société La Poste la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné en outre la société Mobile and You aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.

rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 mars 2025, la société Mobile and You a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.

Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 31 octobre 2025, la société Mobile and You demande à la cour, sur le fondement des articles 78, 42, 48 et 90 du code de procédure civile,des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 1104, 1172, 1219, 1231-1 et 1231-2 du code civil et de l'article L.442-1 II du code de commerce, de :

infirmer l'ordonnance rendue par le Président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 6 mars 2025 :

- en ce qu'il s'est implicitement déclaré compétent ;

- en ce qu'il condamne la société Mobile and You à payer à la société La Poste, à titre de provision, la somme de 31 560,23 euros TTC ;

- en ce qu'il assortit des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2024 cette condamnation.

- en ce qu'il condamne la société Mobile and You à payer à la société La Poste la somme provisionnelle de 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

ce faisant, renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

à titre subsidiaire :

juger que la société La Poste ne démontre aucune urgence ;

juger que les demandes de la société La Poste se heurtent à des contestations sérieuses ;

infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 6 mars 2025 :

- en ce qu'il condamne la société Mobile and You à payer à la société La Poste, à titre de provision, la somme de 31 560,23 euros TTC ;

- en ce qu'il assortit des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2024 cette condamnation;

- en ce qu'il condamne la société Mobile and You à payer à la société La Poste la somme provisionnelle de 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

à titre reconventionnel :

condamner la société La Poste à verser à la société Mobile and You la somme provisionnelle de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la rupture brutale des relations commerciale et des manquements dans l'exécution des obligations contractuelles.

en tout état de cause :

condamner la société La Poste à verser à la société Mobile and You la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 8 novembre 2025, la société La Poste, demande à la cour, sur le fondement des articles 48, 873 et suivants du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil et des articles L.441-6, L441-10 et suivants du code de commerce, de :

In limine litis :

confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025 sous le RG 2024075186 en ce qu'elle a consacré la compétence du président du tribunal des activités économiques de Paris ;

débouter la société Mobile and You de son exception d'incompétence territoriale au profit de la cour d'Appel d'Aix-en-Provence ;

se déclarer compétente pour connaître de la présente instance.

au fond :

confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025 sous le RG 2024075186 ;

débouter la société Mobile and You de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner la société Mobile and You à payer à la société La Poste la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Mobile and You aux entiers dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.

Sur ce,

Sur la compétence

La société Mobile and You sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que le tribunal des activités économiques de Paris s'est déclaré compétent aux lieu et place du tribunal de commerce de Grasse, lieu de son siège social, et sollicite à hauteur d'appel que la cour de céans se déclare incompétente au profit de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

La Poste rétorque que le contrat liant les parties stipule clairement une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris rédigée en termes très apparents et qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui reconnaît implicitement la compétence du tribunal des activités économiques de Paris.

Aux termes de l'article 42 alinéa 1er du code de procédure civile, 'la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur'. L'article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L'article 46 du code de procédure civile ajoute que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

L'article 48 édicte pour sa part que 'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée'.

La cour rappelle que si les clauses attributives de compétence territoriale ne sont pas opposables à la partie qui saisit le juge des référés (Cass, 2e Civ., 17 juin 1998, pourvoi n°95-10.563, Bull. 1998, II, n° 200 ; Cass, 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n°08-11.646), elles sont opposables au défendeur (Cass, Com., 16 février 2016, pourvoi n°14-25.340, Bull. 2016, IV, n°31).

En l'espèce, le 'Contrat Privilège' du 1er mars 2023 liant la société La Poste et la société Mobile and You stipule à l'article 13 - Réglement des diffférends, une clause attributive de compétence ainsi libellée :

'Le présent Contrat est soumis au droit français.

ARTICLE 13.2 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

(...) A défaut d'accord, et en tout état de cause y compris en cas de pluralité de demandeurs, l'action quelle qu'elle soit sera portée par la Partie la plus diligente devant le tribunal de commerce de Paris.'

La société Mobile and You avait la qualité de défenderesse en première instance et partant, la clause attributive de compétence territoriale lui était parfaitement opposable. Elle est en outre rédigée de manière très apparente.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence ; la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur l'urgence

L'article 872 du code de procédure civile prévoit qu''en cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différents'.

L'article 954 du code de procédure civile en son troisième alinéa dispose que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.

En application de l'article 562 alinéa 1er du même code, 'l''appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.

Au cas présent, la société Mobile and You, après avoir contesté à titre principal la compétence de la cour de céans, excipe à titre subsidiaire du défaut d'urgence des demandes formées à son encontre par La Poste au visa des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile pour en solliciter le débouté.

Le dispositif des conclusions de la société appelante est ainsi rédigé :

'A titre subsidiaire :

- juger que la société La Poste ne démontre aucune urgence ;

- juger que les demandes de la société La Poste se heurtent à des contestations sérieuses;

- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 6 mars 2025 (...)'

Il s'ensuit que la cour n'est saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'aucune prétention déterminant l'objet du litige du chef de l'urgence.

En outre il apparaît que cette demande de la société Mobile and You n'est fondée dans le cadre de ses dernières conclusions d'appel sur aucune argumentation.

En conséquence il y a lieu de considérer que la cour n'est saisie d'aucune demande de la société Mobile and You qui argue de l'absence d'urgence pour solliciter de la cour le débouté des demandes de la société La Poste à son encontre sans toutefois critiquer expressément un chef de la décision entreprise.

Sur l'existence de constestations sérieuses affectant la facturation

La société Mobile and You fait valoir au soutien de l'existence de constestations sérieuses affectant la facturation litigieuse dont le paiement est réclamé par la Poste, que depuis le début de la relation contractuelle en 2018 entre les parties, elle a souffert d'importantes pertes et détériorations des colis expédiés à destination de ses clients, notamment de vols perpétrés par des salariés et/ou dans les locaux de La Poste, de sorte que cette dernière aurait mis en place un système d'indemnisation des avaries supérieur aux indemnisations initialement prévues dans le contrat cadre liant les parties, dont elle conteste l'application, remettant en cause non seulement les gestes commerciaux mais également les remises promises au début de l'année 2023.

La société La Poste conteste l'ensemble des affirmations de la société Mobile and You, faisant valoir que celle-ci ne procède que par simples affirmations sans verser aucun élément de nature à justifier de ses dires et qu'en tout état de cause les gestes commerciaux, s'ils ont pu avoir lieu, n'ont aucune force contractuelle.

En application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, le contrat conclu entre les parties prévoit à l'article « 12.3.1 INDEMNISATION STANDARD" des Conditions Générales de Vente que : "L'indemnité standard versée au Client est de 23 euros par kilo et dans la limite de la valeur d'origine de la marchandise."

En conséquence il apparaît que les parties ont convenu par contrat d'un plafond d'indemnisation, expressément accepté par la société Mobile and You lors de la signature du contrat.

C'est donc vainement que la société Mobile and You argue de gestes commerciaux gracieusement proposés par La Poste pour alléguer de l'existence d'une contestation sérieuse affectant la facturation litigieuse- tel que le courriel de M. [Z] du 14 novembre 2022, qui évoque une indemnisation à hauteur de 50% du montant HT de la facture serait de nature à l'établir- dès lors qu'il est constant que lesdits gestes commerciaux ne sauraient constituer un accord contractuel de nature à faire échec à la réalisation du contrat et au paiement par la société Mobile and You des factures émises entre le 31 aout 2023 et le 31 janvier 2024, objet du contrat liant les parties (pièces n°2 à 6 du dossier de La Poste).

En outre il est constant que La Poste justifie avoir vainement proposé par courriel du 11 décembre 2023 à la société Mobile and You de souscrire une assurance pour ses colis à forte valeur, et ce, dès le début de l'année 2023 ; en l'état la société Mobile and You ne peut prétendre que l'indemnisation prévue au 'contrat privilègez se heurte à une contestation sérieuse, nul autre contrat de manière à augmenter la couverture d'indemnisation n'ayant en l'espèce été souscrit par la société Mobile and You (pièce n°9 du dossier Mobile and You page 5).

Enfin, si la société Mobile and You invoque en cause d'appel, l'exception d'inexécution pour justifier son refus de paiement des prestations réalisées par la Poste, il apparaît que celle-ci ne produit que des pièces antérieures à la demande en paiement des factures en litige pour concerner les années 2021 et 2022, alors que la facturation litigieuse est circonscrite à la période se situant entre le 31 aout 2023 et le 31 janvier 2024.

En tout état de cause, la société Mobile and You ne justifie par aucune pièce que ces inexécutions alléguées ont donné lieu à de quelconques réclamations en leur temps et qui justifieraient pour elle de ne pas payer les factures d'un montant de 31 560, 23 euros.

Cette argumentation est donc également dénuée de pertinence.

Au demeurant, la somme réclamée et son décompte ne sont pas contestés par la société Mobile and You qui se limite à soutenir, pour s'opposer à la demande de La Poste, que cette dernière n'appliquerait pas les indemnisations convenues.

Dans ces conditions, les contestations opposées par la société appelante n'apparaissent pas sérieuses ; l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Mobile and You à payer à la société La Poste, à titre de provision, la somme de 31 560,23 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2024, outre l'indemnité forfaitaire allouée à titre provisionnel de 200 euros attachée à chacune des cinq factures impayées.

La demande reconventionnelle en paiement de la société Mobile and You sera dès lors nécessairement rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de la société Mobile and you en dédommagement de ses préjudices

L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

En l'espèce, la société Mobile and You échoue à justifier des contestations sérieuses alléguées affectant la facturation qui lui est réclamée à titre provisionnel par la société La Poste de sorte que sa demande provisionnelle en dommages et intérêts formée en cause d'appel sera nécessairement rejetée.

Sur les mesures accessoires

Le premier juge a fait une exacte appréciation de la charge des dépens et frais irrépétibles.

Les dépens seront laissés à la charge de la société Mobile and You, partie perdante en cause d'appel.

Partie perdante en appel la société Mobile and You sera condamnée à payer à la société la Poste une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel,

Constate l'absence de prétention de la société Mobile and You du chef de l'urgence;

Statuant pour le surplus,

Confirme l'ordonnance entreprise en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;

Rejette la demande provisionnelle en dommages et intérêts de la société Mobile and You;

Y ajoutant,

Condamne la société Mobile and You aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne la société Mobile and You à payer à la société La Poste la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

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