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CA Lyon, jurid. premier président, 20 janvier 2026, n° 23/09440

LYON

Ordonnance

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CA Lyon n° 23/09440

20 janvier 2026

N° R.G. Cour : N° RG 23/09440 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLPT

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 20 Janvier 2026

contestations

d'honoraires

DEMANDEUR :

M. [O] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Claire BILLARD ROBIN substituant Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON (toque 3719)

DEFENDEUR :

Me [I] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée à l'audience

Audience de plaidoiries du 18 Novembre 2025

DEBATS : audience publique du 18 Novembre 2025 tenue par Albane GUILLARD, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 20 Janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Albane GUILLARD, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [T] a pris contact avec Maître [I] [Z] dans le cadre d'une procédure initiée à la requête de la SASU Varotel devant le tribunal judiciiare de Draguignan selon assignation en date du 26 septembre 2019.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre M. [T] et Maître [Z] le 28 octobre 2019.

Puis, une deuxième convention d'honoraires a été régularisée entre M. [T] et Maître [Z] le 4 mars 2020 s'agissant de l'exécution d'un bail commercial conclu entre M. [T] et la SASU Varotel.

Maître [Z] a adressé le 15 novembre 2022 une facture de solde d'honoraires à M. [T] pour un montant de 6253 €.

Par lettre recommandée du 22 décembre 2022, Maître [Z] a indiqué à M. [T] attendre le règlement de la somme de 6253 € au plus tard pour le 22 décembre 2022, à défaut elle n'aurait d'autre choix que de faire taxer ses honoraires.

Le 2 février 2023, Maître [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation de ses honoraires.

Celui-ci a, par décision du 15 novembre 2023, notamment :

- fixé à la somme de 7119,99 € TTC les honoraires de Maître [I] [Z], ainsi qu'à 253 € au titre des frais et débours non soumis à TVA,

- dit que M. [T] doit régler à Maître [Z] la somme de 7372,99 € TTC, outre intérêts au taux légal prévus par l'article 1344.1 du Code civil à compter de la réception de la mise en demeure, à défaut de la saisine, outre 200 € à titre de remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,

Cette décision a été notifiée à M. [T] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par lettre recommandée du 15 décembre 2023 reçue au greffe le 19 décembre 2023, M. [T] a formé un recours contre cette décision.

Initialement appelée à l'audience du 14 mai 2024, l'affaire a été renvoyée successivement à la demande des parties.

A l'audience du 14 janvier 2025, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son courrier de recours, M. [T] conteste le montant mis à sa charge, considérant que les diligences mentionnées sur la facture du solde sont pour la plupart surfacturées. Il affirme que les rapports avec Maître [Z] qui avaient été plutôt cordiaux jusque là se sont détériorés lorsque la société Varotel a interjeté appel de la décision précitée et qu'il a décidé de confier cette procédure à un autre conseil, estimant le montant de ses honoraires en appel bien trop excessif.

Il souhaite que le délégué du premier président tranche sur une absence d'adéquation entre les conventions d'honoraires signées entre les parties et la justification du temps passé pour chaque diligence depuis l'origine du dossier.

Dans son mémoire déposé le 2 octobre 2024, M. [T] demande au délégué du premier président de :

- infirmer la décision du bâtonnier du barreau de Lyon en date du 15 novembre 2023,

- juger que la convention du 4 mars 2020 est nulle et non avenue,

- débouter Me [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Me [Z] à régler à M. [T] le trop-perçu d'un montant de 3.180 € TTC,

- condamner Me [Z] à régler à M. [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour frais irrépétibles et aux entiers dépens,

M. [T] soutient que ces deux conventions d'honoraires, si elles sont radicalement différentes s'agissant des modalités de fixation des honoraires, sont identiques s'agissant de l'objet du litige, à savoir les conditions d'exécution du bail commercial, et que la première convention relative à la procédure devant le tribunal de grande instance de Draguignan couvre nécessairement tout l'objet du litige jusqu'au prononcé du jugement tel que le principe en est retenu dans la première convention qu'il a signée.

Il affirme que la seconde convention d'honoraires doit être déclarée nulle pour n'avoir pu se substituer à la première qui doit être appliquée pleinement.

Il fait également valoir que Mme [Z] n'a pas procédé à un détail du temps passé pour les diligences mentionnées dans ses factures et qu'elle a facturé de manière forfaitaire alors qu'elle devait facturer au taux horaire pour un montant maximal de 2500 €.

Maître [Z] a adressé par RPVA au greffe copie d'un courrier et de deux mémoires complémentaires envoyés au bâtonnier du barreau de Lyon aux mois de mars, avril et mai 2023.

Elle sollicite le prononcé de la taxation des honoraires restant dus outre, intérêts et frais, à savoir la somme de 7741,91 €. Elle joint différentes pièces démontrant que les rapports sont restés très cordiaux même lorsque M. [T] a indiqué solliciter un autre avocat pour la procédure d'appel.

Elle précise que la seconde convention d'honoraires est distincte de la première puisqu'il s'agit d'une mission distincte et que M. [T] a régulièrement régularisé ces conventions pour lesquelles il n'a jamais sollicité de précisions avant la dernière facture d'honoraires du 15 novembre 2022. Elle constate que les factures ont été établies après que les diligences détaillées qui y sont mentionnées aient été réalisées et que le temps passé n'était pas excessif contrairement à ce que prétend M. [T].

Elle conclut en rappelant d'ailleurs que M. [T] a largement justifié avoir été parfaitement satisfait de sa prestation et du résultat obtenu et qu'il tente simplement d'échapper à une facturation légitime et justifiée.

Par ordonnance du 10 juin 2025, le délégué du premier président a:

- Dit que les deux conventions d'honoraires distinctes sont valables et les moyens contraires inopérants;

- Renvoyé l'examen de la procédure à l'audience du 18 novembre 2025 à 9h pour le surplus des demandes formées après avoir demandé aux parties de conclure sur le déssaisissement de Maître [Z] et ses conséquences, les règlements faits au titre du service rendu, la limite pour les honoraires classiques de 2500 € fixée par la première convention, détailler pour la facture restant due ce qui relève de chaque convention

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 6 novembre 2025, Me [Z] demande au délégué du premier président de :

- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, dont elle soulève l'irrecevabilité,

- confirmer la décision du bâtonnier de Lyon du 15 novembre 2023,

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.

Elle soulève l'irrecevabilité du recours de M. [T].

Elle précise que deux conventions d'honoraires ont été régularisées par M. [T]. Celle du 28 octobre 2019 pour la procédure devant le tribunal de grande instance de Draguignan prévoyait en son article 2 une somme de 2 500 € HT pour les diligences classiques et un taux horaire de 200 € HT. Elle fait valoir que M. [T] a payé dans ce cadre la somme totale de 2 580 € HT, et précise que les diligences classiques consistent en l'élaboration de conclusions en défense devant le tribunal de grande instance de Draguignan, alors qu'elle a établi quatre jeux de conclusions, ce qui a excédé les diligences classiques, ainsi que 7 bordereaux de pièces pour 116 pièces. Elle informe qu'une deuxième convention a été régularisée le 4 mars 2020 pour le conseil et l'assistance en matière de bail commercial, qui prévoyait un taux horaire de 200 € HT, et que M. [T] a payé dans ce cadre la somme de 3 000 €. Elle précise que dans le cadre de ces deux conventions d'honoraires, M. [T] n'a pas contesté ces conventions, qu'il a régulièrement réglé les facturations détaillées sans les contester et qu'il s'est déclaré satisfait de son intervention.

Elle précise qu'elle a établi le 15 novembre 2022 une facture de solde d'honoraires au titre des diligences accomplies jusqu'à son dessaisissement, dont M. [T] s'était engagé à lui payer. Elle précise avoir cantonné ses diligences à 25 heures alors qu'elles s'élevaient en réalité à 29 h 40. Elle fait valoir que chacune des diligences a été détaillée sur la facture objet de la taxation d'honoraires et sur la demande de taxation adressée à la bâtonnière. Elle indique se rapporter à ses écritures et pièces de première instance.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 14 novembre 2025, M. [T] demande au délégué du premier président de :

- Débouter Maître [I] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Maître [Z] à lui régler le trop-perçu d'un montant de 3180 € TTC,

- La condamner à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles ey aux entiers dépens.

Après avoir réaffirmé que les deux conventions concernaient une unique procédure et un objet unique, il conclut qu'il est impossible de distinguer les diligences qui pourraient relever de la première ou de la seconde convention. Il soutient que les six premières factures d'un montant total de 6180 € ont été acquittées pour les diligences entrant toutes dans l'objet de la première convention et qu'en conséquence, Maître [Z] a touché un trop-perçu de 3180 € dès lors que le plafond d'honoraires déterminé dans la première convention à hauteur de 3000 € TTC a été dépassé.

Concernant la facture du 15 novembre 2022, il soutient également que l'ensemble des diligences entre dans la périmètre convenu de la première convention et que Maître [I] [Z] ne répond en outre pas à la question de la Cour.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.

MOTIFS

Sur la fixation des honoraires

Sur la demande de remboursement du trop-perçu

Comme jugé par le délégué du premier président dans son ordonnance du 10 juin 2025, il ressort de l'étude des pièces du dossier que les missions de Maître [Z] détaillées dans chacune des conventions d'honoraires sont bien distinctes et ont été régularisées par M. [T].

Il résulte des écritures des parties que M. [T] a réglé la somme totale de 6180 € TTC à titre d'honoraires et que, sous couvert de son refus de régler la dernière facture du 15 novembre 2022, il conteste en réalité l'intégralité des honoraires facturés.

Le conseil de M. [T] soutient que les six factures acquittées par son client pour un montant total de 6180 €TTC entrent toutes dans l'objet de la première convention et qu'en conséquence le plafond d'honoraires conventionnellement fixé à 3000 €TTC a été dépassé, ce qui doit conduire Maître [Z] à restituer un trop-perçu de 3180 € TTC.

Toutefois, le premier président ne peut réduire l'honoraire dû à l'avocat dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu (2e civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922).

Le paiement après service rendu n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat et peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement (2e Civ., 8 fév. 2018, pourvoi n° 16-22.217).

Contrairement à ce qui est soutenu, les factures des 30 septembre 2019, 12 février 2020 et 13 mars 2020 ont été adressées au titre de la procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour un montant total de 2580 € TTC (première convention d'honoraires du 28 octobre 2019) et celles des 4 mars 2020, 6 avril 2020 et 4 mai 2020 ont été adressées au titre des conseil et assistance en matière de bail commercial (seconde convention d'honoraires du 4 mars 2020).

Le détail de ces factures, établies conformément aux dispositions de l'article L441-9 I du code de commerce, permettait à M. [T] de connaître les diligences réalisées par son avocate.

Par conséquent, M. [T] ne saurait désormais remettre en question les honoraires et frais déjà réglés librement et en toute connaissance de cause.

Sur la facture non réglée du 15 novembre 2022

- Sur le déssaisissement de Maître [Z]

Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.

Lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée jusqu'à son terme, le dessaisissement de l'avocat avant que ne soient intervenus un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 4 susvisé, en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci (2ème Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-20.551).

En l'espèce, Maître [Z] n'a été déchargée de sa mission qu'après que le tribunal de Draguignan a rendu son jugement le 7 juillet 2022 et que la société Vatorel a interjeté appel.

Les honoraîres de Maître [Z] doivent donc être fixés sur la base des deux conventions d'honoraires acceptées par M. [T].

- Sur le montant des honoraires

S'agissant de la facture non réglée, du 15 novembre 2022, il appartient à Maître [Z], conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve des diligences accomplies.

Si Maître [Z] ne répond pas à la Cour sur la répartition précise des diligences se rattachant à la première ou à la seconde convention, la facture n° 20220098 du 15 novembre 2022 décrit une quarantaine d'actes et diligences réalisées à compter du 4 mai 2020, soit postérieurement à la dernière facture acquittée.

Maître [I] [Z] a notamment rédigé quatre jeux de conclusions récapitulatives et 6 bordereaux de communication de pièces, assuré la gestion des audiences de mise en état avec son postulant,rédigé plusieurs courriers officiels au conseil adverse, un dépot de plainte, une demande de renouvellement de bail commercial (avec suivi de sa notification et analyse de la réponse du bailIeur), préparé le dossier de plaidoirie en vue de l'audience du 28 avril 2022, assuré le suivi une fois le jugement rendu, dont le pilotage de Ia signification de la grosse du jugement par Huissier de Justice, outre les diligences annexes habituelles (autres correspondances écrites et secrétariat, photocopie).

La preuve des diligences décrites sur la facture litigieuse est rapportée et le nombre réel d'heures s'élève à 29h40 soit la somme de 7119,99 € TTC au titre des honoraires ainsi quà la somme de 253 € au titre des frais et débours non soumis à TVA qui lui sont également dus.

M. [T] a même, à réception de cette facture, indiqué qu'il la réglerait par courriel du 16 novembre 2022, les difficultés étant apparues postérieurement, sans qu'il n'existe de motif permettant de remettre en cause le principe ni le quantum des frais et honoraires dont il est demandé taxation.

En conséquence, le recours contre la décision rendue le 15 novembre 2023 par le batonnier de l'ordre des avocats de Lyon sera rejeté.

Sur les demandes accessoires

M. [T] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.

M. [T] sera également condamné à payer à Maître [Z] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande au titre des frais de taxation de la procédure devant le bâtonnier sera rejetée, ces frais n'entrant pas dans les prévisions de l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Rejetons le recours de M. [O] [T] contre la décision rendue le 15 novembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon.

Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon et dès lors,

Condamnons M. [O] [T] à payer à Maître [Z] la somme de 7372,99 € TTC au titre du solde de ses honoraires.

Ajoutant à la décision entreprise,

Condamnons M. [O] [T] à payer à Maître [Z] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons M. [O] [T] aux dépens inhérents à la présente instance et rejetons la demande présentée par ce dernier au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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