CA Nancy, 5e ch., 21 janvier 2026, n° 25/00441
NANCY
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00441 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQNS
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 24/00501, en date du 03 décembre 2024,
APPELANTE :
S.A.R.L. 2 FRERES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux p [Adresse 4] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Nancy sous
Représentée par Me Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
AGENCE NATIONALE POUR LA COHESION DES TERRITOIRES, ayant son siège [Adresse 1]
régulièrement saisi par exploit d'huissier en date du 1 avril 2025 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre et Madame Hélène ROUSTAING Conseillère, chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Janvier 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2018, l'Etablissement Public National d'Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux (EPARECA) a conclu un bail commercial avec la société 2 Frères, portant sur un local situe [Adresse 3] à [Localité 7], dans laquelle cette dernière y exploite une brasserie.
Au 1er janvier 2020, les droits et obligations de l'EPARECA ont été transférés à l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) conférant à cette dernière la qualité de bailleresse de la société 2 Frères.
Devant les difficultés financières empêchant la société 2 Frères de régler les loyers, en juin 2023, la société Nexity, gestionnaire du bien, a proposé à celle-ci un plan d'apurement sur douze mois.
Le plan n'a pu être respecté que jusqu'en novembre 2023.
Par acte d'huissier du 9 février 2024, l'ANCT a fait délivrer à la société 2 Frères un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 10705, 27 euros.
Le commandement n'ayant pas été suivi d'effet, l'ANCT a assigné la société 2 Frères en référé devant le tribunal judiciaire de Nancy.
En première instance, la société 2 frères a régularisé partiellement l'arriéré et a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire pendant vingt-quatre mois pour lui permettre d'apurer sa dette.
Par ordonnance de référé, rendue contradictoirement le 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a':
Au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
- Constaté l'acquisition au 9 mars 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 21 septembre 2018, portant sur le local situé dans le centre commercial La Cascade, situé [Adresse 3] à [Localité 7]';
- Ordonné en conséquence l'expulsion de la société 2 Frères ainsi que de tous occupants de son chef';
- Débouté la société 2 Frères de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire';
--Débouté la société 2 Frères de sa demande d'octroi de délai de paiement ;
- Condamné la société 2 Frères à payer à l'ANCT une provision d'un montant de 12. 188, 59 euros (douze mille cent quatre-vingt huis euros et cinquante-neuf centimes) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 9 mars 2024';
- Condamné la société 2 Frères à payer à l'ANCT une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 1425, 81 euros (mille quatre cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-un centimes) à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à complète évacuation des lieux loués ;
- Dit n'y avoir lieu à référé concernant l'indemnité forfaitaire ;
--Dit n'y avoir lieu à référé concernant la clause d'intérêt de retard ;
- Dit n'y avoir lieu à référé concernant la conservation du dépôt de garantie ;
- Rejeté la demande de l'ANCT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société 2 Frères aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par déclaration du 3 mars 2025, la société 2 Frères a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nancy le 3 décembre 2024, tendant à l'infirmation ou la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Constaté l'acquisition au 9 mars 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 21 septembre 2018, portant sur le local situé dans le centre commercial [Adresse 5] à [Localité 6]
- Ordonné l'expulsion de la société 2 Frères ainsi que de tous occupants de son chef
- Débouté la société 2 Frères de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
- Débouté la société 2 Frères de sa demande de délai de paiement,
- Condamné la société 2 Frères à payer à l'ANCT une provision de 12.188,59 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 mars 2024,
- Condamné la société 2 Frères à payer à l'ANCT une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 1.425,81 euros à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à complète évacuation des lieux,
- Condamné la société 2 Frères aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement transmises par voie électronique au greffe en date du 29 avril 2025, la société 2 Frères demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant l'indemnité forfaitaire, la clause d'intérêt de retard, la conservation du dépôt de garantie et en ce qu'elle a rejeté la demande de l'ANCT au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
- Accorder à la société 2 Frères un délai de paiement de 13 mois à compter du 9 mars 2024.
- Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai.
- Débouter l'ANCT de sa demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en résiliation de plein droit du bail.
- Débouter l'ANCT de toutes ses demandes, fins ou prétentions.
- Condamner l'ANCT aux dépens d'appel.
L'ANCT n'a pas constitué avocat. La société 2 Frères lui a fait signifier la déclaration d'appel en date du 1er avril 2025 et ses conclusions d'appel le 5 mai 2025, par actes remis à personne morale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2025, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries du 22 octobre 2025. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
- o0o-
MOTIFS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions déposées par la société 2 Frères le 29 avril 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 02 juillet 2025;
I. Sur la demande de délais rétroactifs
L'article L. 145-1'du code de commerce prévoit que toute'clause'insérée dans le'bail'prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce'délai.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 145-41 alinéa 2'du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des'délais, suspendre la réalisation et les effets des'clauses'de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La'clause résolutoire'ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le'paiement'des sommes dues dans la limite des deux années.
Le juge des référés a rejeté la demande de délais de paiement de 12 mois et constaté l'acquisition de la clause résolutoire à effet du 09 mars 2024
La société 2 Frères fait valoir que depuis lors, elle a soldé l'intégralité de l'arriéré locatif. Afin d'en justifier, elle dit produire le dernier décompte établi par la société Nexity faisant ressortir au 1er mars 2025 un montant dû de 19.366,55 euros et la copie d'un ordre de virement de 19.564,78 euros soldant la créance. La dette locative ayant été soldée, elle s'esime bien fondée à solliciter un délai de paiement rétroactif de manière à ce qu'il soit dit que la clause résolutoire n'a pas produit effet.
En l'espèce, la société 2 Frères sollicite la suspension des effets de la'clause résolutoire'aux motifs que la dette locative a été réglée.
Il sera rappelé qu'aux termes du commandement du 09 mars 2024 il était réclamé au titre de l'arriéré de loyer la somme de 12'188, 59 euros.
Il n'est pas contesté que la somme réclamée n'a pas été réglée dans le'délai'd'un mois, ce que confirme le dernier décompte du bailleur en date du1er mars 2025.
Ce décompte établit que depuis le 09 octobre 2018, la société 2 Frères règle le loyer courant, la dernière échéance de février 2025'ayant été réglée le 12 février 2025, avec un solde restant dû de 19366,55 euros au 1er mars 2025, expliqué par des impayés d'échéances antérieures.
Ce décompte confirme également qu'au 1er mars 2025 il restait dû au bailleur la somme de 19366,55 euros.
La société 2 Frères justifie avoir effectué un virement le 14 mars 2025 de la somme de 19564,78 euros ce qui est de nature à solder sa dette. Cette somme apparaissant versée directement au bailleur avec la précision faite que la Sarl 2 Frères justifie d'un virement «'en cours de prise en compte'» des fonds permettant de solder définitivement les causes du commandement de payer du 09 février 2024 et l'arriéré locatif. Aussi au jour de l'audience, la société appelante n'apparaît plus débitrice de la bailleresse et compte tenu des efforts manifestés par la preneuse pour apurer sa situation après un premier plan d'apurement des arriérés locatifs en juin 2023, il convient de lui accorder des'délais'de'paiement.'
Eu égard à de tels éléments, il convient d'accorder à la SARL 2 frères un'délai de paiement rétroactif de treize mois à compter du 09 mars 2024'et de constater que celui-ci ayant été respecté, la'clause résolutoire'n'a pas produit ses effets et est réputée ne pas avoir joué.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de'bail commercial'du fait de l'acquisition de la'clause'de résiliation au 09 mars 2024 et ordonné à la SARL 2 Frères, de quitter les lieux et au besoin son expulsion et condamné cette société à'payer'à l'ANCT une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à complète évacuation des lieux loués.
II. Sur les demandes accessoires.
La partie perdante devant être condamnée aux dépens, par application de l'article 696'du Code de procédure civile, c'est à raison que le premier juge a condamné la SARL 2 frères aux dépens de première instance, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La cour confirme la décision déférée de ce chef.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la'clause résolutoire'au 09 mars 2024, ordonné à la SARL 2 Frères de quitter les lieux et au besoin son expulsion et condamné la SARL 2 Frères à'payer'à l'ANCT une indemnité d'occupation provisionnelle, et,':
Statuant à nouveau'et y ajoutant :
Accorde des'délais'rétroactifs de treize mois à compter du 09 mars 2024 à la SARL 2 Frères ayant apuré dans ces délais les causes du commandement de payer et ses suites, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué,
Déboute en conséquence l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) de ses demandes tendant à la constatation de la résiliation du'bail commercial, à l'expulsion de la SARL 2 frères, au'paiement'd'une indemnité d'occupation provisionnelle,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00441 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQNS
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 24/00501, en date du 03 décembre 2024,
APPELANTE :
S.A.R.L. 2 FRERES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux p [Adresse 4] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Nancy sous
Représentée par Me Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
AGENCE NATIONALE POUR LA COHESION DES TERRITOIRES, ayant son siège [Adresse 1]
régulièrement saisi par exploit d'huissier en date du 1 avril 2025 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre et Madame Hélène ROUSTAING Conseillère, chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Janvier 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2018, l'Etablissement Public National d'Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux (EPARECA) a conclu un bail commercial avec la société 2 Frères, portant sur un local situe [Adresse 3] à [Localité 7], dans laquelle cette dernière y exploite une brasserie.
Au 1er janvier 2020, les droits et obligations de l'EPARECA ont été transférés à l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) conférant à cette dernière la qualité de bailleresse de la société 2 Frères.
Devant les difficultés financières empêchant la société 2 Frères de régler les loyers, en juin 2023, la société Nexity, gestionnaire du bien, a proposé à celle-ci un plan d'apurement sur douze mois.
Le plan n'a pu être respecté que jusqu'en novembre 2023.
Par acte d'huissier du 9 février 2024, l'ANCT a fait délivrer à la société 2 Frères un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 10705, 27 euros.
Le commandement n'ayant pas été suivi d'effet, l'ANCT a assigné la société 2 Frères en référé devant le tribunal judiciaire de Nancy.
En première instance, la société 2 frères a régularisé partiellement l'arriéré et a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire pendant vingt-quatre mois pour lui permettre d'apurer sa dette.
Par ordonnance de référé, rendue contradictoirement le 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a':
Au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
- Constaté l'acquisition au 9 mars 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 21 septembre 2018, portant sur le local situé dans le centre commercial La Cascade, situé [Adresse 3] à [Localité 7]';
- Ordonné en conséquence l'expulsion de la société 2 Frères ainsi que de tous occupants de son chef';
- Débouté la société 2 Frères de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire';
--Débouté la société 2 Frères de sa demande d'octroi de délai de paiement ;
- Condamné la société 2 Frères à payer à l'ANCT une provision d'un montant de 12. 188, 59 euros (douze mille cent quatre-vingt huis euros et cinquante-neuf centimes) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 9 mars 2024';
- Condamné la société 2 Frères à payer à l'ANCT une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 1425, 81 euros (mille quatre cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-un centimes) à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à complète évacuation des lieux loués ;
- Dit n'y avoir lieu à référé concernant l'indemnité forfaitaire ;
--Dit n'y avoir lieu à référé concernant la clause d'intérêt de retard ;
- Dit n'y avoir lieu à référé concernant la conservation du dépôt de garantie ;
- Rejeté la demande de l'ANCT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société 2 Frères aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par déclaration du 3 mars 2025, la société 2 Frères a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nancy le 3 décembre 2024, tendant à l'infirmation ou la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Constaté l'acquisition au 9 mars 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 21 septembre 2018, portant sur le local situé dans le centre commercial [Adresse 5] à [Localité 6]
- Ordonné l'expulsion de la société 2 Frères ainsi que de tous occupants de son chef
- Débouté la société 2 Frères de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
- Débouté la société 2 Frères de sa demande de délai de paiement,
- Condamné la société 2 Frères à payer à l'ANCT une provision de 12.188,59 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 mars 2024,
- Condamné la société 2 Frères à payer à l'ANCT une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 1.425,81 euros à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à complète évacuation des lieux,
- Condamné la société 2 Frères aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement transmises par voie électronique au greffe en date du 29 avril 2025, la société 2 Frères demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant l'indemnité forfaitaire, la clause d'intérêt de retard, la conservation du dépôt de garantie et en ce qu'elle a rejeté la demande de l'ANCT au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
- Accorder à la société 2 Frères un délai de paiement de 13 mois à compter du 9 mars 2024.
- Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai.
- Débouter l'ANCT de sa demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en résiliation de plein droit du bail.
- Débouter l'ANCT de toutes ses demandes, fins ou prétentions.
- Condamner l'ANCT aux dépens d'appel.
L'ANCT n'a pas constitué avocat. La société 2 Frères lui a fait signifier la déclaration d'appel en date du 1er avril 2025 et ses conclusions d'appel le 5 mai 2025, par actes remis à personne morale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2025, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries du 22 octobre 2025. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
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MOTIFS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions déposées par la société 2 Frères le 29 avril 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 02 juillet 2025;
I. Sur la demande de délais rétroactifs
L'article L. 145-1'du code de commerce prévoit que toute'clause'insérée dans le'bail'prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce'délai.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 145-41 alinéa 2'du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des'délais, suspendre la réalisation et les effets des'clauses'de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La'clause résolutoire'ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le'paiement'des sommes dues dans la limite des deux années.
Le juge des référés a rejeté la demande de délais de paiement de 12 mois et constaté l'acquisition de la clause résolutoire à effet du 09 mars 2024
La société 2 Frères fait valoir que depuis lors, elle a soldé l'intégralité de l'arriéré locatif. Afin d'en justifier, elle dit produire le dernier décompte établi par la société Nexity faisant ressortir au 1er mars 2025 un montant dû de 19.366,55 euros et la copie d'un ordre de virement de 19.564,78 euros soldant la créance. La dette locative ayant été soldée, elle s'esime bien fondée à solliciter un délai de paiement rétroactif de manière à ce qu'il soit dit que la clause résolutoire n'a pas produit effet.
En l'espèce, la société 2 Frères sollicite la suspension des effets de la'clause résolutoire'aux motifs que la dette locative a été réglée.
Il sera rappelé qu'aux termes du commandement du 09 mars 2024 il était réclamé au titre de l'arriéré de loyer la somme de 12'188, 59 euros.
Il n'est pas contesté que la somme réclamée n'a pas été réglée dans le'délai'd'un mois, ce que confirme le dernier décompte du bailleur en date du1er mars 2025.
Ce décompte établit que depuis le 09 octobre 2018, la société 2 Frères règle le loyer courant, la dernière échéance de février 2025'ayant été réglée le 12 février 2025, avec un solde restant dû de 19366,55 euros au 1er mars 2025, expliqué par des impayés d'échéances antérieures.
Ce décompte confirme également qu'au 1er mars 2025 il restait dû au bailleur la somme de 19366,55 euros.
La société 2 Frères justifie avoir effectué un virement le 14 mars 2025 de la somme de 19564,78 euros ce qui est de nature à solder sa dette. Cette somme apparaissant versée directement au bailleur avec la précision faite que la Sarl 2 Frères justifie d'un virement «'en cours de prise en compte'» des fonds permettant de solder définitivement les causes du commandement de payer du 09 février 2024 et l'arriéré locatif. Aussi au jour de l'audience, la société appelante n'apparaît plus débitrice de la bailleresse et compte tenu des efforts manifestés par la preneuse pour apurer sa situation après un premier plan d'apurement des arriérés locatifs en juin 2023, il convient de lui accorder des'délais'de'paiement.'
Eu égard à de tels éléments, il convient d'accorder à la SARL 2 frères un'délai de paiement rétroactif de treize mois à compter du 09 mars 2024'et de constater que celui-ci ayant été respecté, la'clause résolutoire'n'a pas produit ses effets et est réputée ne pas avoir joué.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de'bail commercial'du fait de l'acquisition de la'clause'de résiliation au 09 mars 2024 et ordonné à la SARL 2 Frères, de quitter les lieux et au besoin son expulsion et condamné cette société à'payer'à l'ANCT une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à complète évacuation des lieux loués.
II. Sur les demandes accessoires.
La partie perdante devant être condamnée aux dépens, par application de l'article 696'du Code de procédure civile, c'est à raison que le premier juge a condamné la SARL 2 frères aux dépens de première instance, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La cour confirme la décision déférée de ce chef.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la'clause résolutoire'au 09 mars 2024, ordonné à la SARL 2 Frères de quitter les lieux et au besoin son expulsion et condamné la SARL 2 Frères à'payer'à l'ANCT une indemnité d'occupation provisionnelle, et,':
Statuant à nouveau'et y ajoutant :
Accorde des'délais'rétroactifs de treize mois à compter du 09 mars 2024 à la SARL 2 Frères ayant apuré dans ces délais les causes du commandement de payer et ses suites, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué,
Déboute en conséquence l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) de ses demandes tendant à la constatation de la résiliation du'bail commercial, à l'expulsion de la SARL 2 frères, au'paiement'd'une indemnité d'occupation provisionnelle,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.