CA Lyon, 8e ch., 21 janvier 2026, n° 24/07537
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/07537 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5MI
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16]
en référé du 02 septembre 2024
RG : 24/00971
[H]
C/
[X]
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [O] [H], né le 7 mars 1963 à Lahore (PAKISTAN), commerçant, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 448 427 831, ayant son siège social situé [Adresse 3]
Représenté par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 855
INTIMÉS :
1/ Monsieur [D] [X], né le 28 juin 1959 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 13], en qualité d'indivisaire de l'indivision [X]/[N], venant aux droits et obligations de Madame [X] [I] par acte de dévolution successorale, ayant pour mandataire la régie FRANCHET et Cie sise [Adresse 5] à [Localité 18], enregistrée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 957 528 201 représentée par son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
2/ Madame [W] [N], née le 9 juin 1955 à [Localité 15], en qualité d'indivisaire de l'indivision [X]/[N], venant aux droits et obligations de Madame [X] [I] par acte de dévolution successorale, ayant pour mandataire la régie FRANCHET et Cie sise [Adresse 5] à [Adresse 17] [Localité 1], enregistrée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 957 528 201 représentée par son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3061
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Nathalie LAURENT, conseiller
- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 24 juin 2002, M. [D] [X] et Mme [W] [N], co-indivisaires, représentés par leur mandataire, la Régie Franchet et Cie ont donné à bail à M. [R] [U] des locaux commerciaux situés [Adresse 7], composés d'un magasin avec cave et de dépendances pour y exploiter un café comptoir, moyennant une loyer annuel de 4.596,05 €, bail consenti pour une durée de 9 ans, à effet au 24 juin 2002.
Selon acte du 30 mars 2005, la SARL Au Petit Paris a été subrogée dans les droits et obligations du preneur initial.
Selon acte du 27 février 2009, M. [O] [H] a été subrogé dans les droits et obligations de la société Au Petit Paris.
Selon acte du 13 mars 2024, l'indivision [X]/[N] a fait commandement à M. [H] de payer la somme de 4.811,76 €, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 24 mai 2024, M. [X] et Mme [N] ont fait assigner M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en constat de la résiliation du bail.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 septembre 2024, le juge des référés a :
Constaté la résiliation du bail à la date du 14 avril 2024 ;
Condamné M. [H] à payer à M. [X] et Mme [N] la somme provisionnelle de 7.003,17 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 13 mars 2024 sur la somme de 4.656,75 € ;
Condamné M. [H] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier ;
Condamné le défendeur à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juillet 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ;
Condamné le défendeur aux dépens ;
Condamné M. [H] à payer à M. [X] et Mme [N] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance a été signifiée à M. [H] par acte du 19 septembre 2024.
Un commandement de quitter les lieux et un commandement aux fins de saisie-vente lui ont été signifiés le même jour.
Par déclaration enregistrée le 1er octobre 2024, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 21 novembre 2025, M. [H] demande à la cour :
Juger que M. [D] [X] et Mme [W] [N] ne peuvent pas se prévaloir du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 13 mars 2024 en ce qu'il n'a pas été valablement signifié ;
Accorder à M. [H] des délais de paiement rétroactifs jusqu'au 3 octobre 2024 ;
Dire que par l'effet des délais rétroactifs accordés à M. [H], la clause résolutoire n'a pas produit ses effets ;
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance rendue le 2 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Débouter M. [D] [X] et Mme [W] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement M. [D] [X] et Mme [W] [N] à payer à M. [H] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [D] [X] et Mme [W] [N] à supporter les entiers dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mars 2024, ainsi que ceux d'appel.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 24 novembre 2025, M. [X] et Mme [N] demandent à la cour :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de nullité du commandement de payer du 13 mars 2024 et de l'assignation en référé du 24 mai 2024, d'octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Par conséquent,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ;
Statuant à nouveau,
Dire que les intérêts au taux légal sur la somme de 4.656,75 € sont arrêtés au 13 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Par conséquent,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ;
Statuant à nouveau,
Dire que les intérêts au taux légal sur la somme de 4.656,75 € sont arrêtés au 13 novembre 2024 ;
En tout état de cause,
Condamner M. [H] à régler à M. [X] et à Mme [N] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [H]
Selon l'article 915-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les intimés font valoir que les demandes de M. [H] tendant à la nullité du commandement de payer ainsi que subsidiairement à la suspension de la clause résolutoire ne sont pas recevables faute de figurer dans le dispositif de ses premières écritures d'appelant. Ils soutiennent en réplique aux conclusions de ce dernier qu'il s'agit bien de prétentions et non pas des moyens, ce qu'il reconnaît d'ailleurs expressément dans ses écritures, qui formées, dans le dispositif de ses conclusions n°2 ne peuvent qu'être jugées irrecevables.
Ils invoquent au surplus l'irrecevabilité de la demande de délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire en ce qu'elle est nouvelle, y compris pour la partie non comparante en première instance dès lors qu'elle ne consiste pas à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait et ce peu important que la décision de référé n'ait pas autorité de chose jugée, cette demande n'ayant pas été formée en première instance.
L'appelant soutient que les développements relatifs à la contestation de la validité de l'acte de signification du commandement de payer, d'une part, à la suspension des effets de la clause résolutoire d'autre part, et partant la demande d'octroi rétroactif de délais de paiement sont les moyens de fait et de droit sur lesquels les prétentions sont fondées et non des prétentions au sens de l'article 915-2 du code de procédure civile, en sorte qu'ils n'ont pas conformément à l'article 954 du même code à figurer dans le dispositif ses premières conclusions.
Par ailleurs, bien que ne contestant pas qu'une partie non comparante en première instance est irrecevable à présenter, pour la première fois en cause d'appel, des demandes qui n'étaient pas articulées en première instance, il fait valoir que sa demande tendant à l'octroi de délais rétroactifs en raison du paiement total des causes du commandement de payer et de sa bonne foi et de constat de ce que la clause résolutoire n'a pas produit effets a pour objet de faire écarter la prétention adverse tendant à la constatation de la résiliation du bail et au paiement d'un arriéré de loyers et d'une indemnités d'occupation, en sorte qu'elle n'est pas nouvelle et qu'elle est recevable.
Sur ce,
La cour retient que la nullité du commandement de payer consiste non en une prétention mais en un moyen invoqué par l'appelant au soutien de sa demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion, en sorte qu'elle ne relève pas des dispositions de l'articles 915-2 du code de procédure civile et qu'il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par les intimés à ce titre.
S'agissant de la demande de délais suspensifs de la clause résolutoire, la cour estime qu'elle consiste bien en une prétention, laquelle est irrecevable en application des dispositions de l'article 915-2 en ce qu'elle n'a pas été formée dans les premières conclusions de l'appelant, et partant dans le délai de un mois visé à l'article 906-2.
La cour déclare cette demande irrecevable.
Sur la nullité de la signification du commandement de payer
L'article 654 du code de procédure civile prévoit que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Selon l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
M. [H] soutient que ces dispositions des articles 654 n'ont pas été respectées, en ce que le commandement de payer du 13 mars 2024 lui a été signifié à deux adresses différentes auxquelles il n'est pas domicilié alors que la signification aurait dû intervenir à l'adresse figurant sur son extrait Kbis et que le commissaire de justice s'est contenté d'indiquer que son nom ne figurait sur aucune boîte aux lettres de la première adresse (celle des locaux loués) et qu'il figurait sur l'interphone de la seconde adresse ([Adresse 8]), ce qui était confirmé par l'annuaire téléphonique, alors qu'il s'agit en réalité du domicile de son ex-épouse, en sorte qu'il n'a pas procédé aux vérifications imposées à l'article 656.
Il estime qu'il lui appartenait de se rendre à l'adresse figurant sur l'extrait Kbis voire d'interroger les bailleurs quant à son adresse actuelle, lesquels bailleurs étaient par l'intermédiaire de leur mandataire en contact avec M. [H] et son conseil depuis plus d'un an, ce dernier leur ayant demandé d'agréer la cession de son fonds de commerce depuis le 6 janvier 2023. Il prétend que dans le cadre de ces échanges, ces derniers lui ont volontairement tu la signification du commandement de payer et de l'assignation, qu'ils ont volontairement fait délivrer à une adresse différente de celle figurant au Kbis dans le but d'échapper à un débat contradictoire devant le premier juge, ce qui lui a causé un préjudice, le privant de faire valoir ses moyens de défense et de solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les intimés font valoir que les locaux objets du présent bail sont situés [Adresse 6], en sorte que l'appelant ne saurait prétendre qu'il n'y est pas domicilié, étant précisé qu'il demeure [Adresse 9] depuis plusieurs années et ce, alors même que le siège de sa société [H] [O] était déjà situé [Adresse 2], comme en témoignent plusieurs annonces légales et qu'il ne justifie pas d'un autre domicile, ni avoir informé ses bailleurs d'un déménagement.
Ils soutiennent en outre que les diligences effectuées par le commissaire de justice pour signifier les actes de procédure qu'il s'agisse du commandement de payer ou de l'assignation ne laissent subsister aucun doute quant à la réalité du domicile de M. [H] au [Adresse 10], son nom figurant sur l'interphone et l'annuaire électronique pour le commandement de payer (à défaut d'accès à la boîte aux lettres) et sur l'interphone, la boîte aux lettres et la porte au 5ème étage pour l'assignation, diligences qui sont suffisantes. Ils ajoutent que l'ordonnance lui a été signifiée postérieurement à cette même adresse et de la même manière (par dépôt à l'étude), qu'il a été en mesure d'interjeter appel dans le délai légal et qu'il en est de même des commandements de quitter les lieux et aux fins de saisie vente du même jour, M. [H] s'étant rendu à l'étude pour y récupérer les trois actes. Ils estiment que c'est délibérément qu'il s'est abstenu d'aller récupérer le commandement de payer et l'assignation en référé à l'étude, de constituer avocat et de comparaître à l'audience du 10 juin 2024.
Sur ce,
La validité de la signification par dépôt à l'étude du commandement de payer du 13 mars 2024 ne saurait être valablement contestée alors que le commissaire de justice s'est d'abord rendu à l'adresse du local loué en vertu du bail commercial liant M. [H] à l'indivision [X]/[N], où il a constaté que l'établissement était fermé et que le nom du bar restaurant à l'enseigne Kigali Life [Localité 14] figurait sur la boîte aux lettres et non pas celui de M. [H] et s'est ensuite rendu au [Adresse 11] [Localité 12], domicile personnel de M. [O] [H] dont le nom figurait sur l'interphone, ce que la consultation de l'annuaire téléphonique a confirmé. A défaut de réponse et d'accès aux boîtes aux lettres, il a procédé conformément à l'article 656 du code de procédure civile.
M. [H] ne justifie pas de ce qu'il avait quitté ce domicile à cette date, où tous les autres actes lui ont été signifiés notamment l'assignation à comparaître, pour laquelle le commissaire de justice a constaté que son nom figurait non seulement sur l'interphone, mais également sur la boîte aux lettres et la porte de l'appartement situé au 5ème étage, de même que l'ordonnance de référé et les commandements de quitter les lieux et aux fins de saisie-vente, dont il ne conteste pas avoir été destinataire.
S'agissant de l'extrait Kbis versé aux débats, il concerne un autre établissement dont l'enseigne est le "Bollywood [Localité 14]" exploité par M. [H] au [Adresse 4], adresse dont ses bailleurs avaient certes connaissance, mais à laquelle ils n'avaient pas de raison de faire signifier le commandement de payer concernant le local dont ils sont propriétaires. Au demeurant, si le nom de M. [H] ne figure pas sur la boîte aux lettres de ce local au moment de la signification du commandement de payer, c'est parce que la société Kigali Life [Localité 14] y était domiciliée, alors que les bailleurs avaient refusé la cession de bail à cette dernière par acte du 1er avril 2022, refus à la suite duquel les parties ont échangé par courriers et mails en 2023 et 2024 portant sur cette cession ou sur une mise en location gérance, également refusée par les bailleurs. Le 16 juin 2023, le conseil de M. [H] à qui il était reproché l'exploitation des locaux par une autre société que la sienne, occupant sans droit, ni titre, écrivait d'ailleurs qu'il n'en était rien, que la société Kigali Life n'avait pas eu d'activité depuis son immatriculation et que M. [H] exploitait le local conformément à la réglementation en vigueur, ce dont il résulte qu'il devait nécessairement y être domicilié.
Enfin, si une nouvelle adresse personnelle de M. [O] [H] figure sur l'extrait Kbis qu'il verse aux débats, la cour constate que cet extrait est à jour au 8 décembre 2024, soit postérieurement à tous les actes signifiés à M. [H] dans la présente procédure.
La cour rejette l'exception de nullité du commandement de payer soulevée par M. [H].
Sur la dette locative
Aux termes du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1231-6 du civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire »
M. [H] déclare s'être acquitté de l'intégralité des causes du commandement de payer dès qu'il a été informé par le mandataire des bailleurs de l'existence de la présente procédure en procédant à un premier virement de 4.000 € le 24 juillet 2024 puis à un second virement de 2.349 € le 3 octobre 2024, couvrant ainsi largement le solde dû, à cette date, en sorte que les intérêts au taux légal sur la somme de 4.656,75 € qui ne seront dus par lui qu'en cas de confirmation par la cour de l'ordonnance déférée, ne peuvent en tout état de cause être réclamés que jusqu'au 3 octobre 2024.
Il soutient par ailleurs qu'au regard des pièces versées de part et d'autre, aucune somme ne reste due aux bailleurs jusqu'au 31 décembre 2025.
Les intimés soutiennent que s'il s'est acquitté du règlement de sa dette locative, ce qui n'était pas le cas à la date du 7 février 2025, il reste néanmoins redevable :
des intérêts au taux légal sur la somme de 4.656,75 € à compter du commandement de payer et arrêtés au 13 novembre 2024 date à laquelle la dette a été soldée,
des frais de commissaire de justice engagés par les bailleurs pour l'exécution de la décision de première instance.
Sur ce,
Il résulte du décompte actualisé au 17 novembre 2025 versé aux débats par les bailleurs que M. [H] s'est intégralement acquitté de sa dette locative et d'occupation à cette date, comprenant le 4ème trimestre 2025, en sorte qu'en l'état et au principal, il n'est redevable d'aucune somme.
La cour infirme l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 7.003,17 € au titre des loyers et des charges impayés, sans préjudice de l'indemnité d'occupation due jusqu'à son départ effectif des lieux.
S'agissant des intérêts au taux légal, il résulte de ce même décompte actualisé que les causes du commandement de payer ont été payées intégralement le 13 novembre 2024 par un versement de 6.000 €, le versement de 2.349,59 € effectué le 3 octobre 2024 ne suffisant pas. La cour confirme en conséquence l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [H] au paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 4.656,75 € à compter du commandement du 13 mars 2024 et y ajoutant, dit que ces intérêts sont dus jusqu'au 13 novembre 2024.
Par ailleurs les frais d'huissier relèvent des dépens.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, prescrire en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire, sans qu'il soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un trouble manifestement illicite, s'agissant du simple constat de l'application d'une clause claire et précise qui, sauf preuve du contraire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet, si le prononcé de la résiliation d'un contrat suppose une appréciation relevant des juges du fond, le constat de l'acquisition d'une clause résolutoire entre dans les pouvoirs du juge des référés qui s'assure uniquement de l'existence de ladite clause et de la régularité de sa mise en oeuvre.
En l'état des décomptes produits, il est établi et non contesté que M. [H] ne s'est pas acquitté des causes du commandement de payer du 13 mars 2024 dans le délai d'un mois, étant rappelé que l'exception de nullité dudit commandement de payer a été rejetée.
Dès lors qu'il est acquis aux débats que les conditions de la résiliation de plein droit du bail étaient réunies depuis le 14 avril 2023, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à cette date, est confirmée.
De même, la cour confirme la condamnation de M. [H] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à son départ effectif des lieux.
La cour rappelle qu'en raison de l'irrecevabilité de la demande de délais suspensifs, les moyens développés par M. [H] à cet effet sont sans objet, en sorte que la cour confirme également l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de ce dernier.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, M. [H] supportera également les dépens d'appel.
L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de débouter les parties de leurs demandes respectives de ce chef, à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [D] [X] et Mme [W] [N] s'agissant de la nullité du commandement de payer invoquée par M. [O] [H] ;
Déclare irrecevable la demande de M. [O] [H] d'octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire ;
Rejette l'exception de nullité du commandement de payer soulevée par M. [O] [H] ;
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [O] [H] à payer à M. [D] [X] et Mme [W] [N] la somme de 7.003,17 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 2ème trimestre 2024 ;
Confirme la décision attaquée en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 4.656,75 € sont arrêtés au 13 novembre 2024 ;
Condamne M. [O] [H] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16]
en référé du 02 septembre 2024
RG : 24/00971
[H]
C/
[X]
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [O] [H], né le 7 mars 1963 à Lahore (PAKISTAN), commerçant, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 448 427 831, ayant son siège social situé [Adresse 3]
Représenté par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 855
INTIMÉS :
1/ Monsieur [D] [X], né le 28 juin 1959 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 13], en qualité d'indivisaire de l'indivision [X]/[N], venant aux droits et obligations de Madame [X] [I] par acte de dévolution successorale, ayant pour mandataire la régie FRANCHET et Cie sise [Adresse 5] à [Localité 18], enregistrée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 957 528 201 représentée par son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
2/ Madame [W] [N], née le 9 juin 1955 à [Localité 15], en qualité d'indivisaire de l'indivision [X]/[N], venant aux droits et obligations de Madame [X] [I] par acte de dévolution successorale, ayant pour mandataire la régie FRANCHET et Cie sise [Adresse 5] à [Adresse 17] [Localité 1], enregistrée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 957 528 201 représentée par son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3061
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Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Nathalie LAURENT, conseiller
- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 24 juin 2002, M. [D] [X] et Mme [W] [N], co-indivisaires, représentés par leur mandataire, la Régie Franchet et Cie ont donné à bail à M. [R] [U] des locaux commerciaux situés [Adresse 7], composés d'un magasin avec cave et de dépendances pour y exploiter un café comptoir, moyennant une loyer annuel de 4.596,05 €, bail consenti pour une durée de 9 ans, à effet au 24 juin 2002.
Selon acte du 30 mars 2005, la SARL Au Petit Paris a été subrogée dans les droits et obligations du preneur initial.
Selon acte du 27 février 2009, M. [O] [H] a été subrogé dans les droits et obligations de la société Au Petit Paris.
Selon acte du 13 mars 2024, l'indivision [X]/[N] a fait commandement à M. [H] de payer la somme de 4.811,76 €, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 24 mai 2024, M. [X] et Mme [N] ont fait assigner M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en constat de la résiliation du bail.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 septembre 2024, le juge des référés a :
Constaté la résiliation du bail à la date du 14 avril 2024 ;
Condamné M. [H] à payer à M. [X] et Mme [N] la somme provisionnelle de 7.003,17 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 13 mars 2024 sur la somme de 4.656,75 € ;
Condamné M. [H] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier ;
Condamné le défendeur à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juillet 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ;
Condamné le défendeur aux dépens ;
Condamné M. [H] à payer à M. [X] et Mme [N] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance a été signifiée à M. [H] par acte du 19 septembre 2024.
Un commandement de quitter les lieux et un commandement aux fins de saisie-vente lui ont été signifiés le même jour.
Par déclaration enregistrée le 1er octobre 2024, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 21 novembre 2025, M. [H] demande à la cour :
Juger que M. [D] [X] et Mme [W] [N] ne peuvent pas se prévaloir du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 13 mars 2024 en ce qu'il n'a pas été valablement signifié ;
Accorder à M. [H] des délais de paiement rétroactifs jusqu'au 3 octobre 2024 ;
Dire que par l'effet des délais rétroactifs accordés à M. [H], la clause résolutoire n'a pas produit ses effets ;
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance rendue le 2 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Débouter M. [D] [X] et Mme [W] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement M. [D] [X] et Mme [W] [N] à payer à M. [H] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [D] [X] et Mme [W] [N] à supporter les entiers dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mars 2024, ainsi que ceux d'appel.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 24 novembre 2025, M. [X] et Mme [N] demandent à la cour :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de nullité du commandement de payer du 13 mars 2024 et de l'assignation en référé du 24 mai 2024, d'octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Par conséquent,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ;
Statuant à nouveau,
Dire que les intérêts au taux légal sur la somme de 4.656,75 € sont arrêtés au 13 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Par conséquent,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ;
Statuant à nouveau,
Dire que les intérêts au taux légal sur la somme de 4.656,75 € sont arrêtés au 13 novembre 2024 ;
En tout état de cause,
Condamner M. [H] à régler à M. [X] et à Mme [N] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [H]
Selon l'article 915-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les intimés font valoir que les demandes de M. [H] tendant à la nullité du commandement de payer ainsi que subsidiairement à la suspension de la clause résolutoire ne sont pas recevables faute de figurer dans le dispositif de ses premières écritures d'appelant. Ils soutiennent en réplique aux conclusions de ce dernier qu'il s'agit bien de prétentions et non pas des moyens, ce qu'il reconnaît d'ailleurs expressément dans ses écritures, qui formées, dans le dispositif de ses conclusions n°2 ne peuvent qu'être jugées irrecevables.
Ils invoquent au surplus l'irrecevabilité de la demande de délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire en ce qu'elle est nouvelle, y compris pour la partie non comparante en première instance dès lors qu'elle ne consiste pas à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait et ce peu important que la décision de référé n'ait pas autorité de chose jugée, cette demande n'ayant pas été formée en première instance.
L'appelant soutient que les développements relatifs à la contestation de la validité de l'acte de signification du commandement de payer, d'une part, à la suspension des effets de la clause résolutoire d'autre part, et partant la demande d'octroi rétroactif de délais de paiement sont les moyens de fait et de droit sur lesquels les prétentions sont fondées et non des prétentions au sens de l'article 915-2 du code de procédure civile, en sorte qu'ils n'ont pas conformément à l'article 954 du même code à figurer dans le dispositif ses premières conclusions.
Par ailleurs, bien que ne contestant pas qu'une partie non comparante en première instance est irrecevable à présenter, pour la première fois en cause d'appel, des demandes qui n'étaient pas articulées en première instance, il fait valoir que sa demande tendant à l'octroi de délais rétroactifs en raison du paiement total des causes du commandement de payer et de sa bonne foi et de constat de ce que la clause résolutoire n'a pas produit effets a pour objet de faire écarter la prétention adverse tendant à la constatation de la résiliation du bail et au paiement d'un arriéré de loyers et d'une indemnités d'occupation, en sorte qu'elle n'est pas nouvelle et qu'elle est recevable.
Sur ce,
La cour retient que la nullité du commandement de payer consiste non en une prétention mais en un moyen invoqué par l'appelant au soutien de sa demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion, en sorte qu'elle ne relève pas des dispositions de l'articles 915-2 du code de procédure civile et qu'il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par les intimés à ce titre.
S'agissant de la demande de délais suspensifs de la clause résolutoire, la cour estime qu'elle consiste bien en une prétention, laquelle est irrecevable en application des dispositions de l'article 915-2 en ce qu'elle n'a pas été formée dans les premières conclusions de l'appelant, et partant dans le délai de un mois visé à l'article 906-2.
La cour déclare cette demande irrecevable.
Sur la nullité de la signification du commandement de payer
L'article 654 du code de procédure civile prévoit que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Selon l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
M. [H] soutient que ces dispositions des articles 654 n'ont pas été respectées, en ce que le commandement de payer du 13 mars 2024 lui a été signifié à deux adresses différentes auxquelles il n'est pas domicilié alors que la signification aurait dû intervenir à l'adresse figurant sur son extrait Kbis et que le commissaire de justice s'est contenté d'indiquer que son nom ne figurait sur aucune boîte aux lettres de la première adresse (celle des locaux loués) et qu'il figurait sur l'interphone de la seconde adresse ([Adresse 8]), ce qui était confirmé par l'annuaire téléphonique, alors qu'il s'agit en réalité du domicile de son ex-épouse, en sorte qu'il n'a pas procédé aux vérifications imposées à l'article 656.
Il estime qu'il lui appartenait de se rendre à l'adresse figurant sur l'extrait Kbis voire d'interroger les bailleurs quant à son adresse actuelle, lesquels bailleurs étaient par l'intermédiaire de leur mandataire en contact avec M. [H] et son conseil depuis plus d'un an, ce dernier leur ayant demandé d'agréer la cession de son fonds de commerce depuis le 6 janvier 2023. Il prétend que dans le cadre de ces échanges, ces derniers lui ont volontairement tu la signification du commandement de payer et de l'assignation, qu'ils ont volontairement fait délivrer à une adresse différente de celle figurant au Kbis dans le but d'échapper à un débat contradictoire devant le premier juge, ce qui lui a causé un préjudice, le privant de faire valoir ses moyens de défense et de solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les intimés font valoir que les locaux objets du présent bail sont situés [Adresse 6], en sorte que l'appelant ne saurait prétendre qu'il n'y est pas domicilié, étant précisé qu'il demeure [Adresse 9] depuis plusieurs années et ce, alors même que le siège de sa société [H] [O] était déjà situé [Adresse 2], comme en témoignent plusieurs annonces légales et qu'il ne justifie pas d'un autre domicile, ni avoir informé ses bailleurs d'un déménagement.
Ils soutiennent en outre que les diligences effectuées par le commissaire de justice pour signifier les actes de procédure qu'il s'agisse du commandement de payer ou de l'assignation ne laissent subsister aucun doute quant à la réalité du domicile de M. [H] au [Adresse 10], son nom figurant sur l'interphone et l'annuaire électronique pour le commandement de payer (à défaut d'accès à la boîte aux lettres) et sur l'interphone, la boîte aux lettres et la porte au 5ème étage pour l'assignation, diligences qui sont suffisantes. Ils ajoutent que l'ordonnance lui a été signifiée postérieurement à cette même adresse et de la même manière (par dépôt à l'étude), qu'il a été en mesure d'interjeter appel dans le délai légal et qu'il en est de même des commandements de quitter les lieux et aux fins de saisie vente du même jour, M. [H] s'étant rendu à l'étude pour y récupérer les trois actes. Ils estiment que c'est délibérément qu'il s'est abstenu d'aller récupérer le commandement de payer et l'assignation en référé à l'étude, de constituer avocat et de comparaître à l'audience du 10 juin 2024.
Sur ce,
La validité de la signification par dépôt à l'étude du commandement de payer du 13 mars 2024 ne saurait être valablement contestée alors que le commissaire de justice s'est d'abord rendu à l'adresse du local loué en vertu du bail commercial liant M. [H] à l'indivision [X]/[N], où il a constaté que l'établissement était fermé et que le nom du bar restaurant à l'enseigne Kigali Life [Localité 14] figurait sur la boîte aux lettres et non pas celui de M. [H] et s'est ensuite rendu au [Adresse 11] [Localité 12], domicile personnel de M. [O] [H] dont le nom figurait sur l'interphone, ce que la consultation de l'annuaire téléphonique a confirmé. A défaut de réponse et d'accès aux boîtes aux lettres, il a procédé conformément à l'article 656 du code de procédure civile.
M. [H] ne justifie pas de ce qu'il avait quitté ce domicile à cette date, où tous les autres actes lui ont été signifiés notamment l'assignation à comparaître, pour laquelle le commissaire de justice a constaté que son nom figurait non seulement sur l'interphone, mais également sur la boîte aux lettres et la porte de l'appartement situé au 5ème étage, de même que l'ordonnance de référé et les commandements de quitter les lieux et aux fins de saisie-vente, dont il ne conteste pas avoir été destinataire.
S'agissant de l'extrait Kbis versé aux débats, il concerne un autre établissement dont l'enseigne est le "Bollywood [Localité 14]" exploité par M. [H] au [Adresse 4], adresse dont ses bailleurs avaient certes connaissance, mais à laquelle ils n'avaient pas de raison de faire signifier le commandement de payer concernant le local dont ils sont propriétaires. Au demeurant, si le nom de M. [H] ne figure pas sur la boîte aux lettres de ce local au moment de la signification du commandement de payer, c'est parce que la société Kigali Life [Localité 14] y était domiciliée, alors que les bailleurs avaient refusé la cession de bail à cette dernière par acte du 1er avril 2022, refus à la suite duquel les parties ont échangé par courriers et mails en 2023 et 2024 portant sur cette cession ou sur une mise en location gérance, également refusée par les bailleurs. Le 16 juin 2023, le conseil de M. [H] à qui il était reproché l'exploitation des locaux par une autre société que la sienne, occupant sans droit, ni titre, écrivait d'ailleurs qu'il n'en était rien, que la société Kigali Life n'avait pas eu d'activité depuis son immatriculation et que M. [H] exploitait le local conformément à la réglementation en vigueur, ce dont il résulte qu'il devait nécessairement y être domicilié.
Enfin, si une nouvelle adresse personnelle de M. [O] [H] figure sur l'extrait Kbis qu'il verse aux débats, la cour constate que cet extrait est à jour au 8 décembre 2024, soit postérieurement à tous les actes signifiés à M. [H] dans la présente procédure.
La cour rejette l'exception de nullité du commandement de payer soulevée par M. [H].
Sur la dette locative
Aux termes du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1231-6 du civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire »
M. [H] déclare s'être acquitté de l'intégralité des causes du commandement de payer dès qu'il a été informé par le mandataire des bailleurs de l'existence de la présente procédure en procédant à un premier virement de 4.000 € le 24 juillet 2024 puis à un second virement de 2.349 € le 3 octobre 2024, couvrant ainsi largement le solde dû, à cette date, en sorte que les intérêts au taux légal sur la somme de 4.656,75 € qui ne seront dus par lui qu'en cas de confirmation par la cour de l'ordonnance déférée, ne peuvent en tout état de cause être réclamés que jusqu'au 3 octobre 2024.
Il soutient par ailleurs qu'au regard des pièces versées de part et d'autre, aucune somme ne reste due aux bailleurs jusqu'au 31 décembre 2025.
Les intimés soutiennent que s'il s'est acquitté du règlement de sa dette locative, ce qui n'était pas le cas à la date du 7 février 2025, il reste néanmoins redevable :
des intérêts au taux légal sur la somme de 4.656,75 € à compter du commandement de payer et arrêtés au 13 novembre 2024 date à laquelle la dette a été soldée,
des frais de commissaire de justice engagés par les bailleurs pour l'exécution de la décision de première instance.
Sur ce,
Il résulte du décompte actualisé au 17 novembre 2025 versé aux débats par les bailleurs que M. [H] s'est intégralement acquitté de sa dette locative et d'occupation à cette date, comprenant le 4ème trimestre 2025, en sorte qu'en l'état et au principal, il n'est redevable d'aucune somme.
La cour infirme l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 7.003,17 € au titre des loyers et des charges impayés, sans préjudice de l'indemnité d'occupation due jusqu'à son départ effectif des lieux.
S'agissant des intérêts au taux légal, il résulte de ce même décompte actualisé que les causes du commandement de payer ont été payées intégralement le 13 novembre 2024 par un versement de 6.000 €, le versement de 2.349,59 € effectué le 3 octobre 2024 ne suffisant pas. La cour confirme en conséquence l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [H] au paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 4.656,75 € à compter du commandement du 13 mars 2024 et y ajoutant, dit que ces intérêts sont dus jusqu'au 13 novembre 2024.
Par ailleurs les frais d'huissier relèvent des dépens.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, prescrire en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire, sans qu'il soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un trouble manifestement illicite, s'agissant du simple constat de l'application d'une clause claire et précise qui, sauf preuve du contraire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet, si le prononcé de la résiliation d'un contrat suppose une appréciation relevant des juges du fond, le constat de l'acquisition d'une clause résolutoire entre dans les pouvoirs du juge des référés qui s'assure uniquement de l'existence de ladite clause et de la régularité de sa mise en oeuvre.
En l'état des décomptes produits, il est établi et non contesté que M. [H] ne s'est pas acquitté des causes du commandement de payer du 13 mars 2024 dans le délai d'un mois, étant rappelé que l'exception de nullité dudit commandement de payer a été rejetée.
Dès lors qu'il est acquis aux débats que les conditions de la résiliation de plein droit du bail étaient réunies depuis le 14 avril 2023, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à cette date, est confirmée.
De même, la cour confirme la condamnation de M. [H] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à son départ effectif des lieux.
La cour rappelle qu'en raison de l'irrecevabilité de la demande de délais suspensifs, les moyens développés par M. [H] à cet effet sont sans objet, en sorte que la cour confirme également l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de ce dernier.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, M. [H] supportera également les dépens d'appel.
L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de débouter les parties de leurs demandes respectives de ce chef, à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [D] [X] et Mme [W] [N] s'agissant de la nullité du commandement de payer invoquée par M. [O] [H] ;
Déclare irrecevable la demande de M. [O] [H] d'octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire ;
Rejette l'exception de nullité du commandement de payer soulevée par M. [O] [H] ;
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [O] [H] à payer à M. [D] [X] et Mme [W] [N] la somme de 7.003,17 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 2ème trimestre 2024 ;
Confirme la décision attaquée en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 4.656,75 € sont arrêtés au 13 novembre 2024 ;
Condamne M. [O] [H] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT