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Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-4, 21 janvier 2026, n° 23/03066

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/03066

21 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JANVIER 2026

N° RG 23/03066

N° Portalis DBV3-V-B7H-WFE6

AFFAIRE :

[J] [W]

C/

SELARL [S] [17]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : E

N° RG : F 21/00456

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Damien CHATARD

Me Sandrine ZARKA

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [W]

né le 7 juillet 1986 à [Localité 13]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Damien CHATARD de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

APPELANT

****************

SELARL [S] [17] prise en la personne de Me [Y] [S] liquidatuer judiciaire de la société [15]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0260

UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [W] a été engagé par la société [15] (la société [15]), en qualité de chef de projet, par contrat de travail à durée indéterminée, du 1er août 2018.

Cette société est spécialisée dans la création et l'exploitation de tous services de transports. Elle applique la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport.

Par jugement du 09 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [15] et désigné la SELARL [S] [17] en qualité de liquidateur judiciaire.

Convoqué le 22 juin 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [W] a été licencié par lettre du 23 juin 2020 pour motif économique.

M. [W] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et a quitté les effectifs de la société le 13 juillet 2020.

Par requête du 18 juin 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de juger que la société [15] et la société [9] sont coemployeurs, de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 12 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement) a :

. rejeté la demande de reconnaissance de co-emploi et ordonné la mise hors de cause de la société [9]

. dit que le licenciement de M. [W] est fondé sur un motif économique réel et sérieux

. débouté M. [W] de l'ensemble de ses prétentions

. débouté Maître [S] et la société [9] de leur demande reconventionnelle

. laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels

Par déclaration adressée au greffe le 26 octobre 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :

. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a dit que « le licenciement de M. [W] est fondé sur un motif économique » et a débouté ce dernier de « l'ensemble de ses prétentions » ;

En conséquence, statuant à nouveau :

A titre liminaire,

. débouter l'AGS et la société [15] en liquidation de leur demande d'irrecevabilité des demandes de l'appelant, laquelle est infondée.

. débouter la société [15] de sa demande d'irrecevabilité des demandes de l'appelant, laquelle est infondée.

A titre principal,

. juger que le licenciement économique de M. [W] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l'obligation de reclassement préalable ;

. juger que le licenciement économique de M. [W] est irrégulier du fait de l'absence d'élections du personnel ;

En conséquence,

. fixer les créances suivantes au passif de la société [15] en liquidation judiciaire :

- indemnité compensatrice de préavis : 17 500 euros bruts ;

- congés payés afférents : 1 750 euros bruts ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 913,29 euros nets ;

- indemnité pour licenciement irrégulier du fait de l'absence d'élections du personnel : 6 260,94 euros nets.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse :

. fixer les créances suivantes au passif de la société [15] en liquidation judiciaire :

. indemnité pour licenciement irrégulier résultant de la violation des articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail : 6 260,94 euros nets.

En tout état de cause,

. fixer les créances suivantes au passif de la société [15] en liquidation judiciaire :

. article 700 du code de procédure civile en première instance : 2 000 euros.

. article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 2 000 euros ;

. dépens.

. ordonner l'inscription des condamnations précitées au passif de la société [15] en liquidation judiciaire ;

. déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS ;

. débouter l'AGS de l'ensemble de ses demandes ;

. débouter la société [15] en liquidation judiciaire.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl [S] [1] es qualité de liquidateur de la société [15] demande à la cour de :

. déclarer M. [W] irrecevable et mal fondé en ses demandes de condamnation,

. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 12 juillet 2023,

. débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

. condamner M. [W] à verser à la SELARL [S] [1] ès qualité de mandataire judiciaire Liquidateur de la société [15], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. le condamner aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association Unedic AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :

In limine litis

. déclarer les demandes irrecevables

A titre principal

. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency

En conséquence,

. débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause

. juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce.

. juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail.

. fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.

. dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.

. dire que l'AGS n'est pas concernée par les demandes de remise de documents et encore moins par l'astreinte y afférente et que la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens n'entrent pas dans le champ d'application de sa garantie

. condamner M. [W] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité des demandes de fixation de créances à l'égard de la société [15]

L'AGS soutient que les demandes formulées par le salarié ne peuvent tendre qu'à la fixation des créances et non à la condamnation des organes de la procédure collective ni de l'AGS, que le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [15] et que la cour doit appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation conformément à son arrêt du 20 décembre 2022 (RG 21-16.907), en ce qu'il dit que ' la demande de fixation de la créance au passif d'une société en procédure collective constituait une prétention, qui en tant que telle devait, conformément aux dispositions de l'article 910- 4 du code de procédure civile, être présentée dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910. A défaut cette prétention est irrecevable'.

Le mandataire judiciaire s'associe à la demande de l'AGS et explique que les conclusions n° 1 du salarié font état de demandes de 'condamnation soit du liquidateur dans le dispositif soit de la société [15] en liquidation judiciaire dans ses moyens' et qu'ainsi, aucune demande de condamnation ne saurait prospérer tant à l'égard du mandataire judiciaire qu'à l'égard de la société en liquidation judiciaire, le salarié ayant modifié ses conclusions n° 2, s'agissant alors de nouvelles demandes, non recevables.

Le salarié objecte que ses premières conclusions en date du 18 janvier 2024 contiennent expréssement la prétention consistant à demander la fixation des créances au passif de la société [15] en liquidation.

**

En application de l'article L. 622-21 du code du commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.

Certes, selon l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions, nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui retient que la demande de fixation d'une créance dans une procédure collective tendait à la même prétention que la demande en paiement initialement formulée, la cour d'appel ne pouvant que déclarer irrecevable cette prétention ( 2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 21-16.907, publié).

Toutefois, après avoir constaté que le liquidateur judiciaire de la société est dans la cause, il appartient au juge de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.529).

Au cas présent, le salarié a effectivement sollicité dans le dispositif de ses premières conclusions du 18 janvier 2024 ' la condamnation du liquidateur' au paiement des sommes réclamées subséquentes à la contestation de son licenciement mais le salarié a également indiqué dans son dispositif de voir ' ordonner l'inscription des condamnations précitées au passif de la société [15] en liquidation judiciaire'.

La cour retient que le salarié a maladroitement formulé ses demandes.

Toutefois, il importe peu que le salarié dirige ses demandes de façon erronée à l'encontre du liquidateur de la société dans la mesure où il résulte de la jurisprudence précitée ( cf pourvoi n° 20-14.529) que le liquidateur judiciaire étant dans la cause, il appartient à la cour, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer même d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur seule fixation au passif.

La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes du mandataire et de l'AGS sera en conséquence rejetée.

Sur l'organisation des élections

L'appelant expose que dès l'année 2018 la société [15] employait plus de 11 salariés, que les élections professionnelles auraient dû être organisées, qu'une consultation du comité social et économique aurait dû être organisée avec les représentants du personnel élus concernant le licenciement économique collectif.

Le mandataire liquidateur réplique que la société n'employait pas plus de 11 salariés sur une période de 12 mois consécutifs.

L'AGS s'en rapporte aux explications du mandataire liquidateur.

**

L'article L. 1235-15 du code du travail dispose que, 'est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n'a pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi.

Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis'.

Au cas particulier, le salarié produit :

- une attestation de M. [I], gestionnaire de parc, salarié de la société [15] de 2015 à 2020, il atteste que 'dès l'année 2018, nous avons été plus de 11 salariés à travailler pour la société et que nous avons même été une quinzaine sur l'année 2019. En plus des CDI, CDD/travailleurs temporaires, 3 mécanisiens de la société [12] ([8]) travaillaient à temps plein dans notre atelier, sous la supervision de mon collègue [E] [U] qui était leur chef: [R] [T], [K] [D], [C] [M]. [R] et [K] sont arrivés en janvier 2016 et [C] [M] est arrivé en fin d'année 2017. [K] est parti en fin d'année 2019, [C] est parti juste avant le 1er confinement de 2020, [R] est resté jusqu'à la liquidation.',

- la sommation de communiquer, adressée à la société et à la SELARL [S] [17] du 18 janvier 2024, de lui transmettre les documents de la société [15] permettant d'établir l'effectif de la société entre janvier 2018 et juin 2020.

Le mandataire liquidateur n'a pas versé les documents sollicités par le salarié (notamment le registre d'entrée et de sortie du personnel) lequel établit que l'employeur comptait plus de onze salariés lors du licenciement pour motif économique.

Dès lors, le salarié relève à juste titre que l'employeur aurait dû organiser les élections durant l'année 2018, ce qui n'a pas été le cas, empêchant la consultation du comité social et économique sur la procédure de licenciement économique collecif.

En conséquence, par voie d'infirmation, il sera fixé au passif de la liquidation la somme de 6 260,94 euros bruts, cette somme correspondant à un mois de salaire brut du salarié.

Sur le bien fondé sur licenciement

L'appelant expose que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement par la société à son obligation de reclassement. Il affirme que la société [15] appartenait au groupe [9], lui même détenu par le groupe [14], ce qui constituait le périmètre du groupedans lequel le reclassement aurait dû être recherché. Il ajoute que l'appartenance de ces sociétés au même groupe est démontrée notamment parce que M. [O] était au moment du licenciement économique, président de la société [15] et directeur financier France de la société [9]. Il soutient également que les sociétés avaient le même domaine d'activité, permettant une permutation du personnel.

En réplique, l'intimé objecte qu'aucune notion de groupe ne peut être caractérisée entre les sociétés [15], [9] et [14], de sorte que le périmètre de reclassement était restreint à l'entreprise, en liquidation judiciaire.

L'AGS sur ce point s'en rapporte aux explications du mandataire liquidateur.

**

En application de l'article 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'.

La cour de cassation a considéré qu'il était peu important que les sociétés du groupe appartiennent à un même secteur d'activité (Soc., 8 novembre 2023, pourvoi n°22-18.784).

La notion de groupe est établie dès lors que la permutation de tout ou partie du personnel peut être effectuée au sein d'une autre entreprise en lien avec l'employeur.

En cas de contestation sur l'étendue du périmètre de reclassement, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n°19-17.303).

Au cas d'espèce, pour justifier du périmètre du groupe retenu, le salarié verse aux débats les extraits K-bis des sociétés [15], [9] et [14] (pièces 1 à 3).

Il en ressort que la société [15] avait pour activités la location de voitures, l'achat et la vente de véhicules automobiles et de pièces détachées y afférentes ainsi que toutes activités liées au gardiennage de véhicules.

La société [16] avait quant à elle pour activité l'exploitation de voitures avec chauffeur, la location de voitures, l'achat et la vente de tous véhicules. La société [9] a pour activités notamment la création et l'exploitation de tous services de transports automobile, les services de transports privés de personnes.

Ces sociétés ont donc les mêmes activités, et elles appliquent la même convention collective nationale, celle des transports routiers et activités auxiliaires.

De plus, il n'est pas contesté que la société [15] (dénomination commerciale : Berline) était détenue à 100% par la société [16] (dénomination commerciale : [11]), filiale de la société [10] détenue par la société groupe [9], appartenant au groupe [9].

Le salarié verse aux débats des articles de presse mentionnant l'acquisition par le groupe [9] de la société [11] ([16]) puis sa cession (pièces 16, 17 et 18), ce qui n'est pas contesté au dossier.

Il est donc établi que la société [16] faisait partie du groupe [9] et la société [15] étant détenue à 100% par la société [16], elle faisait également partie du groupe [9].

Le salarié verse également aux débats, un communiqué de presse de la société [9] annonçant que M. [O], président de la société [16], devenait directeur financier France et directeur du contrôle de gestion du groupe [9] (pièce 10).

La liquidation judiciaire de la société [15] rendait tout reclassement interne impossible. Cependant, la société [15] appartenant au groupe [9], la recherche de reclassement devait être étendue au périmètre du groupe [9].

Il n'est pas discuté que le liquidateur n'a présenté aucune proposition de reclassement au salarié et qu'il ne justifie d'aucune recherche de postes disponibles dans le groupe auquel appartenait la société [15].

Le liquidateur ne justifie par conséquent pas d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et que le jugement sera infirmé.

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salarié fixe son salaire de référence à la somme de 6 260,94 euros bruts ce qui n'est pas contesté par le liquidateur.

Sur l'ancienneté du salarié

Le salarié a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er aout 2018. Son contrat de travail a pris fin à compter du 13 juillet 2020 suite à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et de l'expiration du délai de 21 jours. Il a donc acquis une ancienneté de 1 an et 11 mois.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont un montant minimum varie en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, le salarié ayant acquis une ancienneté de une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés au jour de la rupture, le mandataire ne justifiant qu'il n'y avait que 11 salariés à ce moment là, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise entre un mois et deux mois de salaire.

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, de l'ancienneté du salarié, du montant de la rémunération versée au salarié (6 260,94 euros bruts), de son âge (39 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de ce qu'il ne justifie pas de sa situation actuelle, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation la somme de 8 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Lorsque l'absence de cause économique résulte du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, il est tenu à l'obligation de préavis et des congés payés afférents même en cas d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, ce dernier étant sans cause (Soc, 10 mai 2016, pourvoi n°14-27.953).

Le salarié ayant acquis une ancienneté de 1 an et 11 mois la durée de son préavis était d'un mois. De sorte que la somme de 6 260,94 euros sera fixé au passif de la liquidation.

Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement

L'appelant expose que la procédure de licenciement est affectée de deux irrégularités, l'entretien préalable qui ne s'est pas tenu individuellement et la notification du licenciement qui est intervenue le lendemain de l'entretien préalable.

Toutefois, l'indemnité pour irrégularité de procédure et l'indemnité pour licenciement sans cause rélle et sérieuse ne sont pas cumulables. La cour ayant fixé au passif de la liquidation une indemntié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation, le salarié sera débouté de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

Sur la garantie de l'AGS

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Il y a lieu de rejeter la demande du salarié de fixation au passif de la société [15] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les autres demandes fondées sur ce texte.

Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge du liquidateur judiciaire. Ils seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de procédure,

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de condamnation de M. [W],

DIT le licenciement économique de M. [W] sans cause réelle et sérieuse,

FIXE la créance de M. [W] au passif de la société [15] aux sommes suivantes :

- 8 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6 260,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 626,09 euros de congés bruts payés afférents,

- 6 260,94 euros bruts pour défaut d'organisation des élections des représentants du personnel,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par la SELARL [S] [17], mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [15] et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le conseiller faisant fonction de président

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