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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 21 janvier 2026, n° 25/00341

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Speed Rabbit Pizza (SA), ABC Food (SARL)

Défendeur :

Domino's Pizza France (SAS), French Pizza (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brun-Lallemand

Vice-président :

M. Gouarin

Conseiller :

M. Douvreleur

Avocats :

Me Lallement, Me Semoun, Me Subremon, Me Boccon Gibod, Me Saint Esteben, Me Schwab, Me Villey

T. com. Paris, du 7 juill. 2014

7 juillet 2014

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La société Speed Rabbit Pizza (ci-après « SRP ») intervient sur le marché de la vente à emporter et de la livraison à domicile de pizzas. Elle exerce son activité à travers des points de vente gérés en exploitation directe, ou, pour la majorité, exploités en franchise par des sociétés indépendantes.

Créée le 21 mars 2001, la société ABC Food exerce à [Localité 17], en qualité de franchisé sous l'enseigne Speed Rabbit Pizza, l'activité commerciale de fabrication, vente à emporter et livraison à domicile de pizzas.

La société Domino's Pizza France (ci-après « DPF ») est spécialisée dans la livraison de pizzas à domicile ou à emporter et exerce cette activité à travers un réseau de franchise. Elle fournit à ses franchisés de manière exclusive les matières premières nécessaires à l'élaboration des produits commercialisés sous sa marque.

La société French Pizza, créée en 1998, exerce à [Localité 17] et à [Localité 12] en qualité de franchisé sous l'enseigne Domino's Pizza, l'activité commerciale de fabrication, vente à emporter et livraison à domicile de pizzas.

Reprochant aux sociétés French Pizza et DPF des actes de concurrence déloyale consistant en l'octroi de délais de paiement excessifs et de prêts contraires au monopole bancaire, la société ABC Food a assigné, le 30 novembre 2012, ces deux sociétés en cessation de ces pratiques et en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Paris.

La société SRP est intervenue volontairement à l'instance au soutien des prétentions de la société ABC Food et les sociétés DPF et French Pizza ont formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive.

Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit que la prescription de l'article 2224 du code civil n'était pas acquise à la défenderesse en ce qu'elle concerne les comptes de la société French Pizza,

- dit l'intervention volontaire accessoire de la société Speed Rabbit Pizza recevable,

- débouté la société ABC Food de l'ensemble de ses demandes,

- condamné in solidum la société ABC Food et la société Speed Rabbit Pizza à payer à la société French Pizza la somme de 85.000 euros et à la société Domino's Pizza France la somme de 50.000 euros pour procédure abusive,

- débouté les parties de leur demande de publication de la présente décision,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné in solidum la société ABC Food et la société Speed Rabbit Pizza à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 10.000 euros à la société French Pizza et la somme de 57.515 euros à la société Dominons Pizza France,

- condamné in solidum la société ABC Food et la société Speed Rabbit Pizza aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 211,68 euros TTC (dont 34,84 euros de TVA).

Par arrêt du 12 décembre 2018, la cour d'appel de Paris a :

- Rejeté la demande d'annulation du jugement ;

- Confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a écarté des pièces du dossier, et en ce qu'il a condamné les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food in solidum au paiement des sommes de 85.000 euros à la société French Pizza et 50.000 euros à la société Domino's Pizza France pour procédure abusive ;

- Infirmé le jugement sur ces points,

Et statuant à nouveau,

- Débouté les sociétés Domino's Pizza France et French Pizza de leur demande pour procédure abusive ;

- Condamné les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food in solidum à supporter les dépens de la procédure d'appel ;

- Condamné les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food à payer in solidum à la société Domino's Pizza France la somme de 20.000 euros et à la société French Pizza la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt rendu le 7 juillet 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris et renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d'appel de Paris autrement composée, notamment aux motifs que :

« Pour écarter l'existence d'un acte de concurrence déloyale résultant du dépassement par la société French pizza des délais légaux de paiement de son franchiseur, l'arrêt retient que le tableau produit par la société ABC Food, récapitulant chaque année le ratio dette fournisseur-chiffre d'affaires supérieur à 6%, n'est étayé par aucune pièce comptable.

En se déterminant ainsi, sans examiner les extraits de comptes annuels de la société French pizza, versés aux débats au titre des année 2001 à 2004, afin de vérifier la vraisemblance de la méthode de calcul invoquée par la société ABC Food pour démontrer que la société French pizza avait bénéficié, de la part de la société DPF, de délais de paiement illicites ayant pour effet de l'avantager déloyalement au détriment des franchisés de la société SRP, et ainsi de porter atteinte à l'attractivité et à la rentabilité et du réseau concurrent exploité par la société SRP, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision »

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 avril 2022, les sociétés SRP et ABC Food ont saisi la cour de renvoi.

Par arrêt du 23 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a :

Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique du 7 juillet 2020,

Statuant dans les limites de sa saisine,

- Dit recevable la déclaration de saisine ;

- Dit sans objet la demande d'annulation du jugement ;

- Infirmé le jugement en ce qu'il a écarté certaines pièces des débats produites par la société ABC Food ;

Statuant à nouveau de ce chef infirmé,

- Rejeté la demande de la société Domino's Pizza France (DPF) tendant à voir déclarer irrecevables les pièces adverses E6 à E12 reproduites également en annexe 27 de la pièce adverse Q3 (D00110, D114-2 à D114-6, D124, D126-2 à D126-3, D127-1 à D127-2) ;

Sur les demandes relatives à la concurrence déloyale,

- Confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société ABC FOOD de ses demandes fondées sur la violation du monopole bancaire ;

Avant-dire droit sur les demandes présentées prise du dépassement alléguée des délais légaux,

- Ordonné une mesure d'expertise,

- Désigné pour y procéder, Mme [L] [U], en qualité d'expert, Eight Advisory & Associés - [Adresse 5] - Téléphone : [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 11]

Avec mission de, après avoir convoqué et entendu les parties et tous sachants, et s'être fait remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission :

- Donner son avis, s'agissant de la faute de dépassement alléguée des délais légaux, sur la pertinence de la méthode du ratio dette fournisseurs/ chiffre d'affaires de 6% dans le secteur de la vente de la pizza livrée ou à emporter appliquée à la société Food Pizza, dans l'affirmative, d'en vérifier les pourcentages retenus, en faisant toutes observations utiles à la bonne solution du litige,

- Donner son avis sur le dépassement par la société ABC Food de ce pourcentage de 6% au vu des éléments invoqués par la société French Pizza au soutien de l'établissement de ce ratio, en particulier la prise en compte des 'factures à recevoir' et de l'absence de prise en compte du poste 'avances et acomptes',

- Rechercher si la dette accumulée par la société French Pizza à la clôture de ses comptes ne concerne que des dettes vis-à-vis de son franchiseur ou concerne aussi d'autres fournisseurs, et faire toutes observations utiles à la bonne solution du litige à cet égard,

- Préciser en pourcentage les dettes relatives aux produits alimentaires périssables relevant du délai 30 jours fin de décade des autres dépenses, en faisant toutes observations utiles à la bonne solution du litige,

- D'une manière générale, fournir tous éléments utiles permettant à la cour d'apprécier l'existence d'une violation de la réglementation relative aux délais de paiement par les sociétés DPF et French Pizza,

- Fournir à la cour tous éléments utiles lui permettant de dire, le cas échéant, dans quelle mesure une violation de la réglementation relative aux délais de paiement par DPF a eu ou a pu avoir pour effet d'avantager son franchisé, la société French Pizza au détriment du franchisé de SRP, la société ABC Food,

- Fournir à la cour tous éléments utiles lui permettant de se prononcer, le cas échéant, sur les divers chefs de préjudices invoqués par la société ABC Food du fait de la concurrence déloyale alléguée exercée par les sociétés DPF et French Pizza en raison de la violation alléguée de la réglementation relative aux délais de paiement, en particulier sur le scénario contrefactuel,

- Faire toutes observations utiles à une bonne solution du litige.

- Dit que l'expert aura accès aux dossiers des parties et à leur comptabilité ainsi qu'à tout élément de facturation de celles-ci,

- Dit que l'expert devra préalablement communiquer aux parties un pré-rapport et recueillir contradictoirement leurs observations ou réclamations écrites dans le délai qu'il fixera, puis joindra ces observations ou réclamations à son rapport définitif en indiquant quelles suites il leur aura données,

- Rappelle qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, les parties devront dans leurs dernières observations ou réclamations reprendre sommairement le contenu de celles qu'elles avaient précédemment présentées, à défaut de quoi, elles seront réputées abandonnées.

Par arrêt du 2 février 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food à payer à la société Domino's Pizza France la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière du fait de la violation du secret des affaires, a remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée, devant laquelle l'affaire est en cours (RG n°25/06361).

Le 15 avril 2025, l'expert judiciaire a déposé un pré-rapport.

Le 5 mai 2025, les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food ont déposé une requête en interprétation et extension de la mission d'expertise.

Le même jour, par lettre adressée au conseiller chargé du contrôle des mesures d'instruction, les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food ont déposé une demande de suspension des opérations d'expertise.

Par ordonnance du 28 mai 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction a rejeté cette demande aux motifs que : « Deux expertises sont actuellement en cours, l'une, principale, qui est à l'échelle nationale, et la présente expertise de [Localité 17]. Cette expertise locale a donné lieu à dépôt d'un pré-rapport le 7 octobre 2024 puis à pré-rapport actualisé le 15 avril 2025. La présente expertise est ainsi quasiment achevée, à l'issue de deux années au cours desquelles son périmètre a été, pour les besoins du déroulement des opérations conduites, explicité par l'expert de manière transparente et réitérée, sans susciter de réaction de la part de SRP et ABC Food. Il n'est pas justifié, dans ces circonstances, d'ordonner la suspension des opérations d'expertise étant observé par ailleurs qu'à aucun moment, le juge chargé du contrôle des expertises n'a été saisi d'une demande d'accroissement de la mission sur le fondement de l'article 236 du code de procédure civile. »

Le 10 juin 2025, l'expert judiciaire a déposé son rapport.

Par dernières conclusions du 25 novembre 2025, les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food demandent à la cour, de :

In limine litis,

Rejeter tous les moyens, demandes, fins de non-recevoir et conclusions présentées in limine litis par la société Domino's Pizza France;

A titre principal,

- Interpréter la mission de l'expert visant à « Fournir à la cour tous éléments utiles lui permettant de se prononcer, le cas échéant, sur les divers chefs de préjudices invoqués par la société ABC Food du fait de la concurrence déloyale alléguée exercée par les sociétés DPF et French Pizza en raison de la violation alléguée de la réglementation relative aux délais de paiement, en particulier sur le scénario contrefactuel », employée dans le dispositif de son arrêt n°22/08306, afin de préciser si celle-ci inclut l'obligation pour l'expert d'évaluer les conséquences financières pour ABC Food, résultant de la stratégie nationale mise en place par Domino's Pizza France, dans le but de financer de manière illicite ses franchisés, dont French Pizza, dès 1998 ;

-Étendre la mission de l'expert définie dans l'arrêt n°22/08306 en y ajoutant formellement l'obligation d'évaluer les conséquences pour ABC Food, résultant de la stratégie nationale mise en place par Domino's Pizza France, dans le but de financer de manière illicite ses franchisés, dont French Pizza, dès 1998 ;

- Et en particulier :

- Admettre sans réserve les six nouvelles pièces produites par ABC Food/SRP dans le périmètre de l'expertise ;

- Inviter l'expert à tenir compte de ces pièces nouvelles pour :

' L'analyse du scénario contrefactuel,

' Le chiffrage du préjudice,

' L'évaluation de l'effet réseau ;

- Inviter l'expert à vérifier comment, d'un point de vue comptable, French Pizza a effectivement remboursé ou DPF a effectivement pris en charge :

' Les coûts de livraison pris en charge par le franchiseur,

' Les aides à la récupération de créance,

' Les frais de justice,

' Les dettes de Telepizza,

- Analyser les conséquences relatives aux réductions de prix et financement illicite (dont les abandons de créances déguisés) accordés à French Pizza ;

- Charger l'expert d'indiquer explicitement, dans son rapport, les effets économiques imputables aux opérations retracées par les pièces SRP/ABC Food.

A titre subsidiaire, à défaut de preuves contraires produites par DPF,

- Enjoindre à l'expert d'intégrer dans le scénario contrefactuel le plan de développement sur la période 1999-2001, pour un montant total de 43 millions de francs, capitalisé, constituant la preuve du caractère illicite du soutien financier.

Par dernières conclusions du 24 novembre 2025 la société Domino's Pizza France demande à la cour, de :

In limine litis,

- Juger que la demande en interprétation et extension des sociétés ABC Food et SPR se fonde sur des faits prescrits et en conséquence, la juger irrecevable ;

A titre subsidiaire,

- Juger que la demande en interprétation et extension des sociétés ABC Food et SPR viole l'effet dévolutif de l'appel et en conséquence, la juger irrecevable ;

- Juger que la demande en interprétation et extension des sociétés ABC Food et SPR viole le principe de concentration des prétentions et en conséquence, la juger irrecevable ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Juger que la demande en interprétation des sociétés ABC Food et SPR est infondée et en conséquence, les débouter de leur demande portant sur l'interprétation de la mission d'expertise ;

- Juger que la demande en extension des sociétés ABC Food et SPR est infondée et en conséquence, les débouter de leur demande portant sur l'extension de la mission d'expertise ;

- Juger que la demande d'injonction formulée à titre subsidiaire par les sociétés ABC Food et SPR est infondée et en conséquence, les débouter de leur demande d'injonction ;

- Juger irrecevables les nouvelles pièces produites par les sociétés ABC Food et SPR et en conséquence, les écarter des débats ;

- Débouter les sociétés ABC Food et SPR de l'intégralité de leurs demandes à titre principal et subsidiaire ;

- Condamner les sociétés ABC Food et Speed Rabbit Pizza à verser à la société Domino's Pizza France la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner les sociétés ABC Food et Speed Rabbit Pizza aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 25 novembre 2025, la société French Pizza demande à la cour, de :

- Juger que la demande en interprétation des sociétés ABC Food et Speed Rabbit Pizza est irrecevable et en tout état de cause infondée et en conséquence, les débouter de leur demande portant sur l'interprétation de la mission d'expertise ;

- Juger que la demande en extension des sociétés ABC Food et Speed Rabbit Pizza est infondée et en conséquence, les débouter de leur demande portant sur l'extension de la mission d'expertise ;

- Débouter les sociétés ABC Food et Speed Rabbit Pizza de l'intégralité de leurs demandes

- Condamner les sociétés ABC Food et Speed Rabbit Pizza à verser à la société French Pizza la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner les sociétés ABC Food et Speed Rabbit Pizza aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 novembre 2025.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité de la requête en interprétation et en extension de mission d'expertise

Moyens des parties

Les sociétés Domino's pizza et French Food soutiennent que la requête en interprétation et en extension de la mission d'expertise ordonnée par arrêt de cette cour du 23 novembre 2022 est irrecevable aux motifs que cette demande se fonde sur des faits prescrits, viole l'effet dévolutif de l'appel et viole le principe de concentration des prétentions en ce qu'elle a pour objet d'étendre la mission de l'expert judiciaire au-delà des prétentions dont la cour est saisie.

Les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food répondent que les actes de concurrence déloyale dont est saisie la cour doivent être analysés à la lumière de la stratégie nationale mise en 'uvre par la société Domino's pizza au bénéfice de ses franchisés, que la prescription invoquée ne concerne pas les pièces nouvelles versées aux débats mais l'action engagée par leurs soins, que la question de la prise en compte au titre des dettes fournisseurs celles liant la société French Pizza à la société Franca Americana, précédent franchiseur, est déjà évoquée dans le pré-rapport de l'expert et qu'elles ne formulent aucun prétention nouvelle.

Réponse de la cour

La requête en interprétation et en extension de la mission d'expertise ordonnée par arrêt de cette cour du 23 novembre 2022, fondée notamment sur les dispositions des articles 236, 245 et 461 du code de procédure civile, n'est enfermée dans aucun délai de prescription et n'est soumise ni au principe de concentration des prétentions prévu à l'article 915-2 du code de procédure ni à l'effet dévolutif de l'appel défini à l'article 961 du même code.

Les fins de non-recevoir invoquées par les sociétés Domino's pizza et French Pizza seront donc rejetées et la requête en interprétation et en extension de la mission d'expertise formée par les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food sera déclarée recevable.

2. Sur le bien-fondé de la requête en interprétation et en extension de mission d'expertise

Moyens des parties

Les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food demandent à la cour de préciser si la mission confiée à l'expert par l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 inclut l'obligation pour l'expert d'évaluer les conséquences financières pour ABC Food, résultant de la stratégie nationale mise en place par Domino's Pizza France dans le but de financer de manière illicite ses franchisés, dont French Pizza, dès 1998, et dans la négative, d'étendre la mission de l'expert à cette recherche. Elles font valoir que l'expertise doit être étendue à l'analyse des avantages indus consentis au plan national par la société Domino's Pizza au profit de ses franchisés.

Elles produisent de nouvelles pièces de nature, selon elles, à établir l'existence des manquements reprochés. Elles estiment que leur analyse par l'expert est nécessaire car elles démontrent que la société Domino's Pizza a mis en place une stratégie illicite de soutien financier de ses franchisés et que cette stratégie se traduit par :

- Des abandons de créances dissimulés,

- Des prêts sans contreparties ou avec prises de participation

- Des prêts internes.

Les requérantes exposent que le rapport d'expertise ne prend pas en compte ces éléments, si bien qu'il est incomplet et que la cour doit donc d'ordonner l'extension de la mission de l'expert afin d'y inclure l'analyse du système illicite de financement, qui n'a pas encore été examiné dans son intégralité par l'expert.

En réponse, les sociétés Domino's Pizza et French Food soutiennent que cette requête est dilatoire en ce qu'elle est présentée à la fin des opérations d'expertise dans le seul but de remettre en cause l'appréciation de l'expert ayant évalué le préjudice à 1.000 euros et que la mission confiée à l'expert ne nécessite aucune interprétation dans la mesure où l'arrêt n'est pas ambigu, le dispositif de celui-ci étant suffisamment clair.

S'agissant de la demande d'extension de l'expertise, ces parties font valoir qu'elle ne peut être ordonnée que si elle est justifiée par un motif légitime et qu'en l'espèce les éléments avancés par les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food pour justifier leur demande d'extension de l'expertise sont sans rapport avec les demandes et le préjudice de la société ABC Food. En effet, d'une part, ces demandes portent uniquement sur des pratiques limitativement énumérées dont les effets sont locaux, dans la zone de chalandise de la société French Pizza. D'autre part, la requête tend à étendre l'expertise pour analyser les pratiques au niveau national. Ainsi, les sociétés ABC Food et Speed Rabbit Pizza cherchent en réalité à étendre l'expertise aux questions soulevées dans une autre instance opposant la société Speed Rabbit Pizza et la société Domino's Pizza France et ayant pour objet les pratiques au niveau national.

Réponse de la cour

Selon l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

En l'espèce, la requête déposée par les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food, sous couvert d'interpréter la mission confiée à l'expert par l'arrêt rendu par cette cour le 23 novembre 2022, tend à étendre celle-ci à une période antérieure à celle des actes de concurrence déloyale reprochés aux sociétés Domino's Pizza et French Pizza à compter du 21 mars 2001, date de création de la société ABC Food, et à une zone géographique excédant la zone de chalandise commune s'étendant autour de chaque local commercial concerné à une distance pouvant être parcourue en un trajet de 10 minutes en voiture comme défini dans les motifs dudit arrêt.

En l'absence d'ambiguïté ou de contradiction dans les motifs et les dispositions de l'arrêt rendu le 23 novembre 2023, dont il résulte que la mission de l'expert porte sur les actes de concurrence déloyale aux sociétés Domino's Pizza et French Pizza dans la zone de chalandise commune aux sociétés French Pizza exerçant son activité à [Localité 13] et ABC Food exerçant à [Localité 17] depuis le 21 mars 2001, la requête en interprétation sera rejetée.

Selon l'article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Selon l'article 245, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'étendre la mission de l'expert désigné en 2022 et ayant déposé son rapport le 15 juin 2025 à des faits antérieurs à la période des actes de concurrence déloyale dénoncés par les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food depuis la création de celle-ci le 21 mars 2001 et distincts de la violation alléguée de la réglementation relative aux délais de paiement, ni à une stratégie nationale imputée à la société Domino's Pizza qui l'aurait mise en 'uvre depuis 1998 avec un effet de réseau, objet d'une instance distincte dans laquelle une expertise a également été ordonnée (RG n°21/00316), alors que la zone de chalandise concernée dans la présente affaire est limitée aux communes de [Localité 17] et [Localité 13].

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à l'expert de prendre en compte les six nouvelles pièces produites par les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food, dont cinq d'entre elles sont antérieures à 2001 et la sixième concerne l'abandon de créance de la société Telepizza dans le cadre d'un protocole d'accord conclu en octobre 2006 déjà pris en compte par l'expert.

Il n'y pas davantage lieu d'enjoindre à l'expert d'intégrer dans un scénario contrefactuel le plan de développement de la société Domino's Pizza sur la période 1999-2001, dès lors que les actes de concurrence déloyale objet du litige consisteraient, selon les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food, en un dépassement des délais légaux de paiement entre le franchiseur et le franchisé.

La requête en extension de la mission de l'expert désigné par arrêt de cette cour en date du 23 novembre 2022 sera donc rejetée.

3. Sur les demandes accessoires

Les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food, qui succombent, seront condamnées aux dépens et condamnées à payer aux sociétés Domino's Pizza et French Pizza la somme de 8.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette les fins de non-recevoir invoquées par les sociétés Domino's Pizza et French Pizza ;

Déclare recevable la requête en interprétation et en extension de la mission d'expertise formée par les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food ;

Rejette la requête en interprétation et en extension de la mission d'expertise formée par les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food ;

Condamne les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food aux dépens ;

Condamne les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food à payer aux sociétés Domino's Pizza et French Pizza la somme de 8.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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