CA Grenoble, ch. civ. A, 20 janvier 2026, n° 24/03179
GRENOBLE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Energygo (SAS)
Défendeur :
Franfinance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Clerc
Conseillers :
Mme Lamoine, Mme Faivre
Avocats :
Me Charamel, Me Coelho Ferreira, Me Santoni, Me Chapouan
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande du 30 novembre 2017, M. [M] a fait l'acquisition auprès de la société AB Services aux droits de laquelle vient la société Energygo, d'une centrale aérovoltaïque de 3 Kwc composée de 10 panneaux de 300 Wc de marque Solextec ou Recom pour une puissance de 63 kW ainsi qu'un micro ondulateurs de marque Enphase et un ballon thermodynamique, moyennant un prix global de 26.900 € TTC.
L'opération a été financée par un crédit affecté d'un montant de 26.900 €, souscrit auprès de la SA Franfinance, remboursable en 144 mensualités de 330,28 € au taux nominal fixe de 5,80 % l'an.
Faisant valoir que l'opération, qui devait lui permettre de réduire sa facture énergétique, s'est révélée au contraire très coûteuse, M. [M] a, par acte du 4 novembre 2022, fait assigner la société Franfinance et la société Energygo devant le juge du contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Montélimar aux fins de voir :
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre lui et la société Energygo,
- prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre lui et la société Franfinance,
- constater que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
- condamner la société Franfinance à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par lui au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,
- condamner solidairement la société Energygo et la société Franfinance à lui payer l'intégralité des sommes suivantes :
26.900 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation
16.773,16 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société Franfinance en exécution du prêt souscrit
10.000 € au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble
5.000 € au titre du préjudice moral
4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la société Franfinance et la société Energygo de l'intégralité de leurs prétentions et condamner ces dernières à supporter les dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2024, le tribunal de proximité de Montélimar a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclue entre M. [M] et la société Energygo anciennement dénommée société AB Services,
- condamné la société Energygo à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble,
- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 30 novembre 2017 entre M. [M] et la société Franfinance,
- condamné la société Energygo à payer à M. [M] la somme de 26.900 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné M. [M] à payer à la société Franfinance, la somme de 16.900 € dont déduction à effectuer des échéances contractuelles par lui réglées, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné in solidum la société Energygo et la société Franfinance à payer à M. [M] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- écarté l'exécution provisoire de la décision uniquement en ce qu'elle condamne la société Energygo à procéder à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble à ses frais.
Par déclaration du 3 septembre 2024, la société Energygo a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à la société Franfinance, la somme de 16.900 € dont déduction à effectuer des échéances contractuelles par lui réglées, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et en ce qu'il a écarté l'exécution provisoire de la décision uniquement en ce qu'elle condamne la société Energygo à procéder à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble à ses frais.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 mai 2025, la société Energygo demande à la cour au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile, des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1116, 1338 et 2244 suivants du code civil de :
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 7] 31 mai 2024 en ce qu'il a :
prononcé la nullité du contrat de vente conclue entre M.[M] et la société Energygo anciennement dénommé société AB Services,
condamné la société Energygo à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble,
prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 30 novembre 2017 entre M. [I] [M] et la société Franfinance,
condamné la société Energygo à payer à M. [I] [M] la somme de 26.900 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
condamné in solidum la société Energygo et la société Franfinance à payer à M. [I] [M] somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
rejeté tout autre demande plus ample ou contraire,
- confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [M] de ses demandes de nullité compte tenu de la confirmation de son engagement et de ses obligations purgeant le bon de commande de toute nullité relative,
- condamner M. [M] à lui restituer à ses frais le matériel installé en exécution du bon de commande,
- débouter la société Franfinance de ses demandes à son encontre,
- lui accorder des délais de paiement de vingt-quatre mois et limiter cette condamnation au montant du capital emprunté,
En toute hypothèse,
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux dépens de première instance et d'appel,
Pour justifier de la conformité du bon de commande aux exigences du code de la consommation, elle expose que :
- s'agissant des caractéristiques techniques des biens vendus, elles sont amplement détaillées sur le bon de commande et ont notamment permis à Monsieur [M] de connaitre la puissance globale de son installation, information essentielle s'agissant d'une vente de panneaux solaires dès lors que :
préalablement à la signature du bon de commande, il a été remis à M. [M] un livret technique présentant les caractéristiques techniques du matériel proposé lequel document de 51 pages comprend la présentation de la société, de l'enjeu écologique de l'investissement, des produits vendus, de l'obligation d'achat d'électricité et, entre autres informations, l'ensemble des fiches techniques des matériels objet de son acquisition relativement aux micro-onduleurs Enphase, aux panneaux Soluxtec, aux panneaux Recom et au ballon thermodynamique Thermor,
tous ces éléments fournis correspondent aux caractéristiques essentielles de l'installation qui permettent aisément aux consommateurs d'opérer une comparaison entre les produits qu'elle vend et ceux commercialisés par des sociétés concurrentes.
le bon de commande n'a donc pas à indiquer la dimension, le poids, la couleur, la surface des panneaux, leur orientation, ce qui est d'ailleurs confirmé par les nombreuses jurisprudences précitées, et ce d'autant plus que l'indication de ces informations n'a pas été un élément essentiel ou déterminant du consentement de M. [M] lors de la signature du bon de commande, alors que c'est la puissance globale de l'installation qui est mentionnée en caractère apparent sur le bon de commande qui a guidé son achat,
- s'agissant des mentions relatives au prix, les dispositions du code de la consommation, applicables en l'espèce, imposent seulement que le bon de commande mentionne le prix du bien ou du service, laquelle est suffisante et la mention du prix unitaire de chacune des composantes d'une installation solaire n'est nullement imposée par la loi, il ne s'agit pas d'une caractéristique essentielle, alors que M. [M] a souhaité acquérir un « kit » photovoltaïque livré et installé, et non ses différents composants séparément, l'indication du prix de chaque composant est dépourvue d'intérêt,
- s'agissant du délai de livraison, le bon de commande comporte la mention « délai de livraison et installation 90 jours », lequel est suffisamment précis et a été jugé parfaitement conforme aux dispositions du code de la consommation, lesquelles n'imposent pas de déterminer dès la signature du contrat une date précise de livraison, ni ses modalités concrètes et encore moins un « calendrier de travaux », dans la mesure où livraison et installation sont réalisés le même jour et les travaux sont réalisés sur une journée,
- s'agissant du rendement de l'installation, le tribunal en première instance a considéré à tort que les «caractéristiques en termes de performance, de rendement et de capacité de production de l'installation » n'étaient pas précisées dans le bon de commande alors que l'économie d'énergie aurait été au c'ur de l'engagement contractuel des parties et c'est à tort que le tribunal a considéré que la promesse de rentabilité financière n'était pas tenue alors que d'une part, contrairement à ce qu'indique le tribunal la performance, le rendement et la capacité de production de l'installation sont renseignés au bon de commande qui mentionne tant la puissance globale de l'installation que la puissance nominale de chacun des panneaux et d'autre part le tribunal ne pouvait considérer qu'une prétendue promesse de rentabilité financière n'aurait pas été tenue alors qu'une telle promesse n'a en aucun cas été contractualisée,
- s'agissant de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, celle-ci a été indiquée à M. [M] dans la fiche d'information précontractuelle remise avant la signature du bon de commande, et rappelée oralement à ce dernier, respectant ainsi l'obligation précontractuelle d'information prévue par les dispositions du code de la consommation.
Pour contester l'existence d'un dol, elle expose que :
- elle n'a pris aucun engagement contractuel concernant les performances et le rendement de l'installation et ne s'est engagée sur aucune donnée chiffrée,M. [M] se contentant de procéder par simple affirmation et ne rapportant nullement la preuve de ses allégations,
- la rentabilité ne fait pas partie du champ contractuel alors que l'article 8 des conditions générales de vente que M. [M] a déclaré accepter, rappelle ainsi qu'il suit que :« le client reconnait être informé que la production d'énergie dépend de nombreux paramètres et en conséquence que le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume ou un rendement puisque ne pouvant maîtriser lui-même l'état d'ensoleillement,
- l'installation vendue par la société AB Services fonctionne depuis sa mise en service et les bénéfices réalisés par la consommation et la vente de la production sont effectifs,
- la cour constatera que M. [M] fonde ses prétentions uniquement sur un rapport d'expertise amiable non contradictoire, alors que depuis un arrêt de principe de la Cour de cassation, il est admis que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (Ch. Mixte 28 septembre 2012 n° 11-18.710),
- l'absence de mentions prescrites par le code de la consommation reprochée à la société AB Services, à supposer qu'elle soit justifiée, ce qui n'est pas le cas, n'induit aucune intention dolosive de sa part, le dol et la réticence dolosive impliquant une intention, qui ne se présume pas et ne saurait en aucun cas être déduite des possibles erreurs de rédaction des bons de commandes.
Pour justifier de la confirmation du contrat par M. [M], elle indique que ce dernier en signant le bon de commande, a accepté les conditions générales de vente stipulées au verso du contrat, dont il avait pu prendre connaissance,
- il a par ailleurs accepté l'installation des panneaux en toiture, a réceptionnée sans réserve, payé la facture de la société AB Services, demandé le raccordement de l'installation photovoltaïque, laquelle a été mise en service le 26 février 2018 et a ensuite réalisé les démarches nécessaires pour revendre à EDF OA la production d'électricité, manifestant ainsi sans ambigüité son intention de poursuivre le contrat conclu avec elle,
- postérieurement à l'assignation, M. [M] a encaissé des factures de rachat d'électricité par le concessionnaire du réseau ce qui est un acte juridique qui trouve son origine dans la validité de son acquisition, en pleine connaissance des supposées nullités du bon de commande, confirmant leur consentement et couvrant la vente.
Au soutien de ses demandes de restitution, elle expose qu'en cas d'annulation des contrats :
- M. [M] devra lui restituer à ses frais le matériel installé en exécution de ce contrat de vente, soit la centrale aérovoltaïque, le ballon thermodynamique et l'isolation des combles,
- M. [M] devra également être condamné à restituer l'ensemble des fruits perçus au titre du contrat, soit le bénéfice tiré de la revente de l'électricité,
- M. [M] devra restituer le montant de l'emprunt souscrit auprès de la société Franfinance.
- M. [M], qui n'a pas versé le prix de vente à la société AB Services mais qui l'a reçu directement de la société Franfinance, conformément aux termes du contrat de crédit souscrit par le demandeur n'est donc pas fondé à demander à ce que la société AB Services soit condamnée à lui rembourser la somme de 26.900 € correspondant au prix de l'installation.
Pour s'opposer à la demande de restitution du prix, elle indique que M. [M] ne peut valablement conclure à la faute de la banque la privant de la restitution du capital et à sa condamnation à lui rembourser un prix de vente qu'il n'a pas payé. Elle ne peut être tenue de garantir M. [M] dès lors qu'il ne serait pas tenu de rembourser au préteur le capital emprunté ce qui constituerait un enrichissement sans cause.
Pour s'opposer à la demande de M. [M] au titre d'un préjudice moral, elle soutient que celui-ci ne peut valablement réclamer 5.000 € de préjudice moral dont il ne justifie pas.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 12 février 2025, la société Franfinance demande à la cour au visa des articles 1101 et suivants du code civil, des articles L.311-13 et L312-56 du code de la consommation de :
- infirmer le jugement du 31 mai 2024 en ce qu'il a :
prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [M] et la société Energygo anciennement dénommé société AB Services,
prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 30 novembre 2017 entre M. [M] et la société Franfinance,
condamné in solidum la société Energygo et la société Franfinance à payer à M. [M] somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
rejeté tout autre demande plus ample ou contraire,
statuant à nouveau,
- constater qu'elle a financé l'installation des panneaux photovoltaïques et que les panneaux photovoltaïques ont été régulièrement livrés et installés,
- constater la mauvaise foi de M. [M],
- juger son absence de responsabilité,
en conséquence,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
à titre subsidiaire,
- condamner M. [M] à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à sa disposition la somme de 26.900 €, après déduction des échéances impayées,
- dire et juger que la société Energygo garantira M. [M] de cette condamnation à son profit, en application de l'article L312-56 du code de la consommation,
reconventionnellement,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- le condamner au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Pour contester la nullité du contrat, elle expose que :
- le contrat n'est pas nul pour dol alors que l'ensemble des pièces contractuelles sont conformes, de sorte qu'aucune man'uvre dolosive ne peut être caractérisées, que par ailleurs, la rentabilité n'est pas entrée dans le champ contractuel, M. [M] affirmant lui-même que cela n'a jamais été convenu par écrit de sorte qu'il échoue à apporter la preuve que la rentabilité économique était une condition de validité lors de la signature du bon de commande et qu'il ne peut ainsi en être déduit que le coût du prêt devait être autofinancé par le rendement du matériel alors que d'une part, elle ne s'est jamais engagée sur ce point et que d'autre part, l'installation était uniquement prévue pour de l'autoconsommation sans aucune vente de l'électricité à EDF,
- il n'existe aucune irrégularité tenant au non-respect des dispositions du code de la consommation, alors que :
l'ensemble des informations mentionnées sur le bon de commande sont parfaitement suffisantes pour informer l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du matériel acquis,
le bon de commande indique bien un délai de livraison de 90 jours et cela est parfaitement suffisant et que le vendeur ne peut en aucun cas s'engager sur les délais de raccordement au réseau général d'électricité qui ne dépendent en rien de l'entreprise mais ressortent du seul monopole d'ERDF-ENEDIS, étant précisé que s'agissant d'une cause de nullité relative, les emprunteurs l'ont par définition couverte en acceptant la livraison et en signant une attestation de livraison,
contrairement à ce que prétend l'emprunteur, le bon de commande indique dans les conditions générales de vente la possibilité de recourir à un médiateur,
Pour contester sa responsabilité, elle fait valoir que :
- M. [M] a signé un document dénommé « attestation de livraison », indiquant qu'il a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande, qu'il a demandé, conformément aux modalités légales la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de service et autorise ainsi la société Franfinance à régler le vendeur en une seule fois,
- M. [M] a reconnu la bonne fin des travaux dans une attestation remise à la Société AB Services en date du 15 décembre 2017,
- une attestation de conformité a été établie le 27 décembre 2017 par la Société HM Pose et démontre que l'installation électrique de production, est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur et que les parties rénovées sont compatibles du point de vue de la sécurité, avec les parties non rénovées,
- elle ne débloque les fonds qu'à la seule justification de la bonne livraison de l'installation, ce qui a été fait, dès lors que le client, reconnait que le contrat de vente a été exécuté conformément au bon de commande,
- la jurisprudence est parfaitement claire en la matière puisqu'elle considère que la faute de la banque en pareil cas doit s'analyser en un manquement à l'obligation d'information dont la seule sanction est la perte de chance (Civ. 1re, 25 nov. 2020, n° 19-14.908).
Au soutien de sa demande subsidiaire en garantie, elle indique qu'en cas d'annulation du contrat de prêt, la société Energygo devra garantir M. [M] de sa condamnation à lui restituer les fonds prêts, et ce en application de l'article L.312-56 du code de la consommation.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 28 février 2025, M. [M] demande à la cour au visa des articles L.121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l'article 221-5 du même code, 221-5, L.111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, R.111-1 du même code, issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014 :
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar en ce qu'il a :
prononcé la nullité du contrat de vente conclue entre lui-même et la société Energygo anciennement dénommé société AB Services,
condamné la société Energygo à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble,
prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 30 novembre 2017 entre
lui-même et la société Franfinance,
condamné la société Energygo à lui payer la somme de 26.900 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
condamné in solidum la société Energygo et la société Franfinance à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
écarté l'exécution provisoire de la décision uniquement en ce qu'elle condamne société Energygo a procédé à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble à ses frais,
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :
- condamner la solidairement société Energygo et la société Franfinance à lui payer l'intégralité des sommes suivantes :
5 000 € au titre du préjudice moral,
4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Franfinance,
- débouter la société Franfinance et la société Energygo de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
- condamner solidairement la société Energygo et la société Franfinance à supporter les dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande de nullité du contrat de vente il expose d'abord que le contrat est affecté d'un dol, dès lors que :
- le défaut d'information quant aux caractéristiques globales et techniques de l'installation (marque, modèles des panneaux, marques, modèles, nature de l'onduleur ou des micro-onduleurs'), l'imprécision du bon de commande quant aux délais et modalités d'exécution du contrat et le manque de renseignement quant aux modalités de financement caractérisent l'intention dolosive de la société Energygo, laquelle se manifeste, notamment, par la rétention d'informations essentielles aux consommateurs,
- l'absence de présentation de la productivité de l'installation constitue un dol alors que s'agissant d'une installation complexe, la société Energygo se devait, outre les informations prévues aux articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, de communiquer l'ensemble des éléments de productivité de l'installation, afin de permette au consommateur d'avoir conscience, le cas échéant, du défaut de rentabilité de son achat, et ainsi, prendre une décision en toute connaissance de cause et l'absence de simulation versée au débat démontre qu'aucune étude de rentabilité n'a été effectuée par le commercial, et donc qu'aucune autre information n'a pu lui être communiquée quant au rendement attendu de son installation,
Il fait également valoir que le contrat est nul en raison du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation dès lors que :
- le contrat omet de mentionner les caractéristiques essentielles du bien ou du service, puisque font défaut la taille, le poids, la surface occupée par l'installation,
- la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
dès lors que le contrat se borne à faire mention d'un délai de livraison et d'installation à 90 jours, sans davantage de précision quant à la date exacte de livraison de l'installation, ni quant à ses modalités concrètes, de sorte qu'au moment de la signature du bon de commande, il n'était pas en mesure de connaître avec exactitude à quel moment les matériels commandés lui seraient livrés et installés,
- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents n'est pas mentionnée sur le bon de commande.
Pour contester toute confirmation de sa part du contrat entaché de nullité, M. [M] expose que :
- les irrégularités dénoncées relèvent ici d'un manquement à l'ordre public et la nullité qui en résulte s'analyse en une nullité absolue, insusceptible de confirmation,
- la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 24 janvier 2024 que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat,
Pour justifier de la nullité du contrat de prêt, il fait valoir que le crédit consenti par la société Franfinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services et l'annulation du contrat principal conclu avec la société Energygo emporte donc l'annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit.
Pour justifier de la faute de la banque, M. [M] indique que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l'emprunteur lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement et en pareil cas, le banquier est alors privé de la créance de restitution du capital qui résulterait normalement de l'effet rétroactif attaché à la nullité du contrat de prêt, de sorte qu'en l'espèce, les irrégularités formelles du contrat de vente auraient dû conduire la banque à ne pas se libérer des fonds entre les mains de la société Energygo avant de s'être assurée qu'il était parfaitement informé concernant l'absence de validité du contrat principal.
Pour justifier de son préjudice, privant la banque de son droit à restitution des sommes prêtées, il expose que ce n'est que grâce au concours de la banque que cette opération a été rendue possible, de sorte que celle-ci l'a clairement empêché, en finançant le bon de commande, de bénéficier d'une information complète et éclairée quant aux caractéristiques de son installations, qu'elles concernent le matériel ou les capacités de production de celle-ci et il se trouve en conséquence enfermé dans une opération contractuelle dont il ne peut s'extraire et ce, sans avoir pu bénéficier de la protection pourtant obligatoire de l'organisme bancaire, qui aurait pu leur éviter les tracas du remboursement d'un emprunt ruineux, de sorte qu'il subi un préjudice directement en lien avec la faute de la banque, pour avoir financé un contrat nul.
Au soutien de sa demande subsidiaire de déchéance de la banque de son droit aux intérêts, il soutient que celle-ci a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde et que par ailleurs, il appartient à la société Franfinance d'apporter la preuve que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la société Energygo est responsable, et à défaut, la banque sera déchue de son droit aux intérêts contractuels, il ne sera tenu qu'au seul remboursement du capital, suivant l'échéancier prévu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de vente
En application de l'article L.221-8 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable en l'espèce, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L.221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Selon l'article L.221-9 du même code, dans sa version issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable en l'espèce, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5.
L'article L.221-5 précité, dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment :
1°les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2,
Les informations prévues aux articles L.111-1 1°, 2°, 3° et 6° auxquelles renvoie ce texte portent notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, outre que le prix du bien ou du service en application des articles L.112-1 à L.112-4, ainsi qu'en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Selon l'article R.111-1 du même code, pour l'application des articles 4°, 5° et 6°, le professionnel communique au consommateur notamment les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L.616-1.
Par application de l'article L.242-1 du même code, dans sa version issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable en l'espèce, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
S'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage à domicile pour la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, d'une pompe à chaleur ou d'un chauffe-eau, la Cour de cassation retient que, l'indication d'un délai de livraison global sur un bon de commande qui ne distingue pas entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747 ; 1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-13.014).
La Cour de cassation retient également qu'en application des dispositions précitées, le recours à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges et les modalités d'accès à celle-ci doivent figurer sur le bon de commande (1ère civ, 18 septembre 2024, n°22-19.583) ou sur les conditions générales de vente annexées au bon de commande (Civ,1re.,18 juin 2025, n° 23-18.052) à peine de nullité.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des déclarations concordantes des parties que selon bon de commande du 30 novembre 2017, M. [M] a fait l'acquisition auprès de la société AB Services aux droits de laquelle vient la société Energygo, d'une centrale aérovoltaïque de 3 Kwc composée de 10 panneaux de 300 Wc de marque Solextec ou Recom pour une puissance de 63 kW ainsi qu'un micro ondulateurs de marque Enphase et un ballon thermodynamique, moyennant un prix global de 26.900 € TTC.
Or, si la société Energygo, soutient que le bon de commande comporte bien le délai de livraison, il est observé que la mention pré-imprimé qui figure au recto du bon de commande régularisé le 30 novembre 2017 indiquant : « délai de livraison et installation : 90 jours » est trop vague pour répondre aux exigences de l'article L.111-1- 3° du code de la consommation susvisé, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global de 90 jours ne lui permettait pas de déterminer de manière suffisamment précise quand la société Energygo aurait exécuté ses différentes obligations. Une telle mention méconnaît donc les prescriptions de l'article L.111-1 du code de la consommation susvisé.
C'est encore à tort que la société Energygo soutient avoir satisfait à son obligation d'indication de la possibilité de recourir à un médiateur d'abord oralement puis par mention sur la fiche d'information précontractuelle remise avant signature du bon de commande, alors que l'information relative à la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges et les modalités d'accès à celle-ci doit, à peine de nullité, figurer sur le bon de commande ou sur les conditions générales de vente annexées au bon de commande, et ce à peine de nullité.
En conséquence, compte tenu de ces irrégularités, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente régularisé entre les parties selon bon de commande du 30 novembre 2017, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité invoqués, tenant au dol ou à l'absence d'information quant aux caractéristiques essentielles du bien. Le jugement déféré est confirmé.
Sur la confirmation du contrat de vente
La nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d'informations précontractuelles ou contractuelles prévues par le code de la consommation s'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage, est relative (1re Civ., 2 octobre 2007, pourvoi n° 05-17.691). Il est donc possible d'y renoncer.
En application de l'article 1182 alinéa 3 du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Depuis 2020, la Cour de cassation, jugeait que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permettait au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, caractérisant ainsi la connaissance du vice affectant l'acte, une telle connaissance, jointe à l'exécution volontaire du contrat par l'intéressé, emportant la confirmation de l'acte nul (1re Civ., 9 décembre 2020, n° 18-25.686 ; 1re Civ., 31 août 2022, n° 21-12.968).
La première chambre civile juge désormais que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (1re Civ., 24 janvier 2024, n° 22-16.115; 1re Civ., 24 janvier 2024, n° 21-20.691; 1re Civ., 24 janvier 2024, n° 22-19.339 ; 1re Civ., 10 juillet 2024, n° 22-13.589 ; Cass.,1re civ, 28 mai 2025, n°24-13.869).
En l'espèce, il ne fait pas débat entre les parties que M. [M] a signé le 15 décembre 2017 un document intitulé « Attestation de fin de travaux et de livraison » par lequel il reconnaît que son installation d'un kit aérovoltaïque de 10 panneaux ballon thermodynamique 200 L AB LED System a bien été effectuée le même jour, qu'il a sollicité une mise à disposition des fonds par la société Franfinance, qu'il a signé une attestation de conformité le 27 décembre 2017, que l'installation a été raccordée au réseau électrique et qu'elle est devenue fonctionnelle.
Si la banque et la société Energygo relèvent justement que ces éléments établissent sans ambiguïté l'exécution volontaire du contrat par M. [M], en revanche c'est à tort qu'ils déduisent la connaissance par ce dernier des irrégularités affectant la validité du contrat de sa seule lecture des dispositions du code de la consommation relatives au formalisme des contrats conclus hors établissement reproduite dans le bon de commande, sans toutefois alléguer ni a fortiori démontrer l'existence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance et résultant notamment de l'envoi par la société Energygo d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil.
En considération de ces éléments et en l'absence de toute démonstration de ce que M. [M] a eu conscience au moment de la souscription du contrat ou de son exécution, des vices affectant l'acte, laquelle ne peut résulter de la seule reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, la société Energygo échoue à caractériser l'existence d'une confirmation tacite du contrat de vente régularisé selon bon de commande du 30 novembre 2017 et entaché de nullité.
Sur la nullité du contrat de prêt
En application de l'article L.311-1 11° du code de la consommation, constitue un contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.
L'unicité de cette opération commerciale s'accompagne d'une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, laquelle est d'ordre public conformément à l'article L.314-26 du même code (1re Civ., 6 avril 2016, n° 15-12.251),
En application de cette interdépendance et conformément aux dispositions de l'article L.312-55, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, ces dispositions n'étant applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
En l'espèce, il n'est pas débattu par les parties que le contrat régularisé entre M. [M] et la société Energygo moyennant la somme de 26.900 € TTC, a été financé au moyen d'un crédit affecté souscrit le 30 novembre 2017 auprès de la société Franfinance, de sorte que ce contrat se trouve annulé de plein droit par suite de la nullité du contrat principal de fourniture et d'installation des panneaux photovoltaïque.
Sur les restitutions et sur la responsabilité de la banque
L'annulation du contrat de vente emporte l'obligation pour le vendeur de restituer le prix et pour l'acquéreur de restituer le bien objet du contrat.
La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Toutefois, la Cour de Cassation juge de manière constante que le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité ; à défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité (1re Civ., 18 février 2009, n° 07-19.648 ; 1re Civ., 10 décembre 2014, n° 13-26.585, n°14-12.290 ; 1re Civ., 8 février 2017, n° 15-27.277 ; 1re Civ., 26 septembre 2018, n° 17-14.951 ; 1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.751 ; 1re Civ., 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; 1re Civ. 22 septembre 2021, n° 19-21.968).
Par ailleurs, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 25 novembre 2020, n° 19-14.908 ; 1re Civ., 10 juillet 2024, n° 23-11.751).
A ce titre, la Cour de Cassation juge que si en principe, à la suite de l'exercice du droit de rétractation, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire, dès lors en effet que, dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'anéantissement du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation et que d'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans la délivrance des fonds, de sorte qu'il convient en conséquence de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'anéantissement du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1re Civ.,10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.754).
En l'espèce, au titre des restitutions, il y a lieu de condamner la société Energygo à procéder, à ses frais à l'enlèvement de l'installation photovoltaïque litigieuse. En revanche, il n'y a pas lieu de la condamner à la remise en état de l'immeuble ensuite de l'enlèvement des matériels, alors que M. [M], qui demeure muet sur les modalités de fixation des matériels, ne se prévaut au demeurant d'aucune potentielle détérioration résultant de l'enlèvement des panneaux, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce dernier point.
La société Energygo est également condamnée à restituer à M. [M] la somme de 26.900€ versées au titre du prix de vente de l'installation, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, lequel est confirmé.
Par ailleurs, il résulte des éléments de la procédure qu'en libérant les fonds, sans s'assurer de la conformité du contrat aux dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige prescrivant l'indication d'une date de livraison et l'énoncé de la possibilité de recourir à un médiateur, la banque a commis une faute.
En revanche, M. [M] ne peut valablement soutenir, sauf, à méconnaître les principes de la responsabilité civile contractuelle, lesquels nécessitent de démontrer l'existence d'une faute mais également d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, que le manquement de la société Franfinance lui cause un préjudice tenant à l'obligation de rembourser un crédit excessif et tenant enfin à ce qu'il se trouve enfermé dans une opération contractuelle dont il ne peut s'extraire, alors qu'il n'est plus lié par ces deux contrats dont la nullité prononcée par le jugement déféré est confirmée par le présent arrêt.
C'est encore vainement qu'il se prévaut d'un préjudice tenant à l'obligation de restituer le matériel dont il ne sera plus propriétaire, alors qu'une telle obligation n'est que la conséquence de la remise en état des parties dans l'état antérieur au contrat annulé et ne constitue pas un préjudice.
Le jugement déféré qui retient, sans toutefois le caractériser autrement que par pure affirmation, que la faute de la banque est à l'origine pour M. [M] d'un préjudice financier flagrant de nature à la priver partiellement de sa créance de restitution et évalué à 10.000 €, doit en conséquence être infirmé.
M. [M] est donc tenu de restituer à la société Franfinance les fonds prêtés, soit la somme de 26.900 €, étant observé que si la banque sollicite ce montant après déduction des échéances impayées, ni celle-ci, ni M. [M] ne s'expliquent sur l'existence d'échéances réglées, que le tableau d'amortissement, seule pièce versée aux débats, ne permet pas au demeurant de déterminer.
Sur la demande de délais de paiements de la société Energygo
En application de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la société Energygo qui se borne à solliciter un étalement et des délais de paiement des sommes dues au titre de la créance de restitution suite à l'annulation du contrat de vente, sans faire état de sa situation financière et sans alléguer ni a fortiori démontrer son impossibilité de faire face à ce paiement, doit être déboutée de cette demande de délais de paiement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La demande subsidiaire de M. [M] de déchéance du droit aux intérêts est sans objet, alors que la société Franfinance réclame paiement du seul capital emprunté de 26.900 € et qu'il n'est pas allégué du versement d'intérêts à la banque.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. [M]
Cette demande indemnitaire qui n'est motivée ni en droit ni en fait est rejetée.
Sur la demande de garantie de la banque à l'encontre de la société Energygo
Conformément à l'article L.312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
En l'espèce, la société Franfinance, fautive dans la libération du crédit, n'est pas fondée en sa demande de condamnation de la société Energygo à garantir M. [M] du remboursement du solde du prêt à son profit.
Sur la demande de dommage et intérêts de la société Franfinance pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur
grossière équipollente au dol.
En l'espèce, la demande de dommage et intérêts formée par la société Franfinance à l'encontre de M. [M] pour procédure abusive, qui n'est motivée ni en droit, ni en fait, est rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société Energygo et la société Franfinance qui succombent partiellement, sont condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer in solidum à M. [M] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La société Energygo et la société CA Consumer Finance sont déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [I] [M] à payer à la société Franfinance, la somme de 16.900 € dont déduction à effectuer des échéances contractuelles par lui réglées, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et en ce qu'il a condamné la société Energygo à remettre en état l'immeuble après enlèvement des matériels,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Condamne M. [M] à rembourser à la société Franfinance la somme de 26.900 €, au titre du solde du prêt, outre intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute M. [M] de sa demande de condamnation de la société Energygo à remettre en état l'immeuble après enlèvement des matériels,
Déboute la société Energygo de sa demande de délais de paiements,
Déboute M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute M. [M] de sa demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts,
Déboute la société Franfinance de sa demande de garantie à l'encontre de la société Energygo,
Déboute la société Franfinance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la société Energygo et la société Franfinance à payer à M. [M] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la société Energygo et la société Franfinance de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum la société Energygo et la société Franfinance aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,