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CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 21 janvier 2026, n° 23/19468

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/19468

21 janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 21 JANVIER 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19468 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUA7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 22/03488

APPELANT

Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 2] 1964

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidantMe Caroline LERIDON de la SCP LERIDON & BEYRAND, avocat au barreau de Paris, toque : P0095, substituée à l'audience par Me Laetitia BAILLY de la SCP LERIDON & BEYRAND, avocatau barreau de Paris, toque : P0095

INTIMÉE

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

N° SIREN : 552 120 222

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité

Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, substitué à l'audience par Me Audrey FERRER de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [P] [G] a ouvert un compte personnel et un compte professionnel dans les livres de la Société générale.

Il soutient avoir fait l'objet d'un démarchage par un tiers qui s'est présenté comme un commercial travaillant pour le compte de la banque [S] [R] et lui a proposé d'investir des fonds.

Entre le 8 mars 2019 et le 15 novembre 2019, M. [G] a donné l'ordre à la Société générale d'effectuer cinq virements pour la somme totale de 627 500 euros, se décomposant comme suit :

- le 8 mars 2019 un virement d'un montant de 100 000 euros à destination de la société Piraeus Bank en Grèce,

- le 8 mars 2019 un virement d'un montant de 300 000 euros à destination de la société Alpha Bank en Grèce,

- le 15 mars 2019 un virement d'un montant de 180 000 euros à destination de la société Piraeus Bank en Grèce,

- le 31 octobre 2019, un virement d'un montant de 20 000 euros à destination de la société Piraeus Bank en Grèce,

- le 15 novembre 2019, un virement d'un montant de 27 500 euros à destination de la société Piraeus Bank en Grèce.

Selon M. [G], il a été contacté par téléphone, en janvier 2020, par un faux policier qui lui a indiqué qu'il faisait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale et qu'il devait séquestrer, sans délai, une somme de 50 000 euros.

M. [G] a alors procédé à de nouveaux virements selon les modalités suivantes :

- le 22 janvier 2020, un virement d'un montant de 9 000 euros depuis son compte personnel vers un compte bénéficiaire Groupama Banque/[Localité 8] : [XXXXXXXXXX07] [Localité 8] (93),

- le 22 janvier 2020, un virement d'un montant de 3 000 euros depuis son compte professionnel vers un compte bénéficiaire [XXXXXXXXXX07] [Localité 8] (93) [Adresse 4],

- le 23 janvier 2020, un virement d'un montant de 3 000 euros depuis son compte professionnel vers un compte bénéficiaire [XXXXXXXXXX07] [Localité 8] (93) [Adresse 4],

- le 6 février 2020, un virement d'un montant de 9 000 euros depuis son compte personnel vers un compte bénéficiaire Groupama Banque/[Localité 8] : [XXXXXXXXXX07] [Localité 8] (93),

- le 13 février 2020, un virement d'un montant de 20 000 euros depuis son compte personnel vers un compte bénéficiaire situé en Roumanie,

- le 25 février 2020, un virement d'un montant de 6 000 euros depuis son compte personnel vers un compte bénéficiaire Groupama Banque/[Localité 8] : [XXXXXXXXXX07] [Localité 8] (93).

Les 5 et 9 mars 2021, M. [G] a porté plainte au commissariat de police de [Localité 9].

Les deux procédures pénales concernant le prétendu conseiller [S] [R] et le prétendu policier ont fait l'objet de poursuites par le parquet. Une instruction est toujours en cours pour M. [S] [R] et s'agissant du prétendu policier un procès a été fixé sur 3 jours du 27 mars au 29 mars 2023.

Alléguant que les fonds ont été investis en pure perte, par acte d'huissier du 16 mars 2022, M. [P] [G] a fait assigner en responsabilité et indemnisation la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté M. [P] [G] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier et d'un préjudice moral ;

- condamné M. [P] [G] à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [P] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

- condamné M. [P] [G] aux dépens.

Par déclaration du 5 décembre 2023, M. [G] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, M. [G] demande, au visa des articles 9 et 514 du code de procédure civile, 1231-1, 1937 et 1147 du code civil et L. 133-21 du code monétaire et financier, à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 novembre 2023 en ce qu'il a :

- débouté M. [P] [G] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier et d'un préjudice moral ;

- condamné M. [P] [G] à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [P] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- condamné M. [P] [G] aux dépens ;

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- condamner la Société générale à lui verser la somme de 635 640 euros en réparation de son préjudice financier ;

- condamner la Société générale à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

A titre subsidiaire :

- condamner la Société générale à lui verser toute somme en réparation de son préjudice financier ;

- condamner la Société générale à lui verser toute somme en réparation de son préjudice moral ;

En tout état de cause :

- débouter la Société générale de toutes ses demandes ;

- condamner la Société générale à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Société générale aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la Société générale demande, au visa de l'article 1240 du code civil, à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 novembre 2023 ;

En conséquence,

- débouter purement et simplement M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- condamner M. [G] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- le condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l'audience fixée au 24 novembre 2025.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la banque

M. [G] expose, au visa des articles 1231-1 et 1937 du code civil et de la jurisprudence rendue en application de ces dispositions que les banques sont soumises à une obligation de vigilance. Il soutient que le principe de non ingérence est écarté en cas d'anomalies et que les irrégularités qui doivent alerter la banque sont principalement de trois ordres : le montant des opérations, la fréquence des mouvements et la destination des fonds à l'étranger. Il observe que les opérations en cause concernaient un investissement en apparence sûr proposé par une banque de renommée mondiale (la [S] [R]), mais surtout qu'il était client de la Société générale depuis plus de 32 ans et de la même agence depuis plus de 23 ans, de sorte que la banque avait une parfaite connaissance de son client et de ses habitudes lui permettant d'être alertée sur les opérations en cause.

Il fait valoir qu'il justifie du contexte frauduleux dont il a été victime par la production, en ce qui concerne le faux policier, d'un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 17 avril 2023 aux termes duquel il a été reconnu victime d'escroquerie en bande organisée, le tribunal lui ayant octroyé une indemnité de 53 000 euros au titre de ses préjudices moral et financier, mais que l'auteur des faits est insolvable à ce jour. S'agissant de l'autre volet pénal à savoir, l'affaire [S] [R], il produit sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie en bande organisée ainsi que l'avis à partie civile qu'il a reçu le 7 novembre 2022 du juge d'instruction concernant le délai prévisible d'achèvement de l'information qui est toujours en cours.

Il affirme que la banque a manqué à son obligation de vigilance à son égard, dans la mesure où il rapporte la preuve que celle-ci était parfaitement informée de la nature du placement (un contrat d'ouverture de compte épargne), de son montant (100 000 euros pour le premier virement) et de l'identité de la banque à l'origine de cette offre (la banque luxembourgeoise [S] [R]). Il relève que le montant et la fréquence des mouvements de fonds observés sur ses comptes étaient anormaux au regard de sa pratique habituelle, de son profil d'investisseur prudent et du fait qu'il était au chômage en mars 2019 et n'entendait donc pas faire un placement risqué de la somme qu'il avait reçue en héritage de sa mère. Il ajoute que la banque aurait dû également être alertée par le taux de rendement anormalement élevé de l'opération projetée de 9,35 %, l'absence d'indication précise sur les ordres de mouvement, la destination des opérations pour la plupart auprès de banques étrangères situées en Grèce et en Roumanie au profit de bénéficiaires inconnus et multiples. Il observe que la banque ne pouvait ignorer l'existence d'escroqueries sur ces marchés et que le simple fait que les banques destinataires soient situées à l'étranger suffisait à justifier un minimum de vérification.

Il reproche en outre à la Société générale son inaction postérieurement à la découverte des escroqueries et observe à cet égard que les derniers virements étant intervenus entre le 22 janvier et le 25 février 2020, soit moins de 4 mois avant le courrier de son conseil à la banque, celle-ci aurait dû tenter de récupérer les fonds.

Il conteste avoir commis une quelconque faute dans la mesure où, d'une part, il avait pris le soin de se renseigner sur les identités de ses interlocuteurs et où, d'autre part, les usurpations d'identité dont il a été victime étaient totalement indétectables pour un consommateur non averti des risques.

S'agissant de son préjudice, il estime avoir perdu une chance de ne pas pouvoir se rétracter de ses ordres de virements et sollicite une indemnisation d'un montant de 635 640 euros en réparation de son préjudice financier et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.

La Société générale réplique que M. [G] ne justifie pas du contexte frauduleux dont il prétend être victime. Elle relève que la plainte versée aux débats ne reflète que sa propre version des faits et ne saurait en aucune façon valoir preuve du détournement allégué, ni de son mode opératoire. Elle observe que le jugement correctionnel en date du 17 avril 2023 ne fait aucune référence à une escroquerie avec un contrat lié à la société [S] [R] et que le montant de l'indemnisation obtenue par M. [G] (50 000 euros) est sans rapport avec le montant sollicité dans son assignation. De plus, ce jugement n'est pas définitif.

Elle soutient que M. [G] ne rapporte pas la preuve qu'elle ait eu connaissance du fait que des investissements mentionnant un taux de rendement de 9,50 % lui avaient été proposés par la société [S] [R].

Elle relève que M. [G] présentait dès le 12 février 2019, le profil d'un investisseur 'Dynamique'. Elle conteste également avoir été informée du fait que certains virements correspondaient au paiement d'amendes fiscales.

Elle allègue qu'elle a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement authentiques transmis par M. [G] et qu'elle ne pouvait refuser de les exécuter alors qu'ils avaient été régulièrement émis par son client et constituaient des opérations autorisées. Elle rappelle qu'au regard du principe de non-immixtion, elle n'était pas tenue de l'alerter sur les investissements litigieux sur lesquels elle ne disposait d'aucune information et auxquels elle était 'étrangère'. Par ailleurs, en sa qualité de prestataire de services de paiement, elle n'était tenue d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde. Elle relève que ces virements ne présentaient aucune anomalie apparente, ni au regard de leur destination vers des banques situées en Grèce et en Roumanie, soit dans deux pays appartenant à l'Union européenne, ni au regard de leur montant dans la mesure où le compte à partir duquel M. [G] a opéré ses virements a toujours présenté une provision suffisante pour y procéder.

Elle soutient qu'il ne saurait lui être sérieusement reproché de ne pas s'être enquis auprès des banques des bénéficiaires de l'identité du client bénéficiaire ou de ne pas avoir sollicité le blocage des sommes auprès de ces établissements, dès lors, notamment, qu'elle n'avait pas le pouvoir de bloquer les sommes auprès des banques bénéficiaires.

Elle souligne que la période sur laquelle ont été exécutés ces virements ne constitue pas plus, en elle-même, une quelconque anomalie, cette période n'étant pas particulièrement brève, puisque les virements se sont étalés sur une période de près de 11 mois.

Elle relève que M. [G] n'a jamais sollicité, contrairement à ce qu'il prétend, le rappel des fonds auprès de sa banque. Elle estime que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les virements ne relevaient pas d'une gestion habituelle du compte de M. [G] sans pour autant caractériser une anomalie apparente.

S'agissant du préjudice de M. [G], la Société générale soutient que l'appelant ne rapporte pas la preuve qu'un éventuel avertissement de sa part l'aurait effectivement dissuadé de solliciter l'exécution des virements aujourd'hui contestés. Elle en déduit qu'il ne justifie d'aucune perte de chance indemnisable et observe que les fautes commises par celui-ci sont exclusives de toute mise en cause de sa responsabilité et que ses négligences sont à l'origine de son préjudice.

En l'espèce, il est constant que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés.

Si la responsabilité de la banque ne peut donc être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-23 du code monétaire et financier, elle peut l'être en cas de manquement à son devoir de vigilance (Com., 12 juin 2025, n° 24-13.697).

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.

S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.

En l'espèce, ainsi qu'indiqué, entre le 8 mars 2019 et le 15 novembre 2019, soit sur une période de moins de 8 mois, M. [G] a donné l'ordre à la Société générale d'effectuer 5 virements pour un montant total de 627 500 euros vers des comptes ouverts dans des établissements bancaires situés en Grèce, les sociétés Piraeus Bank et Alpha Bank.

Puis, entre le 22 janvier 2020 et le 25 février 2020, M. [G] a donné l'ordre à sa banque d'effectuer 6 virements vers des comptes ouverts en France et en Roumanie pour l'un d'entre eux.

En l'espèce, aucune des opérations de paiement n'est affectée d'une anomalie matérielle.

Les développements de la banque afférents à la contestation du contexte frauduleux des opérations contestées sont inopérants, dès lors que la démonstration de ce contexte n'est pas une condition d'application des dispositions légales précitées.

Ni la connaissance par la banque des alertes diffusées par l'AMF et l'ACPR sur les escroqueries aux faux placements, ni les habitudes antérieures de M. [G] quant aux opérations qu'il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressé (Com., 30 sept. 2008, n° 07-18.988).

Il est constant que M. [G] a veillé, avant l'exécution de chaque virement, à alimenter suffisamment son compte qui est demeuré créditeur à l'issue de chaque virement qu'il a ordonné.

Si ces virements étaient inhabituels au regard du fonctionnement du compte de M. [G], ils n'ont pas relevé d'une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont il disposait alors et ce, d'autant, que celui-ci venait de recevoir un héritage de sa mère ainsi qu'il l'indique lui-même dans ses écritures.

Leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein de pays membres de l'Union européenne (la Grèce, la France et la Roumanie), qui n'attirait pas particulièrement l'attention en terme de sécurité, ne constituait pas des anomalies apparentes (Com., 28 juin 2016, n° 14-21.256 ; 4 nov. 2021, n° 19-23.368 et n° 19-23.370).

La fréquence des virements réalisés sur une période de moins d'un an n'était pas davantage de nature à alerter la banque.

Il n'est pas allégué que les destinataires des fonds, bénéficiaires des virements étaient inscrits sur la liste noire dressée par l'AMF.

La banque n'est intervenue qu'en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu'elle n'était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré par M. [G], comme l'a retenu à juste titre le tribunal, que la banque ait été informée de la nature des investissements effectués auprès de la société [S] [R] mentionnant un taux de rendement de 9,50 %, ni de l'intervention d'un 'faux' policier.

En effet, comme le souligne la banque dans ses écritures, les seuls éléments versés aux débats par l'appelant correspondent aux propositions de conseil communiquées par le conseiller de la Société générale qui présentent les choix d'investissement retenus par M. [G] sans mentionner les placements suggérés par la société [S] [R].

De plus, selon le document intitulé 'Epargne et placements : Proposition de conseil' versé aux débats par M. [G] (pièce n° 2), celui-ci présentait à la date du 12 février 2019, le profil d'un investisseur 'Dynamique'souhaitant, selon la définition figurant dans ce document une performance importante de ses placements en contrepartie de l'acceptation d'une prise de risque élevée sur son capital, ce profil ayant été confirmé le 15 mars 2019 (pièce n° 3 de l'appelant).

S'agissant des virements effectués par l'intermédiaire du faux policier, M. [G] ne démontre pas que la banque ait eu connaissance du prétendu objet des virements, à savoir le paiement d'amendes fiscales, alors qu'ils avaient pour bénéficiaire '[G]' sans autre précision.

En l'absence de convention, la Société générale n'était tenue à aucune obligation d'information, ni générale, ni spéciale.

Enfin, force est de constater qu'aux termes du courrier du conseil de M. [G] en date du 18 juin 2020 (pièce n° 22), aucun rappel des fonds n'a été sollicité auprès de la Société générale, étant relevé au surplus que ce courrier lui a été adressé près de quatre mois après le dernier virement litigieux, de sorte qu'une procédure de rappel des fonds aurait été vaine.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la Société générale en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence M. [G] de ses demandes indemnitaires.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société générale les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 novembre 2023 ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [G] aux entiers dépens d'appel ;

REJETTE toute autre demande.

* * * * *

Le greffier Le président

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