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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 21 janvier 2026, n° 25/15564

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/15564

21 janvier 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 21 JANVIER 2026

(n° / 2026, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 25/15564 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7IN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 août 2025 du Tribunal des Activités Economiques de PARIS - RG n° 2025056264

APPELANTE

S.A.S. MINCE ADVISORY FRANCE

Prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 828 436 667

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477,

Assistée de Me Delphine OHL de l'AARPI DEGROUX BRUGERE, avocate au barreau de PARIS, toque P 386,

INTIME

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport, et Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre,

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,

M. François VARICHON, conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Liselotte FENOUIL, greffière, lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SAS à associé unique Mince Advisory France a déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris une déclaration de cessation des paiements le 9 juillet 2025 aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire.

Par jugement du 27 août 2025, le tribunal :

Rejette la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements formulée par la SAS à associé unique Mince Advisory France inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris 828436667 ;

Dit que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse dont ceux à recouvrer par le greffe s'élèvent à 104,14 euros TTC, dont TVA 17,36 euros.

Le tribunal, en l'absence du représentant légal, a soulevé la question de la solution d'une transmission universelle de patrimoine envers l'actionnaire unique, seul créancier.

Par déclaration formée par voie électronique le 9 septembre 2025, la SAS à associé unique Mince Advisory France a interjeté appel des dispositions du jugement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, la SAS à associé unique Mince Advisory France demande à la cour de :

Juger que la société était bien en état de cessation des paiements au moment du dépôt de sa demande d'ouverture ainsi qu'au jour de l'audience ;

Juger que les conditions de l'article L.640-1 du code de commerce sont remplies ;

Par conséquent,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 27 août 2025 en ce qu'il a :

Rejeté la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements formulée par la SAS à associé unique Mince Advisory France inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS 828436667 ;

Dit que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse dont ceux à recouvrer par le greffe qui s'élèvent à 104,14 euros TTC, dont TVA 17,36 euros ;

Statuant à nouveau,

Prononcer l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS à associé unique Mince Advisory France et fixer provisoirement la date de cessation des paiements à la date du 28 mai 2025 ;

Renvoyer la procédure devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de désignation des organes de la procédure, accomplissement des mesures de publicité et poursuite de la procédure ;

Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Elle expose que la déclaration de cessation des paiements transmise au greffe lors du dépôt de la demande, faisait état au 28 mai 2025 d'un passif échu (et donc exigible) de 45 000 euros et d'un actif disponible de 22 919 euros ; elle se trouvait donc bien en état de cessation des paiements au moment du dépôt de sa demande le 9 juillet 2025 ; elle rappelle que lorsque l'état de cessation des paiements est avéré, le juge saisi d'une demande d'ouverture de procédure collective ne peut la rejeter en raison des mobiles du débiteur qui est légalement tenu de déclarer cet état (Cass, Com., 8 mars 2011 n°10-13.988 à 10-13.990 C'ur Défense ; Cass, Com., 3 juillet 2012 n°11-18.026) ; il est pour le moins inopportun qu'un dirigeant ayant agi avec diligence et respecté l'ensemble de ses obligations légales se voie opposer un refus, au seul motif que le tribunal n'aurait pas 'compris' pourquoi une solution amiable n'a pas été privilégiée pour le traitement de ses difficultés ; le juge n'a pas le pouvoir de lui refuser l'ouverture d'une procédure collective.

Le ministère public est d'avis de faire droit au recours, au regard des dispositions d'ordre public du code de commerce imposant une déclaration de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure, aucun texte n'imposant de transmission universelle du patrimoine lorsqu'une société n'avait qu'un seul associé.

La clôture de l'instruction est intervenue le 8 janvier 2026.

SUR CE

L'article L. 640-1 du Code de commerce dispose que :

« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »

L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.

L'article L. 653-8 du code de commerce impose, sous peine de sanction, au représentant légal du débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, s'il n'a demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Hors le cas de fraude, l'ouverture de la procédure d'une procédure collective ne peut être refusée au débiteur, au motif qu'il existerait des alternatives au traitement de ses difficultés, dès lors qu'il justifie, par ailleurs, de son état de cessation des paiements.

Ainsi, lorsque l'état de cessation des paiements et l'impossibilité du redressement sont avérés, le juge saisi d'une demande tendant au prononcé de la liquidation judiciaire ne peut la rejeter en raison des mobiles du débiteur légalement tenu de déclarer la cessation des paiements (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-19.690, Bull. 2017, IV, n° 153).

Selon la convention de compte courant associé, signée le 7 décembre 2024, une avance en compte courant de l'associé unique est consentie à la SAS à associé unique Mince Advisory France pour un montant de 45 000 euros. Elle expire le 28 mai 2025 à minuit et est renouvelable à chaque échéance annuelle. Il n'est pas démontré de renouvellement de la convention.

Ainsi, la société présente un passif exigible de 45 000 euros pour un actif disponible de 22 919 euros, à la date de la déclaration de cessation des paiements déposée le 9 juillet 2025.

La date de cessation des paiements doit donc être fixée au 28 mai 2025.

Les résultats de la société sont déficitaires au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024 de respectivement 135 522,61 euros et 45 140 euros. Son activité pour l'année 2024 a généré un chiffre d'affaires de 1 euro.

L'état de cessation des paiements et l'impossibilité de redressement sont donc caractérisés.

Il y a donc lieu par voie d'infirmation d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'appelante.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 27 août 2025 en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT à nouveau,

ORDONNE l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS à associé unique Mince Advisory France ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements à la date du 28 mai 2025 ;

RENVOIE la procédure devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de désignation des organes de la procédure, accomplissement des mesures de publicité et poursuite de la procédure ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Raoul CARBONARO

Président

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