CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 21 janvier 2026, n° 25/16165
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 25/16165 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBDL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 septembre 2025 du Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2025009633
APPELANTE
S.A.S. LM TRANSPORTS
Agissant en la personne de son représentant légal M. [T] [K]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le n° 900 805 433
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,
INTIMÉS
S.C.P. ANGEL [J] [P], prise en la personne de Me [J],
Agissant en qualité de liquidateur de la société LM TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport et Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
M. François VARICHON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Véronique COUVET
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Mme Liselotte FENOUIL, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
La société LM Transports, SAS à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 2], exerce l'activité de transport de marchandise moyennant des véhicules de moins de 3,5 tonnes et de déménagement et, plus généralement, toutes prestations de services dans le domaine de transport et manutention. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro : B 900805433 (2021801898).
Par requête du 12 juin 2025, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux a requis, conformément à l'article L. 631-5 du code de commerce, du tribunal de commerce de Meaux qu'il se saisisse aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LM Transports.
Par ordonnance du même jour, le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation par lettre recommandée avec avis de réception de la société.
Par jugement du 23 juin 2025 le tribunal a ordonné par application des articles L. 621.1 et L. 631.5 du code de commerce, une enquête, désigné M. Edouard Rozenbaum juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et a renvoyé l'affaire au 08 septembre 2025.
Par ordonnance du 23 juin 2025 du juge commis, la SCP Philippe Angel - [H] [J] - [Y] [P] en la personne de Me [P] a été désignée en qualité d'expert.
Par jugement du 8 septembre 2025, le tribunal :
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société LM Transports ;
Fixe provisoirement au regard des pièces produites, la date de cessation des paiements au 20 avril 2025 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire M. Dominique Gilly ;
Désigne en qualité de liquidateur la SCP Philippe Angel - [H] [J] - [Y] [P] mission conduite par Me [J] ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;
Dit qu'en vertu des dispositions de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale ;
Dit que pour l'application des articles R. 641-27 et R. 644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
faire rapport au tribunal sur l'application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce,
Impartit aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;
Dit que sous réserves des dispositions de l'article R. 641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce ;
Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe ;
Dit que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers ;
Fixe en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois le délai au cours duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Commet en qualité de commissaire-priseur la SELARL [N] [R] et associés, mission conduite par Me [R], pour, en application des articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;
Ordonne la transmission du présent jugement à Monsieur [T] [K], la SCP Philippe Angel - [H] [J] - [Y] [P] en la personne de Me [J], liquidateur judiciaire et M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux ;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société LM Transports a interjeté appel de la décision par déclaration formée par voie électronique le 25 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la société LM Transports demande à la cour de :
Recevoir la société LM Transports en son appel ;
Le dire fondé :
Y faisant droit ;
Infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2025 prononçant la liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau :
Dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire ;
Dire la société LM Transports in bonis ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société LM Transports expose qu'au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, le 8 septembre 2025, elle avait réglé la dette de TVA de 3 132 euros qui constituait le seul passif exigible figurant à tort au jugement d'ouverture ; elle n'était aucunement état de cessation des paiements ; la créance de l'URSSAF produite par le liquidateur n'est aucunement une dette liée à un état de cessation de paiement qui serait antérieur au jugement d'ouverture ; il ne s'agit que de la régularisation des cotisations URSSAF liée à la cessation d'activité induite par le jugement d'ouverture.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, la SCP Philippe Angel - [H] [J] - [Y] [P] en la personne de Me [J] demande à la cour de :
Confirmer l'état de cessation des paiements de la société LM Transports ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire, sous réserves de la communication de l'assurance responsabilité civile ;
Statuant à nouveau,
Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Nommer M. Dominique Gilly en qualité de juge commissaire ;
Désigner la SCP Philippe Angel - [H] [J] - [Y] [P] en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigner la société Emme en qualité de commissaire de justice ;
A tire infiniment subsidiaire, si la cour estime que la société LM Transports n'est pas en cessation des paiements :
Condamner la société LM Transports à payer à la SCP Philippe Angel - [H] [J] - [Y] [P] en la personne de Me [J] la somme de 2 821,50 euros au titre de l'émolument prévu par l'article A. 663-18 du code de commerce.
La SCP Philippe Angel - [H] [J] - [Y] [P] en la personne de Me [J] expose que le compte étude laisse apparaître un actif de 17 771,13 euros pour un passif de 29 735,50 euros ; ce passif est un état des créances de l'URSSAF qui est en l'état provisoire ; compte tenu de la faiblesse du passif et du bilan qui offre une perspective de redressement judiciaire, la cour peut infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire et ordonner l'ouverture d'un redressement judiciaire si la société justifie être à jour de son assurance responsabilité civile.
Le ministère public est d'avis que la cour infirme le jugement d'ouverture du jugement du 08 septembre 2025 et ouvre une procédure de redressement judiciaire si l'ensemble du passif déclaré n'est pas couvert par la trésorerie de l'appelante.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2026
SUR CE,
L'article L. 640-1 du Code de commerce dispose que :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles discutée lors d'une instance au fond. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
En l'espèce, l'actif disponible allégué de la société LM Transports s'élève à la somme de 17 771,13 euros. Or, l'état de comptes bancaires produits présente un crédit au 31 août 2025 de 33 587,30 euros. Si la société indique avoir facturé à échéance du 30 septembre 2025 la somme de 25 442,42 euros à Chronopost, elle ne démontre pas le paiement. Le compte est cependant créditeur.
Le rapport d'enquête rendu en application de l'article L. 621-1 du code de commerce ne fait valoir qu'une dette de 3 132 euros de TVA pour le mois de mars 2025 à l'exception de toute autre dette.
Le passif exigible à la date de l'enquête envers le trésor public a été payé. Le passif déclaré est une créance de l'URSSAF de 29 735,50 euros. Or, le rapport du juge commis pour l'enquête met en évidence qu'il n'existait aucune dette envers cet organisme à l'ouverture de la procédure. Il ne constitue donc pas un passif exigible mais un passif provisionnel. Le passif exigible est donc inexistant.
En conséquence, l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.
Les dépens seront mis à la charge du trésor public.
La demande formée au titre des émoluments relève du juge taxateur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Meaux rendu le 8 septembre 2025 en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau ;
DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judicaire à l'égard de la SAS LM Transports ;
SE DECLARE incompétente pour statuer sur la demande de condamnation de la société LM Transports à payer à la SCP Philippe Angel - [H] [J] - [Y] [P] en la personne de Me [J] la somme de 2 821,50 euros au titre de l'émolument prévu par l'article A. 663-18 du code de commerce ;
MET les dépens à la charge du trésor public.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 25/16165 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBDL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 septembre 2025 du Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2025009633
APPELANTE
S.A.S. LM TRANSPORTS
Agissant en la personne de son représentant légal M. [T] [K]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le n° 900 805 433
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,
INTIMÉS
S.C.P. ANGEL [J] [P], prise en la personne de Me [J],
Agissant en qualité de liquidateur de la société LM TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport et Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
M. François VARICHON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Véronique COUVET
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Mme Liselotte FENOUIL, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
La société LM Transports, SAS à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 2], exerce l'activité de transport de marchandise moyennant des véhicules de moins de 3,5 tonnes et de déménagement et, plus généralement, toutes prestations de services dans le domaine de transport et manutention. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro : B 900805433 (2021801898).
Par requête du 12 juin 2025, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux a requis, conformément à l'article L. 631-5 du code de commerce, du tribunal de commerce de Meaux qu'il se saisisse aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LM Transports.
Par ordonnance du même jour, le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation par lettre recommandée avec avis de réception de la société.
Par jugement du 23 juin 2025 le tribunal a ordonné par application des articles L. 621.1 et L. 631.5 du code de commerce, une enquête, désigné M. Edouard Rozenbaum juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et a renvoyé l'affaire au 08 septembre 2025.
Par ordonnance du 23 juin 2025 du juge commis, la SCP Philippe Angel - [H] [J] - [Y] [P] en la personne de Me [P] a été désignée en qualité d'expert.
Par jugement du 8 septembre 2025, le tribunal :
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société LM Transports ;
Fixe provisoirement au regard des pièces produites, la date de cessation des paiements au 20 avril 2025 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire M. Dominique Gilly ;
Désigne en qualité de liquidateur la SCP Philippe Angel - [H] [J] - [Y] [P] mission conduite par Me [J] ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;
Dit qu'en vertu des dispositions de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale ;
Dit que pour l'application des articles R. 641-27 et R. 644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
faire rapport au tribunal sur l'application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce,
Impartit aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;
Dit que sous réserves des dispositions de l'article R. 641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce ;
Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe ;
Dit que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers ;
Fixe en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois le délai au cours duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Commet en qualité de commissaire-priseur la SELARL [N] [R] et associés, mission conduite par Me [R], pour, en application des articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;
Ordonne la transmission du présent jugement à Monsieur [T] [K], la SCP Philippe Angel - [H] [J] - [Y] [P] en la personne de Me [J], liquidateur judiciaire et M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux ;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société LM Transports a interjeté appel de la décision par déclaration formée par voie électronique le 25 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la société LM Transports demande à la cour de :
Recevoir la société LM Transports en son appel ;
Le dire fondé :
Y faisant droit ;
Infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2025 prononçant la liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau :
Dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire ;
Dire la société LM Transports in bonis ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société LM Transports expose qu'au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, le 8 septembre 2025, elle avait réglé la dette de TVA de 3 132 euros qui constituait le seul passif exigible figurant à tort au jugement d'ouverture ; elle n'était aucunement état de cessation des paiements ; la créance de l'URSSAF produite par le liquidateur n'est aucunement une dette liée à un état de cessation de paiement qui serait antérieur au jugement d'ouverture ; il ne s'agit que de la régularisation des cotisations URSSAF liée à la cessation d'activité induite par le jugement d'ouverture.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, la SCP Philippe Angel - [H] [J] - [Y] [P] en la personne de Me [J] demande à la cour de :
Confirmer l'état de cessation des paiements de la société LM Transports ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire, sous réserves de la communication de l'assurance responsabilité civile ;
Statuant à nouveau,
Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Nommer M. Dominique Gilly en qualité de juge commissaire ;
Désigner la SCP Philippe Angel - [H] [J] - [Y] [P] en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigner la société Emme en qualité de commissaire de justice ;
A tire infiniment subsidiaire, si la cour estime que la société LM Transports n'est pas en cessation des paiements :
Condamner la société LM Transports à payer à la SCP Philippe Angel - [H] [J] - [Y] [P] en la personne de Me [J] la somme de 2 821,50 euros au titre de l'émolument prévu par l'article A. 663-18 du code de commerce.
La SCP Philippe Angel - [H] [J] - [Y] [P] en la personne de Me [J] expose que le compte étude laisse apparaître un actif de 17 771,13 euros pour un passif de 29 735,50 euros ; ce passif est un état des créances de l'URSSAF qui est en l'état provisoire ; compte tenu de la faiblesse du passif et du bilan qui offre une perspective de redressement judiciaire, la cour peut infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire et ordonner l'ouverture d'un redressement judiciaire si la société justifie être à jour de son assurance responsabilité civile.
Le ministère public est d'avis que la cour infirme le jugement d'ouverture du jugement du 08 septembre 2025 et ouvre une procédure de redressement judiciaire si l'ensemble du passif déclaré n'est pas couvert par la trésorerie de l'appelante.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2026
SUR CE,
L'article L. 640-1 du Code de commerce dispose que :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles discutée lors d'une instance au fond. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
En l'espèce, l'actif disponible allégué de la société LM Transports s'élève à la somme de 17 771,13 euros. Or, l'état de comptes bancaires produits présente un crédit au 31 août 2025 de 33 587,30 euros. Si la société indique avoir facturé à échéance du 30 septembre 2025 la somme de 25 442,42 euros à Chronopost, elle ne démontre pas le paiement. Le compte est cependant créditeur.
Le rapport d'enquête rendu en application de l'article L. 621-1 du code de commerce ne fait valoir qu'une dette de 3 132 euros de TVA pour le mois de mars 2025 à l'exception de toute autre dette.
Le passif exigible à la date de l'enquête envers le trésor public a été payé. Le passif déclaré est une créance de l'URSSAF de 29 735,50 euros. Or, le rapport du juge commis pour l'enquête met en évidence qu'il n'existait aucune dette envers cet organisme à l'ouverture de la procédure. Il ne constitue donc pas un passif exigible mais un passif provisionnel. Le passif exigible est donc inexistant.
En conséquence, l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.
Les dépens seront mis à la charge du trésor public.
La demande formée au titre des émoluments relève du juge taxateur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Meaux rendu le 8 septembre 2025 en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau ;
DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judicaire à l'égard de la SAS LM Transports ;
SE DECLARE incompétente pour statuer sur la demande de condamnation de la société LM Transports à payer à la SCP Philippe Angel - [H] [J] - [Y] [P] en la personne de Me [J] la somme de 2 821,50 euros au titre de l'émolument prévu par l'article A. 663-18 du code de commerce ;
MET les dépens à la charge du trésor public.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président