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Décisions

CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 janvier 2026, n° 22/06357

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 22/06357

21 janvier 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 21 JANVIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06357 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUXS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00290

APPELANT :

Monsieur [S] [L]

né le 05 mai 1969 à [Localité 23] (09)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assisté sur l'audience par Me Nelly BESSET de la SELARL LDSCONSEIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.R.L. [6] [Localité 30]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 32]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, substitué sur l'audienc epar Me Nathalie ESTIVAL, avocats au barreau de TOULOUSE

Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX

Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 17 décembre 2025 à celle du 21 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 juin 2016 à effet au 27 juin 2016, M. [S] [L] a été engagé par la SARL [Adresse 7] [Localité 30] en qualité de « Responsable Développement », statut cadre coefficient 8, défini par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, moyennant une rémunération annuelle de 70 000 euros dans le cadre d'un forfait annuel en jours fixé à 215 jours (hors journée de solidarité) et un véhicule de fonction.

Par avenants des 20 décembre 2017 et 20 décembre 2018, les parties ont convenu pour l'année civile en cours, que le salarié travaillerait en 2017, 4 jours supplémentaires au-delà du forfait annuel de 215 jours, soit 219 jours et en 2018, 5 jours supplémentaires, soit 220 jours.

En avril 2019, un audit interne a eu lieu au sein de l'entreprise.

Le 20 septembre 2019, une lettre attribuée à M. [E] [Y], responsable technique immobilier ([28]) (mais dont la signature est contestée), a alerté M. [O], directeur départemental immobilier, sur le fait que :

- M. [L], avait exercé des pressions sur lui pour qu'il signe à son arrivée dans le service en juin 2018 des devis présentés en cours de chantier (dossier [21]) au profit de la société [25] alors que l'entreprise [29] était mieux disante que cette dernière,

- MM. [L] et [M] [J], directeur, lui avaient demandé le 16 septembre 2019 de signer un devis de plus-value au profit de cette même société [25] ; ce, alors qu'il ne disposait d'une délégation de pouvoirs que pour des dépenses d'un montant maximal de 2 500 euros HT et que ce devis lui paraissait illégitime,

- M. [L] lui demandait depuis plusieurs mois de signer deux contrats de maîtrise d''uvre au bénéfice du cabinet d'architecte [27] alors que cette tâche lui incombait et que les conditions financières ne correspondaient pas aux standards [5], que compte tenu de ses refus répétés, M. [L] l'avait pris à partie dans son bureau, lui disant que s'il ne s'exécutait pas, le directeur et lui-même serait contraints de le licencier.

Le 1er octobre 2019, le salarié a alerté M. [J], directeur, sur la découverte de manquements professionnels de la part de M. [Y], responsable Technique et Immobilier, pendant l'absence de ce dernier.

Par lettre du 4 octobre 2019, M. [A] [X], directeur immobilier [19], a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé le 17 octobre 2019 - reporté au 21 octobre 2019 par lettre du 16 octobre 2019 - et lui a notifié sa dispense d'activité jusqu'à la décision.

Par lettre du 24 octobre 2019, après plusieurs lettres échangées entre les parties dans la mesure où le salarié contestait les faits reprochés, M. [H] [F], directeur, et M. A. [G], responsable Personnel et Administration, ont notifié à ce dernier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, décision contestée par le salarié par lettre du 5 novembre 2019 et maintenue par lettre du 20 novembre 2019.

Par requête enregistrée le 7 juillet 2020, contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.

Par jugement de départage du 17 novembre 2022, le conseil de prud'homme a :

- rejeté la demande de fin de non-recevoir de la SARL [Adresse 7] [Localité 30] au titre des demandes additionnelles,

- rejeté la demande de prescription de la SARL [6] [Localité 30] concernant l'ensemble de la demande d'inopposabilité totale de la convention de forfait,

- dit que les demandes de rappel de salaire antérieures au 7 juillet 2017 sont prescrites,

- déclaré inopposable à M. [S] [L] la convention de forfait le liant à la SARL [Adresse 7] [Localité 30],

- débouté M. [S] [L] de sa demande relative au travail dissimulé et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires relatives au licenciement, du bien-fondé, de la régularité de la procédure et de ses conséquences,

- condamné la SARL [6] [Localité 30] à payer à M. [S] [L] les sommes suivantes :

* 75 217 euros au titre des heures supplémentaires,

* 7 521,70 euros au titre des congés payés y afférents,

* 41 344,49 € à titre de contrepartie obligatoire en repos,

* 4 134,45 euros au titre des congés payés y afférents,

* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail,

* 2 596,02 euros au titre des rappels de salaire pour jours de congés supplémentaires en raison du fractionnement,

- condamné la SARL [Adresse 7] [Localité 30] à communiquer à M. [S] [L] ses documents sociaux rectifiés conformément à la décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte,

- condamné la SARL [6] [Localité 30] à payer à M. [S] [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [Adresse 7] [Localité 30] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Par déclaration électronique enregistrée le 19 décembre 2022, M. [S] [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement (n° RG 22/06357).

Par déclaration électronique enregistrée le 21 décembre 2022, la SARL [6] [Localité 30] a également régulièrement interjeté appel de ce jugement (n° RG 22/06446).

Par ordonnance du 28 mai 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure n° RG 22/06446 à la procédure n° RG 22/06357

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 juillet 2025, M. [S] [L] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit prescrites les demandes de rappel de salaire antérieures au 7 juillet 2017, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du travail dissimulé, de ses demandes indemnitaires, relatives au licenciement, au titre du bien-fondé, de la régularité de la procédure et ses conséquences, en ce qu'il a fixé les sommes sollicitées en matière de règlementation sur la durée du travail ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que la convention de forfait lui était inopposable, en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer un rappel de salaire pour jours de congés supplémentaires en raison du fractionnement, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance ;

- débouter la SARL [Adresse 7] [Localité 30] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la SARL [6] [Localité 30] à lui payer les sommes suivantes :

* 86 473 euros à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires ventilées comme suit:

' De juillet à décembre 2017 : 402 heures supplémentaires, soit 22 512,00 euros,

' En 2018 : 703 heures supplémentaires, soit 41 559 euros,

' En 2019 : 360 heures supplémentaires, soit 22 402 euros,

* 8 647,30 euros à titre d'indemnité de congés payés afférent aux rappels de salaires,

* 55 125,99 euros au titre du non-respect des repos compensateur consécutif au dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires entre 2017 et 2020,

* 5 512,60 euros de congés y afférents ;

* 9 144,08 euros correspondant à un mois de salaire reconstitué brut de référence à titre de dommages et intérêts ;

* 54 864,48 euros correspondant à 6 mois de salaire brut de référence au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

* 9 144,08 euros net à titre de dommages-intérêts pour impossibilité de prendre ses congés payés,

* 2 596,02 euros au titre des rappels de salaires pour jours de congés supplémentaires en raison du fractionnement ;

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, irrégulier et vexatoire ;

- condamner la SARL [Adresse 7] [Localité 30] au paiement des sommes suivantes :

* 36 576,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle,

* 9 144,08euros à titre de dommages intérêts pour irrégularité de procédure,

* 18 288,16 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire ;

- ordonner à la société [6] [Localité 30] de lui remettre un solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformément aux condamnations qui seront prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la notification de la décision devant intervenir ;

- juger qu'il capitalisera les intérêts échus par application de la disposition précitée et ce à compter de l'introduction de la requête prud'homale ;

- condamner la société [Adresse 7] [Localité 30] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL [6] [Localité 30] aux entiers dépens.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 18 juillet 2025, la société [Adresse 7] [Localité 30] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de prescription concernant l'ensemble de la demande d'inopposabilité totale de la convention de forfait, déclaré inopposable celle-ci au salarié et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de sommes au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et congés afférents, au titre de la contrepartie obligatoire en repos et les congés payés afférents, au titre des dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail, au titre des jours de congés supplémentaires en raison du fractionnement, au titre des dommages et intérêts pour impossibilité d'avoir pris ses congés (ce dernier chef inscrit dans les motifs et omis dans le dispositif du jugement), en ce qu'il l'a condamnée à communiquer les documents sociaux rectifiés sans astreinte, en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'un article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives au travail dissimulé, au bien-fondé du licenciement, à la régularité de la procédure et de ses conséquences ;

A titre principal, de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de rappels de salaire de M. [L] et le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire, de déclarer prescrites et, partant, irrecevables que seules les demandes de rappels de salaires de M. [L] pour la période antérieure au 7 juillet 2017 ;

Si la Cour entrait en voie de condamnation sur la demande de rappel d'heures supplémentaires, de :

- limiter les condamnations aux sommes de 63 961 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre 6 396,10 euros au titre des congés payés y afférents, afin de tenir compte de la prescription des demandes au titre de 2016 et 2017,

- déduire des quantums sollicités au titre des rappels de salaire les jours de réduction de temps de travail octroyés en exécution de la convention de forfait, soit la somme de 6 252,46 euros ;

- condamner M. [L] au remboursement de la somme de 88 693,95 euros au titre des salaires indûment perçus ;

Si le licenciement était jugé sans cause réelle ni sérieuse, de :

- limiter les dommages et intérêts à la somme de 20 242,14 euros correspondant au plancher du barème de l'article L1235-3 du code du travail ;

En tout état de cause, de condamner M. [L] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2025.

MOTIFS :

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Il est constant que le contrat de travail stipule dans son article 5 que le salarié est soumis à un forfait annuel de 215 jours auxquels s'ajoute la journée dite de solidarité et qu'en contrepartie, le salarié bénéficie de jours de RTT.

Le salarié sollicite l'inopposabilité de cette convention de forfait en jours (et non sa nullité) et estime, comme devant le premier juge, que la convention de forfait en jours lui est inopposable au motif que l'employeur n'a pas mis en 'uvre des mesures de contrôle de sa charge de travail alors que dans le même temps, il lui faisait signer des avenants annuels par lesquels il renonçait à une partie de ses jours de RTT, et le faisait travailler plus de 216 jours.

L'employeur soulève la prescription triennale en indiquant que le point de départ doit être fixé au jour de la signature du la convention de forfait en jours et, à titre subsidiaire, rétorque en substance, comme en première instance, que la convention de forfait est valide et parfaitement opposable au salarié dont il contrôlait la charge de travail et l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale.

Il estime, à titre subsidiaire, d'une part, que la somme due ne peut être supérieure à 63 961 euros brut et que, dans la mesure où la rémunération a été fixée en fonction des sujétions particulières imposées par la convention de forfait et où son montant était bien supérieur au minimum conventionnel, le salarié doit être condamné à lui rembourser la somme de 40 002,80 euros bruts.

Le dossier se présente dans les mêmes termes et au vu des mêmes pièces qu'en première instance, à l'exception de la demande en remboursement de cette dernière somme, la demande étant présentée pour la première fois en cause d'appel.

Après avoir rappelé les dispositions légales applicables à la prescription triennale et à la convention de forfait en jours, le premier juge a, à raison, dit la convention de forfait en jours inopposable au salarié, précisant :

- d'une part, que la prescription applicable à la contestation de la validité d'une convention de forfait en jours était triennale s'agissant de créances salariales et que l'action ayant été introduite le 7 juillet 2020, les demandes portant sur la période antérieure au 7 juillet 2017 étaient seules prescrites,

- d'autre part, qu'il ne résultait pas des exemples de rapports d'entretiens professionnels annuels produits par le salarié ni des déclarations du salarié sur sa charge de travail, ni du protocole de l'entreprise que l'employeur aurait contrôlé la charge de travail de ce dernier et l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale et qu'il aurait remédié en temps utile à la charge de travail éventuellement incompatible avec une durée de travail raisonnable - il doit être ajouté sur ce dernier point que l'analyse des deux comptes-rendus d'évaluation de 2018 et 2019 montre que soit le paragraphe vacant consacré à la description de l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale n'était pas même rempli, soit il contenait la formule « RAS » sans plus de précisions et que les entretiens portaient en réalité exclusivement sur la productivité du salarié -,

- jugé que la convention de forfait en jours était inopposable au salarié (c'est-à-dire privée d'effets), ce qui ouvrait droit à ce dernier de solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, son temps de travail étant de 35 heures.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit inopposable au salarié la convention de forfait annuel en jours, laquelle est par conséquent privée d'effets.

* Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, le salarié fait valoir en substance, comme en première instance, qu'il devait effectuer de nombreux déplacements et qu'il accomplissait des journées de travail de 10 heures.

Il produit des relevés des jours travaillés signés recensant les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés et les jours de RTT, pour 2017, 2018 et 2019, ainsi qu'un décompte inclus dans ses conclusions précisant le nombre d'heures supplémentaires par an au regard du nombre de jours travaillés par an, supérieur à 1607 heures par an pour un travail à hauteur de 35 heures hebdomadaires, les taux horaires majorés applicables et le montant de la somme due, soit :

- de juillet à décembre 2017 = 402 heures supplémentaires soit 22 512 euros brut

- de janvier à décembre 2018 = 703 heures supplémentaires soit 41 559 euros brut

- de janvier à octobre 2019 = 360 heures supplémentaires soit 22 402 euros brut.

Il n'est pas soutenu que certaines des heures supplémentaires auraient donné lieu à un repos compensateur de remplacement.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, la demande porte exclusivement sur la période non prescrite et ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre.

Toutefois, celui-ci ne produit aucun justificatif susceptible de contredire ces éléments ou de montrer que le salarié travaillait moins de 10 heures par jour et qu'il n'aurait pas accompli ces heures supplémentaires, en sorte qu'il doit être fait droit, sur le principe, à la demande de rappel de salaire présentée par le salarié.

En l'espèce, il n'est pas discuté que la rémunération mensuelle était bien supérieure au minimum conventionnel (en 2017, le salarié a perçu une somme de plus de 12 000 euros au-dessus du minimum conventionnel ; en 2018, il a perçu une somme de plus de 36 000 euros au-dessus du minimum conventionnel).

Pour autant, l'employeur ne saurait légitimemen soutenir qu'en conséquence, en convenant ainsi un salaire supérieur au minimum conventionnel, il se serait acquitté pour partie des heures supplémentaires accomplies par le salarié.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué la créance du salarié au titre des heures supplémentaires. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle au titre d'un indu.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur sollicite pour la première fois en cause d'appel la condamnation du salarié à lui rembourser les salaires indument payés en cas d'inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours au motif que sa rémunération a été fixée en fonction des sujétions particulières imposées par la convention de forfait.

L'employeur ne rapporte pas la preuve que le montant du salaire contractuel fixé au-delà du plancher du salaire minimum conventionnel tient compte des sujétions particulières imposées par la convention de forfait. Dès lors, la demande doit être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle au titre des jours de RTT.

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l'espèce, l'employeur réclame à titre subsidiaire, en cas de privation d'effets de la convention de forfait en jours, la condamnation du salarié à lui rembourser les jours de réduction du temps de travail (RTT) accordés.

Dans la mesure où la convention individuelle de forfait annuel en jours est privée d'effet, le paiement des jours de RTT accordés en exécution de celle-ci est devenu indu pour la durée de la période de suspension de la convention.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de l'employeur sur le principe mais limité à 4 243,95 euros correspondant à 15 jours de RTT entre 2017 et 2019 inclus.

Sur la contrepartie obligatoire en repos.

L'article L.3121-30 du code du travail prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

L'article L.3121-38 du même code précise que, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.

En l'espèce, la convention collective applicable fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 180 heures.

Or, le salarié ' qui travaillait dans une entreprise employant habituellement plus de 20 salariés - a accompli, au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires suivantes :

- 222 en 2017, sur la période non-prescrite, soit 9 945,60 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et

- 523 en 2018, soit 24 732,67 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

- 180 en 2019, soit 8 960,40 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

Soit au total la somme de 43 638,67 euros brut outre la somme de 4 363,86 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a, après avoir exclu la période prescrite antérieure au 7 juillet 2017, condamné sur le principe l'employeur, au vu du nombre d'heures de travail accomplies au-delà du contingent annuel, à payer au salarié des sommes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, mais de l'infirmer s'agissant des montants.

Sur le dépassement de la durée hebdomadaire maximale.

Le salarié expose qu'il a été amené à travailler 10 heures par jour, au-delà des 48 heures maximales par semaine. Il estime que l'indemnisation de son préjudice doit être augmentée par rapport à celle arbitrée par le conseil de prud'hommes, sans pour autant verser aux débats des éléments objectifs susceptibles d'établir que son préjudice n'aurait pas été intégralement réparé.

L'employeur demande simplement d'infirmer le jugement qui a fait droit à la demande, sans plus d'explications, celui-ci contestant les heures supplémentaires.

Au regard de l'existence des relevés des jours travaillés signés et du volume important d'heures supplémentaires, la durée hebdomadaire maximale de travail était régulièrement dépassée, ce qui a causé un préjudice au salarié, lequel sera intégralement réparé par la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le travail dissimulé.

La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer l'intégralité des heures travaillées.

L'article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, le salarié fait valoir que l'employeur lui a fait renoncer par avenants à des jours de RTT chaque année (5 jours en 2017 et 5 jours en 2018, journée de solidarité incluse) et qu'il avait par conséquent connaissance de sa charge de travail excessive, de ses amplitudes journalières compte tenu notamment des nombreux déplacements effectués, et du non-respect des repos du fait des programmation de réunions imposées. Il ajoute que la société a déjà été condamnée à plusieurs reprises mais qu'elle n'a pour autant pas procédé à des modifications de son protocole de contrôle de sa charge de travail.

Certes, l'employeur et le salarié ont convenu à deux reprises que ce dernier renonçait à 9 jours de RTT au total. Toutefois, l'intention de dissimulation de l'employeur n'est pas suffisamment caractérisée pour établir le travail dissimulé et entraîner sa condamnation au paiement d'une indemnité forfaitaire au profit du salarié.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.

Sur les congés payés et les jours de fractionnement.

Le salarié fait valoir en substance que l'employeur ne l'a pas mis en mesure de prendre ses congés payés, qu'il a dû fractionner les quelques jours de congés pris, qu'il a dû faire face à de nombreuses annulations de congés payés et il sollicite la confirmation du jugement sur ces points.

L'employeur relève que le jugement n'a pas repris dans son dispositif l'indemnité fixée dans les motifs au titre de l'impossibilité pour le salarié de prendre ses congés payés.

Il rétorque sur le fond que le salarié a pris des congés par anticipation notamment en 2016 puisqu'il a été embauché le 27 juin 2016 et qu'il a pu prendre 9 jours de congés payés en août 2016 alors qu'il ne justifiait que d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise et n'avait acquis que 2,5 jours soit 3 jours arrondis, et 6 jours pris par anticipation et que de ce fait, le salarié ne saurait alléguer d'une quelconque volonté de la société de le placer dans une situation rendant impossible la prise de ses congés payés, que le salarié n'a jamais fait part d'une surcharge de travail, que ce soit lors des entretiens d'évaluation professionnelle, dans ses lettres contestant son licenciement ou lors de la signature des relevés des jours travaillés et qu'enfin, il a bénéficié de 22 jours de RTT de 2016 à 2019 inclus.

A titre liminaire, il convient de rappeler d'une part, que l'on doit distinguer les congés payés et les jours de RTT et que la prise de jours de RTT ne saurait exonérer l'employeur de son obligation légale consistant à mettre en mesure le salarié de prendre ses congés payés et d'autre part, que l'absence de demande à ce titre pendant l'exécution du contrat de travail ne prive pas le salarié de présenter celle-ci dans le cadre d'un contentieux prud'homal ultérieur.

Comme en première instance, le salarié justifie en cause d'appel qu'il n'a jamais été en mesure de prendre l'intégralité de ses congés payés, que le reçu pour solde de tout compte fait d'ailleurs état d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 37 jours non pris et qu'il n'a pris quelques jours de congés, de façon fractionnée, comme suit :

En 2016 : 9 jours au total sur les 12,5 jours de congés payés acquis,

En 2017 : 5 jours au total sur les 25 jours de congés payés acquis,

En 2018 : 16 jours au total sur les 25 jours de congés payés acquis.

Le premier juge a justement rappelé précisément les dispositions légales en matière de congés payés ainsi que les principes applicables en la matière, à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, avant de relever de façon pertinente que, malgré la charge de la preuve pesant sur l'employeur, celui-ci n'établissait pas avoir mis le salarié en mesure de prendre ses congés payés et que celui-ci avait dû fractionner les jours pris.

Le moyen tiré de ce que le salarié a bénéficié en 2016 de jours de congés payés par anticipation, ne suffit pas à exonérer l'employeur de son obligation de mettre le salarié en mesure de prendre ses congés payés tout au long de la relation de travail.

Enfin, contrairement à ce que soutient l'employeur, le préjudice résultant du manquement de l'employeur au titre des jours de fractionnement est caractérisé au vu de l'analyse ci-dessus.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 9 144,08 euros représentant un mois de salaire brut à titre de dommages et intérêts du fait de l'impossibilité de prendre ses congés payés, ainsi que la somme de 2 596,02 euros brut au titre du rappel de salaire pour jours de congés supplémentaires en raison du fractionnement, au vu du calcul exempt d'erreurs présenté par le salarié dans ses conclusions, sur la base de 2 jours de congés supplémentaires et que la cour fait sien.

Sur le licenciement et son caractère vexatoire.

L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.

L'article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 24 octobre 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :

« Monsieur,

(')

1. Nous déplorons, tout d'abord, des insuffisances significatives dans votre mission de développement malgré la formation dont vous avez bénéficié pour vous accompagner lors de votre embauche durant 10 semaines.

Après 3 années de présence au sein de la société, vous n'avez toujours pas pris la dimension de votre poste de Responsable Développement et de l'implication sérieuse que celui-ci nécessite.

À titre d'illustration, nous avons notamment constaté :

* Une mauvaise gestion des dossiers, non conformes aux règles en vigueur.

La gestion des dossiers sous votre responsabilité présente des carences importantes et s'avère insuffisante. Vous ne respectez pas les procédures internes applicables en ce qui concerne la gestion et le suivi des dossiers de développement immobilier.

En premier lieu, vous ne respectez pas les règles internes en matière de double signature. Le Responsable Technique immobilier ([28]) sous votre responsabilité a signé seul de très nombreux devis engageant la société pour des montants très importants alors que sa délégation de pouvoir limitait son pouvoir aux sommes inférieures à 2500 € HT.

À titre d'exemple, en ce qui concerne les chantiers [8] pour les années 2018 et 2019, le [28] a signé seul des devis représentant au total plus de 9 millions d'euros. Vous en aviez nécessairement connaissance puisque vous avez vu les chantiers évoluer et eu connaissance des factures correspondant aux devis en question.

De même, en ce qui concerne le chantier de [Localité 20], les documents contractuels présents en centrale comportent votre signature et celle du [28]. Or, les copies de ces mêmes contrats de marché transmis par l'architecte mandaté sur ce chantier ne comportent que la signature du [28].

En deuxième lieu, vous ne respectez pas la procédure interne relative aux appels d'offres qui est pourtant claire : les sociétés y répondant doivent chiffrer tous les lots. À défaut, il est attendu du Responsable Développement qu'il les relance en ce sens ou qu'il procède à une cotation en interne à hauteur de ce qui a été fixé par les concurrents. Or, force est de constater que cela n'a manifestement pas été respecté pour de nombreux chantiers, ce qui fausse nécessairement les règles de l'appel d'offres.

À titre d'exemple, en ce qui concerne le chantier de [Localité 22], à l'issue de l'appel d'offres, vous avez validé le choix de la société [25] alors que cette dernière présentait un devis plus élevé qu'une société concurrente et que ce devis n'était pas conforme au cahier des charges : il manquait notamment la prestation relative au bassin de rétention.

De plus la société [25] a par la suite transmis un nombre important de devis complémentaires :

Devis complémentaire portant sur la prestation de poste de relevage des eaux usées d'un montant HT de 20 923 €, alors que cette prestation était déjà chiffrée sur le devis répondant à l'appel d'offres (« devis marché ») pour un montant de 7815 € HT

Devis complémentaire portant sur la prestation de poste de relevage des eaux de pluie d'un montant HT de 24 017,24 € alors que cette prestation était déjà chiffrée sur le devis marché pour un montant de 7815 € HT ;

Devis complémentaire portant sur un séparateur d'hydrocarbures de 13 404 € HT alors que cette prestation était déjà chiffrée sur le devis marché pour un montant de 6745 € HT ;

Devis portant sur un bassin de rétention de 41 151 25 € alors que cette prestation était demandée sur l'appel d'offres mais non chiffrée ;

Devis complémentaire sur les espaces verts de 19 363 € HT alors que ces prestations étaient déjà chiffrées sur le devis marché pour un montant de 27 324,38 € HT ;

Devis complémentaire sur le poste de dépenses « Accès Groupe Froid » de 3032 € HT alors que cette prestation est déchiffrée sur le devis marché pour un montant de 925€ HT.

L'ensemble de ces devis complémentaires représente plus de 120 000 € HT. De tels montant de facturations complémentaires retirent toute sa légitimité au process d'appel d'offres.

De la même manière, en ce qui concerne le chantier de [Localité 14] Madame, vous avez retenu la société [25] pour les lots Démolitions et les lots VRD et Espaces Verts sur la base de devis respectivement de 29 000 € HT et de 90 094,97 € HT.

Durant la phase de chantier, là encore, les devis complémentaires ont été émis par cette société :

Devis complémentaire sur la prestation « solution de rétention/infiltration (Pavage drainant) » de 43 814,40 € HT alors que la solution chiffrée pour l'appel d'offres ne répondait pas au cahier des charges ce qui aurait dû disqualifier ce prestataire. Ce devis complémentaire établi une fois le chantier commencé, représente un surcoût de près de 50 % du devis initial'

Devis complémentaire pour un poste de relevage « Eaux Usées » d'un montant de 16 314,14 € HT alors que sur le bâtiment existant, en exploitation depuis de nombreuses années, les réseaux des Eaux Usées et des Eaux de Pluie s'écoulaient en gravitaire. La commande d'un poste de relevage n'était donc pas nécessaire.

Ces devis complémentaires ont entraîné une facturation complémentaire importante alors que les mêmes travaux avaient été initialement cotés à un montant inférieur. En d'autres termes, la société, dans le cadre d'un chantier sous votre responsabilité, a payé la même prestation à deux reprises et pour des montants différents.

À juste titre, le [28] a émis des réserves concernant ces factures. De votre côté, vous vous êtes contenté de les valider et de les mettre en paiement.

Par ailleurs, vous avez commis d'autres manquements aux procédures internes en validant des factures et en les mettant en paiement avant la fin du chantier. À titre d'exemple concret, la facture émise par la société [25] sélectionnée pour le chantier de [Localité 12] a été réglée, à sa demande, dans son intégralité pendant les congés du [28], au mois d'août 2019, alors que l'avancement du chantier n'en était qu'à la moitié.

Vous ne pouvez pas ignorer qu'un paiement portant sur l'intégralité des travaux avant leur achèvement est contraire aux procédures internes applicables et aurait pu mettre l'entreprise en difficulté.

Cette gestion plus que lacunaire des dossiers cause nécessairement un préjudice financier important à la société et impacte son image sur le marché immobilier, ce qui lui est fortement préjudiciable.

* Un suivi insuffisant des prestataires :

Vous avez référencé certaines entreprises qui auraient dû faire l'objet d'un suivi attentif en ce qu'elles débutaient leur relation commerciale avec la Société. Or, cela n'a manifestement pas été le cas. L'ensemble des carences relevées ci-dessus et la façon de travailler qui a été instaurée avec certains prestataires traduise un manque manifeste d'application et de suivi de votre part.

2- Ces carences dans l'exécution de vos missions de Responsable Développement se doublent de manquements importants à vos obligations contractuelles dont notamment :

* Un comportement inadapté à un environnement professionnel

Votre attitude managériale vis-à-vis du [28] sous votre responsabilité, s'est révélée manifestement inadaptée. Ce comportement déplacé s'est notamment caractérisé par des pressions exercées à son égard pour qu'il signe des devis travaux et des contrats de maîtrise d''uvre alors même que cela ne relève pas de ses prérogatives. Ce comportement ne peut être toléré de la part d'un cadre de votre niveau, représentant la Société et ayant un devoir d'exemplarité.

* Une violation de la charte de bonne conduite

La charte de bonne conduite que vous avez signée le 7 juin 2016 prévoit l'interdiction de recourir aux services d'un fournisseur ou partenaire commercial de la société en ces termes :

« 2.2. A l'exception des achats précisés à l'article 2.1, tout achat de produits de prestations par l'intermédiaire d'un fournisseur ou d'un autre partenaire commercial est interdit. Cette disposition inclut l'utilisation de relations pour l'achat de produits et de prestations par l'intermédiaire d'un fournisseur ou d'un autre partenaire commercial ('). ».

« 3. Les présentes directives font partie intégrante du contrat de travail. Ces règlements représentent des obligations contractuelles essentielles dans le cadre de l'emploi, et il convient de les observer strictement ».

Pourtant, vous avez eu recours aux services d'un architecte (la SARL [9]/[17]) pour des travaux relatifs à votre propriété personnelle à [Localité 26] ([Adresse 18]) et pour des chantiers de la Centrale.

Le recours à cet architecte a été constaté par huissier le 4 octobre 2019. Ces agissements sont en totale contravention avec la Charte de bonne conduite et les obligations induites par votre niveau de responsabilité et vos fonctions et peuvent légitimement nous amener à douter de votre impartialité pour défendre au mieux les intérêts de la société.

Vos importantes carences dans la gestion des dossiers de développement nuisent à l'organisation de la société, au développement de son activité et à sa pérennité dans un environnement extrêmement concurrentiel. En outre, l'ensemble des manquements susmentionnés caractérise des violations réitérées de vos obligations contractuelles.

Lors de l'entretien préalable du 21 octobre dernier, puis dans votre courrier du 22 octobre, vous n'avez pas apporté d'explications satisfaisantes. Vos carences et vos manquements professionnels sont incompatibles avec vos responsabilités et votre devoir d'exemplarité et nous contraignent, de procéder, par la présente, à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Votre période de préavis d'une durée de trois mois, que nous vous dispensons d'effectuer débutera lors de la première présentation de cette lettre et sera rémunéré aux échéances normales de paie.

Nous vous rappelons que vous restez tenu par vos obligations contractuelles accessoires pendant cette période.

Nous vous libérons de votre clause de non-concurrence figurant votre contrat de travail, qu'il vous sera dès lors pas rémunéré.

('). »

Le salarié oppose la prescription de deux mois, estimant que les griefs articulés par l'employeur à son encontre étaient connus par ce dernier depuis plus de deux mois au moment de l'enclenchement de la procédure de licenciement, en sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il estime que les faits reprochés ne relevaient pas de ses attributions, qu'il a simplement remplacé le responsable technique immobilier ([28]) sur une courte durée avant 2018, date de la nomination de M. [Y] sur ce poste, et qu'il n'était pas le supérieur hiérarchique de ce dernier.

Il estime que le groupe a mené en 2018 et 2019 une stratégie d'optimisation fiscale en rachetant les magasins [24] et [16] en France, ce qui a généré des déficits et que le groupe en a profité pour mener une restructuration avec la mise en 'uvre d'un vaste plan de renouvellement de l'encadrement, que tous les directeurs historiques des structures [Adresse 7], comme M. [J], ont été « remerciés », mais qu'il a été sorti en premier des effectifs car il était le plus proche collaborateur de M. [J] qui s'appuyait sur son expertise et que, par la suite, M. [J] a subi le même sort.

Il produit l'attestation régulière de M. [J] qui corrobore les moyens présentés dans ses écritures, notamment s'agissant du [28] qui aurait menti et s'agissant de l'audit interne dont il n'aurait jamais eu connaissance.

Enfin, le salarié conteste le fait que M. [Y] aurait signé la lettre du 20 septembre 2019 dénonçant ses prétendus agissements.

En premier lieu, il convient de relever que la lettre de licenciement reproduite ci-dessus, reproche au salarié deux types de motifs : d'une part, une insuffisance professionnelle et d'autre part, des manquements contractuels fautifs.

Les faits reprochés au titre de l'insuffisance professionnelle sont distincts de ceux reprochés au titre des manquements fautifs ; ce qui permettait à l'employeur de d'énoncer les deux types de faits dans la lettre de licenciement.

Dans la mesure où il y a lieu en pareil cas d'appliquer, selon le type de motif, les règles de procédure prévues pour chaque cause de licenciement, le salarié ne peut opposer la prescription des faits que s'agissant des faits fautifs et non des faits caractérisant une insuffisance professionnelle.

En second lieu, la fiche de poste relative au responsable développement précise que celui-ci :

- est placé sous l'autorité hiérarchique du gérant,

- a pour objectif la location de biens immobiliers à des conditions aussi avantageuses que possible, la recherche de terrains appropriés et la négociation avec les constructeurs, la surveillance des baux existants pour faire respecter les droits et obligations qui en découlent, la gestion des baux existants (facturation des loyers et charges, paiement des loyers, application des clauses de révision),

- se voit confier les attributions suivantes : la recherche de biens immobiliers en vue de leur location ou de leur acquisition, la parution d'annonces immobilières, la préparation des conclusions des contrats de location, l'accord sur le montant des commissions en cas d'offres émanant d'agents immobiliers, s'assurer de la solvabilité du bailleur, la communication du montant prévisionnel des coûts en cas de travaux de transformation nécessaires avant la conclusion du bail, la délivrance des ordres de transformation et de réparation dans la limite d'un montant total de 2 500 euros HT, le contrôle des factures, la prise de décisions relatives à la conformité technique, la prise en charge des biens nouvellement loués et la réalisation d'un état des lieux, la restitution au propriétaire en cas de résiliation du bail et la rédaction d'un état des lieux, s'assurer du respect des préavis de résiliation, des délais d'option avec rappel six mois auparavant au gérant ou locataire, la décision des modifications de loyers, le contrôle des factures relatives aux coûts de chauffage, de consommation d'eau et autres frais annexes et la transmission pour règlement au locataire final, le suivi des travaux de transformation nécessaires aux frais d'Aldi, la surveillance du déroulement du plan des travaux et l'information du gérant en cas de risques de conséquences fâcheuses, faire intervenir des entreprises assurées, officiellement qualifiées, faire dessiner les projets et réaliser les travaux en conformité avec le cahier des charges à jour avec intégration des évolutions du cahier des charges au moment de la construction.

En troisième lieu, la fiche de poste du [28] précise que celui-ci est placé sous l'autorité hiérarchique du responsable développement (contrairement à ce qu'affirme M. [J] dans son attestation), et sous l'autorité disciplinaire du gérant et qu'il est le garant de l'organisation et du suivi des constructions en cours en finalisant les projets qui lui sont confiés tout en s'assurant de la parfaite optimisation des coûts et des standards de qualités [5].

Enfin, la signature de la lettre du 20 septembre 2019 correspond en tous points aux signatures attribuées à M. [Y] apposées sur les divers devis produits aux débats, en sorte que le débat sur la paternité de ce document n'est pas pertinent.

Les griefs liés aux insuffisances professionnelles.

L'absence de double signature sur les devis d'un montant supérieur à 2 500 euros HT.

L'employeur reproche au salarié de ne pas avoir respecté le système de la double signature en cas de devis dont le montant était supérieur à 2 500 euros HT. Il précise que le salarié était le supérieur hiérarchique du [28], M. [Y], que celui-ci ne pouvait engager l'entreprise lors de la signature de devis dont le montant excédait la somme de 2 500 euros HT et qu'il aurait dû lui-même contresigner ces devis.

Le salarié affirme en substance qu'il ne lui appartenait pas de contresigner lesdits devis.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, il résulte des fiches de postes et des délégations de pouvoirs versées aux débats que ni le [28] ni le salarié en sa qualité de responsable Développement, n'avaient qualité pour engager la société lorsque le montant des devis dépassait la somme de 2 500 euros HT. En réalité, il appartenait au directeur, M. [J], de contresigner ce type de devis.

Il est également clairement établi par ces documents que le salarié était le supérieur hiérarchique du [28].

En cause d'appel, l'employeur produit plusieurs devis désignés sous l'expression « concept Aniko » (par exemple, trois devis établis en 2018 et concernant respectivement les magasins sis à [Localité 31], à [Localité 11] et à [Localité 13] mentionnant les sommes respectives de 51 000 euros HT, 48 912,04 euros HT et 49 309,82 euros HT), lesquels établissent que le [28] a signé à de multiples reprises des devis d'un montant supérieur à son pouvoir d'engagement financier, ainsi qu'il l'indiquait dans sa lettre d'alerte du 20 septembre 2019 ; ce qui prouve que le salarié n'a pas rempli son rôle de contrôle inhérent à sa qualité de supérieur hiérarchique et qu'il n'a pas respecté les procédures en vigueur au sein de l'entreprise.

Ce grief, qui n'avait pas été retenu par le premier juge faute de production des devis invoqués, est désormais caractérisé au vu des pièces justificatives versées en cause d'appel.

L'absence de chiffrage lot par lot dans le cadre des appels d'offres et les devis de facturation complémentaires.

L'employeur reproche au salarié de ne pas avoir relancé la société [25], choisie dans le cadre de plusieurs appels d'offres (chantiers de [Localité 22] et de [Localité 15]) alors que cette entreprise n'avait pas précisé le chiffrage de chaque lot et qu'elle a transmis par la suite 6 devis complémentaires pour le premier chantier et 2 devis complémentaires pour le second chantier, représentant respectivement plus de 120 000 euros HT et de plus de 50 000 euros HT supplémentaires.

Les éléments reprochés sont révélés par le rapport d'audit interne versé aux débats, par des documents récapitulatifs transmis par le directeur départemental immobilier au conseil de la société, par le « compte rendu chronologie des faits/ société régionale [Localité 30] » du 13 septembre 2019 qui reprend les « déclarations de Monsieur [E] [Y] ([28] [Localité 30]) » sans que ce document ne soit signé par quiconque et en partie par la lettre du 20 septembre 2019 de ce dernier, dont le contenu est rappelé dans l'exposé du litige de la présente décision.

Alors que le salarié conteste le caractère probant du rapport d'audit et le compte rendu de déclaration attribuées à M. [Y] ainsi que de la lettre de ce dernier, l'intégralité des documents sur lesquels a porté cet audit ne sont pas communiqués par l'employeur ; ce qui ne permet pas à la cour de vérifier si effectivement, le salarié aurait dû procéder à des relances auprès de la société [25] afin qu'elle détaille son devis lot par lot.

Certes, en cause d'appel, l'employeur verse aux débats des devis établis par la société [25] TP mais en l'absence de production des devis répondant aux appels d'offres, la cour n'est pas en mesure de vérifier notamment que le relevage des eaux usées et le relevage des eaux de pluie étaient déjà chiffrés dans le devis répondant à l'appel d'offres ; il en est de même pour le séparateur d'hydrocarbure, pour les espaces verts et pour l'Accès Groupe Froid, ainsi que pour le chantier de [Localité 15].

Dès lors, ce grief n'est pas caractérisé, ainsi que l'a retenu le premier juge.

Le paiement de factures avant la fin des chantiers et le suivi insuffisant des prestataires.

Les griefs liés d'une part, au paiement de factures avant la fin des chantiers et d'autre part, au suivi insuffisant des prestataires, ne sont étayés que par le compte rendu non signé des déclarations attribuées à M. [Y] et l'audit, évoqués ci-dessus, dont le caractère probant est insuffisant.

Faute d'être caractérisé par des éléments objectifs précis, ces deux griefs ne sont pas non plus établis.

Les griefs liés aux manquements aux obligations contractuelles.

S'agissant de faits fautifs disciplinaires, il y a lieu de vérifier si l'employeur a agi dans le délai de deux mois à compter de sa pleine connaissance des faits.

Il résulte de la pièce n°10 que l'auditeur interne, M. [U] [P], a envoyé par courriel du 30 septembre 2019 au directeur département immobilier, M. [O], l'audit daté du 26 avril 2019, précisant qu'il s'agissait du « rapport définitif IMM TOU avec un tableau complémentaire » effectivement annexé, et que M. [Y] a signalé des manquements de son supérieur hiérarchique dans sa lettre du 20 septembre 2019.

Dès lors, l'employeur a été pleinement informé de l'étendue des faits le 20 septembre 2019.

Dans la mesure où la procédure de licenciement a été enclenchée le 4 octobre 2019, aucune prescription n'est encourue.

Le comportement inadapté à l'environnement professionnel.

L'employeur reproche au salarié d'avoir fait pression sur le [28] sous sa responsabilité, M. [Y], pour qu'il signe des travaux et des contrats alors que cette mission ne relevait pas de ses prérogatives.

Il verse, au soutien de cette allégation, la lettre de M. [Y], détaillée ci-dessus qui corrobore les faits reprochés.

Certes, le salarié verse aux débats les attestations régulières de MM. [T] et [K] qui indiquent en substance n'avoir jamais constaté qu'il exerçait des pressions sur M. [Y] et que celui-ci était parfois désinvolte et ne suivait pas correctement les procédures. Mais ces témoignages ne suffisent pas à remettre en cause les déclarations très précises et circonstanciées du [28].

Ce grief est par conséquent caractérisé, ainsi que l'a relevé le premier juge.

La violation de la charte de bonne conduite.

L'employeur reproche au salarié d'avoir fait travailler un architecte sur sa propriété personnelle alors qu'il avait effectué des travaux pour la société ; ce, contrairement à la charte de bonne conduite, signée au jour de son embauche, interdisant « tout achat de produits et de prestations par l'intermédiaire d'un fournisseur ou d'un autre partenaire commercial ».

Il verse aux débats un constat d'huissier de justice établissant que le salarié a eu recours aux services de la SARL [10]/[17] à titre personnel mais, comme en première instance, se dispense de produire la preuve de la signature par le salarié de la charte.

Le salarié conteste avoir signé une quelconque charte de bonne conduite et convient que ce cabinet d'architecte a travaillé pour la société. Il verse aux débats l'attestation régulière de ce professionnel qui indique notamment que M. [L] l'a conduit à travailler pour le groupe [5] dans le cadre d'une seule prestation de dépôt de permis de construire pour un montant de 4 800 euros TTC au vu de la note d'honoraire annexée et qu'aucune suite n'a été donnée par [5] après ce dépôt.

Faute pour l'employeur de prouver que la charte alléguée a été portée à la connaissance du salarié, ce grief n'est pas établi, ainsi que l'a décidé le premier juge.

* Il résulte de l'ensemble de cette analyse que d'une part, l'insuffisance professionnelle du salarié est établie en ce qu'il n'a pas veillé à ce que la double signature soit apposée pour les devis dont le montant excédait les délégations de pouvoir et d'autre part, son comportement à l'égard du [28] est fautif en ce qu'il a exercé des pressions sur celui-ci pour qu'il signe des documents sans respect des règles internes.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, ce comportement inadapté du salarié à l'égard du [28] suffit à justifier le licenciement au regard du niveau de sa classification et des fonctions importantes exercées par celui-ci au sein du groupe.

En outre, l'insuffisance professionnelle liée à l'absence de vigilance concernant les doubles signatures, ajoutée au premier manquement fautif, constitue également une cause réelle et sérieuse de licenciement en ce que les marchés concernés portaient sur des sommes élevées qui engageaient les finances du groupe.

Le moyen tiré du fait que le licenciement serait en réalité lié à une politique de restructuration n'est par conséquent pas pertinent.

Enfin, il ne résulte pas de l'examen du dossier, au vu de ce qui précède, que le licenciement aurait été vexatoire ou brutal. L'employeur était par ailleurs en droit de relever que le salarié n'avait pas pris la dimension de son poste et de l'implication nécessaire au vu des manquements relevés.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement justifié et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement vexatoire et au titre de la rupture.

Sur l'irrégularité de la procédure.

En premier lieu, le litige se présente dans les mêmes termes et au vu des mêmes pièces s'agissant de la régularité de la procédure de licenciement en termes de personne ayant qualité pour licencier.

Le premier juge a, à raison analysé les documents produits pour en déduire que la procédure de licenciement avait été enclenchée puis menée à son terme par des personnes ayant qualité et représentant la société [5].

En second lieu, le salarié affirme avoir été entendu antérieurement à sa convocation à l'entretien préalable et verse aux débats sa lettre du 9 octobre 2019 faisant état de cet entretien mené par M. [X], directeur immobilier expansion France.

S'il n'est pas contesté par l'employeur qu'un entretien a eu lieu ce jour-là et que M. [X] a remis à l'issue la convocation à l'entretien préalable et lui a notifié sa dispense de travail, en revanche aucune pièce objective du dossier ne permet de corroborer le fait que l'entrevue du 9 octobre 2019 aurait constitué une sorte d'entretien disciplinaire avant l'entretien préalable au licenciement.

La demande d'indemnisation au titre de l'irrégularité de la procédure doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires.

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Les documents de fin de contrat seront délivrés par l'employeur au salarié sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

Infirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Perpignan du 17 novembre 2022 s'agissant du montant des sommes dues au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

Condamne la SARL [Adresse 7] [Localité 30] à payer à M. [S] [L] les sommes suivantes :

- 43 638,67 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

- 4 363,86 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

Confirme le surplus du jugement ;

Y ajoutant,

Déboute la SARL [6] [Localité 30] de sa demande de remboursement de salaires indument payés ;

Condamne M. [S] [L] à payer à la SARL [Adresse 7] [Localité 30] la somme de 4 243,95 euros correspondant à 15 jours de RTT entre 2017 et 2019 inclus ;

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne la SARL [6] [Localité 30] aux entiers dépens d'appel ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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