CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 21 janvier 2026, n° 25/16040
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16040 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAU7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2025 -Tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2025010422
APPELANTE
S.A.R.L. THAI [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 980 217 541,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Naoil EL FARH, avocat au barreau de PARIS, C0879,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. SELARL GARNIER - [L] (DEVENUE ARPEJ), prise en la personne de Me [W] [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société THAI [Localité 9],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243 ,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, J094,
S.E.L.A.R.L. [E] & BORTOLUS, prise en la personne de Maître [S] [E], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL THAI [Localité 9],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 483 394 664,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, J094,
Madame LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport, et Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- M. Raoul CARBONARO, président de chambre,
- Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
- Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Thaï [Localité 9] exerce une activité de restauration asiatique sur place, à emporter et en livraison et de vente de boissons sans alcool.
Par jugement en date du 10 mars 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Thaï [Localité 9], a désigné la SELARL Garnier [L] (devenue ARPEJ) prise en la personne de Maître [W] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 novembre 2024.
Par jugement du 23 juin 2025, la SELARL [E] & Bortolus, Administrateurs Judiciaires a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
Par jugement contradictoire en date du 12 septembre 2025, le tribunal de commerce de Meaux a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Le 22 septembre 2025, la société Thaï Chelles a relevé appel de cette décision en intimant le Procureur général près la cour d'appel de Paris, la SELARL Garnier [L] es qualités de mandataire liquidateur et la SELARL [E] Bortolus es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Thaï [Localité 9].
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, la société Thaï [Localité 9] demande à la cour de :
Dire que la Société Thaï Chelles est recevable et bien fondée à contester la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance De Paris en date du 19 mars 2025 ;
Constater que le tribunal de commerce de Meaux n'a pas motivé son jugement en date du 12 septembre 2025 ;
Constater et prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce de Meaux, pour défaut de motivation ;
A défaut de nullité du jugement du 12 septembre 2025 :
Infirmer le jugement du 12 septembre 2025 en ce qu'il a mis fin à la procédure de redressement de la SARL Thaï [Localité 9] et prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Thaï [Localité 9] ;
Constater que les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire ne sont pas remplies et que la situation financière de la SARL Thaï [Localité 9] n'est pas irrémédiablement compromise ;
Constater que la SARL Thaï [Localité 9] est en état de cessation de paiement ;
Constater que la SARL Thaï [Localité 9] justifie de sa capacité à se redresser ;
Dire et juger que la SARL Thaï [Localité 9] est en capacité de présenter un plan de redressement et poursuivre la procédure de redressement judiciaire ainsi que son activité ;
Renvoyer la SARL Thaï Chelles devant le tribunal de commerce de Meaux pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ;
Ordonner l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de six mois afin d'établir un plan de redressement par la SARL Thaï [Localité 9] ;
Fixer la date de cessation de paiement au 10 mars 2025, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Ordonner au le greffe du tribunal de commerce de Meaux de procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ».
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, les sociétés [E] & Bortolus, administrateurs judiciaires et ARPEJ (anciennement dénommée Garnier Guillouët) demandent à la cour de :
« Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 12 septembre 2025 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Thaï [Localité 9] ;
En tout état de cause, --
Débouter la société Thaï [Localité 9] de ses demandes ; et
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Le dossier a été visé sans observation par le Ministère public.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2026.
SUR CE
Sur la demande à titre principal d'annulation du jugement dont appel
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la société Thaï [Localité 9] fait valoir :
que, conformément aux articles 455 et 458 du code de procédure civile, l'obligation de motivation du jugement doit être observée à peine de nullité ;
que, en l'espèce, le tribunal s'est contenté de préciser que l'administrateur judiciaire n'a pas eu les éléments comptables et financiers essentiels à l'analyse de la situation de la société ; que l'activité était faible, ce qui ne permettait pas à l'entreprise de faire face aux règlements de l'ensemble de ses charges courantes ; que le mandataire judiciaire sollicitait la liquidation judiciaire en raison de l'absence de visibilité sur la situation financière de l'entreprise et que le substitut du procureur de la République sollicitait la liquidation ;
que, donc, le jugement, qui ne précise ni le montant du passif exigible ni les conditions de l'actif disponible et reste vague en se prononçant sur des notions telles que le manque de visibilité financière, est dépourvu de motivation.
Les sociétés [E] & Bortolus, Administrateurs Judiciaires et ARPEJ es qualités relèvent :
que, il résulte de l'article L. 631-15 du code de commerce que le tribunal dispose, pendant toute la durée de la période d'observation, du pouvoir de mettre fin au redressement judiciaire et de prononcer la liquidation judiciaire dès lors que le redressement de l'entreprise apparaît manifestement impossible ;
que, selon une jurisprudence, la motivation, même succincte, d'un jugement prononçant la conversion en liquidation judiciaire n'encourt aucune nullité, dès lors que le tribunal s'est fondé sur les rapports de l'administrateur judiciaire, du juge-commissaire, des éléments débattus contradictoirement à l'audience et qu'il a retenu l'impossibilité de poursuite de l'activité ainsi que l'absence de toute perspective de redressement ;
que, selon une autre jurisprudence, la décision prononçant la conversion en liquidation judiciaire n'encourt aucune nullité pour défaut de motivation dès lors que le tribunal énonce, même de manière succincte, les éléments établissant l'absence de capacités financières suffisantes, permettant ainsi au débiteur de comprendre les raisons de la décision et d'exercer utilement son droit de recours ;
que, en l'espèce, en constatant l'absence de visibilité sur le flux de trésorerie et la destination des fonds, en considérant la faible activité qui ne permet pas de faire face aux règlements de l'ensemble des charges courantes ainsi qu'en retenant que les organes de procédure sollicitent la liquidation judiciaire, la motivation du Tribunal de commerce de Meaux n'est ni vague, ni insuffisante ;
qu'il ressort des éléments versés à la procédure que la société Thaï [Localité 9] n'a jamais communiqué les informations financières indispensables à l'appréciation de sa situation, notamment l'existence de ses capacités financières suffisantes. Par exemple :
Aucun compte annuel n'a été établi au titre de l'exercice 2024 avant septembre 2025 et aucun chiffre n'a été transmis au titre de l'année 2025 ;
L'administrateur judiciaire a relevé dans son rapport un retard significatif dans l'ouverture du compte bancaire de la procédure, imputable au défaut de diligence du dirigeant, la remise répétée de dossiers incomplets, malgré plusieurs délais et relances et l'absence persistante de documents comptables et financiers essentiels, fautes desquels, l'administrateur concluait qu'« aucune analyse sérieuse de la situation de trésorerie ne pouvait être menée » ;
Les rapports des mandataires judiciaires mettent en évidence de manière constante et documentée les carences graves et persistantes du dirigeant dans la conduite de la procédure.
Réponse de la cour :
En application de l'article 455 du code de procédure civile, l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs.
En l'espèce, dès lors que le jugement a pour objet la conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le tribunal était dispensé de caractériser l'état de cessation des paiements, mais devait caractériser l'absence de possibilité de redressement.
Le jugement dont appel, après avoir rappelé les éléments produits tant par la société que par l'administrateur judiciaire et le mandataire judicaire relativement à l'actif, au passif déclaré et à l'absence de comptabilité actuelle, a retenu l'absence de visibilité des flux de trésorerie, l'ignorance de la destination des fonds, la faible activité qui ne permet pas de faire face aux dépenses courantes.
Il a donc motivé sa décision au sens requis par le code de procédure civile. La demande d'annulation du jugement sera donc rejetée.
Sur la demande à titre subsidiaire d'infirmation du jugement dont appel :
Moyens des parties :
La société Thaï [Localité 9] fait valoir :
que le passif exigible à date ne correspond pas à celui sur lequel le tribunal de commerce de Meaux s'est fondé, puisque les dettes fiscale et de l'URSSAF dont il est fait état sont des dettes provisionnelles. La société soutien que le passif exigible de la société est de 23 278,98 euros au lieu des 63 200 euros visés au titre du « passif provisionnel » par le jugement critiqué ;
qu'aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte que lorsque le redressement du débiteur est manifestement impossible. Or en l'espèce, la société soutien que le redressement est possible puisque le passif exigible doit être revu à la baisse et que la société est en capacité de faire face à ses charges courantes et de régler les sommes qui seront à sa charge dans le plan de redressement qu'elle entend soumettre à la cour ;
que, aux termes d'une jurisprudence, l'impossibilité manifeste d'un redressement, qui, en cas d'appel, s'apprécie au jour où la cour statue, ne peut résulter du seul constat qu'aucun plan n'a été déposé au terme de la période d'observation, sans expliquer en quoi la présentation d'un tel plan est impossible, alors que la société soutient qu'elle est en capacité d'en déposer un. Or en l'espèce, la société soutien qu'en dépit de l'ouverture de la liquidation judiciaire, elle a maintenu son activité et le chiffre d'affaires réalisé, et que les encaissements figurant sur ses relevés bancaires attestent que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. Dès lors un plan de redressement peut tout à fait être mise en place et permettre à la société de continuer son activité et d'apurer son passif, d'autant que ce passif doit être revu à la baisse ;
qu'enfin, aux termes de l'article L. 631-8, alinéa 1er, du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. La société soutien qu'en l'espèce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ne détermine pas de date de cessation des paiements, et qu'en tout état de cause, la société ayant été immatriculée en octobre 2023, elle ne pouvait être en cessation de paiement dès le 1er novembre 2023. Elle fait valoir qu'elle a régularisé le paiement de sa créance envers l'URSSAF et que l'exigibilité des autres créances ne peut être datée. Elle en conclu que la date de cessation des paiements doit être fixée au 10 mars 2025, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Les sociétés [E] & Bortolus, administrateurs judiciaires et ARPEJ es qualités relèvent :
que ni l'article L. 631-15 ni l'article L. 640-1 du code de commerce n'érigent le niveau du passif exigible en condition autonome du prononcé de la liquidation judiciaire lorsque le tribunal statue en cours de période d'observation, le seul critère légal étant celui du caractère manifestement impossible du redressement. Elles soutiennent que, faute de démontrer une capacité réelle et durable à apurer le passif en fournissant des informations fiables, la révision du montant du passif exigible de la société Thaï [Localité 9] est sans incidence sur la solution du litige quant à la possibilité de présenter un plan de redressement ;
que, aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce alinéa 3, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Dès lors, le seul paiement des charges courantes est insuffisant à considérer que la présentation d'un plan de redressement est envisageable. De plus, le plan de redressement proposé est fondé sur un chiffre d'affaires annuel de 264 000 euros, chiffre plus de deux fois supérieur au chiffre d'affaires mensuel constaté tant sur 2024 que sur 2025 alors qu'aucune donnée objective ne vient étayer une telle progression. L'écart manifeste entre les performances passées et les projections annoncées prive alors ce plan de redressement prévisionnel de toute crédibilité.
que, enfin, conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le jugement de conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne remet pas en cause la date de cessation des paiements précédemment fixée par le tribunal. Par conséquent, la demande de la société Thaï [Localité 9] tendant à fixer la cessation des paiements au 10 mars 2025 est infondée.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 631-15 paragraphe II du code de commerce :
« II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. »
La cessation des paiements ayant été fixée dans le jugement ayant ouvert la procédure, le tribunal n'avait donc pas à statuer sur ce point. Il doit seulement statuer sur l'impossibilité manifeste de redressement du débiteur.
En l'espèce, la possibilité d'un redressement doit s'analyser au regard du passif exigible et des données permettant de justifier d'un excédent d'exploitation justifiant de la possibilité d'affecter une part de la marge bénéficiaire au paiement des dettes.
Le montant du passif exigible, n'ayant pas fait l'objet d'accords d'échelonnement s'élève à 15 748,91 euros ' 5218,32 euros de parts patronales échelonnées selon accord du 4 décembre 2024, soit 10 530,59 euros.
Pour justifier des flux financiers, la société ne dépose que les relevés du compte SUMUP relatifs aux encaissements par cartes bancaires sans justifier de l'état de son compte en banque, ne prouvant ainsi pas l'état réel de sa trésorerie et sa capacité à financer la période d'observation.
Relativement à la capacité d'apurer les dettes, la société dépose les comptes arrêtés au 31 décembre 2024 justifiant d'un bénéfice de 3 289 euros. Toutefois, ce résultat est à nuancer dès lors que le mandataire judiciaire fait valoir qu'aucune déclaration n'a été adressée à [Localité 10]-Médéric ' retraite AGIRC depuis le mois de juin 2024 et que la société n'a déposé aucun déclaratif de TVA ni d'impôt sur les sociétés antérieurement au 19 novembre 2025 et uniquement pour la période s'arrêtant au 31 décembre 2024. Ainsi, le bénéfice déclaré ne fait-il apparaître le paiement d'aucun impôt, alors que le bilan fait apparaître une dette fiscale et sociale de 23 960 euros, non retraitée dans les charges.
La société ne justifie en outre par aucune pièce de la crédibilité de son budget provisionnel qui n'est pas certifié par son expert-comptable.
Dès lors, les éléments produits par le liquidateur et non remis en cause par les pièces de la société démontrent l'impossibilité manifeste de redressement de la société.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la SARLThaï Chelles de sa demande d'annulation du jugement rendu le 12 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Meaux ;
Déboute la SARL Thaï [Localité 9] de ses demandes ;
Confirme le jugement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16040 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAU7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2025 -Tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2025010422
APPELANTE
S.A.R.L. THAI [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 980 217 541,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Naoil EL FARH, avocat au barreau de PARIS, C0879,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. SELARL GARNIER - [L] (DEVENUE ARPEJ), prise en la personne de Me [W] [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société THAI [Localité 9],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243 ,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, J094,
S.E.L.A.R.L. [E] & BORTOLUS, prise en la personne de Maître [S] [E], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL THAI [Localité 9],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 483 394 664,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, J094,
Madame LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport, et Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- M. Raoul CARBONARO, président de chambre,
- Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
- Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Thaï [Localité 9] exerce une activité de restauration asiatique sur place, à emporter et en livraison et de vente de boissons sans alcool.
Par jugement en date du 10 mars 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Thaï [Localité 9], a désigné la SELARL Garnier [L] (devenue ARPEJ) prise en la personne de Maître [W] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 novembre 2024.
Par jugement du 23 juin 2025, la SELARL [E] & Bortolus, Administrateurs Judiciaires a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
Par jugement contradictoire en date du 12 septembre 2025, le tribunal de commerce de Meaux a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Le 22 septembre 2025, la société Thaï Chelles a relevé appel de cette décision en intimant le Procureur général près la cour d'appel de Paris, la SELARL Garnier [L] es qualités de mandataire liquidateur et la SELARL [E] Bortolus es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Thaï [Localité 9].
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, la société Thaï [Localité 9] demande à la cour de :
Dire que la Société Thaï Chelles est recevable et bien fondée à contester la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance De Paris en date du 19 mars 2025 ;
Constater que le tribunal de commerce de Meaux n'a pas motivé son jugement en date du 12 septembre 2025 ;
Constater et prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce de Meaux, pour défaut de motivation ;
A défaut de nullité du jugement du 12 septembre 2025 :
Infirmer le jugement du 12 septembre 2025 en ce qu'il a mis fin à la procédure de redressement de la SARL Thaï [Localité 9] et prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Thaï [Localité 9] ;
Constater que les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire ne sont pas remplies et que la situation financière de la SARL Thaï [Localité 9] n'est pas irrémédiablement compromise ;
Constater que la SARL Thaï [Localité 9] est en état de cessation de paiement ;
Constater que la SARL Thaï [Localité 9] justifie de sa capacité à se redresser ;
Dire et juger que la SARL Thaï [Localité 9] est en capacité de présenter un plan de redressement et poursuivre la procédure de redressement judiciaire ainsi que son activité ;
Renvoyer la SARL Thaï Chelles devant le tribunal de commerce de Meaux pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ;
Ordonner l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de six mois afin d'établir un plan de redressement par la SARL Thaï [Localité 9] ;
Fixer la date de cessation de paiement au 10 mars 2025, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Ordonner au le greffe du tribunal de commerce de Meaux de procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ».
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, les sociétés [E] & Bortolus, administrateurs judiciaires et ARPEJ (anciennement dénommée Garnier Guillouët) demandent à la cour de :
« Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 12 septembre 2025 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Thaï [Localité 9] ;
En tout état de cause, --
Débouter la société Thaï [Localité 9] de ses demandes ; et
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Le dossier a été visé sans observation par le Ministère public.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2026.
SUR CE
Sur la demande à titre principal d'annulation du jugement dont appel
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la société Thaï [Localité 9] fait valoir :
que, conformément aux articles 455 et 458 du code de procédure civile, l'obligation de motivation du jugement doit être observée à peine de nullité ;
que, en l'espèce, le tribunal s'est contenté de préciser que l'administrateur judiciaire n'a pas eu les éléments comptables et financiers essentiels à l'analyse de la situation de la société ; que l'activité était faible, ce qui ne permettait pas à l'entreprise de faire face aux règlements de l'ensemble de ses charges courantes ; que le mandataire judiciaire sollicitait la liquidation judiciaire en raison de l'absence de visibilité sur la situation financière de l'entreprise et que le substitut du procureur de la République sollicitait la liquidation ;
que, donc, le jugement, qui ne précise ni le montant du passif exigible ni les conditions de l'actif disponible et reste vague en se prononçant sur des notions telles que le manque de visibilité financière, est dépourvu de motivation.
Les sociétés [E] & Bortolus, Administrateurs Judiciaires et ARPEJ es qualités relèvent :
que, il résulte de l'article L. 631-15 du code de commerce que le tribunal dispose, pendant toute la durée de la période d'observation, du pouvoir de mettre fin au redressement judiciaire et de prononcer la liquidation judiciaire dès lors que le redressement de l'entreprise apparaît manifestement impossible ;
que, selon une jurisprudence, la motivation, même succincte, d'un jugement prononçant la conversion en liquidation judiciaire n'encourt aucune nullité, dès lors que le tribunal s'est fondé sur les rapports de l'administrateur judiciaire, du juge-commissaire, des éléments débattus contradictoirement à l'audience et qu'il a retenu l'impossibilité de poursuite de l'activité ainsi que l'absence de toute perspective de redressement ;
que, selon une autre jurisprudence, la décision prononçant la conversion en liquidation judiciaire n'encourt aucune nullité pour défaut de motivation dès lors que le tribunal énonce, même de manière succincte, les éléments établissant l'absence de capacités financières suffisantes, permettant ainsi au débiteur de comprendre les raisons de la décision et d'exercer utilement son droit de recours ;
que, en l'espèce, en constatant l'absence de visibilité sur le flux de trésorerie et la destination des fonds, en considérant la faible activité qui ne permet pas de faire face aux règlements de l'ensemble des charges courantes ainsi qu'en retenant que les organes de procédure sollicitent la liquidation judiciaire, la motivation du Tribunal de commerce de Meaux n'est ni vague, ni insuffisante ;
qu'il ressort des éléments versés à la procédure que la société Thaï [Localité 9] n'a jamais communiqué les informations financières indispensables à l'appréciation de sa situation, notamment l'existence de ses capacités financières suffisantes. Par exemple :
Aucun compte annuel n'a été établi au titre de l'exercice 2024 avant septembre 2025 et aucun chiffre n'a été transmis au titre de l'année 2025 ;
L'administrateur judiciaire a relevé dans son rapport un retard significatif dans l'ouverture du compte bancaire de la procédure, imputable au défaut de diligence du dirigeant, la remise répétée de dossiers incomplets, malgré plusieurs délais et relances et l'absence persistante de documents comptables et financiers essentiels, fautes desquels, l'administrateur concluait qu'« aucune analyse sérieuse de la situation de trésorerie ne pouvait être menée » ;
Les rapports des mandataires judiciaires mettent en évidence de manière constante et documentée les carences graves et persistantes du dirigeant dans la conduite de la procédure.
Réponse de la cour :
En application de l'article 455 du code de procédure civile, l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs.
En l'espèce, dès lors que le jugement a pour objet la conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le tribunal était dispensé de caractériser l'état de cessation des paiements, mais devait caractériser l'absence de possibilité de redressement.
Le jugement dont appel, après avoir rappelé les éléments produits tant par la société que par l'administrateur judiciaire et le mandataire judicaire relativement à l'actif, au passif déclaré et à l'absence de comptabilité actuelle, a retenu l'absence de visibilité des flux de trésorerie, l'ignorance de la destination des fonds, la faible activité qui ne permet pas de faire face aux dépenses courantes.
Il a donc motivé sa décision au sens requis par le code de procédure civile. La demande d'annulation du jugement sera donc rejetée.
Sur la demande à titre subsidiaire d'infirmation du jugement dont appel :
Moyens des parties :
La société Thaï [Localité 9] fait valoir :
que le passif exigible à date ne correspond pas à celui sur lequel le tribunal de commerce de Meaux s'est fondé, puisque les dettes fiscale et de l'URSSAF dont il est fait état sont des dettes provisionnelles. La société soutien que le passif exigible de la société est de 23 278,98 euros au lieu des 63 200 euros visés au titre du « passif provisionnel » par le jugement critiqué ;
qu'aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte que lorsque le redressement du débiteur est manifestement impossible. Or en l'espèce, la société soutien que le redressement est possible puisque le passif exigible doit être revu à la baisse et que la société est en capacité de faire face à ses charges courantes et de régler les sommes qui seront à sa charge dans le plan de redressement qu'elle entend soumettre à la cour ;
que, aux termes d'une jurisprudence, l'impossibilité manifeste d'un redressement, qui, en cas d'appel, s'apprécie au jour où la cour statue, ne peut résulter du seul constat qu'aucun plan n'a été déposé au terme de la période d'observation, sans expliquer en quoi la présentation d'un tel plan est impossible, alors que la société soutient qu'elle est en capacité d'en déposer un. Or en l'espèce, la société soutien qu'en dépit de l'ouverture de la liquidation judiciaire, elle a maintenu son activité et le chiffre d'affaires réalisé, et que les encaissements figurant sur ses relevés bancaires attestent que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. Dès lors un plan de redressement peut tout à fait être mise en place et permettre à la société de continuer son activité et d'apurer son passif, d'autant que ce passif doit être revu à la baisse ;
qu'enfin, aux termes de l'article L. 631-8, alinéa 1er, du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. La société soutien qu'en l'espèce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ne détermine pas de date de cessation des paiements, et qu'en tout état de cause, la société ayant été immatriculée en octobre 2023, elle ne pouvait être en cessation de paiement dès le 1er novembre 2023. Elle fait valoir qu'elle a régularisé le paiement de sa créance envers l'URSSAF et que l'exigibilité des autres créances ne peut être datée. Elle en conclu que la date de cessation des paiements doit être fixée au 10 mars 2025, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Les sociétés [E] & Bortolus, administrateurs judiciaires et ARPEJ es qualités relèvent :
que ni l'article L. 631-15 ni l'article L. 640-1 du code de commerce n'érigent le niveau du passif exigible en condition autonome du prononcé de la liquidation judiciaire lorsque le tribunal statue en cours de période d'observation, le seul critère légal étant celui du caractère manifestement impossible du redressement. Elles soutiennent que, faute de démontrer une capacité réelle et durable à apurer le passif en fournissant des informations fiables, la révision du montant du passif exigible de la société Thaï [Localité 9] est sans incidence sur la solution du litige quant à la possibilité de présenter un plan de redressement ;
que, aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce alinéa 3, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Dès lors, le seul paiement des charges courantes est insuffisant à considérer que la présentation d'un plan de redressement est envisageable. De plus, le plan de redressement proposé est fondé sur un chiffre d'affaires annuel de 264 000 euros, chiffre plus de deux fois supérieur au chiffre d'affaires mensuel constaté tant sur 2024 que sur 2025 alors qu'aucune donnée objective ne vient étayer une telle progression. L'écart manifeste entre les performances passées et les projections annoncées prive alors ce plan de redressement prévisionnel de toute crédibilité.
que, enfin, conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le jugement de conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne remet pas en cause la date de cessation des paiements précédemment fixée par le tribunal. Par conséquent, la demande de la société Thaï [Localité 9] tendant à fixer la cessation des paiements au 10 mars 2025 est infondée.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 631-15 paragraphe II du code de commerce :
« II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. »
La cessation des paiements ayant été fixée dans le jugement ayant ouvert la procédure, le tribunal n'avait donc pas à statuer sur ce point. Il doit seulement statuer sur l'impossibilité manifeste de redressement du débiteur.
En l'espèce, la possibilité d'un redressement doit s'analyser au regard du passif exigible et des données permettant de justifier d'un excédent d'exploitation justifiant de la possibilité d'affecter une part de la marge bénéficiaire au paiement des dettes.
Le montant du passif exigible, n'ayant pas fait l'objet d'accords d'échelonnement s'élève à 15 748,91 euros ' 5218,32 euros de parts patronales échelonnées selon accord du 4 décembre 2024, soit 10 530,59 euros.
Pour justifier des flux financiers, la société ne dépose que les relevés du compte SUMUP relatifs aux encaissements par cartes bancaires sans justifier de l'état de son compte en banque, ne prouvant ainsi pas l'état réel de sa trésorerie et sa capacité à financer la période d'observation.
Relativement à la capacité d'apurer les dettes, la société dépose les comptes arrêtés au 31 décembre 2024 justifiant d'un bénéfice de 3 289 euros. Toutefois, ce résultat est à nuancer dès lors que le mandataire judiciaire fait valoir qu'aucune déclaration n'a été adressée à [Localité 10]-Médéric ' retraite AGIRC depuis le mois de juin 2024 et que la société n'a déposé aucun déclaratif de TVA ni d'impôt sur les sociétés antérieurement au 19 novembre 2025 et uniquement pour la période s'arrêtant au 31 décembre 2024. Ainsi, le bénéfice déclaré ne fait-il apparaître le paiement d'aucun impôt, alors que le bilan fait apparaître une dette fiscale et sociale de 23 960 euros, non retraitée dans les charges.
La société ne justifie en outre par aucune pièce de la crédibilité de son budget provisionnel qui n'est pas certifié par son expert-comptable.
Dès lors, les éléments produits par le liquidateur et non remis en cause par les pièces de la société démontrent l'impossibilité manifeste de redressement de la société.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la SARLThaï Chelles de sa demande d'annulation du jugement rendu le 12 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Meaux ;
Déboute la SARL Thaï [Localité 9] de ses demandes ;
Confirme le jugement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président