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Décisions

CA Paris, Pôle 3 - ch. 1, 21 janvier 2026, n° 23/16946

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/16946

21 janvier 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 21 JANVIER 2026

(n° 2026/ , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16946 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMJN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2023 - Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 16/02262

APPELANTS

Madame [N] [X]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 42] (93)

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

INTIMES

Monsieur [C] [Y]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 14] (55)

[Adresse 21]

[Adresse 38]

représenté par Me Marc CABOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Céline DAZZAN, Président de chambre,

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE':

M. [C] [Y] et Mme [N] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 1969 à [Localité 41], sans contrat préalable.

Par décision du 23 mai 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a prononcé le divorce des époux, fixé la date de ses effets dans leurs rapports patrimoniaux au 1er décembre 2000, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts financiers et patrimoniaux et commis le président de la [22] ou son délégataire pour y procéder.

Ce jugement de divorce est devenu définitif, ayant été signifié le 16 juin 2006.

Le 2 août 2006, le président de la [22] a désigné Me [D], notaire à Lagny-sur-Marne, remplacé par Me [E], notaire au sein du même office, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Meaux du 7 juin 2010.

Par jugement du 7 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Meaux a notamment ordonné l'ouverture du partage judiciaire de l'indivision post-communautaire et désigné Me [E] pour y procéder.

Par jugement en date du 29 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a notamment débouté Mme [N] [X] de sa demande de modification de la valeur des biens immobiliers telle que fixée par le jugement du 7 décembre 2012.

Le 23 septembre 2021, Me [E] a dressé un projet d'état liquidatif, recueilli les dires des parties et transmis un procès-verbal de difficultés au juge commis.

Le juge commis a déposé son rapport le 21 avril 2022, constatant l'impossibilité de concilier les parties et renvoyant à l'état liquidatif établi par le notaire désigné ainsi qu'aux dires des parties.

Par jugement contradictoire du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment':

(...)

- Rappelé que le juge commis a déposé son rapport le 21 avril 2022';

- Rappelé que par conséquent les parties sont pour l'avenir irrecevables à formuler toute demande ou tout moyen nouveau afférents à la liquidation et au partage de leur indivision post-communautaire';

- Déclaré irrecevable la demande de M. [C] [Y] de retourner devant le notaire pour poursuivre les opérations de liquidation partage, ce renvoi n'étant à présent possible que pour formaliser la clôture de ses opérations';

- Rejeté la demande de Mme [N] [X] de constater l'existence d'un actif de 60 337,25 euros au titre de fonds perçu dans le cadre du placement [27]';

- Fixé à titre définitif l'indemnité d'occupation de l'immeuble sis à [Localité 23] due par Mme [N] [X] à un montant total de 196 225,90 euros';

- Fixé à titre définitif le solde et les éléments de compte suivant du compte d'administration de Mme [N] [X] au titre des dépenses de conservation des immeubles indivis':

1 889,27 euros': remplacement de chaudière,

1 509 euros': entretien chaudière,

9 765,52 euros': charges de copropriété de [Localité 19] arrêtées à l'appel du 13 mars 2011 relatif à la période d'avril à juin 2011,

15 566,68 euros': assurance habitation [51] pour les trois immeubles, arrêtée au 31 septembre 2015, l'assurance [37] ayant succédé à [51] pour l'immeuble de [Localité 23],

30 960,76 euros': taxes foncière et d'habitation au titre des trois immeubles,

soit un total de 59 691,23 euros';

- Rejeté le surplus des demandes';

- Fixé à titre définitif le solde et les éléments de compte suivant du compte d'administration de M. [C] [Y] au titre des dépenses de conservation des immeubles indivis':

remboursement du prêt [16]': 28 160 euros,

soit un total de 28 160 euros';

- Rejeté le surplus des demandes';

- Fixé à titre définitif l'actif de l'indivision post-communautaire dans son contenu et son évaluation suivante':

produit de vente des actions [47] (in fine en possession de Mme [N] [X])': 2'193'681,42 euros';

remboursement du compte courant d'associé [47] (in fine en possession de chacun des ex-époux pour moitié, soit 40 738,85 euros)': 81 477,70 euros,

produit de la vente de l'immeuble sis à [Localité 30] (séquestré à l'étude notariale)': 730'000 euros,

immeubles sis à [Localité 23] évalué par jugement du 7 décembre 2012': 716 600 euros,

immeuble sis à [Localité 20] évalué par jugement du 7 décembre 2012': 163 750 euros,

Boni de liquidation de la SCI [43] (séquestré à l'étude notariale)': 81 904,82 euros,

boni de liquidation de la SCI [44] (in fine en possession de M. [C] [Y])': 246 165,40 euros,

loyers [L] (conservés par M. [C] [Y])': 10 500 euros,

récompense due par M. [R] [Y] au titre du prêt Abbey national': 6 174,69 euros,

placement [35] (en possession de M. [C] [Y])': 84 049,01 euros (épargne constituée au 31/12/2001),

[29] racheté le 13 juin 2002 (en possession de M. [C] [Y])': 8 633,91 euros,

[10] devenu [12] (en possession de M. [C] [Y])': 9 893,53 euros (valeur de rachat au 12 juillet 2019, l'actualisation n'ayant pu être obtenue par le notaire),

indemnité d'occupation due par Mme [N] [X]': 196 225,90 euros,

soit un actif total de': 4 529 056,38 euros';

Fixé à titre définitif le passif de l'indivision post-communautaire qui ne comprend que les comptes d'administration précités des deux co-indivisaires';

Fixé en conséquence à titre définitif l'actif net à partager à un montant de 4 441 205,15 euros et les droits des parties avant prise en compte des recels à un montant de 2 220 602,57 euros chacun';

- Rejeté les demandes nouvelles de Mme [N] [X] de constater que M. [C] [Y] a recelé les éléments d'actif suivants':

le boni de liquidation de la SCI [44] d'un montant de 246 165,40 euros,

le placement [12] n°4060236028 d'un montant de 6 893,53 euros,

le lacement [27] n°50046513 d'un montant de 8 633,91 euros,

le placement [34] n°580168 d'un montant de 84 049,01 euros,

la demande afférente à la somme de 60 337,25 euros qui aurait été perçue en application du contrat [27] précité étant devenue sans objet du fait de l'absence de preuve quant à l'existence de cet actif qui n'a dès lors pu être recelé faut d'exister judiciairement';

- Rappelé qu'il a été constaté le recel des éléments suivants de l'actif indivis, par le jugement du tribunal de céans du 30 septembre 2004 complété par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2005, et par le jugement du tribunal de céans du 29 septembre 2017':

actions [47] (tribunal de grande instance Meaux, 30/09/04)': 2 193 681,42 euros,

compte courant d'associé [47] (cour d'appel de Paris, 25/10/05)': 81 477,70 euros,

loyers [L]': 10 500 euros';

- Fixé par conséquent à titre définitif le montant des droits dont M. [C] [Y] est privé dans les opérations de partage au profit de Mme [N] [X] au titre des recels par lui commis à un montant de 1 142 829,56 euros';

- Dit que par conséquent les droits des co-indivisaires après prise en compte des recels sont les suivants':

droits de M. [C] [Y]': 1 077 773,01 euros

droits de Mme [N] [X]': 3 363 432,13 euros

- Dit que les parties ont conventionnellement convenu de façon implicite mais univoque et irrévocable que Mme [N] [X] serait allotie des deux immeubles indivis restant sis à [Localité 23] et [Localité 20]';

- Fixé de façon définitive l'allotissement à Mme [N] [X] après prise en compte de son compte d'administration, des éléments suivants de l'actif indivis, ce conformément à la loi et à l'accord précité des parties sur les deux immeubles indivis':

droit après prise en compte des recels de M. [C] [Y] (cf. supra)': 3 363 432,13 euros,

impenses payées par Mme [N] [X]': + 59 691,23

indemnité d'occupation due par Mme [N] [X]'(196 225,90),

[Adresse 32],

[Adresse 31],

produit de vente des titres [49] 193 681,42),

1/2 compte courant d'associé [50] 738,85),

droits de Mme [N] [X] subsistant après prise en compte de son compte d'administration et après allotissements': 112 127,19 euros';

- Fixé de façon définitive l'allotissement à M. [C] [Y], après prise en compte de son compte d'administration, des éléments suivants de l'actif indivis, ce conformément à la loi et à l'accord précité des parties sur les deux immeubles indivis':

droits après prise en compte des recels de M. [C] [Y] (cf. supra)': 1 077 773,01 euros,

impenses payées par M. [C] [Y]': + 28 160,

1/2 compte courant d'associé [50] 738,85),

boni de liquidation de la SCI [46]),

loyers [L]'(10 500),

récompense due par M. [C] [Y] au titre du prêt Abbey National'(6'174,69),

placement [18] 049,01),

placement [Localité 28]'(8 633,91),

placement Allianz'(9 893,53),

droits de M. [C] [Y] subsistant après prise en compte de son compte d'administration et après allotissements': 699 777,62 euros';

- Fixé à titre définitif la créance entre époux détenue par Mme [N] [X] à l'encontre de M. [C] [Y] au titre de l'intégralité des condamnations successives prononcées à l'encontre de ce dernier, des intérêts majorés y afférents, et des arriérés impayés de contributions aux charges du mariage et de pensions alimentaires, à un montant total de 207'403,90 euros';

- Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [C] [Y] à l'encontre de Mme [N] [X] pour procédure abusive à hauteur de 10 000 euros';

- Fixé à titre définitif les droits respectifs et subsistant suivants des parties sur les fonds indivis séquestrés à l'étude notariale de Me [E]':

au profit de M. [C] [Y]': 492 373,72 euros,

au profit de Mme [N] [X]': 319 531,09 euros';

- Dit que seront (uniquement) ajoutés et retranchés pour moitié aux droits précités respectifs des parties, par Me [E], notaire désigné':

les intérêts produits par les fonds séquestrés,

les honoraires de l'étude notariale,

et les dépens de la présente instance';

Ordonné à Me [E], notaire désigné et séquestre des fonds indivis, de payer à Mme [N] [X] la parte précitée devant lui revenir dans les fonds indivis séquestrés, soit la somme de 316 531,09 euros, sous réserve des seuls ajustements précités';

- Ordonné à Me [E] de conserver séquestrée la part des fonds indivis devant revenir à M. [C] [Y], soit un montant de 492 373,72 euros, sous réserve des seuls ajustements précités, à titre de garantie de l'éviction éventuelle de Mme [N] [X] de ses droits sur les immeubles indivis à elle allotis, risquée par l'existence notamment d'une hypothèque judiciaire prise à hauteur de 750 000 euros sur l'immeuble de [Localité 23] en garantie d'une dette personne de M. [C] [Y]';

- Dit que Me [E] paiera à M. [C] [Y] ses droits sur les fonds indivis séquestrés, soit 207 403,90 euros sous réserve des seuls ajustements précités, sur présentation par ce dernier ou obtention par le notaire désigné d'un état hypothécaire vierge de toute sûreté réelle sur les deux immeubles indivis allotis à Mme [N] [X], l'immeuble de [Localité 23] et l'immeuble de [Localité 20]';

- Prononcé la clôture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l'indivision post-communautaire ayant existé entre M. [C] [Y] né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 15] (55) et Mme [N] [X] née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 23] (74)';

- Renvoyé les parties devant Me [E] pour formaliser ledit partage conformément au présent jugement en dressant un acte de partage, effectuer les formalités fiscales et les publications nécessaires à la conservation des hypothèques';

- Dit qu'à défaut de signature de l'acte dressé par Me [E] conformément au présent jugement, la partie la plus diligente ou le notaire désigné pourront saisir le tribunal de céans aux fins d'homologation';

- Rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire';

- Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, modalité incompatible avec les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Mme [N] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 octobre 2023.

M. [C] [Y] a constitué avocat le 8 novembre 2023.

Mme [N] [X] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 17 janvier 2024.

M. [C] [Y] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimé et a formé appel incident le 11 avril 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises et notifiées le 2 juillet 2024, Mme [N] [X] demande à la cour de':

- Dire et juger son appel recevable et fondé';

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il':

Rappelle que les parties sont pour l'avenir, irrecevables à formuler toute demande ou tout moyen nouveau afférents à la liquidation et au partage de leur indivision post-communautaire';

Fixe à titre définitif l'actif de l'indivision post-communautaire dans son contenu et son évaluation suivante':

produit de vente des actions [47] (in fine en possession de Mme [N] [X])': 2'193 681,42 euros,

remboursement du compte courant d'associé [47] (in fine en possession de chacun des ex-époux pour moitié, soit 40 738,85 euros)': 81 477,70 euros,

(...)

total de': 4 529 056,38 euros';

Fixe en conséquence à titre définitif l'actif net à partager à un montent de 4 441 205,15 euros et les droits des parties avant prise en compte des recels à un montant de 2'220'602,57 euros chacune';

Rappelle qu'il a été constaté le recel des éléments suivants de l'actif indivis, par le jugement du tribunal de céans du 30 septembre 2004 complété par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2005, et par le jugement du tribunal de céans du 29 septembre 2017':

actions [47] (tribunal de grande instance Meaux, 30/09/04)': 2 193 681,42 euros,

compte courant d'associé [47] (cour d'appel de Paris, 25/10/05)': 81 477,70 euros,

loyers [L]': 10 500 euros';

Retient que les fonds recelés doivent être retirés après établissement de l'actif net partageable et non pas en amont';

Fixe par conséquent à titre définitif le montant des droits dont m. [C] [Y] est privé dans les opérations de partage au profit de Mme [N] [X] au titre des recels par lui commis à un montant de 1 142 829,56 euros':

Et dit que les droits des co-indivisaires après prise en compte des recels sont les suivants':

droits de M. [C] [Y]': 1 077 773,01 euros,

droits de Mme [N] [X]': 3 363 432,13 euros';

Fixe de façon définitive l'allotissement à Mme [N] [X], après prise en compte de son compte d'administration, des éléments suivants de l'actif indivis, ce conformément à la loi et à l'accord des parties sur les deux immeubles indivis de [Localité 23] et [Localité 20]':

droits après prise en compte des recels de M. [C] [Y] (cf. supra)': 3'363'432,13 euros,

(...)

produit de vente des titres [47]': (2 193 681,42),

1/2 compte courant d'associé [47]': (40 738,85)

droits de Mme [N] [X] subsistant après prise en compte de son compte d'administration et après allotissements': 112 127,19 euros';

Fixe de façon définitive l'allotissement à M. [C] [Y], après prise en compte de son compte d'administration, des éléments suivants de l'actif indivis, ce conformément à la loi et à l'accord précité des parties sur les deux immeubles indivis':

- droits après prise en compte des recels de M. [C] [Y] (cf. supra)': 1'077'773,01 euros,

(')

- droits de M. [C] [Y] subsistant après prise en compte de son compte d'administration et après allotissements': 699 777,62 euros';

Prononce la clôture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l'indivision post-communautaire ayant existé entre M. [C] [Y] et Mme [N] [X]';

Et statuant à nouveau,

- Dire que le jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Meaux, 2e chambre (RG 11/04332) du 29 décembre 2017 a fixé définitivement l'actif de la communauté dissoute [X][1][Y] en ces termes':

«'Vu le projet d'état liquidatif établi par Me [E] le 27 octobre 2014,

Dit que l'actif de la communauté dissoute comprend':

les trois biens immobiliers de Gouvernes, Combloux et Bussy-Saint-Georges pour les valeurs fixées par le tribunal,

le prix de cession des parts de la SCI [43] soit 78 115 majorés des intérêts échus,

les placements [33], [12], [27] pour les montants retenus au projet,

la valeur de la SCI [44] soit 105 000 euros,

la récompense due par M. [C] [Y] à la communauté soit 6 174,70 euros,

Constate que Mme [N] [X] a déjà obtenu restitution des effets recélés par M. [C] [Y] à l'exception de la somme de 40 738,85 euros et celle de 10 500 euros,

dit que ses droits à réparation des effets du recel dans le partage à intervenir sont limités à ces sommes'»';

- Dire que ni les procès-verbaux de difficultés du notaire, ni le rapport du juge commis n'ont intégré à l'actif de la communauté le produit de la vente des titres [47]': (2 193 681,42) et la moitié du compte courant d'associé [47]': (40 738,85), et que les parties ne l'ont pas sollicité';

- Dire et juger que les premiers juges ont statué ultra petita en intégrant ces sommes au contenu de l'indivision post-communautaire et dans l'actif net à partager alors qu'elles lui ont été attribuées en amont, pour avoir été recelées par M. [C] [Y]';

- Dire et juger que le jugement du tribunal de grande instance de Meaux en date du 30 septembre 2004 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 octobre 2005 étant intervenus avant le partage de la communauté objet du présent partage, les sommes recelées qu'elle a perçues lui ont déjà été intégralement attribuées et que le partage ne porte plus que sur les autres biens meubles et immeubles composant la communauté outre la moitié du compte courant d'associé soit 40 738,85 euros encaissés par M. [C] [Y], et les loyers [V] soit 10 500 euros';

- Dire et juger que ne doivent pas être intégrés dans l'actif de l'indivision post-communautaire et dans l'actif net à partager':

produit de vente des titres [47]': (2 193 681,42),

et 1/2 compte courant d'associé [47]': (40 738,85)';

- Dire qu'elle a déjà obtenu attribution des effets recelés par M. [C] [Y], à l'exception de la somme de 40 738,85 euros et celle de 10 500 euros';

- Dire et juger que ses droits à réparation des effets du recel dû dans le partage à intervenir intègrent outre ces sommes, les placements détournés et recélés, découverts pendant les opérations du notaire instrumentaire à hauteur de 162 913,70 euros';

- Fixer l'actif de l'indivision post-communautaire avant déduction du passif de la manière suivante':

biens immobiliers':

l'appartement de [Localité 20]': 163 750 euros,

le chalet de [Localité 23]': 716 600 euros,

biens meubles':

le prix séquestré du pavillon de [Localité 30]': 730 000 euros,

indemnité d'occupation [Localité 23]': 176 225 euros,

période du 16/07/06 au 16/10/14': 96 225 euros,

période du 16/10/14 au 31/12/17 (1 000 euros x 50 mois)': 50 000 euros,

période année 2018 à mai 2021': 30 000 euros,

placements': 162 913,70 euros,

recelés par M. [C] [Y] car détournés après la date d'effet du divorce et non-rapportés à la liquidation,

prix de cession des parts SCI [43]': 81 508,49 euros,

séquestrés par l'office notarial,

boni de liquidation de la SCI [44]': 246 165,40 euros,

récompense prêt [9]': 6 174,69 euros,

non-contracté dans l'intérêt de la communauté et par le seul M. [C] [Y]': (jugement [Localité 39] 07/12/2012),

2 025,17 francs x 9 mois en 1999 = 18 226,53 francs soit 2 778,61 euros,

2 025,17 francs x 11 mois en 2000 = 22 276,87 francs soit 3 396,08 euros,

compte courant d'associé [47]': 40 738,85 euros,

recelés par M. [C] [Y],

voir le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 29/09/2017,

M. [C] [Y] omet ce recel correspondant à la moitié du compte courant conservé par lui,

loyers [V]': 10 500 euros,

recelés par M. [C] [Y],

voir le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 29/09/2017,

soit une masse active brute partageable de': 2 334 576,13 euros';

- Rectifier le jugement entrepris en ce que M. [C] [Y] n'a pas consenti d'hypothèque sur le chalet de [Localité 23] au profit de la société [36]';

- Et en conséquence dire que':

la société [36] a été autorisée par une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bonneville en date du 3 octobre 2007 à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la seule part indivise appartenant à M. [C] [Y], sur les biens de la communauté [11][Y] sur la commune de Combloux,

la société [36] a renouvelé son inscription les 12 octobre 2010 et 30 septembre 2012,

la société [25] est venue aux droits de la société [36],

la société [40] venant aux droits de [24], créancier inscrit de M. [C] [Y], a été convoquée aux opérations de liquidation partage';

- confirmer pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 17 février 2023';

- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses uniques conclusions d'intimé portant appel incident remises et notifiées le 11 avril 2024, M. [C] [Y] demande à la cour de':

- Confirmer le jugement en ses dispositions suivantes':

Rejette la demande de Mme [N] [X] de constater l'existence d'un actif de 60 337,25 euros au titre de fonds perçu dans le cadre du placement [27]';

Fixe à titre définitif l'indemnité d'occupation de l'immeuble sis à [Localité 23] due par Mme [N] [X] à un montant total de 196 225,90 euros';

Fixe à titre définitif le solde et les éléments de compte suivant du compte d'administration de Mme [N] [X] au titre des dépenses de conservation des immeubles indivis':

1 889,27 euros': remplacement de chaudière,

1 509 euros': entretien chaudière,

9 765,52 euros': charges de copropriété de [Localité 19] arrêtées à l'appel du 13 mars 2011 relatif à la période d'avril à juin 2011,

15 566,68 euros': assurance habitation [51] pour les trois immeubles, arrêtée au 31 septembre 2015, l'assurance [37] ayant succédé à [51] pour l'immeuble de [Localité 23],

30 960,76 euros': taxes foncière et d'habitation au titre des trois immeubles,

soit un total de 59 691,23 euros';

Rejette le surplus des demandes';

Fixe à titre définitif le solde et les éléments de compte suivant du compte d'administration de M. [C] [Y] au titre des dépenses de conservation des immeubles indivis':

remboursement du prêt [16]': 28 160 euros,

soit un total de 28 160 euros';

Fixe à titre définitif le solde et les éléments de compte suivant du compte d'administration de M. [C] [Y] au titre des dépenses de conservation des immeubles indivis':

remboursement du prêt [16]': 28 160 euros,

soit un total de 28 160 euros';

Fixe à titre définitif l'actif de l'indivision post-communautaire dans son contenu et son évaluation suivante':

produit de vente des actions [47] (in fine en possession de Mme [N] [X])': 2'193 681,42 euros';

remboursement du compte courant d'associé [47] (in fine en possession de chacun des ex-époux pour moitié, soit 40 738,85 euros)': 81 477,70 euros,

produit de la vente de l'immeuble sis à [Localité 30] (séquestré à l'étude notariale)': 730 000 euros,

immeubles sis à [Localité 23] évalués par jugement du 7 décembre 2012': 716 600 euros,

immeuble sis à [Localité 20] évalué par jugement du 7 décembre 2012': 163'750 euros,

boni de liquidation de la SCI [43] (séquestré à l'étude notariale)': 81 904,82 euros,

boni de liquidation de la SCI [44] (in fini en possession de M. [C] [Y])': 246 165,40 euros,

loyers [L] (conservés par M. [C] [Y])': 10 500 euros,

récompense due par M. [R] [Y] au titre du prêt Abbey national': 6'174,69 euros,

placement [35] (en possession de M. [C] [Y])': 84 049,01 euros (épargne constituée au 31/12/2001),

[29] racheté le 13 juin 2002 (en possession de M. [C] [Y])': 8 633,91 euros,

[10] devenu [12] (en possession de M. [C] [Y])': 9 893,53 euros (valeur de rachat au 12 juillet 2019, l'actualisation n'ayant pu être obtenue par le notaire),

indemnité d'occupation due par Mme [N] [X]': 196 225,90 euros,

soit un actif total de': 4 529 056,38 euros';

Fixe à titre définitif le passif de l'indivision post-communautaire qui ne comprend que les comptes d'administration précités des deux co-indivisaires';

Fixe en conséquence à titre définitif l'actif net à partager à un montant de 4 441 205,15 euros et les droits des parties avant prise en compte des recels à un montant de 2'220'602,57 euros chacun';

Rejette les demandes nouvelles de Mme [N] [X] de constater que M. [C] [Y] a recelé les éléments d'actif suivants':

le boni de liquidation de la SCI [44] d'un montant de 246 165,40 euros,

le placement [12] n°4060236028 d'un montant de 6 893,53 euros,

le lacement [27] n°50046513 d'un montant de 8 633,91 euros,

le placement [34] n°580168 d'un montant de 84 049,01 euros,

la demande afférente à la somme de 60 337,25 euros qui aurait été perçue en application du contrat [27] précité étant devenue sans objet du fait de l'absence de preuve quant à l'existence de cet actif qui n'a dès lors pu être recelé faut d'exister judiciairement';

Rappelle qu'il a été constaté le recel des éléments suivants de l'actif indivis, par le jugement du tribunal de céans du 30 septembre 2004 complété par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2005, et par le jugement du tribunal de céans du 29 septembre 2017':

actions [47] (tribunal de grande instance Meaux 30/09/04)': 2 193 681,42 euros,

compte courant d'associé [47] (cour d'appel de Paris 25/10/05)': 81 477,70 euros,

loyers [L]': 10 500 euros';

Fixe par conséquent à titre définitif le montant des droits dont M. [C] [Y] est privé dans les opérations de partage au profit de Mme [N] [X] au titre des recels par lui commis à un montant de 1 142 829,56 euros';

Dit que par conséquent les droits des co-indivisaires après prise en compte des recels sont les suivants':

droits de M. [C] [Y]': 1 077 773,01 euros

droits de Mme [N] [X]': 3 363 432,13 euros

Dit que les parties ont conventionnellement convenu de façon implicite mais univoque et irrévocable que Mme [N] [X] serait allotie des deux immeubles indivis restant sis à [Localité 23] et [Localité 20]';

Fixe de façon définitive l'allotissement à Mme [N] [X] après prise en compte de son compte d'administration, des éléments suivants de l'actif indivis, ce conformément à la loi et à l'accord précité des parties sur les deux immeubles indivis':

droits après prise en compte des recels de M. [C] [Y] (cf. supra)': 3'363'432,13 euros,

impenses payées par Mme [N] [X]': + 59 691,23

indemnité d'occupation due par Mme [N] [X]': (196 225,90 euros),

impenses payées par Mme [N] [X]': +'' 59 691,23 euros),

immeuble de [Localité 23]': (716 600 euros),

immeuble de [Localité 20]': (163 750 euros),

produit de vente des titres [47]': (2 193 681,42euros ),

1/2 compte courant d'associé [47]': (40 738,85euros)

droits de Mme [N] [X] subsistant après prise en compte de son compte d'administration et après allotissements': 112 127,19 euros';

Fixe de façon définitive l'allotissement à M. [C] [Y], après prise en compte de son compte d'administration, des éléments suivants de l'actif indivis, ce conformément à la loi et à l'accord précité des parties sur les deux immeubles indivis':

droits après prise en compte des recels de M. [C] [Y] (cf. supra)': 1'077'773,01 euros,

impenses payées par M. [C] [Y]': +'' 28 160 euros,

1/2 compte courant d'associé [47]': (40 738,85 euros),

boni de liquidation de la SCI [44]': (246 165,40 euros ),

loyers [L]': (10 500 euros ),

récompense due par M. [C] [Y] au titre du prêt [9]': (6'174,69 euros ),

placement [17]': (84 049,01euros ),

placement [27]': (8 633,91euros ),

placement [12]': (9 893,53 euros),

droits de M. [C] [Y] subsistant après prise en compte de son compte d'administration et après allotissements': 699 777,62 euros';

Fixe à titre définitif la créance entre époux détenue par Mme [N] [X] à l'encontre de M. [C] [Y] au titre de l'intégralité des condamnations successives prononcées à l'encontre de ce dernier, des intérêts majorés y afférents, et des arriérés impayés de contributions aux charges du mariage et de pensions alimentaires, à un montant total de 207 403,90 euros';

Fixe à titre définitif les droits respectifs et subsistant suivants des parties sur les dons indivis séquestrés à l'étude notariale de Me [E]':

au profit de M. [C] [Y]': 492 373,72 euros,

au profit de Mme [N] [X]': 319 531,09 euros';

- Infirmer le jugement':

Ordonne à Me [E], notaire désigné et séquestre des fonds indivis, de payer à Mme [N] [X] la part précitée devant lui revenir dans les fonds indivis séquestrés, soit la somme de 316 531,09 euros, sous réserve des seuls ajustements précités';

Ordonne à Me [E] de conserver séquestrée la part des fonds indivis devant revenir à M. [C] [Y], soit un montant de 492 373,72 euros, sous réserve des seuls ajustements précités, à titre de garantie de l'éviction éventuelle de Mme [N] [X] de ses droits sur les immeubles indivis à elle allotis, risquée par l'existence notamment d'une hypothèque judiciaire prise à hauteur de 750 000 euros sur l'immeuble de [Localité 23] en garantie d'une dette personne de M. [C] [Y]';

Dit que Me [E] paiera à M. [C] [Y] ses droits sur les fonds indivis séquestrés, soit 207 403,90 euros sous réserve des seuls ajustements précités, sur présentation par ce dernier ou obtention par le notaire désigné d'un état hypothécaire vierge de toute sûreté réelle sur les deux immeubles indivis allotis à Mme [N] [X], l'immeuble de [Localité 23] et l'immeuble de [Localité 20]';

Statuant à nouveau,

- Ordonner à Me [E], notaire, séquestre des fonds indivis, de payer à':

Mme [N] [X] la somme de 316 531,09 euros,

M. [C] [Y] la somme de 492 373,72 euros';

Pour le surplus,

- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION':

Sur l'appel principal':

Sur la saisine de la cour':

A titre préliminaire, selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (') 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

En l'espèce, Mme [X] énonce, aux termes de sa déclaration d'appel, les chefs du jugement critiqué, mais remplace à trois reprises le texte complet du chef reproduit par l'expression «'...'».

Compte tenu de la longueur du jugement et de son dispositif, la cour interprète cette présentation comme visant à raccourcir le texte de la présentation d'appel, tout en critiquant l'intégralité du chef concerné, et non comme une limitation d'une partie des dispositions critiquées.

Sous le bénéfice de cette observation, la déclaration d'appel peut être considérée comme étant conforme aux dispositions de l'article 901 susvisé.

Par ailleurs, Mme [X] demande expressément, aux termes de sa déclaration d'appel, «'la réformation du jugement entrepris'», mais achève celle-ci, après l'énonciation des chefs critiqués, par la mention': «'et plus généralement en toute disposition, même non visée au dispositif, mais faisant grief à l'appelante'».

Or, à défaut pour l'appelante de poursuivre l'annulation du jugement, une telle demande finale est contraire aux dispositions de l'article 901 susvisé.

En conséquence, la cour n'examinera pas d'autres chefs du jugement que ceux dont elle est expressément saisie.

Sur la demande d'exclusion des recels de l'actif de l'indivision post-communautaire':

Le tribunal a fixé à titre définitif l'actif de l'indivision post-communautaire «'dans son contenu'et son évaluation'» en dressant la liste de 13 éléments, dont le produit de vente des actions [47] pour 2'193 681,42 euros et le remboursement du compte courant d'associé [47] pour 81 477,70 euros, soit un actif brut total de 4'529'056,38 euros.

Mme [X] conteste ce chef en ce qu'il a inclus dans l'actif de l'indivision post-communautaire les montants des biens dont le recel a été judiciairement constaté, alors qu'elle considère que de ce fait, ces derniers n'ont pas y figurer.

Elle se fonde sur le jugement devenu définitif rendu par le tribunal de grande instance de Meaux, 2e chambre (RG 11/04332), le 29 décembre 2017, auquel est attachée l'autorité de la chose jugée, et qui a fixé définitivement l'actif de la communauté dissoute [X][1][Y] sans y inclure les biens recelés.

Elle demande à la cour de dire que ni les procès-verbaux de difficultés du notaire, ni le rapport du juge commis n'ont intégré à l'actif de la communauté le produit de la vente des titres de la société [48]pour la somme de 2 193 681,42 euros et la moitié du compte courant d'associé dans ladite société, à hauteur de 40 738,85 euros.

Elle considère qu'aucune des parties n'a sollicité du tribunal d'intégrer ces sommes dans l'actif post-communautaire et qu'en conséquence, il y a lieu de juger que les premiers juges ont statué ultra petita en intégrant ces sommes au contenu de l'indivision post-communautaire et dans l'actif net à partager alors qu'ils lui ont été attribués en amont, pour avoir été recelés par M. [C] [Y].

Elle ajoute que le jugement du tribunal de grande instance de Meaux en date du 30 septembre 2004 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 octobre 2005 étant intervenus avant le partage de la communauté objet du présent partage, les sommes recelées qu'elle a perçu lui ont déjà été intégralement attribuées et que le partage ne porte plus que sur les autres biens meubles et immeubles composant l'indivision post-communautaire, outre la moitié du compte courant d'associé, soit 40 738,85 euros, encaissé par M. [C] [Y], et les loyers [V] soit 10 500 euros.

Elle ajoute qu'en conséquence, ne doivent être intégrés dans l'actif de l'indivision post-communautaire et dans l'actif net à partager' ni le produit de vente des titres [49] 193 681,42 euros), ni la moitié du compte courant d'associé [50] 738,85 euros).

Elle demande qu'il soit dit qu'elle a déjà obtenu l'attribution des effets recelés par M. [C] [Y], à l'exception des sommes ci-dessus rappelées de 40 738,85 euros et de 10 500 euros.

M. [Y] demande, sans développer d'autres motifs sur ce point, la confirmation du jugement quant au calcul de l'actif de l'indivision post-communautaire et notamment de l'inclusion dans ce dernier du produit de la vente des titres [47] et du compte courant d'associé dans la même société.

Réponse de la cour':

Aux termes du 1er alinéa de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

Ce texte ne dispose pas que les effets recelés sont exclus de la communauté, mais que l'époux receleur est privé de sa part dans lesdits effets qui, par nature, relèvent de l'actif de la communauté avant de bénéficier à l'époux victime du recel.

En l'espèce, c'est donc à bon droit que le tribunal a rappelé que l'actif de l'indivision post-communautaire comporte le produit de la vente des actions [47], ainsi que le remboursement du compte courant d'associé, nonobstant le fait que, pour la suite de la liquidation, seule Mme [X] bénéficie des montants correspondants.

Ce chef du dispositif du jugement entrepris ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée du jugement du 29 décembre 2017 qui a fixé des éléments de l'actif de la communauté dissoute et a constaté les recels, mais n'a pas exclu ces derniers de l'actif de l'indivision post-communautaire.

Ces effets recelés doivent au contraire y figurer afin de parvenir, à défaut d'accord entre les parties, à l'homologation du projet d'état liquidatif corrigé et finalisé par le notaire commis, ce que le tribunal a effectué en précisant, y compris dans son dispositif, les droits respectifs des parties avant et après prise en compte des recels.

En outre, le tribunal n'a pas statué ultra petita, comme le prétend l'appelante, en intégrant ces effets, puisque le partage judiciaire, que cette dernière poursuit, impose notamment que soit fixé l'actif de l'indivision post-communautaire.

En conséquence, Mme [X] sera déboutée de ses demandes de dire que l'actif définitif ne comprend pas le montant des effets recelés, que les parties n'ont pas sollicité l'intégration de ces derniers à l'actif de la communauté, que les premiers juges ont statué ultra petita en intégrant lesdites sommes et que celles-ci ne doivent pas être intégrées dans l'actif de l'indivision post-communautaire et dans l'actif net à partager.

Sur la demande de l'appelante de juger que les sommes recelées perçues par Mme [X] lui ont été attribuées et ne sont plus incluses dans le partage à intervenir, à l'exception de la moitié du compte courant d'associé (40 738,85 euros) et des loyers [V] (10 500 euros), les versements déjà intervenus et les sommes restant à percevoir au titre des recels ne sont pas contestés.

Cependant, pour les motifs qui précèdent, les sommes doivent être incluses dans les opérations de liquidation dont l'établissement revient au notaire commis.

En conséquence, Mme [X] sera également déboutée de cette demande.

Sur la demande relative à des recels supplémentaires sur des placements et rachats de contrats':

Saisi par Mme [X] d'une demande supplémentaire de condamnation de M. [Y] à des peines de recels sur divers placements et sur le boni de liquidation de la SCI [Adresse 45], le tribunal l'en a déboutée, aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve que celui-ci avait occulté l'existence des fonds concernés, et que pour la dissolution de la SCI [Adresse 45], M. [Y] a eu recours au notaire commis par le tribunal, ce qui exclut l'existence de tout recel concernant ce dernier actif.

En appel, cette dernière ne soutient plus sa demande quant au boni de liquidation de la SCI [44], mais sollicite la cour de dire et juger que ses droits à réparation des effets du recel dû dans le partage à intervenir intègrent, outre les effets dont le recel a été judiciairement constaté, plusieurs placements détournés et recélés, découverts pendant les opérations du notaire instrumentaire pour un montant total de 162 913,70 euros et provenant'de rachats, après la date d'effet du divorce, de contrats [13] (9'893,53 euros), [27] (8 633,91 et 60 337,25 euros) et [34] (84 049,01 euros).

Elle considère que ces recels sont prouvés par les pièces produites devant le tribunal et par des relevés du compte bancaire de M. [Y] auprès de [26], révélant 11 virements entre mars et juin 2003.

M. [Y] demande la confirmation du jugement et souligne le fait que les capitaux résultant du rachat des contrats [13], [27] (pour la somme de 8 655,91 euros) et [34] figurent bien dans la masse active de l'indivision post-communautaire du projet liquidatif établi par Me [E] et soumis aux parties le 28 septembre 2021.

Réponse de la cour':

La caractérisation d'un recel de communauté nécessite que soit rapportée par celui qui s'en prévaut la preuve tant de l'élément matériel que de l'élément intentionnel de celui-ci.

En l'espèce, Mme [X] fait état de sommes créditées mais ne rapporte la preuve ni de l'élément matériel, ni de l'élément intentionnel des recels allégués, étant constaté que les pièces que Mme [X] déclare produire devant la cour au soutien de ses prétentions (n° 2021/8 à 2021/11 bis), référencées selon une numérotation complexe et peu compréhensible, ne figurent même pas ni dans la «'liste des pièces communiquées'», ni dans le dossier fourni dont la numérotation ne correspond aucunement à celle annoncée.

Mme [X] sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de fixation de l'actif de l'indivision post-communautaire':

Le tribunal a fixé, à titre définitif, l'actif de l'indivision post-communautaire à la somme de 4'529'056,38 euros.

En conséquence des demandes qui précèdent, Mme [X] demande à la cour de fixer l'actif brut de l'indivision post-communautaire, avant déduction du passif, à la somme de 2 334 576,13 euros, en excluant l'ensemble des effets recelés.

M. [Y] s'oppose à cette demande et sollicite sur ce point la confirmation du jugement.

Réponse de la cour':

Mme [X], ayant été déboutée de ses demandes relatives d'une part, à l'exclusion des recels de l'actif de communauté et d'autre part, à la prise en compte de nouveaux recels, doit être déboutée de sa demande reposant sur un calcul erroné de l'actif indivis post-communautaire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les demandes de rectification du jugement quant à l'hypothèque judiciaire sur les biens sis à [Localité 23]':

Le tribunal, constatant qu'une hypothèque judiciaire avait été prise au titre d'une dette personnelle de M. [Y] sur la propriété de Combloux alors que celle-ci doit, selon l'accord des parties, être attribuée à Mme [X], a ordonné au notaire commis de conserver des fonds séquestrés destinés à lui revenir, à titre de garantie de l'éviction éventuelle de celle-ci de ses droits sur les immeubles indivis et de ne les remettre que sur présentation ou obtention d'un état hypothécaire vierge de toute sûreté réelle sur les deux immeubles indivis devant revenir à Mme [X].

Aux termes de la motivation de ces chefs du jugement, les premiers juges ont notamment indiqué que «'le montant de l'hypothèque prise par M. [Y] pour le paiement d'une dette à lui personnelle correspond à la totalité de la valeur de l'immeuble de [Localité 23]'» et que «'M. [Y] a consenti cette hypothèque sur l'immeuble de [Localité 23] et non pas sur celui de [Localité 30]'».

Mme [X] demande à la cour de rectifier le jugement entrepris en ce que ce dernier énonce à tort que M. [C] [Y] a consenti une hypothèque sur le chalet de [Localité 23] au profit de la société [36], alors que cette inscription a été inscrite par hypothèque judiciaire sur demande du créancier, et en conséquence de dire que':

- la société [36] a été autorisée par une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bonneville en date du 3 octobre 2007 à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la seule part indivise appartenant à M. [C] [Y], sur les biens de la communauté [X][1][Y] sur la commune de Combloux,

- la société [36] a renouvelé son inscription les 12 octobre 2010 et 30 septembre 2012,

- la société [25] est venue aux droits de la société [36],

- la société [40] venant aux droits de [24], créancier inscrit de M. [C] [Y], a été convoquée aux opérations de liquidation partage';

M. [Y] ne formule pas d'observation sur cette demande de rectification.

Réponse de la cour':

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Par ailleurs, il est établi que ce texte, qui vise l'ensemble des erreurs et omissions matérielles affectant un jugement, porte aussi bien sur le dispositif de ce dernier que sur sa motivation.

En l'espèce, il est constant et justifié par les pièces produites par l'appelante qu'une hypothèque judiciaire provisoire, et non une hypothèque conventionnelle, a été prise et renouvelée sur la propriété de [Localité 23].

C'est donc par erreur qu'il est précisé, aux termes des motifs du jugement entrepris, que M. [Y] a pris une hypothèque sur ledit bien et qu'il n'a consenti cette hypothèque que sur l'immeuble de [Localité 23].

Dès lors, bien que ces mentions n'aient pas d'incidence directe sur le dispositif du jugement, et compte tenu du fait que le principe du contradictoire a été respecté, les mentions susmentionnées seront rectifiées en ce sens aux termes du dispositif du présent arrêt.

Sur l'appel incident':

Sur la demande de versement des fonds séquestrés':

Les premiers juges, après avoir calculé les droits des parties sur les sommes dont le notaire commis a été désigné séquestre à la suite de la vente de l'un des biens des ex-époux, ont ordonné à Me [E] de payer à Mme [X] la part devant lui revenir, soit 316 531,09 euros, mais lui ont ordonné de conserver les fonds indivis devant revenir à M. [Y], soit 492 373,72 eros, à titre de garantie de l'éviction éventuelle de cette dernière de ses droits sur l'immeuble de [Localité 23], en raison du risque considéré comme réel de mise en 'uvre de l'hypothèque judiciaire.

Ils ont néanmoins prévu la remise de ces fonds sur présentation ou obtention par le notaire commis d'un état hypothécaire vierge de toute sureté réelle sur les deux immeubles allotis à Mme [X].

M. [Y] demande l'infirmation de ce chef et que soit ordonné à Me [E], notaire, séquestre des fonds indivis, de payer à'chacune des parties les fonds lui revenant, et notamment à lui-même la somme de 492 373,72 euros.

Il motive uniquement sa demande sur le fait que le jugement ne s'est appuyé que sur les seules inquiétudes de Mme [X] et que celles-ci ne sont aucunement fondées.

Mme [X] demande la confirmation du jugement afin'de la garantir jusqu'à la purge de toute sûreté réelle sur les deux immeubles allotis.

Réponse de la cour':

En raison de l'existence d'une hypothèque judiciaire inscrite pour un montant de 750 000 euros sur le bien de [Localité 23] devant revenir à Mme [X], il ne peut être reproché aux premiers juges d'avoir ordonné la conservation des fonds séquestrés, dont le montant est inférieur à celui de l'inscription, pour garantir celle-ci de toute éviction en cas de mise en 'uvre de la sûreté réelle.

Par ailleurs, les conditions du déblocage des fonds sont parfaitement prévues afin d'éviter toute prolongation injustifiée du séquestre, étant observé que, compte tenu de l'importance des délais écoulés, le déblocage des fonds sur justification de la situation hypothécaire sur les deux biens dont Mme [X] est allotie est fondé.

M. [Y] doit donc être débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires':

'

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

'

Il résulte des circonstances de l'affaire qu'aux termes de la présente décision, aucune des parties n'est entièrement gagnante ou perdante ; il convient donc de répartir la charge des dépens, d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

'

Par ailleurs, les parties n'ont pas formulé de demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

'

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire en dernier ressort,

'

Rectifie le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 17 février 2023 en ce qu'il y a lieu de remplacer, en sa page 18, 2e paragraphe':

- «'le montant de l'hypothèque prise par M. [Y]'» par': «'le montant de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite'»';

- «' M. [Y] a consenti cette hypothèque'» par «'Cette hypothèque judiciaire a été prise'»';

Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';

Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

Le Greffier, Le Président,

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