CA Versailles, ch. soc. 4-4, 21 janvier 2026, n° 23/03354
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2026
N° RG 23/03354
N° Portalis DBV3-V-B7H-WG4D
AFFAIRE :
[B] [G]
...
C/
Société [10]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : I
N° RG : 22/00887
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fiodor RILOV
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-ET-UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [G]
né le 2 septembre 1957 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [H] [L]
né le 5 janvier 1958 au Portugal
de nationalité portugaise
[Adresse 3]
[Localité 16]
Monsieur [X] [J]
né le 28 août 1959 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 17]
Monsieur [S] [Z]
né le 27 juin 1959 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 18]
Monsieur [N] [C]
né le 7 janvier 1959 en Algérie
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentant des appelants: Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
APPELANTS
****************
Société [10]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 12]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Société [11]
[Adresse 24]
PAYS-BAS
Société [9]
[Adresse 8]
ETATS-UNIS
Représentant des intimées: Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Nicolas LEGER du LLP CABINET PROSKAVER ROSE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J043
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 novembre 2025, Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de:
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [10] est spécialisée dans la fabrication de produits de consommation courante en matière plastique et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de cinquante salariés. Elle applique la convention nationale des industries chimiques.
Le 4 décembre 2017, une procédure de réduction des effectifs a fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) entre la société [10] et l'ensemble des organisations syndicales représentatives du personnel.
Le 20 avril 2018, la DIRECCTE du Val d'Oise a validé le PSE.
M. [G] a été embauché par la SAS [10], en contrat à durée indéterminée, le 14 décembre 2007, en qualité d'opérateur fabrication et en dernier état (moyenne des 3 derniers mois), son salaire mensuel brut était de 6 963,32 euros. Par convention entre le salarié et la société, en date du 31 octobre 2018, le contrat a été rompu pour un motif économique.
M. [L] a été embauché par la SAS [10], en contrat à durée indéterminée, le 2 janvier 1979, en qualité de technicien de maintenance module et en dernier état (moyenne des 3 derniers mois), son salaire mensuel brut était de 4 746,11 euros. Par convention entre le salarié et la société, en date du 31 mars 2019, le contrat a été rompu pour un motif économique.
M. [J] a été embauché par la SAS [10], en contrat à durée indéterminée, le 3 mai 1984, en qualité de technicien mécanique et en dernier état (moyenne des 3 derniers mois), son salaire mensuel brut était de 4 499,95 euros. Par convention entre le salarié et la société, en date du 21 mars 2019, le contrat a été rompu pour un motif économique.
M. [Z] a été embauché par la SAS [10], en contrat à durée indéterminée, le 15 juillet 1985, en qualité de technicien supérieur et en dernier état (moyenne des 3 derniers mois), son salaire mensuel brut était de 4 772,79 euros. Par convention entre le salarié et la société, en date du 21 novembre 2018, le contrat a été rompu pour un motif économique.
M. [C] a été embauché par la SAS [10], en contrat à durée indéterminée, le 11 octobre 1991, en qualité de technicien process et en dernier état (moyenne des 3 derniers mois), son salaire mensuel brut était de 3 270,67 euros. Par convention entre le salarié et la société, en date du 28 février 2019, la le contrat a été rompu pour un motif économique.
Le motif économique de la rupture des contrats est repris dans les conventions comme suit : « (') La société [10] met actuellement en 'uvre une procédure de réduction des effectifs dans le cadre de la réorganisation industrielle des activités notes repositionnables, éponges à récurer, produits pour le secteur du nettoyage professionnel, produits abrasifs pour l'industrie ayant pour conséquence un arrêt total des activités de production et la fermeture de l'usine de [Localité 19] et se traduisant par la suppression de 280 postes affectés au « Pôle Manufacturing », conformément à l'article L. 2323-31 (ancien) du Code du Travail et à l'article 1233-30 1°du Code du travail.
Cette procédure a fait l'objet d'un accord collectif global portant sur le Plan de Sauvegarde de l'Emploi consécutif au projet de réorganisation industrielle, signé avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'entreprise, le 4 décembre 2017, après la tenue de différentes réunions d'information-consultation du Comité Central d'Entreprise et des Comités d'Etablissement de [Localité 19] conformément aux dispositions des articles 1.2323-31 (ancien) et 1..1233-30 du Code du Travail, ainsi que du CHSCT.
Cet Accord et son avenant en date du 15 février 2018 ont fait l'objet d'une validation par la DIRECCTE, le 20 avril 2018.
Le motif économique de la réorganisation industrielle, à l'origine de la procédure de réduction des effectifs, est le suivant:
[7] est un groupe technologique diversifié qui développe, fabrique et distribue de nombreux Produits et Solutions. Il est organisé autour de cinq « Business Group»: le Grand Public, l'Electronique et l'Energie la Santé, l'Industrie, la Sécurité et la Signalétique.
Le site de [7] situé à [Localité 19] est un site industriel historique du groupe [7] qui fabrique aujourd'hui majoritairement des produits à destination du marché européen, appartenant à ces secteurs d'activité distincts:
- Les produits pour les bureaux et la papeterie ([26]), dont les notes repositionnables de marque Post-it® et de marques distributeurs lesquelles sont distribuées à près de 80% hors de France;
- Les produits pour l'entretien ménager ([21]), avec les éponges à récurer commercialisées sous la marque Scotch-Brite', lesquelles sont distribuées majoritairement en France et au Benelux compte tenu de la spécificité du produit;
- Les produits pour le nettoyage professionnel dont la production sous la marque Scotch-Brite' de disques abrasifs pour le nettoyage professionnel des sols (Floor pads ), de tampons professionnels à récurer («Hand pads »); lesquels sont distribués à 70% hors de France.
Aucun des autres établissements de la société [10] ou aucune des autres filiales françaises du Groupe [7] n'intervient dans ces secteurs d'activités.
Les familles de produits fabriqués au sein de l'Usine de [Localité 19] sont destinées à la fois au grand public (fournitures de bureau et entretien ménager), aux entreprises et aux collectivités (produits abrasifs professionnels pour les secteurs du nettoyage professionnel).
Sur les différents secteurs d'activité auxquels ces produits d'usage courant s'adressent, [7] doit faire face non seulement à une pression concurrentielle accrue en Europe de l'Ouest dont la France, mais également à une consommation en baisse qui s'oriente notamment vers des produits d'entrée de gamme et qui accroît la pression sur les prix.
La pression concurrentielle s'est fortement accentuée entre les marques traditionnelles adoptant des politiques commerciales très agressives, à l'image de [22] qui fabrique les éponges à récurer de marque Spontex.
Cette pression s'est également amplifiée dans le cadre des négociations commerciales avec les enseignes de la grande distribution ou de la distribution spécialisée dont les plateformes d'achat s'européanisent, qui jouent non seulement de cette concurrence entre fabricants de marque pour peser sur les prix, mais qui vont par ailleurs chercher à mettre en avant leur propre marque (MDD).
Au global, pour les trois secteurs d'activité précédemment évoqués, l'ensemble de ces évolutions s'est traduit, particulièrement sur le périmètre de Europe de l'Ouest sur lequel intervient l'Usine de [Localité 19], par une forte dégradation des résultats pour [7] :
- Pour les fournitures de bureau ([26]), les ventes sont en baisse continue depuis 2013 et le résultat opérationnel net est structurellement en diminution, ne représentant plus que 3,3% du chiffre d'affaires en 2017.
- Les résultats du secteur d'activité de l'entretien ménager ([21]) connaissent une chute des ventes en Europe de l'Ouest (-6% par an en moyenne sur la période 2013-2017). Les ventes d'éponges a récurer ont accusé une lourde chute (-7,7% de baisse annuelle moyenne entre 2013 et 2017) en Europe de l'Ouest et le résultat opérationnel net est en perte depuis 2015. En outre, sur le périmètre France (périmètre qui représente 67% du volume de production des éponges à récurer issues du site de [Localité 19]), le résultat net des éponges à récurer sur le périmètre France est lourdement déficitaire.
- Les résultats du secteur d'activité des produits pour le nettoyage professionnel ont enregistré en Europe de l'Ouest une baisse en moyenne de -5,5% du résultat opérationnel sur la période 2013-2017.
Ainsi, malgré les efforts pour relancer les ventes ou pour baisser les coûts, le groupe [7] a de plus en plus de mal à imposer ses produits sur ces différents secteurs d'activité en Europe de l'Ouest, avec notamment un positionnement prix en décalage avec les principaux produits concurrents d'entrée de gamme. Pour les clients, l'avantage concurrentiel qualité dont bénéficiait autrefois le groupe [7] ne justifie plus aujourd'hui le différentiel de prix important par rapport aux concurrents.
Au sein d'un environnement fortement concurrentiel et face à une situation qui ne cesse de se dégrader, le groupe [7] doit aujourd'hui impérativement sauvegarder sa compétitivité dans ces trois secteurs d'activité ainsi que la position de ses marques (Post-it®, Scotch-Brite'), en mettant en 'uvre une stratégie adaptée aux évolutions structurelles de ces secteurs d'activité, qui nécessite la restauration de marges de man'uvre pour maintenir ses efforts commerciaux et d'innovation:
- Développement de produits innovants, avec un positionnement premium, sans lesquels [7] ne peut rivaliser avec ses concurrents qui sont sur des produits d'entrée de gamme;
- Investissement dans des actions promotionnelles et de publicité, voire des baisses de prix pour certains produits.
La restauration de la compétitivité de [7] sur ces secteurs d'activités passe par l'optimisation des prix de revient de produits, indispensable pour restaurer les marges permettant de dégager les moyens de financement nécessaires pour assurer leur développement et leur pérennité.
Dans ce cadre, le groupe [7] est contraint d'envisager un projet de rationalisation de ses outils de production sur les différents secteurs d'activité concernés, afin d'utiliser à plein les capacités industrielles existantes, en réduisant le nombre de sites de fabrication.
Face aux baisses de volumes observées, le site de [Localité 19] qui fabrique des notes repositionnables, des éponges à récurer, des produits pour le nettoyage professionnel et des produits abrasifs pour l'industrie, tente depuis plusieurs années de restaurer sa compétitivité.
Toutefois, tous les efforts mis en 'uvre par le groupe [7] pour réduire significativement les coûts de production du site de [Localité 19] sont restés infructueux et le résultat opérationnel du site, depuis 2013, a représenté une perte cumulée de près de 15 millions d'euros entre 2013 et 2017. Selon les prévisions, la forte chute de volumes attendue, de -23% entre 2017 et 2019, va encore dégrader les résultats du site avec des pertes opérationnelles qui s'accéléreront avec 11 ME de pertes supplémentaires sur la période 2018-2019.
Avec des coûts de production non compétitifs en raison de coûts de structure incompressibles et une sous-utilisation structurelle de ses principaux équipements du site de [Localité 19], il a été décidé de transférer les activités de production de notes repositionnables, d'éponges à récurer et de produits pour le nettoyage professionnel sur d'autres sites existants, dont les coûts de revient sont plus faibles, qui disposent également des capacités de production disponibles ou de la technologie nécessaire à la fabrication des produits Premium.
Cette évolution indispensable du schéma industriel sur ces 3 secteurs d'activité entraîne également le transfert des produits abrasifs de finition de surface pour l'industrie (ASD) lesquels sont à 80% à destination du marché européen hors France, vers un autre site. En effet, il n'est pas viable économiquement de maintenir cette seule activité sur le site de [Localité 19], même en le redimensionnant dans la mesure où les coûts fixes ne pourraient plus étre absorbés par cette seule activité et que le taux d'utilisation des équipements, notamment du four, continuerait de sérieusement se dégrader.
Ainsi, cette réorganisation industrielle a pour conséquence un arrêt total des activités de production et la fermeture de l'usine de [Localité 19] et se traduit par la suppression de 280 postes.
Dans ces circonstances, un repreneur a été recherché afin d'attirer une ou plusieurs entreprises intéressées par les bâtiments du site pour y développer une activité dans le cadre d'une opération de réindustrialisation conformément aux dispositions légales en vigueur. Néanmoins aucun repreneur n'a été identifié.
En application de l'Accord Collectif majoritaire du 4 décembre 2017, une phase de volontariat au départ a été préalablement mise en 'uvre au profit des salariés dont les postes sont supprimés ainsi qu'au profit des salariés du CTC afin de limiter les départs contraints. (...) ».
Par requête du 18 septembre 2019, MM. [G], [L], [J], [Z] et [C] ont saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester leur licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 31 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie) a :
. Prononcé la jonction des dossiers enregistrés sous les RG 22.887 M. [G], RG 22.888 M. [L], RG 22.894 M. [J], RG 22.897 M. [Z] et RG 22.903 M. [C] pour une bonne administration des procédures ;
. Débouté M. [G], M. [L], M. [J], M. [Z] et M. [C] de l'intégralité de leurs demandes ;
. Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 28 novembre 2023, MM. [G], [L], [J], [Z] et [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la chambre sociale 4-4 de la cour d'appel de Versailles a ordonné une médiation et désigné en qualité de médiateur l'association [23]. La médiation n'a pas abouti.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G], M. [L], M. [J], M. [Z] et M. [C] demandent à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency ;
Statuant à nouveau
A titre principal,
. Condamner in solidum du fait de la situation de coemploi les sociétés [10], [9] et [11] à verser aux appelants les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
. M. [G] 10 ans et 10 mois 3 ans de salaire soit 123 172, 86 euros
. M. [L] 40 ans et 2 mois 5 ans de salaire soit 251 043, 40 euros
. M. [J] 39 ans et 10 mois 5 ans de salaire soit 228 528, 35 euros
. M. [Z] 33 ans et 4 mois 5 années de salaire soit 240 504, 45 euros
. M. [C] 27 ans et 4 mois 4 années de salaire soit 185 181, 60 euros
A titre subsidiaire
. Condamner les sociétés [10], [9] et [11] du fait de l'absence de motif économique réel et sérieux du licenciement à payer à chacun des appelants les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
. M. [G] 10 ans et 10 mois 3 ans de salaire soit 123 172, 86 euros
. M. [L] 40 ans et 2 mois 5 ans de salaire soit 251 043, 40 euros
M. [J] 39 ans et 10 mois 5 ans de salaire soit 228 528, 35 euros
M. [Z] 33 ans et 4 mois 5 années de salaire soit 240 504, 45 euros
[C] [N] 27 ans et 4 mois 4 années de salaire soit 185 181, 60 euros
A titre plus subsidiaire,
. Condamner les sociétés [10], [9] et [11] du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à payer aux appelants l'indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
. M. [G] 10 ans et 10 mois 3 ans de salaire soit 123 172, 86 euros
. M. [L] 40 ans et 2 mois 5 ans de salaire soit 251 043, 40 euros
. M. [J] 39 ans et 10 mois 5 ans de salaire soit 228 528, 35 euros
. M. [Z] 33 ans et 4 mois 5 années de salaire soit 240 504, 45 euros
. M. [C] 27 ans et 4 mois 4 années de salaire soit 185 181, 60 euros
En tout état de cause,
. Condamner les sociétés [10], [9] et [11] à verser aux appelants une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
. Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal ;
. Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [10], la société [11] et la société [9] demandent à la cour de :
. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 31 octobre 2023,
En conséquence
1. Sur la demande formulée à titre principal par les intimés visant à faire reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture amiable de leurs contrats de travail en raison d'une situation de co-emploi entre les sociétés [10], [9], et [11]
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a retenu l'absence de co-emploi et débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour devait retenir une situation de co-emploi entre les sociétés, il lui est demandé de :
. Fixer le montant des dommages et intérêts à 6 mois de salaire sous déduction des indemnités perçues par les salariés dans le cadre du PSE ;
. Débouter les salariés du surplus de leurs demandes.
2. Sur la demande subsidiaire formulée par les salariés visant à faire reconnaître l'absence de cause économique réelle et sérieuse de la rupture de leurs contrats de travail
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a débouté les salariés de cette demande et dit les conventions de rupture amiable parfaitement valables.
Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour devait considérer que la rupture était dénuée de cause économique réelle et sérieuse
. Fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme correspondant à 3 mois de salaire ;
. Débouter les salariés du surplus de leurs demandes.
3. Sur la demande formulée à titre plus subsidiaire par les salariés visant à faire reconnaître la violation par la société [10] de son obligation d'adaptation et de reclassement et, par conséquent, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement
. Juger que la Société [10] a respecté son obligation d'adaptation et de reclassement à l'égard des salariés ;
. Débouter les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour devait considérer que la Société [10] a violé son obligation d'adaptation et de reclassement et, par conséquent, que les ruptures étaient dénuées de cause réelle et sérieuse :
. Fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme correspondant à 3 mois de salaire ;
. Débouter les salariés du surplus de leurs demandes.
4. Sur la demande formulée par les salariés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes ;
En tout état de cause
. Condamner les salariés à 500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
. Condamner les salariés aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le co-emploi
Les salariés soutiennent que la société [10], la société [11] et la société [9] sont ses co-employeurs en raison d'une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société [10], ce que contestent les intimées qui estiment que les salariés (le pluriel étant utilisé par les intimées eu égard au fait que d'autres dossiers sont pendants devant la cour) ne précisent aucunement sur quels éléments un quelconque co-emploi pourrait être démontré entre elles et qu'ils ne fournissent pas plus de pièces et de documents à l'appui de leur demande.
***
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre société que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeuse, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
La notion de co-emploi implique dès lors une confusion d'intérêts (même objectif des sociétés), d'activités (non séparables les unes des autres) et de direction (absence d'autonomie directionnelle).
En l'espèce, les salariés, qui dans leurs conclusions, détaillent abondamment la jurisprudence relative au co-emploi, ne précisent pas en quoi, dans l'espèce soumise à la cour, le co-emploi pourrait être retenu.
Une immixtion permanente de la société [11] et de la société [9] dans la gestion économique et sociale de la société [10], employeur de MM. [G], [L], [J], [Z] et [C], telle qu'elle conduirait à la perte totale d'autonomie de celle-ci n'est pas caractérisée au cas d'espèce.
Ce d'autant qu'il n'est pas contesté que la société [10] était dirigée par une présidente dont les pouvoirs n'étaient pas limités par les statuts de la société, que les dirigeants de la société [11] et de la société [9] n'avaient aucun mandat social au sein de la société [10], que celle-ci disposait de ses propres services-support et assurait, dans la zone géographique au sein de laquelle elle opérait (Europe, Moyen-Orient et Afrique), sa propre gestion sociale, économique, financière et comptable.
Ainsi, il n'y a pas matière à identifier une situation de co-emploi entre la société [10], la société [11] et la société [9].
Dès lors, la demande de MM. [G], [L], [J], [Z] et [C] tendant à « Condamner in solidum du fait de la situation de coemploi les sociétés [10], [9] et [11] à verser lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » doit être rejetée, ce qui conduit à confirmer le jugement de ce chef.
Sur la rupture
Les appelants exposent que le droit du licenciement économique s'applique à des ruptures conventionnelles du contrat de travail qui ne sont que l'une des modalités d'un licenciement collectif. Ils font valoir qu'ils ont subi une rupture de son contrat de travail à l'occasion d'un projet de suppression de la totalité des emplois de l'usine de [Localité 19] qui a donné lieu à la mise en 'uvre d'un licenciement collectif et d'un PSE. Ils affirment que le fait qu'ils aient signé une rupture conventionnelle ne es prive pas du droit de contester les motifs de leur licenciement, cette rupture amiable n'étant qu'un moyen de parvenir au licenciement collectif mis en place, ce d'autant qu'en cas de compression d'effectifs, les modes de rupture amiables d'un contrat de travail n'échappent au droit du licenciement économique que si l'employeur a expressément exclu tout recours au licenciement pour atteindre ses objectifs de suppressions d'emplois.
Ils en déduisent qu'ils peuvent contester le motif économique ayant présidé à la rupture de leur contrat de travail et que dès lors que le motif économique de la rupture est infondé (l'employeur se référant à un secteur d'activité infra-entreprise ou subsidiairement à un secteur d'activité non pertinent ou subsidiairement encore l'employeur ne caractérisant pas la menace pesant sur sa compétitivité ou subsidiairement enfin, l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement) la rupture de leur contrat de travail doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réplique, les intimées objectent que les conventions de rupture amiable des salariés sont valables dès lors que lesdites conventions sont conformes aux prévisions d'un accord collectif ou d'un PSE soumis aux représentants du personnel de sorte que la cause de la rupture ne peut être contestée, ce qui ressort d'une jurisprudence constante. Elles ajoutent que de telles conventions ne peuvent être contestées qu'en cas de vice du consentement ou en cas de fraude et que c'est donc à tort que les salariés contestent leur convention de rupture conventionnelle en n'en remettant en question que la cause économique.
***
La rupture du contrat de travail pour motif économique résultant d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en 'uvre après consultation du comité d'entreprise, constitue une résiliation amiable du contrat de travail, sans que l'employeur ait à procéder à un licenciement pour motif économique (Soc. 13 septembre 2005 Bull V n°252, n°04-40135 ) et à l'application des règles relatives à une telle mesure (Soc. 24 mai 2006 Bull V n°185, n°04-44605).
Il a été jugé au visa des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail que dès lors que la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement (Soc., 8 février 2012, pourvoi n°10-27.176, publié ' Bull V. n°64).
En l'espèce, le 4 décembre 2017, la société et les organisations syndicales ont signé un « accord collectif d'entreprise sur le projet de licenciement collectif pour motif économique consécutif au projet de réorganisation industrielle des activités notes repositionnables, éponges à récurer, produits pour le secteur du nettoyage professionnel produits abrasifs pour l'industrie ayant pour conséquence un arrêt total des activités de production et la fermeture de l'usine de [Localité 19] » (pièce 2 de l'employeur).
Cet accord, unanimement accepté par les organisations syndicales, contient une partie 6 intitulée « Le dispositif de volontariat destiné à éviter les licenciements » (p.54 à 65) dans laquelle sont envisagées les hypothèses de départ volontaire : « Le présent paragraphe décrit la procédure et les conditions dans lesquelles les salariés qui occupent un poste supprimé (') peuvent se porter volontaires ('). Ces salariés pourront voir leur candidature au volontariat acceptée sous réserve de réunir les conditions suivantes :
. présenter un projet professionnel (') », soit un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, une promesse d'embauche dans le cadre d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, une création d'entreprise ;
. « faire acte de candidature à l'ouverture du plan de volontariat, pendant la période définie »,
. « obtenir la validation de sa candidature par la Commission de Validation (') ».
Les hypothèses de départ volontaire concernent aussi :
. les salariés en fin de carrière qui souhaitent bénéficier d'un congé de fin de carrière,
. les salariés qui remplissent les conditions requises pour faire liquider leur retraite à taux plein de façon immédiate,
. les volontaires à un transfert chez un repreneur éventuel.
Cette partie 6 de l'accord prévoit notamment des aides au départ (rachat de trimestre, indemnité de départ calculée en fonction de l'ancienneté acquise) pour ceux d'entre les salariés concernés par les suppressions de postes du site de [Localité 19] qui souhaiteraient conclure une convention de rupture amiable.
La rupture du contrat de travail de MM. [G], [L], [J], [Z] et [C] pour motif économique résulte au cas d'espèce de la conclusion d'un accord de rupture amiable. La conformité de cette rupture amiable aux prévisions de l'accord collectif soumis aux représentants du personnel n'est pas discutée.
La conjonction entre d'une part l'accord collectif soumis aux représentants du personnel et accepté par eux, et d'autre part la convention de rupture amiable conclue entre MM. [G], [L], [J], [Z] et [C] et l'employeur, étant établie, la cause de la rupture ne peut être contestée que pour une fraude ou un vice du consentement.
Or, MM. [G], [L], [J], [Z] et [C], qui ne contestent que le principe de la possibilité, pour les parties, de rompre le contrat de travail par voie de convention de rupture amiable, n'invoquent ni fraude, ni vice du consentement.
A défaut, pour MM. [G], [L], [J], [Z] et [C], de caractériser et d'invoquer l'un ou l'autre de ces moyens, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les déboute de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, MM. [G], [L], [J], [Z] et [C] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne MM. [G], [L], [J], [Z] et [C] aux dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner MM. [G], [L], [J], [Z] et [C] à payer à leurs adversaires une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu de condamner MM. [G], [L], [J], [Z] et [C] à payer à la société [10], la société [11] et la société [9] une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE MM. [G], [L], [J], [Z] et [C] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2026
N° RG 23/03354
N° Portalis DBV3-V-B7H-WG4D
AFFAIRE :
[B] [G]
...
C/
Société [10]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : I
N° RG : 22/00887
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fiodor RILOV
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-ET-UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [G]
né le 2 septembre 1957 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [H] [L]
né le 5 janvier 1958 au Portugal
de nationalité portugaise
[Adresse 3]
[Localité 16]
Monsieur [X] [J]
né le 28 août 1959 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 17]
Monsieur [S] [Z]
né le 27 juin 1959 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 18]
Monsieur [N] [C]
né le 7 janvier 1959 en Algérie
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentant des appelants: Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
APPELANTS
****************
Société [10]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 12]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Société [11]
[Adresse 24]
PAYS-BAS
Société [9]
[Adresse 8]
ETATS-UNIS
Représentant des intimées: Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Nicolas LEGER du LLP CABINET PROSKAVER ROSE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J043
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 novembre 2025, Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de:
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [10] est spécialisée dans la fabrication de produits de consommation courante en matière plastique et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de cinquante salariés. Elle applique la convention nationale des industries chimiques.
Le 4 décembre 2017, une procédure de réduction des effectifs a fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) entre la société [10] et l'ensemble des organisations syndicales représentatives du personnel.
Le 20 avril 2018, la DIRECCTE du Val d'Oise a validé le PSE.
M. [G] a été embauché par la SAS [10], en contrat à durée indéterminée, le 14 décembre 2007, en qualité d'opérateur fabrication et en dernier état (moyenne des 3 derniers mois), son salaire mensuel brut était de 6 963,32 euros. Par convention entre le salarié et la société, en date du 31 octobre 2018, le contrat a été rompu pour un motif économique.
M. [L] a été embauché par la SAS [10], en contrat à durée indéterminée, le 2 janvier 1979, en qualité de technicien de maintenance module et en dernier état (moyenne des 3 derniers mois), son salaire mensuel brut était de 4 746,11 euros. Par convention entre le salarié et la société, en date du 31 mars 2019, le contrat a été rompu pour un motif économique.
M. [J] a été embauché par la SAS [10], en contrat à durée indéterminée, le 3 mai 1984, en qualité de technicien mécanique et en dernier état (moyenne des 3 derniers mois), son salaire mensuel brut était de 4 499,95 euros. Par convention entre le salarié et la société, en date du 21 mars 2019, le contrat a été rompu pour un motif économique.
M. [Z] a été embauché par la SAS [10], en contrat à durée indéterminée, le 15 juillet 1985, en qualité de technicien supérieur et en dernier état (moyenne des 3 derniers mois), son salaire mensuel brut était de 4 772,79 euros. Par convention entre le salarié et la société, en date du 21 novembre 2018, le contrat a été rompu pour un motif économique.
M. [C] a été embauché par la SAS [10], en contrat à durée indéterminée, le 11 octobre 1991, en qualité de technicien process et en dernier état (moyenne des 3 derniers mois), son salaire mensuel brut était de 3 270,67 euros. Par convention entre le salarié et la société, en date du 28 février 2019, la le contrat a été rompu pour un motif économique.
Le motif économique de la rupture des contrats est repris dans les conventions comme suit : « (') La société [10] met actuellement en 'uvre une procédure de réduction des effectifs dans le cadre de la réorganisation industrielle des activités notes repositionnables, éponges à récurer, produits pour le secteur du nettoyage professionnel, produits abrasifs pour l'industrie ayant pour conséquence un arrêt total des activités de production et la fermeture de l'usine de [Localité 19] et se traduisant par la suppression de 280 postes affectés au « Pôle Manufacturing », conformément à l'article L. 2323-31 (ancien) du Code du Travail et à l'article 1233-30 1°du Code du travail.
Cette procédure a fait l'objet d'un accord collectif global portant sur le Plan de Sauvegarde de l'Emploi consécutif au projet de réorganisation industrielle, signé avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'entreprise, le 4 décembre 2017, après la tenue de différentes réunions d'information-consultation du Comité Central d'Entreprise et des Comités d'Etablissement de [Localité 19] conformément aux dispositions des articles 1.2323-31 (ancien) et 1..1233-30 du Code du Travail, ainsi que du CHSCT.
Cet Accord et son avenant en date du 15 février 2018 ont fait l'objet d'une validation par la DIRECCTE, le 20 avril 2018.
Le motif économique de la réorganisation industrielle, à l'origine de la procédure de réduction des effectifs, est le suivant:
[7] est un groupe technologique diversifié qui développe, fabrique et distribue de nombreux Produits et Solutions. Il est organisé autour de cinq « Business Group»: le Grand Public, l'Electronique et l'Energie la Santé, l'Industrie, la Sécurité et la Signalétique.
Le site de [7] situé à [Localité 19] est un site industriel historique du groupe [7] qui fabrique aujourd'hui majoritairement des produits à destination du marché européen, appartenant à ces secteurs d'activité distincts:
- Les produits pour les bureaux et la papeterie ([26]), dont les notes repositionnables de marque Post-it® et de marques distributeurs lesquelles sont distribuées à près de 80% hors de France;
- Les produits pour l'entretien ménager ([21]), avec les éponges à récurer commercialisées sous la marque Scotch-Brite', lesquelles sont distribuées majoritairement en France et au Benelux compte tenu de la spécificité du produit;
- Les produits pour le nettoyage professionnel dont la production sous la marque Scotch-Brite' de disques abrasifs pour le nettoyage professionnel des sols (Floor pads ), de tampons professionnels à récurer («Hand pads »); lesquels sont distribués à 70% hors de France.
Aucun des autres établissements de la société [10] ou aucune des autres filiales françaises du Groupe [7] n'intervient dans ces secteurs d'activités.
Les familles de produits fabriqués au sein de l'Usine de [Localité 19] sont destinées à la fois au grand public (fournitures de bureau et entretien ménager), aux entreprises et aux collectivités (produits abrasifs professionnels pour les secteurs du nettoyage professionnel).
Sur les différents secteurs d'activité auxquels ces produits d'usage courant s'adressent, [7] doit faire face non seulement à une pression concurrentielle accrue en Europe de l'Ouest dont la France, mais également à une consommation en baisse qui s'oriente notamment vers des produits d'entrée de gamme et qui accroît la pression sur les prix.
La pression concurrentielle s'est fortement accentuée entre les marques traditionnelles adoptant des politiques commerciales très agressives, à l'image de [22] qui fabrique les éponges à récurer de marque Spontex.
Cette pression s'est également amplifiée dans le cadre des négociations commerciales avec les enseignes de la grande distribution ou de la distribution spécialisée dont les plateformes d'achat s'européanisent, qui jouent non seulement de cette concurrence entre fabricants de marque pour peser sur les prix, mais qui vont par ailleurs chercher à mettre en avant leur propre marque (MDD).
Au global, pour les trois secteurs d'activité précédemment évoqués, l'ensemble de ces évolutions s'est traduit, particulièrement sur le périmètre de Europe de l'Ouest sur lequel intervient l'Usine de [Localité 19], par une forte dégradation des résultats pour [7] :
- Pour les fournitures de bureau ([26]), les ventes sont en baisse continue depuis 2013 et le résultat opérationnel net est structurellement en diminution, ne représentant plus que 3,3% du chiffre d'affaires en 2017.
- Les résultats du secteur d'activité de l'entretien ménager ([21]) connaissent une chute des ventes en Europe de l'Ouest (-6% par an en moyenne sur la période 2013-2017). Les ventes d'éponges a récurer ont accusé une lourde chute (-7,7% de baisse annuelle moyenne entre 2013 et 2017) en Europe de l'Ouest et le résultat opérationnel net est en perte depuis 2015. En outre, sur le périmètre France (périmètre qui représente 67% du volume de production des éponges à récurer issues du site de [Localité 19]), le résultat net des éponges à récurer sur le périmètre France est lourdement déficitaire.
- Les résultats du secteur d'activité des produits pour le nettoyage professionnel ont enregistré en Europe de l'Ouest une baisse en moyenne de -5,5% du résultat opérationnel sur la période 2013-2017.
Ainsi, malgré les efforts pour relancer les ventes ou pour baisser les coûts, le groupe [7] a de plus en plus de mal à imposer ses produits sur ces différents secteurs d'activité en Europe de l'Ouest, avec notamment un positionnement prix en décalage avec les principaux produits concurrents d'entrée de gamme. Pour les clients, l'avantage concurrentiel qualité dont bénéficiait autrefois le groupe [7] ne justifie plus aujourd'hui le différentiel de prix important par rapport aux concurrents.
Au sein d'un environnement fortement concurrentiel et face à une situation qui ne cesse de se dégrader, le groupe [7] doit aujourd'hui impérativement sauvegarder sa compétitivité dans ces trois secteurs d'activité ainsi que la position de ses marques (Post-it®, Scotch-Brite'), en mettant en 'uvre une stratégie adaptée aux évolutions structurelles de ces secteurs d'activité, qui nécessite la restauration de marges de man'uvre pour maintenir ses efforts commerciaux et d'innovation:
- Développement de produits innovants, avec un positionnement premium, sans lesquels [7] ne peut rivaliser avec ses concurrents qui sont sur des produits d'entrée de gamme;
- Investissement dans des actions promotionnelles et de publicité, voire des baisses de prix pour certains produits.
La restauration de la compétitivité de [7] sur ces secteurs d'activités passe par l'optimisation des prix de revient de produits, indispensable pour restaurer les marges permettant de dégager les moyens de financement nécessaires pour assurer leur développement et leur pérennité.
Dans ce cadre, le groupe [7] est contraint d'envisager un projet de rationalisation de ses outils de production sur les différents secteurs d'activité concernés, afin d'utiliser à plein les capacités industrielles existantes, en réduisant le nombre de sites de fabrication.
Face aux baisses de volumes observées, le site de [Localité 19] qui fabrique des notes repositionnables, des éponges à récurer, des produits pour le nettoyage professionnel et des produits abrasifs pour l'industrie, tente depuis plusieurs années de restaurer sa compétitivité.
Toutefois, tous les efforts mis en 'uvre par le groupe [7] pour réduire significativement les coûts de production du site de [Localité 19] sont restés infructueux et le résultat opérationnel du site, depuis 2013, a représenté une perte cumulée de près de 15 millions d'euros entre 2013 et 2017. Selon les prévisions, la forte chute de volumes attendue, de -23% entre 2017 et 2019, va encore dégrader les résultats du site avec des pertes opérationnelles qui s'accéléreront avec 11 ME de pertes supplémentaires sur la période 2018-2019.
Avec des coûts de production non compétitifs en raison de coûts de structure incompressibles et une sous-utilisation structurelle de ses principaux équipements du site de [Localité 19], il a été décidé de transférer les activités de production de notes repositionnables, d'éponges à récurer et de produits pour le nettoyage professionnel sur d'autres sites existants, dont les coûts de revient sont plus faibles, qui disposent également des capacités de production disponibles ou de la technologie nécessaire à la fabrication des produits Premium.
Cette évolution indispensable du schéma industriel sur ces 3 secteurs d'activité entraîne également le transfert des produits abrasifs de finition de surface pour l'industrie (ASD) lesquels sont à 80% à destination du marché européen hors France, vers un autre site. En effet, il n'est pas viable économiquement de maintenir cette seule activité sur le site de [Localité 19], même en le redimensionnant dans la mesure où les coûts fixes ne pourraient plus étre absorbés par cette seule activité et que le taux d'utilisation des équipements, notamment du four, continuerait de sérieusement se dégrader.
Ainsi, cette réorganisation industrielle a pour conséquence un arrêt total des activités de production et la fermeture de l'usine de [Localité 19] et se traduit par la suppression de 280 postes.
Dans ces circonstances, un repreneur a été recherché afin d'attirer une ou plusieurs entreprises intéressées par les bâtiments du site pour y développer une activité dans le cadre d'une opération de réindustrialisation conformément aux dispositions légales en vigueur. Néanmoins aucun repreneur n'a été identifié.
En application de l'Accord Collectif majoritaire du 4 décembre 2017, une phase de volontariat au départ a été préalablement mise en 'uvre au profit des salariés dont les postes sont supprimés ainsi qu'au profit des salariés du CTC afin de limiter les départs contraints. (...) ».
Par requête du 18 septembre 2019, MM. [G], [L], [J], [Z] et [C] ont saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester leur licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 31 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie) a :
. Prononcé la jonction des dossiers enregistrés sous les RG 22.887 M. [G], RG 22.888 M. [L], RG 22.894 M. [J], RG 22.897 M. [Z] et RG 22.903 M. [C] pour une bonne administration des procédures ;
. Débouté M. [G], M. [L], M. [J], M. [Z] et M. [C] de l'intégralité de leurs demandes ;
. Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 28 novembre 2023, MM. [G], [L], [J], [Z] et [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la chambre sociale 4-4 de la cour d'appel de Versailles a ordonné une médiation et désigné en qualité de médiateur l'association [23]. La médiation n'a pas abouti.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G], M. [L], M. [J], M. [Z] et M. [C] demandent à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency ;
Statuant à nouveau
A titre principal,
. Condamner in solidum du fait de la situation de coemploi les sociétés [10], [9] et [11] à verser aux appelants les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
. M. [G] 10 ans et 10 mois 3 ans de salaire soit 123 172, 86 euros
. M. [L] 40 ans et 2 mois 5 ans de salaire soit 251 043, 40 euros
. M. [J] 39 ans et 10 mois 5 ans de salaire soit 228 528, 35 euros
. M. [Z] 33 ans et 4 mois 5 années de salaire soit 240 504, 45 euros
. M. [C] 27 ans et 4 mois 4 années de salaire soit 185 181, 60 euros
A titre subsidiaire
. Condamner les sociétés [10], [9] et [11] du fait de l'absence de motif économique réel et sérieux du licenciement à payer à chacun des appelants les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
. M. [G] 10 ans et 10 mois 3 ans de salaire soit 123 172, 86 euros
. M. [L] 40 ans et 2 mois 5 ans de salaire soit 251 043, 40 euros
M. [J] 39 ans et 10 mois 5 ans de salaire soit 228 528, 35 euros
M. [Z] 33 ans et 4 mois 5 années de salaire soit 240 504, 45 euros
[C] [N] 27 ans et 4 mois 4 années de salaire soit 185 181, 60 euros
A titre plus subsidiaire,
. Condamner les sociétés [10], [9] et [11] du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à payer aux appelants l'indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
. M. [G] 10 ans et 10 mois 3 ans de salaire soit 123 172, 86 euros
. M. [L] 40 ans et 2 mois 5 ans de salaire soit 251 043, 40 euros
. M. [J] 39 ans et 10 mois 5 ans de salaire soit 228 528, 35 euros
. M. [Z] 33 ans et 4 mois 5 années de salaire soit 240 504, 45 euros
. M. [C] 27 ans et 4 mois 4 années de salaire soit 185 181, 60 euros
En tout état de cause,
. Condamner les sociétés [10], [9] et [11] à verser aux appelants une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
. Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal ;
. Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [10], la société [11] et la société [9] demandent à la cour de :
. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 31 octobre 2023,
En conséquence
1. Sur la demande formulée à titre principal par les intimés visant à faire reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture amiable de leurs contrats de travail en raison d'une situation de co-emploi entre les sociétés [10], [9], et [11]
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a retenu l'absence de co-emploi et débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour devait retenir une situation de co-emploi entre les sociétés, il lui est demandé de :
. Fixer le montant des dommages et intérêts à 6 mois de salaire sous déduction des indemnités perçues par les salariés dans le cadre du PSE ;
. Débouter les salariés du surplus de leurs demandes.
2. Sur la demande subsidiaire formulée par les salariés visant à faire reconnaître l'absence de cause économique réelle et sérieuse de la rupture de leurs contrats de travail
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a débouté les salariés de cette demande et dit les conventions de rupture amiable parfaitement valables.
Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour devait considérer que la rupture était dénuée de cause économique réelle et sérieuse
. Fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme correspondant à 3 mois de salaire ;
. Débouter les salariés du surplus de leurs demandes.
3. Sur la demande formulée à titre plus subsidiaire par les salariés visant à faire reconnaître la violation par la société [10] de son obligation d'adaptation et de reclassement et, par conséquent, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement
. Juger que la Société [10] a respecté son obligation d'adaptation et de reclassement à l'égard des salariés ;
. Débouter les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour devait considérer que la Société [10] a violé son obligation d'adaptation et de reclassement et, par conséquent, que les ruptures étaient dénuées de cause réelle et sérieuse :
. Fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme correspondant à 3 mois de salaire ;
. Débouter les salariés du surplus de leurs demandes.
4. Sur la demande formulée par les salariés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes ;
En tout état de cause
. Condamner les salariés à 500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
. Condamner les salariés aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le co-emploi
Les salariés soutiennent que la société [10], la société [11] et la société [9] sont ses co-employeurs en raison d'une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société [10], ce que contestent les intimées qui estiment que les salariés (le pluriel étant utilisé par les intimées eu égard au fait que d'autres dossiers sont pendants devant la cour) ne précisent aucunement sur quels éléments un quelconque co-emploi pourrait être démontré entre elles et qu'ils ne fournissent pas plus de pièces et de documents à l'appui de leur demande.
***
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre société que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeuse, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
La notion de co-emploi implique dès lors une confusion d'intérêts (même objectif des sociétés), d'activités (non séparables les unes des autres) et de direction (absence d'autonomie directionnelle).
En l'espèce, les salariés, qui dans leurs conclusions, détaillent abondamment la jurisprudence relative au co-emploi, ne précisent pas en quoi, dans l'espèce soumise à la cour, le co-emploi pourrait être retenu.
Une immixtion permanente de la société [11] et de la société [9] dans la gestion économique et sociale de la société [10], employeur de MM. [G], [L], [J], [Z] et [C], telle qu'elle conduirait à la perte totale d'autonomie de celle-ci n'est pas caractérisée au cas d'espèce.
Ce d'autant qu'il n'est pas contesté que la société [10] était dirigée par une présidente dont les pouvoirs n'étaient pas limités par les statuts de la société, que les dirigeants de la société [11] et de la société [9] n'avaient aucun mandat social au sein de la société [10], que celle-ci disposait de ses propres services-support et assurait, dans la zone géographique au sein de laquelle elle opérait (Europe, Moyen-Orient et Afrique), sa propre gestion sociale, économique, financière et comptable.
Ainsi, il n'y a pas matière à identifier une situation de co-emploi entre la société [10], la société [11] et la société [9].
Dès lors, la demande de MM. [G], [L], [J], [Z] et [C] tendant à « Condamner in solidum du fait de la situation de coemploi les sociétés [10], [9] et [11] à verser lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » doit être rejetée, ce qui conduit à confirmer le jugement de ce chef.
Sur la rupture
Les appelants exposent que le droit du licenciement économique s'applique à des ruptures conventionnelles du contrat de travail qui ne sont que l'une des modalités d'un licenciement collectif. Ils font valoir qu'ils ont subi une rupture de son contrat de travail à l'occasion d'un projet de suppression de la totalité des emplois de l'usine de [Localité 19] qui a donné lieu à la mise en 'uvre d'un licenciement collectif et d'un PSE. Ils affirment que le fait qu'ils aient signé une rupture conventionnelle ne es prive pas du droit de contester les motifs de leur licenciement, cette rupture amiable n'étant qu'un moyen de parvenir au licenciement collectif mis en place, ce d'autant qu'en cas de compression d'effectifs, les modes de rupture amiables d'un contrat de travail n'échappent au droit du licenciement économique que si l'employeur a expressément exclu tout recours au licenciement pour atteindre ses objectifs de suppressions d'emplois.
Ils en déduisent qu'ils peuvent contester le motif économique ayant présidé à la rupture de leur contrat de travail et que dès lors que le motif économique de la rupture est infondé (l'employeur se référant à un secteur d'activité infra-entreprise ou subsidiairement à un secteur d'activité non pertinent ou subsidiairement encore l'employeur ne caractérisant pas la menace pesant sur sa compétitivité ou subsidiairement enfin, l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement) la rupture de leur contrat de travail doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réplique, les intimées objectent que les conventions de rupture amiable des salariés sont valables dès lors que lesdites conventions sont conformes aux prévisions d'un accord collectif ou d'un PSE soumis aux représentants du personnel de sorte que la cause de la rupture ne peut être contestée, ce qui ressort d'une jurisprudence constante. Elles ajoutent que de telles conventions ne peuvent être contestées qu'en cas de vice du consentement ou en cas de fraude et que c'est donc à tort que les salariés contestent leur convention de rupture conventionnelle en n'en remettant en question que la cause économique.
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La rupture du contrat de travail pour motif économique résultant d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en 'uvre après consultation du comité d'entreprise, constitue une résiliation amiable du contrat de travail, sans que l'employeur ait à procéder à un licenciement pour motif économique (Soc. 13 septembre 2005 Bull V n°252, n°04-40135 ) et à l'application des règles relatives à une telle mesure (Soc. 24 mai 2006 Bull V n°185, n°04-44605).
Il a été jugé au visa des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail que dès lors que la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement (Soc., 8 février 2012, pourvoi n°10-27.176, publié ' Bull V. n°64).
En l'espèce, le 4 décembre 2017, la société et les organisations syndicales ont signé un « accord collectif d'entreprise sur le projet de licenciement collectif pour motif économique consécutif au projet de réorganisation industrielle des activités notes repositionnables, éponges à récurer, produits pour le secteur du nettoyage professionnel produits abrasifs pour l'industrie ayant pour conséquence un arrêt total des activités de production et la fermeture de l'usine de [Localité 19] » (pièce 2 de l'employeur).
Cet accord, unanimement accepté par les organisations syndicales, contient une partie 6 intitulée « Le dispositif de volontariat destiné à éviter les licenciements » (p.54 à 65) dans laquelle sont envisagées les hypothèses de départ volontaire : « Le présent paragraphe décrit la procédure et les conditions dans lesquelles les salariés qui occupent un poste supprimé (') peuvent se porter volontaires ('). Ces salariés pourront voir leur candidature au volontariat acceptée sous réserve de réunir les conditions suivantes :
. présenter un projet professionnel (') », soit un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, une promesse d'embauche dans le cadre d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, une création d'entreprise ;
. « faire acte de candidature à l'ouverture du plan de volontariat, pendant la période définie »,
. « obtenir la validation de sa candidature par la Commission de Validation (') ».
Les hypothèses de départ volontaire concernent aussi :
. les salariés en fin de carrière qui souhaitent bénéficier d'un congé de fin de carrière,
. les salariés qui remplissent les conditions requises pour faire liquider leur retraite à taux plein de façon immédiate,
. les volontaires à un transfert chez un repreneur éventuel.
Cette partie 6 de l'accord prévoit notamment des aides au départ (rachat de trimestre, indemnité de départ calculée en fonction de l'ancienneté acquise) pour ceux d'entre les salariés concernés par les suppressions de postes du site de [Localité 19] qui souhaiteraient conclure une convention de rupture amiable.
La rupture du contrat de travail de MM. [G], [L], [J], [Z] et [C] pour motif économique résulte au cas d'espèce de la conclusion d'un accord de rupture amiable. La conformité de cette rupture amiable aux prévisions de l'accord collectif soumis aux représentants du personnel n'est pas discutée.
La conjonction entre d'une part l'accord collectif soumis aux représentants du personnel et accepté par eux, et d'autre part la convention de rupture amiable conclue entre MM. [G], [L], [J], [Z] et [C] et l'employeur, étant établie, la cause de la rupture ne peut être contestée que pour une fraude ou un vice du consentement.
Or, MM. [G], [L], [J], [Z] et [C], qui ne contestent que le principe de la possibilité, pour les parties, de rompre le contrat de travail par voie de convention de rupture amiable, n'invoquent ni fraude, ni vice du consentement.
A défaut, pour MM. [G], [L], [J], [Z] et [C], de caractériser et d'invoquer l'un ou l'autre de ces moyens, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les déboute de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, MM. [G], [L], [J], [Z] et [C] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne MM. [G], [L], [J], [Z] et [C] aux dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner MM. [G], [L], [J], [Z] et [C] à payer à leurs adversaires une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu de condamner MM. [G], [L], [J], [Z] et [C] à payer à la société [10], la société [11] et la société [9] une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE MM. [G], [L], [J], [Z] et [C] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président