CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 21 janvier 2026, n° 24/03945
TOULOUSE
Arrêt
Autre
21/01/2026
ARRÊT N° 26/ 13
N° RG 24/03945
N° Portalis DBVI-V-B7I-QVJI
NA - SC
Décision déférée du 04 Décembre 2019
Tribunal de Grande Instance de FOIX - 18/00691
V. ANIERE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 21/01/2026
à
Me Emmanuelle ASTIE
Me Corine CABALET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(Demanderesse à la saisine de renvoi après cassation - Appelante dans dossier RG 20/00398)
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
INTIMEE
S.A. ALLIANZ
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
N. ASSELAIN, présidente
L. IZAC, conseiller
E. VET, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par N. ASSELAIN, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Suivant marché du 13 août 2007, la Communauté de communes du [Localité 9] [Localité 5] (Ariège) a confié à la société à responsabilité limitée (Sarl) Rigaronne la construction d'un complexe sportif communautaire, sur le territoire de la commune de [Localité 8], pour un montant de 367.638 euros TTC, porté par avenants à 400.294,02 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 19 août 2008.
La Sarl Rigaronne était alors assurée auprès de la société AGF Assurances, devenue Allianz IARD.
Lors de plusieurs réunions de chantier organisées entre le 9 décembre 2008 et le 27 août 2009, des malfaçons ont été relevées.
Ces malfaçons ont fait l'objet de constats d'huissier des 18 décembre 2008 et 12 octobre 2009.
Par jugement du 19 novembre 2009, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la Sarl Rigaronne en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 2010.
Les travaux n'étant pas achevés, la Communauté de communes du [Localité 11] a, par courrier du 1er décembre 2010, mis en demeure le liquidateur judiciaire de la Sarl Rigaronne de reprendre les obligations de la Sarl Rigaronne. Ce dernier a notifié la résiliation du contrat à la Communauté de communes du [Localité 11] par courrier du 13 décembre 2010.
Par requête du 1er décembre 2010, la Communauté de communes du Val Couserans a demandé la désignation d'un expert dans le cadre d'une procédure de référé-constat engagée auprès du tribunal administratif de Toulouse, qui y a fait droit par ordonnance du 15 décembre 2010.
M. [Z], expert finalement nommé, a déposé son rapport le 23 février 2011.
Par requête du 1er décembre 2010, la Communauté de communes du Val Couserans a parallèlement demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de prescrire une expertise portant sur les causes des malfaçons affectant le complexe sportif dénommé Club House.
Suivant ordonnance du 19 février 2011, cette juridiction a désigné M. [Z], avec pour mission de déterminer les causes des désordres et les moyens d'y remédier.
Par ordonnance du 11 mai 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a étendu les opérations d'expertise à la description des désordres liés au défaut de conformité aux normes de sécurité de l'immeuble, à la dégradation rapide des matériaux mis en oeuvre, aux désordres esthétiques et à la recherche de leurs causes et conséquences.
L'expert a déposé son rapport le 27 mars 2012.
La liquidation judiciaire de la société Rigaronne a été clôturée pour insuffisance d'actif suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 24 janvier 2013.
Par acte du 28 mars 2013, la Communauté de communes du Val Couserans a fait assigner la Sarl Rigaronne devant le tribunal administratif de Toulouse pour obtenir réparation de son préjudice.
Par acte du 15 avril 2013, la Communauté de communes du Val Couserans a parallèlement fait assigner la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Foix, pour obtenir sa condamnation à garantir la société Rigaronne du paiement de toutes les sommes qui seront mises à sa charge.
Par ordonnance du 8 avril 2014, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de litispendance et la demande de sursis à statuer présentées par la compagnie Allianz.
Par jugement du 4 février 2015, le tribunal de grande instance de Foix a notamment :
- rejeté la demande de la compagnie Allianz tendant à voir admise son exception de litispendance et sa demande de sursis à statuer,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes de la Communauté de communes du [Localité 11] soulevée par la compagnie Allianz,
- condamné la compagnie Allianz assurances à payer à la Communauté de communes du [Adresse 10] Couserans la somme de 15.450 euros hors-taxes au titre de la réfection de la charpente au cas où la société Rigaronne serait reconnue responsable par le tribunal administratif de Toulouse,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné la compagnie Allianz assurances à payer à la Communauté de communes du [Localité 11] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Allianz aux entiers dépens.
Le tribunal a estimé qu'aucune réception des travaux n'était intervenue en l'espèce de sorte que la responsabilité de la Sarl Rigaronne ne pouvait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale et que la Communauté de communes s'en tenait, à titre subsidiaire, à défaut de réception, à réclamer une indemnisation au titre des désordres affectant la charpente.
Par décision du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a:
- condamné la Sarl Rigaronne à verser la somme de 371.571 euros à la Communauté de communes du [Localité 11], avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013, date d'enregistrement de la requête, et capitalisation des intérêts échus à compter du 29 mars 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date,
- mis définitivement à la charge de la Sarl Rigaronne les frais d'expertises, taxés et liquidés à la somme de 1.844,11 euros et à celle 3.377,98 euros toutes taxes comprises,
- condamné la Sarl Rigaronne à verser à la Communauté de communes du [Adresse 10] [Localité 5] une somme de 35 euros au titre de l'article R.761-1 du code de justice administrative,
- condamné la Sarl Rigaronne à verser à la Communauté de communes du [Adresse 10] [Localité 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative,
- rejeté le surplus des conclusions des parties et des observateurs.
Par courrier du 28 mars 2018, la Communauté de communes a demandé à la société Allianz paiement des sommes mises à la charge de son assurée par la décision administrative.
Par courrier du 28 mai 2018, la Sa Allianz IARD a refusé de régler ces sommes.
Par acte d'huissier du 11 juin 2018 la Communauté de communes Couserans-Pyrénées, venant aux droits de la Communauté de communes du Val Couserans, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Foix la Sa Allianz pour obtenir sa condamnation au versement des sommes mises à la charge de la société Rigaronne par décision du tribunal administratif du 20 décembre 2017.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Foix a :
- déclaré la demande de la Communauté de communes [Localité 7] irrecevable du fait de l'autorité de chose jugée de la décision prononcée le 4 février 2015,
- rejeté les demandes formulées par la Communauté de communes [Localité 6] Pyrénées,
- condamné la Communauté de communes [Localité 7] à payer à Allianz assurances la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la Communauté de communes [Localité 7] au paiement des entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 29 janvier 2020, la Communauté de communes [Localité 7] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 4 avril 2022, la cour d'appel de Toulouse a :
- dit n'y avoir lieu à médiation en l'absence de consentement de la Sa Allianz,
- rejeté la demande de nullité du jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Foix,
- déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui serait attachée au jugement rendu le 4 février 2015 par le tribunal de grande instance de Foix,
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Foix,
Et y ajoutant,
- condamné la Communauté de communes [Localité 7] aux dépens d'appel,
- condamné la Communauté de communes [Localité 7] à payer à la Sa Allianz la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La Communauté de communes Couserans-Pyrénées a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse, en faisant grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée de la décision prononcée le 4 février 2015, alors qu'elle présentait de nouvelles demandes fondées sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale .
Par arrêt du 21 novembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée,
- condamné la société Allianz IARD aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Allianz IARD et l'a condamnée à payer à la Communauté de commune [Localité 7] la somme de 3.000 euros.
La Cour de cassation a retenu qu'attachée au seul dispositif de la décision, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs ont modifié la situation antérieurement reconnue en justice.
Par déclaration du 29 novembre 2024, la Communauté de communes Couserans-Pyrénées a saisi la cour d'appel de Toulouse pour obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l'annulation, l'infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Foix le 4 décembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2025, la Communauté de communes [Localité 7], substituant la communauté de communes du [Localité 11], appelante, demande à la cour, au visa des articles 9, 131-1 et suivants et 700 du code de procédure civile, de l'article 6, 1§ de la convention européenne des droits de l'homme et des articles 4 et 1792 du code civil, de :
- juger que la fin de non-recevoir de Allianz Assurances n'est pas fondée,
- annuler en toutes ses dispositions le jugement déféré en date du 4 décembre 2019,
- ordonner au visa des dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile une médiation en vue de la résolution amiable des différends, des parties,
Sur le fond,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 4 décembre 2019 et, statuant à nouveau,
- condamner la compagnie Allianz assureur garantie décennale de la Sarl Rigaronne à verser à 'la Communauté de communes Couserans Pyrénées substituant la Communauté de communes Couserans Pyrénées', au titre de son droit à indemnité, la somme de 371.571 euros toutes taxes comprises (trois cent soixante-onze mille cinq cent soixante-onze euros) du fait des désordres affectant le 'Club House' et de l'impropriété de l'ouvrage public à sa destination, reconnus par jugement définitif du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2017,
- juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013, date d'enregistrement de la requête présentée par la communauté de communes Couserans Pyrénées devant tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2017,
- juger que les intérêts échus à la date du 29 mars 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts,
- condamner la compagnie Allianz à verser à 'la Communauté de communes [Localité 5] Pyrénées substituant la Communauté de communes [Localité 5] Pyrénées' une somme de 689.240 euros (six cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quarante euros) correspondant à la perte d'exploitation résultant de l'ensemble des malfaçons et non-conformités affectant le complexe sportif communautaire,
- juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013, date d'enregistrement de la requête présentée par la Communauté de Communes Couserans Pyrénées devant tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2017,
- juger que les intérêts échus à la date du 29 mars 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts,
- condamner la compagnie Allianz à verser à 'la Communauté de communes Couserans Pyrénées substituant la Communauté de communes Couserans Pyrénées' les frais d'expertises, taxés et liquidés à la somme de 1.844,11 euros toutes taxes comprises et à celle de 3.377,98 euros toutes taxes comprises par ordonnances des 16 mars 2011 et 18 avril 2012 du tribunal administratif de Toulouse, frais mis définitivement à la charge de la société Rigaronne par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2017,
- condamner la compagnie Allianz à verser à 'la Communauté de communes Couserans Pyrénées substituant la Communauté de communes Couserans Pyrénées' une somme de 35 euros correspondant à la somme de 35 euros mise à la charge de la Sarl Rigaronne par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2017 en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative,
- condamner la compagnie Allianz à verser à 'la Communauté de communes Couserans Pyrénées substituant la Communauté de communes Couserans Pyrénées' une somme correspondant à la condamnation de 1.500 euros prononcée par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2017 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
- condamner la compagnie Allianz à verser à 'la Communauté de communes [Localité 5] Pyrénées substituant la Communauté de communes [Localité 5] Pyrénées' une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner pareillement aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2025, la Sa Allianz, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
À titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Foix du 4 décembre 2019 et notamment en ce qu'il a prononcé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
En conséquence,
- rejeter toutes les demandes de la Communauté de communes [Localité 5] Pyrénées et en tout état de cause, l'en débouter,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entendait statuer à nouveau,
À titre liminaire, au visa des articles 122 du code de procédure civile, et 1355 du code civil,
- accueillir les fins de non-recevoir opposées par la compagnie Allianz pour autorité de la chose jugée et déclarer irrecevable, la Communauté de communes Pyrénées [Localité 5], tant en ses demandes qu'en son action,
- débouter la Communauté de communes [Localité 5] Pyrénées de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre plus subsidiaire,
I Sur les garanties,
- constater l'absence de mobilisation des garanties de la compagnie Allianz,
- débouter la Communauté de communes [Localité 11] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions,
II Sur le fond, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
- constater l'absence de mobilisation des garanties de la compagnie Allianz,
- débouter la Communauté de communes [Localité 11] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre encore plus subsidiaire,
Vu les fautes commises par la Communauté de communes [Localité 11],
- débouter la Communauté de communes [Localité 11] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions,
À titre infiniment subsidiaire,
Au vu des activités souscrites,
- limiter à la somme de 23.545 euros hors taxes, le coût des travaux de remise en état pouvant être garantis par la compagnie Allianz,
- constater les paiements opérés à hauteur de 15.450 euros hors taxes,
- déclarer que les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances,
- débouter la Communauté de communes [Localité 9] [Localité 5] de ses plus amples demandes,
En tout état de cause,
- 'déclarer que pour toute autre garantie que la décennale obligatoire, la franchise prévue au contrat et correspondant à 20% des dommages avec un minima de 800 euros et un maxima de 13.100 euros, ces sommes étant indexées sur l'indice BT01",
- condamner la Communauté de communes [Localité 5] Pyrénées au paiement de la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 25 novembre 2025.
MOTIFS
* Sur la médiation
La Communauté de communes [Localité 7] demande l'organisation d'une médiation, sur le fondement de l'article 131-1 du code de procédure civile.
Une telle mesure suppose toutefois l'accord des parties, qui n'est pas donné en l'espèce par la société Allianz IARD.
La demande est donc rejetée.
* Sur l'annulation du jugement
La Communauté de communes Couserans-Pyrénées demande l'annulation du jugement déféré du 4 décembre 2019, 'dès lors que ce jugement se fonde sur un précédent jugement du tribunal judiciaire de Foix du 4 février 2015, qui par sa rédaction et sa motivation doit être considéré comme étant nul et non avenu puisque caractérisant un déni de justice'. Elle invoque également une violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable, en ce que 'les juges ont considéré, le 4 décembre 2019 qu'ils n'avaient pas à statuer 'post réception des travaux' du fait de la décision du 4 février 2015 éteignant toute prétention nouvelle née de la réception des travaux', et en ce que ' le contentieux, né le 1er décembre 2010, il y a presque 10 années, n'a toujours pas connu son épilogue'.
La société Allianz IARD fait valoir que l'annulation du jugement du 4 février 2015 passé en force de chose jugée et qui a été exécuté ne peut plus être demandée, et conteste l'existence d'un déni de justice dès lors que le juge a répondu en 2015 aux demandes qui lui étaient présentées. L'assureur conteste également que le tribunal ait commis un déni de justice en 2019, alors qu'il a accueilli la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la choge jugée attachée au jugement du 4 février 2015. Il indique que la Communauté de communes n'a jamais été privée de son droit à voir ses prétentions examinées et tranchées, qu'il ne peut être reproché aux juridictions judiciaires d'avoir statué dans un délai déraisonnable, et qu'en toute hypothèse la violation des dispositions de l'article 6§1 de la CEDH n'est pas sanctionnée par la nullité du jugement mais par la réparation du préjudice éventuellement subi.
La Communauté de communes Couserans-Pyrénées fonde sa demande d'annulation du jugement du 4 décembre 2019 sur la nullité invoquée du précédent jugement du tribunal judiciaire de Foix du 4 février 2015.
Cependant, conformément à l'article 460 du code de procédure civile, la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi. Or le jugement du 4 février 2015, signifié par la société Allianz IARD à la Communauté de communes [Localité 7] par acte d'huissier du 30 avril 2015, n'a fait l'objet d'aucun recours dans le délai prévu par l'article 538 du code de procédure civile, et a été exécuté par la société Allianz IARD qui a réglé à la Communauté de communes [Localité 7], le 13 mars 2018, les sommes mises à sa charge par ce jugement.
La nullité du jugement du 4 décembre 2019 ne peut donc pas être fondée sur celle du jugement du 4 février 2015, passé en force de chose jugée.
Le jugement du 4 décembre 2019, qui statue sur les demandes de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées et les déclare irrecevables, n'est pas à l'origine d'un déni de justice au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ni d'une violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme énonçant le droit à un procès équitable, la Communauté de communes Couserans-Pyrénées n'ayant pas été privée de son droit de présenter ses prétentions à un tribunal qui a tranché le litige.
Enfin, la violation du droit d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable, prévue par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, n'est pas sanctionnée par la nullité du jugement finalement rendu. La nullité du jugement rendu le 4 décembre 2019 est donc en toute hypothèse insusceptible d'être prononcée sur ce fondement, étant encore relevé que le tribunal, saisi par la Communauté de communes Couserans-Pyrénées par assignation du 11 juin 2018, a statué sur les demandes qui lui étaient présentées dans un délai compatible avec la nature de l'affaire.
La demande d'annulation du jugement du 4 décembre 2019 est donc rejetée.
* Sur la recevabilité des demandes de la Communauté de communes [Localité 7]
La Communauté de communes Couserans-Pyrénées soutient que la décision du 4 février 2015 est dépourvue de l'autorité de la chose jugée en l'absence d'identité de cause, du fait que 'le jugement du tribunal de grande instance de Foix en date du 4 février 2015 a été prononcé 'ante réception de l'ouvrage', alors que le jugement du tribunal de grande instance de Foix en date du 4 décembre 2019 a été prononcé 'post réception de l'ouvrage''. Elle se prévaut également du jugement définitif rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 20 décembre 2017, prononçant 'la réception judiciaire de l'ouvrage' et retenant la responsabilité décennale de la société Rigaronne, constituant un fait nouveau.
La société Allianz IARD fait valoir que la décision en date du 4 février 2015, qui a rejeté la demande principale de la Communauté de communes [Localité 7] fondée sur la garantie décennale en l'absence de réception des travaux, et a accueilli sa demande subsidiaire fondée sur la garantie 'effondrement avant réception', est passée en force de chose jugée, et qu'elle l'a exécutée, en réglant, le 13 mars 2018, la somme de 15.450 euros HT au titre de la réfection de la charpente.
La cour de cassation admet que l'autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (Civ. 3e, 28 mars 2019, pourvoi n° 17-17.501).
Tout fait, ou acte, nouveau ne fait pas obstacle à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. Il doit pour cela modifier la situation juridique des parties.
En l'espèce le tribunal de grande instance de Foix, dans son jugement du 4 février 2015, a rejeté les demandes de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées à l'encontre de la société Allianz IARD en ce qu'elles étaient fondées sur la garantie obligatoire de l'assureur de responsabilité décennale de la société Rigaronne, à défaut de réception des travaux effectués par le constructeur assuré, la société Rigaronne.
Dans son jugement du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas prononcé la réception des travaux confiés par la communauté des communes du Val Couserans à la société Rigaronne, comme le soutient à tort la Communauté de communes [Localité 7]. Mais le tribunal administratif, seul compétent pour se prononcer sur la responsabilité de l'assuré titulaire d'un marché de travaux publics, après avoir relevé que la résiliation du marché, sur le fondement des dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, vaut résiliation de plein droit et réception des travaux à la date d'effet de la résiliation, a retenu que la résiliation du marché entre les parties devait être regardée comme étant intervenue de plein droit à compter du 13 décembre 2010.
Le jugement du 20 décembre 2017 a donc retenu que la réception des travaux était intervenue le 13 décembre 2010, et que la société Rigaronne avait engagé sa responsabilité décennale.
La Cour de cassation juge de façon constante, au visa de l'article L 113-5 du code des assurances, que la décision condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins d'une fraude à son encontre ( Civ. 3e, 14 septembre 2023, n° 22-13.107). Elle précise que la décision ayant statué sur la responsabilité de l'assuré détermine irrévocablement, au regard du contrat d'assurance, la nature du risque qui s'est réalisé (Civ. 3e, 18 mars 2021, n° 20-13.915).
La décision définitive du tribunal administratif du 20 décembre 2017, qui condamne la société Rigaronne à réparer le préjudice subi par la Communauté de communes Couserans-Pyrénées sur le fondement de la responsabilité décennale, constitue ainsi pour la société Allianz IARD, assureur de cette responsabilité, la réalisation du risque couvert, aucune fraude n'étant invoquée ni a fortiori démontrée à son encontre.
Cet élément, qui modifie la situation antérieurement reconnue en justice, caractérise un fait nouveau qui justifie d'écarter l'autorité de la chose jugée du jugement du 4 février 2015.
Le jugement du 4 décembre 2019 est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande de la Communauté de communes [Localité 7] irrecevable du fait de l'autorité de chose jugée de la décision prononcée le 4 février 2015.
La cour rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Allianz IARD et déclare les demandes de la Communauté de communes [Localité 7] recevables.
* Sur la portée du jugement du tribunal administratif du 20 décembre 2017
La société Allianz IARD soutient que les décisions du tribunal administratif n'ont pas autorité de la chose jugée sur le civil. Elle fait valoir qu'elle n'était pas partie à la procédure portée devant le tribunal administratif, et en conclut que cette décision administrative ne saurait engager la juridiction judiciaire.
La Communauté de communes Couserans-Pyrénées affirme au contraire que le jugement du tribunal administratif du 20 décembre 2017, qui n'a pas fait l'objet d'un recours ni d'une tierce opposition de la société Allianz IARD, s'impose à tous et a autorité de la chose jugée. Elle fait valoir que la société Allianz IARD était présente à la procédure administrative.
L'autorité de la chose jugée en plein contentieux par le juge administratif ne s'impose à une juridiction civile que dans la mesure où la demande est formée entre les mêmes parties, pour le même objet et en se fondant sur une cause identique (Civ. 2e, 1er déc. 1998, Bull. civ. II, n° 347).
Nonobstant ce principe de l'autorité relative de la chose jugée par le juge administratif, qui ne s'impose que si la triple identité de parties, d'objet et de cause est remplie, il demeure, comme rappelé plus haut, que la décision administrative condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité, comme la décision judiciaire, constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, en l'absence de fraude à son encontre.
La décision ayant statué sur la responsabilité de l'assuré détermine irrévocablement, au regard du contrat d'assurance, la nature du risque qui s'est réalisé, et l'assureur ne peut plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police (Civ. 3e, 18 mars 2021, pourvoi n° 20-13.915).
En l'espèce, la société Allianz IARD n'était pas partie à l'instance portée devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif ne lui a reconnu que la qualité d'observateur, et a rejeté de ce fait ses conclusions sans se prononcer sur les moyens invoqués par l'assureur. Le jugement du tribunal administratif n'a donc pas autorité de la chose jugée à l'égard de la société Allianz IARD.
Mais le jugement du tribunal administratif demeure opposable à l'assureur, en ce qu'il retient la responsabilité décennale de son assurée, la société Rigaronne, et prononce à son encontre une condamnation qui constitue pour l'assureur de responsabilité décennale la réalisation du risque couvert, tant dans son principe que dans son étendue.
La société Allianz IARD oppose notamment à la Communauté de communes [Localité 7]:
- l'absence de déclaration de sa créance au passif de la société Rigaronne, la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 25 février 2010 et clôturée pour insuffisance d'actif et 24 janvier 2013;
- la clôture de la liquidation à la date du mémoire introductif d'instance devant la juridiction administrative, emportant dessaisissement du liquidateur, Me [F], et irrecevabilité des demandes à son encontre;
- l'irrecevabilité des demandes de condamnation de la société Rigaronne, prise en la personne de son liquidateur, seule une fixation au passif de la liquidation étant recevable;
- sur le fond, l'absence de caractère décennal des désordres du fait de l'inachèvement de l'ouvrage et de l'impossibilité de le réceptionner en l'état, ainsi que la connaissance des désordres et non conformités, apparents car dénoncés en cours de chantier;
- la responsabilité de la Communauté de communes pour avoir choisi la société Rigaronne alors qu'elle était en redressement judiciaire, pour avoir omis de souscrire une assurance dommages-ouvrage, pour avoir accepté une sous-traitance totale des travaux alors que cela est interdit par le code des marchés publics, et pour avoir effectué une mission de maîtrise d''uvre d'exécution.
Cependant, la Communauté de communes [Localité 7], qui exerce à l'encontre de la société Allianz IARD l'action directe fondée sur l'article L 124-3 du code des assurances, peut se prévaloir de l'opposabilité à la société Allianz IARD du jugement définitif rendu par la juridiction administrative, retenant le principe de la responsabilité décennale de la société Rigaronne et l'étendue du préjudice en résultant, ce qui rend inopérants l'ensemble des moyens tendant à contester le principe, le fondement et l'étendue de la responsabilité.
En revanche, le droit de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage puise sa source dans le contrat d'assurance, de sorte que l'assureur conserve la faculté de lui opposer tous moyens tirés de l'absence de garantie ou des limites des garanties souscrites.
* Sur la garantie de l'assureur au regard des stipulations contractuelles
- existence et validité du contrat d'assurance
La société Rigaronne a conclu avec la société Allianz IARD un contrat à effet du 1er janvier 2008, comportant la garantie obligatoire des conséquences de sa responsabilité décennale et une garantie complémentaire effondrement avant réception.
La société Allianz IARD soutient, comme elle l'avait fait devant le tribunal de grande instance de Foix en 2015, que sa garantie n'est pas mobilisable, puisque la société Rigaronne a souscrit auprès d'elle un contrat d'assurance de la responsabilité professionnelle des entrepreneurs, alors qu'elle a conclu avec la Communauté de communes Couserans-Pyrénées un "contrat de vente pour la réalisation d'un club house", et qu'elle a seulement conçu l'ouvrage, alors que le contrat d'assurance subordonne la garantie annexe d'une activité de maîtrise d'oeuvre à une extension de garantie.
L'assureur soulève également, comme il l'avait fait devant le tribunal de grande instance de Foix en 2015, la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, sur le fondement de l'article L 113-8 du code des asurances, en faisant valoir que les conditions particulières du contrat d'assurance mentionnent que 'l'assuré déclare ne pas confier à des sous-traitants l'exécution des travaux', et en soutenant que la société Rigaronne a en l'espèce sous-traité l'intégralité des prestations.
C'est à juste titre que le tribunal de grande instance de Foix a, dans les motifs de son jugement 4 février 2015, devenu définitif, écarté ces moyens soulevés par la société Allianz IARD au soutien de sa demande tendant au rejet des demandes formées à son encontre.
D'une part en effet, quelle que soit la dénomination du contrat conclu entre la Communauté de communes du [Localité 11] et la société Rigaronne, effectivement intitulé 'contrat de vente pour la réalisation d'un club house', son contenu démontre que la Communauté de communes du [Localité 11], désignée comme 'le maître de l'ouvrage', a bien conclu avec la société Rigaronne, désignée comme 'l'entrepreneur', un 'marché ayant pour objet l'exécution des travaux suivants pour l'exécution d'un club house', les travaux désignés comportant notamment le terrassement, les fondations, les ouvrages maçonnés, les réseaux d'eaux, l'installation des menuiseries, les revêtements des sols et murs, l'installation des sanitaires, du chauffage et de l'assainissement et la pose de la couverture.
D'autre part, les pièces versées aux débats n'établissent pas que la société Rigaronne ait procédé à une fausse déclaration intentionnelle. La société Allianz IARD invoque exclusivement un courrier de la Communauté de communes du [Localité 9] [Localité 5] à la société Rigaronne du 9 septembre 2009, selon lequel le maître de l'ouvrage aurait indiqué au constructeur 'D'autre part, nous avons pu observer le fait que votre entreprise sous traitait en totalité, ce qui est interdit : poste de la structure bois (Lituaniens) électricité Scoelec'. Elle ne produit cependant pas ce courrier, qui en toute hypothèse n'établit pas que la société Rigaronne ait, comme le soutient son assureur, sous-traité l'ensemble des travaux confiés. La mention des conditions particulières selon laquelle 'l'assuré déclare ne pas confier à des sous-traitants l'exécution des travaux' ne caractérise pas en tout état de cause de fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat, alors qu'il résulte des conditions particulières que l'activité de 'Contractant général ou entrepreneur général sous-traitant tous les travaux' pouvait faire l'objet d'une extension de garantie, demandée par l'assuré 'chantier par chantier', étant encore précisé qu'en l'espèce le recours à une sous-traitance de tous les travaux n'est pas prouvé.
Enfin, en exécutant le jugement du 4 février 2015, définitif, ayant écarté ses moyens tenant à l'absence de garantie et à la nullité du contrat d'assurance, et l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité en exécution du contrat, la société Allianz IARD a renoncé à en soutenir le bien fondé.
- activités garanties
La garantie de l'assureur ne peut s'appliquer qu'aux travaux et activités qui ont été dûment déclarés à l'assureur.
La société Rigaronne a déclaré exercer les activités suivantes:
8 - Charpente et structures en bois
14 - Plâtrerie
15 - Parquets
16 - Couverture - tous matériaux (bardeaux bitumés)
24 - Menuiserie bois - Escaliers - Cloisons - Clôtures et treillages
27 - Calorifugeage de tuyauteries et appareils - Isolation thermique par l'intérieur - Isolation thermique par projection / insufflation /injection - Isolation par planchers surélevés
28 - Isolation acoustique par projection / insufflation / injection - Isolation et traitement acoustique - Isolation antivibratile des sols et massifs
31 - Vitrerie (sauf Vitrail).
Le tribunal administratif a évalué la réparation des désordres de nature décennale mise à la charge de la société Rigaronne à la somme de 371.571 euros TTC retenue par l'expert, se décomposant ainsi (p 17, annexe 9):
- travaux de reprise et de remise en conformité des ouvrages, au titre des lots VRD, gros-oeuvre, charpente couverture, zinguerie, menuiseries bois, réseaux, plâtrerie, carrelage, peinture, alarme, plomberie, électricité et traitement des bois et vernis des murs intérieurs: 332.578 € TTC,
- prestation de maîtrise d'oeuvre : 35.453 € TTC,
- prestation de contrôle technique : 3.540 € TTC.
Les dommages affectant les travaux de VRD (24.500 € HT), gros-oeuvre (12.716,30 € HT), zinguerie (11.091,19 € HT), réseaux (13.396,76 € HT), carrelage (14.475,28 + 2.175 € HT), peinture (30.586,50 + 1.358 € HT), alarme (5.873,70 € HT), plomberie (2.835 € HT), électricité (4.590 € HT), vernis des murs intérieurs (18.000 € HT), à hauteur de la somme globale de 141.597,73 euros HT, soit 169.351 euros TTC, ne relèvent pas des activités garanties et doivent être exclus de la garantie de l'assureur, qui ne peut donc être redevable d'une somme excédant 163.227 euros TTC (332.578 - 169.351) au titre des travaux de reprise et remise en conformité.
Le coût des prestations de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique à la charge de l'assureur doit en conséquence être réduit, au prorata de l'indemnité mise à sa charge (49 % du coût total des travaux de reprise nécessaires), à la somme totale de 21.066 euros TTC ( (39.453 + 3.540) x 0,49).
La demande en paiement de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées est donc bien fondée, à hauteur de la somme totale de 190.417 euros TTC, dont il convient de déduire la somme de 15.450 euros HT versée par la société Allianz IARD en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Foix du 4 février 2015. La société Allianz IARD demeure redevable de la somme de 174.967 euros TTC au titre de sa garantie décennale obligatoire, sans pouvoir opposer de franchise à la Communauté de communes [Localité 7].
En revanche, le tribunal administratif ayant exclu l'indemnisation du préjudice d'exploitation invoqué, à hauteur de la somme de 689.240 euros, faute de justification de la réalité de ce préjudice, la Communauté de communes Couserans-Pyrénées ne peut demander la garantie de l'assureur à ce titre.
Les intérêts au taux légal de la somme de 174.967 euros TTC doivent courir à compter du courrier du 28 mars 2018, comportant sommation de payer. Conformément à la demande de la Communauté de communes [Localité 7], les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt.
* Sur les demandes accessoires
La Communauté de communes Couserans-Pyrénées ne justifie pas des stipulations contractuelles justifiant la prise en charge par l'assureur décennal des frais (frais d'expertise et sommes allouées sur le fondement des articles R 761-1 et L 761-1 du code de la justice administrative) mis à la charge de la société Rigaronne par le tribunal administratif.
Le jugement du tribunal de grande instance de Foix est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société Allianz IARD, qui demeure débitrice, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, et régler à la Communauté de communes [Localité 7] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à médiation ;
Rejette la demande d'annulation du jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Foix ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Foix ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Allianz IARD et déclare les demandes de la Communauté de communes [Localité 7] recevables ;
Condamne la société Allianz IARD à payer à la Communauté de communes [Localité 7] la somme de 174.967 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt ;
Rejette la demande formée au titre d'une perte d'exploitation ;
Rejette la demande formée au titre des frais (frais d'expertise et sommes allouées sur le fondement des articles R 761-1 et L 761-1 du code de la justice administrative) mis à la charge de la société Rigaronne par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2017 ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Allianz IARD à payer à la Communauté de communes [Localité 7] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON N. ASSELAIN
.
ARRÊT N° 26/ 13
N° RG 24/03945
N° Portalis DBVI-V-B7I-QVJI
NA - SC
Décision déférée du 04 Décembre 2019
Tribunal de Grande Instance de FOIX - 18/00691
V. ANIERE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 21/01/2026
à
Me Emmanuelle ASTIE
Me Corine CABALET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(Demanderesse à la saisine de renvoi après cassation - Appelante dans dossier RG 20/00398)
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
INTIMEE
S.A. ALLIANZ
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
N. ASSELAIN, présidente
L. IZAC, conseiller
E. VET, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par N. ASSELAIN, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Suivant marché du 13 août 2007, la Communauté de communes du [Localité 9] [Localité 5] (Ariège) a confié à la société à responsabilité limitée (Sarl) Rigaronne la construction d'un complexe sportif communautaire, sur le territoire de la commune de [Localité 8], pour un montant de 367.638 euros TTC, porté par avenants à 400.294,02 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 19 août 2008.
La Sarl Rigaronne était alors assurée auprès de la société AGF Assurances, devenue Allianz IARD.
Lors de plusieurs réunions de chantier organisées entre le 9 décembre 2008 et le 27 août 2009, des malfaçons ont été relevées.
Ces malfaçons ont fait l'objet de constats d'huissier des 18 décembre 2008 et 12 octobre 2009.
Par jugement du 19 novembre 2009, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la Sarl Rigaronne en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 2010.
Les travaux n'étant pas achevés, la Communauté de communes du [Localité 11] a, par courrier du 1er décembre 2010, mis en demeure le liquidateur judiciaire de la Sarl Rigaronne de reprendre les obligations de la Sarl Rigaronne. Ce dernier a notifié la résiliation du contrat à la Communauté de communes du [Localité 11] par courrier du 13 décembre 2010.
Par requête du 1er décembre 2010, la Communauté de communes du Val Couserans a demandé la désignation d'un expert dans le cadre d'une procédure de référé-constat engagée auprès du tribunal administratif de Toulouse, qui y a fait droit par ordonnance du 15 décembre 2010.
M. [Z], expert finalement nommé, a déposé son rapport le 23 février 2011.
Par requête du 1er décembre 2010, la Communauté de communes du Val Couserans a parallèlement demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de prescrire une expertise portant sur les causes des malfaçons affectant le complexe sportif dénommé Club House.
Suivant ordonnance du 19 février 2011, cette juridiction a désigné M. [Z], avec pour mission de déterminer les causes des désordres et les moyens d'y remédier.
Par ordonnance du 11 mai 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a étendu les opérations d'expertise à la description des désordres liés au défaut de conformité aux normes de sécurité de l'immeuble, à la dégradation rapide des matériaux mis en oeuvre, aux désordres esthétiques et à la recherche de leurs causes et conséquences.
L'expert a déposé son rapport le 27 mars 2012.
La liquidation judiciaire de la société Rigaronne a été clôturée pour insuffisance d'actif suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 24 janvier 2013.
Par acte du 28 mars 2013, la Communauté de communes du Val Couserans a fait assigner la Sarl Rigaronne devant le tribunal administratif de Toulouse pour obtenir réparation de son préjudice.
Par acte du 15 avril 2013, la Communauté de communes du Val Couserans a parallèlement fait assigner la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Foix, pour obtenir sa condamnation à garantir la société Rigaronne du paiement de toutes les sommes qui seront mises à sa charge.
Par ordonnance du 8 avril 2014, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de litispendance et la demande de sursis à statuer présentées par la compagnie Allianz.
Par jugement du 4 février 2015, le tribunal de grande instance de Foix a notamment :
- rejeté la demande de la compagnie Allianz tendant à voir admise son exception de litispendance et sa demande de sursis à statuer,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes de la Communauté de communes du [Localité 11] soulevée par la compagnie Allianz,
- condamné la compagnie Allianz assurances à payer à la Communauté de communes du [Adresse 10] Couserans la somme de 15.450 euros hors-taxes au titre de la réfection de la charpente au cas où la société Rigaronne serait reconnue responsable par le tribunal administratif de Toulouse,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné la compagnie Allianz assurances à payer à la Communauté de communes du [Localité 11] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Allianz aux entiers dépens.
Le tribunal a estimé qu'aucune réception des travaux n'était intervenue en l'espèce de sorte que la responsabilité de la Sarl Rigaronne ne pouvait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale et que la Communauté de communes s'en tenait, à titre subsidiaire, à défaut de réception, à réclamer une indemnisation au titre des désordres affectant la charpente.
Par décision du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a:
- condamné la Sarl Rigaronne à verser la somme de 371.571 euros à la Communauté de communes du [Localité 11], avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013, date d'enregistrement de la requête, et capitalisation des intérêts échus à compter du 29 mars 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date,
- mis définitivement à la charge de la Sarl Rigaronne les frais d'expertises, taxés et liquidés à la somme de 1.844,11 euros et à celle 3.377,98 euros toutes taxes comprises,
- condamné la Sarl Rigaronne à verser à la Communauté de communes du [Adresse 10] [Localité 5] une somme de 35 euros au titre de l'article R.761-1 du code de justice administrative,
- condamné la Sarl Rigaronne à verser à la Communauté de communes du [Adresse 10] [Localité 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative,
- rejeté le surplus des conclusions des parties et des observateurs.
Par courrier du 28 mars 2018, la Communauté de communes a demandé à la société Allianz paiement des sommes mises à la charge de son assurée par la décision administrative.
Par courrier du 28 mai 2018, la Sa Allianz IARD a refusé de régler ces sommes.
Par acte d'huissier du 11 juin 2018 la Communauté de communes Couserans-Pyrénées, venant aux droits de la Communauté de communes du Val Couserans, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Foix la Sa Allianz pour obtenir sa condamnation au versement des sommes mises à la charge de la société Rigaronne par décision du tribunal administratif du 20 décembre 2017.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Foix a :
- déclaré la demande de la Communauté de communes [Localité 7] irrecevable du fait de l'autorité de chose jugée de la décision prononcée le 4 février 2015,
- rejeté les demandes formulées par la Communauté de communes [Localité 6] Pyrénées,
- condamné la Communauté de communes [Localité 7] à payer à Allianz assurances la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la Communauté de communes [Localité 7] au paiement des entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 29 janvier 2020, la Communauté de communes [Localité 7] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 4 avril 2022, la cour d'appel de Toulouse a :
- dit n'y avoir lieu à médiation en l'absence de consentement de la Sa Allianz,
- rejeté la demande de nullité du jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Foix,
- déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui serait attachée au jugement rendu le 4 février 2015 par le tribunal de grande instance de Foix,
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Foix,
Et y ajoutant,
- condamné la Communauté de communes [Localité 7] aux dépens d'appel,
- condamné la Communauté de communes [Localité 7] à payer à la Sa Allianz la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La Communauté de communes Couserans-Pyrénées a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse, en faisant grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée de la décision prononcée le 4 février 2015, alors qu'elle présentait de nouvelles demandes fondées sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale .
Par arrêt du 21 novembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée,
- condamné la société Allianz IARD aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Allianz IARD et l'a condamnée à payer à la Communauté de commune [Localité 7] la somme de 3.000 euros.
La Cour de cassation a retenu qu'attachée au seul dispositif de la décision, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs ont modifié la situation antérieurement reconnue en justice.
Par déclaration du 29 novembre 2024, la Communauté de communes Couserans-Pyrénées a saisi la cour d'appel de Toulouse pour obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l'annulation, l'infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Foix le 4 décembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2025, la Communauté de communes [Localité 7], substituant la communauté de communes du [Localité 11], appelante, demande à la cour, au visa des articles 9, 131-1 et suivants et 700 du code de procédure civile, de l'article 6, 1§ de la convention européenne des droits de l'homme et des articles 4 et 1792 du code civil, de :
- juger que la fin de non-recevoir de Allianz Assurances n'est pas fondée,
- annuler en toutes ses dispositions le jugement déféré en date du 4 décembre 2019,
- ordonner au visa des dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile une médiation en vue de la résolution amiable des différends, des parties,
Sur le fond,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 4 décembre 2019 et, statuant à nouveau,
- condamner la compagnie Allianz assureur garantie décennale de la Sarl Rigaronne à verser à 'la Communauté de communes Couserans Pyrénées substituant la Communauté de communes Couserans Pyrénées', au titre de son droit à indemnité, la somme de 371.571 euros toutes taxes comprises (trois cent soixante-onze mille cinq cent soixante-onze euros) du fait des désordres affectant le 'Club House' et de l'impropriété de l'ouvrage public à sa destination, reconnus par jugement définitif du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2017,
- juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013, date d'enregistrement de la requête présentée par la communauté de communes Couserans Pyrénées devant tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2017,
- juger que les intérêts échus à la date du 29 mars 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts,
- condamner la compagnie Allianz à verser à 'la Communauté de communes [Localité 5] Pyrénées substituant la Communauté de communes [Localité 5] Pyrénées' une somme de 689.240 euros (six cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quarante euros) correspondant à la perte d'exploitation résultant de l'ensemble des malfaçons et non-conformités affectant le complexe sportif communautaire,
- juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013, date d'enregistrement de la requête présentée par la Communauté de Communes Couserans Pyrénées devant tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2017,
- juger que les intérêts échus à la date du 29 mars 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts,
- condamner la compagnie Allianz à verser à 'la Communauté de communes Couserans Pyrénées substituant la Communauté de communes Couserans Pyrénées' les frais d'expertises, taxés et liquidés à la somme de 1.844,11 euros toutes taxes comprises et à celle de 3.377,98 euros toutes taxes comprises par ordonnances des 16 mars 2011 et 18 avril 2012 du tribunal administratif de Toulouse, frais mis définitivement à la charge de la société Rigaronne par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2017,
- condamner la compagnie Allianz à verser à 'la Communauté de communes Couserans Pyrénées substituant la Communauté de communes Couserans Pyrénées' une somme de 35 euros correspondant à la somme de 35 euros mise à la charge de la Sarl Rigaronne par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2017 en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative,
- condamner la compagnie Allianz à verser à 'la Communauté de communes Couserans Pyrénées substituant la Communauté de communes Couserans Pyrénées' une somme correspondant à la condamnation de 1.500 euros prononcée par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2017 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
- condamner la compagnie Allianz à verser à 'la Communauté de communes [Localité 5] Pyrénées substituant la Communauté de communes [Localité 5] Pyrénées' une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner pareillement aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2025, la Sa Allianz, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
À titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Foix du 4 décembre 2019 et notamment en ce qu'il a prononcé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
En conséquence,
- rejeter toutes les demandes de la Communauté de communes [Localité 5] Pyrénées et en tout état de cause, l'en débouter,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entendait statuer à nouveau,
À titre liminaire, au visa des articles 122 du code de procédure civile, et 1355 du code civil,
- accueillir les fins de non-recevoir opposées par la compagnie Allianz pour autorité de la chose jugée et déclarer irrecevable, la Communauté de communes Pyrénées [Localité 5], tant en ses demandes qu'en son action,
- débouter la Communauté de communes [Localité 5] Pyrénées de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre plus subsidiaire,
I Sur les garanties,
- constater l'absence de mobilisation des garanties de la compagnie Allianz,
- débouter la Communauté de communes [Localité 11] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions,
II Sur le fond, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
- constater l'absence de mobilisation des garanties de la compagnie Allianz,
- débouter la Communauté de communes [Localité 11] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre encore plus subsidiaire,
Vu les fautes commises par la Communauté de communes [Localité 11],
- débouter la Communauté de communes [Localité 11] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions,
À titre infiniment subsidiaire,
Au vu des activités souscrites,
- limiter à la somme de 23.545 euros hors taxes, le coût des travaux de remise en état pouvant être garantis par la compagnie Allianz,
- constater les paiements opérés à hauteur de 15.450 euros hors taxes,
- déclarer que les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances,
- débouter la Communauté de communes [Localité 9] [Localité 5] de ses plus amples demandes,
En tout état de cause,
- 'déclarer que pour toute autre garantie que la décennale obligatoire, la franchise prévue au contrat et correspondant à 20% des dommages avec un minima de 800 euros et un maxima de 13.100 euros, ces sommes étant indexées sur l'indice BT01",
- condamner la Communauté de communes [Localité 5] Pyrénées au paiement de la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 25 novembre 2025.
MOTIFS
* Sur la médiation
La Communauté de communes [Localité 7] demande l'organisation d'une médiation, sur le fondement de l'article 131-1 du code de procédure civile.
Une telle mesure suppose toutefois l'accord des parties, qui n'est pas donné en l'espèce par la société Allianz IARD.
La demande est donc rejetée.
* Sur l'annulation du jugement
La Communauté de communes Couserans-Pyrénées demande l'annulation du jugement déféré du 4 décembre 2019, 'dès lors que ce jugement se fonde sur un précédent jugement du tribunal judiciaire de Foix du 4 février 2015, qui par sa rédaction et sa motivation doit être considéré comme étant nul et non avenu puisque caractérisant un déni de justice'. Elle invoque également une violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable, en ce que 'les juges ont considéré, le 4 décembre 2019 qu'ils n'avaient pas à statuer 'post réception des travaux' du fait de la décision du 4 février 2015 éteignant toute prétention nouvelle née de la réception des travaux', et en ce que ' le contentieux, né le 1er décembre 2010, il y a presque 10 années, n'a toujours pas connu son épilogue'.
La société Allianz IARD fait valoir que l'annulation du jugement du 4 février 2015 passé en force de chose jugée et qui a été exécuté ne peut plus être demandée, et conteste l'existence d'un déni de justice dès lors que le juge a répondu en 2015 aux demandes qui lui étaient présentées. L'assureur conteste également que le tribunal ait commis un déni de justice en 2019, alors qu'il a accueilli la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la choge jugée attachée au jugement du 4 février 2015. Il indique que la Communauté de communes n'a jamais été privée de son droit à voir ses prétentions examinées et tranchées, qu'il ne peut être reproché aux juridictions judiciaires d'avoir statué dans un délai déraisonnable, et qu'en toute hypothèse la violation des dispositions de l'article 6§1 de la CEDH n'est pas sanctionnée par la nullité du jugement mais par la réparation du préjudice éventuellement subi.
La Communauté de communes Couserans-Pyrénées fonde sa demande d'annulation du jugement du 4 décembre 2019 sur la nullité invoquée du précédent jugement du tribunal judiciaire de Foix du 4 février 2015.
Cependant, conformément à l'article 460 du code de procédure civile, la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi. Or le jugement du 4 février 2015, signifié par la société Allianz IARD à la Communauté de communes [Localité 7] par acte d'huissier du 30 avril 2015, n'a fait l'objet d'aucun recours dans le délai prévu par l'article 538 du code de procédure civile, et a été exécuté par la société Allianz IARD qui a réglé à la Communauté de communes [Localité 7], le 13 mars 2018, les sommes mises à sa charge par ce jugement.
La nullité du jugement du 4 décembre 2019 ne peut donc pas être fondée sur celle du jugement du 4 février 2015, passé en force de chose jugée.
Le jugement du 4 décembre 2019, qui statue sur les demandes de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées et les déclare irrecevables, n'est pas à l'origine d'un déni de justice au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ni d'une violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme énonçant le droit à un procès équitable, la Communauté de communes Couserans-Pyrénées n'ayant pas été privée de son droit de présenter ses prétentions à un tribunal qui a tranché le litige.
Enfin, la violation du droit d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable, prévue par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, n'est pas sanctionnée par la nullité du jugement finalement rendu. La nullité du jugement rendu le 4 décembre 2019 est donc en toute hypothèse insusceptible d'être prononcée sur ce fondement, étant encore relevé que le tribunal, saisi par la Communauté de communes Couserans-Pyrénées par assignation du 11 juin 2018, a statué sur les demandes qui lui étaient présentées dans un délai compatible avec la nature de l'affaire.
La demande d'annulation du jugement du 4 décembre 2019 est donc rejetée.
* Sur la recevabilité des demandes de la Communauté de communes [Localité 7]
La Communauté de communes Couserans-Pyrénées soutient que la décision du 4 février 2015 est dépourvue de l'autorité de la chose jugée en l'absence d'identité de cause, du fait que 'le jugement du tribunal de grande instance de Foix en date du 4 février 2015 a été prononcé 'ante réception de l'ouvrage', alors que le jugement du tribunal de grande instance de Foix en date du 4 décembre 2019 a été prononcé 'post réception de l'ouvrage''. Elle se prévaut également du jugement définitif rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 20 décembre 2017, prononçant 'la réception judiciaire de l'ouvrage' et retenant la responsabilité décennale de la société Rigaronne, constituant un fait nouveau.
La société Allianz IARD fait valoir que la décision en date du 4 février 2015, qui a rejeté la demande principale de la Communauté de communes [Localité 7] fondée sur la garantie décennale en l'absence de réception des travaux, et a accueilli sa demande subsidiaire fondée sur la garantie 'effondrement avant réception', est passée en force de chose jugée, et qu'elle l'a exécutée, en réglant, le 13 mars 2018, la somme de 15.450 euros HT au titre de la réfection de la charpente.
La cour de cassation admet que l'autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (Civ. 3e, 28 mars 2019, pourvoi n° 17-17.501).
Tout fait, ou acte, nouveau ne fait pas obstacle à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. Il doit pour cela modifier la situation juridique des parties.
En l'espèce le tribunal de grande instance de Foix, dans son jugement du 4 février 2015, a rejeté les demandes de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées à l'encontre de la société Allianz IARD en ce qu'elles étaient fondées sur la garantie obligatoire de l'assureur de responsabilité décennale de la société Rigaronne, à défaut de réception des travaux effectués par le constructeur assuré, la société Rigaronne.
Dans son jugement du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas prononcé la réception des travaux confiés par la communauté des communes du Val Couserans à la société Rigaronne, comme le soutient à tort la Communauté de communes [Localité 7]. Mais le tribunal administratif, seul compétent pour se prononcer sur la responsabilité de l'assuré titulaire d'un marché de travaux publics, après avoir relevé que la résiliation du marché, sur le fondement des dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, vaut résiliation de plein droit et réception des travaux à la date d'effet de la résiliation, a retenu que la résiliation du marché entre les parties devait être regardée comme étant intervenue de plein droit à compter du 13 décembre 2010.
Le jugement du 20 décembre 2017 a donc retenu que la réception des travaux était intervenue le 13 décembre 2010, et que la société Rigaronne avait engagé sa responsabilité décennale.
La Cour de cassation juge de façon constante, au visa de l'article L 113-5 du code des assurances, que la décision condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins d'une fraude à son encontre ( Civ. 3e, 14 septembre 2023, n° 22-13.107). Elle précise que la décision ayant statué sur la responsabilité de l'assuré détermine irrévocablement, au regard du contrat d'assurance, la nature du risque qui s'est réalisé (Civ. 3e, 18 mars 2021, n° 20-13.915).
La décision définitive du tribunal administratif du 20 décembre 2017, qui condamne la société Rigaronne à réparer le préjudice subi par la Communauté de communes Couserans-Pyrénées sur le fondement de la responsabilité décennale, constitue ainsi pour la société Allianz IARD, assureur de cette responsabilité, la réalisation du risque couvert, aucune fraude n'étant invoquée ni a fortiori démontrée à son encontre.
Cet élément, qui modifie la situation antérieurement reconnue en justice, caractérise un fait nouveau qui justifie d'écarter l'autorité de la chose jugée du jugement du 4 février 2015.
Le jugement du 4 décembre 2019 est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande de la Communauté de communes [Localité 7] irrecevable du fait de l'autorité de chose jugée de la décision prononcée le 4 février 2015.
La cour rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Allianz IARD et déclare les demandes de la Communauté de communes [Localité 7] recevables.
* Sur la portée du jugement du tribunal administratif du 20 décembre 2017
La société Allianz IARD soutient que les décisions du tribunal administratif n'ont pas autorité de la chose jugée sur le civil. Elle fait valoir qu'elle n'était pas partie à la procédure portée devant le tribunal administratif, et en conclut que cette décision administrative ne saurait engager la juridiction judiciaire.
La Communauté de communes Couserans-Pyrénées affirme au contraire que le jugement du tribunal administratif du 20 décembre 2017, qui n'a pas fait l'objet d'un recours ni d'une tierce opposition de la société Allianz IARD, s'impose à tous et a autorité de la chose jugée. Elle fait valoir que la société Allianz IARD était présente à la procédure administrative.
L'autorité de la chose jugée en plein contentieux par le juge administratif ne s'impose à une juridiction civile que dans la mesure où la demande est formée entre les mêmes parties, pour le même objet et en se fondant sur une cause identique (Civ. 2e, 1er déc. 1998, Bull. civ. II, n° 347).
Nonobstant ce principe de l'autorité relative de la chose jugée par le juge administratif, qui ne s'impose que si la triple identité de parties, d'objet et de cause est remplie, il demeure, comme rappelé plus haut, que la décision administrative condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité, comme la décision judiciaire, constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, en l'absence de fraude à son encontre.
La décision ayant statué sur la responsabilité de l'assuré détermine irrévocablement, au regard du contrat d'assurance, la nature du risque qui s'est réalisé, et l'assureur ne peut plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police (Civ. 3e, 18 mars 2021, pourvoi n° 20-13.915).
En l'espèce, la société Allianz IARD n'était pas partie à l'instance portée devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif ne lui a reconnu que la qualité d'observateur, et a rejeté de ce fait ses conclusions sans se prononcer sur les moyens invoqués par l'assureur. Le jugement du tribunal administratif n'a donc pas autorité de la chose jugée à l'égard de la société Allianz IARD.
Mais le jugement du tribunal administratif demeure opposable à l'assureur, en ce qu'il retient la responsabilité décennale de son assurée, la société Rigaronne, et prononce à son encontre une condamnation qui constitue pour l'assureur de responsabilité décennale la réalisation du risque couvert, tant dans son principe que dans son étendue.
La société Allianz IARD oppose notamment à la Communauté de communes [Localité 7]:
- l'absence de déclaration de sa créance au passif de la société Rigaronne, la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 25 février 2010 et clôturée pour insuffisance d'actif et 24 janvier 2013;
- la clôture de la liquidation à la date du mémoire introductif d'instance devant la juridiction administrative, emportant dessaisissement du liquidateur, Me [F], et irrecevabilité des demandes à son encontre;
- l'irrecevabilité des demandes de condamnation de la société Rigaronne, prise en la personne de son liquidateur, seule une fixation au passif de la liquidation étant recevable;
- sur le fond, l'absence de caractère décennal des désordres du fait de l'inachèvement de l'ouvrage et de l'impossibilité de le réceptionner en l'état, ainsi que la connaissance des désordres et non conformités, apparents car dénoncés en cours de chantier;
- la responsabilité de la Communauté de communes pour avoir choisi la société Rigaronne alors qu'elle était en redressement judiciaire, pour avoir omis de souscrire une assurance dommages-ouvrage, pour avoir accepté une sous-traitance totale des travaux alors que cela est interdit par le code des marchés publics, et pour avoir effectué une mission de maîtrise d''uvre d'exécution.
Cependant, la Communauté de communes [Localité 7], qui exerce à l'encontre de la société Allianz IARD l'action directe fondée sur l'article L 124-3 du code des assurances, peut se prévaloir de l'opposabilité à la société Allianz IARD du jugement définitif rendu par la juridiction administrative, retenant le principe de la responsabilité décennale de la société Rigaronne et l'étendue du préjudice en résultant, ce qui rend inopérants l'ensemble des moyens tendant à contester le principe, le fondement et l'étendue de la responsabilité.
En revanche, le droit de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage puise sa source dans le contrat d'assurance, de sorte que l'assureur conserve la faculté de lui opposer tous moyens tirés de l'absence de garantie ou des limites des garanties souscrites.
* Sur la garantie de l'assureur au regard des stipulations contractuelles
- existence et validité du contrat d'assurance
La société Rigaronne a conclu avec la société Allianz IARD un contrat à effet du 1er janvier 2008, comportant la garantie obligatoire des conséquences de sa responsabilité décennale et une garantie complémentaire effondrement avant réception.
La société Allianz IARD soutient, comme elle l'avait fait devant le tribunal de grande instance de Foix en 2015, que sa garantie n'est pas mobilisable, puisque la société Rigaronne a souscrit auprès d'elle un contrat d'assurance de la responsabilité professionnelle des entrepreneurs, alors qu'elle a conclu avec la Communauté de communes Couserans-Pyrénées un "contrat de vente pour la réalisation d'un club house", et qu'elle a seulement conçu l'ouvrage, alors que le contrat d'assurance subordonne la garantie annexe d'une activité de maîtrise d'oeuvre à une extension de garantie.
L'assureur soulève également, comme il l'avait fait devant le tribunal de grande instance de Foix en 2015, la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, sur le fondement de l'article L 113-8 du code des asurances, en faisant valoir que les conditions particulières du contrat d'assurance mentionnent que 'l'assuré déclare ne pas confier à des sous-traitants l'exécution des travaux', et en soutenant que la société Rigaronne a en l'espèce sous-traité l'intégralité des prestations.
C'est à juste titre que le tribunal de grande instance de Foix a, dans les motifs de son jugement 4 février 2015, devenu définitif, écarté ces moyens soulevés par la société Allianz IARD au soutien de sa demande tendant au rejet des demandes formées à son encontre.
D'une part en effet, quelle que soit la dénomination du contrat conclu entre la Communauté de communes du [Localité 11] et la société Rigaronne, effectivement intitulé 'contrat de vente pour la réalisation d'un club house', son contenu démontre que la Communauté de communes du [Localité 11], désignée comme 'le maître de l'ouvrage', a bien conclu avec la société Rigaronne, désignée comme 'l'entrepreneur', un 'marché ayant pour objet l'exécution des travaux suivants pour l'exécution d'un club house', les travaux désignés comportant notamment le terrassement, les fondations, les ouvrages maçonnés, les réseaux d'eaux, l'installation des menuiseries, les revêtements des sols et murs, l'installation des sanitaires, du chauffage et de l'assainissement et la pose de la couverture.
D'autre part, les pièces versées aux débats n'établissent pas que la société Rigaronne ait procédé à une fausse déclaration intentionnelle. La société Allianz IARD invoque exclusivement un courrier de la Communauté de communes du [Localité 9] [Localité 5] à la société Rigaronne du 9 septembre 2009, selon lequel le maître de l'ouvrage aurait indiqué au constructeur 'D'autre part, nous avons pu observer le fait que votre entreprise sous traitait en totalité, ce qui est interdit : poste de la structure bois (Lituaniens) électricité Scoelec'. Elle ne produit cependant pas ce courrier, qui en toute hypothèse n'établit pas que la société Rigaronne ait, comme le soutient son assureur, sous-traité l'ensemble des travaux confiés. La mention des conditions particulières selon laquelle 'l'assuré déclare ne pas confier à des sous-traitants l'exécution des travaux' ne caractérise pas en tout état de cause de fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat, alors qu'il résulte des conditions particulières que l'activité de 'Contractant général ou entrepreneur général sous-traitant tous les travaux' pouvait faire l'objet d'une extension de garantie, demandée par l'assuré 'chantier par chantier', étant encore précisé qu'en l'espèce le recours à une sous-traitance de tous les travaux n'est pas prouvé.
Enfin, en exécutant le jugement du 4 février 2015, définitif, ayant écarté ses moyens tenant à l'absence de garantie et à la nullité du contrat d'assurance, et l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité en exécution du contrat, la société Allianz IARD a renoncé à en soutenir le bien fondé.
- activités garanties
La garantie de l'assureur ne peut s'appliquer qu'aux travaux et activités qui ont été dûment déclarés à l'assureur.
La société Rigaronne a déclaré exercer les activités suivantes:
8 - Charpente et structures en bois
14 - Plâtrerie
15 - Parquets
16 - Couverture - tous matériaux (bardeaux bitumés)
24 - Menuiserie bois - Escaliers - Cloisons - Clôtures et treillages
27 - Calorifugeage de tuyauteries et appareils - Isolation thermique par l'intérieur - Isolation thermique par projection / insufflation /injection - Isolation par planchers surélevés
28 - Isolation acoustique par projection / insufflation / injection - Isolation et traitement acoustique - Isolation antivibratile des sols et massifs
31 - Vitrerie (sauf Vitrail).
Le tribunal administratif a évalué la réparation des désordres de nature décennale mise à la charge de la société Rigaronne à la somme de 371.571 euros TTC retenue par l'expert, se décomposant ainsi (p 17, annexe 9):
- travaux de reprise et de remise en conformité des ouvrages, au titre des lots VRD, gros-oeuvre, charpente couverture, zinguerie, menuiseries bois, réseaux, plâtrerie, carrelage, peinture, alarme, plomberie, électricité et traitement des bois et vernis des murs intérieurs: 332.578 € TTC,
- prestation de maîtrise d'oeuvre : 35.453 € TTC,
- prestation de contrôle technique : 3.540 € TTC.
Les dommages affectant les travaux de VRD (24.500 € HT), gros-oeuvre (12.716,30 € HT), zinguerie (11.091,19 € HT), réseaux (13.396,76 € HT), carrelage (14.475,28 + 2.175 € HT), peinture (30.586,50 + 1.358 € HT), alarme (5.873,70 € HT), plomberie (2.835 € HT), électricité (4.590 € HT), vernis des murs intérieurs (18.000 € HT), à hauteur de la somme globale de 141.597,73 euros HT, soit 169.351 euros TTC, ne relèvent pas des activités garanties et doivent être exclus de la garantie de l'assureur, qui ne peut donc être redevable d'une somme excédant 163.227 euros TTC (332.578 - 169.351) au titre des travaux de reprise et remise en conformité.
Le coût des prestations de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique à la charge de l'assureur doit en conséquence être réduit, au prorata de l'indemnité mise à sa charge (49 % du coût total des travaux de reprise nécessaires), à la somme totale de 21.066 euros TTC ( (39.453 + 3.540) x 0,49).
La demande en paiement de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées est donc bien fondée, à hauteur de la somme totale de 190.417 euros TTC, dont il convient de déduire la somme de 15.450 euros HT versée par la société Allianz IARD en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Foix du 4 février 2015. La société Allianz IARD demeure redevable de la somme de 174.967 euros TTC au titre de sa garantie décennale obligatoire, sans pouvoir opposer de franchise à la Communauté de communes [Localité 7].
En revanche, le tribunal administratif ayant exclu l'indemnisation du préjudice d'exploitation invoqué, à hauteur de la somme de 689.240 euros, faute de justification de la réalité de ce préjudice, la Communauté de communes Couserans-Pyrénées ne peut demander la garantie de l'assureur à ce titre.
Les intérêts au taux légal de la somme de 174.967 euros TTC doivent courir à compter du courrier du 28 mars 2018, comportant sommation de payer. Conformément à la demande de la Communauté de communes [Localité 7], les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt.
* Sur les demandes accessoires
La Communauté de communes Couserans-Pyrénées ne justifie pas des stipulations contractuelles justifiant la prise en charge par l'assureur décennal des frais (frais d'expertise et sommes allouées sur le fondement des articles R 761-1 et L 761-1 du code de la justice administrative) mis à la charge de la société Rigaronne par le tribunal administratif.
Le jugement du tribunal de grande instance de Foix est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société Allianz IARD, qui demeure débitrice, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, et régler à la Communauté de communes [Localité 7] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à médiation ;
Rejette la demande d'annulation du jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Foix ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Foix ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Allianz IARD et déclare les demandes de la Communauté de communes [Localité 7] recevables ;
Condamne la société Allianz IARD à payer à la Communauté de communes [Localité 7] la somme de 174.967 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt ;
Rejette la demande formée au titre d'une perte d'exploitation ;
Rejette la demande formée au titre des frais (frais d'expertise et sommes allouées sur le fondement des articles R 761-1 et L 761-1 du code de la justice administrative) mis à la charge de la société Rigaronne par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2017 ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Allianz IARD à payer à la Communauté de communes [Localité 7] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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