CA Rouen, 1re ch. civ., 21 janvier 2026, n° 25/01474
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 25/01474 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6H2
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00586
Président du tribunal judiciaire du Havre du 18 mars 2025
APPELANTE :
SA SMA anciennement dénommée SAGENA
ès qualités d'assureur de la SARL CAUX CONSTRUCTION
RCS de Paris 332 789 296
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me JOUGLA, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représenté et assisté de Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Simon VAN KEIRSBILCK
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée et assistée de Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Simon VAN KEIRSBILCK
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représenté et assisté de Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Simon VAN KEIRSBILCK
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée et assistée de Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Simon VAN KEIRSBILCK
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 21]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée et assistée de Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Simon VAN KEIRSBILCK
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représenté et assisté de Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Simon VAN KEIRSBILCK
Madame [FN] [B] [A]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 24] (Arménie)
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Simon VAN KEIRSBILCK
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 10]
représenté par son syndic Sas YS IMMOBILIER
[Adresse 17]
[Localité 19]
représenté et assisté de Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Simon VAN KEIRSBILCK
SARL AGIMMO
RCS du Havre 537 479 172
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée et assistée de Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 20] (Maroc)
[Adresse 12]
[Localité 14]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 19 mai 2025
SELARL [U] [E], prise en la personne de Me [E]
ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL LEROY
[Adresse 7]
[Localité 19]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 19 mai 2025
Syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] [Localité 19], représenté par son syndic M. [C] [R]
[Adresse 11]
[Localité 19]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 19 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 21 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de sa mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après obtention du permis de construire le 5 mai 2010 par arrêté du maire [Localité 19], suivie d'un transfert de ce droit à construire et d'une déclaration d'ouverture de chantier reçue par la mairie le 28 décembre 2011, la Sarl Agimmo a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier confiée à la Sarl Caux construction, assurée auprès de la Sa Sma, le lot électricité étant accordé à une société tierce, l'Eurl Leroy. Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve, hors sous-sol, a été signé le 5 juin 2012 entre la Sarl Caux construction et la Sarl Agimmo. Le maître d'ouvrage a cédé les lots, notamment 7 appartements, relevant désormais du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10].
En 2019, constatant des désordres dans l'immeuble, après rapport d'un expert privé, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, Mme [P] [T], M. [K] [S], Mme [F] [X], M. [I] [O], Mme [J] [L], M. [Z] [V], puis Mme [FN] [B] [A] en qualité d'intervenante volontaire, ont sollicité une expertise judiciaire par assignations délivrées par commissaires de justice les 21 et 22 novembre 2024.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a'essentiellement :
- donné acte à Mme [B] [FN] [A] de son intervention volontaire en qualité de demanderesse,
- constaté que la Maaf Assurances, assureur de la Sarl Caux construction n'est pas partie à l'instance,
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [H] [D], expert près de la cour d'appel de Rouen pour procéder à l'expertise de l'immeuble selon une mission détaillée à laquelle il est renvoyée,
- enjoint à la Sarl Agimmo de produire l'intégralité de son ou ses attestations d'assurance RCP et RCD souscrites pour ces travaux ainsi que leurs conditions générales et particulières,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- rejeté le surplus des demandes et chefs de mission d'expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2025, la Sa Sma anciennement dénommée Sagena, assureur de la Sarl Caux construction, a formé appel de la décision.
L'affaire a été fixée à bref délai, selon les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2025, la Sa Sma demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792, 1792-1, 1792-4-3 du code civil, de':
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a, ordonnant une expertise au contradictoire de toutes les parties en cause,
. déclaré recevable sa mise en cause en qualité d'assureur de la Sarl Caux construction et en conséquence opposable et commune l'expertise qu'elle a ordonnée,
- débouté la Sa Sma de sa demande tendant à voir juger qu'il n'est pas justifié à son encontre un motif légitime à l'obtention de la mesure d'expertise à raison de l'irrecevabilité ou le mal fondé manifeste des prétentions et la voir mettre hors de cause,
- débouté la Sa Sma de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
- juger que les demandeurs qui sollicitent une expertise en vue de soutenir, lors d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées à son encontre ne justifient pas d'un motif légitime à l'obtention de la mesure d'expertise,
en conséquence,
- rejeter et en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires et les consorts [T], [S], [X], [O], [L], [V], [A] de leur demande dirigée à son encontre tendant à lui voir déclarer les opérations d'expertise opposables et communes,
- la mettre hors de cause,
- débouter les demandeurs et demandeurs incidents de toutes leurs demandes plus amples ou contraires à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 10] [Localité 19], Mme [P] [T], M. [K] [S], Mme [F] [X], M. [I] [O], Mme [J] [L], M. [Z] [V], Mme [FN] [B] [A] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que si les demandeurs à la mesure ont invoqué l'apparition de désordres et précisément, des importantes quantités d'eau dans le garage en sous-sol, d'autres des fissures notamment dans les appartements, aucune déclaration de sinistre n'a jamais été effectuée auprès des assureurs'; que 5 ans après l'apparition des désordres, les demandeurs à l'expertise ont chargé, M. [N], architecte, de donner un avis sur les désordres qui a déposé un rapport le 12 août 2024'; qu'elle avait conclu à l'irrecevabilité ou au débouté de la demande pour absence de motif légitime, à sa mise hors de cause.
Elle rappelle les termes des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil en soulignant que le délai décennal est un délai de forclusion qui en l'espèce a expiré le 5 juin 2022, dix ans après la réception en date du 5 juin 2012. Elle soutient qu'en conséquence, toute action dirigée contre elle au titre de la garantie décennale est expirée depuis le 5 juin 2022, que ses garanties ne sont pas mobilisables'; que les demandeurs principaux et/ou incidents qui sollicitent une expertise en vue de soutenir, lors d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables comme forcloses, ne justifient pas d'un motif légitime à son obtention, à son égard. Elle demande dès lors la réformation de la décision et sa mise hors de cause.
Par dernières conclusions notifiées le 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 10] [Localité 19], Mme [P] [T], M. [K] [S], Mme [F] [X], M. [I] [O], Mme [J] [L], M. [Z] [V], Mme [FN] [B] [A] demandent à la cour de':
- débouter la Sa Sma de sa procédure d'appel tendant à voir l'ordonnance entreprise infirmée,
- en conséquence, confirmer intégralement l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre le 18 mars 2025,
- condamner la Sa Sma à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que la Sa Sma ne communique pas un document justifiant que les travaux exécutés par la Sarl Caux construction ont été réceptionnés le 5 juin 2012'; qu'à défaut de production, le premier juge a considéré que l'assureur n'établissait pas la prescription de l'action dirigée contre elle'; que même si ce dernier parvenait à établir l'existence de la réception alléguée, le débat la concernant ne pourrait pas être développé devant le juge des référés mais devant le juge du fond'; qu'ils produisent des photographies démontrant qu'en juillet 2014, les travaux de construction n'étaient pas terminés.
Ils soulignent que l'assureur ne verse pas davantage aux débats le marché de travaux passé entre la Sarl Caux construction et la Sarl Agimmo'; qu'il n'est donc pas possible de déterminer les travaux qui ont été confiés à l'entreprise'; que si comme le déclare la Sarl Agimmo, l'essentiel des travaux a été placé sous la responsabilité de la Sarl Caux construction, il est acquis qu'à l'été 2014, son intervention n'était pas achevée de sorte que seule une réception partielle serait susceptible d'être actée'; qu'en outre, dans les actes de vente des lots, la Sarl Agimmo a déclaré que les travaux avaient été achevés le 24 août 2016 conformément à la date diffusée dans les annonces de vente d'appartements'; que l'appelante ne démontre pas avec l'évidence requise que l'éventuelle action indemnitaire serait irrecevable ou mal fondée.
Quant aux développements de la Sarl Agimmo sur la nature des désordres relevant de l'expertise, ils considèrent que le débat est prématuré'; que dans l'hypothèse d'une réception caractérisée, la totalité des désordres qui devraient être exclus ne peut être déterminée dès à présent'; que seules les opérations d'expertise fourniront les éléments permettant de dire s'il existe ou non une prescription ou une forclusion.
Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2025, la Sarl Agimmo demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner la Sa Sma à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sa Sma aux dépens.
Elle expose qu'elle ne s'est pas opposée à la mesure d'expertise en faisant toutefois protestations et réserves'; que la mission de l'expert ne doit concerner que les désordres de nature décennale, certains points devant être exclus parce que des désordres étaient visibles à la réception ou relèvent manifestement d'un défaut d'entretien, de non-conformités contractuelles, sont atteints par la prescription.
La Selarl [U] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de l'Eurl Leroy a reçu la signification de la déclaration d'appel le 19 mai 2025 à personne habilitée sans se constituer intimée et dans les mêmes conditions, celle des conclusions d'appelante le 27 juin 2025.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] a reçu la signification de la déclaration d'appel le 19 mai 2025 délivré à l'intention du syndic, M. [C] [R], en l'étude de l'huissier instrumentaire sans se constituer intimé et dans les mêmes conditions, celle des conclusions d'appelante par acte du 27 juin 2025.
M. [W] [M] n'a pas constitué avocat malgrè signification de la déclaration d'appel en l'étude par acte de l'huissier instrumentaires par acte du 19 mai 2025.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que la Sarl Agimmo sollicite, comme le syndicat des copropriétaires et ceux-ci, la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'étendue de la mission confiée à l'expert judiciaire quant à la nature et l'étendue des désordres qu'il doit analyser.
Sur l'existence d'un motif légitime
L'article 145 du code civil dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge. Un tel motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec.
La Sarl Agimmo verse aux débats la facture 11F12005 du 20 décembre 2011 émise par la Sarl Caux construction à son intention portant sur la construction d'un immeuble de 7 logements visant des travaux de gros 'uvre pour un prix de 262 484,63 euros TTC et le procès-verbal de réception des travaux de «'construction de 7 logements (or sous-sol dans la mesure où celui-ci a déjà été édifié)'» sans réserve signé entre le maître d'ouvrage et l'entreprise le 5 juin 2012. '
La Sa Sma produit les conditions particulières du contrat Protection professionnelle des artisans du bâtiment de la police contractée par la Sarl Caux construction pour prendre effet le 1er avril 2009 et la lettre de résiliation du contrat en raison de cotisations impayées avec effet au 31 mars 2012 de sorte que l'assureur ne conteste pas couvrir l'activité de l'entreprise durant la période d'exécution des travaux litigieux dans cette limite.
Pour être mise hors de cause, elle invoque la forclusion de l'action fondée sur les désordres de nature décennale au visa des dispositions des articles 1792 et suivantes du code civil.
L'article 1792-4-3 de ce code dispose qu'en dehors des actions régies par les'articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux'articles 1792 et 1792-1'et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Il est constant que plus de dix années se sont écoulées entre le procès-verbal de réception susvisé du 5 juin 2012 et l'assignation délivrée en référé à l'encontre des défendeurs les 21 et 22 novembre 2024 de sorte que l'application du texte ci-dessus peut conduire au constat de la forclusion d'une action au fond qui serait intentée hors délai de la garantie décennale et dès lors vouée à l'échec.
Pour échapper à cette analyse, les demandeurs à l'expertise, le syndicat des copropriétaires et ceux-ci se réfèrent à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (Daact) reçue en mairie le 30 septembre 2016, des annonces de mise en vente d'appartements visant comme année de construction 2016, des actes de vente se référant également à un achèvement des travaux la même année.
Sont communiqués':
- l'acte de vente entre la Sarl Agimmo et Mme [A] du 17 mai 2018 visant la déclaration d'achèvement des travaux reçue en mairie le 30 septembre 2016 pour un chantier achevé le 1er août 2016 visant des travaux de couverture, menuiserie intérieure et extérieure, platerie, plomberie, carrelage réalisés par la Sarl Caux construction et des travaux d'électricité réalisés par l'Eurl Leroy,
Cet acte précise que les factures sont annexées au contrat sans que celles-ci ne soient produites aux débats.
- l'acte de vente entre la Sarl Agimmo et M. [S] du 27 septembre 2018,
- l'acte de vente entre la Sarl Agimmo et M. [V] du 6 juin 2019,
- l'acte de vente entre Mme [G] et M. [O] du 10 janvier 2022,
- l'acte de vente entre M. [Y] et Mme [T],
chacun de ces actes reprenant les mêmes mentions.
En premier lieu, les travaux tels que décrits dans ces actes de vente ne procèdent en l'état que de la déclaration de la Sarl Agimmo et ne sont établis par aucune pièce, la seule facture versée par les demandeurs à l'expertise ne concernant que le gros 'uvre de la construction.
En second lieu, la déclaration d'achèvement des travaux n'est pas le critère de computation des délais visé à l'article 1792-4-3 du code civil, ce d'autant plus que la date de la déclaration ne procède que de la seule volonté du maître de l'ouvrage. En outre, quand bien même la Sarl Caux construction se serait vue confier le clos et le couvert comme indiqué dans les actes de vente, de tels travaux ne suffisent pas pour constater l'achèvement de travaux portant sur des logements destinés aux particuliers. Le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires est inopérant.
L'assureur qui soutient que l'action au fond susceptible d'être engagée est, dès la mesure d'expertise vouée à l'échec en raison de la forclusion doit en faire la démonstration mais il ne lui revient pas de produire le marché de travaux conclu entre le maître d'ouvrage et l'assuré dont il ne dispose pas.
Le procès-verbal de réception sans réserve correspondant à l'exécution des travaux devisés a été signé par la Sarl Caux construction le 5 juin 2012 sans qu'il ne soit démontré la poursuite des relations entre le maître d'ouvrage et l'entreprise dans la réalisation du chantier. La forclusion des actions contre le locateur d'ouvrage était atteinte le 5 juin 2022. L'action en référé contre l'assureur engagée les 21 et 22 novembre 2024 a été entreprise alors que l'action au fond est manifestement vouée à l'échec.
L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée, les demandeurs à l'expertise étant déboutés de leur prétention à l'intention de la Sa Sma.
Sur les frais de procédure
L'ordonnance entreprise n'est pas critiquée au titre de la disposition relative aux dépens.
En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 10] [Localité 19], Mme [P] [T], M. [K] [S], Mme [F] [X], M. [I] [O], Mme [J] [L], M. [Z] [V], Mme [FN] [B] [A] seront condamnés in solidum aux dépens.
S'agissant des frais irrépétibles, il n'y a pas lieu de la remettre en cause s'agissant de la Sa Sma.
En revanche, en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 10] [Localité 19], Mme [P] [T], M. [K] [S], Mme [F] [X], M. [I] [O], Mme [J] [L], M. [Z] [V], Mme [FN] [B] [A] seront condamnés à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [H] [D] au contradictoire de la Sa Sma,
La confirme pour le surplus,
statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Met hors de cause la Sa Sma et déboute dès lors le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 10] [Localité 19], Mme [P] [T], M. [K] [S], Mme [F] [X], M. [I] [O], Mme [J] [L], M. [Z] [V], Mme [FN] [B] [A] de leur demande d'expertise au contradictoire de la Sa Sma,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 10] [Localité 19], Mme [P] [T], M. [K] [S], Mme [F] [X], M. [I] [O], Mme [J] [L], M. [Z] [V], Mme [FN] [B] [A] à payer à la Sa Sma la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solium le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 10] [Localité 19], Mme [P] [T], M. [K] [S], Mme [F] [X], M. [I] [O], Mme [J] [L], M. [Z] [V], Mme [FN] [B] [A] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00586
Président du tribunal judiciaire du Havre du 18 mars 2025
APPELANTE :
SA SMA anciennement dénommée SAGENA
ès qualités d'assureur de la SARL CAUX CONSTRUCTION
RCS de Paris 332 789 296
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me JOUGLA, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représenté et assisté de Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Simon VAN KEIRSBILCK
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée et assistée de Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Simon VAN KEIRSBILCK
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représenté et assisté de Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Simon VAN KEIRSBILCK
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée et assistée de Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Simon VAN KEIRSBILCK
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 21]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée et assistée de Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Simon VAN KEIRSBILCK
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représenté et assisté de Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Simon VAN KEIRSBILCK
Madame [FN] [B] [A]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 24] (Arménie)
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Simon VAN KEIRSBILCK
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 10]
représenté par son syndic Sas YS IMMOBILIER
[Adresse 17]
[Localité 19]
représenté et assisté de Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Simon VAN KEIRSBILCK
SARL AGIMMO
RCS du Havre 537 479 172
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée et assistée de Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 20] (Maroc)
[Adresse 12]
[Localité 14]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 19 mai 2025
SELARL [U] [E], prise en la personne de Me [E]
ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL LEROY
[Adresse 7]
[Localité 19]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 19 mai 2025
Syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] [Localité 19], représenté par son syndic M. [C] [R]
[Adresse 11]
[Localité 19]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 19 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 21 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de sa mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après obtention du permis de construire le 5 mai 2010 par arrêté du maire [Localité 19], suivie d'un transfert de ce droit à construire et d'une déclaration d'ouverture de chantier reçue par la mairie le 28 décembre 2011, la Sarl Agimmo a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier confiée à la Sarl Caux construction, assurée auprès de la Sa Sma, le lot électricité étant accordé à une société tierce, l'Eurl Leroy. Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve, hors sous-sol, a été signé le 5 juin 2012 entre la Sarl Caux construction et la Sarl Agimmo. Le maître d'ouvrage a cédé les lots, notamment 7 appartements, relevant désormais du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10].
En 2019, constatant des désordres dans l'immeuble, après rapport d'un expert privé, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, Mme [P] [T], M. [K] [S], Mme [F] [X], M. [I] [O], Mme [J] [L], M. [Z] [V], puis Mme [FN] [B] [A] en qualité d'intervenante volontaire, ont sollicité une expertise judiciaire par assignations délivrées par commissaires de justice les 21 et 22 novembre 2024.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a'essentiellement :
- donné acte à Mme [B] [FN] [A] de son intervention volontaire en qualité de demanderesse,
- constaté que la Maaf Assurances, assureur de la Sarl Caux construction n'est pas partie à l'instance,
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [H] [D], expert près de la cour d'appel de Rouen pour procéder à l'expertise de l'immeuble selon une mission détaillée à laquelle il est renvoyée,
- enjoint à la Sarl Agimmo de produire l'intégralité de son ou ses attestations d'assurance RCP et RCD souscrites pour ces travaux ainsi que leurs conditions générales et particulières,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- rejeté le surplus des demandes et chefs de mission d'expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2025, la Sa Sma anciennement dénommée Sagena, assureur de la Sarl Caux construction, a formé appel de la décision.
L'affaire a été fixée à bref délai, selon les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2025, la Sa Sma demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792, 1792-1, 1792-4-3 du code civil, de':
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a, ordonnant une expertise au contradictoire de toutes les parties en cause,
. déclaré recevable sa mise en cause en qualité d'assureur de la Sarl Caux construction et en conséquence opposable et commune l'expertise qu'elle a ordonnée,
- débouté la Sa Sma de sa demande tendant à voir juger qu'il n'est pas justifié à son encontre un motif légitime à l'obtention de la mesure d'expertise à raison de l'irrecevabilité ou le mal fondé manifeste des prétentions et la voir mettre hors de cause,
- débouté la Sa Sma de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
- juger que les demandeurs qui sollicitent une expertise en vue de soutenir, lors d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées à son encontre ne justifient pas d'un motif légitime à l'obtention de la mesure d'expertise,
en conséquence,
- rejeter et en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires et les consorts [T], [S], [X], [O], [L], [V], [A] de leur demande dirigée à son encontre tendant à lui voir déclarer les opérations d'expertise opposables et communes,
- la mettre hors de cause,
- débouter les demandeurs et demandeurs incidents de toutes leurs demandes plus amples ou contraires à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 10] [Localité 19], Mme [P] [T], M. [K] [S], Mme [F] [X], M. [I] [O], Mme [J] [L], M. [Z] [V], Mme [FN] [B] [A] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que si les demandeurs à la mesure ont invoqué l'apparition de désordres et précisément, des importantes quantités d'eau dans le garage en sous-sol, d'autres des fissures notamment dans les appartements, aucune déclaration de sinistre n'a jamais été effectuée auprès des assureurs'; que 5 ans après l'apparition des désordres, les demandeurs à l'expertise ont chargé, M. [N], architecte, de donner un avis sur les désordres qui a déposé un rapport le 12 août 2024'; qu'elle avait conclu à l'irrecevabilité ou au débouté de la demande pour absence de motif légitime, à sa mise hors de cause.
Elle rappelle les termes des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil en soulignant que le délai décennal est un délai de forclusion qui en l'espèce a expiré le 5 juin 2022, dix ans après la réception en date du 5 juin 2012. Elle soutient qu'en conséquence, toute action dirigée contre elle au titre de la garantie décennale est expirée depuis le 5 juin 2022, que ses garanties ne sont pas mobilisables'; que les demandeurs principaux et/ou incidents qui sollicitent une expertise en vue de soutenir, lors d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables comme forcloses, ne justifient pas d'un motif légitime à son obtention, à son égard. Elle demande dès lors la réformation de la décision et sa mise hors de cause.
Par dernières conclusions notifiées le 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 10] [Localité 19], Mme [P] [T], M. [K] [S], Mme [F] [X], M. [I] [O], Mme [J] [L], M. [Z] [V], Mme [FN] [B] [A] demandent à la cour de':
- débouter la Sa Sma de sa procédure d'appel tendant à voir l'ordonnance entreprise infirmée,
- en conséquence, confirmer intégralement l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre le 18 mars 2025,
- condamner la Sa Sma à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que la Sa Sma ne communique pas un document justifiant que les travaux exécutés par la Sarl Caux construction ont été réceptionnés le 5 juin 2012'; qu'à défaut de production, le premier juge a considéré que l'assureur n'établissait pas la prescription de l'action dirigée contre elle'; que même si ce dernier parvenait à établir l'existence de la réception alléguée, le débat la concernant ne pourrait pas être développé devant le juge des référés mais devant le juge du fond'; qu'ils produisent des photographies démontrant qu'en juillet 2014, les travaux de construction n'étaient pas terminés.
Ils soulignent que l'assureur ne verse pas davantage aux débats le marché de travaux passé entre la Sarl Caux construction et la Sarl Agimmo'; qu'il n'est donc pas possible de déterminer les travaux qui ont été confiés à l'entreprise'; que si comme le déclare la Sarl Agimmo, l'essentiel des travaux a été placé sous la responsabilité de la Sarl Caux construction, il est acquis qu'à l'été 2014, son intervention n'était pas achevée de sorte que seule une réception partielle serait susceptible d'être actée'; qu'en outre, dans les actes de vente des lots, la Sarl Agimmo a déclaré que les travaux avaient été achevés le 24 août 2016 conformément à la date diffusée dans les annonces de vente d'appartements'; que l'appelante ne démontre pas avec l'évidence requise que l'éventuelle action indemnitaire serait irrecevable ou mal fondée.
Quant aux développements de la Sarl Agimmo sur la nature des désordres relevant de l'expertise, ils considèrent que le débat est prématuré'; que dans l'hypothèse d'une réception caractérisée, la totalité des désordres qui devraient être exclus ne peut être déterminée dès à présent'; que seules les opérations d'expertise fourniront les éléments permettant de dire s'il existe ou non une prescription ou une forclusion.
Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2025, la Sarl Agimmo demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner la Sa Sma à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sa Sma aux dépens.
Elle expose qu'elle ne s'est pas opposée à la mesure d'expertise en faisant toutefois protestations et réserves'; que la mission de l'expert ne doit concerner que les désordres de nature décennale, certains points devant être exclus parce que des désordres étaient visibles à la réception ou relèvent manifestement d'un défaut d'entretien, de non-conformités contractuelles, sont atteints par la prescription.
La Selarl [U] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de l'Eurl Leroy a reçu la signification de la déclaration d'appel le 19 mai 2025 à personne habilitée sans se constituer intimée et dans les mêmes conditions, celle des conclusions d'appelante le 27 juin 2025.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] a reçu la signification de la déclaration d'appel le 19 mai 2025 délivré à l'intention du syndic, M. [C] [R], en l'étude de l'huissier instrumentaire sans se constituer intimé et dans les mêmes conditions, celle des conclusions d'appelante par acte du 27 juin 2025.
M. [W] [M] n'a pas constitué avocat malgrè signification de la déclaration d'appel en l'étude par acte de l'huissier instrumentaires par acte du 19 mai 2025.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que la Sarl Agimmo sollicite, comme le syndicat des copropriétaires et ceux-ci, la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'étendue de la mission confiée à l'expert judiciaire quant à la nature et l'étendue des désordres qu'il doit analyser.
Sur l'existence d'un motif légitime
L'article 145 du code civil dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge. Un tel motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec.
La Sarl Agimmo verse aux débats la facture 11F12005 du 20 décembre 2011 émise par la Sarl Caux construction à son intention portant sur la construction d'un immeuble de 7 logements visant des travaux de gros 'uvre pour un prix de 262 484,63 euros TTC et le procès-verbal de réception des travaux de «'construction de 7 logements (or sous-sol dans la mesure où celui-ci a déjà été édifié)'» sans réserve signé entre le maître d'ouvrage et l'entreprise le 5 juin 2012. '
La Sa Sma produit les conditions particulières du contrat Protection professionnelle des artisans du bâtiment de la police contractée par la Sarl Caux construction pour prendre effet le 1er avril 2009 et la lettre de résiliation du contrat en raison de cotisations impayées avec effet au 31 mars 2012 de sorte que l'assureur ne conteste pas couvrir l'activité de l'entreprise durant la période d'exécution des travaux litigieux dans cette limite.
Pour être mise hors de cause, elle invoque la forclusion de l'action fondée sur les désordres de nature décennale au visa des dispositions des articles 1792 et suivantes du code civil.
L'article 1792-4-3 de ce code dispose qu'en dehors des actions régies par les'articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux'articles 1792 et 1792-1'et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Il est constant que plus de dix années se sont écoulées entre le procès-verbal de réception susvisé du 5 juin 2012 et l'assignation délivrée en référé à l'encontre des défendeurs les 21 et 22 novembre 2024 de sorte que l'application du texte ci-dessus peut conduire au constat de la forclusion d'une action au fond qui serait intentée hors délai de la garantie décennale et dès lors vouée à l'échec.
Pour échapper à cette analyse, les demandeurs à l'expertise, le syndicat des copropriétaires et ceux-ci se réfèrent à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (Daact) reçue en mairie le 30 septembre 2016, des annonces de mise en vente d'appartements visant comme année de construction 2016, des actes de vente se référant également à un achèvement des travaux la même année.
Sont communiqués':
- l'acte de vente entre la Sarl Agimmo et Mme [A] du 17 mai 2018 visant la déclaration d'achèvement des travaux reçue en mairie le 30 septembre 2016 pour un chantier achevé le 1er août 2016 visant des travaux de couverture, menuiserie intérieure et extérieure, platerie, plomberie, carrelage réalisés par la Sarl Caux construction et des travaux d'électricité réalisés par l'Eurl Leroy,
Cet acte précise que les factures sont annexées au contrat sans que celles-ci ne soient produites aux débats.
- l'acte de vente entre la Sarl Agimmo et M. [S] du 27 septembre 2018,
- l'acte de vente entre la Sarl Agimmo et M. [V] du 6 juin 2019,
- l'acte de vente entre Mme [G] et M. [O] du 10 janvier 2022,
- l'acte de vente entre M. [Y] et Mme [T],
chacun de ces actes reprenant les mêmes mentions.
En premier lieu, les travaux tels que décrits dans ces actes de vente ne procèdent en l'état que de la déclaration de la Sarl Agimmo et ne sont établis par aucune pièce, la seule facture versée par les demandeurs à l'expertise ne concernant que le gros 'uvre de la construction.
En second lieu, la déclaration d'achèvement des travaux n'est pas le critère de computation des délais visé à l'article 1792-4-3 du code civil, ce d'autant plus que la date de la déclaration ne procède que de la seule volonté du maître de l'ouvrage. En outre, quand bien même la Sarl Caux construction se serait vue confier le clos et le couvert comme indiqué dans les actes de vente, de tels travaux ne suffisent pas pour constater l'achèvement de travaux portant sur des logements destinés aux particuliers. Le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires est inopérant.
L'assureur qui soutient que l'action au fond susceptible d'être engagée est, dès la mesure d'expertise vouée à l'échec en raison de la forclusion doit en faire la démonstration mais il ne lui revient pas de produire le marché de travaux conclu entre le maître d'ouvrage et l'assuré dont il ne dispose pas.
Le procès-verbal de réception sans réserve correspondant à l'exécution des travaux devisés a été signé par la Sarl Caux construction le 5 juin 2012 sans qu'il ne soit démontré la poursuite des relations entre le maître d'ouvrage et l'entreprise dans la réalisation du chantier. La forclusion des actions contre le locateur d'ouvrage était atteinte le 5 juin 2022. L'action en référé contre l'assureur engagée les 21 et 22 novembre 2024 a été entreprise alors que l'action au fond est manifestement vouée à l'échec.
L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée, les demandeurs à l'expertise étant déboutés de leur prétention à l'intention de la Sa Sma.
Sur les frais de procédure
L'ordonnance entreprise n'est pas critiquée au titre de la disposition relative aux dépens.
En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 10] [Localité 19], Mme [P] [T], M. [K] [S], Mme [F] [X], M. [I] [O], Mme [J] [L], M. [Z] [V], Mme [FN] [B] [A] seront condamnés in solidum aux dépens.
S'agissant des frais irrépétibles, il n'y a pas lieu de la remettre en cause s'agissant de la Sa Sma.
En revanche, en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 10] [Localité 19], Mme [P] [T], M. [K] [S], Mme [F] [X], M. [I] [O], Mme [J] [L], M. [Z] [V], Mme [FN] [B] [A] seront condamnés à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [H] [D] au contradictoire de la Sa Sma,
La confirme pour le surplus,
statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Met hors de cause la Sa Sma et déboute dès lors le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 10] [Localité 19], Mme [P] [T], M. [K] [S], Mme [F] [X], M. [I] [O], Mme [J] [L], M. [Z] [V], Mme [FN] [B] [A] de leur demande d'expertise au contradictoire de la Sa Sma,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 10] [Localité 19], Mme [P] [T], M. [K] [S], Mme [F] [X], M. [I] [O], Mme [J] [L], M. [Z] [V], Mme [FN] [B] [A] à payer à la Sa Sma la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solium le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 10] [Localité 19], Mme [P] [T], M. [K] [S], Mme [F] [X], M. [I] [O], Mme [J] [L], M. [Z] [V], Mme [FN] [B] [A] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,