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Décisions

CA Rouen, 1re ch. civ., 21 janvier 2026, n° 25/00096

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 25/00096

21 janvier 2026

N° RG 25/00096 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3GV

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 21 JANVIER 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/01763

Tribunal judiciaire du Havre du 28 novembre 2024

APPELANTE :

SA AXA FRANCE IARD

RCS de [Localité 19] 722 057 460

[Adresse 8]

[Localité 16]

représentée et assistée de Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen

INTIMES :

Monsieur [V] [L]

né le 17 février 1964 à [Localité 21]

[Adresse 1]

[Localité 14]

représenté et assisté de Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre

Madame [G] [Y] épouse [L]

née le 31 mai 1972 à [Localité 21]

[Adresse 1]

[Localité 14]

représentée et assistée de Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre

Monsieur [O] [N]

[Adresse 7]

[Localité 11]

représenté et assisté de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me GUNEY

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentée et assistée de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me GUNEY

SA MAAF ASSURANCES

RCS de [Localité 20] 542 073 580

[Adresse 17]

[Localité 15]

représentée et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me THERIN

SARL AXIOME

[Adresse 9]

[Localité 13]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 20 février 2025

SARL MVJ CHEVALLIER

[Adresse 5]

[Localité 12]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 20 février 2025

SELARL [B] [P]

ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la Sarl EGM CONSTRUCTION

[Adresse 6]

[Localité 13]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 20 février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [B] CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 12 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026

ARRET :

RENDU PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 21 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

M. [V] [L] et Mme [G] [Y] épouse [L] ont fait construire un immeuble à usage d'habitation sur un terrain situé [Adresse 4], désormais [Adresse 2].

Sont notamment intervenus à l'acte de construire :

- M. [O] [N], architecte, assuré auprès de la Maf, dont la mission est discutée par les parties,

- la Sarl Axiome, maître d''uvre,

- la Sarl Egm construction, pour le lot maçonnerie et gros 'uvre, assurée auprès de la Sa Axa France Iard,

- et la Sarl Mvj Chevallier, pour le lot plomberie, assurée auprès de la Sa Maaf assurances.

Les travaux ont été achevés à la fin de l'été 2009 sans qu'un procès-verbal de réception ne soit établi.

M. et Mme [L] ont pris possession des lieux en septembre 2009.

Relevant l'existence de désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux, M. et Mme [L] ont pris l'attache de leur assureur habitation, lequel a mandaté un expert.

Par actes d'huissier des 10 et 11 avril 2012, M. et Mme [L] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 24 avril 2012, M. [X] [K] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 23 février 2021.

Préalablement, par actes d'huissier des 26, 27, 28, 29 et 30 août 2019, M. et Mme [L] ont fait assigner au fond M. [N], son assureur, la Maf, la Sarl Axiome, la Selarl [B] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Egm construction, et son assureur, la Sa Axa France Iard, et la Sarl Mvj Chevallier et son assureur, la Sa Maaf assurances.

Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :

- constaté la réception tacite de l'ouvrage au 4 septembre 2009,

- débouté [O] [N] et la Maf de leur demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- déclaré que [O] [N], la société Axiome, la société Mvj Chevallier et la société Egm construction ont engagé leur responsabilité décennale à l'égard des époux [L] au titre du caractère non fonctionnel du réseau [Localité 18]/EV,

- condamné in solidum [O] [N], la société Axiome, la société Mvj Chevallier, la société Maaf, et la société Axa France iard à régler aux époux [L] la somme de 29 578,8 euros TTC, outre actualisation à partir de l'indice BT01 à compter de mars 2016 jusqu'à la présente décision, au titre des travaux réparatoires,

- dit que la somme de 29 578,8 euros TTC, outre actualisation à partir de l'indice BT01 à compter de mars 2016 jusqu'à la présente décision, sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Egm construction,

- condamné in solidum la société Axiome, [O] [N], la société Mvj Chevallier, la société Maaf, la société Axa France Iard, à régler aux époux [L] la somme de 1 825,25 euros,

- dit que la somme de 1 825,25 euros sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Egm construction,

- condamné in solidum la société Axiome, [O] [N], la société Mvj Chevallier, la société Maaf, la société Axa France Iard à régler la somme de 2 310 euros aux époux [L],

- dit que la somme de 2 310 euros sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Egm construction,

- condamné in solidum [O] [N], la société Axiome, la société Mvj Chevallier, la société Maaf et la société Axa France Iard à régler la somme de 500 euros aux époux [L] au titre de leur préjudice de jouissance,

- dit que la somme de 500 euros sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Egm construction,

- dit que dans leurs rapports entre eux, la Sarl Axiome conservera la charge de 50 % de ces condamnations, la société Mvj Chevallier et son assureur Maaf la charge de 30 %, et la société Egm construction et son assureur Axa France Iard la charge de 20 %,

- déclaré que [O] [N], la société Axiome et la société Egm construction ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard des époux [L] au titre des désordres relatifs au vide sanitaire et au défaut de raccordement de l'EP,

- condamné in solidum [O] [N], la société Axiome, la société Axa France Iard à régler aux époux [L] la somme de 6 478,8 euros TTC outre actualisation à partir de l'indice BT01 à compter de mars 2016 jusqu'à la présente décision, au titre de la reprise des désordres de nature contractuelle affectant le réseau EP,

- dit que la somme de 6 478,8 euros TTC outre actualisation à partir de l'indice BT01 à compter de mars 2016 jusqu'à la présente décision sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Egm construction,

- condamné in solidum [O] [N], la société Axiome et la société Axa France Iard à régler aux époux [L] la somme de 26 700 euros TTC, outre actualisation à partir de l'indice BT01 à compter de mars 2016 jusqu'à la présente décision, au titre des travaux de reprise des désordres de nature contractuelle affectant le vide sanitaire,

- dit que la somme de 26 700 euros TTC, outre actualisation à partir de l'indice BT01 à compter de mars 2016 jusqu'à la présente décision, sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Egm construction,

- dit que dans leurs rapports entre eux, la Sarl Axiome conservera la charge de 10 % de ces condamnations et la société Egm construction et son assureur Axa France Iard la charge de 90 %,

- condamné in solidum [O] [N], la Sarl Axiome, la société Mvj Chevallier, la société Maaf et la société Axa France Iard à régler aux époux [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la somme de 5 000 euros sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Egm construction,

- condamné in solidum [O] [N], la Sarl Axiome, la société Mvj Chevallier, la société Maaf et la société Axa France Iard aux dépens de l'instance, comprenant les frais de l'expertise judiciaire,

- dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Egm construction,

- dit que dans leurs rapports entre eux, la Sarl Axiome conservera la charge de 50 % des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens, la société Mvj Chevallier et son assureur Maaf la charge de 30 % et la société Egm construction et son assureur Axa France Iard la charge de 20 %,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe le 6 janvier 2025, la Sa Axa France iard a interjeté appel du jugement.

M. et Mme [L] ont constitué avocat le 16 janvier 2025.

M. [N] et son assureur, la Maf, ont constitué avocat le 20 janvier 2025.

La Sa Maaf assurances, assureur de la Sarl Mvj Chevallier, a constitué avocat le 21 janvier 2025.

La Sarl Axiome n'a pas constitué avocat bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel en l'étude de l'huissier instrumentaire le 20 février 2025, signification en l'étude de l'huissier instrumentaire des conclusions d'appelante le 10 avril 2025, signification des conclusions de la Sa Maaf assurances en l'étude de l'huissier instrumentaire le 22 avril 2025, et signification des conclusions de M. [N] et de son assureur, la Maf, en l'étude de l'huissier instrumentaire le 24 juillet 2025.

La Sarl Mvj Chevallier n'a pas constitué avocat bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel en l'étude de l'huissier instrumentaire le 20 février 2025, signification à personne morale des conclusions d'appelante le 10 avril 2025, signification en l'étude de l'huissier instrumentaire des conclusions de la Sa Maaf assurances le 22 avril 2025, et signification à personne morale des conclusions de M. [N] et de son assureur, la Maf, le 17 juillet 2025.

La Selarl [B] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Egm construction, n'a pas constitué avocat bien qu'ayant reçu signification à personne morale de la déclaration d'appel le 20 février 2025, signification à personne morale des conclusions d'appelante le 10 avril 2025, et signification à personne morale des conclusions de la Sa Maaf assurances le 22 avril 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 12 novembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions en date du 3 avril 2025, la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Egm construction, demande à la cour de :

- à titre principal, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie Axa France Iard,

- à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Axa France Iard à mobiliser sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de la Sarl Egm construction,

- à titre subsidiaire et dans l'hypothèse d'une condamnation de la compagnie Axa France Iard, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de fixer une part de responsabilité dans les recours entre coobligés à l'encontre de M. [O] [N], fixer la part globale de responsabilité de M. [O] [N] à 40 %, et procéder à la répartition des recours entre coobligés entre les autres codéfendeurs, dans la limite d'une proportion globale de 60 %, conformément à la répartition jugée par le tribunal,

- condamner les intimés, in solidum, au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de la procédure d'appel.

Elle estime que la responsabilité décennale de son assurée, la Sarl Egm constructions, et partant, la garantie souscrite auprès de la compagnie ne peuvent être retenues dès lors que l'altimétrie trop élevée du regard de branchement situé au sommet de la canalisation raccordant le logement au réseau public des eaux usées, telle que retenue par l'expert, est imputable à la Sarl Mvj Chevallier et au maître d''uvre.

Elle impute à la maîtrise d''uvre une défaillance dans la coordination des interventions sur le chantier et dans les indications altimétriques du terrain données aux entreprises pour garantir le bon fonctionnement de leurs ouvrages.

Elle ajoute que son assurée a certes réalisé un réseau unitaire en lieu et place d'un réseau séparé à l'extérieur de l'immeuble mais que l'expert a certifié qu'il était fonctionnel. Elle explique que cette non-conformité n'a aucun lien avec le désordre qui ne provient pas du réseau unitaire mais de l'absence de pente du réseau d'évacuation réalisé par la Sarl Mvj Chevallier.

Elle sollicite sa mise hors de cause. Elle se prévaut du fait que les griefs invoqués par M. et Mme [L], qui engagent la responsabilité contractuelle du constructeur, ne relèvent pas de la mobilisation des garanties souscrites par la Sarl Egm construction auprès d'elle.

A titre subsidiaire, si la cour devait mobiliser sa garantie, elle relève que sur les recours entre les coobligés le tribunal a omis au dispositif du jugement de prendre en compte dans sa répartition la part de responsabilité imputée à M. [N] soit 40 %.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 août 2025, M. [V] [L] et Mme [G] [Y] épouse [L], au visa des articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4-3 et les articles 1134 ancien, 1104 nouveau et suivants du code civil, demandent à la cour de :

- accueillir M. et Mme [L] en leur appel incident et les en dire bien fondés ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 28 novembre 2024 en ce qu'il a :

* déclaré que [O] [N], la société Axiome et la société Egm construction ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard des époux [L] au titre des désordres relatifs au vide sanitaire et au défaut de raccordement de l'EP ;

statuant à nouveau,

- déclarer que [O] [N], la société Axiome et la société Egm construction in solidum avec son assureur la société Axa France Iard ont engagé leur responsabilité décennale à l'égard des époux [L] au titre des désordres relatifs au vide sanitaire et au défaut de raccordement de l'EP.

subsidiairement sur cette question,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 28 novembre 2024 en ce qu'il a déclaré que [O] [N], la société Axiome et la société Egm construction in solidum avec son assureur la société Axa France Iard ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard des époux [L] au titre des désordres relatifs au vide sanitaire et au défaut de raccordement de l'EP ;

pour le surplus,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 28 novembre 2024 en ce qu'il a :

* constaté la réception tacite de l'ouvrage au 4 septembre 2009 ;

* débouté [O] [N] et la Maf de leur demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

* déclaré que [O] [N], la société Axiome, la société Mvj Chevallier et la société Egm construction ont engagé leur responsabilité décennale à l'égard des époux [L] au titre du caractère non fonctionnel du réseau [Localité 18]/EV ;

* condamné in solidum [O] [N], la société Axiome, la société Mvj Chevallier, la société Maaf, et la société Axa France Iard à régler aux époux [L] la somme de 29 578,80 euros TTC, outre actualisation à partir de l'indice BT 01 compter de mars 2016 jusqu'à la présente décision, au titre des travaux réparatoires ;

* dit que la somme de 29 578,8 euros TTC, outre actualisation à partir de l'indice BT 01 à compter de mars 2016 jusqu'à la présente décision, sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Egm construction ;

* condamné in solidum la société Axiome, [O] [N], la société Mvj Chevallier, la société Maaf, la société Axa France Iard, à régler aux époux [L] la somme de 1 825,25 euros ;

* dit que la somme de 1 825,25 euros sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Egm construction ;

* condamné in solidum la société Axiome, [O] [N], la société Mvj Chevallier, la société Maaf, la société Axa France Iard à régler la somme de 2 310 euros aux époux [L] ;

* dit que la somme de 2 310 euros sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Egm construction ;

* condamné in solidum [O] [N], la société Axiome, la société Mvj Chevallier, la société Maaf et la société Axa France Iard à régler la somme de 500 euros aux époux [L] au titre de leur préjudice de jouissance ;

* dit que la somme de 500 euros sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Egm construction ;

* dit que dans leurs rapports entre eux, la Sarl Axiome conservera la charge de 50 % de ces condamnations, la société Mvj Chevallier et son assureur Maaf la charge de 30 %, et la société Egm construction et son assureur Axa France Iard la charge de 20 % ;

* condamné in solidum [O] [N], la société Axiome, la société Axa France Iard à régler aux époux [L] la somme de 6 478,8 euros TTC, outre actualisation à partir de l'indice BT 01 à compter de mars 2016 jusqu'à la présente décision, au titre de la reprise des désordres de nature contractuelle affectant le réseau EP ;

* dit que la somme de 6 478,8 euros TTC, outre actualisation à partir de l'indice BT 01 à compter de mars 2016 jusqu'à la présente décision, sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Egm construction ;

* condamné in solidum [O] [N], la société Axiome, et la société Axa France Iard à régler aux époux [L] la somme de 26 700 euros TTC, outre actualisation à partir de l'indice BT 01 à compter de mars 2016 jusqu'à la présente décision, au titre des travaux de reprise des désordres de nature contractuelle affectant le vide sanitaire ;

* dit que la somme de 26 700 euros TTC, outre actualisation à partir de l'indice BT 01 à compter de mars 2016 jusqu'à la présente décision, sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Egm construction ;

* dit que dans leurs rapports entre eux, la Sarl Axiome conservera la charge de 10 % de ces condamnations, et la société Egm construction et son assureur Axa France Iard la charge de 90 % ;

* condamné in solidum [O] [N], la Sarl Axiome, la société Mvj Chevallier, la société Maaf et la société Axa France Iard à régler aux époux [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* dit que la somme de 5 000 euros sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Egm construction ;

* condamné in solidum [O] [N], la Sarl Axiome, la société Mvj Chevallier, la société Maaf et la société Axa France Iard aux dépens de l'instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;

* dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Egm construction ;

* dit que dans leurs rapports entre eux, la Sarl Axiome conservera la charge de 50 % des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens, la société Mvj Chevallier et son assureur Maaf la charge de 30 %, et la société Egm construction et son assureur Axa France Iard la charge de 20 % ;

y ajoutant,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Axa France Iard ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [N] et de la Mutuelle des architectes français à l'encontre de M. et Mme [L] ;

- condamner la société Axa France Iard ou toute autre partie défaillante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure d'appel.

Ils considèrent que leur action au fond initiée en 2019 n'est pas atteinte par la prescription telle qu'alléguée par M. [N] et la Maf, son assureur.

Ils se prévalent d'une suspension du délai de prescription ayant fait délivrer les 10 et 11 avril 2012 une assignation en référé-expertise, expertise qui a été ordonnée le 24 avril 2012, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 23 février 2021.

Ils exposent qu'ils ont conclu avec M. [N] un contrat d'architecte après avoir accepté le contrat adressé et signé par lui, l'engageant à réaliser sa mission de suivi du chantier.

Sur l'absence de pente du réseau [Localité 18]/EV, ils remettent en cause tant la conception que la réalisation de l'ouvrage et recherchent la responsabilité solidaire de l'architecte et des entreprises mises en cause avec leur assureur respectif.

Ils précisent que l'expert judiciaire a relevé l'inexistence totale de pente du réseau d'évacuation des eaux vannes réalisé par la Sarl Mvj Chevallier notamment dans le vide sanitaire, les obligeant très régulièrement à faire intervenir des prestataires pour déboucher les canalisations désormais cassées.

Alors que la Sa Axa France Iard dénie toute responsabilité de son assurée, la Sarl Egm construction, les maîtres d'ouvrage exposent que les travaux d'implantation et de construction du réseau externe, dans le prolongement du réseau interne, mis en 'uvre par la Sarl Mvj Chevallier, ont été réalisés par la Sarl Egm construction sur laquelle pesait la charge de vérifier l'état de fonctionnement de son ouvrage. Ils précisent que la Sarl Egm construction a accepté l'ouvrage mis en 'uvre par la Sarl Mvj Chevallier et participé aux désordres en n'adaptant pas celui qu'elle a réalisé.

Ils contestent l'argumentaire de la Maaf, assureur de la Sarl Mvj Chevallier, qui fait valoir que le défaut d'altimétrie était connu de tous et lié à un défaut d'implantation de l'immeuble accepté de tous, alors que l'expert a exclu tout lien entre la question de l'implantation de l'immeuble et le défaut de pente des canalisations.

Sur la non-conformité du réseau unitaire d'évacuation des eaux, ils rappellent que le permis de construire prévoyait, pour se conformer aux exigences légales d'urbanismes, la réalisation d'un réseau séparatif [Localité 18]/EV et EP. Ils estiment en conséquence que la réalisation d'un réseau d'évacuation unitaire des eaux engage la responsabilité décennale du constructeur, la Sarl Egm construction, et les garanties de son assureur, la Sa Axa France Iard.

Sur la non-conformité du raccordement du réseau d'évacuation des eaux pluviales au réseau collectif, ils font valoir que l'expert judiciaire a constaté qu'une descente d'eau pluviale n'était pas raccordée au réseau collectif inondant en grande partie le terrain des maîtres d'ouvrage engageant la responsabilité décennale de la Sarl Axiome, de M. [N], de la Sarl Egm construction et de son assureur, la Sa Axa France Iard en raison des défaillances dans la conception et la réalisation de l'ouvrage.

Subsidiairement, ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle des intervenants mis en cause.

Sur l'absence de ventilations du vide sanitaire, ils estiment que cette non-conformité, contraire au DTU, comme relevé par l'expert, crée des désordres tenant à l'apparition d'une humidité importante emportant la responsabilité décennale des intervenants à l'acte de construire mis en cause.

Subsidiairement, ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle des intervenants mis en cause.

Aux termes de leurs conclusions en date du 2 juillet 2025, M. [O] [N], architecte, et son assureur, la Maf, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, 1134 ancien du code civil, 1240 du code civil et L. 243-7 du code des assurances, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

* débouté [O] [N] et la Mutuelle des architectes français de leur demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription,

* déclaré que [O] [N], la société Axiome, la société Mvj Chevallier et la société Egm construction ont engagé leur responsabilité décennale à l'égard des époux [L] au titre du caractère non fonctionnel du réseau [Localité 18]/EV,

* condamné in solidum [O] [N], la société Axiome, la société Mvj Chevallier, la société Maaf et la société Axa France Iard à régler aux époux [L] la somme de 29 578,8 euros TTC outre actualisation à partir de l'indice BT01 à compter de mars 2016 jusqu'à la présente décision, au titre des travaux réparatoires,

* condamné in solidum [O] [N], la société Axiome, la société Mvj Chevallier, la société Maaf et la société Axa France Iard à régler aux époux [L] la somme de 1 825,25 euros,

* condamné in solidum [O] [N], la société Axiome, la société Mvj Chevallier, la société Maaf et la société Axa France Iard à régler la somme de 2 310 euros aux époux [L],

* condamné in solidum [O] [N], la société Axiome, la société Mvj Chevallier, la société Maaf et la société Axa France Iard à régler la somme de 500 euros aux époux [L] au titre de leur préjudice de jouissance,

* déclaré que [O] [N], la société Axiome et la société Egm construction ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard des époux [L] au titre des désordres relatifs au vide sanitaire et au défaut de raccordement de l'EP,

* condamné in solidum [O] [N], la société Axiome, la société Axa France Iard à régler aux époux [L] la somme de 6 478,8 euros TTC outre actualisation à partir de l'indice BT 01 à compter de mars 2016 jusqu'à la présente décision au titre de la reprise des désordres de nature contractuelle affectant le réseau EP,

* condamné in solidum [O] [N], la société Axiome et la société Axa France Iard à régler aux époux [L] la somme de 26 700 euros TTC outre actualisation à partir de l'indice BT 01 à compter de mars 2016 jusqu'à la présente décision au titre de la reprise des désordres de nature contractuelle affectant le vide sanitaire,

* condamné in solidum [O] [N], la Sarl Axiome, la société Mvj Chevallier, la société Maaf et la société Axa France Iard à régler aux époux [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum [O] [N], la Sarl Axiome, la société Mvj Chevallier, la société Maaf et la société Axa France Iard aux dépens de l'instance, comprenant les frais de l'expertise judiciaire,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

et statuant à nouveau,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions condamnant M. [N],

- déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [L],

- débouter la société Axa France Iard et toutes autres parties de ses demandes à l'encontre de M. [N],

- condamner la société Axiome, la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Egm construction, la société Mvj Chevallier et son assureur, la Maaf, à garantir intégralement M. [N] si par extraordinaire la cour retient une quelconque responsabilité et condamnation à l'encontre de M. [N],

- condamner la société Axa France Iard ou tout succombant à régler à M. [N] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Axa France Iard ou tout succombant aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Ils invoquent une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action initiée par M. et Mme [L].

Ils soutiennent que compte tenu de la réception de l'ouvrage intervenue le 4 septembre 2009, la demande de M. et Mme [L] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est nécessairement atteinte par la prescription dès lors qu'ils n'ont initié aucune action en justice dans le délai d'épreuve d'un an.

Ils contestent le fait qu'une mission complète de maîtrise d''uvre ait été confiée à M. [N] par les maîtres d'ouvrage.

Ils précisent que M. [N] a seulement été mandaté pour la constitution du permis de construire et le démarrage du chantier dès lors que M. et Mme [L] n'ont jamais retourné signé le contrat de maîtrise d'oeuvre proposé par M. [N] pour la conception et la direction de l'exécution des travaux.

Ils dénient toute imputation d'une part de responsabilité à l'encontre de M. [N] en relevant que l'expertise judiciaire n'en a retenu aucune.

Ils contestent le prononcé de condamnations in solidum à l'encontre de M. [N].

Ils rappellent qu'aucune faute n'est opposable à M. [N] dès lors qu'il n'a pas suivi le chantier et que ce rôle était dévolu à la Sarl Axiome.

Sur la garantie de la Maf, ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de la compagnie. Ils rappellent que M. [N] n'a déclaré à son assureur qu'une mission partielle limitée à l'établissement du permis de construire soit un taux de mission de 30 %, l'architecte n'étant pas couvert pour le surplus.

Sur les recours en garantie, ils sollicitent la confirmation des imputabilités retenues par le tribunal.

Ils expliquent que l'expertise amiable a permis de relever que les désordres allégués par les maîtres d'ouvrage résultent d'une absence de coordination entre la Sarl Axiome, la Sarl Mvj Chevallier et la Sarl Egm construction, n'impliquant pas M. [N].

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2025, la Sa Maaf assurances, ès qualités d'assureur de la Sarl Mvj Chevallier, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

- débouter la société Axa France iard des fins de sa procédure d'appel,

- débouter M. [N] et la Maf de leur demande de recours en garantie dirigée contre la Maaf,

- condamner la société Axa France Iard à régler à Maaf assurances une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la Sarl Egm construction et la garantie de son assureur, la Sa Axa France Iard.

Elle rappelle que la Sarl Egm construction a en effet réalisé un ouvrage qui a contribué au désordre et que celui-ci présente un caractère décennal.

Elle ajoute qu'avant la réception de l'ouvrage, le 16 juin 2009 les services administratifs de la Communauté de l'agglomération havraise ont transmis aux maîtres d'ouvrage un rapport de vérification de la conformité du réseau privatif d'évacuation des eaux réalisé le 10 septembre 2009. Elle précise également que dès le 26 mai 2008 la Sarl Axiome avait averti les maîtres d'ouvrage qu'elle avait constaté une différence d'altimétrie sur le terrain. La Sa Maaf assurances en déduit qu'en conséquence la différence d'altimétrie des raccordements du réseau d'évacuation des eaux était connue de tous, maîtres d'oeuvre, maîtres d'ouvrage et intervenants mis en cause, à l'exception de la Sarl Mvj Chevallier, son assurée, qui n'avait matériellement pas la côte altimétrique pour lui permettre de réaliser une pente suffisante pour la mise en 'uvre de son ouvrage.

Elle fait valoir que la responsabilité pour faute de M. [N] étant établie aux termes du rapport d'expertise judiciaire, il ne peut avec son assureur obtenir un recours en garantie totale à l'encontre de la Sa Maaf assurances.

Enfin, elle dénie toute responsabilité de son assurée, alors que la Sa Axa France Iard impute à la Sarl Mvj Chevallier les désordres relatifs au raccordement des eaux pluviales. La Sa Maaf assurances rappelle en effet que l'expertise judiciaire n'a pas mis en évidence la responsabilité de son assurée sur ce point.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIVATION

1- Sur la prescription

M. [O] [N], architecte, et son assureur, la Maf, soutiennent que compte tenu de la réception de l'ouvrage intervenue le 4 septembre 2009, la demande de M. et Mme [L] fondée sur la garantie de parfait achèvement est nécessairement atteinte par la prescription en l'absence d'action en justice dans le délai d'épreuve d'un an à compter de cette réception. En effet ils avaient saisi la Codah pour des anomalies relatives au réseau d'assainissement avant même la réception ainsi que cela résulte des pièces produites au cours de l'expertise.

M. et Mme [L] font valoir que pour partie leur action se fonde sur la garantie décennale et non sur la garantie de parfait achèvement car s'agissant de désordres post réception, le maître de l'ouvrage conserve le choix d'actionner la garantie de parfait achèvement ou la garantie contractuelle, la première n'étant pas exclusive.

Ils considèrent que leur action au fond initiée en 2019 n'est pas atteinte par la prescription.

Ils se prévalent d'une suspension du délai de prescription par la délivrance les 10 et 11 avril 2012 d'une assignation en référé-expertise, par l'ordonnance d'expertise le 24 avril 2012, puis par l'assignation au fond ayant été délivrée le 26 août 2019, le rapport d'expertise ayant été déposé le 23 février 2021.

Ils rappellent qu'ils n'ont pu avoir connaissance des désordres avant leur emménagement car ce sont des désordres qui apparaissent à l'usage.

Il résulte du rapport d'expertise que M. et Mme [L] subissent un engorgement répétitif du réseau d'évacuation dans le vide sanitaire nécessitant l'intervention d'entreprise spécialisée pour le débouchage du réseau. Cette répétition des engorgements et l'ampleur du désordre n'est apparue qu'à l'usage des canalisations, quand bien même la Codah avait été saisie d'une demande de vérification en juin 2009. Ce désordre ne relève donc pas de la garantie de parfait achèvement.

Par ailleurs, il n'est pas prétendu par M. [N] que les désordres affectant le réseau des eaux pluviales et le vide sanitaire seraient apparus dans l'année suivant la réception.

La réception tacite a été fixée au 4 septembre 2019, date à laquelle la famille a emménagé.

En application des articles 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, les actions en responsabilité décennale dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux.

Ainsi que l'a retenu le premier juge, l'action engagée sur le fondement de la responsabilité décennale de l'architecte n'est nullement prescrite dès lors que la réception tacite est intervenue le 4 septembre 2009 et que l'assignation a été délivrée à M. [N] et à son assureur la Maf le 26 août 2019.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] et la Maf de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription.

2- Sur la mission de M. [N], architecte

M. [N] soutient que ses missions ne portaient que sur le permis de construire et le démarrage du chantier. Il conteste avoir été en charge d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, comme prétendu par les époux [L] et retenu par le tribunal.

Il indique que c'est par négligence qu'il a transmis aux époux [L] un exemplaire de contrat de maîtrise d''uvre avec mission de conception et de direction de l'exécution des travaux, signé mais que dès lors que les époux [L] ne le lui ont jamais renvoyé ce contrat avec leur signature et ne justifient pas de l'avoir fait, ce contrat n'a jamais été conclu.

Ce n'est que lors de la procédure devant le tribunal qu'il a pris connaissance de l'exemplaire signé par eux qui est d'ailleurs différent de celui que lui-même avait conservé : l'exemplaire produit aux débats porte une modification écrite portant le montant des travaux de 117 056,85 euros à 207 056,87 euros sans aucune signature et paraphe de sa part pour valider cette mention rectificative.

Cette absence de contrat est d'ailleurs confirmée par le fait qu'il ne s'est jamais rendu sur le chantier : les époux [L] indiquent eux-mêmes que c'est la société Axiome qui assumait le rôle de maître d''uvre, ce que le représentant de cette société a reconnu lors de la première réunion d'expertise.

Il soutient qu'il n'existe aucun document établi de sa part postérieurement à l'obtention du permis de construire : les comptes-rendus de chantier ont été réalisés par la société Axiome et les époux [L] ne l'ont jamais contacté avant l'assignation en référé. Son absence dans le cadre de la procédure de référé ne constitue nullement une reconnaissance de son intervention sur la maîtrise d'oeuvre.

Il soutient qu'il n'est pas cohérent de prétendre avoir eu deux maîtres d''uvre sur un chantier de ce type qui ne présente pas de difficultés particulières.

Les époux [L] soutiennent qu'un contrat d'architecture prévoyant une maîtrise d''uvre précise et complète a été conclu avec M. [N], que contrairement à ce qu'il prétend, ils l'ont interpellé le 7 janvier 2011, par lettre recommandée avec accusé réception, à propos des difficultés sur le chantier. Ils relèvent qu'il ne s'est pas opposé à sa mise en cause dans le cadre de la procédure de référé, n'ayant pas comparu.

Ils produisent un contrat d'architecte en date du 30 septembre 2008 signé de M. [N] et soutiennent que cette signature engage son auteur. Ils précisent qu'ils ont retourné le contrat à l'architecte et lui ont adressé des paiements.

Alors que M. [N] soutient que la modification du montant du contrat n'est pas de son fait, ils relèvent qu'un paragraphe est apposé à côté et qu'en tout état de cause seul un professionnel était en mesure d'apprécier le montant des travaux compte tenu de l'importance du chantier.

Ils font valoir que M. [N] ne demande pas la nullité du contrat et ne justifie d'aucune plainte pour faux en écriture, toute action judiciaire pour le contester étant en tout état de cause prescrite. M. [N] qui n'est pas profane est donc engagé dans les termes du contrat qu'il a signé.

Ils soutiennent qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir signé de contrat avec la société Axiome alors qu'il est manifeste que M. [N] était lui-même en relation avec cette société sans s'expliquer sur leur relation véritable.

Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, il résulte de la comparaison entre le contrat versé aux débats par les époux [L], signé par eux et portant la signature de M. [N] et le contrat que M. [N] leur a adressé pré-signé, que le prix global de l'opération a été modifié sur le premier par ajout du chiffre 207 056,85 euros sur celui de

117 056,85 euros. Cette modification d'un élément essentiel du contrat n'a pas été paraphée par les parties puisque ne figure qu'un seul paraphe à côté du chiffre modifié.

En outre, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. [N] se soit présenté à quelque moment que ce soit sur le chantier ni ait effectué quelque opération en qualité de maître d'oeuvre : selon l'expert l'ensemble des visites de chantier ont été effectuées par Axiome.

M. et Mme [L] n'établissent pas plus qu'ils auraient été en contact avec M. [N] au cours des opérations de construction. L'unique mail qu'ils justifient lui avoir adressé est en date du 7 janvier 2011, alors que les travaux avaient débuté courant 2008 et se sont achevés à la fin de l'été 2019.

Les époux [L] ont réglé à M. [N] la note d'honoraires portant sur le permis de construire et le démarrage du chantier.

Au cours de l'expertise, M. [N] a indiqué que la facture au titre du démarrage du chantier avait été émise et passée en comptabilité par erreur alors que le contrat n'avait pas été retourné signé par les époux [L]. Il a confirmé devoir rembourser la somme encaissée au titre du démarrage des travaux.

Contrairement à ce que soutiennent les époux [L] et à ce qu'a retenu le tribunal, le paiement de ces honoraires n'établit nullement l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre complète. Il doit être relevé que le montant des honoraires pour un contrat avec mission complète était de 12 000 euros et qu'aucune note d'honoraires n'a jamais été émise après le démarrage des travaux.

En l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre complète et n'étant allégué aucune faute qui aurait été commise par l'architecte dans l'établissement du dossier destiné à l'obtention du permis de construire, il convient par infirmation du jugement, de débouter les époux [H] de leurs demandes à l'encontre de M. [N].

La Sa Axa France Iard sera donc également déboutée de son recours en garantie formé à l'encontre de M. [N].

3- Sur les désordres et les responsabilités afférentes

3-1- les désordres affectant les réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes

* l'origine et la qualification des désordres

Il résulte du rapport d'expertise :

- que l'installation du réseau a été réalisée en contravention avec les dispositions du permis de construire et avec les dispositions légales qui imposent des réseaux distincts d'évacuation des eaux vannes et des eaux usées,

- que le réseau d'évacuation des eaux est l'objet d'engorgements répétitifs. Selon l'expert, il n'est pas fonctionnel.

Les engorgements à répétition se produisant dans le temps, il ne peut être soutenu que les époux [L] avaient connaissance du vice à la réception.

Contrairement à ce que conclut la société Maaf, il résulte de l'expertise que la légère rotation d'implantation de l'immeuble comparativement au plan du permis de construire n'a aucune incidence sur la réalisation du réseau d'assainissement gravitaire.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'absence de fonctionnalité du réseau d'évacuation des eaux usées rend l'immeuble impropre à sa destination : il s'agit d'un désordre de nature décennale.

* les travaux de reprise

Selon l'expert il n'y a pas d'autre solution que de refaire en totalité le réseau d'évacuation vide sanitaire avec des pentes réglementaires conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur. Le réseau extérieur d'assainissement devra être adapté ou refait en fonction de l'asymétrie du réseau dans le vide sanitaire et notamment de celle de sortie du tuyau d'évacuation en façade de l'immeuble.

Il a estimé le montant des travaux de réfection du réseau d'assainissement et de la maîtrise d'oeuvre y afférente à la somme de 29 578,80 euros TTC. Cette somme n'est pas discutée par les parties.

* les responsabilités

L'expert a été informé par la société Axiome que l'implantation géographique et altimétrique prévue au permis de construire avait été légèrement modifiée sans aucune régularisation administrative, que cette modification avait rendu nécessaire la réalisation partielle d'un vide sanitaire sous l'immeuble et que compte tenu du nouveau positionnement altimétrique de l'immeuble, des difficultés de raccordement des réseaux sont apparues.

L'expert indique que la cause de l'engorgement répétitif des tuyauteries d'évacuation des eaux usées et eaux vannes en vide sanitaire est due à l'absence de pente du réseau. L'évacuation de ces réseaux usés et eaux vannes ne peut donc se faire correctement suite aux difficultés du fonctionnement du réseau interne. Il ajoute que le réseau extérieur n'est pas la cause de l'engorgement répétitif du réseau interne même s'il n'est pas conforme aux obligations du construire faute de réseaux séparatifs des deux types d'évacuation.

La Sarl Mvj Chevallier, assurée par la Maaf, était en charge du lot plomberie.

Elle a réalisé le réseau d'évacuation des eaux usées et eaux vannes dans le vide sanitaire sans pente jusqu'au regard entier de façade. Selon l'expert, les travaux exécutés par la Sarl Mvj Chevallier présentent une absence notoire de pente, provoquant l'engorgement des canalisations.

Sa responsabilité est donc engagée.

La société Egm construction, assurée par la Sa Axa France Iard, était en charge du lot gros 'uvre.

Cependant, comme le soutient justement son assureur la société Axa France Iard , dès lors qu'elle n'était en charge que de la mise en place du réseau d'évacuation à l'extérieur de l'immeuble et que l''expert indique que le réseau extérieur n'est pas la cause de l'engorgement répétitif du réseau interne, les désordres ne lui sont pas imputables, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [L].

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement qui a retenu la responsabilité de la société Egm construction, assurée par Sa Axa France Iard.

Selon l'expert les difficultés rencontrées dans l'absence d'évacuation des eaux usées et eaux vannes résultent d'un manquement notoire de coordination.

Cette absence de coordination des opérations par le maître d'oeuvre alors qu'avait été modifiée l'implantation géographique et altimétrique vis-à-vis du permis de construire, sans régularisation administrative, rendant nécessaire la réalisation partielle d'un vide sanitaire sous l'immeuble, a joué un rôle prépondérant dans l'apparition des difficultés de raccordement des réseaux. La responsabilité de la société Axiome est donc engagée.

En considération de ces éléments, dans les rapports entre les intervenants à l'acte de construire, la responsabilité de la société Axiome sera retenue à hauteur de 50 %, et celle de la société Mvj Chevallier à hauteur de 50 %.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a, dans les rapports entre constructeurs, retenu la responsabilité de la société Axiome à hauteur de 50 %, celle de la société Mvj Chevallier à hauteur de 30 % et celle de Egm Construction à hauteur de 20 %.

* la garantie de la Maaf

Assureur décennal de la société Mvj Chevallier, la Maaf ne conteste pas sa garantie.

3-2 sur les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales

* L'absence de raccordement des eaux pluviales

Les époux [L] concluent à l'infirmation du jugement qui a retenu une responsabilité contractuelle sur ce point faisant valoir que le défaut de conception a pour conséquence de créer des inondations sur une grande partie de leur terrain, ce qui rend l'ouvrage partiellement impropre à sa destination. Ils concluent à la responsabilité décennale des constructeurs.

Il résulte du rapport d'expertise que l'évacuation en pied d'une descente d'eaux pluviales se fait dans le terrain sans être raccordé au réseau collectif : la gouttière se déverse sur le sol de la parcelle à quelques mètres du logement, sans drain ni tissu anti-contaminant. Seul un tuyau de type Pvc diamètre 100 rejette l'eau de pluie dans une forme de tranchée bordant la noue du terrain.

L'expert n'a pas constaté d'inondation et il ne résulte d'aucun élément que cette absence de raccord entraîne des inondations rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

C'est donc justement que le tribunal a retenu que la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être recherchée pour ce désordre.

* L'installation d'un réseau unitaire au lieu et place de réseaux séparatifs entre les eaux usées et le réseau des eaux de pluie

Les époux [L] concluent à l'infirmation du jugement sur ce point dès lors qu'il s'agit d'un manquement à une règle d'urbanisme impérative qui rend l'ouvrage impropre à son usage. Ils concluent à la responsabilité décennale des constructeurs. Ils contestent la qualification de non-conformité retenue par la Sa Axa France Iard.

Ainsi que l'a retenu le premier juge, ce désordre ne rend pas le logement impropre à sa destination mais engage la responsabilité contractuelle des constructeurs. En effet, le non-respect d'une règle d'urbanisme impérative rendant obligatoire pour toute construction neuve des réseaux séparatifs constitue pour le professionnel en charge de la réalisation des réseaux d'évacuation une faute contractuelle.

* les travaux de reprise

Selon l'expert il y a lieu de raccorder le tuyau d'évacuation situé en pleine terre dans la pelouse dans le réseau collecteur d'eaux pluviales de l'immeuble et de créer un réseau séparatif depuis l'immeuble au réseau d'assainissement collectif conformément aux obligations du permis de construire.

Il a estimé le montant des travaux à la somme de 6 478,80 euros TTC, somme non discutée par les parties.

* les responsabilités

Il n'est pas contesté que c'est la société Egm construction qui a réalisé l'évacuation des eaux pluviales sans la raccorder au réseau collectif et a installé un réseau unitaire d'évacuation aux lieu et place de deux réseaux séparatifs.

Cette inexécution n'a pas été relevée par la société Axiome, en charge de la direction et du suivi du chantier.

Dans les rapports entre constructeurs, compte tenu de ce qui précède, ce désordre résultant essentiellement d'un défaut d'exécution de la société Egm Construction, le jugement sera confirmé en ce qu'il a, dans les rapports entre constructeurs, retenu la responsabilité de la société Axiome à hauteur de 10 % et celle de la société Egm Construction à hauteur de 90 %.

* la garantie de la Sa Axa France Iard

La Sa Axa France Iard soutient que les fautes commises par son assurée consistent à ne pas avoir réalisé le double réseau et qu'il convient d'appliquer l'exclusion de garantie 2.17.3.13 prévue aux conditions générales du contrat d'assurance.

Il résulte de l'article 2.1815 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Egm construction auprès de la Sa Axa France Iard dont elle a pris connaissance le 4 février 2008 que, s'agissant de la responsabilité civile professionnelle, ne sont pas garantis les dommages affectant les travaux de l'assuré.

Il convient donc d'infirmer le jugement qui a condamné la Sa Axa France Iard à garantir son assurée au titre de sa responsabilité contractuelle.

2-3 sur les désordres affectant le vide sanitaire

* l' origine et la qualification des désordres

Selon l'expert le vide sanitaire a été édifié sans aucune ventilation statique ou mécanique, ce qui entraîne une humidité importante et la présence de gouttes d'eau en sous face du plancher béton du rez-de-chaussée de l'immeuble sur l'isolant en polystyrène et sur certaines poutrelles. L'expert a en outre relevé une hauteur insuffisante et la présence de terre empêchant un accès facile au vide sanitaire et aux réseaux qui s'y trouvent.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, dès lors que la vocation première d'un vide sanitaire est d'isoler le plancher de toute humidité, l'importante humidité relevée par l'expert, y compris sur l'isolation et les poutrelles, établit que l'ouvrage est impropre à sa destination.

Le désordre engage donc la responsabilité décennale des constructeurs.

* les travaux de reprise

Selon l'expert il y a lieu d'effectuer les ventilations adéquates en fonction des conditions thermiques de l'immeuble et de rendre le vide sanitaire accessible car il comporte des réseaux.

Il a estimé le montant des travaux à la somme de 26 700 euros TTC, somme non discutée par les parties.

* les responsabilités

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des comptes-rendus de visite de chantier que c'est la société Egm construction, en charge du lot maçonnerie, qui a réalisé le vide sanitaire.

M. [S] salarié de la société Axiome a reconnu lors de l'expertise que ces ventilations avaient été oubliées : ce désordre n'a pas été relevé par le maître d'oeuvre qui était en charge de la direction et du suivi du chantier.

En considération de ces éléments, dans les rapports entre les intervenants à l'acte de construire, la responsabilité de la société Axiome sera retenue à hauteur de 10 %, et celle de la société Egm construction à hauteur de 90 %.

Le jugement sera confirmé.

* la garantie de la Sa Axa France Iard

La Sa Axa France Iard ne conteste pas être l'assureur décennal de la société Egm construction. Elle sera donc condamnée à la garantir, le jugement étant confirmé de ce chef.

4- Sur les frais de procédure

Compte tenu des infirmations intervenues, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront également infirmées.

Il convient de condamner in solidum la société Axiome, la société Mvj Chevallier, la Maaf et la Sa Axa France Iard aux dépens de la procédure de première instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire et aux dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [L] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner la société Axiome, la société Mvj Chevallier, la Maaf et la Sa Axa France Iard à leur verser

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre la Sarl Axiome, la Sas Mvj Chevallier solidairement avec son assureur la Sa Maaf assurances et la Sa Axa France Iard, comme suit :

- Sarl Axiome : 50 %

- Sas Mvj Chevallier solidairement avec son assureur la Sa Maaf assurances : 25 %

- la Sa Axa France Iard : 25 %

M.et Mme [L] succombant en leurs demandes à l'encontre de M. [N] et de la Maf, l'équité commande de les condamner à leur payer, ensemble, la somme de 3 000 euros.

La Maaf et la Sa Axa France Iard seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- déclaré que M. [N] a engagé sa responsabilité décennale ;

- déclaré que M. [N] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [L] au titre des désordres relatifs au vide sanitaire et au défaut de raccordement de l'EP,

- condamné M. [N] in solidum avec la société Axiome, la société Mvj Chevallier, la société Maaf, et la société Axa France Iard ;

- qu'il a, s'agissant des désordres affectant les réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes, dans les rapports entre constructeurs, retenu la responsabilité de la société Axiome à hauteur de 50 %, celle de la société Mjv Chevallier à hauteur de

30 % et celle de la Sa Egm Construction à hauteur de 20 % ;

- qu'il a condamné la Sa Axa France Iard à garantir son assurée, la Sa Egm construction, au titre de sa responsabilité contractuelle pour l'installation d'un réseau unitaire au lieu et place de réseaux séparatifs entre les eaux usées et le réseau des eaux de pluie ;

- qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles.

L'infirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés

Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. [O] [N] ;

Dit que s'agissant des désordres affectant les réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes, dans les rapports entre constructeurs, la responsabilité de la Sarl Axiome est engagée à hauteur de 50 %, celle de la société Mvj Chevallier à hauteur de 50 % ;

Déboute M. [V] [L] et Mme [G] [L] née [Y] de leur demande contre la Sarl Egm construction et son assureur la Sa Axa France Iard du chef des désordres affectant les réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes ;

Déboute M. [V] [L] et Mme [G] [L] née [Y] de leur demande contre la Sa Axa France Iard au titre de la responsabilité contractuelle de son assurée la Sarl Egm pour l'installation d'un réseau unitaire au lieu et place de réseaux séparatifs entre les eaux usées et le réseau des eaux de pluie ;

Condamne in solidum la Sarl Axiome, la Sarl Mvj Chevallier, la Sa Maaf assurances et la Sa Axa France Iard aux dépens de la procédure de première instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire et aux dépens d'appel ;

Condamne la Sarl Axiome, la Sarl Mvj Chevallier, la Sa Maaf assurances et la Sa Axa France Iard à verser à M. [V] [L] et Mme [G] [L] née [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie comme suit :

- Sarl Axiome : 50 %

- Sas Mvj Chevalier solidairement avec son assureur la Sa Maaf assurances : 25 %

- la Sa Axa France Iard : 25 %

Condamne M. [V] [L] et Mme [G] [L] née [Y] à verser à M. [O] [N] et son assureur, la Maf, ensemble la somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le greffier, La présidente de chambre,

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