CA Rouen, 1re ch. civ., 21 janvier 2026, n° 25/01444
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 25/01444 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6FQ
+ 25/01496
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00046
Président du tribunal judiciaire du Havre du 8 avril 2025
RG 25/01444
APPELANTE :
SARL ACMODE
RCS du Havre 518 185 186
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Renaud COURBON de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, avocat au barreau du Havre
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ILOT S63
représenté par son syndic la société JULLIEN ET ALLIX
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre substituée par Me JOUGLA
RG 25/01496
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 8] 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ILOT S63
représenté par son syndic la société JULLIEN ET ALLIX
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre substituée par Me JOUGLA
SARL ACMODE
RCS du Havre 518 185 186
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Renaud COURBON de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de sa mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires de l'Îot S63 situé au [Localité 6] a passé commande en février 2013 à la société PBI de travaux de ravalement et d'étanchéité des façades des différents bâtiments composant la copropriété pour un prix de 535 934,11 euros TTC. La Sarl Acmode assurée par la Sa Axa France Iard est intervenue en qualité de maître d''uvre selon bon de commande du 19 juillet 2012. Les travaux ont été réceptionnés le 16 juin 2014.
En 2020, des désordres sont apparus sur les façades. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l'assureur dommages-ouvrage le 18 juillet 2022. Après expertise de cet assureur, ce dernier a notifié son refus de garantie le 15 septembre 2022.
Par décision du 19 mars 2024, le juge des référés du Havre a ordonné une expertise au contradictoire de la société PBI (Peinture Bâtiment Industriel) et de son assureur, le Gan assurances.
Après rédaction de trois notes de la part de l'expert judiciaire, par acte du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer une assignation en extension des opérations d'expertise à la Sarl Acmode et la Sa Axa France Iard, son assureur.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a':
- étendu à la Sarl Acmode et à son assureur, la Sa Axa France Iard, l'expertise des travaux de ravalement et d'étanchéité des façades des bâtiments dépendant de la copropriété [Adresse 7] confiée à M. [X] [I] par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Havre du 19 mars 2024,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2025, la Sarl Acmode a formé appel de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2025, la Sa Axa France Iard a formé appel de la décision.
Par décision de la présidente de chambre du 12 mai 2025, l'affaire a été fixée à bref délai selon les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 août 2025, la Sarl Acmode demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a':
- étendu à la Sarl Acmode et à son assureur, la Sa Axa France Iard, l'expertise des travaux de ravalement et d'étanchéité des façades des bâtiments dépendant de la copropriété [Adresse 7] confiée à M. [X] [I] par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Havre du 19 mars 2024,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, de
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'Îlot S63 de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'Îlot S63 à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'Îlot S63 aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que la demande d'expertise est fondée sur les articles 145 du code de procédure civile et 1792 du code civil'; que les travaux dont il s'agit ont été réceptionnés le 16 juin 2014'; que le délai pour agir de 10 ans a expiré le 16 juin 2024'; que l'assignation en extension des opérations d'expertise n'a été délivrée que le 21 janvier 2025 alors que l'action est prescrite par application des articles 1792 et suivant du code civil, notamment des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 de ce code. Elle souligne qu'en conséquence, aucune action au fond n'est permise de sorte que le syndicat des copropriétaires est dépourvu d'intérêt légitime, l'action étant vouée à l'échec.
Par dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2025, la Sa Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792-4-3 du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a':
- étendu à la Sarl Acmode et à son assureur, la Sa Axa France Iard, l'expertise des travaux de ravalement et d'étanchéité des façades des bâtiments dépendant de la copropriété [Adresse 7] confiée à M. [X] [I] par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Havre du 19 mars 2024,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, de
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'Îlot S63 de sa demande tendant à voir déclarer communes les opérations d'expertise susvisées,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'Îlot S63 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, de première instance et d'appel,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'Îlot S63 aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au bénéfice de Me Céline Bart pour ce dont il aura été fait l'avance sans en avoir reçu provision préalable.
Elle invoque la forclusion de l'action en rappelant les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil au terme des dix années suivant la réception des travaux, intervenue en l'espèce le 16 juin 2014 et le défaut d'intérêt légitime à agir du syndicat des copropriétaires.
Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires ne peut se retrancher derrière le moyen consistant à invoquer la possibilité d'engager une action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, à l'encontre de la Sarl Acmode, maître d''uvre, pour manquement à son obligation de conseil dans un délai non précisé et dont le point de départ serait «'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime'», référence à l'article 2224 du code civil'; qu'un tel raisonnement méconnait gravement les termes de l'article 1792-4-3 du code civil'; que le premier juge n'a pas répondu à ce moyen.
Elle précise que le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties au regard de l'un ou l'autre des fondements juridiques envisagés par le demandeur à la mesure'; qu'en l'espèce, toutes les actions en responsabilité du maître d'ouvrage à l'encontre du maître d''uvre, que ce soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité délictuelle de droit commun, sont irrecevables par l'effet de la forclusion'; que l'avis de l'expert judiciaire sur la nécessité d'entendre le maître d''uvre ne peut justifier la décision critiquée, l'expert ayant la faculté d'entendre tous tiers aux opérations en application de l'article 160 du code de procédure civile'; qu'il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Par dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l'Îlot S63 demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et 2224 du code civil, de':
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- débouter la Sarl Acmode et la Sa Axa France Iard de leurs demandes,
- condamner la Sarl Acmode et la Sa Axa France Iard au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que le juge des référés ne doit pas caractériser l'intérêt légitime au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que le demandeur se propose d'engager mais doit uniquement constater l'existence d'un motif légitime'; que l'existence d'un litige potentiel suffit sans que la preuve de l'existence d'un différend actuel ne soit requise'; que le demandeur à la mesure n'a pas la charge d'établir le bien-fondé de l'action à entreprendre'; que le juge ne peut rejeter une demande que si elle est manifestement irrecevable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Après avoir repris le contexte des opérations de construction et d'expertise, il fait valoir que si le manquement à l'obligation de conseil du maître d''uvre a conduit à une inexécution des travaux en quantité ou en qualité suffisante, l'inexécution des obligations contractuelles du maître d''uvre relève du délai de prescription applicable de cinq ans à compter du dommage au visa de l'article 2224 du code civil'; que la Sarl Acmode n'a pas soumis de contrat avec une mission complète de maîtrise d''uvre mais a présenté simplement une offre de prix du 5 septembre 2011 ratifiée le 28 mars 2012 par le syndic'; que les dommages sont apparus en 2020, l'action en responsabilité contractuelle n'étant pas prescrite';
que selon les termes de l'avis de l'expert judiciaire, la présence de la Sarl Acmode dans le cadre des opérations est justifiée.
La clôture de l'instruction a été ordonnée par décision du 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
En application de l'article 367 du code de procédure civile, les procédures n°RG 25/01444 et n°RG 25/01496 concernant la même ordonnance seront jointes pour une bonne administration de la justice.
Sur l'extension des opérations d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 1792-4-3 du même code indique qu'en dehors des actions régies par les'articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux'articles 1792 et 1792-1'et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Selon l'article 1792 susvisé, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Le délai de garantie des désordres de nature décennale court à compter de la réception de l'ouvrage.
- A l'encontre du maître d'oeuvre
En l'espèce, si le procès-verbal de réception des travaux n'est pas versé aux débats, l'expert judiciaire, sur la base d'une pièce communiquée au cours des opérations, vise une réception intervenue le 16 juin 2014 dans une note du 8 octobre 2024, de même que le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions.
La première assignation délivrée à l'encontre de la Sarl Acmode est celle qui est à l'origine de la présente affaire soit le 21 janvier 2025 soit plus de dix années après la réception de l'ouvrage.
L'action est manifestement forclose sur le fondement des dispositions propres au droit de la construction et dès lors vouée à l'échec sans aucun doute.
Pour échapper à la forclusion de l'action, le syndicat des copropriétaires vise le droit d'agir pour manquement à l'obligation de conseil, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle dans le délai de 5 ans tel que prévu par l'article 2224 du code civil à compter de la connaissance du dommage, située au cours de l'année 2020.
Toutefois, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour manquement au devoir de conseil ne peut être invoquée, quant aux désordres affectant l'ouvrage, au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception. Il en est de même pour la responsabilité extracontractuelle éventuellement recherchée pour ce motif.
Si effectivement, le maître de l'ouvrage n'a pas la charge de démontrer le bien-fondé de l'action à entreprendre mais uniquement l'existence d'un motif légitime, il résulte des délais écoulés entre la réception de l'ouvrage et l'action en référé-expertise par extension des opérations en cours une forclusion et une prescription manifeste du droit d'agir du maître d'ouvrage contre le maitre d''uvre.
La seule nécessité exprimée par l'expert judiciaire d'entendre le maître d''uvre sur le procédé constructif et l'étude préalable à l'exécution des travaux qui peut être satisfaite par les règles ordinaires de la procédure d'expertise ne suffit pas à caractériser le motif légitime imposant d'appeler en qualité de partie la Sarl Acmode.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
- A l'encontre de son assureur
La Sa Axa France Iard se prévaut de la forclusion et de la prescription des actions ouvertes au bénéfice du maître d'ouvrage contre son assurée.
Si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
Or, il résulte des motifs ci-dessus qu'à la date de l'assignation délivrée à son encontre le 22 janvier 2025, l'assureur n'était plus exposé au recours de son assurée, la Sarl Acmode, puisqu'aucune action n'était alors ouverte à son encontre par l'effet des forclusion et prescription applicables. L'action est vouée à l'échec.
En conséquence, l'ordonnance sera également infirmée de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires verra dès lors sa demande d'extension des opérations d'expertise rejetée.
Sur les frais de procédure
Compte tenu de la décision prise ci-dessus, les dispositions de l'ordonnance critiquée seront infirmées.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Bart, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à chacune des appelantes la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il sera débouté de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01444 et RG 25/01496 sous le numéro RG 25/01444,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande en extension des opérations d'expertise, ordonnée par décision du juge des référés du tribunal judiciaire du Havre le 19 mars 2024, dirigée à l'encontre de la Sarl Acmode et de la Sa Axa France Iard,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à payer à la Sarl Acmode d'une part et à la Sa Axa France Iard, d'autre part, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Bart, avocat.
Le greffier, La présidente de chambre,
+ 25/01496
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00046
Président du tribunal judiciaire du Havre du 8 avril 2025
RG 25/01444
APPELANTE :
SARL ACMODE
RCS du Havre 518 185 186
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Renaud COURBON de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, avocat au barreau du Havre
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ILOT S63
représenté par son syndic la société JULLIEN ET ALLIX
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre substituée par Me JOUGLA
RG 25/01496
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 8] 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ILOT S63
représenté par son syndic la société JULLIEN ET ALLIX
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre substituée par Me JOUGLA
SARL ACMODE
RCS du Havre 518 185 186
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Renaud COURBON de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de sa mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires de l'Îot S63 situé au [Localité 6] a passé commande en février 2013 à la société PBI de travaux de ravalement et d'étanchéité des façades des différents bâtiments composant la copropriété pour un prix de 535 934,11 euros TTC. La Sarl Acmode assurée par la Sa Axa France Iard est intervenue en qualité de maître d''uvre selon bon de commande du 19 juillet 2012. Les travaux ont été réceptionnés le 16 juin 2014.
En 2020, des désordres sont apparus sur les façades. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l'assureur dommages-ouvrage le 18 juillet 2022. Après expertise de cet assureur, ce dernier a notifié son refus de garantie le 15 septembre 2022.
Par décision du 19 mars 2024, le juge des référés du Havre a ordonné une expertise au contradictoire de la société PBI (Peinture Bâtiment Industriel) et de son assureur, le Gan assurances.
Après rédaction de trois notes de la part de l'expert judiciaire, par acte du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer une assignation en extension des opérations d'expertise à la Sarl Acmode et la Sa Axa France Iard, son assureur.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a':
- étendu à la Sarl Acmode et à son assureur, la Sa Axa France Iard, l'expertise des travaux de ravalement et d'étanchéité des façades des bâtiments dépendant de la copropriété [Adresse 7] confiée à M. [X] [I] par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Havre du 19 mars 2024,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2025, la Sarl Acmode a formé appel de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2025, la Sa Axa France Iard a formé appel de la décision.
Par décision de la présidente de chambre du 12 mai 2025, l'affaire a été fixée à bref délai selon les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 août 2025, la Sarl Acmode demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a':
- étendu à la Sarl Acmode et à son assureur, la Sa Axa France Iard, l'expertise des travaux de ravalement et d'étanchéité des façades des bâtiments dépendant de la copropriété [Adresse 7] confiée à M. [X] [I] par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Havre du 19 mars 2024,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, de
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'Îlot S63 de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'Îlot S63 à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'Îlot S63 aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que la demande d'expertise est fondée sur les articles 145 du code de procédure civile et 1792 du code civil'; que les travaux dont il s'agit ont été réceptionnés le 16 juin 2014'; que le délai pour agir de 10 ans a expiré le 16 juin 2024'; que l'assignation en extension des opérations d'expertise n'a été délivrée que le 21 janvier 2025 alors que l'action est prescrite par application des articles 1792 et suivant du code civil, notamment des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 de ce code. Elle souligne qu'en conséquence, aucune action au fond n'est permise de sorte que le syndicat des copropriétaires est dépourvu d'intérêt légitime, l'action étant vouée à l'échec.
Par dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2025, la Sa Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792-4-3 du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a':
- étendu à la Sarl Acmode et à son assureur, la Sa Axa France Iard, l'expertise des travaux de ravalement et d'étanchéité des façades des bâtiments dépendant de la copropriété [Adresse 7] confiée à M. [X] [I] par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Havre du 19 mars 2024,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, de
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'Îlot S63 de sa demande tendant à voir déclarer communes les opérations d'expertise susvisées,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'Îlot S63 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, de première instance et d'appel,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'Îlot S63 aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au bénéfice de Me Céline Bart pour ce dont il aura été fait l'avance sans en avoir reçu provision préalable.
Elle invoque la forclusion de l'action en rappelant les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil au terme des dix années suivant la réception des travaux, intervenue en l'espèce le 16 juin 2014 et le défaut d'intérêt légitime à agir du syndicat des copropriétaires.
Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires ne peut se retrancher derrière le moyen consistant à invoquer la possibilité d'engager une action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, à l'encontre de la Sarl Acmode, maître d''uvre, pour manquement à son obligation de conseil dans un délai non précisé et dont le point de départ serait «'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime'», référence à l'article 2224 du code civil'; qu'un tel raisonnement méconnait gravement les termes de l'article 1792-4-3 du code civil'; que le premier juge n'a pas répondu à ce moyen.
Elle précise que le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties au regard de l'un ou l'autre des fondements juridiques envisagés par le demandeur à la mesure'; qu'en l'espèce, toutes les actions en responsabilité du maître d'ouvrage à l'encontre du maître d''uvre, que ce soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité délictuelle de droit commun, sont irrecevables par l'effet de la forclusion'; que l'avis de l'expert judiciaire sur la nécessité d'entendre le maître d''uvre ne peut justifier la décision critiquée, l'expert ayant la faculté d'entendre tous tiers aux opérations en application de l'article 160 du code de procédure civile'; qu'il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Par dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l'Îlot S63 demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et 2224 du code civil, de':
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- débouter la Sarl Acmode et la Sa Axa France Iard de leurs demandes,
- condamner la Sarl Acmode et la Sa Axa France Iard au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que le juge des référés ne doit pas caractériser l'intérêt légitime au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que le demandeur se propose d'engager mais doit uniquement constater l'existence d'un motif légitime'; que l'existence d'un litige potentiel suffit sans que la preuve de l'existence d'un différend actuel ne soit requise'; que le demandeur à la mesure n'a pas la charge d'établir le bien-fondé de l'action à entreprendre'; que le juge ne peut rejeter une demande que si elle est manifestement irrecevable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Après avoir repris le contexte des opérations de construction et d'expertise, il fait valoir que si le manquement à l'obligation de conseil du maître d''uvre a conduit à une inexécution des travaux en quantité ou en qualité suffisante, l'inexécution des obligations contractuelles du maître d''uvre relève du délai de prescription applicable de cinq ans à compter du dommage au visa de l'article 2224 du code civil'; que la Sarl Acmode n'a pas soumis de contrat avec une mission complète de maîtrise d''uvre mais a présenté simplement une offre de prix du 5 septembre 2011 ratifiée le 28 mars 2012 par le syndic'; que les dommages sont apparus en 2020, l'action en responsabilité contractuelle n'étant pas prescrite';
que selon les termes de l'avis de l'expert judiciaire, la présence de la Sarl Acmode dans le cadre des opérations est justifiée.
La clôture de l'instruction a été ordonnée par décision du 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
En application de l'article 367 du code de procédure civile, les procédures n°RG 25/01444 et n°RG 25/01496 concernant la même ordonnance seront jointes pour une bonne administration de la justice.
Sur l'extension des opérations d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 1792-4-3 du même code indique qu'en dehors des actions régies par les'articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux'articles 1792 et 1792-1'et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Selon l'article 1792 susvisé, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Le délai de garantie des désordres de nature décennale court à compter de la réception de l'ouvrage.
- A l'encontre du maître d'oeuvre
En l'espèce, si le procès-verbal de réception des travaux n'est pas versé aux débats, l'expert judiciaire, sur la base d'une pièce communiquée au cours des opérations, vise une réception intervenue le 16 juin 2014 dans une note du 8 octobre 2024, de même que le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions.
La première assignation délivrée à l'encontre de la Sarl Acmode est celle qui est à l'origine de la présente affaire soit le 21 janvier 2025 soit plus de dix années après la réception de l'ouvrage.
L'action est manifestement forclose sur le fondement des dispositions propres au droit de la construction et dès lors vouée à l'échec sans aucun doute.
Pour échapper à la forclusion de l'action, le syndicat des copropriétaires vise le droit d'agir pour manquement à l'obligation de conseil, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle dans le délai de 5 ans tel que prévu par l'article 2224 du code civil à compter de la connaissance du dommage, située au cours de l'année 2020.
Toutefois, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour manquement au devoir de conseil ne peut être invoquée, quant aux désordres affectant l'ouvrage, au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception. Il en est de même pour la responsabilité extracontractuelle éventuellement recherchée pour ce motif.
Si effectivement, le maître de l'ouvrage n'a pas la charge de démontrer le bien-fondé de l'action à entreprendre mais uniquement l'existence d'un motif légitime, il résulte des délais écoulés entre la réception de l'ouvrage et l'action en référé-expertise par extension des opérations en cours une forclusion et une prescription manifeste du droit d'agir du maître d'ouvrage contre le maitre d''uvre.
La seule nécessité exprimée par l'expert judiciaire d'entendre le maître d''uvre sur le procédé constructif et l'étude préalable à l'exécution des travaux qui peut être satisfaite par les règles ordinaires de la procédure d'expertise ne suffit pas à caractériser le motif légitime imposant d'appeler en qualité de partie la Sarl Acmode.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
- A l'encontre de son assureur
La Sa Axa France Iard se prévaut de la forclusion et de la prescription des actions ouvertes au bénéfice du maître d'ouvrage contre son assurée.
Si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
Or, il résulte des motifs ci-dessus qu'à la date de l'assignation délivrée à son encontre le 22 janvier 2025, l'assureur n'était plus exposé au recours de son assurée, la Sarl Acmode, puisqu'aucune action n'était alors ouverte à son encontre par l'effet des forclusion et prescription applicables. L'action est vouée à l'échec.
En conséquence, l'ordonnance sera également infirmée de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires verra dès lors sa demande d'extension des opérations d'expertise rejetée.
Sur les frais de procédure
Compte tenu de la décision prise ci-dessus, les dispositions de l'ordonnance critiquée seront infirmées.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Bart, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à chacune des appelantes la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il sera débouté de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01444 et RG 25/01496 sous le numéro RG 25/01444,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande en extension des opérations d'expertise, ordonnée par décision du juge des référés du tribunal judiciaire du Havre le 19 mars 2024, dirigée à l'encontre de la Sarl Acmode et de la Sa Axa France Iard,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à payer à la Sarl Acmode d'une part et à la Sa Axa France Iard, d'autre part, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Bart, avocat.
Le greffier, La présidente de chambre,