CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 21 janvier 2026, n° 24/09551
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° 006/2026, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09551 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPKA
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2023 du tribunal judiciaire de BORDEAUX (5ème chambre civile) - RG n° 16/12699
APPELANTE
[D] [T] AGRO Lda
Société de droit portugais immatriculée sous le numéro NIF/NIPC 508 273 749, représentée par son gérant Monsieur [M] [O] [B] [S], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 11]
[Adresse 3]
PORTUGAL
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque G586
Ayant pour avocat plaidant Me Jorge MENDES CONSTANTE, avocat associé au sein de MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SOFRUILEG
Société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax sous le n° 393 787 452, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque L 75
Ayant pour avocat plaidant Me Suzie MAILLOT de la SELAS PwC Société d'avocats, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Grégory TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Françoise BARUTEL et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sofruileg est une société française, filiale de la Société Coopérative Agricole SCAAP Kiwifruits de France, spécialisée dans la conception et la distribution de concepts techniques et marketing innovants dans le domaine des fruits et légumes.
Elle a acquis une expertise dans le kiwi à chair verte (Actinidia deliciosa) et le bébé kiwi Nergi® (Actinidia arguta).
Elle est licenciée des certificats d'obtention végétales enregistrés en Europe :
[Localité 8] : NZ #1927 ; EU CPVO 30080,
[Localité 7] [Adresse 10] : NZ #2747 ; EU CPVO 24925,
[Localité 9] : C3C3 NZ#2746 ; EU CPVO 30083,
Hortgam Wha K2E5 NZ#2748 et [Localité 6] CPVO [Localité 1].
Elle est également titulaire de la marque verbale de l'Union européenne « NERGI » n° 009017311 déposée le 9 avril 2010 et enregistrée dans les classes de produits 29 et 31.
Selon contrats des 7 et 8 janvier 2013, elle a concédé à la société de droit portugais [D] [T] Agro Lda, une sous-licence de certificat d'obtention végétale de « bébé kiwi Nergi » portant respectivement sur 580 plants et 650 greffons, les récoltes devant être commercialisées par l'intermédiaire d'opérateurs agréés.
La société [D] [T] Agro Lda a dénoncé les relations commerciales par lettre du 20 mai 2016, en raison du non-respect par les opérateurs commerciaux agréés de leurs engagements en matière de prix d'achat des fruits.
Prenant acte de la rupture, la SA Sofruileg a mis en demeure la société [D] [T] Agro Lda courant juillet 2016, puis août 2016 d'avoir à procéder à l'arrachage des plants ou à défaut d'écouler la production 2016 auprès de la société Portprimland, mises en demeure toutes demeurées vaines.
Constatant qu'il n'avait pas été procédé à l'arrachage et à la destruction des greffons, plants et arbres, que la société [D] [T] Agro Lda continuait de vendre les fruits à des opérateurs commerciaux non agréés, la SA Sofruileg l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte du 30 novembre 2016, pour obtenir diverses indemnités.
Une demande de sursis à statuer présentée par la société [D] [T] Agro en raison de procédures pendantes entre les mêmes parties devant les juridictions portugaises a été rejetée par le juge de la mise en état aux termes d'une ordonnance en date du 10 avril 2018.
Puis, par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande indemnitaire au titre d'actes de contrefaçon, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux pour statuer sur le surplus et a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel dans l'attente de l'arrêt de la cour.
Par déclaration du 7 juin 2021, la société Sofruileg a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du l7 mai 2022, la cour d'appel de Bordeaux s'est déclarée incompétente au profit de la cour d'appel de Paris. Par ordonnance du 1er septembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'appelante.
L'affaire, concernant le volet contrefaçon, a donc été évoquée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
condamné la société de droit portugais [D] [T] agro LDA au paiement à la SA Sofruileg de la somme de 30.000 euros au titre des actes de contrefaçon ;
condamné la société de droit portugais [D] [T] agro LDA au paiement à la SA Sofruileg de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société de droit portugais [D] [T] agro LDA aux dépens ;
ordonné l'exécution provisoire ;
débouté les parties de leurs plus amples prétentions.
Le 22 mai 2024, la société [D] [T] Agro LDA a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 du 3 juillet 2025, la société [D] [T] Agro LDA demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la Société [D] [T] Agro Lda en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faire droit ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
Condamné la Société de droit portugais [D] [T] Agro Lda au paiement à la société SOFRUILEG de la somme de 30.000 € au titre des actes de contrefaçon ;
Condamné la Société de droit portugais [D] [T] Agro Lda au paiement à la société SOFRUILEG de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Société de droit portugais [D] [T] Agro Lda aux entiers dépens.
Et en statuant à nouveau,
A titre principal :
Constater l'absence d'actes de contrefaçon commis par la société de droit portugais [D] [T] agro Lda ;
Débouter la société Sofruileg de l'ensemble de ses prétentions au titre des actes de contrefaçon à l'encontre de la société de droit portugais [D] [T] agro LDA ;
En toute hypothèse :
Condamner la société Sofruileg à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Sofruileg aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 du 28 août 2025, la S.A. Sofruileg demande à la cour de :
Débouter la société [D] [T] Agro Lda de son appel principal et de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer, la société Sofruileg bien fondée en son appel incident ;
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 16 Novembre 2023 en ce qu'il a :
jugé que la société de droit portugais [D] [T] Agro LDA s'est rendue coupable d'acte de contrefaçon ;
condamné la société de droit portugais [D] [T] agro LDA aux dépens ;
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 16 Novembre 2023 en ce qu'il a
Limité la condamnation de la société [D] [T] agro LDA au paiement à la SA SOFRUILEG de la somme de 30 000 euros au titre des actes de contrefaçon ;
Limité la condamnation de la société [D] [T] agro au paiement à la SA Sofruileg au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes. »
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant :
Dire et juger que la société [D] [T] Agro Lda a contrefait les certificats d'obtention végétale n°30080 et n°24925 en application de l'article L623 25 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Condamner, à titre principal, la société [D] [T] Agro Lda à lui payer la somme de 100 000 € au titre des actes de la contrefaçon, à titre subsidiaire, à la somme de 100 000 € au titre des actes de concurrence déloyale.
En tout état de cause
Condamner la société [D] [T] Agro Lda à payer la somme de 10.000 € à la Société Sofruileg sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Condamner la société [D] [T] Agro Lda au paiement des entiers dépens (en ce compris les frais de traduction) ainsi qu'aux frais d'exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la contrefaçon
Au soutien de son appel, la société [D] [T] Agro fait valoir que la vente de plants dont la variété n'est pas protégée ne constitue une contrefaçon de certifications d'obtention végétale que dans les cas où la preuve d'une acquisition régulière n'est pas rapportée. Elle prétend, en l'espèce, avoir acquis légalement les plants en 2013 auprès de la société Sofruileg et en déduit qu'il n'est donc pas démontré que les fruits qu'elle a commercialisés en 2016 et 2017 seraient issus de plants illicitement obtenus par elle. Elle ajoute que la marque communautaire « Nergi » n'a pas été exploitée, ni même le nom de la variété faisant l'objet du certificat d'obtention végétale, seule la mention générique « Kiwi Beere » figurant sur les factures.
Elle prétend ensuite que le non-respect des obligations relatives à l'arrachage de plants, ou encore à l'interdiction de commercialiser les fruits faisant l'objet des contrats de concession de sous-licence que lui reproche l'intimée, ne relève pas de la contrefaçon au sens du code de la propriété intellectuelle mais d'une inexécution contractuelle.
Ensuite, elle souligne qu'à aucun moment la société Sofruileg n'a justifié avoir adressé à la société The Horticulture and Food Research Institute of New Zeland, titulaire du certificat d'obtention végétale, une mise en demeure d'avoir à exercer ladite action en contrefaçon de sorte que la demande de la société Sofruileg est irrecevable (article L.623-25 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle), faisant valoir que l'attestation du New Zeland Institute for Plant and Food Research qu'elle produit, n'émane pas de la société titulaire des droits sur le certificat d'obtention végétale et ne porte pas sur une action en contrefaçon.
Elle prétend enfin que le constat produit en vue d'établir la contrefaçon est insuffisant, l'huissier s'étant contenté de constater la présence de deux parcelles de terrain « plantées de fruits verts en tonnelles » et considère qu'il n'est donc nullement démontré que les fruits photographiés sont bien des fruits de la marque « Nergi » couverts par les certificats d'obtention végétale, relevant en outre qu'aucun autre élément de preuve n'est produit. Elle affirme qu'elle a procédé à l'arrachage des plants depuis 2019, en voulant pour preuve les attestations de ses salariés ainsi que des photos aériennes des plantations extraites de Google maps.
En réplique, la société Sofruileg observe que la société [D] [T] Agro, qui a résilié les contrats de concession de sous-licence depuis le 20 mai 2016, ne conteste pas avoir vendu les fruits à des tiers non agréés et reconnait elle-même procéder à une utilisation non autorisée desdits certificats d'obtention végétale, ses déclarations constituant un véritable aveu judiciaire ; que les actes de contrefaçon sont par ailleurs établis par les constats notariés de 2016 et 2018, un rapport de détective privé, des factures de ventes et des documents d'achat.
Elle précise que si la société appelante a acquis de manière licite des plants/arbres issus des variétés protégées, il n'en demeure pas moins que ces acquisitions sont indissociables du contrat de concession de sous-licence de telle sorte que la résiliation desdits contrats interdit l'utilisation ultérieure des plants ; qu'elle doit entraîner leur arrachage, ce qui lui a été demandé le 30 juin 2016 et qui n'a pas été fait.
Enfin, elle affirme que l'accord donné au licencié par la société Hort Research, titulaire des COV, lui permet d'agir sans mise en demeure.
Quant à l'insuffisance du procès-verbal de constat notarié pour établir les actes de contrefaçon, elle relève que l'huissier s'est rendu sur place et a précisément décrit les petits kiwis verts qu'il a pu observer personnellement et souligne que la contestation élevée par l'appelante n'a aucun sens dès lors qu'elle reconnait elle-même avoir conservé les plants et en avoir vendu les fruits à des tiers non-autorisés, notamment à la société Schwerin.
Réponse de la cour :
* Sur la fin de non-recevoir :
L'article L.623-25 du code de la propriété intellectuelle dispose que le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, peuvent exercer l'action en responsabilité prévue au premier alinéa ci-dessus si, après une mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action.
La société Sofruileg produit une attestation du 27 janvier 2021 émanant d'un représentant légal du New Zealand Institute for Plant and Food Research Limited, titulaire des certificats d'obtention végétale, aux termes de laquelle il autorise la société Sofruileg à formuler des demandes au titre de la contrefaçon, étant ajouté que l'exigence d'une mise en demeure visée à l'article L. 623-25 précité n'est édictée qu'en faveur du licencié ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation en cas de défaillance du titulaire des certificats d'obtention végétale dans la protection de ses droits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'attestation produite démontrant l'accord du titulaire pour agir en contrefaçon.
La fin de non-recevoir opposée par la société [D] [T] Agro est donc sans fondement.
* Sur la contrefaçon :
En application de l'article L.623-25 du code de la propriété intellectuelle « toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. Au sens du présent article, sont également considérées comme une atteinte au droit du titulaire d'un certificat d'obtention végétale les utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination de la variété qui fait l'objet d'un certificat d'obtention ».
L'article L.623-4 du code de la propriété intellectuelle dispose :
« I.- Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé « certificat d'obtention végétale » qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée ».
Enfin, l'article L.623-28 du code de la propriété intellectuelle prévoit que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Au cas présent, la société [D] [T] Agro ne conteste pas avoir vendu auprès d'opérateurs non agréés des fruits issus des variétés protégées, récoltés au cours des années 2016 et 2017. Elle se prévaut de son droit d'exploiter ces plants pour les avoir acquis légalement. Cependant, cette exploitation s'est poursuivie après la résiliation du contrat de licence intervenue le 20 mai 2016. C'est donc vainement qu'elle soutient les avoir acquis légalement pour justifier une exploitation postérieure à cette date, dès lors qu'elle ne disposait plus de droit, devait procéder à l'arrachage de ces plants et cesser toute commercialisation des fruits, la détention des variétés protégées étant indissociable du contrat de licence.
La société [D] [T] Agro ne justifie pas de l'arrachage des greffons, plants et arbres. Il résulte au contraire du certificat notarial de Me [I] [Y], qui s'est rendue sur place le 28 juillet 2016, que la société [D] [T] Agro continuait à cultiver à cette date des petits kiwis verts. Il ressort du second constat notarié effectué le 18 juillet 2018 et des photographies annexées que deux parcelles de terrain étaient plantées de fruits verts en tonnelle, attestant ainsi de la poursuite de l'exploitation des variétés protégées en 2018.
Il est établi par ailleurs que la société [D] [T] Agro a, en 2017, vendu des fruits issus de la variété protégée Hortgem Tahi à la société Schwerin, lesquels ont été commercialisés sur le marché allemand dans les supermarchés Rewe Center sous la marque « Kiwi-[Localité 4] » et ce, sans mention de l'obtention végétale « Actinida Arguta Hortgem ». L'analyse génétique effectuée à l'initiative de la société Sofruileg confirme en effet que le profil génétique des kiwis achetés par la société Schwerin est strictement identique à la variété Actinidia Arguta Hortgem Tahi faisant l'objet du contrat de concession de sous-licence d'obtention végétale.
La société [D] [T] Agro affirme que les variétés protégées ont été arrachées en mars 2019, ce que conteste la société Sofruileg, sans toutefois démontrer la poursuite d'actes de contrefaçon au-delà de cette date, aucun élément ne permettant de l'établir tandis que les attestations produites par l'appelante en 2023 de quatre de ses salariés témoignent de manière claire que la société a procédé à l'arrachage des plants entre février et mars 2019, attestations qui ne sont contredites par aucune pièce contraire et qui sont corroborées par les photographies aériennes Google maps que verse aux débats la société [D] [T] Agro.
Par conséquent, les actes de contrefaçon sont constitués jusqu'en mars 2019.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a, au vu du montant de la redevance prévue au contrat de sous-licence des 7 et 8 janvier 2013 et de la commission d'actes de contrefaçon sur trois récoltes, fixé le montant des dommages-intérêts dû en réparation des actes de contrefaçon à la somme de 30.000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de la société [D] [T] Agro Lda, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à la société Sofruileg d'une indemnité de 4.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d'appel, comprenant les frais de traduction des pièces, ces frais que l'intimé ne démontre pas avoir engagés par contrainte en vertu de la loi ou d'un engagement international, ne relevant donc pas des dépens mais de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dont il a été tenu compte dans l'appréciation de son montant.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de prononcer à ce stade la condamnation du débiteur au titre des frais d'exécution forcée de la présente décision, ces frais à venir n'étant pas encore exposés et leur prise en charge par le débiteur étant déjà prévue par l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ni a fortiori au titre des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers, leur exigibilité comme leur montant dépendant des sommes effectivement recouvrées par l'huissier et du mandat qu'il aura reçu.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Condamne la société [D] [T] Agro Lda à payer à la société Sofruileg la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de traduction,
Condamne la société [D] [T] Agro Lda aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° 006/2026, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09551 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPKA
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2023 du tribunal judiciaire de BORDEAUX (5ème chambre civile) - RG n° 16/12699
APPELANTE
[D] [T] AGRO Lda
Société de droit portugais immatriculée sous le numéro NIF/NIPC 508 273 749, représentée par son gérant Monsieur [M] [O] [B] [S], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 11]
[Adresse 3]
PORTUGAL
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque G586
Ayant pour avocat plaidant Me Jorge MENDES CONSTANTE, avocat associé au sein de MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SOFRUILEG
Société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax sous le n° 393 787 452, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque L 75
Ayant pour avocat plaidant Me Suzie MAILLOT de la SELAS PwC Société d'avocats, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Grégory TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Françoise BARUTEL et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sofruileg est une société française, filiale de la Société Coopérative Agricole SCAAP Kiwifruits de France, spécialisée dans la conception et la distribution de concepts techniques et marketing innovants dans le domaine des fruits et légumes.
Elle a acquis une expertise dans le kiwi à chair verte (Actinidia deliciosa) et le bébé kiwi Nergi® (Actinidia arguta).
Elle est licenciée des certificats d'obtention végétales enregistrés en Europe :
[Localité 8] : NZ #1927 ; EU CPVO 30080,
[Localité 7] [Adresse 10] : NZ #2747 ; EU CPVO 24925,
[Localité 9] : C3C3 NZ#2746 ; EU CPVO 30083,
Hortgam Wha K2E5 NZ#2748 et [Localité 6] CPVO [Localité 1].
Elle est également titulaire de la marque verbale de l'Union européenne « NERGI » n° 009017311 déposée le 9 avril 2010 et enregistrée dans les classes de produits 29 et 31.
Selon contrats des 7 et 8 janvier 2013, elle a concédé à la société de droit portugais [D] [T] Agro Lda, une sous-licence de certificat d'obtention végétale de « bébé kiwi Nergi » portant respectivement sur 580 plants et 650 greffons, les récoltes devant être commercialisées par l'intermédiaire d'opérateurs agréés.
La société [D] [T] Agro Lda a dénoncé les relations commerciales par lettre du 20 mai 2016, en raison du non-respect par les opérateurs commerciaux agréés de leurs engagements en matière de prix d'achat des fruits.
Prenant acte de la rupture, la SA Sofruileg a mis en demeure la société [D] [T] Agro Lda courant juillet 2016, puis août 2016 d'avoir à procéder à l'arrachage des plants ou à défaut d'écouler la production 2016 auprès de la société Portprimland, mises en demeure toutes demeurées vaines.
Constatant qu'il n'avait pas été procédé à l'arrachage et à la destruction des greffons, plants et arbres, que la société [D] [T] Agro Lda continuait de vendre les fruits à des opérateurs commerciaux non agréés, la SA Sofruileg l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte du 30 novembre 2016, pour obtenir diverses indemnités.
Une demande de sursis à statuer présentée par la société [D] [T] Agro en raison de procédures pendantes entre les mêmes parties devant les juridictions portugaises a été rejetée par le juge de la mise en état aux termes d'une ordonnance en date du 10 avril 2018.
Puis, par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande indemnitaire au titre d'actes de contrefaçon, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux pour statuer sur le surplus et a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel dans l'attente de l'arrêt de la cour.
Par déclaration du 7 juin 2021, la société Sofruileg a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du l7 mai 2022, la cour d'appel de Bordeaux s'est déclarée incompétente au profit de la cour d'appel de Paris. Par ordonnance du 1er septembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'appelante.
L'affaire, concernant le volet contrefaçon, a donc été évoquée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
condamné la société de droit portugais [D] [T] agro LDA au paiement à la SA Sofruileg de la somme de 30.000 euros au titre des actes de contrefaçon ;
condamné la société de droit portugais [D] [T] agro LDA au paiement à la SA Sofruileg de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société de droit portugais [D] [T] agro LDA aux dépens ;
ordonné l'exécution provisoire ;
débouté les parties de leurs plus amples prétentions.
Le 22 mai 2024, la société [D] [T] Agro LDA a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 du 3 juillet 2025, la société [D] [T] Agro LDA demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la Société [D] [T] Agro Lda en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faire droit ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
Condamné la Société de droit portugais [D] [T] Agro Lda au paiement à la société SOFRUILEG de la somme de 30.000 € au titre des actes de contrefaçon ;
Condamné la Société de droit portugais [D] [T] Agro Lda au paiement à la société SOFRUILEG de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Société de droit portugais [D] [T] Agro Lda aux entiers dépens.
Et en statuant à nouveau,
A titre principal :
Constater l'absence d'actes de contrefaçon commis par la société de droit portugais [D] [T] agro Lda ;
Débouter la société Sofruileg de l'ensemble de ses prétentions au titre des actes de contrefaçon à l'encontre de la société de droit portugais [D] [T] agro LDA ;
En toute hypothèse :
Condamner la société Sofruileg à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Sofruileg aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 du 28 août 2025, la S.A. Sofruileg demande à la cour de :
Débouter la société [D] [T] Agro Lda de son appel principal et de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer, la société Sofruileg bien fondée en son appel incident ;
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 16 Novembre 2023 en ce qu'il a :
jugé que la société de droit portugais [D] [T] Agro LDA s'est rendue coupable d'acte de contrefaçon ;
condamné la société de droit portugais [D] [T] agro LDA aux dépens ;
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 16 Novembre 2023 en ce qu'il a
Limité la condamnation de la société [D] [T] agro LDA au paiement à la SA SOFRUILEG de la somme de 30 000 euros au titre des actes de contrefaçon ;
Limité la condamnation de la société [D] [T] agro au paiement à la SA Sofruileg au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes. »
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant :
Dire et juger que la société [D] [T] Agro Lda a contrefait les certificats d'obtention végétale n°30080 et n°24925 en application de l'article L623 25 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Condamner, à titre principal, la société [D] [T] Agro Lda à lui payer la somme de 100 000 € au titre des actes de la contrefaçon, à titre subsidiaire, à la somme de 100 000 € au titre des actes de concurrence déloyale.
En tout état de cause
Condamner la société [D] [T] Agro Lda à payer la somme de 10.000 € à la Société Sofruileg sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Condamner la société [D] [T] Agro Lda au paiement des entiers dépens (en ce compris les frais de traduction) ainsi qu'aux frais d'exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la contrefaçon
Au soutien de son appel, la société [D] [T] Agro fait valoir que la vente de plants dont la variété n'est pas protégée ne constitue une contrefaçon de certifications d'obtention végétale que dans les cas où la preuve d'une acquisition régulière n'est pas rapportée. Elle prétend, en l'espèce, avoir acquis légalement les plants en 2013 auprès de la société Sofruileg et en déduit qu'il n'est donc pas démontré que les fruits qu'elle a commercialisés en 2016 et 2017 seraient issus de plants illicitement obtenus par elle. Elle ajoute que la marque communautaire « Nergi » n'a pas été exploitée, ni même le nom de la variété faisant l'objet du certificat d'obtention végétale, seule la mention générique « Kiwi Beere » figurant sur les factures.
Elle prétend ensuite que le non-respect des obligations relatives à l'arrachage de plants, ou encore à l'interdiction de commercialiser les fruits faisant l'objet des contrats de concession de sous-licence que lui reproche l'intimée, ne relève pas de la contrefaçon au sens du code de la propriété intellectuelle mais d'une inexécution contractuelle.
Ensuite, elle souligne qu'à aucun moment la société Sofruileg n'a justifié avoir adressé à la société The Horticulture and Food Research Institute of New Zeland, titulaire du certificat d'obtention végétale, une mise en demeure d'avoir à exercer ladite action en contrefaçon de sorte que la demande de la société Sofruileg est irrecevable (article L.623-25 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle), faisant valoir que l'attestation du New Zeland Institute for Plant and Food Research qu'elle produit, n'émane pas de la société titulaire des droits sur le certificat d'obtention végétale et ne porte pas sur une action en contrefaçon.
Elle prétend enfin que le constat produit en vue d'établir la contrefaçon est insuffisant, l'huissier s'étant contenté de constater la présence de deux parcelles de terrain « plantées de fruits verts en tonnelles » et considère qu'il n'est donc nullement démontré que les fruits photographiés sont bien des fruits de la marque « Nergi » couverts par les certificats d'obtention végétale, relevant en outre qu'aucun autre élément de preuve n'est produit. Elle affirme qu'elle a procédé à l'arrachage des plants depuis 2019, en voulant pour preuve les attestations de ses salariés ainsi que des photos aériennes des plantations extraites de Google maps.
En réplique, la société Sofruileg observe que la société [D] [T] Agro, qui a résilié les contrats de concession de sous-licence depuis le 20 mai 2016, ne conteste pas avoir vendu les fruits à des tiers non agréés et reconnait elle-même procéder à une utilisation non autorisée desdits certificats d'obtention végétale, ses déclarations constituant un véritable aveu judiciaire ; que les actes de contrefaçon sont par ailleurs établis par les constats notariés de 2016 et 2018, un rapport de détective privé, des factures de ventes et des documents d'achat.
Elle précise que si la société appelante a acquis de manière licite des plants/arbres issus des variétés protégées, il n'en demeure pas moins que ces acquisitions sont indissociables du contrat de concession de sous-licence de telle sorte que la résiliation desdits contrats interdit l'utilisation ultérieure des plants ; qu'elle doit entraîner leur arrachage, ce qui lui a été demandé le 30 juin 2016 et qui n'a pas été fait.
Enfin, elle affirme que l'accord donné au licencié par la société Hort Research, titulaire des COV, lui permet d'agir sans mise en demeure.
Quant à l'insuffisance du procès-verbal de constat notarié pour établir les actes de contrefaçon, elle relève que l'huissier s'est rendu sur place et a précisément décrit les petits kiwis verts qu'il a pu observer personnellement et souligne que la contestation élevée par l'appelante n'a aucun sens dès lors qu'elle reconnait elle-même avoir conservé les plants et en avoir vendu les fruits à des tiers non-autorisés, notamment à la société Schwerin.
Réponse de la cour :
* Sur la fin de non-recevoir :
L'article L.623-25 du code de la propriété intellectuelle dispose que le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, peuvent exercer l'action en responsabilité prévue au premier alinéa ci-dessus si, après une mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action.
La société Sofruileg produit une attestation du 27 janvier 2021 émanant d'un représentant légal du New Zealand Institute for Plant and Food Research Limited, titulaire des certificats d'obtention végétale, aux termes de laquelle il autorise la société Sofruileg à formuler des demandes au titre de la contrefaçon, étant ajouté que l'exigence d'une mise en demeure visée à l'article L. 623-25 précité n'est édictée qu'en faveur du licencié ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation en cas de défaillance du titulaire des certificats d'obtention végétale dans la protection de ses droits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'attestation produite démontrant l'accord du titulaire pour agir en contrefaçon.
La fin de non-recevoir opposée par la société [D] [T] Agro est donc sans fondement.
* Sur la contrefaçon :
En application de l'article L.623-25 du code de la propriété intellectuelle « toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. Au sens du présent article, sont également considérées comme une atteinte au droit du titulaire d'un certificat d'obtention végétale les utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination de la variété qui fait l'objet d'un certificat d'obtention ».
L'article L.623-4 du code de la propriété intellectuelle dispose :
« I.- Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé « certificat d'obtention végétale » qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée ».
Enfin, l'article L.623-28 du code de la propriété intellectuelle prévoit que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Au cas présent, la société [D] [T] Agro ne conteste pas avoir vendu auprès d'opérateurs non agréés des fruits issus des variétés protégées, récoltés au cours des années 2016 et 2017. Elle se prévaut de son droit d'exploiter ces plants pour les avoir acquis légalement. Cependant, cette exploitation s'est poursuivie après la résiliation du contrat de licence intervenue le 20 mai 2016. C'est donc vainement qu'elle soutient les avoir acquis légalement pour justifier une exploitation postérieure à cette date, dès lors qu'elle ne disposait plus de droit, devait procéder à l'arrachage de ces plants et cesser toute commercialisation des fruits, la détention des variétés protégées étant indissociable du contrat de licence.
La société [D] [T] Agro ne justifie pas de l'arrachage des greffons, plants et arbres. Il résulte au contraire du certificat notarial de Me [I] [Y], qui s'est rendue sur place le 28 juillet 2016, que la société [D] [T] Agro continuait à cultiver à cette date des petits kiwis verts. Il ressort du second constat notarié effectué le 18 juillet 2018 et des photographies annexées que deux parcelles de terrain étaient plantées de fruits verts en tonnelle, attestant ainsi de la poursuite de l'exploitation des variétés protégées en 2018.
Il est établi par ailleurs que la société [D] [T] Agro a, en 2017, vendu des fruits issus de la variété protégée Hortgem Tahi à la société Schwerin, lesquels ont été commercialisés sur le marché allemand dans les supermarchés Rewe Center sous la marque « Kiwi-[Localité 4] » et ce, sans mention de l'obtention végétale « Actinida Arguta Hortgem ». L'analyse génétique effectuée à l'initiative de la société Sofruileg confirme en effet que le profil génétique des kiwis achetés par la société Schwerin est strictement identique à la variété Actinidia Arguta Hortgem Tahi faisant l'objet du contrat de concession de sous-licence d'obtention végétale.
La société [D] [T] Agro affirme que les variétés protégées ont été arrachées en mars 2019, ce que conteste la société Sofruileg, sans toutefois démontrer la poursuite d'actes de contrefaçon au-delà de cette date, aucun élément ne permettant de l'établir tandis que les attestations produites par l'appelante en 2023 de quatre de ses salariés témoignent de manière claire que la société a procédé à l'arrachage des plants entre février et mars 2019, attestations qui ne sont contredites par aucune pièce contraire et qui sont corroborées par les photographies aériennes Google maps que verse aux débats la société [D] [T] Agro.
Par conséquent, les actes de contrefaçon sont constitués jusqu'en mars 2019.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a, au vu du montant de la redevance prévue au contrat de sous-licence des 7 et 8 janvier 2013 et de la commission d'actes de contrefaçon sur trois récoltes, fixé le montant des dommages-intérêts dû en réparation des actes de contrefaçon à la somme de 30.000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de la société [D] [T] Agro Lda, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à la société Sofruileg d'une indemnité de 4.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d'appel, comprenant les frais de traduction des pièces, ces frais que l'intimé ne démontre pas avoir engagés par contrainte en vertu de la loi ou d'un engagement international, ne relevant donc pas des dépens mais de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dont il a été tenu compte dans l'appréciation de son montant.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de prononcer à ce stade la condamnation du débiteur au titre des frais d'exécution forcée de la présente décision, ces frais à venir n'étant pas encore exposés et leur prise en charge par le débiteur étant déjà prévue par l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ni a fortiori au titre des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers, leur exigibilité comme leur montant dépendant des sommes effectivement recouvrées par l'huissier et du mandat qu'il aura reçu.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Condamne la société [D] [T] Agro Lda à payer à la société Sofruileg la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de traduction,
Condamne la société [D] [T] Agro Lda aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE