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CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 21 janvier 2026, n° 24/09090

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/09090

21 janvier 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 JANVIER 2026

(n° 005/2026, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09090 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOFM

Décision déférée à la Cour : décision du 23 avril 2024 de l'Institut national de la propriété industrielle - n° national et référence : DC-23-0084

DÉCLARANTE AU RECOURS

SOCIÉTÉ PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMÉTIQUES

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 351 644 562, agissant en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée en tant qu'avocat constitué et plaidant par Me Charles DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque D1166

APPELÉES EN CAUSE

INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA INC.

Société de droit étatsunien prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 5]

[Localité 10], Etats-Unis

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Melvina VALERII de la SELARL CLEACH et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque L 014, subsituée à l'audience par Me Pauline LAURENTIN de la SELARL CLEACH et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque L 014

INTERVENANTE VOLONTAIRE

GLY GLOBAL Llc

Société de droit étatsunien prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3],

[Adresse 9]

ÉTATS-UNIS

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Melvina VALERII de la SELARL CLEACH et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque L 014, subsituée à l'audience par Me Pauline LAURENTIN de la SELARL CLEACH et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque L 014

EN PRÉSENCE DE

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [11]

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Mme Marianne [H] (chargée de missions) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.

Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu la décision du 23 avril 2024, par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (Inpi) a rejeté la demande de déchéance formée par la Société Parisienne de Parfums et Cosmétiques (Sppc) de la partie française de la marque internationale n°545 027 portant sur le signe AIRMAN, dont la société Invicta Watch Company America Inc (Invicta) est titulaire,

Vu le recours formé le 13 mai 2024 par la Sppc et ses dernières conclusions n° 3 notifiées par Rpva le 21 novembre 2025,

Vu les dernières conclusions n°2 des sociétés Invicta Watch Company America Inc et Gly Global Llc notifiées par Rpva le 20 novembre 2025,

Vu les observations écrites du directeur général de l'Inpi,

Les conseils des parties et la représentante de l'Inpi entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures,

SUR CE,

Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu'aux écritures et observations susvisées.

La partie française de la marque internationale n°545 027, dont la société Invicta Watch Company America Inc (Invicta) est titulaire, a été notifiée le 8 janvier 1990 par l'Ompi à l'Inpi, pour les produits suivants en classe 14 : « montres ».

La société Sppc sollicite une réformation totale de la décision en ce qu'elle n'a pas prononcé la déchéance de la marque pour les produits suivants : « montres ».

Il y a lieu de relever que par deux décisions des 8 juillet 2021 et 28 mars 2022 l'Inpi, déjà saisi d'une demande de déchéance de la marque AIRMAN par la société Sppc, a dit que le titulaire a démontré son usage sérieux.

Sur l'intervention volontaire de la société Gly Global

Il est établi que la marque litigieuse n°545 027 a été cédée par la société Invicta à la société Gly Global le 8 juillet 2025 et que cette cession a été enregistrée le 15 juillet 2025 auprès du registre des marques de l'Ompi et du registre des marques de l'Inpi.

Il convient en conséquence de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Gly Global.

Sur la demande de déchéance

Il n'est pas contesté que la période de référence pendant laquelle l'usage sérieux doit être démontré se situe entre le 1er juin 2018 et le 1er juin 2023

Pour contester la décision du directeur général de l'Inpi, la société Sppc lui reproche tout d'abord d'avoir tenu compte de pièces qui se situent en dehors de la période de référence et qui ne sont que de simples captures d'écran dénuées de force probante.

Toutefois, ainsi que l'a pertinemment retenu le directeur général de l'Inpi après avoir listé et décrit chacune des 51 pièces produites, la plupart des éléments de preuve sont datés de la période pertinente et si certains documents sont datés antérieurement, ils peuvent être pris en compte dans le cadre d'une appréciation globale des pièces dès lors qu'ils viennent corroborer des pièces datées de la période pertinente, ce qui est le cas des quatre factures datées de janvier et février 2018 qui confirment la commercialisation pendant la période pertinente, des extraits datés de juillet 2023 du site internet du revendeur officiel de montres sous la marque AIRMAN, contenant des avis de clients datés entre janvier 2019 et janvier 2022, soit dans la période pertinente, et des factures corroborant les deux déclarations sur l'honneur de la directrice juridique de la société Invicta du 11 mars 2021 et du président directeur général de la société Gsd II Llc du 9 mars 2021 attestant de l'existence d'un contrat de distribution avec ladite société.

Il n'y a pas davantage lieu de dénier toute valeur probante aux preuves d'usage constituées de copies d'écran de sites internet et d'extraits du site web.archive.org (Wayback Machine) alors qu'il doit être rappelé que la preuve de l'exploitation peut être apportée par tous moyens (article L. 716-3-3 du code de la propriété intellectuelle ), qu'il n'est démontré aucune manipulation, falsification ou incohérence justifiant de l'existence de doutes quant à l'authenticité desdites impressions, étant précisé que la seule modification postérieure du site invictastores.eu ne suffit pas à remettre en cause la valeur probante de ce qui a été antérieurement établi.

La société Sppc fait également grief au directeur général de l'Inpi d'avoir pris en compte comme preuve d'un usage direct par le titulaire de la marque des extraits du site ocarat.com appartenant à une société Lp3b, et ce alors que l'attestation d'un salarié dénuée de chiffres de ventes et de factures n'est pas probante, ainsi que du site invictastores appartenant à une société hollandaise tierce dénommée Double Wood B. V. Invicta Watch Europe.

La cour constate cependant, comme le directeur de l'Inpi, que la pièce n° 11 est constituée d'impressions d'écran des sites Internet ocarat.com, invictastores.eu/fr et invictawatchbands.com datées du 11 octobre 2022 sur lesquelles des montres identifiées sous les signes AIRMAN et GLYCINE AIRMAN sont proposées à la vente entre 845 et 1695 euros, les deux premiers sites étant rédigés en langue française et affichant des prix en euros tandis que le troisième site est rédigé en anglais avec des prix en dollars et que la pièce n° 14 est constituée d'extraits du site Internet invictastores.eu/fr datés du 2 septembre 2020 au 24 janvier 2023, accessible en français, et proposant à la vente des montres « AIRMAN GL0378 », «AIRMAN DC4 GL0072 » et « AIRMAN GL0058 » pour les sommes respectives de 845 euros, 1 255 euros et 1 149 euros, le signe AIRMAN étant apposé sur le cadran desdites montres.

Il est en outre établi, ainsi qu'il résulte des pièces n° 11 et n°16 à 19 que la société Ocarat, qui commercialise des montres AIRMAN sur son site internet et en boutique, est un revendeur autorisé desdites montres, le fait que la déclaration sur l'honneur du « directeur produits » de la boutique parisienne Ochrono By Ocarat ne soit pas accompagnée de chiffres de vente et de factures ne suffisant pas à lui ôter toute valeur probante. Il est en outre avéré, et non sérieusement contredit, que la société qui gère le site internet invictastores.eu/fr est une filiale de la société Invicta, de sorte que les pièces incriminées constituent bien des preuves d'usage par le titulaire de la marque ou avec son consentement.

La société Spcc conteste ensuite les éléments produits pour justifier de l'exploitation de la marque par des distributeurs. Toutefois, la société Spcc se borne à retirer a priori les pièces situées en dehors de la période pertinente et à contester par principe toute valeur probante aux déclarations sur l'honneur des responsables des sociétés distributrices. Après examen des pièces, la cour confirme que la décision de l'Inpi n'encourt pas la critique en ce qu'elle a reconnu, après avoir précisément listé et décrit les pièces produites, et notamment les factures, les extraits de site internet et les attestations sur l'honneur, que le titulaire de la marque justifie exploiter sa marque via les distributeurs suivants « Watch and Strap », Sud Ouest Watch, Chriselli, Vente-privée.com, et la société Tandem Watch Group.

S'agissant des deux ventes invoquées par la société Romain Rea, le directeur général de l'Inpi a pertinemment relevé que l'implication et l'autorisation du titulaire de la marque n'étaient pas démontrées dans la vente des deux montres de collection invoquées de sorte qu'elles ne peuvent être retenues pour prouver l'usage sérieux.

La Sppc oppose également qu'au regard du marché des montres, qui est en progression, et des capacités de la société Invicta, les ventes de trois montres, ou même de 25 montres, pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 20 000 euros sur une période de 5 ans sont dérisoires.

C'est pourtant par des motifs que la cour approuve que le directeur général de l'Inpi, après avoir notamment rappelé qu'il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, avoir tenu compte de ce que les montres AIRMAN, commercialisées entre 800 et 2 200 euros, ont été proposées régulièrement à la vente au public français sur de nombreux sites internet, avoir listé les 28 factures produites sur la période pertinente ainsi que les 9 factures antérieures très proches de la période pertinente et corroborées par des extraits de site internet démontrant le nombre important de transactions commerciales réalisées par le titulaire de la marque et ses distributeurs en vue de la mise en vente de montres AIRMAN sur des sites internet à destination du public français, a dit qu'il résultait d'une appréciation globale des pièces produites que l'usage de la marque AIRMAN par le titulaire, qui n'est pas seulement symbolique, apparaît sérieux et constant sur la période pertinente, pour les produits enregistrés à savoir les montres.

Il résulte des développements qui précèdent qu'il y a lieu de confirmer la décision du directeur général de l'Inpi et de rejeter la demande de déchéance de la Sppc.

La société Sppc, partie perdante, verra rejeter ses demandes au titre des frais et dépens.

L'équité commande de faire droit à la demande formée par les sociétés Invicta et Gly Global sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société Sppc à leur payer à ce titre la somme globale de 10 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt contradictoire,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Gly Global ;

Confirme la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 23 avril 2024 ;

Rejette les demandes de la Société Parisienne de Parfums et Cosmétiques ;

Condamne la Société Parisienne de Parfums et Cosmétiques aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer aux sociétés Invicta Watch Company America et Gly Global la somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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