CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 21 janvier 2026, n° 24/17167
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° 007/2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17167 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFVH
Décision déférée à la Cour : décision du 05 septembre 2024 de l'Institut [8] - n° national et référence : OP24-0639
DÉCLARANTS AU RECOURS
M. [R] [I]
Né le 1er février 1969 à [Localité 9]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
M. [D] [W]
Né le 06 juillet 1978 à [Localité 7] (54)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Gladys LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque G 187
APPELÉE EN CAUSE
COMUTO
Société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 491 904 546, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée, l'acte de recours ne lui ayant pas été signifié
EN PRÉSENCE DE
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Mme Marianne [G] (chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
ARRÊT :
rendu par défaut ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision rendue le 5 septembre 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) qui a reconnu justifiée l'opposition formée par la société Comuto, à l'encontre de la demande d'enregistrement déposée par M. [L] [I] et M. [D] [W] de la marque française BLABLA COMMUNICATION ;
Vu le recours formé le 7 octobre 2024 contre cette décision par M. [L] [I] et M. [D] [W] ;
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 4 février 2025 concluant à la caducité du recours de M. [L] [I] et M. [D] [W] ;
Vu l'absence de signification des conclusions de M. [L] [I] et de M. [D] [W] au greffe, ni à l'INPI ;
SUR CE,
La cour rappelle que l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'.
En l'espèce, M. [L] [I] et M. [D] [W] n'ont pas signifié la déclaration de recours à la société Comuto et n'ont pas non plus remis leurs conclusions au greffe, ni ne les ont transmises à l'INPI dans les délais requis.
Dès lors, le recours formé par M. [L] [I] et M. [D] [W] doit être déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt rendu par défaut
Déclare caduc le recours formé par M. [L] [I] et M. [D] [W] à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 5 septembre 2024,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° 007/2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17167 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFVH
Décision déférée à la Cour : décision du 05 septembre 2024 de l'Institut [8] - n° national et référence : OP24-0639
DÉCLARANTS AU RECOURS
M. [R] [I]
Né le 1er février 1969 à [Localité 9]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
M. [D] [W]
Né le 06 juillet 1978 à [Localité 7] (54)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Gladys LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque G 187
APPELÉE EN CAUSE
COMUTO
Société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 491 904 546, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée, l'acte de recours ne lui ayant pas été signifié
EN PRÉSENCE DE
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Mme Marianne [G] (chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
ARRÊT :
rendu par défaut ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision rendue le 5 septembre 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) qui a reconnu justifiée l'opposition formée par la société Comuto, à l'encontre de la demande d'enregistrement déposée par M. [L] [I] et M. [D] [W] de la marque française BLABLA COMMUNICATION ;
Vu le recours formé le 7 octobre 2024 contre cette décision par M. [L] [I] et M. [D] [W] ;
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 4 février 2025 concluant à la caducité du recours de M. [L] [I] et M. [D] [W] ;
Vu l'absence de signification des conclusions de M. [L] [I] et de M. [D] [W] au greffe, ni à l'INPI ;
SUR CE,
La cour rappelle que l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'.
En l'espèce, M. [L] [I] et M. [D] [W] n'ont pas signifié la déclaration de recours à la société Comuto et n'ont pas non plus remis leurs conclusions au greffe, ni ne les ont transmises à l'INPI dans les délais requis.
Dès lors, le recours formé par M. [L] [I] et M. [D] [W] doit être déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt rendu par défaut
Déclare caduc le recours formé par M. [L] [I] et M. [D] [W] à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 5 septembre 2024,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE