CA Versailles, ch. com. 3-1, 21 janvier 2026, n° 24/07488
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 3CE
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2026
N° RG 24/07488 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4W5
AFFAIRE :
[C] [N]
C/
Société TARGET BRANDS INC
...
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 04 Novembre 2024 par l' Institut National de la Propriété Industrielle
N° : OP24-1766
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
[C] [N]
Me Asma MZE
Société TARGET BRANDS INC
Me Christophe DEBRAY
INPI
Ministère Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Christian BOREL de la SC Jakubowicz & Associés, plaidant, avocat au barreau de Lyon
DEMANDEUR AU RECOURS
****************
Société TARGET BRANDS INC
[Adresse 1]
[Localité 4] (ETATS-UNIS)
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
DEFENDERESSE AU RECOURS
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT [9] - INPI
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission
AUTRE PARTIE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
En présence du ministère public, à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté par Madame Anne CHEVALIER, substitut du procureur général, qui a présenté des observations écrites.
Exposé des faits :
Le 29 février 2024, M. [N] a déposé la demande de marque désignant des produits et services en classes 1, 5, 11, 16, 24, 35 et 37.
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ; produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ;
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs ;
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage ;
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale ;
Classe 37 : Construction ; mise à disposition d'informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition d'édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale.
Le 21 mai 2024, la société Target brands a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l'UE antérieure n° 018264022 , enregistrée pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Logiciels pour téléphones mobiles et logiciels pour dispositifs numériques mobiles permettant aux utilisateurs d'accéder à des coupons, des points de fidélité dans le cadre d'un programme de primes d'encouragement, des offres spéciales, des bons, des rabais et des informations sur des ristournes; Logiciels pour téléphones mobiles et logiciels pour dispositifs numériques mobiles permettant de suivre les points bonus accumulés; Logiciels pour téléphones mobiles et logiciel pour dispositifs numériques mobiles permettant aux utilisateurs d'accéder à et de télécharger électroniquement des informations relatives aux prix, des informations comparatives de prix, des informations sur des produits et des commentaires sur des produits; Logiciels pour téléphones mobiles et logiciel pour dispositifs numériques mobiles permettant d'acheter des produits et services, d'exécuter des commandes et d'expédier des marchandises de manière régulière, semi-régulière ou ponctuelle, et d'effectuer des paiements électroniques pour l'achat de produits et services.
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail, services de supermarchés, de grands magasins, d'hypermarchés et de magasins de proximité ainsi que services de magasins de vente au détail en ligne, services de supermarchés en ligne, de grands magasins en ligne, d'hypermarchés en ligne et de magasins de proximité en ligne, en rapport avec les produits suivants: Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, Résines artificielles à l'état brut, Matières plastiques à l'état brut, Compositions extinctrices et de prévention des incendies, Produits ignifuges, Agents pour la trempe et la soudure des métaux, Fournitures et équipements pour l'entretien et la réparation d'automobiles, Antigels et accessoires automobiles, Produits réfrigérants pour automoteurs, Aliments (Produits chimiques pour la conservation des -), Substances pour tanner les cuirs et peaux d'animaux, Adhésifs utilisés dans les mastics industriels et autres matières de remplissage en pâte, Composts, engrais, fertilisants, Produits biologiques destinés à l'industrie et aux sciences, Couleurs, Vernis, laques, Produits antirouille et substances pour la protection du bois, Matières colorantes, Colorants, Encres d'imprimerie, encres de marquage et encres de gravure, Résines naturelles à l'état brut, Métaux en feuilles et métaux en poudre pour la peinture, la décoration et l'imprimerie ainsi que pour les travaux artistiques, Produits de soins de beauté, Produits cosmétiques, produits de toilette, Accessoires pour la santé et la beauté, Dentifrices, Parfumerie, Préparations et savons pour le corps, Huiles essentielles, Produits capillaires, Préparations dépilatoires, [Localité 10] artificiels, Sets de manucure, sets de pédicure, Et préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, Huiles et graisses industrielles, cire, Lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière, Combustibles, Matières éclairantes, bougies et mèches pour l'éclairage, Pharmaceutique, Produits médicaux, chirurgicaux et vétérinaires, Préparations hygiéniques et sanitaires à usage médical, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, Compléments diététiques, Emplâtres, matériel pour pansement, Matières pour plomber les dents et empreintes dentaires, Désinfectants, produits pour l'élimination des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, Métaux communs et leurs alliages, minerais, Travaux de serrurerie, Boîtes et conteneurs tous usages en métaux communs (n'étant pas des armoires haute sécurité pour équipements TI ou non liés à des armoires haute sécurité pour équipements TI), Statues, Bustes et objets d'art en métaux communs, Matériaux de construction métalliques et Construction (n'étant pas des armoires haute sécurité pour équipements TI ou non liée à des armoires haute sécurité pour équipements TI), Tubes et tuyaux en métal, Constructions transportables métalliques (n'étant pas des armoires haute sécurité pour équipements TI ou non liées à des armoires haute sécurité pour équipements TI), Câbles et fils non électriques en métaux communs (non liés à des armoires haute sécurité pour équipements TI), Quincaillerie métallique, Récipients de stockage métalliques ou Transport (n'étant pas des armoires haute sécurité pour équipements TI ou non lié à des armoires haute sécurité pour équipements TI), coffres-forts (n'étant pas des armoires haute sécurité pour équipements TI ou non liés à des armoires haute sécurité pour équipements TI), Appareils électriques de nettoyage et de polissage, Y compris cireuses électriques pour chaussures, Shampouineuses électriques pour tapis et moquettes, Hottes aspirantes, Machines-outils, Outils électriques, Moteurs, accouplements et composants de transmission, Instruments pour l'agriculture, Incubateurs pour 'ufs, distributeurs automatiques, Outils à main et instruments à commande manuelle, Équipements ménagers électriques et électroniques, y compris grand appareils de cuisine et de blanchisserie, Machines à usage ménager d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, Coutellerie, fourchettes, cuillers et rasoirs électriques, Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et le contrôle de courant électrique, Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compact, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, Mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, Machines à calculer, appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, logiciels, Matériels informatiques, Accessoires d'ordinateurs, Étuis pour tablettes, étuis pour téléphones mobiles, lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, Articles de lunetterie, lunettes (optique), Boîtiers à lunettes, [Localité 7] de contact, verres de contacts, Solutions pour lentilles de contact, Étuis pour lentilles de contact, Récepteurs de télévision, Équipement sonore, Enregistreurs vidéo, Enregistreurs de DVD, Caméras, Accumulateurs, Extincteurs, Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaire et vétérinaires, Prothèses, yeux et dents artificiels, Articles orthopédiques, matériel de suture, Emplâtres, Bandages, Appareils thérapeutiques et d'assistance pour personnes handicapées, Appareils de massage, Équipements, appareils et articles pour nourrissons, Équipements, appareils et articles pour l'activité sexuelle, Contraceptifs, Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, Véhicules, bicyclettes, Accessoires de bicyclettes, Sacs trolleys, Appareils de locomotion par terre, par air et par eau, Explosifs, feux d'artifices, Métaux précieux et leurs alliages, Bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses, Horlogerie et instruments chronologiques, boîtes de présentation de montres, Coffrets-présentoirs à bijoux, Ornements et statues en métaux précieux, Fixe-cravates, Épingles de cravates, Instruments de musique, Papier et carton, Produits de l' imprimerie, articles de reliure, photographies, Articles de papeterie et articles de bureau, Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, Matériel de dessin, matériel pour les artistes, Pinceaux, Matériel d'instruction et d'enseignement, Films et sachets en matières plastiques pour l'emballage et le conditionnement, Matériaux d'emballage, Papier cadeaux, Caractères d'imprimerie, Clichés, Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières, matières plastiques et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de fabrication, Matériaux pour calfeutrer, étouper et isoler, de tuyaux flexibles, Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir, Peaux d'animaux et fourrures, sacs de voyage et sacs à provisions, Portefeuilles, Porte-monnaie, sacs, Porte-musique, Mallettes, Trousses de voyage [maroquinerie], parapluies et parasols, cannes, fouets, harnais et sellerie, colliers, laisses et habits pour animaux, Matériaux de construction, Tuyaux rigides pour la construction, Asphalte, poix et bitume, Constructions transportables (n'étant pas des armoires haute sécurité pour équipements TI ou non liées à des armoires haute sécurité pour équipements TI), Monuments, Meubles, glaces (miroirs), cadres, Conteneurs pour le stockage ou le transport (n'étant pas des armoires haute sécurité pour équipements TI ou non liés à des armoires haute sécurité pour équipements TI), Os, corne, baleine ou nacre, écaille, écume de mer, ambre jaune à l'état brut ou mi-ouvrés, Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, Ustensiles de cuisine et vaisselle, Peignes et éponges - brosses, Matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, Verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence, Cordes et ficelles, Filets, Tentes et bâches, Auvents en matières textiles ou synthétiques, Voiles, sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac, de matières de rembourrage, Matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés, Fils, Textiles et leurs succédanés, Articles textiles, Literie, [Localité 8] de toilette, Nappes, Serviettes, [Localité 8] de maison, Rideaux et tentures, Couvertures, Vêtements, chaussures, chapellerie, tabliers, Ceintures, La mercerie, Dentelles et broderies, rubans et lacets, Boutons, crochets et 'illets, épingles et aiguilles, Fleurs artificielles, Décorations pour cheveux, Cheveux postiches, Tapis, carpettes, paillassons et nattes, Tapis de yoga, Linoléum et autres revêtements de sols ainsi que papiers peints, Papiers peints, Jeux et objets pour jouer, Jouets pour animaux de compagnie, Consoles de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, Arbres de Noël en matières synthétiques, pieds pour arbres de Noël, Aliments, Drink, Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, Légumes et fruits conservés, surgelés, séchés et cuits, Gelées, confitures, compotes, 'ufs, lait et produits laitiers, Huiles et graisses de cuisson, Café, thé, cacao et succédanés du café, riz, Gruau de tapioca et sagou, produits faits de de farine et de céréales, Pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, Sucre, miel, sirop de mélasse, Levures, poudres à lever, sel, moutarde, Vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, Produits agricoles, de l'aquaculture, horticoles et forestiers à l'état brut et non traités, Graines et semences brutes ou non traitées, Fruits et légumes frais, Herbes fraîches, Plantes et fleurs naturelles, Bulbes de plantes, graines et semences, Animaux vivants, Aliments et boissons pour les animaux, Malt, bière, Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, De boissons de fruits et de jus de fruits, Sirops et autres préparations pour faire des boissons et des boissons alcoolisées, Aliments pour animaux, Litière pour animaux, Équipements et fournitures pour animaux domestiques, Bijoux pour animaux de compagnie, Articles pour le toilettage d'animaux, Arbres, Plantes, Fleurs, Équipements de pêche, de canotage, de camping et de chasse, [11] d'outils de jardinage, Équipements et fournitures pour jardins, pelouses et terrasses, Fournitures et équipements électriques pour l'entretien et la réparation de la plomberie, Tabac, Brut ou manufacturé, articles pour fumeurs, Allumettes, E-cigarettes, Liquides pour cigarettes électroniques, Accessoires pour cigarettes électroniques; Services de vente au détail en rapport avec des produits de boulangerie; Services de vente au détail en ligne concernant produits de boulangerie; Services de magasins de vente au détail de produits d'épicerie fine; Services de magasins de vente au détail en ligne de produits d'épicerie fine; Services de magasins de vente au détail dans le domaine des boissons alcooliques; Services de magasins de vente au détail en ligne de boissons alcooliques; Services de vente au détail de produits optiques dans des magasins; Services de vente au détail en ligne concernant articles de lunetterie; Services d'approvisionnement commercial, y compris les services suivants: Services de gestion commerciale, Services de livraison pour le compte de tiers; Consultation en matière d'exportation, Services de conseils en matière d'organisation; Tous les services précités étant uniquement dans le domaine de, ou en rapport avec, l'exploitation de magasins de vente au détail et/ou de magasins de vente au détail en ligne et/ou de marchés en ligne.
Classe 36 : Services financiers, à savoir, services de traitement des transactions effectuées par carte de crédit et carte de débit, Transfert électronique de fonds, et Services en relation avec l'exécution de paiements par cartes de crédit et débit; Services de cartes à prépaiement liées à un dépôt de valeurs, À savoir, Traitement de paiements électroniques effectués via des cartes prépayées; Fourniture de services de paiement électronique à savoir traitement et transmission ultérieure électroniques de données relatives au paiement de factures pour l'achat de produits et services dans un magasin, par voie électronique ou par le biais de l'internet, d'un téléphone mobile ou d'un smartphone.
Le 4 novembre 2024, le Directeur général de l'INPI (l'INPI) a rejeté partiellement la demande de marque, pour les produits suivants :
« Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs ; Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ».
Le 2 décembre 2024, M. [N] a formé un recours à l'encontre de cette décision et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 août 2025, il demande à la cour :
- d'annuler la décision de l'INPI du 4 novembre 2024 en ce qu'elle a reconnu l'opposition de la société Target brands justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs ; Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires »
et rejeté partiellement la demande d'enregistrement de la marque française « » n°5034532 pour les produits et services précités ;
- de rejeter l'opposition formée par la société Target brands ;
- d'ordonner la communication de la décision à intervenir une fois celle-ci passée en force de chose jugée, à l'INPI, pour l'enregistrement de la marque « » n°5034532 à son profit ;
- à titre subsidiaire, d'annuler la décision de l'INPI du 4 novembre 2024 en ce qu'elle a reconnu l'opposition de la société Target brands justifiée, uniquement en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau ; installations sanitaires ; Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires »
et rejeté partiellement la demande d'enregistrement de la marque française « » n°5034532 pour les produits et services précités ;
- de rejeter l'opposition formée par la société Target brands ;
- d'ordonner la communication de la décision à intervenir une fois celle-ci passée en force de chose jugée, à l'INPI, pour l'enregistrement de la marque « » n°5034532 à son profit ;
- en tout état de cause, de condamner la société Target brands à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct et de débouter toutes demandes contraires aux présentes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, la société Target brands demande à la cour de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la décision entreprise et, en tout état de cause, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct et de débouter toutes demandes contraires aux présentes.
Par observations reçues au greffe le 25 juin 2025, l'INPI considère que les deux signes produisent une impression proche, dominée par un élément figuratif identique, de sorte que le signe contesté crée un effet de déclinaison de la marque antérieure.
Par avis du 10 juillet 2025, le ministère public fait siennes les observations de l'INPI et préconise la confirmation de la décision, considérant justifié le rejet partiel de l'enregistrement.
SUR CE,
Sur la distinctivité de la marque antérieure
M. [N] soutient qu'il ne peut y avoir de risque de confusion en présence d'un signe dépourvu de toute distinctivité, s'appuyant sur la décision du Tribunal de l'UE du 9 juillet 2025 ayant confirmé l'annulation de la marque de l'UE n° 017882844 pour défaut de caractère distinctif, ajoutant que cette décision est basée sur une appréciation faite sans considération des produits et services visés par la marque.
Il soulève également que parmi les 35 marques de l'UE déposées par la société Target brands autour du signe , la plupart a été annulée, retirée ou fait l'objet d'une demande d'annulation en cours.
La société Target brands réplique qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la distinctivité de sa marque qui a été enregistrée suite à un examen de fond et n'est l'objet d'aucune action en annulation ; elle ajoute que la décision du Tribunal de l'UE citée par M. [N] concerne une marque différente, visant des produits et services différents.
L'INPI observe que la marque antérieure est valable et bénéficie au minimum d'une protection à l'identique.
Sur ce,
La cour, outre qu'elle n'est pas tenue par les décisions de l'EUIPO et du Tribunal de l'UE, n'est pas saisie de la nullité de la marque antérieure pour défaut de caractère distinctif, qui doit être considérée comme valablement enregistrée et bénéficiant d'une certaine protection, laquelle sera plus ou moins étendue selon son degré de distinctivité, critère pris en compte dans la comparaison des signes en présence et l'appréciation du risque de confusion.
Sur le risque de confusion
Selon, l'article L.711-3 I. du code de la propriété intellectuelle, « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure : ['] b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ».
Il n'est pas contesté que le public à considérer est le grand public, composé de consommateurs d'attention moyenne, en France.
- Sur la comparaison des produits et services
M. [N] souligne que, même si les produits ou les services ne sont pas nécessairement considérés comme différents par la jurisprudence au seul motif qu'ils figurent dans des classes différentes, en l'espèce seule la classe 35 est commune aux deux marques.
Il fait valoir que si la marque antérieure désigne des services de vente de produits (en classe 35), lesquels produits sont eux-mêmes visés par la demande de marque (en classes 5, 11, 16 et 24), ces produits et services de vente de produits doivent être qualifiés de non similaires en ce qu'ils ont :
- une nature différente, par exemple les produits en classe 5 étant fongibles, les services en classe 35 étant non fongibles,
- une destination différente, un service de vente au détail, en supermarché et/ou en ligne se situant en amont de ce à quoi tend un produit et concernant l'activité déployée par l'opérateur en vue d'inciter à la vente dudit produit,
- une utilisation différente, par exemple l'utilisation de désinfectants et anti nuisibles consiste dans le fait de désinfecter ou éradiquer des nuisibles, tandis que l'utilisation d'un service lié à la vente de ces produits consiste, notamment, dans l'obtention d'informations sur ceux-ci afin de procéder à leur achat,
- des canaux de distribution différents, les magasins de détail, les supermarchés, hypermarchés, magasins de proximité, e-shops, etc. acquérant les produits directement auprès du fabricant ou en passant par l'intermédiaire de distributeurs professionnels alors que le consommateur final de ces produits se les procure auprès du revendeur.
Il admet toutefois que ces produits et services présenteraient tout au plus un faible degré de similitude.
Il soutient ensuite que certains produits de la demande contestée ne sont pas directement visés par les services de vente de la marque antérieure et doivent donc être considérés comme différents ou à tout le moins, pour une partie d'entre eux, faiblement similaires. Il s'agit :
- des « préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » en classe 5,
- des « appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs » en classe 11,
- des « Cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique » en classe 16.
S'agissant enfin des services en classe 35 de la demande de marque, M. [N] admet qu'ils sont pour certains identiques et pour d'autres similaires aux services de la marque antérieure.
La société Target brands répond que l'opposition qu'elle a formée ne concernait pas l'ensemble des produits et services visés par la demande mais les seuls produits des classes 5, 11, 16 et 24 et une partie des services de la classe 35.
Elle soutient que les produits de la demande qui sont l'objet des services de vente de la marque antérieure sont complémentaires et donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, ajoutant que ce lien de complémentarité a été reconnu par l'INPI en l'espèce, mais aussi dans de nombreuses autres décisions, et également par des cours d'appel.
S'agissant des produits de la demande contestée, non directement visés au libellé des services de vente de la demande antérieure, elle soutient que ces produits, en ce qu'ils partagent les mêmes nature, fonction et destination ou relèvent de la même catégorie générale que les produits objet des services de vente de la marque antérieure, sont similaires à ces services de vente et de distribution.
Enfin, la société Target brands soutient que les services visés en classe 35 par la demande contestée sont strictement identiques (et pas seulement similaires) aux services désignés en classe 35 par la marque antérieure, le fait que ces derniers entrent dans la catégorie plus large de ceux visés par la demande contestée ne faisant que conforter cette identité.
Sur ce,
Comme le relève la société Target brands, les produits de la demande contestée directement visés par les services de vente de la marque antérieure sont unis par un lien étroit, les premiers étant fournis au moyen des seconds. Ils sont de ce fait complémentaires donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Ainsi les « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampooings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires [']alliages de métaux précieux à usage dentaire ['] désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides » de la demande de marque sont similaires aux « services de magasins de vente au détail ['], en rapport avec les ['] « produits pharmaceutique, produits médicaux, chirurgicaux et vétérinaires, préparations hygiéniques et sanitaires à usage médical, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, matières pour plomber les dents et empreintes dentaires, désinfectants, produits pour l'élimination des animaux nuisibles, fongicides, herbicides » de la marque antérieure ;
De même, les « appareils d'éclairage; appareils de chauffage; appareils de production de vapeur; appareils de cuisson; appareils de réfrigération; appareils de séchage; appareils de distribution d'eau; installations sanitaires » de la demande de marque sont similaires aux « services de magasins de vente au détail ['], en rapport avec les ['] équipements ménagers électriques et électroniques, y compris grand appareils de cuisine et de blanchisserie, machines à usage ménager d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires [']installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires » de la marque antérieure.
Il en est également ainsi des « produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums » de la demande de marque qui sont similaires aux « services de magasins de vente au détail ['], en rapport avec les papier et carton, produits de l' imprimerie, articles de reliure, photographies, articles de papeterie et articles de bureau, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel de dessin, matériel pour les artistes, pinceaux, matériel d'instruction et d'enseignement, films et sachets en matières plastiques pour l'emballage et le conditionnement, matériaux d'emballage, papier cadeaux, caractères d'imprimerie, clichés ['] » de la marque antérieure ;
Il en est enfin de même des « tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage » de la demande de marque qui sont similaires aux « services de magasins de vente au détail ['], en rapport avec ['] articles textiles, literie, linge de toilette, nappes, serviettes, linge de maison, rideaux et tentures, couvertures » de la marque antérieure.
Ensuite, c'est à juste titre que l'INPI a considéré similaires aux services de vente au détail de la marque antérieure les produits de la demande contestée non expressément visés par le libellé de ces services mais ayant les mêmes finalité ou destination ou relevant des mêmes catégories générales que les produits visés au libellé des services de vente de la marque antérieure.
Ainsi les « préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides » de la demande contestée, ont, comme le soutient la société Target brands, la même finalité, hygiénique, thérapeutique ou d'éradication des parasites, que les produits « pharmaceutique, produits médicaux, chirurgicaux et vétérinaires, préparations hygiéniques et sanitaires à usage médical, ['] produits pour l'élimination des animaux nuisibles ['] », objet des services de vente au détail de la marque antérieure et sont donc similaires à ces services.
Les « alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande contestée, qui entrent dans la catégorie générale des « matières pour plomber les dents » concernées par les services de vente au détail de la marque antérieure, sont complémentaires et donc similaires à ces services.
Les « appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs » de la demande contestée, sont, comme le relève la société Target brands, de même nature (catégorie des « installations et appareils électriques ou électroniques ménagers» destinés au confort ou à la commodité du foyer ou d'un environnement clos, utilisant une source d'énergie électrique ou électronique pour fonctionner), de mêmes fonction et destination (chauffage, refroidissement, cuisson, éclairage, purification) ou complémentaires (intégrés dans les mêmes environnements domestiques ou professionnels), et généralement commercialisés via les mêmes canaux de distribution (magasins spécialisés en électroménager, grandes surfaces spécialisées, sites internet dédiés, ou encore les mêmes fournisseurs et revendeurs professionnels) et s'adressent souvent au même type de consommateurs finals (ménages, professionnels de l'habitat ou des services) que les « équipements ménagers électriques et électroniques, y compris grand appareils de cuisine et de blanchisserie, Machines à usage ménager, d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ['] installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires », objet des services de vente au détail de la marque antérieure, et sont donc similaires par complémentarité, à ces services.
Les « Cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » sont également similaires aux services de magasins de vente au détail ['], en rapport avec ['] les papier et carton, produits de l' imprimerie, articles de reliure, photographies, articles de papeterie et articles de bureau, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel de dessin, matériel pour les artistes, pinceaux, matériel d'instruction et d'enseignement, films et sachets en matières plastiques pour l'emballage et le conditionnement, matériaux d'emballage, papier cadeaux, caractères d'imprimerie, clichés ['] » en ce qu'ils sont, comme le soutient la société Target brands, de même nature (relevant de la catégorie générale du papier et des produits dérivés du papier, incluant notamment le carton, les articles d'imprimerie, les fournitures artistiques, ainsi que les matériaux d'emballage et d'hygiène en papier ou matières similaires), de même fonction et destination (l'écriture, l'impression, l'emballage, la décoration, l'hygiène ou la création artistique), et partagent des caractéristiques essentielles, des usages communs, des finalités similaires et des circuits commerciaux généralement identiques.
S'agissant des services en classe 35 de la demande contestée (« gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires »), ils sont identiques et pour certains à tout le moins similaires aux services de la classe 35 de la marque antérieure (« services de gestion commerciale, services de livraison pour le compte de tiers; consultation en matière d'exportation, services de conseils en matière d'organisation; tous les services précités étant uniquement dans le domaine de, ou en rapport avec, l'exploitation de magasins de vente au détail et/ou de magasins de vente au détail en ligne et/ou de marchés en ligne »), ce qui n'est pas contesté par le requérant.
Il résulte de ce qui précède que les produits et services litigieux de la demande de marque sont pour certains identiques, pour d'autres similaires, aux services de la marque antérieure.
- Sur la comparaison des signes
M. [N] soutient que la comparaison des signes exclut toute qualification de risque de confusion :
- visuellement, la marque antérieure est composée exclusivement d'un signe figuratif, constitué d'un cercle rouge entouré d'un anneau rouge, séparés par un anneau blanc, alors que la demande de marque est composée du même cercle rouge à côté duquel est apposé l'élément verbal de 22 lettres « EXCELLIUM PROFESSIONNEL », le terme « EXCELLIUM » étant perçu comme l'élément dominant du signe (par rapport aux éléments , non distinctif, et « PROFESSIONNEL ») ;
- phonétiquement, la marque antérieure, exclusivement figurative, ne sera pas prononcée alors que la prononciation de l'élément verbal « EXCELLIUM PROFESSIONNEL » est longue et marquée par la présence d'un « X », rare dans la langue française et doté d'une sonorité forte,
- conceptuellement, la marque antérieure est un simple élément décoratif qui ne saurait retenir l'attention du consommateur comme un élément d'identification de l'origine des produits, alors qu'au sein de la demande contestée, l'élément EXCELLIUM présente un caractère distinctif suffisant à écarter tout risque de confusion.
La société Target brands réplique que :
- visuellement, la marque antérieure est composée d'une cible, élément figuratif à contenu sémantique (et non simplement ornemental), repris à l'identique en attaque de la demande contestée, laquelle comporte en complément les termes « EXCELLIUM PROFESSIONNEL » dont le premier est évocateur et laudatif, en ce qu'il renvoie à la qualité des produits et services, et le second dépourvu de caractère distinctif, en ce qu'il renvoie à leurs caractéristiques, à savoir la destination au public professionnel, de sorte que les élément verbaux ne sauraient constituer les éléments dominants du signe ;
- phonétiquement, seuls se prononcent les éléments évocateurs de la demande contestée, lesquels ne doivent pas être retenus pour mettre en avant des différences phonétiques ;
- conceptuellement, les éléments figuratifs des deux signes renvoient à l'image d'une cible, ce qui rend les signes fortement similaires, les éléments verbaux de la demande contestée étant éclipsés en raison de leur caractère laudateur ou descriptif.
Sur ce,
La comparaison des signes est fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en présence aux plans visuel, phonétique et conceptuel, appréciée globalement, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants et de l'image imparfaite que le consommateur en garde en mémoire.
Le signe contesté,, comprend un élément figuratif constitué d'un cercle rouge aux bords épais au centre duquel se trouve un disque rouge, ressemblant à une cible, et un élément verbal composé de deux mots, « EXCELLIUM » et « PROFESSIONNEL », tandis que la marque antérieure est constituée du seul élément figuratif .
La présence de l'élément figuratif commun aux deux marques, constituant de surcroît l'entier objet de la marque antérieure, est de nature à créer entre elles une ressemblance aux plans visuel et conceptuel (l'idée d'une cible), cet élément figuratif n'étant pas, contrairement à ce que soutient M. [N], un simple élément décoratif dépourvu de distinctivité.
Bien que très simple, cette représentation d'une cible est, du fait de son caractère arbitraire par rapport aux produits et services désignés, l'élément distinctif et dominant de la demande de marque, les termes EXCELLIUM et PROFESSIONNEL qui l'accompagnent étant, pour le premier laudatif et évocateur de la qualité des produits, pour le second descriptif d'une des caractéristiques des produits, leur destination, donc tous deux dépourvus de caractère distinctif.
Or, ce n'est que par la présence de ces deux termes au sein de la demande de marque que les signes se distinguent.
Les signes en présence produisent par conséquent, comme l'observe l'INPI, une impression proche, dominée par un élément figuratif identique constitué de la reprise à l'identique de la marque antérieure.
- Sur l'appréciation globale du risque de confusion
M. [N] soutient que les signes en présence comportent des différences d'ensemble manifestes, propres à les distinguer nettement et à exclure tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, les produits et services en cause étant pour partie identiques mais majoritairement faiblement similaires ou différents.
La société Target brands réplique que l'élément figuratif, contrairement aux éléments verbaux, évocateurs, est de nature à concentrer l'attention du public et que sa reprise à l'identique dans le signe contesté peut laisser croire au consommateur à une déclinaison de la marque antérieure, d'autant que les produits et services en cause sont identiques, fortement similaires ou similaires.
Sur ce,
Il ressort des développements qui précèdent une forte similitude des signes en présence ainsi qu'une identité ou une similitude des produits et services visés par chacun d'eux, la grande proximité des signes conduisant à une appréciation plus large de la similarité des produits et services.
Comme justement relevé par l'INPI, la demande contestée crée un effet de déclinaison manifeste de la marque antérieure en ce qu'elle la reprend en lui adjoignant des termes impropres à écarter le risque de confusion.
Elle pourra en effet être perçue par le consommateur comme une déclinaison de la marque antérieure, pour une gamme plus qualitative, destinée à un public plus exigeant.
Le recours en annulation de M. [N] sera donc rejeté.
M. [N] succombant en son recours sera condamné aux dépens et ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. Il sera condamné à payer à la société Target brands la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Rejette le recours en annulation de M. [C] [N] ;
Déboute M. [C] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [N] à payer à la société Target brands la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [N] aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 3CE
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2026
N° RG 24/07488 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4W5
AFFAIRE :
[C] [N]
C/
Société TARGET BRANDS INC
...
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 04 Novembre 2024 par l' Institut National de la Propriété Industrielle
N° : OP24-1766
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
[C] [N]
Me Asma MZE
Société TARGET BRANDS INC
Me Christophe DEBRAY
INPI
Ministère Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Christian BOREL de la SC Jakubowicz & Associés, plaidant, avocat au barreau de Lyon
DEMANDEUR AU RECOURS
****************
Société TARGET BRANDS INC
[Adresse 1]
[Localité 4] (ETATS-UNIS)
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
DEFENDERESSE AU RECOURS
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT [9] - INPI
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission
AUTRE PARTIE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
En présence du ministère public, à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté par Madame Anne CHEVALIER, substitut du procureur général, qui a présenté des observations écrites.
Exposé des faits :
Le 29 février 2024, M. [N] a déposé la demande de marque désignant des produits et services en classes 1, 5, 11, 16, 24, 35 et 37.
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ; produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ;
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs ;
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage ;
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale ;
Classe 37 : Construction ; mise à disposition d'informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition d'édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale.
Le 21 mai 2024, la société Target brands a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l'UE antérieure n° 018264022 , enregistrée pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Logiciels pour téléphones mobiles et logiciels pour dispositifs numériques mobiles permettant aux utilisateurs d'accéder à des coupons, des points de fidélité dans le cadre d'un programme de primes d'encouragement, des offres spéciales, des bons, des rabais et des informations sur des ristournes; Logiciels pour téléphones mobiles et logiciels pour dispositifs numériques mobiles permettant de suivre les points bonus accumulés; Logiciels pour téléphones mobiles et logiciel pour dispositifs numériques mobiles permettant aux utilisateurs d'accéder à et de télécharger électroniquement des informations relatives aux prix, des informations comparatives de prix, des informations sur des produits et des commentaires sur des produits; Logiciels pour téléphones mobiles et logiciel pour dispositifs numériques mobiles permettant d'acheter des produits et services, d'exécuter des commandes et d'expédier des marchandises de manière régulière, semi-régulière ou ponctuelle, et d'effectuer des paiements électroniques pour l'achat de produits et services.
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail, services de supermarchés, de grands magasins, d'hypermarchés et de magasins de proximité ainsi que services de magasins de vente au détail en ligne, services de supermarchés en ligne, de grands magasins en ligne, d'hypermarchés en ligne et de magasins de proximité en ligne, en rapport avec les produits suivants: Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, Résines artificielles à l'état brut, Matières plastiques à l'état brut, Compositions extinctrices et de prévention des incendies, Produits ignifuges, Agents pour la trempe et la soudure des métaux, Fournitures et équipements pour l'entretien et la réparation d'automobiles, Antigels et accessoires automobiles, Produits réfrigérants pour automoteurs, Aliments (Produits chimiques pour la conservation des -), Substances pour tanner les cuirs et peaux d'animaux, Adhésifs utilisés dans les mastics industriels et autres matières de remplissage en pâte, Composts, engrais, fertilisants, Produits biologiques destinés à l'industrie et aux sciences, Couleurs, Vernis, laques, Produits antirouille et substances pour la protection du bois, Matières colorantes, Colorants, Encres d'imprimerie, encres de marquage et encres de gravure, Résines naturelles à l'état brut, Métaux en feuilles et métaux en poudre pour la peinture, la décoration et l'imprimerie ainsi que pour les travaux artistiques, Produits de soins de beauté, Produits cosmétiques, produits de toilette, Accessoires pour la santé et la beauté, Dentifrices, Parfumerie, Préparations et savons pour le corps, Huiles essentielles, Produits capillaires, Préparations dépilatoires, [Localité 10] artificiels, Sets de manucure, sets de pédicure, Et préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, Huiles et graisses industrielles, cire, Lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière, Combustibles, Matières éclairantes, bougies et mèches pour l'éclairage, Pharmaceutique, Produits médicaux, chirurgicaux et vétérinaires, Préparations hygiéniques et sanitaires à usage médical, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, Compléments diététiques, Emplâtres, matériel pour pansement, Matières pour plomber les dents et empreintes dentaires, Désinfectants, produits pour l'élimination des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, Métaux communs et leurs alliages, minerais, Travaux de serrurerie, Boîtes et conteneurs tous usages en métaux communs (n'étant pas des armoires haute sécurité pour équipements TI ou non liés à des armoires haute sécurité pour équipements TI), Statues, Bustes et objets d'art en métaux communs, Matériaux de construction métalliques et Construction (n'étant pas des armoires haute sécurité pour équipements TI ou non liée à des armoires haute sécurité pour équipements TI), Tubes et tuyaux en métal, Constructions transportables métalliques (n'étant pas des armoires haute sécurité pour équipements TI ou non liées à des armoires haute sécurité pour équipements TI), Câbles et fils non électriques en métaux communs (non liés à des armoires haute sécurité pour équipements TI), Quincaillerie métallique, Récipients de stockage métalliques ou Transport (n'étant pas des armoires haute sécurité pour équipements TI ou non lié à des armoires haute sécurité pour équipements TI), coffres-forts (n'étant pas des armoires haute sécurité pour équipements TI ou non liés à des armoires haute sécurité pour équipements TI), Appareils électriques de nettoyage et de polissage, Y compris cireuses électriques pour chaussures, Shampouineuses électriques pour tapis et moquettes, Hottes aspirantes, Machines-outils, Outils électriques, Moteurs, accouplements et composants de transmission, Instruments pour l'agriculture, Incubateurs pour 'ufs, distributeurs automatiques, Outils à main et instruments à commande manuelle, Équipements ménagers électriques et électroniques, y compris grand appareils de cuisine et de blanchisserie, Machines à usage ménager d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, Coutellerie, fourchettes, cuillers et rasoirs électriques, Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et le contrôle de courant électrique, Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compact, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, Mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, Machines à calculer, appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, logiciels, Matériels informatiques, Accessoires d'ordinateurs, Étuis pour tablettes, étuis pour téléphones mobiles, lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, Articles de lunetterie, lunettes (optique), Boîtiers à lunettes, [Localité 7] de contact, verres de contacts, Solutions pour lentilles de contact, Étuis pour lentilles de contact, Récepteurs de télévision, Équipement sonore, Enregistreurs vidéo, Enregistreurs de DVD, Caméras, Accumulateurs, Extincteurs, Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaire et vétérinaires, Prothèses, yeux et dents artificiels, Articles orthopédiques, matériel de suture, Emplâtres, Bandages, Appareils thérapeutiques et d'assistance pour personnes handicapées, Appareils de massage, Équipements, appareils et articles pour nourrissons, Équipements, appareils et articles pour l'activité sexuelle, Contraceptifs, Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, Véhicules, bicyclettes, Accessoires de bicyclettes, Sacs trolleys, Appareils de locomotion par terre, par air et par eau, Explosifs, feux d'artifices, Métaux précieux et leurs alliages, Bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses, Horlogerie et instruments chronologiques, boîtes de présentation de montres, Coffrets-présentoirs à bijoux, Ornements et statues en métaux précieux, Fixe-cravates, Épingles de cravates, Instruments de musique, Papier et carton, Produits de l' imprimerie, articles de reliure, photographies, Articles de papeterie et articles de bureau, Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, Matériel de dessin, matériel pour les artistes, Pinceaux, Matériel d'instruction et d'enseignement, Films et sachets en matières plastiques pour l'emballage et le conditionnement, Matériaux d'emballage, Papier cadeaux, Caractères d'imprimerie, Clichés, Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières, matières plastiques et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de fabrication, Matériaux pour calfeutrer, étouper et isoler, de tuyaux flexibles, Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir, Peaux d'animaux et fourrures, sacs de voyage et sacs à provisions, Portefeuilles, Porte-monnaie, sacs, Porte-musique, Mallettes, Trousses de voyage [maroquinerie], parapluies et parasols, cannes, fouets, harnais et sellerie, colliers, laisses et habits pour animaux, Matériaux de construction, Tuyaux rigides pour la construction, Asphalte, poix et bitume, Constructions transportables (n'étant pas des armoires haute sécurité pour équipements TI ou non liées à des armoires haute sécurité pour équipements TI), Monuments, Meubles, glaces (miroirs), cadres, Conteneurs pour le stockage ou le transport (n'étant pas des armoires haute sécurité pour équipements TI ou non liés à des armoires haute sécurité pour équipements TI), Os, corne, baleine ou nacre, écaille, écume de mer, ambre jaune à l'état brut ou mi-ouvrés, Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, Ustensiles de cuisine et vaisselle, Peignes et éponges - brosses, Matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, Verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence, Cordes et ficelles, Filets, Tentes et bâches, Auvents en matières textiles ou synthétiques, Voiles, sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac, de matières de rembourrage, Matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés, Fils, Textiles et leurs succédanés, Articles textiles, Literie, [Localité 8] de toilette, Nappes, Serviettes, [Localité 8] de maison, Rideaux et tentures, Couvertures, Vêtements, chaussures, chapellerie, tabliers, Ceintures, La mercerie, Dentelles et broderies, rubans et lacets, Boutons, crochets et 'illets, épingles et aiguilles, Fleurs artificielles, Décorations pour cheveux, Cheveux postiches, Tapis, carpettes, paillassons et nattes, Tapis de yoga, Linoléum et autres revêtements de sols ainsi que papiers peints, Papiers peints, Jeux et objets pour jouer, Jouets pour animaux de compagnie, Consoles de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, Arbres de Noël en matières synthétiques, pieds pour arbres de Noël, Aliments, Drink, Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, Légumes et fruits conservés, surgelés, séchés et cuits, Gelées, confitures, compotes, 'ufs, lait et produits laitiers, Huiles et graisses de cuisson, Café, thé, cacao et succédanés du café, riz, Gruau de tapioca et sagou, produits faits de de farine et de céréales, Pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, Sucre, miel, sirop de mélasse, Levures, poudres à lever, sel, moutarde, Vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, Produits agricoles, de l'aquaculture, horticoles et forestiers à l'état brut et non traités, Graines et semences brutes ou non traitées, Fruits et légumes frais, Herbes fraîches, Plantes et fleurs naturelles, Bulbes de plantes, graines et semences, Animaux vivants, Aliments et boissons pour les animaux, Malt, bière, Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, De boissons de fruits et de jus de fruits, Sirops et autres préparations pour faire des boissons et des boissons alcoolisées, Aliments pour animaux, Litière pour animaux, Équipements et fournitures pour animaux domestiques, Bijoux pour animaux de compagnie, Articles pour le toilettage d'animaux, Arbres, Plantes, Fleurs, Équipements de pêche, de canotage, de camping et de chasse, [11] d'outils de jardinage, Équipements et fournitures pour jardins, pelouses et terrasses, Fournitures et équipements électriques pour l'entretien et la réparation de la plomberie, Tabac, Brut ou manufacturé, articles pour fumeurs, Allumettes, E-cigarettes, Liquides pour cigarettes électroniques, Accessoires pour cigarettes électroniques; Services de vente au détail en rapport avec des produits de boulangerie; Services de vente au détail en ligne concernant produits de boulangerie; Services de magasins de vente au détail de produits d'épicerie fine; Services de magasins de vente au détail en ligne de produits d'épicerie fine; Services de magasins de vente au détail dans le domaine des boissons alcooliques; Services de magasins de vente au détail en ligne de boissons alcooliques; Services de vente au détail de produits optiques dans des magasins; Services de vente au détail en ligne concernant articles de lunetterie; Services d'approvisionnement commercial, y compris les services suivants: Services de gestion commerciale, Services de livraison pour le compte de tiers; Consultation en matière d'exportation, Services de conseils en matière d'organisation; Tous les services précités étant uniquement dans le domaine de, ou en rapport avec, l'exploitation de magasins de vente au détail et/ou de magasins de vente au détail en ligne et/ou de marchés en ligne.
Classe 36 : Services financiers, à savoir, services de traitement des transactions effectuées par carte de crédit et carte de débit, Transfert électronique de fonds, et Services en relation avec l'exécution de paiements par cartes de crédit et débit; Services de cartes à prépaiement liées à un dépôt de valeurs, À savoir, Traitement de paiements électroniques effectués via des cartes prépayées; Fourniture de services de paiement électronique à savoir traitement et transmission ultérieure électroniques de données relatives au paiement de factures pour l'achat de produits et services dans un magasin, par voie électronique ou par le biais de l'internet, d'un téléphone mobile ou d'un smartphone.
Le 4 novembre 2024, le Directeur général de l'INPI (l'INPI) a rejeté partiellement la demande de marque, pour les produits suivants :
« Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs ; Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ».
Le 2 décembre 2024, M. [N] a formé un recours à l'encontre de cette décision et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 août 2025, il demande à la cour :
- d'annuler la décision de l'INPI du 4 novembre 2024 en ce qu'elle a reconnu l'opposition de la société Target brands justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs ; Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires »
et rejeté partiellement la demande d'enregistrement de la marque française « » n°5034532 pour les produits et services précités ;
- de rejeter l'opposition formée par la société Target brands ;
- d'ordonner la communication de la décision à intervenir une fois celle-ci passée en force de chose jugée, à l'INPI, pour l'enregistrement de la marque « » n°5034532 à son profit ;
- à titre subsidiaire, d'annuler la décision de l'INPI du 4 novembre 2024 en ce qu'elle a reconnu l'opposition de la société Target brands justifiée, uniquement en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau ; installations sanitaires ; Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires »
et rejeté partiellement la demande d'enregistrement de la marque française « » n°5034532 pour les produits et services précités ;
- de rejeter l'opposition formée par la société Target brands ;
- d'ordonner la communication de la décision à intervenir une fois celle-ci passée en force de chose jugée, à l'INPI, pour l'enregistrement de la marque « » n°5034532 à son profit ;
- en tout état de cause, de condamner la société Target brands à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct et de débouter toutes demandes contraires aux présentes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, la société Target brands demande à la cour de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la décision entreprise et, en tout état de cause, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct et de débouter toutes demandes contraires aux présentes.
Par observations reçues au greffe le 25 juin 2025, l'INPI considère que les deux signes produisent une impression proche, dominée par un élément figuratif identique, de sorte que le signe contesté crée un effet de déclinaison de la marque antérieure.
Par avis du 10 juillet 2025, le ministère public fait siennes les observations de l'INPI et préconise la confirmation de la décision, considérant justifié le rejet partiel de l'enregistrement.
SUR CE,
Sur la distinctivité de la marque antérieure
M. [N] soutient qu'il ne peut y avoir de risque de confusion en présence d'un signe dépourvu de toute distinctivité, s'appuyant sur la décision du Tribunal de l'UE du 9 juillet 2025 ayant confirmé l'annulation de la marque de l'UE n° 017882844 pour défaut de caractère distinctif, ajoutant que cette décision est basée sur une appréciation faite sans considération des produits et services visés par la marque.
Il soulève également que parmi les 35 marques de l'UE déposées par la société Target brands autour du signe , la plupart a été annulée, retirée ou fait l'objet d'une demande d'annulation en cours.
La société Target brands réplique qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la distinctivité de sa marque qui a été enregistrée suite à un examen de fond et n'est l'objet d'aucune action en annulation ; elle ajoute que la décision du Tribunal de l'UE citée par M. [N] concerne une marque différente, visant des produits et services différents.
L'INPI observe que la marque antérieure est valable et bénéficie au minimum d'une protection à l'identique.
Sur ce,
La cour, outre qu'elle n'est pas tenue par les décisions de l'EUIPO et du Tribunal de l'UE, n'est pas saisie de la nullité de la marque antérieure pour défaut de caractère distinctif, qui doit être considérée comme valablement enregistrée et bénéficiant d'une certaine protection, laquelle sera plus ou moins étendue selon son degré de distinctivité, critère pris en compte dans la comparaison des signes en présence et l'appréciation du risque de confusion.
Sur le risque de confusion
Selon, l'article L.711-3 I. du code de la propriété intellectuelle, « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure : ['] b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ».
Il n'est pas contesté que le public à considérer est le grand public, composé de consommateurs d'attention moyenne, en France.
- Sur la comparaison des produits et services
M. [N] souligne que, même si les produits ou les services ne sont pas nécessairement considérés comme différents par la jurisprudence au seul motif qu'ils figurent dans des classes différentes, en l'espèce seule la classe 35 est commune aux deux marques.
Il fait valoir que si la marque antérieure désigne des services de vente de produits (en classe 35), lesquels produits sont eux-mêmes visés par la demande de marque (en classes 5, 11, 16 et 24), ces produits et services de vente de produits doivent être qualifiés de non similaires en ce qu'ils ont :
- une nature différente, par exemple les produits en classe 5 étant fongibles, les services en classe 35 étant non fongibles,
- une destination différente, un service de vente au détail, en supermarché et/ou en ligne se situant en amont de ce à quoi tend un produit et concernant l'activité déployée par l'opérateur en vue d'inciter à la vente dudit produit,
- une utilisation différente, par exemple l'utilisation de désinfectants et anti nuisibles consiste dans le fait de désinfecter ou éradiquer des nuisibles, tandis que l'utilisation d'un service lié à la vente de ces produits consiste, notamment, dans l'obtention d'informations sur ceux-ci afin de procéder à leur achat,
- des canaux de distribution différents, les magasins de détail, les supermarchés, hypermarchés, magasins de proximité, e-shops, etc. acquérant les produits directement auprès du fabricant ou en passant par l'intermédiaire de distributeurs professionnels alors que le consommateur final de ces produits se les procure auprès du revendeur.
Il admet toutefois que ces produits et services présenteraient tout au plus un faible degré de similitude.
Il soutient ensuite que certains produits de la demande contestée ne sont pas directement visés par les services de vente de la marque antérieure et doivent donc être considérés comme différents ou à tout le moins, pour une partie d'entre eux, faiblement similaires. Il s'agit :
- des « préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » en classe 5,
- des « appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs » en classe 11,
- des « Cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique » en classe 16.
S'agissant enfin des services en classe 35 de la demande de marque, M. [N] admet qu'ils sont pour certains identiques et pour d'autres similaires aux services de la marque antérieure.
La société Target brands répond que l'opposition qu'elle a formée ne concernait pas l'ensemble des produits et services visés par la demande mais les seuls produits des classes 5, 11, 16 et 24 et une partie des services de la classe 35.
Elle soutient que les produits de la demande qui sont l'objet des services de vente de la marque antérieure sont complémentaires et donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, ajoutant que ce lien de complémentarité a été reconnu par l'INPI en l'espèce, mais aussi dans de nombreuses autres décisions, et également par des cours d'appel.
S'agissant des produits de la demande contestée, non directement visés au libellé des services de vente de la demande antérieure, elle soutient que ces produits, en ce qu'ils partagent les mêmes nature, fonction et destination ou relèvent de la même catégorie générale que les produits objet des services de vente de la marque antérieure, sont similaires à ces services de vente et de distribution.
Enfin, la société Target brands soutient que les services visés en classe 35 par la demande contestée sont strictement identiques (et pas seulement similaires) aux services désignés en classe 35 par la marque antérieure, le fait que ces derniers entrent dans la catégorie plus large de ceux visés par la demande contestée ne faisant que conforter cette identité.
Sur ce,
Comme le relève la société Target brands, les produits de la demande contestée directement visés par les services de vente de la marque antérieure sont unis par un lien étroit, les premiers étant fournis au moyen des seconds. Ils sont de ce fait complémentaires donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Ainsi les « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampooings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires [']alliages de métaux précieux à usage dentaire ['] désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides » de la demande de marque sont similaires aux « services de magasins de vente au détail ['], en rapport avec les ['] « produits pharmaceutique, produits médicaux, chirurgicaux et vétérinaires, préparations hygiéniques et sanitaires à usage médical, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, matières pour plomber les dents et empreintes dentaires, désinfectants, produits pour l'élimination des animaux nuisibles, fongicides, herbicides » de la marque antérieure ;
De même, les « appareils d'éclairage; appareils de chauffage; appareils de production de vapeur; appareils de cuisson; appareils de réfrigération; appareils de séchage; appareils de distribution d'eau; installations sanitaires » de la demande de marque sont similaires aux « services de magasins de vente au détail ['], en rapport avec les ['] équipements ménagers électriques et électroniques, y compris grand appareils de cuisine et de blanchisserie, machines à usage ménager d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires [']installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires » de la marque antérieure.
Il en est également ainsi des « produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums » de la demande de marque qui sont similaires aux « services de magasins de vente au détail ['], en rapport avec les papier et carton, produits de l' imprimerie, articles de reliure, photographies, articles de papeterie et articles de bureau, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel de dessin, matériel pour les artistes, pinceaux, matériel d'instruction et d'enseignement, films et sachets en matières plastiques pour l'emballage et le conditionnement, matériaux d'emballage, papier cadeaux, caractères d'imprimerie, clichés ['] » de la marque antérieure ;
Il en est enfin de même des « tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage » de la demande de marque qui sont similaires aux « services de magasins de vente au détail ['], en rapport avec ['] articles textiles, literie, linge de toilette, nappes, serviettes, linge de maison, rideaux et tentures, couvertures » de la marque antérieure.
Ensuite, c'est à juste titre que l'INPI a considéré similaires aux services de vente au détail de la marque antérieure les produits de la demande contestée non expressément visés par le libellé de ces services mais ayant les mêmes finalité ou destination ou relevant des mêmes catégories générales que les produits visés au libellé des services de vente de la marque antérieure.
Ainsi les « préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides » de la demande contestée, ont, comme le soutient la société Target brands, la même finalité, hygiénique, thérapeutique ou d'éradication des parasites, que les produits « pharmaceutique, produits médicaux, chirurgicaux et vétérinaires, préparations hygiéniques et sanitaires à usage médical, ['] produits pour l'élimination des animaux nuisibles ['] », objet des services de vente au détail de la marque antérieure et sont donc similaires à ces services.
Les « alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande contestée, qui entrent dans la catégorie générale des « matières pour plomber les dents » concernées par les services de vente au détail de la marque antérieure, sont complémentaires et donc similaires à ces services.
Les « appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs » de la demande contestée, sont, comme le relève la société Target brands, de même nature (catégorie des « installations et appareils électriques ou électroniques ménagers» destinés au confort ou à la commodité du foyer ou d'un environnement clos, utilisant une source d'énergie électrique ou électronique pour fonctionner), de mêmes fonction et destination (chauffage, refroidissement, cuisson, éclairage, purification) ou complémentaires (intégrés dans les mêmes environnements domestiques ou professionnels), et généralement commercialisés via les mêmes canaux de distribution (magasins spécialisés en électroménager, grandes surfaces spécialisées, sites internet dédiés, ou encore les mêmes fournisseurs et revendeurs professionnels) et s'adressent souvent au même type de consommateurs finals (ménages, professionnels de l'habitat ou des services) que les « équipements ménagers électriques et électroniques, y compris grand appareils de cuisine et de blanchisserie, Machines à usage ménager, d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ['] installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires », objet des services de vente au détail de la marque antérieure, et sont donc similaires par complémentarité, à ces services.
Les « Cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » sont également similaires aux services de magasins de vente au détail ['], en rapport avec ['] les papier et carton, produits de l' imprimerie, articles de reliure, photographies, articles de papeterie et articles de bureau, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel de dessin, matériel pour les artistes, pinceaux, matériel d'instruction et d'enseignement, films et sachets en matières plastiques pour l'emballage et le conditionnement, matériaux d'emballage, papier cadeaux, caractères d'imprimerie, clichés ['] » en ce qu'ils sont, comme le soutient la société Target brands, de même nature (relevant de la catégorie générale du papier et des produits dérivés du papier, incluant notamment le carton, les articles d'imprimerie, les fournitures artistiques, ainsi que les matériaux d'emballage et d'hygiène en papier ou matières similaires), de même fonction et destination (l'écriture, l'impression, l'emballage, la décoration, l'hygiène ou la création artistique), et partagent des caractéristiques essentielles, des usages communs, des finalités similaires et des circuits commerciaux généralement identiques.
S'agissant des services en classe 35 de la demande contestée (« gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires »), ils sont identiques et pour certains à tout le moins similaires aux services de la classe 35 de la marque antérieure (« services de gestion commerciale, services de livraison pour le compte de tiers; consultation en matière d'exportation, services de conseils en matière d'organisation; tous les services précités étant uniquement dans le domaine de, ou en rapport avec, l'exploitation de magasins de vente au détail et/ou de magasins de vente au détail en ligne et/ou de marchés en ligne »), ce qui n'est pas contesté par le requérant.
Il résulte de ce qui précède que les produits et services litigieux de la demande de marque sont pour certains identiques, pour d'autres similaires, aux services de la marque antérieure.
- Sur la comparaison des signes
M. [N] soutient que la comparaison des signes exclut toute qualification de risque de confusion :
- visuellement, la marque antérieure est composée exclusivement d'un signe figuratif, constitué d'un cercle rouge entouré d'un anneau rouge, séparés par un anneau blanc, alors que la demande de marque est composée du même cercle rouge à côté duquel est apposé l'élément verbal de 22 lettres « EXCELLIUM PROFESSIONNEL », le terme « EXCELLIUM » étant perçu comme l'élément dominant du signe (par rapport aux éléments , non distinctif, et « PROFESSIONNEL ») ;
- phonétiquement, la marque antérieure, exclusivement figurative, ne sera pas prononcée alors que la prononciation de l'élément verbal « EXCELLIUM PROFESSIONNEL » est longue et marquée par la présence d'un « X », rare dans la langue française et doté d'une sonorité forte,
- conceptuellement, la marque antérieure est un simple élément décoratif qui ne saurait retenir l'attention du consommateur comme un élément d'identification de l'origine des produits, alors qu'au sein de la demande contestée, l'élément EXCELLIUM présente un caractère distinctif suffisant à écarter tout risque de confusion.
La société Target brands réplique que :
- visuellement, la marque antérieure est composée d'une cible, élément figuratif à contenu sémantique (et non simplement ornemental), repris à l'identique en attaque de la demande contestée, laquelle comporte en complément les termes « EXCELLIUM PROFESSIONNEL » dont le premier est évocateur et laudatif, en ce qu'il renvoie à la qualité des produits et services, et le second dépourvu de caractère distinctif, en ce qu'il renvoie à leurs caractéristiques, à savoir la destination au public professionnel, de sorte que les élément verbaux ne sauraient constituer les éléments dominants du signe ;
- phonétiquement, seuls se prononcent les éléments évocateurs de la demande contestée, lesquels ne doivent pas être retenus pour mettre en avant des différences phonétiques ;
- conceptuellement, les éléments figuratifs des deux signes renvoient à l'image d'une cible, ce qui rend les signes fortement similaires, les éléments verbaux de la demande contestée étant éclipsés en raison de leur caractère laudateur ou descriptif.
Sur ce,
La comparaison des signes est fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en présence aux plans visuel, phonétique et conceptuel, appréciée globalement, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants et de l'image imparfaite que le consommateur en garde en mémoire.
Le signe contesté,, comprend un élément figuratif constitué d'un cercle rouge aux bords épais au centre duquel se trouve un disque rouge, ressemblant à une cible, et un élément verbal composé de deux mots, « EXCELLIUM » et « PROFESSIONNEL », tandis que la marque antérieure est constituée du seul élément figuratif .
La présence de l'élément figuratif commun aux deux marques, constituant de surcroît l'entier objet de la marque antérieure, est de nature à créer entre elles une ressemblance aux plans visuel et conceptuel (l'idée d'une cible), cet élément figuratif n'étant pas, contrairement à ce que soutient M. [N], un simple élément décoratif dépourvu de distinctivité.
Bien que très simple, cette représentation d'une cible est, du fait de son caractère arbitraire par rapport aux produits et services désignés, l'élément distinctif et dominant de la demande de marque, les termes EXCELLIUM et PROFESSIONNEL qui l'accompagnent étant, pour le premier laudatif et évocateur de la qualité des produits, pour le second descriptif d'une des caractéristiques des produits, leur destination, donc tous deux dépourvus de caractère distinctif.
Or, ce n'est que par la présence de ces deux termes au sein de la demande de marque que les signes se distinguent.
Les signes en présence produisent par conséquent, comme l'observe l'INPI, une impression proche, dominée par un élément figuratif identique constitué de la reprise à l'identique de la marque antérieure.
- Sur l'appréciation globale du risque de confusion
M. [N] soutient que les signes en présence comportent des différences d'ensemble manifestes, propres à les distinguer nettement et à exclure tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, les produits et services en cause étant pour partie identiques mais majoritairement faiblement similaires ou différents.
La société Target brands réplique que l'élément figuratif, contrairement aux éléments verbaux, évocateurs, est de nature à concentrer l'attention du public et que sa reprise à l'identique dans le signe contesté peut laisser croire au consommateur à une déclinaison de la marque antérieure, d'autant que les produits et services en cause sont identiques, fortement similaires ou similaires.
Sur ce,
Il ressort des développements qui précèdent une forte similitude des signes en présence ainsi qu'une identité ou une similitude des produits et services visés par chacun d'eux, la grande proximité des signes conduisant à une appréciation plus large de la similarité des produits et services.
Comme justement relevé par l'INPI, la demande contestée crée un effet de déclinaison manifeste de la marque antérieure en ce qu'elle la reprend en lui adjoignant des termes impropres à écarter le risque de confusion.
Elle pourra en effet être perçue par le consommateur comme une déclinaison de la marque antérieure, pour une gamme plus qualitative, destinée à un public plus exigeant.
Le recours en annulation de M. [N] sera donc rejeté.
M. [N] succombant en son recours sera condamné aux dépens et ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. Il sera condamné à payer à la société Target brands la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Rejette le recours en annulation de M. [C] [N] ;
Déboute M. [C] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [N] à payer à la société Target brands la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [N] aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente