CA Nîmes, 4e ch. com., 16 janvier 2026, n° 25/02321
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02321 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUX5
YM
JUGE COMMISSAIRE D'[Localité 6]
10 juillet 2025
RG:2025 0352
S.A.S. FRAIKIN ASSETS
C/
S.A.R.L. GELKA
S.E.L.A.R.L. [B] [H]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 6] en date du 10 Juillet 2025, N°2025 0352
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. FRAIKIN ASSETS Poursuites et diligences de
son représentant légal en exercice domicilié
en cette qualité en son siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. GELKA prise en la personne de son représentant
légal en exercice domicilié en cette qualité
en son siège social
assignée à étude d'huissier
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [B] [H] Représentée Par
Me [H] [B]
Es qualité de liquidateur à la liquidation
judiciaire de la SARL GELKA
assignée à étude d'huissier
[Adresse 7]
[Localité 2]
Statuant en matière d'assignation à jour fixe
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 16 Janvier 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2025 par la SAS Fraikin Assets à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le juge commissaire du tribunal des activités économiques d'Avignon dans l'instance n° RG 2025 0352 ;
Vu l'ordonnance du 6 août 2025 (n° RG 25/00073) rendue par le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, statuant par délégation du premier président de ladite cour, autorisant la société Fraikin Assets à assigner à jour fixe la SARL Gelka ainsi que la SELARL [B] [H] ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 juillet 2025 par la SAS Fraikin Assets, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de l'assignation à jour fixe délivrée le 19 août 2025 à la SELARL [B] [H], intimée, par acte laissé en l'étude de l'huissier ;
Vu la signification de l'assignation à jour fixe délivrée le 19 août 2025 à la SARL Gelka, intimée, par acte laissé en l'étude de l'huissier ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 12 août 2025 ;
***
Plusieurs contrats de location multiservice sont conclus entre la société Fraikin Assets et la SARL Gelka en vue du remplacement ou l'accroissement du parc locatif de cette dernière selon les modalités suivantes :
- le 23 juin 2017, un contrat de location n° 0286025 pour une durée de 60 mois concernant un tracteur (ancien contrat n° 0279828) ;
- le 23 octobre 2017, les contrats de locations n° 0284986, 0284987, 0284988 pour une durée de 72 mois, concernant 3 semi-remorques (anciens contrats n° 0180096, 0180095, 0183855) avec un avenant au 4 décembre 2019 ;
- le 23 novembre 2016, un contrat de location n° 0275850, pour une durée de 72 mois, concernant une semi-remorque avec un avenant au 4 décembre 2019 (ancien contrat n° 0199654) ;
- le 23 décembre 2016, un contrat de location n° 0275849, pour une durée de 60 mois, concernant un tracteur sellette (ancien contrat n° 0252206) ;
- la location d'un tracteur pour une durée de 60 mois (contrat n° 0290618) suite au contrat n° 0252227, le véhicule étant fourni le 13 octobre 2017 avec un avenant au 4 décembre 2019 ;
- la location d'un véhicule de parc pour une durée de 60 mois (contrat n° 0290619) suite au contrat n° 0252228, le véhicule étant fourni le 13 octobre 2017 avec un avenant au 4 décembre 2019 ;
- le 6 août 2019, la location pour un véhicule (contrat n° 0331231), et ce, pour une durée de 60 mois ;
- le 22 novembre 2019, les locations concernant des semi-remorques (contrats n° 0337643, 0337644, 0337645) pour une durée de 72 mois ;
- le 23 octobre 2020, une location concernant un fourgon (contrat n° 0356922), pour une durée de 12 mois ;
- le 29 septembre 2022, la location concernant un véhicule (contrat n° 0404783), pour une durée de 3 mois ;
- le 9 février 2023, la location d'un tracteur pour une durée de 1 mois.
Une lettre de mise en demeure datée du 30 janvier 2023 est adressée à la société locataire pour le paiement de la somme de 3 164, 30 euros et celle de 63 752, 04 euros en raison des factures impayées, sous peine de résiliation des contrats en cours.
Par courriers du 27 février 2023 et du 6 mars 2023, la société Fraikin Assets informe le locataire de la résiliation des contrats.
Le 29 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Gelka et a désigné la société [B] [H], prise en la personne de Maître [H] [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC à la diligence du greffe le 8 décembre 2023.
Le 25 septembre 2024, le tribunal de commerce a converti la procédure précitée en liquidation judiciaire, mesure parue au BODACC le 4 octobre 2024.
***
Antérieurement, le 7 décembre 2023, la société Fraikin Assets, représentée par Maître [Z] [O], a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire une créance pour la somme de 326.508,60 euros à titre chirographaire.
Le 21 août 2024, il a été adressé à Maître [Z] [O], pour le compte de la société Fraikin Assets, un avis de contestation de créance pour la somme de 26 113,65 euros, conformément aux dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce, au motif que la créance réellement due s'élèverait à la somme de 300.394,95 euros, plusieurs factures de réparations ayant été établies en l'absence de responsabilité de la société Gelka.
***
Par courrier du 03 septembre 2024, la société Fraikin Assets a répondu à la contestation en rappelant que la SARL Gelka « a souscrit des contrats de location longue durée en assumant elle-même l'assurance et les risques, ce qui justifie la facturation intégrale des réparations conformément aux conditions contractuelles. En revanche, les contrats de moyenne durée prévoient une participation forfaitaire. La majorité des factures de réparation sont accompagnées de constats, photos et estimations de travaux relatifs aux sinistres impliquant la SARL Gelka ».
En réponse, par courriel du 17 octobre 2024, la société Gelka a apporté ses observations et a maintenu sa contestation en ces termes :
« Je ne suis toujours pas d'accord avec leurs montants. Pour information, je n'ai pas reçu de photo ou d'états de retour du matériel (...). Fraikin me facture des indemnités de résiliation alors que c'est eux qui me résilient les contrats ' ».
Par courrier du 11 avril 2025, Me [H] [B] a indiqué que « les factures produites par la société FRAIKIN ASSETS sont justifiées par diverses photographies et constats justifiant des dégâts causés sur les véhicules mis en location au bénéfice de la SARL GELKA. Néanmoins, le débiteur n'apporte aucun élément permettant d'exonérer sa responsabilité concernant les divers dégâts causés sur les véhicules appartenant à FRAIKIN ASSETS. Seul un constat amiable d'accident automobile sur un sinistre du 17/08/2022 est adressé par le débiteur à l'appui de sa contestation. Par ailleurs, aucune instance ne semble avoir été engagée par la SARL GELKA afin de contester la validité des factures de réparation établie ».
***
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge-commissaire du tribunal des affaires économiques d'Avignon a statué, au visa des articles L 622-24 et R 624-4 et suivants du code de commerce, ainsi :
« Constatons l'existence d'une contestation sérieuse à l'admission de la créance déclarée par la société Fraikin Assets,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Invitons la société Fraikin Assets à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision à peine de forclusion,
Rappelons que le juge-commissaire reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou la rejetant.
Dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond, ordonnons le sursis à statuer de la présente instance et invitons la partie la plus diligente à nous saisir ultérieurement aux fins d'éventuelle admission de la créance au passif de la procédure collective,
Disons que la présente ordonnance sera adressée par le greffier :
par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier,
par voie électronique sécurisée au liquidateur judiciaire,
par lettre simple aux représentants des parties.
Disons que la présente décision sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances antérieures,
Passons les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. ».
***
La société Fraikin Assets a relevé appel le 18 juillet 2025 de cette ordonnance pour la voir annuler ou à tout le moins infirmer en toutes ses dispositions.
***
Par requête du 18 juillet 2025 réceptionnée le 21 juillet 2025, la société Fraikin Assets a sollicité d'assigner à jour fixe les sociétés Gelka et [B] [H] devant le premier président de la cour d'appel de la cour d'appel de Nîmes.
Par ordonnance du 6 août 2025 (n° RG 25/00073), le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, statuant par délégation du premier président de ladite cour, a statué au visa des articles 917 et suivants du code de procédure civil, et de l'article R332-19 du code des procédures civiles d'exécution, et a autorisé la société Fraikin Assets à assigner à jour fixe la société Gelka ainsi que la société [B] [H], pour comparaître le 18 décembre 2025 à 14h00 devant la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes.
Par deux exploits du 19 août 2025, la société Fraikin Assets a assigné à jour fixe respectivement la société Gelka et la société [B] [H].
***
Dans ses dernières conclusions, la société Fraikin Assets, appelante, demande à la cour de :
« Il est demandé à la cour d'appel de Nîmes de déclarer recevable et bien fondé le présent appel dirigé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le juge-commissaire près du tribunal des activités économiques d'Avignon :
Et y faisant droit,
Il est demandé à la cour de :
Infirmer ladite rendue le 10 juillet 2025 par le juge-commissaire près du tribunal de commerce d'Avignon des chefs ayant :
« Vu l'article L 622-24 et R 624-4 et suivants du code de commerce,
Constaté l'existence d'une contestation sérieuse à l'admission de la créance déclarée par la société Fraikin Assets,
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Invité la société Fraikin Assets à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision à peine de forclusion,
Rappelé que le juge-commissaire reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou la rejetant.
Dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond, ordonné le sursis à statuer de la présente instance et invité la partie la plus diligente à nous saisir ultérieurement aux fins d'éventuelle admission de la créance au passif de la procédure collective,
Dit que la présente ordonnance sera adressée par le greffier :
par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier,
par voie électronique sécurisée au liquidateur judiciaire,
par lettre simple aux représentants des parties.
Dit que la présente décision sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances antérieures, Passé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. »
Statuant à nouveau,
Se déclarer compétent,
A titre principal,
Fixer la créance de la société Fraikin Assets à la somme de 326 508,60 euros TTC à titre chirographaire ;
A titre subsidiaire et pour le cas où par extraordinaire la contestation artificielle serait retenue,
Fixer la créance de la société Fraikin Assets à la somme de 300 0394,95 euros TTC à titre chirographaire ;
Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Gelka en liquidation judiciaire.
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Fraikin Assets, appelante, expose que :
- concernant l'ordonnance dont il est fait appel :
1° il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif ainsi qu'un défaut de réponse à conclusions et examen des pièces équivalant à une absence de motifs ; selon elle le juge-commissaire a retenu que la SARL Gelka conteste plusieurs factures émises par la société Fraikin Assets l'empêchant de trancher un différend portant sur l'existence même de la créance ou de son quantum qui relève de la compétence exclusive du juge du fond alors que la créancière a soutenu dans ses conclusions que l'assurance était à la charge du locataire qui faisait son affaire personnelle de la présentation des factures de réparation à sa compagnie d'assurances ; de même, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent alors que le liquidateur judiciaire a soutenu dans sa note du 11 avril 2025 que les factures produites par la société Fraikin Assets sont justifiées par diverses photographies, et constats des dégâts causés sur les véhicules mis en location au bénéfice de la SARL Gelka ;
2° la décision renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite la société créancière à saisir la juridiction du fond compétente sur le fondement d'une difficulté relevant de la responsabilité civile alors que la société débitrice ne faisait valoir aucune contestation sur les factures à hauteur de 300 394, 95 €, le litige ne portant que sur la somme de 26 113,65 € ;
- sur le montant de la créance : au visa des articles L 624-2 du code de commerce et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la société appelante justifie la résiliation de plein droit des contrats conformément à l'article 10. 2 en raison du défaut de règlement d'une échéance ou plus généralement de l'exécution fautive des dispositions contractuelles ; elle précise que conformément à la disposition 10. 2.1.2 la résiliation prend effet de plein droit huit jours après réception d'une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, le locataire devant alors verser au loueur une indemnité ; elle fait valoir qu'elle justifie outre, des contrats de location longue durée, des conditions particulières, des feuilles de route et fiche d'état de retour des véhicules, des lettres de mise en demeure des 30 janvier, 27 février et 6 mars 2024 outre le relevé de compte de la société débitrice redevable de la somme de 326 508.60 euros ttc au titre de 52 factures impayées ; elle précise que les annotations ont été faites par la débitrice sur 17 factures de réparation alors que seules 14 d'entre elles sont concernées par la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions, le ministère public « s'en rapporte ».
DISCUSSION
Selon l'article 455 du code de procédure civile « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
En l'espèce, l'ordonnance du juge commissaire du 10 juillet 2025 mentionne que la SARL Gelka a contesté plusieurs factures établies par la société Fraikin Assets sans fournir toutefois d'éléments à l'appui de sa contestation et plus précisément à l'égard de la somme de 26 113, 65 euros. Il est également précisé que le liquidateur judicaire s'en rapporte à la décision du tribunal. Le juge commissaire a estimé au regard des factures invoquées par l'appelante qu'il existait une contestation sérieuse concernant une « problématique de responsabilité », ce qui inclut, en conséquence, la question assurantielle.
Ainsi, en retenant d'une part, que le montant la créance produite est fermement contesté par le débiteur et que cette contestation relève de la question de la responsabilité et, d'autre part, que ces questions excèdent les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et qu'il convient donc de constater l'existence d'une contestation sérieuse, et d'inviter la société Fraikin Assets à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente pour trancher ces questions, le juge - commissaire a spécialement motivé sa décision, c'est-à-dire de manière adéquate au regard des éléments de l'espèce.
Selon l'article L 624-2 du code de commerce « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ».
L'article R.624-5 du même code dispose : ' Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.'
Il résulte de ces textes que le juge-commissaire dispose du pouvoir juridictionnel de
statuer sur toutes les contestations sauf si la contestation est sérieuse et que, dans ce dernier cas, il doit inviter une des parties à saisir la juridiction compétente (Com. 5 juillet 2005, n° 413129).
Le juge-commissaire commet un excès de pouvoir s'il tranche une contestation échappant à ses pouvoirs et relevant du seul pouvoir du juge du fond (Com. 16 mai 2016, n° 14-22132 ; Com. 24 mars 2009, n° 7-21567 ; Com. 12 avril 2005, n° 3-17207).
En l'espèce, il ressort des termes de l'ordonnance que le créancier a déclaré la somme de 326 508, 60 euros à titre chirographaire et que le débiteur a contesté la somme de 26 113, 65 euros. Néanmoins, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse à l'admission de la totalité de la créance relative à l'existence d'une « problématique de responsabilité ». Le fait que le débiteur conteste la créance pour un certain quantum n'empêche pas le juge commissaire de se déclarer incompétent pour la totalité de la créance revendiquée dès lors qu'il rencontre une contestation sérieuse pour l'application de dispositions contractuelles, comme c'est le cas en l'espèce.
Par conséquent les moyens tendant à l'annulation de l'ordonnance seront rejetés.
Selon l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il sera rappelé que l'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté (Cass. com. 20 juillet 1971, Bull. civ. IV, n° 220).
En matière de contrat, le juge peut prononcer une mesure relevant de ses pouvoirs lorsque le droit du demandeur est fondé sur un acte clair et dépourvu d'ambiguïté (civ. 3ème, 9 mai 1979 n° 77-15.124, Civ. 3ème, 18 février 2003 ; Com 15 novembre 2011 n° 10-27.388).
Selon l'article 10. 2.1.1 « résiliation à l'initiative du loueur », le contrat de location peut être résilié de plein droit par celui-ci du fait et aux torts du locataire en cas de' défaut de règlement de l'une quelconque des échéances à l'une des échéances convenues'plus généralement, inexécution totale ou partielle, ou exécution fautive des stipulations des conditions générales du contrat de location (page 22 des conditions générales applicables aux contrats de location multiservices longue durée de véhicules roulants à moteur).
Selon le même document, il est prévu que la résiliation prenne un effet de plein droit huit jours calendaires après réception par le locataire ou la date de première présentation au domicile du locataire d'une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception adressée par le loueur notifiant au locataire le ou les motifs de la décision de résiliation est restée sans effet pendant cette période. Il est prévu que le locataire est alors redevable d'une indemnité égale à la moitié de la moyenne des trois derniers mois de facturation hors taxes (sans que ce montant ne puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel) multiplié par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée du véhicule et la date d'échéance normale du contrat majorée des taxes légales et réglementaires au taux en vigueur (page 23).
Sur ce point, le créancier produit outre les contrats de location, les lettres de mise en demeure du 30 janvier 2023 puis les courriers recommandés avec accusé réception de résiliation du 6 mars 2023 qui visent les contrats concernés par les résiliations de plein droit pour défaut de paiement.
Il ressort de la lecture comparative des numéros de contrats figurant sur les courriers recommandés et les pièces fournies par le créancier que la résiliation a été prononcée pour des contrats de location qui ne sont pas fournis par l'appelant. Ainsi en est-il, par exemple, de la pièce n° 8 qui fait référence aux avenants des contrats n° 252204, 252205, 252207 et 252208, visés dans les courriers de résiliation du 6 mars 2023 alors qu'il n'est versé que « la feuille de location - la feuille de route » des véhicules objets des contrats 252205 et 252207.De même, il est fait référence dans le courrier de résiliation à un contrat n°01983010 qui n'est pas produit et les factures visent les contrats n° 0404005, 4055757 qui ne figurent pas dans les pièces de la société appelante.
Par ailleurs, les décomptes produits par la société Fraikin Assets ne permettent pas d'identifier précisément ni les sommes réclamées en vertu de chacun des contrats ni les éventuelles indemnités de résiliation retenues.
En conséquence, c'est à juste titre que le juge-commissaire a fait état d'une contestation sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir dès lors que le créancier ne peut justifier de manière probante de sa créance et de son montant que ce soit au titre des arriérés ou des indemnités.
En conséquence, la décision du juge-commissaire du tribunal des activités économiques d'Avignon sera confirmée.
Sur les frais de l'instance :
Les dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Gelka.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le juge commissaire du tribunal des activités économiques d'Avignon ;
Confirme l'ordonnance du 10 juillet 2025 du juge-commissaire du tribunal des affaires économiques d'Avignon en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Gelka.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02321 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUX5
YM
JUGE COMMISSAIRE D'[Localité 6]
10 juillet 2025
RG:2025 0352
S.A.S. FRAIKIN ASSETS
C/
S.A.R.L. GELKA
S.E.L.A.R.L. [B] [H]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 6] en date du 10 Juillet 2025, N°2025 0352
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. FRAIKIN ASSETS Poursuites et diligences de
son représentant légal en exercice domicilié
en cette qualité en son siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. GELKA prise en la personne de son représentant
légal en exercice domicilié en cette qualité
en son siège social
assignée à étude d'huissier
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [B] [H] Représentée Par
Me [H] [B]
Es qualité de liquidateur à la liquidation
judiciaire de la SARL GELKA
assignée à étude d'huissier
[Adresse 7]
[Localité 2]
Statuant en matière d'assignation à jour fixe
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 16 Janvier 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2025 par la SAS Fraikin Assets à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le juge commissaire du tribunal des activités économiques d'Avignon dans l'instance n° RG 2025 0352 ;
Vu l'ordonnance du 6 août 2025 (n° RG 25/00073) rendue par le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, statuant par délégation du premier président de ladite cour, autorisant la société Fraikin Assets à assigner à jour fixe la SARL Gelka ainsi que la SELARL [B] [H] ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 juillet 2025 par la SAS Fraikin Assets, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de l'assignation à jour fixe délivrée le 19 août 2025 à la SELARL [B] [H], intimée, par acte laissé en l'étude de l'huissier ;
Vu la signification de l'assignation à jour fixe délivrée le 19 août 2025 à la SARL Gelka, intimée, par acte laissé en l'étude de l'huissier ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 12 août 2025 ;
***
Plusieurs contrats de location multiservice sont conclus entre la société Fraikin Assets et la SARL Gelka en vue du remplacement ou l'accroissement du parc locatif de cette dernière selon les modalités suivantes :
- le 23 juin 2017, un contrat de location n° 0286025 pour une durée de 60 mois concernant un tracteur (ancien contrat n° 0279828) ;
- le 23 octobre 2017, les contrats de locations n° 0284986, 0284987, 0284988 pour une durée de 72 mois, concernant 3 semi-remorques (anciens contrats n° 0180096, 0180095, 0183855) avec un avenant au 4 décembre 2019 ;
- le 23 novembre 2016, un contrat de location n° 0275850, pour une durée de 72 mois, concernant une semi-remorque avec un avenant au 4 décembre 2019 (ancien contrat n° 0199654) ;
- le 23 décembre 2016, un contrat de location n° 0275849, pour une durée de 60 mois, concernant un tracteur sellette (ancien contrat n° 0252206) ;
- la location d'un tracteur pour une durée de 60 mois (contrat n° 0290618) suite au contrat n° 0252227, le véhicule étant fourni le 13 octobre 2017 avec un avenant au 4 décembre 2019 ;
- la location d'un véhicule de parc pour une durée de 60 mois (contrat n° 0290619) suite au contrat n° 0252228, le véhicule étant fourni le 13 octobre 2017 avec un avenant au 4 décembre 2019 ;
- le 6 août 2019, la location pour un véhicule (contrat n° 0331231), et ce, pour une durée de 60 mois ;
- le 22 novembre 2019, les locations concernant des semi-remorques (contrats n° 0337643, 0337644, 0337645) pour une durée de 72 mois ;
- le 23 octobre 2020, une location concernant un fourgon (contrat n° 0356922), pour une durée de 12 mois ;
- le 29 septembre 2022, la location concernant un véhicule (contrat n° 0404783), pour une durée de 3 mois ;
- le 9 février 2023, la location d'un tracteur pour une durée de 1 mois.
Une lettre de mise en demeure datée du 30 janvier 2023 est adressée à la société locataire pour le paiement de la somme de 3 164, 30 euros et celle de 63 752, 04 euros en raison des factures impayées, sous peine de résiliation des contrats en cours.
Par courriers du 27 février 2023 et du 6 mars 2023, la société Fraikin Assets informe le locataire de la résiliation des contrats.
Le 29 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Gelka et a désigné la société [B] [H], prise en la personne de Maître [H] [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC à la diligence du greffe le 8 décembre 2023.
Le 25 septembre 2024, le tribunal de commerce a converti la procédure précitée en liquidation judiciaire, mesure parue au BODACC le 4 octobre 2024.
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Antérieurement, le 7 décembre 2023, la société Fraikin Assets, représentée par Maître [Z] [O], a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire une créance pour la somme de 326.508,60 euros à titre chirographaire.
Le 21 août 2024, il a été adressé à Maître [Z] [O], pour le compte de la société Fraikin Assets, un avis de contestation de créance pour la somme de 26 113,65 euros, conformément aux dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce, au motif que la créance réellement due s'élèverait à la somme de 300.394,95 euros, plusieurs factures de réparations ayant été établies en l'absence de responsabilité de la société Gelka.
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Par courrier du 03 septembre 2024, la société Fraikin Assets a répondu à la contestation en rappelant que la SARL Gelka « a souscrit des contrats de location longue durée en assumant elle-même l'assurance et les risques, ce qui justifie la facturation intégrale des réparations conformément aux conditions contractuelles. En revanche, les contrats de moyenne durée prévoient une participation forfaitaire. La majorité des factures de réparation sont accompagnées de constats, photos et estimations de travaux relatifs aux sinistres impliquant la SARL Gelka ».
En réponse, par courriel du 17 octobre 2024, la société Gelka a apporté ses observations et a maintenu sa contestation en ces termes :
« Je ne suis toujours pas d'accord avec leurs montants. Pour information, je n'ai pas reçu de photo ou d'états de retour du matériel (...). Fraikin me facture des indemnités de résiliation alors que c'est eux qui me résilient les contrats ' ».
Par courrier du 11 avril 2025, Me [H] [B] a indiqué que « les factures produites par la société FRAIKIN ASSETS sont justifiées par diverses photographies et constats justifiant des dégâts causés sur les véhicules mis en location au bénéfice de la SARL GELKA. Néanmoins, le débiteur n'apporte aucun élément permettant d'exonérer sa responsabilité concernant les divers dégâts causés sur les véhicules appartenant à FRAIKIN ASSETS. Seul un constat amiable d'accident automobile sur un sinistre du 17/08/2022 est adressé par le débiteur à l'appui de sa contestation. Par ailleurs, aucune instance ne semble avoir été engagée par la SARL GELKA afin de contester la validité des factures de réparation établie ».
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Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge-commissaire du tribunal des affaires économiques d'Avignon a statué, au visa des articles L 622-24 et R 624-4 et suivants du code de commerce, ainsi :
« Constatons l'existence d'une contestation sérieuse à l'admission de la créance déclarée par la société Fraikin Assets,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Invitons la société Fraikin Assets à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision à peine de forclusion,
Rappelons que le juge-commissaire reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou la rejetant.
Dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond, ordonnons le sursis à statuer de la présente instance et invitons la partie la plus diligente à nous saisir ultérieurement aux fins d'éventuelle admission de la créance au passif de la procédure collective,
Disons que la présente ordonnance sera adressée par le greffier :
par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier,
par voie électronique sécurisée au liquidateur judiciaire,
par lettre simple aux représentants des parties.
Disons que la présente décision sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances antérieures,
Passons les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. ».
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La société Fraikin Assets a relevé appel le 18 juillet 2025 de cette ordonnance pour la voir annuler ou à tout le moins infirmer en toutes ses dispositions.
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Par requête du 18 juillet 2025 réceptionnée le 21 juillet 2025, la société Fraikin Assets a sollicité d'assigner à jour fixe les sociétés Gelka et [B] [H] devant le premier président de la cour d'appel de la cour d'appel de Nîmes.
Par ordonnance du 6 août 2025 (n° RG 25/00073), le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, statuant par délégation du premier président de ladite cour, a statué au visa des articles 917 et suivants du code de procédure civil, et de l'article R332-19 du code des procédures civiles d'exécution, et a autorisé la société Fraikin Assets à assigner à jour fixe la société Gelka ainsi que la société [B] [H], pour comparaître le 18 décembre 2025 à 14h00 devant la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes.
Par deux exploits du 19 août 2025, la société Fraikin Assets a assigné à jour fixe respectivement la société Gelka et la société [B] [H].
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Dans ses dernières conclusions, la société Fraikin Assets, appelante, demande à la cour de :
« Il est demandé à la cour d'appel de Nîmes de déclarer recevable et bien fondé le présent appel dirigé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le juge-commissaire près du tribunal des activités économiques d'Avignon :
Et y faisant droit,
Il est demandé à la cour de :
Infirmer ladite rendue le 10 juillet 2025 par le juge-commissaire près du tribunal de commerce d'Avignon des chefs ayant :
« Vu l'article L 622-24 et R 624-4 et suivants du code de commerce,
Constaté l'existence d'une contestation sérieuse à l'admission de la créance déclarée par la société Fraikin Assets,
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Invité la société Fraikin Assets à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision à peine de forclusion,
Rappelé que le juge-commissaire reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou la rejetant.
Dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond, ordonné le sursis à statuer de la présente instance et invité la partie la plus diligente à nous saisir ultérieurement aux fins d'éventuelle admission de la créance au passif de la procédure collective,
Dit que la présente ordonnance sera adressée par le greffier :
par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier,
par voie électronique sécurisée au liquidateur judiciaire,
par lettre simple aux représentants des parties.
Dit que la présente décision sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances antérieures, Passé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. »
Statuant à nouveau,
Se déclarer compétent,
A titre principal,
Fixer la créance de la société Fraikin Assets à la somme de 326 508,60 euros TTC à titre chirographaire ;
A titre subsidiaire et pour le cas où par extraordinaire la contestation artificielle serait retenue,
Fixer la créance de la société Fraikin Assets à la somme de 300 0394,95 euros TTC à titre chirographaire ;
Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Gelka en liquidation judiciaire.
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Fraikin Assets, appelante, expose que :
- concernant l'ordonnance dont il est fait appel :
1° il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif ainsi qu'un défaut de réponse à conclusions et examen des pièces équivalant à une absence de motifs ; selon elle le juge-commissaire a retenu que la SARL Gelka conteste plusieurs factures émises par la société Fraikin Assets l'empêchant de trancher un différend portant sur l'existence même de la créance ou de son quantum qui relève de la compétence exclusive du juge du fond alors que la créancière a soutenu dans ses conclusions que l'assurance était à la charge du locataire qui faisait son affaire personnelle de la présentation des factures de réparation à sa compagnie d'assurances ; de même, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent alors que le liquidateur judiciaire a soutenu dans sa note du 11 avril 2025 que les factures produites par la société Fraikin Assets sont justifiées par diverses photographies, et constats des dégâts causés sur les véhicules mis en location au bénéfice de la SARL Gelka ;
2° la décision renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite la société créancière à saisir la juridiction du fond compétente sur le fondement d'une difficulté relevant de la responsabilité civile alors que la société débitrice ne faisait valoir aucune contestation sur les factures à hauteur de 300 394, 95 €, le litige ne portant que sur la somme de 26 113,65 € ;
- sur le montant de la créance : au visa des articles L 624-2 du code de commerce et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la société appelante justifie la résiliation de plein droit des contrats conformément à l'article 10. 2 en raison du défaut de règlement d'une échéance ou plus généralement de l'exécution fautive des dispositions contractuelles ; elle précise que conformément à la disposition 10. 2.1.2 la résiliation prend effet de plein droit huit jours après réception d'une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, le locataire devant alors verser au loueur une indemnité ; elle fait valoir qu'elle justifie outre, des contrats de location longue durée, des conditions particulières, des feuilles de route et fiche d'état de retour des véhicules, des lettres de mise en demeure des 30 janvier, 27 février et 6 mars 2024 outre le relevé de compte de la société débitrice redevable de la somme de 326 508.60 euros ttc au titre de 52 factures impayées ; elle précise que les annotations ont été faites par la débitrice sur 17 factures de réparation alors que seules 14 d'entre elles sont concernées par la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions, le ministère public « s'en rapporte ».
DISCUSSION
Selon l'article 455 du code de procédure civile « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
En l'espèce, l'ordonnance du juge commissaire du 10 juillet 2025 mentionne que la SARL Gelka a contesté plusieurs factures établies par la société Fraikin Assets sans fournir toutefois d'éléments à l'appui de sa contestation et plus précisément à l'égard de la somme de 26 113, 65 euros. Il est également précisé que le liquidateur judicaire s'en rapporte à la décision du tribunal. Le juge commissaire a estimé au regard des factures invoquées par l'appelante qu'il existait une contestation sérieuse concernant une « problématique de responsabilité », ce qui inclut, en conséquence, la question assurantielle.
Ainsi, en retenant d'une part, que le montant la créance produite est fermement contesté par le débiteur et que cette contestation relève de la question de la responsabilité et, d'autre part, que ces questions excèdent les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et qu'il convient donc de constater l'existence d'une contestation sérieuse, et d'inviter la société Fraikin Assets à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente pour trancher ces questions, le juge - commissaire a spécialement motivé sa décision, c'est-à-dire de manière adéquate au regard des éléments de l'espèce.
Selon l'article L 624-2 du code de commerce « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ».
L'article R.624-5 du même code dispose : ' Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.'
Il résulte de ces textes que le juge-commissaire dispose du pouvoir juridictionnel de
statuer sur toutes les contestations sauf si la contestation est sérieuse et que, dans ce dernier cas, il doit inviter une des parties à saisir la juridiction compétente (Com. 5 juillet 2005, n° 413129).
Le juge-commissaire commet un excès de pouvoir s'il tranche une contestation échappant à ses pouvoirs et relevant du seul pouvoir du juge du fond (Com. 16 mai 2016, n° 14-22132 ; Com. 24 mars 2009, n° 7-21567 ; Com. 12 avril 2005, n° 3-17207).
En l'espèce, il ressort des termes de l'ordonnance que le créancier a déclaré la somme de 326 508, 60 euros à titre chirographaire et que le débiteur a contesté la somme de 26 113, 65 euros. Néanmoins, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse à l'admission de la totalité de la créance relative à l'existence d'une « problématique de responsabilité ». Le fait que le débiteur conteste la créance pour un certain quantum n'empêche pas le juge commissaire de se déclarer incompétent pour la totalité de la créance revendiquée dès lors qu'il rencontre une contestation sérieuse pour l'application de dispositions contractuelles, comme c'est le cas en l'espèce.
Par conséquent les moyens tendant à l'annulation de l'ordonnance seront rejetés.
Selon l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il sera rappelé que l'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté (Cass. com. 20 juillet 1971, Bull. civ. IV, n° 220).
En matière de contrat, le juge peut prononcer une mesure relevant de ses pouvoirs lorsque le droit du demandeur est fondé sur un acte clair et dépourvu d'ambiguïté (civ. 3ème, 9 mai 1979 n° 77-15.124, Civ. 3ème, 18 février 2003 ; Com 15 novembre 2011 n° 10-27.388).
Selon l'article 10. 2.1.1 « résiliation à l'initiative du loueur », le contrat de location peut être résilié de plein droit par celui-ci du fait et aux torts du locataire en cas de' défaut de règlement de l'une quelconque des échéances à l'une des échéances convenues'plus généralement, inexécution totale ou partielle, ou exécution fautive des stipulations des conditions générales du contrat de location (page 22 des conditions générales applicables aux contrats de location multiservices longue durée de véhicules roulants à moteur).
Selon le même document, il est prévu que la résiliation prenne un effet de plein droit huit jours calendaires après réception par le locataire ou la date de première présentation au domicile du locataire d'une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception adressée par le loueur notifiant au locataire le ou les motifs de la décision de résiliation est restée sans effet pendant cette période. Il est prévu que le locataire est alors redevable d'une indemnité égale à la moitié de la moyenne des trois derniers mois de facturation hors taxes (sans que ce montant ne puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel) multiplié par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée du véhicule et la date d'échéance normale du contrat majorée des taxes légales et réglementaires au taux en vigueur (page 23).
Sur ce point, le créancier produit outre les contrats de location, les lettres de mise en demeure du 30 janvier 2023 puis les courriers recommandés avec accusé réception de résiliation du 6 mars 2023 qui visent les contrats concernés par les résiliations de plein droit pour défaut de paiement.
Il ressort de la lecture comparative des numéros de contrats figurant sur les courriers recommandés et les pièces fournies par le créancier que la résiliation a été prononcée pour des contrats de location qui ne sont pas fournis par l'appelant. Ainsi en est-il, par exemple, de la pièce n° 8 qui fait référence aux avenants des contrats n° 252204, 252205, 252207 et 252208, visés dans les courriers de résiliation du 6 mars 2023 alors qu'il n'est versé que « la feuille de location - la feuille de route » des véhicules objets des contrats 252205 et 252207.De même, il est fait référence dans le courrier de résiliation à un contrat n°01983010 qui n'est pas produit et les factures visent les contrats n° 0404005, 4055757 qui ne figurent pas dans les pièces de la société appelante.
Par ailleurs, les décomptes produits par la société Fraikin Assets ne permettent pas d'identifier précisément ni les sommes réclamées en vertu de chacun des contrats ni les éventuelles indemnités de résiliation retenues.
En conséquence, c'est à juste titre que le juge-commissaire a fait état d'une contestation sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir dès lors que le créancier ne peut justifier de manière probante de sa créance et de son montant que ce soit au titre des arriérés ou des indemnités.
En conséquence, la décision du juge-commissaire du tribunal des activités économiques d'Avignon sera confirmée.
Sur les frais de l'instance :
Les dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Gelka.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le juge commissaire du tribunal des activités économiques d'Avignon ;
Confirme l'ordonnance du 10 juillet 2025 du juge-commissaire du tribunal des affaires économiques d'Avignon en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Gelka.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,