CA Douai, ch. 2 sect. 2, 22 janvier 2026, n° 24/05846
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 22/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/05846 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5LP
Ordonnance (N° 2024002589) rendue le 19 novembre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SNC [Adresse 14] Lhdf, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Roch Parichet, avocat constitué, substitué par Me Clément Fournier, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [N] [B], en qualité de dirigeant de la société Opalenergie
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 20 décembre 2024 (à personne)
Monsieur [I] [Z], en qualité de dirigeant de la société Opalenergie
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 20 décembre 2024 (PV art 659 CPC)
SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [P] [G], en qualité de liquidateur de la Société Opalenergie
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 25 novembre 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 octobre 2025
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FAITS ET PROCEDURE
Par un acte du 30 juin 2020, la société [Adresse 14] - LHDF (la société LHDF - [Adresse 11]), qui exerce une activité de construction d'immeubles, a confié à la société Opalénergie, qui exploitait une activité d'électricité, plomberie, chauffage, ventilation et climatisation, deux lots d'un marché de travaux afférents à une opération de promotion immobilière :
- le lot 14 « plomberie et sanitaires »,
- et le lot 13 CVC « désenfumage. »
Par un jugement du 21 juillet 2022, publié au BODACC le 26 juillet 2022, la société Opalénergie a été mise en redressement.
Le 9 septembre 2022, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la société MJS Partners étant nommée en qualité de liquidateur.
Le 21 septembre 2022, la société LHDF - [Adresse 11] a déclaré au passif diverses créances à concurrence de la somme totale de 1 886 336,69 euros TTC.
Le 9 novembre 2022, elle a envoyé une nouvelle déclaration aboutissant à l'augmentation de ses créances à un total de 1 887 849,56 euros TTC.
Par une lettre du 2 août 2023, reçue le 21 août suivant, le mandataire judiciaire a transmis la lettre de contestation de la première créance déclarée.
Dans sa lettre en réponse à la contestation du 28 août 2023, la société LHDF Motte [Adresse 10] a indiqué maintenir l'intégralité de sa déclaration de créance.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
- constaté l'existence d'une contestation sérieuse concernant la première créance déclarée ;
- en conséquence, dit que le créancier devrait saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous peine de forclusion ;
- ordonné le sursis à statuer ;
- dit que les parties seraient convoquées dans un délai de trois mois afin de vérifier la saisine de la juridiction compétente et de constater, le cas échéant, la forclusion et d'en tirer toutes conséquences ;
- dit que mention de l'ordonnance serait portée à l'état des créances par les soins du greffe ;
- passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le 12 décembre 2024, la société LHDF - Motte Cordonnier a relevé appel de cette ordonnance, en intimant le liquidateur de la société débitrice Opalénergie, ainsi que MM. [B] et [Z], en qualité de dirigeants de la société débitrice.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2025, la société LHDF- Motte Cordonnier, appelante, demande à la cour d'appel de :
Vu l'article R. 624-5 du code de commerce ;
Vu les articles 1103, 1104, 1231 et 1240 du code civil ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions (expressément visées dans le dispositif, p. 10 des conclusions), sauf du chef relatif aux dépens ;
En conséquence,
- constater l'absence de contestation sérieuse et fixer sa créance au passif de la société Opalénergie à concurrence de la somme de 1 887 849.56 euros et subsidiairement à la somme de 1 886 336.69 euros ;
- rejeter l'ensemble des demandes du liquidateur et de la société débitrice Opalénergie ;
- laisser les dépens à la charge de la procédure collective.
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025, la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société Opalénergie, demande à la cour d'appel de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions (expressément listées dans le dispositif des conclusions, p. 22 et 23, sauf les dépens) ;
« Et statuant à nouveau »,
Vu l'article 1353 du code civil ;
Vu les articles L. 622-5, L. 622-24 et suivants, L. 624-2 et R. 622-22 du code de commerce ;
Vu les articles 5 et 514 du code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société LHDF - [Adresse 11] ;
- condamner la même au paiement d'une indemnité procédurale de 3 500 euros, ainsi qu'aux dépens.
***
MM. [B] et [Z] n'ayant pas constitué avocat, la société LHDF- Motte Cordonnier leur a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions n° 1 par des actes du 20 décembre 2024 remis à personne s'agissant de M. [B] et selon procès-verbal de recherches infructueuses s'agissant de M. [Z].
Il est précisé que ces conclusions d'appelante n° 1 comportaient un dispositif identique à celui des conclusions d'appelante n° 2, ci-dessus visées.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour d'appel relève la contradiction inhérente au dispositif des conclusions du liquidateur, celui-ci demandant :
- d'un côté, la confirmation de l'ordonnance entreprise (en listant chacun de ses chefs) qui, pour l'essentiel, constate l'existence d'une contestation sérieuse et dit que l'appelante devra saisir le juge compétent ;
- de l'autre, le rejet de l'ensemble des demandes de l'appelante.
Tenue d'interpréter ce dispositif ambigu, la cour d'appel considère que le rejet des demandes de l'appelante procède d'une erreur matérielle, résultant de l'adaptation incomplète des conclusions de première instance au stade de l'appel, et qu'en réalité, l'intimé demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
A- Sur l'opposabilité de la déclaration de créance complémentaire, contestée par le liquidateur
Au préalable, il convient de relever que si, dans les motifs de l'ordonnance entreprise, le premier juge s'est expliqué sur la seconde déclaration de créance, il a cependant omis de statuer dessus dans le dispositif, ce qui constitue une omission de statuer, au sens de l'article 463 du code de procédure civile. Cela étant, la cour d'appel pouvant rectifier cette omission, elle statuera sur le sort de cette déclaration de créances.
Le liquidateur soutient que la déclaration de créances complémentaire du « 14 » [lire 9] novembre 2022 a été effectuée hors délai, et l'appelante ne développe aucune argumentation en réplique sur ce point.
En droit, l'article L. 622-24 du code de commerce dispose que :
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
L'obligation de déclaration revêt un caractère d'ordre public interne (Com. 6 déc. 1994, n° 90-15109, publié) et international (Civ. 1ère, 29 sept. 2004, n° 02-16754, publié).
L'article R. 622-24 du même code fixe le principe suivant lequel le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Il s'agit d'un délai de forclusion et préfix (Com. 28 janv. 1997, n° 97-16870 ; Com. 1er juill. 1997, n° 94-21894 ; Com. 23 nov. 1999, n° 96-21034), donc non susceptible de suspension ou d'interruption.
Si la jurisprudence a toujours admis que le créancier puisse procéder à une nouvelle déclaration de créance, destinée soit à remplacer la déclaration initiale, soit à la compléter en ajoutant des postes non mentionnés initialement, cette déclaration rectificative ou complémentaire doit toutefois intervenir dans le délai légal de deux mois (v. par ex. : Com. 5 mai 2015, n° 14-15766 ; Com. 16 juin 2015, n° 13-27736).
Conformément à l'article L. 622-26, la créance non déclarée dans le délai légal est inopposable à la procédure collective (v. par ex. : Com. 3 nov. 2010, n° 09-70312, publié ; Com. 20 juin 2018, n° 16-16723). Cela signifie que le créancier est exclu des distributions et des répartitions éventuelles à venir, à moins d'être relevé de la forclusion.
Selon la jurisprudence, en matière contractuelle, les créances nées de la mauvaise exécution d'un contrat ont pour fait générateur l'exécution défectueuse ou tardive des prestations (voir par ex. : Com. 27 sept. 2017, n° 16-14634). C'est pourquoi s'analyse en une créance antérieure au jugement d'ouverture, soumise comme telle à déclaration, la créance née de l'exécution défectueuse ou tardive des prestations convenues, survenue avant le jugement d'ouverture (Com. 30 mars 2010, n° 09-11805), à l'instar des créances au titre de travaux de reprise de malfaçons, de reprises complémentaires, de pénalités de retard et de surcoût de coordination des chantiers et de gestion administrative (Com. 9 déc. 2020, n° 19-18128).
Enfin, selon une jurisprudence constante, le jugement de conversion n'ouvre pas une nouvelle procédure, distincte de celle ouverte par le jugement de redressement judiciaire. La date du jugement d'ouverture correspond donc, dans cette hypothèse, à celle du jugement de redressement judiciaire.
En l'espèce, dans sa première déclaration du 21 septembre 2022, l'appelante a déclaré la somme totale de 1 886 336,69 euros TTC, incluant les 6 postes de créance suivants :
- 284 746 euros HT au titre des pénalités contractuelles de retard de chantier selon l'attestation de la maîtrise d'oeuvre ;
- 163 400 euros HT au titre des pénalités contractuelles de retard de transmission de pièces selon l'attestation de la maîtrise d'oeuvre ;
- 19 939,04 euros HT au titre d'un « retard incorporation en dalle » ayant eu un impact sur la société Soflacobat, suivant courrier du maître d'oeuvre du 9 septembre 2021 ;
- 876 168,91 euros HT au titre du coût de reprise du chantier, selon le devis de l'entreprise Leclerc et [Localité 9] ;
- 2 600 euros HT au titre des pénalités contractuelles, suivant l'attestation de la maîtrise d'oeuvre ;
- et 12 950,78 euros HT au titre du compte prorata, selon les justificatifs de la société Soflacobat.
Puis, le 9 novembre 2022, l'appelante a effectué une déclaration « complétant » la précédente, en augmentant le total de ses créances à la somme de 1 887 749,56 euros.
Or, le jugement ouvrant la procédure collective de la société débitrice (soit le jugement de redressement judiciaire) ayant été publié au BODACC le 26 juillet 2022, cette déclaration de créances complémentaire du 9 novembre 2022 a été effectuée après l'expiration du délai de deux mois édicté à l'article R. 622-24 du code de commerce.
Néanmoins, de l'analyse comparative entre la déclaration de créances initiale et la déclaration de créances complémentaire, il résulte que celles-ci portent sur les mêmes postes de créances et qu'aux termes de la déclaration de créance complémentaire, 5 des 6 postes mentionnés n'ont pas été modifiés dans leur quantum, seul le poste « coût de reprise du chantier » ayant été augmenté, pour passer de 876 168,91 euros HT dans la première déclaration à 877 429,64 euros HT dans la seconde.
Dans ces conditions, il ne saurait en être déduit que c'est la déclaration de créance complémentaire dans son ensemble qui est inopposable à la procédure collective, au risque qu'une telle décision ne soit ensuite interprétée comme signifiant que toutes les créances figurant dans cette déclaration sont inopposables, y compris celles régulièrement déclarées dans la déclaration initiale. Dès lors, afin d'éviter toute difficulté d'interprétation ou d'exécution ultérieure, il sera dit que seules les créances objet de la première déclaration de créance du 21 septembre 2022 sont opposables à la procédure collective de la société Opalénergie et, en conséquence, que la créance relative au poste « coût de reprise du chantier » est opposable à la procédure collective dans la limite de 876 168,91 euros HT, mais inopposable pour le surplus.
Il sera, sur ce point, ajouté à l'ordonnance entreprise.
B- Sur la contestation des créances objet de la première déclaration de créance
L'appelante fait valoir que :
* à titre principal :
- le décompte général définitif (DGD) a été notifié dans la déclaration de créance, sans recevoir de contestation dans le délai contractuel fixé arrêté par le cahier des clauses générales (article 33-5) ;
- l'acceptation, même tacite, du DGD interdit toute réclamation ultérieure et antérieure au titre des travaux réalisés ;
- dès lors, en l'espèce, le DGD est aujourd'hui « définitif, intangible et incontestable » ;
- par ailleurs, les DGD ont été validés par le maître d'oeuvre ;
- la déclaration de créance reprenant exactement les différentes créances reprises dans le DGD n'est donc plus contestable ;
* subsidiairement : chacune des créances est fondée (voir le détail de l'argumentation, pp. 6 à 9 des conclusions).
Le liquidateur, après avoir reproduit les articles L. 622-25 et R. 622-22 du code de commerce, ainsi que les articles 1353, 202 et 1383-2 du code civil, fait valoir que :
- l'appelante n'a pas justifié de l'existence ni du montant des créances dues au jour du jugement d'ouverture. Sa déclaration n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce et les justificatifs ne sont pas fournis ;
- les justificatifs et arguments développés dans les conclusions de l'appelante sont infondés ;
- en effet, l'appelante argue d'un décompte général définitif (DGD) et du cahier des clauses générales de l'opération, qui fixe le point de départ du délai à compter de la réception du DGD entre les mains de la débitrice. Or, l'appelante a déclaré une créance alors que le DGD n'a ni été accepté ni refusé. Elle n'en a pas le droit et ne peut se prévaloir d'une acceptation tacite de la débitrice ;
- par ailleurs, aucune des créances déclarées par l'appelante n'est fondée (v. le détail des contestations, pp. 16 à 22).
Réponse de la cour d'appel :
En droit, l'article L. 622-24 du code de commerce impose aux créanciers d'adresser leur déclaration de créances au mandataire judiciaire (ou liquidateur). A défaut, leurs créances sont inopposables à la procédure collective, ce qui signifie que les créanciers ne peuvent profiter des distributions et répartitions susceptibles d'intervenir à l'occasion du plan ou des opérations de liquidation judiciaire.
La déclaration doit porter sur l'intégralité des créances, quelle qu'en soit la nature ou la cause. Selon alinéa 3 de l'article L. 622-24, les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Ainsi, aucune déclaration « provisionnelle » ou « pour mémoire » n'est recevable. La déclaration relative à une créance non fondée sur un titre doit donc contenir l'évaluation de celle-ci (Com., 21 janv. 2003, n° 00-10.590).
Le contenu de la déclaration de créance est précisé à l'article L. 622-25 du même code :
La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
L'article R. 622-23 (et non R. 622-22, comme l'écrit à tort le liquidateur, p. 13 de ses conclusions) précise que :
Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
Ces créances déclarées font ensuite l'objet d'une procédure de vérification, conduite sous l'égide du mandataire judiciaire (ou liquidateur) qui, conformément à l'article L. 624-1 du code de commerce, établit la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Puis il transmet cette liste au juge-commissaire.
Lorsque la créance est contestée, dans les conditions prévues aux articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire envoie au créancier une lettre dans laquelle il précise les motifs de la contestation et sa proposition (rejet ou admission, totale ou partielle, de la créance).
Ensuite, il appartient au juge-commissaire de décider du sort à réserver à cette contestation. A cet égard, l'article L. 624-2 du code de commerce dispose que :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
L'article R. 624-5, alinéa 1, du code de commerce précise que :
Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge-commissaire, puis à sa suite la cour d'appel, doivent, avant d'écarter une contestation, se prononcer sur le caractère sérieux de cette dernière et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, et qu'il leur appartient, si la contestation est sérieuse, d'inviter les parties à saisir le juge compétent ou à l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou sans influence sur l'admission, de l'écarter et d'admettre la créance (V. not. : Com. 21 nov. 2018, n° 17-18978 ; Com., 29 mars 2023, n° 21-19.804 ; Com. 14 juin 2023, n° 21-21.686).
Plus récemment, la Cour de cassation a précisé que la contestation doit avoir une « incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée » (v. not. : Com., 29 mars 2023, n° 21-20.452, publié ; Com., 12 juin 2024, n° 23-12.307), à dessein d'écarter l'existence d'une contestation sérieuse dans l'hypothèse où le débiteur oppose à la créance déclarée une demande indemnitaire réciproque, à compenser (v. déjà en ce sens : Com. 29 mars 2023, n° 21-20.452, publié ; Com. 14 juin 2023, n° 21-24.143, publié).
Ensuite, après la décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de la contestation sur laquelle le juge-commissaire s'était déclaré incompétent (v. not. : Com., 8 mars 2023, n° 21-22.354, publié ; Com., 8 mars 2023, n° 21-18.737). Cela signifie, concrètement :
- d'abord, que le juge compétent ne peut, après avoir tranché la contestation, fixer ou admettre lui-même la créance au passif, seul le juge-commissaire ayant pouvoir de le faire (v. par ex. : Com., 3 juillet 2024, n° 23-12.530) ;
- ensuite, que, devant le juge compétent, l'objet de l'instance est strictement limité à la contestation soulevée devant le juge-commissaire ; le juge compétent ne peut en trancher une autre, soulevée devant lui (v. par ex. : Com., 9 juillet 2025, n° 24-16.778).
Enfin, il convient de rappeler que les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance peuvent être fournis par le créancier déclarant jusqu'à ce que le juge statue sur son admission (v. par ex. : Com., 13 déc. 2016, n° 14-29778).
Et lorsque le débiteur ou le liquidateur conteste la déclaration de créance en invoquant l'absence ou l'insuffisance des justifications produites à l'appui de celle-ci, il appartient au créancier de verser aux débats, le cas échéant, des pièces complémentaires sans que la cour d'appel soit tenue de l'y inviter (Com. 2 juin 2015, n° 14-10391, publié). Cette solution se fonde sur les principes généraux relatifs à la charge de la preuve, issus des articles 9 du code de procédure civile et 1315, devenu 1353, du code civil.
En l'espèce, l'ordonnance entreprise ne contient aucune motivation explicitant la ou les contestations sérieuses qui ont conduit le premier juge, dans le dispositif de sa décision, à inviter l'appelante à saisir le juge du fond pour trancher « la contestation sérieuse de la créance déclarée (...) pour la somme de 1 886 336,69 euros. »
En appel, à titre de moyen principal, l'appelante soutient que les créances qu'elle a déclarées, dans sa déclaration initiale, ne peuvent plus être contestées en raison de l'absence de contestation du décompte définitif général (DGD) dans le délai contractuel, ce que conteste le liquidateur. En d'autres termes, selon l'appelante, le liquidateur ne disposerait plus d'aucun droit à contester les créances figurant dans ce décompte.
L'article 33-5 du cahier des clauses générales (CCG), partie intégrante de l'article 33 intitulé « Mémoire et décompte définitifs », et dont l'applicabilité n'est pas discutée par le liquidateur, stipule que :
L'entrepreneur dispose d'un délai de 20 jours à compter de la signification pour présenter par écrit ses éventuelles observations. A défaut, il est réputé avoir accepté ledit décompte, sans pouvoir le contester par la suite.
Le liquidateur ne conteste pas l'interprétation qu'en fait l'appelante, selon laquelle la signification à effectuer est celle du DGD, c'est-à-dire le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Cette lecture est, au demeurant, cohérente avec les clauses précédentes insérées dans l'article 33.
Cependant, la cour d'appel comprend des conclusions de l'appelante que celle-ci prétend avoir satisfait à l'obligation de « signification » contractuellement prévue par le seul envoi de sa déclaration de créance initiale, du 21 septembre 2022, qui liste chacun des postes de créance ci-dessus évoqué.
Or, à cet égard, la cour d'appel estime que la contestation du liquidateur, qui revient à soutenir que l'envoi de la déclaration de créance est, à lui seul, insuffisant à valoir signification au sens du contrat, n'est pas dépourvue de sérieux, de sorte qu'elle excède les pouvoirs du juge-commissaire et de la cour d'appel statuant à sa suite.
Ces seuls motifs suffisent à confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a estimé qu'il existait une contestation sérieuse et renvoyé l'appelante à saisir le juge compétent pour trancher la contestation. Il sera tenu compte de cette circonstance dans l'examen des autres contestations soulevées par le liquidateur, qui détermineront l'objet de l'instance à venir devant le juge compétent, afin que celui-ci soit en mesure de statuer avec toute latitude.
Ces contestations seront donc examinées poste de créance par poste de créance, ainsi que procèdent les parties.
1°- Sur les pénalités contractuelles de retard de chantier (déclarées à concurrence de la somme de 284 746 euros HT)
Ces pénalités sont prévues par l'article 36.1 du CCG et l'article 36.3 prévoit qu'elles sont dues :
du seul fait du retard et sans qu'il y ait lieu, pour le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre, d'adresser une mise en demeure à l'entrepreneur. Le constat de ce retard sera fait par le maître d'oeuvre.
Si cette clause n'impose certes pas l'établissement d'un constat d'huissier, comme semble l'objecter le liquidateur, il n'en demeure pas moins que l'appelante se borne, pour établir le principe même d'un retard, à produire une attestation du cabinet d'architecte [H] (qui est a priori le maître d'oeuvre au sens du contrat), pièce vague, imprécise et, en tout état de cause, non objectivée par le moindre justificatif.
De plus, dès lors, d'une part, que le liquidateur produit des lettres de mise en demeure de payer adressées par la société débitrice à l'appelante les 2 novembre 2021 et 5 janvier 2022, soit avant l'ouverture de la procédure collective, d'autre part, qu'il appartient au débiteur de prouver le paiement, il existe également une discussion sur l'imputabilité du retard.
Il existe donc des contestations sérieuses qu'il ne ressortit pas au pouvoir du juge de la vérification des créances de trancher.
2°- Sur les pénalités contractuelles de retard de transmission de pièces (déclarées à concurrence de la somme de 163 400 euros HT)
Ces pénalités sont contractuellement prévues par l'article 36-7 du CCG liant l'appelante à la société débitrice.
Il n'appartient certes pas à l'appelante de rapporter la preuve du fait négatif de « non-transmission » des pièces, mais force est de constater que, sur ce point encore, l'appelante se contente de communiquer une attestation du cabinet d'architecture [H], sans que le principe même d'un retard ressorte à l'évidence d'un tel document, faute de production d'autres justificatifs l'objectivant, tels que des demandes de transmission de pièces manquantes préalablement adressées à la débitrice.
Dans ces conditions, l'application même d'une telle pénalité se heurte à une contestation sérieuse qui échappe au pouvoir du juge de la vérification des créances.
3°- Sur le retard « incorporation en dalle ayant impacté la société Soflabat » (déclaré à concurrence de la somme de 19 939,04 euros HT)
L'appelante précise que le maître d'oeuvre a dénoncé une défaillance de la société débitrice lors de ses travaux d'incorporation des réseaux en dalle et que « ce retard à réaliser les prestations correspondantes a généré un important décalage des travaux du lot gros oeuvre, la société Soflacobat » (sic, p. 9 des conclusions, pénultième paragraphe), d'où un surcoût de 19 939,04 euros HT.
L'appelante ne communiquant pas de pièce à l'appui de ses assertions, il y a lieu de considérer que la contestation soulevée par le liquidateur quant à l'existence de cette créance est sérieuse et de la soumettre à l'appréciation du juge compétent pour trancher les autres contestations.
4°- Sur le coût de reprise du chantier (déclaré à concurrence de la somme de 876 168,91 euros HT)
Sur ce point, l'appelante affirme qu'à la suite de la défaillance de la société débitrice, le maître de l'ouvrage - qui n'est donc pas elle - a dû confier la reprise du chantier à d'autres sociétés, d'où un surcoût de 876 168,91 euros.
L'interruption du chantier en cours par la société débitrice n'est pas contestée par le liquidateur et il ne peut être sérieusement contesté qu'un chantier commencé doit être terminé.
Cela étant, l'appelante n'explicite pas à quel titre, même à le supposer établi, ce surcoût constituerait une créance dont elle aurait qualité à réclamer le paiement contre la société débitrice, alors qu'il ressort, de prime abord, de ses propres explications que c'est le maître de l'ouvrage qui a subi ces surcoûts.
En tout état de cause, la seule production de factures ne permet pas au juge de la vérification des créances de déterminer avec évidence le montant des surcoûts allégués, et ce d'autant moins que leurs calculs ne sont pas développés.
Il existe donc une contestation sérieuse sur le principe comme sur le montant de la créance déclarée à ce titre, contestation qu'il n'appartient pas à la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, de statuer.
5°- Sur les pénalités contractuelles (déclarées à concurrence de 2 600 euros HT)
Les parties s'accordent à considérer qu'il s'agit d'une pénalité infligée à la débitrice en raison d'absences aux réunions de chantier, sur le fondement de l'article 36.6 du CCG (V. p. 8 des conclusions de l'appelante et p. 19 des conclusions du liquidateur).
Cependant, de nouveau, l'appelante se borne à produire une seule attestation de l'architecte maître d'oeuvre pour tenter d'établir la preuve de 26 absences de la débitrice dénoncées dans cette pièce, mais sans précision quant aux dates concernées, sans le moindre élément corroborant ce constat isolé et sans même qu'il soit établi que la débitrice aurait été préalablement avisée des réunions concernées.
Il existe donc, concernant le principe même de cette créance, une contestation sérieuse devant également être soumise au juge compétent.
6°- Sur le compte prorata (créance déclarée à concurrence de la somme de 12 950,78 euros HT)
Cette créance correspond au compte prorata prévue à l'article 42 du CCG du marché, qui rappelle l'objet de ce compte : lorsque plusieurs entrepreneurs concourent à la réalisation d'un même ouvrage, il est tenu compte des dépenses d'intérêt commun et des produits éventuels du chantier.
Selon ce même article 42, les dépenses d'intérêt commun, qui incombent aux entrepreneurs et non au maître de l'ouvrage, sont affectées ou réparties différemment selon qu'il s'agit de dépenses d'équipement, d'entretien ou de fonctionnement, ce qui fait l'objet de clauses particulières très précises, contenues dans l'article 43 du CCG (pages 57 à 63 du contrat).
Le liquidateur considère que cette créance n'est pas due, faute d'acceptation du compte prorata par la société débitrice et le montant réclamé n'étant pas justifié.
L'appelante produit uniquement, pour justifier du droit de demander à la débitrice la somme de 12 950,78 euros HT à ce titre, une lettre de la société tierce, Soflacobat, qui, en réalité, constitue une déclaration de cette créance effectuée pour le compte de cette société au passif de la procédure collective de la débitrice.
Il existe donc une contestation sérieuse non seulement sur le droit de l'appelante à obtenir le paiement du solde du compte prorata à son bénéfice, mais aussi sur le montant de ce compte, dès lors qu'aucun élément ne permet de vérifier les affectations ou répartitions opérées dans le décompte annexé à la déclaration de créance de la société Soflacobat.
En définitive, en l'état de contestations sérieuses portant sur l'ensemble des postes de créances déclarées par l'appelante dans sa déclaration du 21 septembre 2022, l'ordonnance entreprise mérite confirmation.
C- Sur l'article 700 et les dépens
La demande de confirmation de l'ordonnance entreprise, par le liquidateur, exclut le chef relatif aux dépens, que le premier juge a laissés à la charge de la procédure collective.
Or, la procédure de première instance avait un intérêt pour les deux parties, aucune ne succombant spécialement à ce stade. Il convient donc de réformer l'ordonnance de ce chef et de dire que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens de première instance.
En revanche, succombant dans son recours devant la cour d'appel, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf du chef de dépens ;
Statuant de nouveau du chef infirmé,
- DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance qu'elle a exposés ;
Et y ajoutant,
- DIT que seules sont opposables à la procédure collective de la société Opalénergie les créances objet de la première déclaration de créance effectuée le 21 septembre 2022 par la société [Adresse 14] - LHDF ;
- En conséquence, DIT que la créance déclarée au titre du « coût de reprise du chantier » est opposable à la procédure collective dans la limite de 876 168,91 euros HT, et inopposable pour le surplus ;
- CONDAMNE la société [Adresse 12] [Adresse 10] Armentières - LHDF aux dépens d'appel ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [Adresse 13] Armentières - LHDF à payer à la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société Opalénergie, la somme de 3 500 euros.
Le greffier
La présidente
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 22/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/05846 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5LP
Ordonnance (N° 2024002589) rendue le 19 novembre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SNC [Adresse 14] Lhdf, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Roch Parichet, avocat constitué, substitué par Me Clément Fournier, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [N] [B], en qualité de dirigeant de la société Opalenergie
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 20 décembre 2024 (à personne)
Monsieur [I] [Z], en qualité de dirigeant de la société Opalenergie
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 20 décembre 2024 (PV art 659 CPC)
SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [P] [G], en qualité de liquidateur de la Société Opalenergie
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 25 novembre 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 octobre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Par un acte du 30 juin 2020, la société [Adresse 14] - LHDF (la société LHDF - [Adresse 11]), qui exerce une activité de construction d'immeubles, a confié à la société Opalénergie, qui exploitait une activité d'électricité, plomberie, chauffage, ventilation et climatisation, deux lots d'un marché de travaux afférents à une opération de promotion immobilière :
- le lot 14 « plomberie et sanitaires »,
- et le lot 13 CVC « désenfumage. »
Par un jugement du 21 juillet 2022, publié au BODACC le 26 juillet 2022, la société Opalénergie a été mise en redressement.
Le 9 septembre 2022, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la société MJS Partners étant nommée en qualité de liquidateur.
Le 21 septembre 2022, la société LHDF - [Adresse 11] a déclaré au passif diverses créances à concurrence de la somme totale de 1 886 336,69 euros TTC.
Le 9 novembre 2022, elle a envoyé une nouvelle déclaration aboutissant à l'augmentation de ses créances à un total de 1 887 849,56 euros TTC.
Par une lettre du 2 août 2023, reçue le 21 août suivant, le mandataire judiciaire a transmis la lettre de contestation de la première créance déclarée.
Dans sa lettre en réponse à la contestation du 28 août 2023, la société LHDF Motte [Adresse 10] a indiqué maintenir l'intégralité de sa déclaration de créance.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
- constaté l'existence d'une contestation sérieuse concernant la première créance déclarée ;
- en conséquence, dit que le créancier devrait saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous peine de forclusion ;
- ordonné le sursis à statuer ;
- dit que les parties seraient convoquées dans un délai de trois mois afin de vérifier la saisine de la juridiction compétente et de constater, le cas échéant, la forclusion et d'en tirer toutes conséquences ;
- dit que mention de l'ordonnance serait portée à l'état des créances par les soins du greffe ;
- passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le 12 décembre 2024, la société LHDF - Motte Cordonnier a relevé appel de cette ordonnance, en intimant le liquidateur de la société débitrice Opalénergie, ainsi que MM. [B] et [Z], en qualité de dirigeants de la société débitrice.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2025, la société LHDF- Motte Cordonnier, appelante, demande à la cour d'appel de :
Vu l'article R. 624-5 du code de commerce ;
Vu les articles 1103, 1104, 1231 et 1240 du code civil ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions (expressément visées dans le dispositif, p. 10 des conclusions), sauf du chef relatif aux dépens ;
En conséquence,
- constater l'absence de contestation sérieuse et fixer sa créance au passif de la société Opalénergie à concurrence de la somme de 1 887 849.56 euros et subsidiairement à la somme de 1 886 336.69 euros ;
- rejeter l'ensemble des demandes du liquidateur et de la société débitrice Opalénergie ;
- laisser les dépens à la charge de la procédure collective.
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025, la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société Opalénergie, demande à la cour d'appel de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions (expressément listées dans le dispositif des conclusions, p. 22 et 23, sauf les dépens) ;
« Et statuant à nouveau »,
Vu l'article 1353 du code civil ;
Vu les articles L. 622-5, L. 622-24 et suivants, L. 624-2 et R. 622-22 du code de commerce ;
Vu les articles 5 et 514 du code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société LHDF - [Adresse 11] ;
- condamner la même au paiement d'une indemnité procédurale de 3 500 euros, ainsi qu'aux dépens.
***
MM. [B] et [Z] n'ayant pas constitué avocat, la société LHDF- Motte Cordonnier leur a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions n° 1 par des actes du 20 décembre 2024 remis à personne s'agissant de M. [B] et selon procès-verbal de recherches infructueuses s'agissant de M. [Z].
Il est précisé que ces conclusions d'appelante n° 1 comportaient un dispositif identique à celui des conclusions d'appelante n° 2, ci-dessus visées.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour d'appel relève la contradiction inhérente au dispositif des conclusions du liquidateur, celui-ci demandant :
- d'un côté, la confirmation de l'ordonnance entreprise (en listant chacun de ses chefs) qui, pour l'essentiel, constate l'existence d'une contestation sérieuse et dit que l'appelante devra saisir le juge compétent ;
- de l'autre, le rejet de l'ensemble des demandes de l'appelante.
Tenue d'interpréter ce dispositif ambigu, la cour d'appel considère que le rejet des demandes de l'appelante procède d'une erreur matérielle, résultant de l'adaptation incomplète des conclusions de première instance au stade de l'appel, et qu'en réalité, l'intimé demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
A- Sur l'opposabilité de la déclaration de créance complémentaire, contestée par le liquidateur
Au préalable, il convient de relever que si, dans les motifs de l'ordonnance entreprise, le premier juge s'est expliqué sur la seconde déclaration de créance, il a cependant omis de statuer dessus dans le dispositif, ce qui constitue une omission de statuer, au sens de l'article 463 du code de procédure civile. Cela étant, la cour d'appel pouvant rectifier cette omission, elle statuera sur le sort de cette déclaration de créances.
Le liquidateur soutient que la déclaration de créances complémentaire du « 14 » [lire 9] novembre 2022 a été effectuée hors délai, et l'appelante ne développe aucune argumentation en réplique sur ce point.
En droit, l'article L. 622-24 du code de commerce dispose que :
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
L'obligation de déclaration revêt un caractère d'ordre public interne (Com. 6 déc. 1994, n° 90-15109, publié) et international (Civ. 1ère, 29 sept. 2004, n° 02-16754, publié).
L'article R. 622-24 du même code fixe le principe suivant lequel le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Il s'agit d'un délai de forclusion et préfix (Com. 28 janv. 1997, n° 97-16870 ; Com. 1er juill. 1997, n° 94-21894 ; Com. 23 nov. 1999, n° 96-21034), donc non susceptible de suspension ou d'interruption.
Si la jurisprudence a toujours admis que le créancier puisse procéder à une nouvelle déclaration de créance, destinée soit à remplacer la déclaration initiale, soit à la compléter en ajoutant des postes non mentionnés initialement, cette déclaration rectificative ou complémentaire doit toutefois intervenir dans le délai légal de deux mois (v. par ex. : Com. 5 mai 2015, n° 14-15766 ; Com. 16 juin 2015, n° 13-27736).
Conformément à l'article L. 622-26, la créance non déclarée dans le délai légal est inopposable à la procédure collective (v. par ex. : Com. 3 nov. 2010, n° 09-70312, publié ; Com. 20 juin 2018, n° 16-16723). Cela signifie que le créancier est exclu des distributions et des répartitions éventuelles à venir, à moins d'être relevé de la forclusion.
Selon la jurisprudence, en matière contractuelle, les créances nées de la mauvaise exécution d'un contrat ont pour fait générateur l'exécution défectueuse ou tardive des prestations (voir par ex. : Com. 27 sept. 2017, n° 16-14634). C'est pourquoi s'analyse en une créance antérieure au jugement d'ouverture, soumise comme telle à déclaration, la créance née de l'exécution défectueuse ou tardive des prestations convenues, survenue avant le jugement d'ouverture (Com. 30 mars 2010, n° 09-11805), à l'instar des créances au titre de travaux de reprise de malfaçons, de reprises complémentaires, de pénalités de retard et de surcoût de coordination des chantiers et de gestion administrative (Com. 9 déc. 2020, n° 19-18128).
Enfin, selon une jurisprudence constante, le jugement de conversion n'ouvre pas une nouvelle procédure, distincte de celle ouverte par le jugement de redressement judiciaire. La date du jugement d'ouverture correspond donc, dans cette hypothèse, à celle du jugement de redressement judiciaire.
En l'espèce, dans sa première déclaration du 21 septembre 2022, l'appelante a déclaré la somme totale de 1 886 336,69 euros TTC, incluant les 6 postes de créance suivants :
- 284 746 euros HT au titre des pénalités contractuelles de retard de chantier selon l'attestation de la maîtrise d'oeuvre ;
- 163 400 euros HT au titre des pénalités contractuelles de retard de transmission de pièces selon l'attestation de la maîtrise d'oeuvre ;
- 19 939,04 euros HT au titre d'un « retard incorporation en dalle » ayant eu un impact sur la société Soflacobat, suivant courrier du maître d'oeuvre du 9 septembre 2021 ;
- 876 168,91 euros HT au titre du coût de reprise du chantier, selon le devis de l'entreprise Leclerc et [Localité 9] ;
- 2 600 euros HT au titre des pénalités contractuelles, suivant l'attestation de la maîtrise d'oeuvre ;
- et 12 950,78 euros HT au titre du compte prorata, selon les justificatifs de la société Soflacobat.
Puis, le 9 novembre 2022, l'appelante a effectué une déclaration « complétant » la précédente, en augmentant le total de ses créances à la somme de 1 887 749,56 euros.
Or, le jugement ouvrant la procédure collective de la société débitrice (soit le jugement de redressement judiciaire) ayant été publié au BODACC le 26 juillet 2022, cette déclaration de créances complémentaire du 9 novembre 2022 a été effectuée après l'expiration du délai de deux mois édicté à l'article R. 622-24 du code de commerce.
Néanmoins, de l'analyse comparative entre la déclaration de créances initiale et la déclaration de créances complémentaire, il résulte que celles-ci portent sur les mêmes postes de créances et qu'aux termes de la déclaration de créance complémentaire, 5 des 6 postes mentionnés n'ont pas été modifiés dans leur quantum, seul le poste « coût de reprise du chantier » ayant été augmenté, pour passer de 876 168,91 euros HT dans la première déclaration à 877 429,64 euros HT dans la seconde.
Dans ces conditions, il ne saurait en être déduit que c'est la déclaration de créance complémentaire dans son ensemble qui est inopposable à la procédure collective, au risque qu'une telle décision ne soit ensuite interprétée comme signifiant que toutes les créances figurant dans cette déclaration sont inopposables, y compris celles régulièrement déclarées dans la déclaration initiale. Dès lors, afin d'éviter toute difficulté d'interprétation ou d'exécution ultérieure, il sera dit que seules les créances objet de la première déclaration de créance du 21 septembre 2022 sont opposables à la procédure collective de la société Opalénergie et, en conséquence, que la créance relative au poste « coût de reprise du chantier » est opposable à la procédure collective dans la limite de 876 168,91 euros HT, mais inopposable pour le surplus.
Il sera, sur ce point, ajouté à l'ordonnance entreprise.
B- Sur la contestation des créances objet de la première déclaration de créance
L'appelante fait valoir que :
* à titre principal :
- le décompte général définitif (DGD) a été notifié dans la déclaration de créance, sans recevoir de contestation dans le délai contractuel fixé arrêté par le cahier des clauses générales (article 33-5) ;
- l'acceptation, même tacite, du DGD interdit toute réclamation ultérieure et antérieure au titre des travaux réalisés ;
- dès lors, en l'espèce, le DGD est aujourd'hui « définitif, intangible et incontestable » ;
- par ailleurs, les DGD ont été validés par le maître d'oeuvre ;
- la déclaration de créance reprenant exactement les différentes créances reprises dans le DGD n'est donc plus contestable ;
* subsidiairement : chacune des créances est fondée (voir le détail de l'argumentation, pp. 6 à 9 des conclusions).
Le liquidateur, après avoir reproduit les articles L. 622-25 et R. 622-22 du code de commerce, ainsi que les articles 1353, 202 et 1383-2 du code civil, fait valoir que :
- l'appelante n'a pas justifié de l'existence ni du montant des créances dues au jour du jugement d'ouverture. Sa déclaration n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce et les justificatifs ne sont pas fournis ;
- les justificatifs et arguments développés dans les conclusions de l'appelante sont infondés ;
- en effet, l'appelante argue d'un décompte général définitif (DGD) et du cahier des clauses générales de l'opération, qui fixe le point de départ du délai à compter de la réception du DGD entre les mains de la débitrice. Or, l'appelante a déclaré une créance alors que le DGD n'a ni été accepté ni refusé. Elle n'en a pas le droit et ne peut se prévaloir d'une acceptation tacite de la débitrice ;
- par ailleurs, aucune des créances déclarées par l'appelante n'est fondée (v. le détail des contestations, pp. 16 à 22).
Réponse de la cour d'appel :
En droit, l'article L. 622-24 du code de commerce impose aux créanciers d'adresser leur déclaration de créances au mandataire judiciaire (ou liquidateur). A défaut, leurs créances sont inopposables à la procédure collective, ce qui signifie que les créanciers ne peuvent profiter des distributions et répartitions susceptibles d'intervenir à l'occasion du plan ou des opérations de liquidation judiciaire.
La déclaration doit porter sur l'intégralité des créances, quelle qu'en soit la nature ou la cause. Selon alinéa 3 de l'article L. 622-24, les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Ainsi, aucune déclaration « provisionnelle » ou « pour mémoire » n'est recevable. La déclaration relative à une créance non fondée sur un titre doit donc contenir l'évaluation de celle-ci (Com., 21 janv. 2003, n° 00-10.590).
Le contenu de la déclaration de créance est précisé à l'article L. 622-25 du même code :
La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
L'article R. 622-23 (et non R. 622-22, comme l'écrit à tort le liquidateur, p. 13 de ses conclusions) précise que :
Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
Ces créances déclarées font ensuite l'objet d'une procédure de vérification, conduite sous l'égide du mandataire judiciaire (ou liquidateur) qui, conformément à l'article L. 624-1 du code de commerce, établit la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Puis il transmet cette liste au juge-commissaire.
Lorsque la créance est contestée, dans les conditions prévues aux articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire envoie au créancier une lettre dans laquelle il précise les motifs de la contestation et sa proposition (rejet ou admission, totale ou partielle, de la créance).
Ensuite, il appartient au juge-commissaire de décider du sort à réserver à cette contestation. A cet égard, l'article L. 624-2 du code de commerce dispose que :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
L'article R. 624-5, alinéa 1, du code de commerce précise que :
Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge-commissaire, puis à sa suite la cour d'appel, doivent, avant d'écarter une contestation, se prononcer sur le caractère sérieux de cette dernière et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, et qu'il leur appartient, si la contestation est sérieuse, d'inviter les parties à saisir le juge compétent ou à l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou sans influence sur l'admission, de l'écarter et d'admettre la créance (V. not. : Com. 21 nov. 2018, n° 17-18978 ; Com., 29 mars 2023, n° 21-19.804 ; Com. 14 juin 2023, n° 21-21.686).
Plus récemment, la Cour de cassation a précisé que la contestation doit avoir une « incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée » (v. not. : Com., 29 mars 2023, n° 21-20.452, publié ; Com., 12 juin 2024, n° 23-12.307), à dessein d'écarter l'existence d'une contestation sérieuse dans l'hypothèse où le débiteur oppose à la créance déclarée une demande indemnitaire réciproque, à compenser (v. déjà en ce sens : Com. 29 mars 2023, n° 21-20.452, publié ; Com. 14 juin 2023, n° 21-24.143, publié).
Ensuite, après la décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de la contestation sur laquelle le juge-commissaire s'était déclaré incompétent (v. not. : Com., 8 mars 2023, n° 21-22.354, publié ; Com., 8 mars 2023, n° 21-18.737). Cela signifie, concrètement :
- d'abord, que le juge compétent ne peut, après avoir tranché la contestation, fixer ou admettre lui-même la créance au passif, seul le juge-commissaire ayant pouvoir de le faire (v. par ex. : Com., 3 juillet 2024, n° 23-12.530) ;
- ensuite, que, devant le juge compétent, l'objet de l'instance est strictement limité à la contestation soulevée devant le juge-commissaire ; le juge compétent ne peut en trancher une autre, soulevée devant lui (v. par ex. : Com., 9 juillet 2025, n° 24-16.778).
Enfin, il convient de rappeler que les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance peuvent être fournis par le créancier déclarant jusqu'à ce que le juge statue sur son admission (v. par ex. : Com., 13 déc. 2016, n° 14-29778).
Et lorsque le débiteur ou le liquidateur conteste la déclaration de créance en invoquant l'absence ou l'insuffisance des justifications produites à l'appui de celle-ci, il appartient au créancier de verser aux débats, le cas échéant, des pièces complémentaires sans que la cour d'appel soit tenue de l'y inviter (Com. 2 juin 2015, n° 14-10391, publié). Cette solution se fonde sur les principes généraux relatifs à la charge de la preuve, issus des articles 9 du code de procédure civile et 1315, devenu 1353, du code civil.
En l'espèce, l'ordonnance entreprise ne contient aucune motivation explicitant la ou les contestations sérieuses qui ont conduit le premier juge, dans le dispositif de sa décision, à inviter l'appelante à saisir le juge du fond pour trancher « la contestation sérieuse de la créance déclarée (...) pour la somme de 1 886 336,69 euros. »
En appel, à titre de moyen principal, l'appelante soutient que les créances qu'elle a déclarées, dans sa déclaration initiale, ne peuvent plus être contestées en raison de l'absence de contestation du décompte définitif général (DGD) dans le délai contractuel, ce que conteste le liquidateur. En d'autres termes, selon l'appelante, le liquidateur ne disposerait plus d'aucun droit à contester les créances figurant dans ce décompte.
L'article 33-5 du cahier des clauses générales (CCG), partie intégrante de l'article 33 intitulé « Mémoire et décompte définitifs », et dont l'applicabilité n'est pas discutée par le liquidateur, stipule que :
L'entrepreneur dispose d'un délai de 20 jours à compter de la signification pour présenter par écrit ses éventuelles observations. A défaut, il est réputé avoir accepté ledit décompte, sans pouvoir le contester par la suite.
Le liquidateur ne conteste pas l'interprétation qu'en fait l'appelante, selon laquelle la signification à effectuer est celle du DGD, c'est-à-dire le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Cette lecture est, au demeurant, cohérente avec les clauses précédentes insérées dans l'article 33.
Cependant, la cour d'appel comprend des conclusions de l'appelante que celle-ci prétend avoir satisfait à l'obligation de « signification » contractuellement prévue par le seul envoi de sa déclaration de créance initiale, du 21 septembre 2022, qui liste chacun des postes de créance ci-dessus évoqué.
Or, à cet égard, la cour d'appel estime que la contestation du liquidateur, qui revient à soutenir que l'envoi de la déclaration de créance est, à lui seul, insuffisant à valoir signification au sens du contrat, n'est pas dépourvue de sérieux, de sorte qu'elle excède les pouvoirs du juge-commissaire et de la cour d'appel statuant à sa suite.
Ces seuls motifs suffisent à confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a estimé qu'il existait une contestation sérieuse et renvoyé l'appelante à saisir le juge compétent pour trancher la contestation. Il sera tenu compte de cette circonstance dans l'examen des autres contestations soulevées par le liquidateur, qui détermineront l'objet de l'instance à venir devant le juge compétent, afin que celui-ci soit en mesure de statuer avec toute latitude.
Ces contestations seront donc examinées poste de créance par poste de créance, ainsi que procèdent les parties.
1°- Sur les pénalités contractuelles de retard de chantier (déclarées à concurrence de la somme de 284 746 euros HT)
Ces pénalités sont prévues par l'article 36.1 du CCG et l'article 36.3 prévoit qu'elles sont dues :
du seul fait du retard et sans qu'il y ait lieu, pour le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre, d'adresser une mise en demeure à l'entrepreneur. Le constat de ce retard sera fait par le maître d'oeuvre.
Si cette clause n'impose certes pas l'établissement d'un constat d'huissier, comme semble l'objecter le liquidateur, il n'en demeure pas moins que l'appelante se borne, pour établir le principe même d'un retard, à produire une attestation du cabinet d'architecte [H] (qui est a priori le maître d'oeuvre au sens du contrat), pièce vague, imprécise et, en tout état de cause, non objectivée par le moindre justificatif.
De plus, dès lors, d'une part, que le liquidateur produit des lettres de mise en demeure de payer adressées par la société débitrice à l'appelante les 2 novembre 2021 et 5 janvier 2022, soit avant l'ouverture de la procédure collective, d'autre part, qu'il appartient au débiteur de prouver le paiement, il existe également une discussion sur l'imputabilité du retard.
Il existe donc des contestations sérieuses qu'il ne ressortit pas au pouvoir du juge de la vérification des créances de trancher.
2°- Sur les pénalités contractuelles de retard de transmission de pièces (déclarées à concurrence de la somme de 163 400 euros HT)
Ces pénalités sont contractuellement prévues par l'article 36-7 du CCG liant l'appelante à la société débitrice.
Il n'appartient certes pas à l'appelante de rapporter la preuve du fait négatif de « non-transmission » des pièces, mais force est de constater que, sur ce point encore, l'appelante se contente de communiquer une attestation du cabinet d'architecture [H], sans que le principe même d'un retard ressorte à l'évidence d'un tel document, faute de production d'autres justificatifs l'objectivant, tels que des demandes de transmission de pièces manquantes préalablement adressées à la débitrice.
Dans ces conditions, l'application même d'une telle pénalité se heurte à une contestation sérieuse qui échappe au pouvoir du juge de la vérification des créances.
3°- Sur le retard « incorporation en dalle ayant impacté la société Soflabat » (déclaré à concurrence de la somme de 19 939,04 euros HT)
L'appelante précise que le maître d'oeuvre a dénoncé une défaillance de la société débitrice lors de ses travaux d'incorporation des réseaux en dalle et que « ce retard à réaliser les prestations correspondantes a généré un important décalage des travaux du lot gros oeuvre, la société Soflacobat » (sic, p. 9 des conclusions, pénultième paragraphe), d'où un surcoût de 19 939,04 euros HT.
L'appelante ne communiquant pas de pièce à l'appui de ses assertions, il y a lieu de considérer que la contestation soulevée par le liquidateur quant à l'existence de cette créance est sérieuse et de la soumettre à l'appréciation du juge compétent pour trancher les autres contestations.
4°- Sur le coût de reprise du chantier (déclaré à concurrence de la somme de 876 168,91 euros HT)
Sur ce point, l'appelante affirme qu'à la suite de la défaillance de la société débitrice, le maître de l'ouvrage - qui n'est donc pas elle - a dû confier la reprise du chantier à d'autres sociétés, d'où un surcoût de 876 168,91 euros.
L'interruption du chantier en cours par la société débitrice n'est pas contestée par le liquidateur et il ne peut être sérieusement contesté qu'un chantier commencé doit être terminé.
Cela étant, l'appelante n'explicite pas à quel titre, même à le supposer établi, ce surcoût constituerait une créance dont elle aurait qualité à réclamer le paiement contre la société débitrice, alors qu'il ressort, de prime abord, de ses propres explications que c'est le maître de l'ouvrage qui a subi ces surcoûts.
En tout état de cause, la seule production de factures ne permet pas au juge de la vérification des créances de déterminer avec évidence le montant des surcoûts allégués, et ce d'autant moins que leurs calculs ne sont pas développés.
Il existe donc une contestation sérieuse sur le principe comme sur le montant de la créance déclarée à ce titre, contestation qu'il n'appartient pas à la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, de statuer.
5°- Sur les pénalités contractuelles (déclarées à concurrence de 2 600 euros HT)
Les parties s'accordent à considérer qu'il s'agit d'une pénalité infligée à la débitrice en raison d'absences aux réunions de chantier, sur le fondement de l'article 36.6 du CCG (V. p. 8 des conclusions de l'appelante et p. 19 des conclusions du liquidateur).
Cependant, de nouveau, l'appelante se borne à produire une seule attestation de l'architecte maître d'oeuvre pour tenter d'établir la preuve de 26 absences de la débitrice dénoncées dans cette pièce, mais sans précision quant aux dates concernées, sans le moindre élément corroborant ce constat isolé et sans même qu'il soit établi que la débitrice aurait été préalablement avisée des réunions concernées.
Il existe donc, concernant le principe même de cette créance, une contestation sérieuse devant également être soumise au juge compétent.
6°- Sur le compte prorata (créance déclarée à concurrence de la somme de 12 950,78 euros HT)
Cette créance correspond au compte prorata prévue à l'article 42 du CCG du marché, qui rappelle l'objet de ce compte : lorsque plusieurs entrepreneurs concourent à la réalisation d'un même ouvrage, il est tenu compte des dépenses d'intérêt commun et des produits éventuels du chantier.
Selon ce même article 42, les dépenses d'intérêt commun, qui incombent aux entrepreneurs et non au maître de l'ouvrage, sont affectées ou réparties différemment selon qu'il s'agit de dépenses d'équipement, d'entretien ou de fonctionnement, ce qui fait l'objet de clauses particulières très précises, contenues dans l'article 43 du CCG (pages 57 à 63 du contrat).
Le liquidateur considère que cette créance n'est pas due, faute d'acceptation du compte prorata par la société débitrice et le montant réclamé n'étant pas justifié.
L'appelante produit uniquement, pour justifier du droit de demander à la débitrice la somme de 12 950,78 euros HT à ce titre, une lettre de la société tierce, Soflacobat, qui, en réalité, constitue une déclaration de cette créance effectuée pour le compte de cette société au passif de la procédure collective de la débitrice.
Il existe donc une contestation sérieuse non seulement sur le droit de l'appelante à obtenir le paiement du solde du compte prorata à son bénéfice, mais aussi sur le montant de ce compte, dès lors qu'aucun élément ne permet de vérifier les affectations ou répartitions opérées dans le décompte annexé à la déclaration de créance de la société Soflacobat.
En définitive, en l'état de contestations sérieuses portant sur l'ensemble des postes de créances déclarées par l'appelante dans sa déclaration du 21 septembre 2022, l'ordonnance entreprise mérite confirmation.
C- Sur l'article 700 et les dépens
La demande de confirmation de l'ordonnance entreprise, par le liquidateur, exclut le chef relatif aux dépens, que le premier juge a laissés à la charge de la procédure collective.
Or, la procédure de première instance avait un intérêt pour les deux parties, aucune ne succombant spécialement à ce stade. Il convient donc de réformer l'ordonnance de ce chef et de dire que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens de première instance.
En revanche, succombant dans son recours devant la cour d'appel, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf du chef de dépens ;
Statuant de nouveau du chef infirmé,
- DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance qu'elle a exposés ;
Et y ajoutant,
- DIT que seules sont opposables à la procédure collective de la société Opalénergie les créances objet de la première déclaration de créance effectuée le 21 septembre 2022 par la société [Adresse 14] - LHDF ;
- En conséquence, DIT que la créance déclarée au titre du « coût de reprise du chantier » est opposable à la procédure collective dans la limite de 876 168,91 euros HT, et inopposable pour le surplus ;
- CONDAMNE la société [Adresse 12] [Adresse 10] Armentières - LHDF aux dépens d'appel ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [Adresse 13] Armentières - LHDF à payer à la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société Opalénergie, la somme de 3 500 euros.
Le greffier
La présidente