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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 22 janvier 2026, n° 25/01154

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 25/01154

22 janvier 2026

ARRET



S.A. CIC NORD OUEST

C/

S.E.L.A.R.L. [N] [X]

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

Copie exécutoire

le 08 Janvier 2026

à

Me Dejas

Me Mangel

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 22 JANVIER 2026

N° RG 25/01154 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJV6

ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 7] DU 22 JANVIER 2025 (référence dossier N° RG 2024M589)

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CIC NORD OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON

ET :

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. [N] [X] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

***

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Octobre 2025 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY

MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général

Le 08 janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 22 janvier 2026.

PRONONCE :

Le 22 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.

*

* *

DECISION

Par jugement rendu le 15 mars 2024, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [X] [N], exerçant une activité de commerce liée à l'électroménager, et désigné la SELARL Evolution, prise en la personne de Me [D] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.

La SA CIC Nord Ouest a déclaré par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2024 une créance d'un montant de 13.728,85 euros, avec intérêts, à titre privilégié, se rapportant à un prêt professionnel consenti le 2 mai 2018 d'un montant initial de 70.000 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juillet 2024, le mandataire judiciaire a contesté le caractère privilégié de la créance et conclu au rejet à hauteur de 1.470,94 euros, représentant l'indemnité de recouvrement et l'indemnité conventionnelle.

Par courrier du 12 juillet 2024, la banque a maintenu sa demande d'admission de créance à titre privilégié à hauteur de 12.257,91 euros, outre les intérêts.

Par une ordonnance rendue le 22 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Quentin a admis la créance de la SA CIC Nord Ouest au passif de la procédure collective de la SARL [X] [N] pour la somme de 12.257,91 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux de 1,6%.

Par un acte en date du 3 février 2025, la SA CIC Nord Ouest a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 septembre 2025, la SA CIC Nord Ouest conclut à l'infirmation partielle de l'ordonnance déférée et demande à la cour d'admettre sa créance à hauteur de 12.257,91 euros à titre privilégié, outre les intérêts au taux de 1,6%, et de condamner les intimées aux dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 20 mai 2025, la SARL [N] [X] et la SELARL Evolution ès qualités concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée et demandent à la cour de condamner la banque à payer à la SARL [N] [X] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par un avis en date du 30 septembre 2025 et communiqué aux parties le 1er octobre 2025, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La banque conteste le caractère chirographaire de sa créance retenu par le juge-commissaire et soutient que sa créance doit être admise au passif de la procédure collective à titre privilégié, en vertu du nantissement dont elle bénéficie.

Elle fait valoir que le caractère privilégié réclamé repose sur la clause intitulée 'nantissement de comptes' à la page n°8 du contrat de prêt pour faire valoir que celle-ci doit être admise à titre privilégiée, conformément aux articles 2355 et 2366 du code civil.

La SARL [N] [X] et le mandataire judiciaire s'opposent à cette demande en faisant valoir que le droit des procédures collectives l'emporte sur le droit des sûretés, primauté rappelée à l'article 2287 du code civil.

Ils soutiennent que la convention de nantissement litigieuse est manifestement contraire aux dispositions d'ordre public de la procédure collective et en particulier aux dispositions des articles L.622-7 et L.622-13 du code de commerce.

Ils estiment que la nature de la clause en vertu de laquelle le créancier est en droit de bloquer les sommes sur un compte spécial n'est rien d'autre qu'un séquestre, et que dès lors, peu importe l'intention qu'a la banque d'en faire usage ou non, dans la mesure où ladite clause contrevient dans son application aux dispositions d'ordre public du droit des procédures collectives.

Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Il est constant que pour échapper au pouvoir du juge-commissaire, il ne suffit pas que la contestation porte sur le fond du droit, encore faut-il qu'elle soit sérieuse, afin d'éviter toutes man'uvres dilatoires de la part du débiteur ou de son mandataire judiciaire.

Le juge-commissaire a le pouvoir de trancher les questions liées à la charge de la preuve. Il appartient au créancier d'apporter la preuve de sa créance et donc de produire les pièces justificatives au soutien de sa demande.

Le problème juridique soumis à la cour a trait à la qualification de la créance revendiquée par la banque à titre privilégiée en application du dispositif prévu par l'article intitulé «'nantissement de comptes'» du contrat qui stipule que':

«'Conformément aux articles 2355 à 2366 du code civil, l'emprunteur remet en nantissement au profit du prêteur, à titre de sûreté le compte sur lequel sont ou seront domiciliés les remboursements du crédit objet des présentes, et plus généralement l'ensemble des comptes présents ou futurs ouverts sur les livres du prêteur, ceci sans préjudice de toute autre garantie spécifique qui pourrait le cas échéant être liée spécialement affectée par ailleurs à la garantie de ce crédit.

Ce nantissement est consenti en garantie du paiement et du remboursement de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires due au titre du crédit présentement consenti.

Conformément à la loi, et sauf convention contraire entre l'emprunteur et le prêteur, le nantissement ainsi convenu n'entraînera pas blocage des comptes de l'emprunteur.

Celui-ci pourra librement disposer des sommes retracées sur ces comptes sans avoir à solliciter l'accord préalable du prêteur.

Cependant, en constituant ce nantissement, l'emprunteur accorde au prêteur le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur les comptes ainsi nantis. Le prêteur sera donc en droit d'opposer le nantissement à tout tiers qui pratiquerait une mesure conservatoire d'exécution sur les comptes nantis, ou qui revendiquerait un droit quelconque sur ses comptes au préjudice des droits du prêteur. De même, le prêteur pourra se prévaloir du nantissement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et sera en droit d'isoler sur un compte spécial bloqué à son profit les soldes créditeurs des comptes nantis existant à la date du jugement déclarant l'ouverture de la procédure collective.

Conformément à la loi, en cas de non-paiement par l'emprunteur d'une somme quelconque devenue exigible restant due au prêteur, celui-ci sera en droit de compenser de suite jusqu'à due concurrence, la créance détenue sur l'emprunteur avec les soldes créditeurs provisoires ou définitifs des comptes nantis.

La compensation aura lieu après régularisation des opérations en cours'».

Cette clause permet au prêteur de «'séquestrer'» les fonds figurant sur les comptes de l'emprunteur et autorise la banque à prélever sur les comptes une partie du capital prêté par voie de compensation. Elle prévoit ainsi expressément la possibilité pour la banque de se prévaloir du nantissement en cas d'ouverture d'une procédure collective avec le droit d'isoler sur un compte spécial bloqué à son profit les soldes créditeurs des comptes nantis existant à la date du jugement déclaratif d'ouverture de la procédure collective.

Il est admis par la chambre commerciale de la Cour de cassation (22.01.2020 n°18-21647) que les règles relatives aux procédures collectives sont d'ordre public. Ainsi l'article L 622-13 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L 631-14.I du même code, prévoit qu'aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement.

La Cour de cassation rappelle la coordination des sûretés réelles avec les procédures collectives (article 2287 du code civil) ainsi que le sens de l'article 2360 du code civil. Les effets conjugués de l'interdiction des paiements (article L 622-7-I du code de commerce) et de l'arrêt des poursuites individuelles (article L 622-21-I et II du code de commerce) conduisent à paralyser la réalisation des sûretés réelles, l'article 2360 n'offrant pas la possibilité de retenir les sommes inscrites sur les comptes nantis mais permettant, seulement, de figer le montant de l'assiette dans le cadre de la déclaration de créance.

La clause précitée du contrat est contraire au droit des procédures collectives puisque, ne pouvant reposer sur la mise en 'uvre du nantissement (dont la réalisation est de toute façon paralysée), elle conduit à opérer un remboursement anticipé des sommes prêtées par le jeu de la compensation. Or un tel résultat est interdit car constitutif d'une résiliation unilatérale du contrat de prêt, il se heurte au principe de la continuation des contrats en cours en cas d'ouverture d'une procédure collective. Ainsi, la clause critiquée, en autorisant le prêteur à prélever sur les comptes une partie du capital prêté par voie de compensation opère comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt et dès lors en contrariété avec les dispositions de l'article L 622-13 susvisé.

Il en résulte que la SA CIC Nord Ouest ne peut pas se prévaloir d'une clause contraire à l'ordre public, de sorte qu'elle ne peut pas obtenir l'admission de sa créance au passif de la procédure collective de la SARL [N] [X] à titre privilégié.

Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a admis la créance de la SA CIC Nord Ouest au passif de la procédure collective de la SARL [N] [X] pour la somme de 12.257,91 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux de 1,6%.

Eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Les circonstances de l'espèce commandent de débouter la SARL [N] [X] de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance rendue le 22 janvier 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Quentin, en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute la SARL [N] [X] de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier, La Présidente,

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