CA Versailles, ch. civ. 1-5, 22 janvier 2026, n° 25/01955
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Emeis (SA)
Défendeur :
Emeis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme de Rocquigny du Fayel
Vice-président :
M. Parodi
Conseiller :
M. Maumont
Avocats :
Me Chateauneuf, Me Mze, Me Le Pechon, Me Dahan
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [T] est titulaire des marques suivantes :
- la marque figurative française
avec extension en Polynésie française, déposée en couleur sous le numéro 21 4 734 319 le 18 février 2021 pour désigner des services visés en classes 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44 et 45.
- la marque semi-figurative française
avec extension en Polynésie françaises, déposée en couleur sous le numéro 21 4 734 310 le 18 février 2021 dans les mêmes classes.
M. [T] est président de la société Ether qui exerce sous le nom commercial Maison des Services à la Personnes - Maintien à Domicile. La société Ether est l'associée unique de la société Coviva qui est un réseau de franchise spécialisé dans les services de l'aide à la personne. Ce réseau comprend 16 agences qui exploitent les marques figurative et semi-figurative déposées par M. [T].
La SA Emeis, anciennement dénommée 'Orpea', est titulaire de la marque semi-figurative française suivante :
avec extension à la Polynésie française numéro 5030481, déposée le 14 février 2024 pour désigner des services visés en classes 35, 36, 41, 43, 44 et 45.
La société Emeis a également déposé une demande d'enregistrement de marque semi-figurative de l'Union européenne numéro 018996181, le 7 mars 2024 pour désigner des services visés dans les mêmes classes.
Estimant l'utilisation de son logo constitutive d'actes de contrefaçon de ses marques et de parasitisme, M. [T], par courriers recommandés des 22 mars et 12 avril 2024, a mis en demeure la société Emeis d'en cesser immédiatement l'utilisation.
M. [T] a par ailleurs formé deux procédures d'opposition, l'une devant l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) le 5 avril 2024 et l'autre devant l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété intellectuelle (EUIPO) le 9 avril 2024 à l'encontre des demandes d'enregistrement de marques effectuées par la société Emeis.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2024, M. [T] a fait assigner en référé la société Emeis aux fins d'obtenir principalement :
- l'interdiction faite à la société Emeis (anciennement dénommée Orpea) de toute forme d'usage, et sur tous supports, de sa marque pour des services identiques ou similaires à ceux désignés par les deux marques précitées de M. [T] ;
- le prononcé d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé ;
- la condamnation de la société Emeis (anciennement dénommée Orpea) à verser à M. [T] une indemnité provisionnelle de 100 000 euros au titre de l'existence d'un préjudice non sérieusement contestable de ce dernier ;
- la condamnation de la société Emeis (anciennement dénommée Orpea) aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût des constats internet réalisés d'un montant total de 598,79 euros TTC, avec distraction au profit de Maître Guillaume Boulan de la SCP CRTD et Associés, avocat constitué, sur ses offres de droit ;
- la condamnation de la société Emeis (anciennement dénommée Orpea) au paiement d'une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la société Emeis de sa demande de sursis à statuer ;
- débouté M. [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [Z] [T] aux dépens ;
- condamné M. [Z] [T] à payer à la société Emeis la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2025, M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté la société Emeis de sa demande de sursis à statuer.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour, au visa des articles L. 713-2, L. 713-3-1, L. 716-4, L. 716-4-6 et L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
'- déclarer M. [T] recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit :
- confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 mars 2025 en ce qu'elle a débouté la société Emeis de sa demande de sursis à statuer,
- infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 mars 2025 mais uniquement en ce qu'elle a :
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [T] aux dépens ;
- condamné M. [T] à payer à la société Emeis la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
- juger vraisemblable l'atteinte portée par la société Emeis, par l'usage de la marque [suit l'image de la marque semi-figurative française Emeis] n° 5030481, aux droits de M. [T] sur ses deux marques françaises n° 21 4 734 319 [suit l'image figurative française de M. [T]] et n° 21 4 734 310 [suit l'image semi-figurative française de M. [T]].
- interdire à la société Emeis toute forme d'usage, et sur tous supports, de sa marque [suit l'image de la maque semi-figurative française Emeis] n° 5030481 pour des services identiques ou similaires à ceux désignés par les deux marques précitées de M. [T],
- assortir cette interdiction d'une astreinte de 3 000 euros, par jour de retard et par infraction, commençant à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et se réserver la possibilité de liquider cette astreinte en cas de non-respect de ladite interdiction,
- condamner la société Emeis à verser à M. [T] une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur la réparation dudit préjudice,
subsidiairement, au titre de la concurrence déloyale,
- interdire à la société Emeis, toute forme d'usage, sur tout support du signe [suit l'image de la maque semi-figurative française Emeis] ou de tout signe ressemblant dans l'exercice de son activité et ce, sous astreinte de 3 000 euros, par jour de retard et par infraction, commençant à courir à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- se réserver la possibilité de liquider l'astreinte en cas de non-respect de ladite interdiction,
- condamner la société Emeis à verser à M. [T] une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur le préjudice découlant des actes de concurrence déloyale commis par l'intimée,
en tout état de cause,
- débouter la société Emeis de sa demande de constitution de garantie à hauteur de 100 000 euros et, à titre subsidiaire, ordonner la mise sous séquestre de la provision prononcée contre la société Emeis au profit de M. [T], jusqu'à la décision de fond se prononçant sur le préjudice de l'appelant,
- débouter la société Emeis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Emeis au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Châteauneuf, avocat aux offres de droit.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Emeis demande à la cour, au visa des articles L. 713-2, L. 716-4-6, L. 716-4-10 du code de propriété intellectuelle, 1240 et 1241 du code civil, de :
'- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- « débouté M. [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes » ;
- « condamné M. [Z] [T] aux dépens » ;
- « condamné M. [Z] [T] à payer à la société Emeis la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
en conséquence :
à titre principal,
- constater qu'il n'existe aucune atteinte vraisemblable aux marques n° 4734319 et n° 4734310 de M. [T] ;
en conséquence,
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter M. [T] de sa demande tenant à interdire à la société Emeis toute forme d'usage ;
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- constater le caractère disproportionné de la mesure d'interdiction requise par M. [T] à l'encontre de la société Emeis au regard de la vraisemblance de l'atteinte ;
- constater le caractère sérieusement contestable du préjudice pour lequel M. [T] demande une provision indemnitaire ;
en conséquence,
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre très subsidiaire,
- ordonner la constitution d'une garantie à hauteur de l'éventuelle provision indemnitaire, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle de la société Emeis en qualité de défenderesse si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures prononcées à son encontre annulées ;
en tout état de cause,
- débouter M. [T] de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
- condamner M. [T] à payer à la société Emeis la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappelant les dispositions de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, M. [T] expose à titre liminaire d'une part que l'appréciation globale d'un risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci et d'autre part, que le risque de confusion permettant de conclure à l'imitation de la marque antérieure comprend notamment le risque d'association, c'est-à-dire le risque de voir le consommateur penser qu'il est en présence de deux déclinaisons de marques appartenant toutes à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées.
Il affirme qu'en l'espèce, la dimension figurative des marques en question présente une très grande ressemblance visuelle, la marque Emeis (n°5030481) reprenant toutes les caractéristiques graphiques de la marque antérieure n° 21 4 734 319, de sorte que les différences mineures relevées entre les deux logos ne sont pas de nature à altérer l'impression d'ensemble de similarité visuelle.
Il soutient que la reconnaissance éventuelle du caractère faiblement distinctif d'une marque n'exclut nullement la possibilité de constater un risque de confusion, dès lors que les signes présentent une forte proximité visuelle ou conceptuelle et que les produits ou services en cause sont identiques ou similaires, comme c'est le cas.
S'agissant de la comparaison conceptuelle des deux marques, M. [T] relate que 'la forme circulaire des mains évoque la protection, le soutien, la bienveillance et la communauté, sentiments particulièrement recherchés dans le secteur des services à la personne', et que 'la couleur orange renforce cette évocation en y associant des émotions positives de douceur, de chaleur, de convivialité et d'optimisme, ce qui contribue à instaurer une relation de confiance entre le prestataire et les différents utilisateurs des services concernés'.
Il expose que, sur son site internet, la société Emeis reconnaît que son logo est conçu pour exprimer 'l'humilité et l'humanité propres à [ses] métiers du soin', 'la protection et le soutien', et pour véhiculer 'l'esprit d'entraide et la vie en communauté', de sorte que les deux marques suggèrent des valeurs communes et que cette proximité conceptuelle, ajoutée à la forte proximité visuelle, contribue à créer une impression d'ensemble commune.
M. [T] affirme que l'évaluation de la distinctivité du logo de la marque doit porter sur l'ensemble des services pour lesquels la marque a été enregistrée.
Il soutient que la recherche réalisée par le site Shutterstock a été effectuée en 2024, alors que ses marques ont été enregistrées le 18 février 2021 et que la distinctivité d'une marque déposée doit être analysée en fonction de sa perception par le public pertinent dans les services concernés au jour de son dépôt.
Il précise que la distinctivité intrinsèque d'un signe ne peut en aucun cas être la remise en cause par l'apparition, plusieurs années plus tard, de logos similaires dans des banques d'images
commerciales.
Réfutant l'analyse du premier juge selon laquelle l'élément figuratif de la marque Coviva n°21 4 734 319 aurait difficilement vocation, en l'absence de signe verbal, à être spontanément rattaché au réseau Coviva par le public pertinent, l'appelant fait valoir que le sondage censé le démontrer est entaché de plusieurs biais : l'étude devrait prendre en compte le degré d'attention spécifique de ce public et sa sensibilité aux signes distinctifs utilisés dans le secteur des services à la personne.
M. [T] relate avoir fait réaliser un sondage qui aboutit au résultat inverse et fait apparaître un risque de confusion certain.
L'appelant affirme que l'élément verbal « Emeis » n'est pas visuellement dominant dans le signe litigieux : l'élément verbal est de taille équivalente à chacune des deux mains formant le cercle, il a la même couleur orange dégradée que le logo lui-même, il est stylisé avec une typographie identique et extrêmement proche de celles de l'élément figuratif, il est parfaitement intégré au cercle formé par les mains et il se fonde dans l'ensemble cohérent que constitue la marque et ne s'impose pas au sein de celle-ci, de sorte que cet élément doit être qualifié de secondaire, voire de 'codominant'.
Il soutient qu'en droit des marques, l'appréciation de la similarité doit se faire sur l'impression d'ensemble produite par le signe sans procéder à une analyse fragmentée ou théorique de ses composantes et que, dans le cas présent, ce sont bien les éléments figuratifs qui dominent la lecture et la mémorisation des signes en cause.
M. [T] en conclut que les marques Coviva n°21 4 734 319 et Emeis n° 5030481 présentent un concept identique et une ressemblance visuelle en raison de l'utilisation d'un visuel fortement similaire, voire quasi identique, qu'il s'infère de la comparaison visuelle et conceptuelle des signes en présence, une impression d'ensemble suffisamment similaire pour caractériser un risque de confusion dans l'esprit du public visé, de sorte que le public pertinent considérera la marque déposée par la société Emeis comme une déclinaison de la marque figurative n°21 4 734 319 dont est titulaire M. [T] et les associera comme provenant d'entreprises économiquement liées, ce signe litigieux constituant donc une atteinte aux droits de M. [T] en matière de marques.
S'agissant de la vraisemblance de la contrefaçon de la marque, l'appelant reprend sa précédente argumentation et y ajoute que l'élément verbal « Emeis » n'apparaît pas de manière dominante, ni frappante dans le signe, ni de façon plus perceptible que les autres éléments (il n'est pas placé en position d'attaque, se retrouvant au c'ur du cercle, il est d'une police de caractère identique ou extrêmement proche du tracé graphique des mains stylisées, ce qui crée une continuité visuelle et stylistique entre les deux éléments, il est représenté dans la même couleur orange avec un dégradé identique, renforçant ainsi l'unité visuelle de l'ensemble du signe et il est d'une taille équivalente à celle des deux mains en forme de cercle non fermé).
M. [T] rappelle qu'en vertu de l'article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, le président du tribunal judiciaire statuant en référé en contrefaçon peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, sous astreinte. Il peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
Il demande, au regard de 'la ressemblance flagrante entre les signes en présence et du risque de confusion considérable qui en découle', une mesure d'interdiction provisoire de l'usage de la marque Emeis n°5030481 sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard et par infraction.
Il indique être dirigeant de la société Coviva et fait valoir que lui-même et ses entreprises se voient associés à l''image désastreuse de la société Emeis, ex-ORPEA, enlisée dans des scandales scabreux et sinistres'.
L'appelant soutient que sa demande d'indemnité provisionnelle de 100 000 euros apparaît proportionnée et justifiée dans la mesure où :
- la société Emeis a commis de nombreux actes de contrefaçon en utilisant la marque litigieuse aussi bien sur son site internet que sur les réseaux sociaux, à la télévision et dans la presse,
- il subit un préjudice moral eu égard à son statut de Président de la Fédération des Entreprises du Service à la Personne (FESP)
Il affirme que son préjudice n'est pas sérieusement contestable au regard de l'image 'désastreuse' de la société Emeis, de nature à porter atteinte à la réputation et à la considération de toute personne qui y est associée et de la communication massive de l'intimée.
Subsidiairement, M. [T] argue de l'existence d'actes de concurrence déloyale commis par la société Emeis, faisant valoir que celle-ci, pour se repositionner sur le marché et échapper à la défiance du public, a délibérément adopté une identité visuelle extrêmement proche de celle de la société Coviva, dont la réputation est exemplaire et unanimement saluée dans le domaine des services à la personne, afin de créer une confusion dont elle tirerait parti.
Il souligne que la création d'un risque de confusion dans l'esprit du public est un acte de concurrence déloyale distinct de la contrefaçon.
Réfutant tout risque d'insolvabilité, l'appelant en déduit que la demande subsidiaire de la société Emeis tendant à subordonner l'octroi de la provision à la constitution d'une garantie, doit être écartée. A titre 'encore plus subsidiaire', il indique consentir à faire séquestrer la provision qui lui serait allouée, jusqu'à l'obtention d'une décision au fond se prononçant sur son préjudice définitif.
M. [T] soutient que l'argument selon lequel il n'a pas formulé de recours contre les décisions de l'INPI et de l'EUIPO est inopérant, ces décisions ne revêtant pas de valeur juridique contraignante comparable à celle d'une décision judiciaire, ne bénéficiant pas de l'autorité de la chose jugée et ne liant en aucune manière le tribunal.
La société Emeis indique en réponse que la décision attaquée doit être confirmée en ce que le juge des référés a retenu qu'une partie du public pertinent est doté d'une attention supérieure à la moyenne, dès lors que, eu égard à la nature des services concernés, relatifs à la santé et au bien-être physique, de leur impact sur le bien-être des personnes concernées et de leur prix élevé, le consommateur fait nécessairement preuve d'un niveau particulièrement élevé d'attention lors de leur acquisition, de sorte que le risque de confusion est manifestement minime pour le public ciblé.
Elle approuve également le premier juge d'avoir conclu à une impression d'ensemble suffisamment différente pour exclure un risque de confusion dans l'esprit du public visé entre la marque antérieure figurative et le logo, précisant que cette motivation conforme aux décisions de l'INPI et de l'EUIPO.
L'intimée expose en effet qu'il faut retenir :
- la faible distinctivité du logo, (étant précisé que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure s'apprécie au moment de la décision) s'agissant de services relatifs à la personne pour lesquels l'utilisation de mains pour le logo est très répandue, étant au surplus précisé que l'élément figuratif composant la marque antérieure figurative, n'est pas attribué à Coviva selon un sondage qu'elle a fait réaliser,
- l'élément verbal « Emeis » , nettement perceptible et lisible, est l'élément distinctif et dominant au sein du logo, étant souligné que , lorsqu'un signe est composé à la fois d'éléments verbaux et figuratifs, l'élément verbal présente un caractère dominant, car il est plus facilement mémorisable et c'est le seul élément permettant de nommer la marque, d'autant qu'en l'espèce, l'élément figuratif n'a jamais vocation à être exploité sans être associé à l'élément verbal 'Emeis',
- l'absence de ressemblance sur le plan phonétique.
Elle en déduit qu'il résulte de la comparaison des signes une impression d'ensemble différente excluant tout risque de confusion entre la marque antérieure figurative et le logo, et précise que le droit des marques n'octroie nullement la protection d'un genre, de sorte que M. [T] ne peut invoquer une protection sur toutes les représentations de mains.
La société Emeis soutient que l'élément verbal « Coviva » est visuellement frappant au sein de la marque antérieure semi-figurative, puisqu'il est positionné au centre du signe, est inscrit en caractères de taille importante et de couleur verte. Elle expose que le terme 'Coviva' est arbitraire au regard des services en cause dès lors qu'il ne présente pas de lien direct et concret avec eux, ni n'en indique une caractéristique précise.
Elle indique que les signes se distinguent visuellement en ce que les signes ont en commun de comporter chacun un élément figuratif représentant des mains mais leurs éléments figuratifs présentent d'importantes différences aussi bien dans leur forme, leurs proportions ou encore leurs représentations, outre la présence de l'élément verbal « Emeis » dans le logo et de l'ensemble verbal « Coviva Entre les meilleures mains » dans la marque antérieure semi-figurative, qui constituent respectivement l'élément distinctif et dominant du logo et de la marque antérieure semi-figurative.
La société Emeis conclut au rejet de la demande de M. [T] fondée sur la concurrence déloyale, faisant valoir que l'action en concurrence déloyale par confusion vise à condamner une copie ou imitation qui a créé un risque de confusion dans l'esprit du public, ce qui justifie le débouté pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées.
Elle affirme que les faits de concurrence déloyale sont manifestement exactement les mêmes que ceux reprochés sur le fondement du référé-contrefaçon de marque, à savoir l'utilisation d'un signe qui porterait atteinte aux marques antérieures de l'appelant, et que, s'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes en présence sur le fondement de la contrefaçon de marques, elle ne voit pas comment il pourrait exister un risque de confusion sur le terrain de la concurrence déloyale.
L'intimée soutient en outre que l'appelant ne démontre à aucun moment l'existence d'un quelconque préjudice.
A titre subsidiaire, la société Emeis sollicite le rejet des demandes d'interdiction et de provision de M. [T], faisant valoir que :
- la mesure d'interdiction requise est disproportionnée, notamment au regard des décisions rendues par l'INPI et l'EUIPO, désormais définitives en l'absence de recours formé par M. [T], l'appelant ne faisant en outre état d'aucun préjudice irréparable qui serait la conséquence de la contrefaçon alléguée et ne produisant aucune pièce au soutien de ses allégations
- les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses, dès lors que M. [T] ne produit aucune preuve pour démontrer l'existence de son préjudice et qu'il ne se livre pas personnellement à l'exploitation des marques antérieures, celles-ci étant en effet exploitées par la société Coviva.
L'intimée fait valoir que, dès lors que la société Coviva a récemment procédé à la réduction de son capital social, à cause de ses pertes, il n'est pas certain que M. [T] ait la capacité financière pour pouvoir lui restituer la provision qui lui serait allouée dans le cadre de cette procédure, si cette dernière venait à être réformée par les juges du fond.
Elle sollicite en conséquence, si une provision était accordée à M. [T], la mise sous séquestre de cette provision jusqu'à la décision de fond se prononçant sur le préjudice de l'appelant.
A titre très subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, la société Emeis demande que, si elle était condamnée à verser à M. [T] une provision, l'exécution de cette mesure soit subordonnée à la constitution par M. [T] d'une garantie destinée à assurer l'indemnisation de l'intimée si l'action en contrefaçon venait être ultérieurement jugée non fondée ou la mesure annulée.
Sur ce,
Sur les demandes fondées sur le non-respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle
Aux termes de l'article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, ' il est interdit de faire usage, dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque'.
L'article L 716-4-6 du même code dispose quant à lui que 'Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.(...) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente (...) Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable'.
L'article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne dispose que :
'1) L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2) Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ».
L'article 10 alinéa 1 du règlement n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires prévoit que la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente (').
Le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, signifie que cette marque est apte à identifier le produit pour lequel est demandé l'enregistrement comme provenant d'une entreprise déterminée, le distinguant de celui provenant d'autres entreprises.
A cet égard, il a été jugé que le caractère distinctif d'un signe s'apprécie à la date de son dépôt et qu'il s'apprécie en outre par rapport à chacun des produits ou services visés par l'enregistrement, ainsi que par rapport à la perception qu'en a le public auquel la marque est destinée.
Pour retenir qu'un signe constitue la contrefaçon vraisemblable par imitation d'une marque
antérieure, il faut qu'il existe une similarité entre les signes en cause et une identité ou une similarité entre les produits ou services et qu'il en résulte un risque de confusion pour le consommateur de référence, lequel inclut le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.
Sur la comparaison des services
En l'espèce, les marques figurative et semi-figurative ont été déposées par M. [T] en classes 35, 37,39, 40, 41, 43, 44 et 45. Elles visent essentiellement les services suivants :
- classe 35 : services de gestion d'affaires commerciales et direction des affaires et divers services fournis par un franchiseur ;
- classe 37 : services de ménage ; services de nettoyage ménager ; services d'entretien ménager (service de nettoyage) ; services ménagers ; services d'entretien de la maison, du linge et des vêtements ; services de repassage ; repassage du linge et de vêtements ; pressage à vapeur de linge et de vêtements ;
- classe 39 : livraison de courses (livraison de marchandises) ; livraison de repas et de plateaux repas à domicile ; services de logistique en matière de transport ; services de chauffeurs ; services de chauffeurs pour la conduite de véhicule personnel (transport de personnes) ; services d'accompagnement de voyageurs et de personnes âgées ; mise à disposition de moyens de transport pour personnes âgées ; services de transport de passagers et de personnes âgées ; accompagnement dans les activités de la vie sociale à domicile ou à partir du domicile, à savoir services de transport de personnes ; services de courses (livraison de marchandises) ; livraison de marchandises ; livraison de courses (livraison de marchandises) ;
- classe 41 : services de loisirs ; divertissement ; éducation ; services d'activités sportives et culturelles ; formation professionnelle de personnel d'aide à la personne, et d'aide et d'accompagnement à domicile ; formation concernant les soins des personnes à domicile y compris assistance liée au lavage, à la toilette, à l'habillage des personnes, à la mobilité physique des personnes, au nettoyage (ménage) et à la cuisine (préparation des repas) ;
- classe 43 : service de restauration à domicile (portage de repas, aide à la préparation des repas); services de préparation de repas ; informations et conseils en matière de préparation de repas ; réservation de logements temporaires ; maisons de retraite pour personnes âgées ;
- classe 44 : services de soins aux personnes à domicile ; assistance liée au lavage, à la toilette, à l'habillage et à la mobilité physique des personnes (services d'aide-soignant à domicile) ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ;
- classe 45 : services d'aide à la personne à domicile à savoir services d'aide et d'accompagnement à domicile, aide aux sorties et à la marche, aide au lever et au coucher, services d'entretien de la maison, du linge et des vêtements, services de préparation et de livraison de repas, services de réalisation et livraison de courses, services de collecte et livraison à domicile de linge repassé, services de petits travaux de jardinage, services de travaux de petit bricolage, services de soins d'hygiène et de soins esthétiques, services d'assistance informatique et administrative à domicile, services de soins et promenades d'animaux de compagnie, services d'accompagnement de toute personne dans leurs déplacements en dehors de leur domicile ; services de personnes de compagnie pour les personnes âgées.
M. [T] justifie, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimée, que la société Emeis utilise sa marque semi-figurative pour les activités de maisons de retraite, cliniques et résidences services ainsi que pour celles de services et soins à domicile, les prestations étant ainsi décrites : services à la personne (aide à la toilette, la prise du repas, à la mobilité, au soin, au déplacement, aux loisirs), service de confort (ménage, repassage, courses...).
Il en ressort que les services pour lesquels les marques dont M. [T] est titulaire ont été déposées sont soit similaires, soit identiques aux activités pour lesquelles la société Emeis fait usage de son signe, excepté les services d'éducation et de formation ainsi que les services de la classe 35.
Sur la détermination du public pertinent
Il y a lieu de prendre en compte l'impression d'ensemble produite par les signes sur le public pertinent, étant précisé qu'il convient d'apprécier la perception du consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
En l'espèce, le consommateur moyen des services d'aide à la personne doit être considéré comme particulièrement attentif et informé, en ce que, s'agissant d'un placement en maison de retraite ou de services et soins à domicile pour des personnes âgées, le choix d'un prestataire a des conséquences essentielles sur la vie quotidienne et le bien-être des personnes concernées. Au surplus, il s'agit de prestations onéreuses qui induisent une attention spécifique du contractant.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que, pour les autres services tels que les loisirs, la restauration à domicile et la livraison de repas, les transports, courses, services ménagers divers, jardinage, le public pertinent était un public doté d'une attention moyenne.
Sur la similitude de la marque figurative dont est titulaire M. [T] et de la marque semi-figurative de la société Emeis, et le risque de confusion
S'agissant de la similitude des signes, il y a lieu de prendre en compte l'impression d'ensemble produite par ceux-ci sur le public pertinent et en se fondant sur leurs éléments distinctifs et dominants.
Le risque de confusion s'apprécie par rapport à un consommateur d'attention moyenne de la catégorie des produits ou services en cause, lequel n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il en a gardé en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, préc. ; CJCE, 6 mai 2003, Libertel C-104/01). En outre, il perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, 12 juin 2019, aff. C-705/17, Hansson, point 45 ; CJUE, 18 septembre 2014, Società Italiana Calzature SpA c. OHMI, aff. C-308/13 P et arrêts Sabel, Lloyd Schuhfabrik Meyer).
L'examen de la similitude des signes en conflit consiste en une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle fondée sur l'impression d'ensemble que ces signes laissent, eu égard à leurs qualités intrinsèques, dans la mémoire du public pertinent (arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C 328/18 P).
Sur le plan phonétique, il n'existe aucun risque de confusion puisque la marque figurative dont est titulaire M. [T] ne comporte pas de texte tandis que la marque semi-figurative de la société Emeis comprend un élément verbal.
Sur le plan conceptuel, les deux marques présentent des similitudes en ce que sont présentes deux mains de couleur orangée, situées l'une en dessous de l'autre, selon une forme circulaire. Cette représentation est susceptible d'être perçue comme véhiculant l'attention, la bienveillance, le soutien ou la protection, toutes valeurs qui sont au c'ur de l'activité des services à la personne et de l'aide aux personnes âgées, de sorte que la marque de M. [T] apparaît faiblement distinctive sur cet aspect.
Visuellement, même si les deux marques présentent des similitudes, les mains ne sont pas identiques, dès lors que :
- sur le logo de la société Emeis, les mains sont disposées sur le plan latéral, l'avant-bras n'est pas visibles, seuls 3 doigts sont apparents, la main du haut est tournée vers la droite et celle du bas vers la gauche,
- pour la marque de Monsieur [T], les mains sont de face, tous les doigts sont apparents, une partie de l'avant-bras est représentée et les deux mains sont inversées.
Surtout, le mot Emeis présente une position dominante puisque l'élément verbal est positionné au centre du logo, entre les 2 mains, de sorte qu'il est mis en évidence et qu'il sera plus facilement retenu que l'élément figuratif.
C'est donc à juste titre que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a considéré que l'impression d'ensemble des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, est suffisamment différente pour exclure un risque de confusion dans l'esprit du public visé, tel que précédemment décrit.
Le sondage qu'a fait réaliser M. [T] n'est pas de nature à réfuter cette absence de confusion dès lors d'une part, que les questions sont fermées (notamment 'à quel point diriez vous que ces deux marques se ressemblent' ou 'pensez-vous que ces deux marques peuvent être confondues'), que les deux logos sont présentés côte à côte, ce qui ne correspond pas à la situation de la vie réelle et qu'au surplus, cette étude indique elle-même que les personnes de plus de 51 ans, soit le public le plus concerné par ces services, sont moins enclines à trouver la ressemblance forte.
Sur la similitude de la marque semi-figurative dont est titulaire M. [T] et de la marque semi-figurative de la société Emeis, et le risque de confusion
Sur le plan visuel, la ressemblance entre les mains figurant sur les 2 marques semi-figuratives a été décrite.
En revanche, sur la marque semi-figurative dont est titulaire Monsieur [T], est présent le signe verbal Coviva, positionné sous le logo en caractères apparents d'imprimerie de couleur vert, avec l'apposition en petits caractères de la mention « entre les meilleures mains ».
Cet élément verbal Coviva est dominant dans la marque semi figurative et il est distinctif pour les services en cause pour le public pertinent.
De même, ainsi qu'il a déjà été indiqué, l'élément verbal Emeis, qui est très différent de l'élément verbal Coviva dès lors qu'il n'est pas écrit dans la même police, qu'il n'est pas de la même couleur et qui n'est pas positionné de la même façon par rapport aux deux mains, est également dominant.
Il convient de considérer qu'il n'existe donc pas de similitude sur un plan visuel entre ces 2 marques semi figuratives
Sur le plan phonétique, les éléments verbaux Emeis et Coviva ne présentent aucune similitude.
Enfin, sur le plan conceptuel, ainsi qu'il a déjà été mentionné, le choix de mains, leur forme circulaire et leur couleur orangée sont des éléments faiblement distinctifs s'agissant de sociétés qui travaillent dans les secteurs de l'aide à la personne et de résidence pour personnes âgées, services pour lesquels les valeurs de soins, de protection, de bienveillance ou de communauté sont communément recherchées et se situent au coeur de l'activité des deux sociétés.
En conséquence, c'est à juste titre par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a considéré que l'impression d'ensemble des marques était suffisamment différente pour qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques semi figuratives détenues d'une part par M. [T] et d'autre part par la société Emeis, le public pertinent ne risquant pas de considérer la marque semi-figurative déposée par la société Emeis comme une déclinaison de celle dont est titulaire M. [T], ni de les associer comme provenant d'entreprises économiquement liées.
L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a considéré que l'atteinte aux marques déposées par M. [T] n'était pas vraisemblable, au regard de l'ensemble des éléments susmentionnés, et en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes d'interdiction sous astreinte, ainsi que de sa demande provisionnelle.
Sur les demandes fondées sur la concurrence déloyale
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme.
L'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
La concurrence déloyale est constituée de l'ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d'une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice aux concurrents tels que la confusion (créer dans l'esprit du public une confusion avec l'entreprise concurrente de telle sorte que la clientèle se trompe et soit attirée), le dénigrement et le parasitisme (se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissement consentis).
La concurrence cesse d'être loyale et devient source de responsabilité pour faute lorsqu'elle est faussée par des procédés ayant pour objet d'entraîner une confusion dans l'esprit de la clientèle;
Des actes de concurrence déloyale peuvent être constitutifs d'un trouble manifestement illicite et il entre dans les pouvoirs du juge des référés de les constater et d'en ordonner la cessation.
Il appartient à M. [T] d'établir l'existence du trouble manifestement illicite dont il se prévaut.
En l'espèce, et pour les motifs rappelés plus haut, il convient de dire que la ressemblance entre les marques dont est titulaire M. [T] et celle déposée par la société Emeis n'est pas suffisante pour créer un risque de confusion.
En conséquence, l'appelant ne justifiant pas de l'existence de faits susceptibles d'être qualifiés de concurrence déloyale, aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé.
Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire de M. [T] formée au titre de la concurrence déloyale. Il sera ajouté à la décision attaquée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [T] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Emeis la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [T] formée au titre de la concurrence déloyale ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [Z] [T] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [Z] [T] à verser à la société Emeis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.