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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 22 janvier 2026, n° 25/01891

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/01891

22 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35E

Chambre civile 1-5

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 22 JANVIER 2026

N° RG 25/01891

N° Portalis DBV3-V-B7J-XC65

AFFAIRE :

[E] [S] [O]

[H] [U] [O]

C/

[N] [L] [O]

S.C.I. C.E.H.

Décision déférée à la cour : Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 24 Février 2025 par le TJ de [Localité 20]

N° RG : 24/02127

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées le : 22/01/26

à :

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES,(52)

Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, (547)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E], [S], [O]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 22]

[Adresse 8]

[Localité 15]

Monsieur [H], [U], [O]

né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 22]

[Adresse 11]

[Localité 16]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

Plaidant : Me Nicolas SCHBATH, avocat au barrau de [Localité 21]

APPELANTS

****************

Monsieur [N], [L], [O]

né le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 22]

[Adresse 9]

[Localité 17]

Représentant : Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547

Plaidant : Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de Paris

S.C.I. C.E.H.

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° RCS de [Localité 20] : 329 211 528,

[Adresse 5]

[Localité 16]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée par huissier à étude

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller,

M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,

L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI CEH a été créée en 1983 par MM. [E] [O], [H] [O] et [N] [O], pour gérer leur appartement situé [Adresse 4] à [Adresse 19] (92120), contigu à l'appartement où vivait leur mère [I] [O], décédée en 2020.

M. [N] [O] a été désigné gérant de la SCI CEH.

De son vivant, [I] [O] a loué le bien dépendant de la SCI CEH et conservé les loyers.

Aucune assemblée n'ayant été convoquée, aucune comptabilité n'ayant été tenue, ni aucun compte bancaire n'ayant été ouvert au nom de la SCI CEH, celle-ci a fini par être radiée.

Le 10 février 2023, MM. [E] et [H] [O] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception, sommé M. [N] [O] de convoquer une assemblée générale visant sa révocation comme gérant et leur nomination à sa place. Aucune suite n'y a été donnée.

Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d'un mandataire pour la SCI CEH, et rejeté la demande reconventionnelle de M. [N] [O] visant à voir désigner un administrateur provisoire.

Par acte de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2024, MM. [E] et [H] [O] ont fait assigner M. [N] [O] et la SCI CEH devant le tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer la réunion d'assemblée de la SCI CEDH avec pour ordre du jour la révocation de M. [N] [O] de ses fonctions de gérant et la désignation de MM. [E] et [H] [O] en qualité de gérants.

Par jugement réputé contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond du 24 février 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- désigné la SARL [X] et associés représentée par Maître [F] [X], administrateur judiciaire [Adresse 13], tel : [XXXXXXXX01] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI CEH pour une durée de 12 mois à compter de ce jour, avec mission de :

- se faire communiquer par tous détenteurs les pièces nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment toute la comptabilité de la société à compter de sa constitution, et les clés du bien,

- effectuer les actes nécessaires à la ré-immatriculation de la SCI CEH,

- établir les comptes sociaux des cinq dernières années,

- réunir une assemblée générale en vue d'approuver les comptes des cinq dernières années,

- effectuer les actes nécessaires à la mise en location du bien,

- une fois ces actes accomplis, réunir une assemblée générale chargée de voter sur la désignation d'un gérant,

- dit que le mandataire ad hoc rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres du tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d'honoraires,

- dit que la mission du mandataire pourra être prorogée sur requête ou en référé,

- fixé à 5 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire ad hoc qui sera avancée par moitié par MM. [E] et [H] [O], et par moitié par M. [N] [O], et versée directement entre les mains de celui-ci dans le délai de deux mois à compter de la décision à peine de caducité de la désignation,

- dit que les dépens seront supportés par la SCI CEH,

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

Statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

- donné injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information à médiation :

M. [T] [C]

médiateur près la cour d'appel de Paris

[Courriel 18]

Tel [XXXXXXXX02]

- invité chaque partie à prendre contact dans les 40 jours de la signification de la décision avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil,

- rappelé que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence,

- rappelé que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous,

- dit qu'à l'expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation ou s'abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations sans défraiement,

- rappelé que la juridiction est dessaisie.

Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2025, MM. [E] et [H] [O] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a désigné la SARL [X] et associés représentée par Maître [F] [X], administrateur judiciaire [Adresse 13], tel : [XXXXXXXX01] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI CEH pour une durée de 12 mois à compter de ce jour, avec mission de :

- effectuer les actes nécessaires à la ré-immatriculation de la SCI CEH,

- établir les comptes sociaux des cinq dernières années,

- réunir une assemblée générale en vue d'approuver les comptes des cinq dernières années,

- effectuer les actes nécessaires à la mise en location du bien.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, MM. [E] et [H] [O] demandent à la cour, au visa de l'article L. 223-27 du code de commerce, de :

' - infirmer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 24 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre statuant en ces termes :

" désigner Maître [F] [X] avec mission de :

" - effectuer les actes nécessaires à la ré-immatriculation de la SCI CEH

- établir les comptes sociaux des 5 dernières années

- réunir une assemblée générale en vue d'approuver les comptes au titre des cinq dernières années,

- effectuer les actes nécessaires à la mise en location du bien "

Statuant à nouveau,

- commettre le mandataire qu'il plaira à la cour, avec pour mission de convoquer la réunion de l'assemblée de la société C.E.H., société civile immobilière au capital de 182,94 euros et dont le numéro SIRET est le 329 211 528 R.C.S. [Localité 20], afin qu'il soit procédé au vote des résolutions suivantes :

" résolution 1 :

l'assemblée décide de révoquer Monsieur [N] [O] de ses fonctions de gérant,

l'assemblée refuse de donner quitus à Monsieur [N] [O] de sa gestion,

résolution 2 :

l'assemblée décide de désigner Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 14] 1950 à Paris XIIIe et demeurant [Adresse 7] en qualité de gérant de la SCI,

résolution 3 :

l'assemblée décide de désigner Monsieur [H] [O] né le [Date naissance 6] 1952 à Paris XIIIe et demeurant [Adresse 12] en qualité de gérant de la SCI,

résolution 4 :

tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une présente afin de réaliser toutes les formalités que requises "

- débouter Monsieur [N] [O] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur [N] [O] à payer la somme de 3 000 euros à Messieurs [E] et [H] [O] au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A cet effet, ils font valoir :

- qu'en l'absence de consignation par M. [N] [O] des frais et honoraires du mandataire ad hoc la désignation de celui-ci, ordonnée par la décision dont appel, est devenue caduque ;

- qu'en cause d'appel, ils contestent l'étendue de la mission du mandataire ad hoc désigné ;

- que la carence de M. [N] [O] justifie la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de convoquer et réunir l'assemblée avec l'ordre du jour indiqué au dispositif ;

- que leur désignation comme gérants permettrait en effet de résoudre les difficultés relevées, liées au défaut d'immatriculation de la SCI, à l'absence de compte bancaire, au déficit important des comptes et à l'absence de comptabilité ;

- qu'en revanche la désignation d'un administrateur judiciaire investi d'une mission très large, sollicitée sans aucun fondement juridique par M. [N] [O], n'est pas justifiée, ce alors qu'il est seul responsable de la situation qu'il dénonce ;

- que les loyers de la SCI ont été encaissés sur le compte de leur mère jusqu'au mois de décembre 2020 ; que par la suite il a été demandé, en vain, à M. [N] [O] d'ouvrir un compte propre à la SCI, ce qu'il a refusé de faire ;

- que dans ces conditions, pour assurer la continuité de la perception des loyers, ils n'ont eu d'autre choix que de communiquer au locataire le RIB du compte bancaire ouvert à leurs deux noms, dédié à la gestion des biens indivis et à partir duquel étaient payées les charges de la SCI ;

- qu'il est faux de prétendre qu'ils auraient utilisé les fonds de la SCI à des fins personnelles alors qu'ils ont au contraire payé sur leurs deniers propres l'ensemble des charges de la SCI alors déficitaire ;

- qu'après avoir rénové le bien, ils ont mandaté une agence ORPI pour assurer la gestion locative, laquelle assure la comptabilité et détient intégralement les loyers encaissés, M. [N] [O] pouvant obtenir, s'il le souhaite, les informations sur la gestion ;

- que l'obstruction de M. [N] [O] procède de sa volonté de faire échec à toute perspective de vente de l'immeuble, alors même qu'aucune décision en ce sens n'a été prise et qu'une telle opération ne serait, en tout état de cause, nullement contraire à l'objet social de la SCI ; que ce faisant, M. [N] [O] détourne ses fonctions de gérant de leur finalité, en les mobilisant non pour la poursuite de l'intérêt social, mais en vue de la seule préservation de son intérêt propre, ou de ce qu'il estime tel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] [O] demande à la cour, au visa des articles 12, 16 et 768 du code de procédure civile, L. 223-27 du code de commerce, de :

' - recevoir Monsieur [N] [O] en son appel incident,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 24 février 2025 selon la procédure accélérée au fond en ce qu'il a désigné la Sarl [X] et associés représentée par Maître [F] [X], administrateur judiciaire [Adresse 13], tel : [XXXXXXXX01] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI CEH pour une durée de 12 mois à compter de ce jour, avec mission de réunir une assemblée générale chargée de voter sur la désignation d'un gérant,

- infirmer le jugement rendu le 24 février 2025 selon la procédure accélérée au fond en ce qu'il a mis la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire ad hoc à la charge par moitié de Messieurs [E] et [H] [O], et par moitié de Monsieur [N] [O],

- infirmer le jugement rendu le 24 février 2025 selon la procédure accélérée au fond en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de Monsieur [N] [O] visant à faire interdiction à la SCI CEH de vendre son actif,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter Messieurs [E] et [H] [O] de leur demande visant à commettre un mandataire à l'effet de convoquer une assemblée générale destinée à révoquer Monsieur [N] [O] de ses fonctions de gérant et à les faire désigner en qualité de co-gérants,

A titre d'appel incident,

- désigner, aux frais avancés de Messieurs [E] et [H] [O] ou à défaut de la SCI CEH, tel administrateur ad hoc qu'il plaira à la cour à l'effet de :

- déterminer, postérieurement au décès, les loyers encaissés illicitement par Messieurs [E] et [H] [O],

- établir ou faire établir par un Expert-comptable si nécessaire les comptes de SCI CEH et un bilan de sa situation financière,

- convoquer une assemblée générale de la SCI CEH aux fins de présentation et d'approbation éventuelle des comptes sociaux,

- procéder à la mise en location du bien immobilier appartenant à la SCI CEH,

A titre d'appel incident subsidiaire,

- commettre, aux frais avancés de Messieurs [E] et [H] [O] ou à défaut de la SCI CEH, tel administrateur judiciaire ou autre personne qu'il plaira à la cour en qualité d'administrateur provisoire avec la mission suivante :

- se faire remettre par tous détenteurs (organismes bancaires, associés de la SCI, comptables, etc.) les documents et fonds de la SCI,

- administrer et gérer la SCI avec les pouvoirs du gérant,

- déterminer, postérieurement au décès, les loyers encaissés illicitement par Messieurs [E] et [H] [O],

- établir ou faire établir par un Expert-comptable si nécessaire les comptes de SCI CEH et un bilan de sa situation financière,

- assurer la gestion courante du bien immobilier appartenant à la SCI CEH (mise en location et règlement des charges),

- fixer la durée de la mission de l'administrateur provisoire à 24 mois,

- dire et juger qu'en cas d'empêchement ou de refus du mandataire désigné, il en sera référé au président du tribunal judiciaire de Nanterre,

A titre d'appel incident en toute hypothèse,

- faire interdiction à la SCI CEH de vendre son actif,

En tout état de cause,

- condamner in solidum Messieurs [E] et [H] [O] à payer à Monsieur [N] [O] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux dépens.

A cet effet, il fait valoir :

- que ses frères fondent leur action sur l'article L. 223-27 du code de commerce soit une disposition propre aux SARL qui n'est pas applicable aux SCI, lesquelles sont soumises à un régime distinct, régi par le code civil ;

- que la situation que dénoncent ses frères ne résulte pas de négligences de sa part ; qu'en effet, la société était gérée de fait par leur mère depuis 1984, qui tenait la comptabilité et régularisait les déclarations fiscales, sans qu'aucun de ses fils n'émette la moindre remarque ;

- que, d'ailleurs, un litige est en cours relatif à la succession de leur mère, tant au regard des donations et legs consentis par leur mère à ses frères qu'au titre de la créance que détient la SCI sur la succession, car non seulement leur mère avait annexé une pièce dépendant de l'appartement de la SCI, mais en outre elle a perçu, pendant trente-cinq années, des loyers qui auraient dû revenir à la société ; que la détermination de cette créance fait actuellement l'objet d'une expertise judiciaire décidée par le tribunal judiciaire de Sens ;

- que MM. [E] et [H] [O] sont seuls responsables de la situation, or nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;

- qu'en effet, après le décès de leur mère, il a été empêché d'exercer ses fonctions de gérant par ses frères qui se sont, à leur tour, comportés comme gérants de fait de la SCI ;

- qu'il ne pouvait dans ces conditions convoquer la moindre assemblée générale dans la mesure où ses frères ne lui ont communiqué que des bribes d'informations éparses sur la SCI dont ils se sont accaparés tout à la fois gestion et les fonds en toute opacité ;

- qu'il a été victime de voies de fait, MM. [E] et [H] [O] ayant pris l'initiative de percevoir directement les loyers de la SCI de manière parfaitement illicite sans que lui soit reversée la moindre somme ;

- qu'ils ont utilisé les loyers pour payer des dépenses étrangères à cette SCI, afférents en réalité à l'indivision successorale ou à des dépenses personnelles, ce qui s'apparente à un abus de biens sociaux ;

- qu'ils se sont même emparés des clés de l'appartement dont est propriétaire la SCI, l'empêchant ainsi de mettre le bien en location ;

- que le mandat de gestion auprès de la société Orpi a été dissimulé au premier juge et a été signé par M. [E] [O] en faisant état d'une fausse qualité ;

- que sa signature a été usurpée par l'expert-comptable de MM. [E] et [H] [O] ;

- qu'il a ainsi tout intérêt à ne pas voir liquider la SCI pour garantir au moins partiellement la préservation de ses droits, alors que ses frères souhaitent sa révocation comme gérant dans le seul but de vendre l'actif de la SCI.

***

L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience du 26 novembre 2025 avant les plaidoiries.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, dispose : 'Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.

Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.'

Il est constant que MM. [E] et [H] [O], associés non gérants de la SCI CEH ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2023, sollicité de M. [N] [O], gérant de la société, la convocation d'une assemblée des associés visant sa révocation de ses fonctions de gérant et leur nomination à sa place. Cette demande est restée sans suite pendant plus d'un mois.

Les dispositions légales précitées s'appliquent aux sociétés civiles immobilières telles que la SCI CEH, lesquelles relèvent du régime des sociétés civiles, régi par le code civil et le décret du 3 juillet 1978, et non de l'article L. 223-27 du code de commerce invoqué par les appelants, qui contient des dispositions applicables aux seules sociétés à responsabilité limitée.

En l'espèce, les appelants rapportent la preuve de l'inertie du gérant, seule condition exigée par l'article 39 pour justifier la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de provoquer la délibération des associés sur la question déterminée.

Le juge n'a pas à apprécier le bien fondé de cette question ni les qualités respectives des associés en tant que potentiels gérants, la désignation d'un mandataire aux fins de convocation d'une assemblée étant en elle-même conforme à l'intérêt social.

Les demandes reconventionnelles de M. [N] [O] visant à voir désigner un administrateur ad hoc investi d'une mission plus large, ou un administrateur provisoire avec mission de gérer et d'administrer la société avec tous les pouvoirs du gérant, ne relèvent pas des attributions de la juridiction saisie selon la procédure accélérée au fond, l'article 39 précité ne prévoyant que la désignation d'un mandataire ad hoc, et ce, pour ' provoquer la délibération des associés ' sur une question donnée.

Cette procédure accélérée au fond vise exclusivement la désignation d'un mandataire chargé de convoquer et de provoquer la délibération des associés sur une question déterminée, et non la désignation d'un administrateur judiciaire investi d'une mission de gestion de la société, voire d'expertise, liée aux contentieux patrimoniaux ou comptables existant entre les associés.

Ces demandes, qui n'entrent pas dans les pouvoirs du juge du fond statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, seront rejetées.

L'ordonnance entreprise sera ainsi réformée en ce sens que la mission du mandataire ad hoc désigné doit être limitée à la convocation de l'assemblée des associés de la SCI CEH, aux fins de délibérer sur les résolutions sollicitées par les appelants, dans les conditions fixées par le dispositif du présent arrêt.

MM. [E] et [H] [O], demandeurs à la mesure, devront verser directement au mandataire ad hoc désigné une provision de 2 000 euros à valoir sur ses honoraires dont la charge définitive sera supportée par la SCI CEH.

***

M. [N] [O] succombant supportera les dépens de première instance et d'appel, et sera condamné à régler à MM. [E] et [H] [O], ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a désigné Me [F] [X] en qualité de mandataire ad hoc,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le mandataire ad hoc aura pour seule mission de convoquer la réunion de l'assemblée de la société C.E.H., société civile immobilière au capital de 182,94 euros et dont le numéro SIRET est le 329 211 528 R.C.S. [Localité 20], afin qu'il soit procédé au vote des résolutions suivantes :

" résolution 1 :

l'assemblée décide de révoquer Monsieur [N] [O] de ses fonctions de gérant,

l'assemblée refuse de donner quitus à Monsieur [N] [O] de sa gestion,

résolution 2 :

l'assemblée décide de désigner Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 14] 1950 à Paris XIIIe et demeurant [Adresse 7] en qualité de gérant de la SCI,

résolution 3 :

l'assemblée décide de désigner Monsieur [H] [O] né le [Date naissance 6] 1952 à Paris XIIIe et demeurant [Adresse 12] en qualité de gérant de la SCI,

résolution 4 :

tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une présente afin de réaliser toutes les formalités que requises ",

Dit que M. [E] [O] et M. [H] [O] devront verser directement au mandataire ad hoc désigné une provision de 2 000 euros à valoir sur ses honoraires dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,

Dit que les honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge définitive de la société CEH,

Dit que le mandataire ad hoc sera également chargé d'accomplir les formalités prévues par la loi afférentes aux décisions prises,

Dit que le mandataire ad hoc pourra se faire remettre par la société CEH tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et qu'il dressera un rapport sur ses diligences à l'issue de sa mission, remis aux associés,

Dit qu'en cas d'empêchement retard ou refus du mandataire ad hoc commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Nanterre,

Rejette les demandes de M. [N] [O],

Condamne M. [N] [O] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne M. [N] [O] à régler à MM. [E] et [H] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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