CA Douai, 2e ch. sect. 2, 22 janvier 2026, n° 24/05931
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Injection et régulation marine (Sté)
Défendeur :
Ogepar Moteur Technologie (SAS), Anglo Belgian Corporation NV (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Barbot
Conseiller :
Mme Soreau
Avocats :
Me Guérin, Me Laurent, Me Pivet
EXPOSE DES FAITS :
La société Anglo-belgian Corporation NV (la société ABC) a une activité de construction de moteurs diesel de forte puissance.
Elle est l'associée unique de la société Ogepar moteur technologie [Localité 5] (la société OMTD), immatriculée en 2016 et ayant une activité de vente, installation et entretien de constructions mécaniques.
La société Injection et régulation marine (la société IRM) exerce une activité de vente, installation et entretien de moteurs diesel de forte puissance.
Se plaignant de la captation de son effectif et de son savoir-faire par la société OMTD, la société IRM a sollicité et obtenu, par ordonnance du 3 novembre 2016, une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, réalisée le 29 novembre 2016 par un huissier de justice assisté d'un expert informatique.
Par jugement du 23 mai 2017, la société IRM a été mise en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 13 novembre 2018, la Selarl WRA étant désignée en qualité de liquidateur.
Par acte du 8 août 2017, la société IRM a assigné la société OMTD devant le tribunal de commerce de Dunkerque, lui reprochant des actes de concurrence déloyale.
Par actes du 26 novembre 2018, elle a assigné deux de ses anciens salariés, MM. [B] et [R], travaillant désormais pour la société OMTD. Par jugement rendu sur incident le 16 septembre 2019, le tribunal de commerce de Dunkerque a décliné sa compétence à l'égard de ces deux salariés, renvoyant leur cause devant le tribunal de grande instance.
Par acte du 28 janvier 2019, la société IRM a assigné la société ABC en réparation de ses préjudices résultant d'actes de concurrence déloyale.
Par un jugement rendu le 18 octobre 2021, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
- dit n'y avoir lieu de mettre à l'écart les pièces visées par les sociétés OMTD et ABC ;
- débouté la société WRA, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés OMTD et ABC ;
- o rdonné l'inscription au passif de la société IRM par la société WRA, ès qualités, la somme de 5 000 euros à titre de créance d'indemnité procédurale conjointe des sociétés OMTD et ABC ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la société WRA, ès qualités, aux dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2021, la société WRA, en qualité de liquidateur de la société IRM, a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par arrêt du 20 octobre 2022, la cour d'appel de Douai, statuant dans les limites de la dévolution, a :
- infirmé le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que la société OMTD avait fautivement débauché MM. [R], [G], [C], [V], [U], [X] et [M], et détourné des documents au détriment de la société IRM ;
- débouté la société Wra, ès qualités, de sa demande d'expertise ;
- débouté la société WRA, ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts provisionnelle ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 novembre 2022, afin que la société WRA, ès qualités, produise les justificatifs du montant des soldes de tout compte versés à MM. [R], [G], [C], [V], [U], [X] et [M] ;
- rappelé qu'en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, les parties ne pouvaient pas former de nouvelles demandes mais uniquement présenter des observations sur le point précis objet de la réouverture des débats ;
- réservé les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles et des dépens.
Puis, par arrêt du 2 février 2023, la cour d'appel de Douai a :
- Débouté la société WRA, ès qualités, de sa demande d'indemnisation au titre du paiement des soldes de tout compte de MM. [R], [G], [C], [V], [U], [X] et [M] ;
- Infirmé le jugement entrepris du chef des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau,
- Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles ;
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La société WRA s'est pourvue en cassation et, par arrêt du 4 décembre 2024, la Cour de cassation, (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 23-14.137) a cassé et annulé les arrêts d'appel rendus les 20 octobre 2022 et le 2 février 2023, mais seulement en ce qu'ils :
"rejettent les demandes d'expertise, de dommages et intérêts provisionnels et d'indemnisation au titre du paiement des soldes de tout compte de MM. [A] [R], [S] [G], [K] [C], [E] [V], [W] [U], [A] [X] et [Y] [M] présentées par la société WRA, en sa qualité de liquidateur de la société IRM,
"et en ce qu'ils statuent sur les dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2024, la société WRA, ès qualités, a saisi la cour d'appel de Douai, désignée cour de renvoi.
Par conclusions d'appel après cassation, notifiées par la voie électronique le 14 février 2025, la société WRA, en sa qualité de liquidateur de la société IRM, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de mettre à l'écart les pièces visées par les défenderesses ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Débouté la Selarl WRA de ses demandes dirigées contre les sociétés OMTD et ABC ;
Inscrit au passif de la société IRM la somme de 5 000 euros à titre de créance d'indemnités procédurales au profit des sociétés OMTD et ABC ;
Condamné la Selarl WRA aux dépens.
Actant l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 20 octobre 2022 et l'arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2024,
- Désigner tel expert aux fins de :
- Recueillir toutes informations orales ou écritures des parties ;
- Se faire communiquer, puis examiner tous documents utiles ;
- Répondre aux observations des parties ;
- Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices ;
- Estimer la valeur actuelle du fonds de commerce ;
- Evaluer le préjudice résultant du savoir-faire frauduleusement obtenu par les sociétés OMTD et ABC, à savoir la valeur des éléments d'actifs incorporels pour la société IRM et les gains financiers pour la société OMTD s'agissant :
- des documents relatifs à l'administration du personnel de la société IRM en portant notamment l'enseigne : note de service sur les indemnités diverses que la société OMTD a réutilisée ;
- des documents techniques édités par la société IRM : réfection moteur suivant les règles constructeur repris intégralement dans un document à l'enseigne de OMTD dans un devis pour la société Europorte également cliente de la société IRM ;
- différents devis édités par la société IRM, certains en ayant l'entête (Europorte, Lafarge') qui ont permis à la société OMTD d'avoir un avantage dans la négociation avec les clients ;
- Différents documents relatifs au processus de management du système qualité portant l'en-tête d'IRM, qui ont permis à la société OMTD un gain de temps considérable ;
- Différents documents relatifs au processus commercial/maintenance ;
- Différents devis d'ADV, fournisseur, dont le destinataire est IRM ;
- Un document à l'en-tête d'IRM intitulé " utilisation du carnet de suivi d'expérience " instaurant une procédure permettant d'assurer la traçabilité, semaine par semaine, des travaux effectués par chaque agent ;
- Dire que l'expert devra tenir compte pour chiffrer le préjudice de :
- L'impact de la situation particulière de la société IRM qui a perdu des clients suite aux vols de ses fichiers ;
- L'impact de la perte des habilitations nucléaires et de l'agrément ISO 9001 suite au sabotage de M. [R] ;
- L'impact de la perte de confiance des fournisseurs suite à son placement en redressement judiciaire ;
- Condamner solidairement les sociétés OMTD et ABC au paiement d'une somme provisionnelle de 2 059 407,90 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale pour tous postes de préjudices confondus, à valoir sur le préjudice définitif ;
A toutes fins,
- Condamner les sociétés OMTD et ABC au paiement chacune de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les sociétés OMTD et ABC aux entiers frais et dépens ;
- Prononcer la condamnation au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 août 2017 sur les créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts.
Par conclusions de défendeur à la saisine notifiées par la voie électronique le 15 avril 2025, les sociétés OMTD et ABC demandent à la cour de :
Actant de l'arrêt du 20 octobre 2022 en ses dispositions non cassées et annulées :
- Fixer à 1 euro le préjudice subi par la société WRA, en sa qualité de liquidateur, du fait de débauchage de MM. [R], [G], [C], [V], [U], [X] et [M] et du détournement de documents ;
- Débouter la société WRA, ès qualités de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- Déclarer irrecevable la demande de la société WRA, ès qualités, au titre du préjudice moral ;
- Rejeter la demande d'expertise ;
- Ordonner que soit inscrite au passif du redressement judiciaire de la société IRM la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés OMTD et ABC ;
- Laisser les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société IRM.
MOTIVATION
I - Sur la demande de la société WRA, ès qualités, tendant à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de mettre à l'écart les pièces visées par les défenderesses
Il ressort du jugement entrepris que les sociétés OMTD et ABC avaient sollicité, en première instance, la mise à l'écart des pièces adverses n°13, 14, 15, 54 et 61 ainsi que les données extraites de la saisie du 29 novembre 2016, demande qui a été rejetée.
Le chef du jugement du 18 octobre 2021, disant n'y avoir lieu à écarter ces pièces, faisait bien l'objet de la déclaration d'appel du 5 novembre 2021.
Les arrêts contestés du 20 octobre 2022 et du 2 février 2023, ont infirmé le jugement, mais n'ont pas statué de ce chef, qui n'a pas été soumis à la Cour de cassation. L'arrêt rendu par cette dernière n'a donc eu aucune incidence sur ce point.
Devant la cour d'appel de renvoi, cette demande, formulée dans le seul dispositif des conclusions de la société WRA, n'a fait l'objet d'aucune observation de la part des intimées, qui n'en demandent d'ailleurs pas l'infirmation dans le dispositif de leurs conclusions.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
II- Sur la demande provisionnelle de 2 059 407,90 euros au titre du débauchage de sept salariés
A titre préliminaire, il sera observé que cette demande, formée par la société WRA, ès qualités, correspond, au vu des conclusions de cette dernière (page 14), au préjudice ferme que la société IRM estime avoir subi du fait du débauchage de ses salariés.
Si cette somme n'est sollicitée qu'à titre provisionnel, c'est que la société WRA estime qu'elle ne correspond pas à son entier préjudice, qui se composerait également de celui résultant du savoir-faire frauduleusement obtenu par la société OMTD - préjudice qu'elle estime ne pas pouvoir fixer et pour lequel elle sollicite par ailleurs une expertise judiciaire.
Selon le liquidateur, cette somme de 2 059 407,90 se décompose ainsi :
- 1 161 669,90 euros correspondant au préjudice subi au titre du détournement de la clientèle de la société IRM au profit de la société OMTD ;
- 137 849 euros au titre des soldes de tout compte versés ;
- 29 302 euros représentant le coût de la période d'observation de la société ;
- 230 587 euros au titre du préjudice lié aux licenciements pour motif économique que la société IRM a dû opérer au cours de la période d'observation ;
- 500 000 euros correspondant au préjudice moral de la société IRM.
1/ Sur la demande de 1 161 669,90 euros de dommages et intérêts au titre du détournement de clientèle au profit de la société OMTD
La société Wra fait valoir que :
- à la suite du départ de ses collaborateurs, c'ur du savoir-faire de la société IRM, et de la perte de plusieurs de ses clients, et notamment son principal client EDF, conséquences des actes de concurrence déloyale menées par la société OMTD, la société IRM a été placée en redressement judiciaire ;
- la société IRM a également perdu le client ABC, qui est la société mère de la société OMTD ;
- La perte de clientèle devant être indemnisée doit être calculée en tenant compte non seulement du chiffre d'affaires perdu, mais aussi des frais venant en déduction de ce chiffre d'affaires, selon la jurisprudence ;
- Le préjudice subi par une société, victime du débauchage de son personnel, est indissociable de celui résultant de la perte de clients ayant eu lieu au départ des salariés, lequel doit être calculé en fonction de la marge bénéficiaire dégagée sur le chiffre d'affaires ; la société IRM est donc fondée à réclamer la somme de 1 161 669,90 euros de dommages et intérêts, soit sa marge bénéficiaire pour l'année 2015, au titre du détournement de clientèle au profit de la société OMTD ;
- de son côté, la société OMTD a connu une croissance stupéfiante sur les deux premières années 734% en 18 mois ; il y a eu un transfert immédiat d'activités entre les sociétés IRM et OMTD.
Les sociétés intimées répliquent que :
- La société WRA, ès qualités, met en avant une perte de clientèle, alors que ce grief a été définitivement rejeté ;
- Le débauchage de sept salariés intervenu entre mars et août 2016 n'a pas eu pour effet de faire perdre à la société IRM la clientèle de la société ABC et d'EDF, clientèle perdue avant les démissions des intéressés ; la dégradation de la situation de la société IRM remonte à l'année 2014 ;
- La société IRM n'a pas perdu EDF comme client parce que 7 salariés étaient partis, ce qui l'aurait désorganisée, mais parce que le marché dont IRM était titulaire était échu et avait pris fin en 2015, et n'avait pas été renouvelé en 2016 ; l'origine du non-renouvellement de ce marché étant contractuelle, elle ne peut recevoir d'indemnisation par un tiers étranger à cette échéance du contrat ;
- la société ABC quant à elle n'a pas confié ses marchés à la société OMTD du fait de l'incapacité de la société IRM à intervenir, mais parce qu'elle a choisi sa filiale à 100% par préférence à un concurrent ;
- La société IRM demande une provision de 1 161 669,90 euros en se référant à une pièce 61 qui est un tableau non sourcé ; cette somme est retrouvée dans le tableau inséré dans les conclusions, de perte du chiffre d'affaires des clients EDF et ABC, au titre de la marge commerciale de l'année 2015 ; aucun lien ne peut être fait entre le débauchage de salariés intervenu entre mars et août 2016, et les chiffres de marge commerciale des années 2016 et suivantes.
Réponse de la cour :
a/ Sur l'étendue de la cassation quant au grief de détournement de clientèle
En application de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.
L'article 624 du même code précise que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Ainsi, la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation (Civ.2ème, 17 juin 2021, n°19-24536 et 20-13.893, publié ; 9 décembre 2021, n°19-18.937, publié).
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, seul est revêtu de l'autorité de la chose jugée le dispositif d'une décision de justice, à l'exclusion de ses motifs.
En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2024 n'a pas cassé le chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 20 octobre 2022 disant que la société OMTD a fautivement débauché MM. [R], [G], [C], [O], [U], [X] et [M] et détourné des documents au détriment de la société IRM.
Ce chef de dispositif est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée.
En revanche, contrairement à ce que prétendent les intimées, la cour d'appel ne s'est pas prononcée, dans le dispositif de son arrêt, sur le détournement de clientèle allégué par la société WRA, seuls les motifs de l'arrêt ayant précisé que cette faute n'était pas établie.
En conséquence, dans la mesure où le chef de dispositif de l'arrêt d'appel du 20 octobre 2022, qui déboutait la société WRA de sa demande de dommages et intérêts provisionnelle, a été cassé, cette société est recevable à soumettre à la présente juridiction de renvoi le fait qu'un détournement de clientèle serait à l'origine de son préjudice et justifierait l'octroi de dommages et intérêts à ce titre.
b/ Sur la demande de réparation sollicitée au titre d'un détournement de clientèle
En application de l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l'espèce, pour obtenir une indemnisation à ce titre, la société WRA doit donc démontrer l'existence, d'une part, de la faute de détournement de clientèle imputable à la société OMTD, d'autre part, le préjudice qui en aurait résulté pour la société IRM.
La société WRA estime que la société IRM a perdu de nombreux clients du fait des actes de concurrence déloyale menés par la société OMTD, mais n'en désigne que deux : son principal client EDF, ainsi que la client " ABC Belgique ".
Pour justifier les sommes réclamées en réparation de son préjudice, soit 1 161 669,60 euros, elle produit en pièce 61 un tableau intitulé " évolution des clients exploités par MM. [R] et [O] " avant leur départ chez IRM ", mentionnant les chiffres d'affaires des années 2015, 2016 et 2017 pour ces deux clients EDF et ABC, ainsi qu'un autre tableau uniquement reproduit dans ses conclusions (page 13) représentant ces mêmes chiffres d'affaires ainsi que la marge bénéficiaire obtenue pour ces trois années, celle de 2015 s'élevant à la somme réclamée de 1 161 669,60 euros.
La société WRA ne produit aucun contrat, ni aucun projet de contrat qui aurait été conclu entre la société IRM et les sociétés clientes.
S'agissant du client EDF notamment, elle ne verse aux débats aucun élément pour justifier que des projets ou des contrats fermes auraient été conclus entre EDF et la société IRM, et que ces derniers n'auraient pu aboutir du fait fautif de la société OMTD. Elle ne conteste en outre pas les affirmations des sociétés intimées, selon lesquelles l'appel d'offre pour le marché EDF de 2016-2019 avait été lancé en 2014 avec une réponse en 2015, soit antérieurement à la création de la société OMTD et des actes de concurrence reprochés.
S'agissant du client ABC, la société WRA explique que les sociétés ABC et IRM ont travaillé en partenariat sur le marché des moteurs diesel auprès des centrales nucléaires EDF, la première se positionnant sur la vente des moteurs, la seconde sur leur maintenance ; que la création en France de la société OMTD en 2016, apte à intervenir tant sur la vente que sur la maintenance, et le débauchage concomitant des salariés spécialisés d'IRM, lui aurait fait perdre ce partenariat.
La société WRA n'apportant aucun élément établissant que la société ABC se serait engagée fermement auprès de la société IRM, soit à ne pas la concurrencer, soit au titre d'un partenariat ou d'un contrat, il ne peut être reproché à la société ABC, associée unique de la société OMTD, d'intervenir désormais pour cette société, fût-ce au détriment de la société IRM, sauf à démontrer que la perte de certains contrats ou projets de marchés résulterait directement d'un fait de concurrence déloyale, notamment du débauchage des sept salariés reproché à la société OMTD.
Or, la société WRA ne verse aux débats aucun élément relatif à la perte par la société IRM d'un contrat ou projet de marché engagé avec la société ABC, qui n'aurait pas abouti en raison des actes déloyaux de la société OMTD.
Le détournement fautif par la société OMTD des clients EDF et ABC, allégué par l'appelante, n'est donc pas établi.
A titre surabondant, il sera ajouté que la société WRA, d'une part, ne précise pas d'où provient le chiffrage du préjudice sollicité à hauteur de 1 161 669,90 euros, qui apparaît sur des tableaux non certifiés et ne se trouve corroboré par aucun élément comptable objectif, d'autre part, évalue son préjudice sur le postulat non démontré en l'espèce, que la perte des sept salariés de la société IRM correspondrait au montant de la marge bénéficiaire de l'année 2015.
En conséquence, la faute de détournement de client ne sera pas retenue et la société WRA sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
2/ Sur la demande de 137 849 euros au titre de 13 soldes de tout compte
La société WRA fait valoir que les démissions des salariés débauchés par la société OMTD ont généré un coût supplémentaire pour la société IRM qui a dû faire face à 13 soldes de tout compte pour un total de 137 849 euros.
Les sociétés intimées répliquent que :
- Dans leur chiffrage, les sociétés WRA/IRM font état de 13 soldes de tout compte, alors que seul le coût des démissions de 7 salariés listés peut être pris en compte par la cour ;
- Il convient de différencier, dans un solde de tout compte, ce qui relève du paiement courant, normal et non exceptionnel du coût d'un salarié (salaire, prime, congés), de ce qui serait exceptionnel et n'aurait pas été payé par l'employeur en l'absence de démission ;
- Le fait qu'une partie de ces sommes, en l'absence de départ, aurait été payées au fil de l'année et non en une fois, est un impact de trésorerie, non un surcoût, qui n'est pas chiffrable et pourrait être indemnisé de façon symbolique par la cour.
Réponse de la cour :
En application de l'article 9 du code de procédure civile, déjà évoqué, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans son arrêt du 4 décembre 2024, la cour de Cassation a cassé et annulé les arrêts rendus par la cour d'appel de Douai le 20 octobre 2022 et 2 février 2023, notamment en ce qu'ils rejettent les demandes d'indemnisation au titre des paiements des soldes de tout compte de MM. [A] [R], [S] [G], [K] [C], [E] [V], [W] [U], [A] [X] et [Y] [M].
Il appartient donc à la présente cour de renvoi de rejuger ce point, en droit comme en fait.
La société Wra sollicite le paiement d'une somme de 137 849 euros, représentant 13 soldes de tout compte versés à la suite de la démission des salariés débauchés.
Elle ne précise pas l'identité des treize salariés visés, étant souligné que la faute de débauchage n'a été retenue que pour sept salariés.
A l'appui de sa demande, la société WRA produit une pièce 62 représentant un tableau établi le 17 novembre 2017 et qui concerne le licenciement économique de 7 salariés (voir ses conclusions, page 13). Néanmoins ces sept salariés ne sont pas ceux qui ont démissionné. Par ailleurs, le chiffrage apparaissant sur le tableau ne correspond pas à la somme réclamée.
Cette pièce est donc sans rapport avec les soldes de tout compte sollicités.
La société WRA verse cependant aux débats les bulletins de salaire des sept salariés ayant démissionné, pour un total de 58 225,31 euros, soit :
- Bulletin de M. [G] pour la période du 1er juin 2016 au 11 juin 2016 : 5 280,42 euros ;
- Bulletin de M. [V] pour la période du 1er août 2016 au 3 août 2016 : 7 995,79 euros ;
- Bulletin de M. [C] pour la période du 1er juin 2016 au 20 juin 2016 : 6 218,79 euros ;
- Bulletin de M. [U] pour la période du 1er juin 2016 au 30 juin 2016 : 6 845, 67 euros ;
- Bulletin de M. [X] pour la période du 1er juillet 2016 au 20 juillet 2016 : 7 953,77 euros ;
- Bulletin de M.[M] pour la période du 1er avril 2016 au 30 avril 2016 : 8 425,29 euros ;
- Bulletin de M.[R] pour la période du 1er avril 2016 au 30 avril 2016 : 15 505,58 euros.
Ces bulletins, qui font état de soldes de paiement, ne mentionnent cependant que des sommes dues à titre de salaires, primes ou indemnités, que la société IRM se devait de régler à ses salariés, aucun surcoût ou impact de trésorerie n'étant allégué ni chiffré par la société WRA.
Le préjudice sollicité, au titre de ces soldes de tout compte, ne peut donc correspondre au montant des sommes figurant sur ces bulletins de salaires, et encore moins à la somme sollicitée de 137 849 euros, dont la société WRA n'explique ni ne justifie le montant.
Faute de preuve du préjudice allégué, cette demande à hauteur de 137 849 euros sera rejetée.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 29 302 euros représentant le coût de la période d'observation de la société IRM et la demande de 230 587 euros au titre du préjudice lié aux licenciements pour motif économique opérés au cours de la période d'observation
La société WRA fait valoir que :
- Les 23 mai 2017 et 16 novembre 2018, la société IRM a été mise en redressement puis liquidation judiciaires (pièce 64) ; la période d'observation a généré un coût de 29 302 euros (soit 5 860,40 euros par mois) à fin novembre 2017 ;
- La société IRM a dû licencier sept personnes pour motif économique au cours de cette période afin de rétablir la rentabilité de la société, ce qui a généré un coût supplémentaire de 230 587 euros (pièce 63).
Les sociétés intimées répliquent que :
- Le quantum du préjudice résultant du débauchage de sept salariés ne peut pas intégrer la situation de la société IRM, très dégradée bien avant le débauchage des 7 salariés ; la décroissance progressive d'IRM, devenue inéluctable, n'est pas due au départ des salariés, mais à l'absence de " contractualisation " avec EDF en 2015 pour le marché courant de 2016 à 2019 et d'autres contrats pour sa pérennité ;
- La situation de 2017 et des années qui ont suivi, jusqu'à la liquidation, est avant tout le résultat d'un processus entamé dès 2014 ; la situation économique d'IRM ne peut pas entrer dans le chiffrage du préjudice résultant des faits reprochés à OMTD et ABC.
Réponse de la cour :
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société IRM par jugement du 23 mai 2017. Selon les termes de ce jugement, le dirigeant de la société IRM a évoqué, comme cause de la baisse significative du chiffre d'affaires, la perte d'un marché important avec EDF, sans faire référence à un quelconque débauchage de salariés ou détournement de clients.
Il a été en outre souligné ci-dessus que la perte du marché EDF n'était pas en lien avec le débauchage de salariés dont l'entreprise avait été victime, étant bien antérieure à ce départ.
Les bilans produits par la société WRA pour les années 2012 à 2016 (sa pièce 86) mettent en lumière, pour la société IRM, un chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation en baisse régulière depuis 2013, soit largement avant la commission des faits de concurrence déloyale en cause.
Le compte rendu de la société IRM du 1er septembre 2016 (pièce 54) fait état de licenciements provoqués par les résultats comptables de la société.
La société WRA ne démontre donc pas que le préjudice consécutif à la mise en redressement judiciaire de la société IRM résulterait des débauchages de salariés reprochés à la société OMTD.
Dès lors, l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les faits reprochés et le préjudice allégué.
Au surplus, la société WRA demande la somme de 29 302 euros (soit 5 860,40 euros par mois) au titre de son préjudice lié à la période d'observation, sans verser la moindre pièce justifiant ce chiffrage.
De même, les deux pièces produites pour justifier la somme de 230 587 euros réclamée au titre des licenciements économiques (pièces 62 et 63 de la société WRA), consistent en un tableau produit par la société IRM, dont on ne sait par qui ni comment il a été établi d'une part, et qui n'est corroboré par aucune pièce comptable officielle ou autre élément de preuve d'autre part.
En conséquence la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.
4/ Sur la demande en réparation du préjudice moral à hauteur de 500 000 euros
La société Wra fait valoir que :
- le débauchage subi sur une période de six mois de tous les techniciens et le détournement de documents ont entraîné un préjudice moral important estimé à 500 000 euros, puisque la société IRM s'est trouvée sans ressources pour maintenir son activité et obtenir de nouveaux marchés ;
- La reconstitution des effectifs d'une société demande une charge de travail considérable pour une petite société ; à l'embauche, les salariés ne sont pas directement opérationnels et n'acquerront l'expérience que par l'écoulement du temps.
Les sociétés intimées répliquent que :
- La société IRM formule pour la première fois une demande au titre du préjudice moral, chiffré à 500 000 euros, demande qui se heurte à titre principal à l'irrecevabilité prévue par l'article 564 du code de procédure civile ;
- La liquidation judiciaire n'est pas la résultante du débauchage de sept salariés mais le point final d'une chute irrémédiable entamée avant les faits litigieux ;
- Le préjudice moral est la solution de secours pour un demandeur incapable de justifier ses différents postes de préjudice ; son quantum parfaitement excessif démontre son inexistence.
Réponse de la cour :
a/ Sur la recevabilité de la demande nouvelle
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, l'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent.
Et l'article 566 du même code ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La Cour de cassation a jugé que, lorsque la cour d'appel est saisie d'une demande en irrecevabilité pour demande nouvelle, elle est tenue d'examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si cette demande est nouvelle (Cass., 2e Civ., 17 mai 2023, n°20-23.138)
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formée en cause d'appel par la société WRA constitue bien le complément de la demande de dommages et intérêts formée par elle en première instance, en réparation du préjudice qui résulterait d'une concurrence déloyale reprochée à la société OMTD.
Cette demande est donc recevable.
b/ Sur la demande en réparation du préjudice moral
La faute de débauchage de sept salariés de la société IRM et de détournements de documents par la société OMTD au détriment de la société IRM a définitivement été jugée dans l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 20 octobre 2022, qui n'a pas été cassé de ce chef.
Il a ainsi été relevé par cette cour que ce débauchage, qui concernait notamment un chef d'atelier et quatre mécaniciens " dieseliste " sur les neuf que comptait cette société, avait bien causé la désorganisation de la société IRM.
Les pièces versées aux débats dans la présente procédure, et notamment les lettres de démission des salariés débauchés, leurs contrats de travail et les comptes-rendus du président de la société IRM des 22 mars 2016, 4 et 10 mai 2016, 1er septembre 2016, font apparaître que :
- Les sept salariés débauchés ont quitté la société dans un délai de quelques mois, leurs démissions ayant été présentées du 11 mars 2016 au 28 juin 2016 ; la plupart de ces salariés travaillait depuis plusieurs années au sein de la société IRM ;
- Quatre de ces salariés étaient des mécaniciens ou techniciens " dieselistes ", l'un étant chef d'atelier, un autre responsable commercial, un autre encore chargé d'affaires nucléaire, mécanicien " dieseliste " à l'origine ; il s'agissait donc de personnels spécialisés et expérimentés dans un secteur d'activité où peu d'entreprise sont en concurrence ;
- La société OMTD, à l'origine de ce débauchage fautif, est géographiquement proche de la société IRM, ce qui rendait plus compliqués de nouveaux recrutements.
Il apparaît ainsi que la société IRM a dû faire face, dans un court laps de temps, au départ d'une main-d''uvre qualifiée, ce qui a nécessairement engendré une désorganisation de la société, notamment contrainte de procéder dans un temps restreint :
- aux procédures nécessaires au départ de ces salariés, parmi lesquelles l'établissement des soldes de tout compte et les mouvements de trésorerie imprévus liés à ces départs ;
- et au recrutement et/ou la formation d'un personnel en remplacement, dans un secteur technique, ce qui nécessite un certain temps pendant lequel la société ne pouvait pas être opérationnelle, ce que les sociétés intimées n'ont pas contesté.
Ce débauchage, accompagné d'un détournement de documents, a suscité, comme cela ressort notamment des comptes rendus de la société IRM produits, inquiétude et nécessité pour la société, déjà en difficulté, de faire face à la désorganisation liée à ces départs, ce qui lui a causé un préjudice moral indéniable.
La société OMTD sera donc condamnée à verser à la société Wra, la somme de 100 000 euros en réparation de ce préjudice.
Cette somme produira intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter de la présente décision, comme prévu à l'article 1231-7 du code civil, et non, comme demandé par l'appelante, à compter de l'assignation devant le tribunal.
Par ailleurs, en ce que cette demande indemnitaire est aussi formée contre la société ABC, il convient de constater que l'arrêt d'appel du 20 octobre 2022, qui a autorité de chose jugée de ce chef, n'a constaté l'existence d'un détournement de documents fautif qu'à l'égard de la société OMTD, et non de la société ABC.
En outre, dans ses conclusions d'appel, la société WRA, ès qualités, n'articule aucune faute à l'égard de la société ABC, la circonstance qu'elle soit l'associée de la société OMTD n'étant, en soi, pas de nature à caractériser une faute à son encontre.
Dès lors, la société WRA, ès qualités, sera déboutée de sa demande indemnitaire pour préjudice moral
en ce qu'elle est dirigée contre la société ABC.
III - Sur la demande d'expertise en lien avec le détournement du savoir-faire
La société WRA demande, pour pouvoir apprécier le préjudice résultant du savoir-faire frauduleusement obtenu par la société OMTD, une expertise judiciaire qui permettra d'évaluer la valeur de ces éléments d'actifs incorporels pour la société IRM et les gains financiers pour la société OMTD de différents documents détournés (détaillés dans la mission de l'expert et repris ci-dessous). Elle demande également que l'expert judiciaire estime la valeur actuelle du fonds de commerce de la société IRM.
Les sociétés intimées estiment qu'une telle expertise doit être nécessaire à la solution du litige, conformément à l'article 143 du code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la cour disposant des éléments nécessaires pour statuer.
Par ailleurs, dans la motivation de sa demande d'expertise, les sociétés Wra/IRM invoquent explicitement des faits devant être pris en compte pour le chiffrage de leur préjudice, tels que la perte de la clientèle EDF ou l'impact de l'ouverture de la procédure collective, alors même qu'ils ont été jugés comme n'étant pas constitutifs d'une faute imputable aux sociétés OMTD et ABC.
Réponse de la cour :
L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible et l'article 144 du même code ajoute que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Néanmoins, l'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction ou de consultation sollicitée en application des articles 14, 144 et 256 code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (Civ. 2e, 14 avr. 2022, n° 20-22578, publié).
En outre, l'article 146 du même code dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'élément suffisant pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, la Cour de cassation n'a pas cassé le chef du dispositif de l'arrêt du 20 octobre 2022 ayant dit que la société OMTD avait fautivement détourné des documents au détriment de la société IRM.
La société WRA estime que la société OMTD a, par ce détournement de documents, frauduleusement obtenu un savoir-faire appartenant à la société IRM et sollicite une expertise pour chiffrer le préjudice en découlant.
S'il a été définitivement jugé que la société OTMD avait fautivement détourné des documents appartenant à la société IRM, il n'en va cependant pas de même du détournement de savoir-faire allégué par la société WRA, la cour d'appel ayant indiqué dans sa motivation " que n'ont été retrouvés, lors des opérations de constat, que quelques documents épars, qui ne sauraient être qualifiés de " savoir-faire résultant de plusieurs années de travail " et auxquels il ne peut manifestement pas être attaché de caractère stratégique ".
La Cour de cassation ayant cassé le chef de l'arrêt de cour d'appel rejetant la demande d'expertise, ce point relatif à un détournement de savoir-faire, qui sert de base à l'expertise sollicitée, sera donc réétudié.
En droit, il a été jugé qu'un salarié ne peut se voir reprocher d'exploiter les compétences qu'il a acquises et que toute entreprise peut profiter du savoir et du savoir-faire acquis dans une autre entreprise (cf notamment Com. 24 septembre 2013, n°12-22.413).
Toutefois, constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société, d'utiliser le savoir-faire propre à une autre société et détourné par un ancien employé de cette dernière (ex : Com.24 avril 2007, n°06-11.008 ; Com.26 juin 2012, n°11-20.629 ;
Pour justifier d'un détournement de savoir-faire propre à la société IRM, la société Wra met en avant divers documents ainsi intitulés dans ses conclusions :
- Des documents relatifs à l'administration du personnel de la société IRM, portant sur les indemnités diverses que la société OMTD a réutilisées ;
Elle produit à ce titre une note de service diffusée à tous le 8 janvier 2014 par la société IRM (sa pièce 82), retrouvée sur l'ordinateur de M. [B], ancien salarié de cette société, lors des saisies effectuées, dans les locaux de la société OMTD, par l'huissier de justice désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Dunkerque le 3 novembre 2016.
Il apparaît que cette note porte sur les indemnités de déplacement du personnel de la société IRM.
La société Wra ne démontre pas qu'il s'agirait là d'un savoir-faire technique et confidentiel propre à la société IRM. Elle ne démontre pas plus, comme elle le prétend, que la société OMTD en aurait fait usage et lui aurait causé un préjudice de ce fait.
- Des documents techniques édités par la société IRM : " réfection moteur suivant les règles constructeurs " intégralement repris par la société OMTD dans un devis pour la société Europorte également cliente de la société IRM ;
La société WRA produit en pièce 81, une offre proposée par M. [B] en qualité de directeur de site/opération de la société OMTD le 28 avril 2016 à la société Europorte portant sur un devis de réfection pour un moteur UD30 s/N : 13645P. Elle ne communique cependant aucune pièce permettant de démontrer que ce document, qui comporte cinq pages, a été repris intégralement à partir d'un document émanant de la société IRM.
- Différents devis édités par la société IRM, certains en ayant l'entête (Europorte, Lafarge') qui ont permis à la société OMTD d'avoir un avantage dans la " négociation client " ;
La société WRA produit des devis proposés par la société IRM aux sociétés Europorte (sa pièce 78) et Lafarge (sa pièce 80).
Il n'est pas démontré que le devis Lafarge aurait été utilisé par la société OMTD.
Il sera par ailleurs observé que ces devis ont été rédigés par M. [B], alors responsable commercial de la société IRM, sur l'ordinateur duquel ils ont été retrouvés au sein de la société OMTD. Or, il ne peut être reproché à M. [B] d'avoir fait usage, au profit de son nouvel employeur, des connaissances qu'il a acquises depuis plusieurs années auparavant.
En outre, le devis émis pour la société Europorte par la société OMTD n'est pas la transposition du devis IRM, les sommes concernées étant bien différentes (21 608 euros HT pour le devis IRM et 162 779,60 euros pour le devis OMTD).
Enfin, la société WRA n'explicite pas en quoi ces devis, portant sur le coût de pièces de moteur, traduiraient le pillage d'un savoir-faire spécifique ou d'informations confidentielles de la société IRM, étant souligné que la société OMTD a pour associée unique la société ABC également spécialisée dans le moteur diesel.
- Différents documents relatifs au processus management du système qualité portant l'en-tête d'IRM qui ont permis à la société OMTD un gain de temps considérable ainsi que différents documents relatifs au processus commercial/maintenance ;
La société WRA produit deux documents intitulés " processus de management de système qualité " et " processus commercial maintenance " (pièces 83 et 85), tous deux rédigés par M. [R] et portant une référence à la société IRM, ainsi qu'un document intitulé "annexe au rapport d'audit processus atelier et affectation des ressources " relatif à un suivi de septembre 2012, se référant à un rapport d'audit du 28 juin 2006 (sa pièce 84).
Il sera noté que la pièce 84, qui porte sur un audit ancien d'une entreprise non identifiée, ne comporte aucune référence à la société IRM.
Quant au document relatif au " processus commercial maintenance ", s'y trouvent annexés de nombreux schémas de process au logo d'une société " Pro Impec ".
La société WRA ne démontre en conséquence pas que ces documents de travail pourraient constituer un savoir-faire propre à la société IRM.
- Différents devis d'ADV, fournisseur, dont le destinataire est IRM ;
La société WRA ne justifie pas en quoi le savoir-faire de la société IRM aurait été détourné par la récupération par la société OMTD, de ce devis, provenant d'un fournisseur.
- Un document à l'en-tête d'IRM intitulé " utilisation du carnet de suivi d'expérience " instaurant un processus permettant d'assurer la traçabilité, semaine par semaine des travaux effectués par chaque agent ;
Ce document, produit par la société WRA (sa pièce 77) ne constitue aucun savoir-faire particulier de la société IRM.
En définitive, la société WRA ne démontre pas que le détournement des pièces produites par la société OMTD constituerait le détournement par la société OMTD d'un savoir-faire propre à la société IRM.
En conséquence, la demande d'expertise sollicitée dans le but de chiffrer le préjudice résultant du détournement frauduleux de ce savoir-faire par la société OMTD sera rejetée.
IV - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
La Cour de cassation admet que la juridiction de renvoi peut se prononcer également sur l'ensemble des frais non compris dans les dépens exposés devant les juridictions du fond (Civ. 3e, 12 juillet 1988, n°87-10.445).
En l'espèce, la société OMTD, qui succombe, assumera les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les dépens afférents aux arrêts d'appel des 20 octobre 2022 et le 2 février 2023.
Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée à verser à la société WRA, ès qualités, une indemnité procédurale.
La demande de la société WRA en condamnation de la société ABC à une indemnité procédurale sera rejetée.
La décision entreprise sera donc infirmée du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour de renvoi,
Statuant dans les limites de sa saisine, telle qu'elle résulte de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 décembre 2024, (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 23-14.137),
- CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses chefs de dispositif relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
- Dit que la faute de détournement de clientèle reprochée aux sociétés Anglo-belgian Corporation et Ogepar moteur technologie [Localité 5] par la société Injection et régulation marine n'est pas établie ;
- Dit que la faute de détournement de savoir-faire reprochée aux sociétés Anglo-belgian Corporation et Ogepar moteur technologie [Localité 5] par la société Injection et régulation marine n'est pas établie ;
- DEBOUTE la société WRA, ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de :
* 1 161 669,90 euros correspondant au préjudice subi au titre du détournement de la clientèle de la société Injection et régulation marine au profit de la société Ogepar moteur technologie [Localité 5] ;
* 137 849 euros au titre des soldes de tout compte versés ;
* 29 302 euros représentant le coût de la période d'observation de la société ;
* 230 587 euros au titre du préjudice lié aux licenciements pour motif économique que la société IRM a dû opérer au cours de la période d'observation ;
- DECLARE recevable la demande nouvelle de dommages et intérêts formée par la société WRA, ès qualités, au titre d'un préjudice moral ;
- CONDAMNE la société Ogepar moteur technologie [Localité 5] à verser à la société WRA, ès qualités, la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- DEBOUTE la société WRA, ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en ce qu'elle est dirigée contre la société Anglo-belgian Corporation ;
- DEBOUTE la société WRA, ès qualités, de sa demande d'expertise judiciaire ;
- DIT que la condamnation indemnitaire à paiement, ci-dessus prononcée, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- CONDAMNE la société Ogepar moteur technologie Dunkerque aux dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les dépens afférents aux arrêts rendus par la cour d'appel de Douai, entre les parties, les 20 octobre 2022 et 2 février 2023 ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Ogepar moteur technologie [Localité 5] et de la société Anglo-belgian Corporation, REJETTE la demande de la société Wra, ès qualités, en ce qu'elle est formée contre la société Anglo-belgian Corporation et CONDAMNE la société Ogepar moteur technologie [Localité 5] à payer à la société WRA, ès qualités, la somme de 10 000 euros.