CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 janvier 2026, n° 24/00822
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
3W Computer (SAS)
Défendeur :
Groupe Cybertek (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Masson, Mme Vallée
Avocats :
Me Fonrouge, Me Jeangirard, Me Bardet
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La SAS 3W Computer, créée le 1er octobre 2013, exploite un magasin de vente de matériel informatique sous l'enseigne Infomax à [Localité 4].
La SAS Groupe Cybertek, créée le 2 septembre 1996, exerce une activité de commercialisation au détail et en gros d'ordinateur, d'unités périphériques et de logiciels. Son siège social est à [Localité 3]. Pour son activité de grossiste, elle se développe sous la marque Picata.
A la fin de l'année 2018, la société 3W Computer s'est interrogée sur le comportement de la société Cybertek à son égard, notamment à la suite du départ de l'un de ses salariés, Monsieur [W] [B] et sur le détournement de sa clientèle et de son personnel.
2. Par ordonnance du 19 décembre 2018, sur requête déposée par la société 3W Computer, le président du tribunal de grande instance de Bobigny, a ordonné une mesure d'instruction in futurum au domicile de M. [B], salarié de la société 3W Computer.
Le 22 décembre 2018, la SCP Klein, [H] et Robillard, huissier de justice, a procédé à l'exécution de sa mission au domicile de M. [B].
Par ordonnance du 8 janvier 2019, sur requête déposée par la société 3W Computer, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé une mesure d'instruction in futurum au sein de la société Cybertek.
Le 21 janvier 2019, la SCP [I] et Tostain, huissier de justice, a procédé à l'exécution de sa mission au siège social de la société Cybertek.
Par ordonnance du 4 août 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné la levée du séquestre de l'ordonnance du 8 janvier 2019, déboutant la société Cybertek de sa demande de rétractation.
Par acte extrajudiciaire du 7 juillet 2022, la société 3W Computer a assigné la société Cybertek devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes au titre du préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale.
Par jugement rendu le 02 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société 3W Computer de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société 3W Computer à payer à la société Groupe Cybertek la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société 3W aux dépens.
Par déclaration en date du 22 février 2024, la société 3W Computer a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Groupe Cybertek.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 27 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société 3W Computer demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil ;
Vu les articles 56, 696, 700, 853 et 861-2 du code de procédure civile ;
Vu les articles L151-1 et suivants du code de commerce,
Vu l'ensemble des articles du code de commerce relatifs aux agissements de concurrence déloyale,
Vu les pièces ;
Vu les jurisprudences,
- déclarer la société 3W Computer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 2 février 2024, n° RG 2022F01151 ;
Y faisant droit,
- réformer le jugement n° RG 2022F01151 rendu par la 7ème chambre du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 2 février 2024, en ce qu'il a, d'une part, débouté la société 3W Computer de ses demandes de condamnation de la société Groupe Cybertek et, d'autre part, condamné la société 3W Computer à verser la somme de 3 000 euros à la société Groupe Cybertek au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- constater que la société Groupe Cybertek a commis des actes constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de la société 3W Computer, au nombre desquels :
- le fait d'avoir sollicité d'un salarié de la société 3W Computer des informations
confidentielles et stratégiques concernant la société 3W Computer ;
- le fait d'avoir tenté de débaucher d'autres salariés de la société 3W Computer ;
- le fait d'avoir détourné des commandes de clients ;
- le fait d'avoir détourné des fichiers clients de la société 3W Computer ;
- le fait d'avoir désorganisé la société 3W Computer.
- constater que les actes constitutifs de concurrence déloyale dont s'est rendue coupable la société Groupe Cybertek ont causé à la société 3W Computer des préjudices directs, personnels et certains ;
- constater que l'un des préjudices susvisés subis par la société 3W Computer et dont est directement responsable la société Groupe Cybertek, correspond à une marge brute de 278 618 euros qui aurait dû être dégagée par un chiffre d'affaires s'élevant à 1 114 472 euros correspondant aux commandées détournées par la société Groupe Cybertek ;
- constater que l'un des préjudices susvisés subis par la société 3W Computer et dont est directement responsable la société Groupe Cybertek, correspond à une perte de marge brute qui aurait due être dégagée par le chiffre d'affaires correspondant aux clients historiques de la société 3W Computer détournés par la société Groupe Cybertek, à savoir :
- 2019 : 91 513 euros
- 2020 : 305 358 euros
- 2021 : 251 358 euros
Soit au total la somme de 648 229 euros.
- constater que l'un des préjudices susvisés subis par la société 3W Computer et dont est directement responsable la société Groupe Cybertek correspond à un préjudice moral eu égard au préjudice d'image et à la désorganisation de la société ;
En conséquence,
A titre principal :
- condamner la société Groupe Cybertek à payer à la société 3W Computer à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 169 482 euros en retenant le projet de 5 commandes par année annoncé par Casino et en l'appliquant aux années 2019, 2020 et 2021 avec les taux de marge observés ;
A titre subsidiaire :
- condamner la société Groupe Cybertek à payer à la société 3W Computer à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 747 811 euros en retenant le projet de 4 commandes par année annoncé par Cybertek et en l'appliquant aux années 2019, 2020 et 2021 avec les taux de marge observés ;
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner la société Groupe Cybertek à payer à la société 3W Computer à titre de dommages et intérêts, la somme de 201 684 euros en ne retenant que le devis détourné fin 2018 avec les taux de marge observés.
En tout état de cause :
- condamner la société Groupe Cybertek à payer à la société 3W Computer à titre de dommages et intérêts pour perte de marge brute, hors commandes détournées identifiées, les sommes suivantes, sauf à parfaire :
- 91 513 euros au titre de la perte de marge brute pour l'exercice 2019 résultant des clients détournés ;
- 305 358 euros au titre de la perte de marge brute pour l'exercice 2020 résultant des clients détournés ;
- 251 358 euros au titre de la perte de marge brute pour l'exercice 2021 résultant des clients détournés ;
- 81 495 euros au titre du préjudice moral consécutif à la désorganisation et au préjudice d'image consécutif au détournement de clientèle et au débauchage de personnels.
- ordonner la publication de la décision à intervenir :
- dans le quotidien Ouest France à raison d'une parution hebdomadaire pendant 4 semaines consécutives à compter du prononcé du jugement, aux frais exclusifs de la société Groupe Cybertek,
- sur les sites internet des sociétés spécialisées du secteur pendant 1 mois : Grosbill, Config Gamer, Picata, Cowcot Land, Tom's Hardware, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- condamner la société Groupe Cybertek à payer à la société 3W Computer la somme de 20 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
4. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 08 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Groupe Cybertek demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- débouter la société 3W Computer de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société 3W computer à payer à la société Groupe Cybertek la somme de 10 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- limiter le montant des condamnations mises à la charge de la société Cybertek à de plus justes proportions.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. L'appelante soutient que la société Cybertek, indépendamment de toute situation de concurrence stricto sensu, a multiplié des man'uvres constitutives de concurrence déloyale en utilisant des procédés déloyaux de captation d'informations, de clientèle et de ressources humaines ; que l'intimée a commis un détournement de devis et de clients, s'est appropriée des informations stratégiques et confidentielles relatives aux dossiers en cours de la société 3 W Computer et a instrumentalisé à cette fin M. [B], l'un de ses salariés ; qu'il ne s'agit pas d'examiner le manquement individuel à la loyauté de ce salarié mais de constater que la société Cybertek a sollicité, organisé et exploité cette déloyauté, notamment en préparant l'ouverture d'un établissement concurrent (échanges dès mai 2018 évoquant un « concept » commun, création d'une structure parisienne), tout en s'abstenant de produire les pièces qui permettraient d'établir un début de relation de travail régulier (absence alléguée de déclaration préalable à l'embauche, de contrat et de bulletins sur la période litigieuse), ce qui accrédite d'ailleurs l'existence d'une collaboration occulte.
La société 3W Computer décrit tout d'abord un démarchage illicite et un détournement de clientèle procédant de moyens déloyaux en ce que M. [B] aurait transmis à Cybertek, depuis les canaux et adresses de 3 W Computer, des devis, demandes et éléments de négociation relatifs à des clients identifiés, permettant à l'intimée de se positionner à meilleur compte, de reprendre des configurations, d'intervenir auprès des interlocuteurs et d'orienter la facturation via sa propre structure.
Elle allègue ensuite un détournement de fichiers et d'outils commerciaux, corroboré par un constat d'huissier faisant apparaître sur des postes de responsables de la société Cybertek des occurrences, documents ou recherches portant sur des clients de 3 W Computer, ainsi qu'un enchaînement de demandes restées sans suite dans les archives de l'appelante mais suivies de devis ou de facturations émanant de la société Cybertek.
Enfin, elle qualifie d'embauche fautive le recrutement de M. [B] au regard des circonstances puisque l'intimée aurait su qu'il était toujours lié par son contrat de travail, aurait créé une adresse professionnelle avant toute régularisation d'une embauche, lui aurait fait exécuter des actes commerciaux et l'aurait incité à débaucher d'autres salariés et à préparer l'implantation d'une boutique concurrente.
L'appelante explique que l'enchaînement logique des faits démontre le lien de causalité : la captation d'informations internes (devis, configurations, identité des décideurs, conditions commerciales, état des dossiers) aurait constitué le levier permettant à la société Cybertek d'entrer en relation avec les clients dans des conditions qu'elle n'aurait pu réunir dans le cadre d'une concurrence loyale, puis de se substituer à la société 3 W Computer dans la conclusion et l'exécution des opérations ; que les détournements de clients et de commandes constituent la conséquence directe des procédés mis en 'uvre.
6. La société Cybertek répond que la société 3 W Computer échoue à rapporter la preuve d'actes positifs et caractérisés de concurrence déloyale ; que la simple coexistence de clients communs, le déplacement spontané d'une clientèle ou le recrutement d'un salarié ne sont pas en soi fautifs.
L'intimée fait valoir que la date de rupture du contrat de travail de M. [B] avec la société 3W Computer est la première semaine de décembre 2018 et que ce salarié, dispensé de préavis, était dès le 10 décembre 2018 libre de tout engagement et non tenu par une clause de non-concurrence.
Sur les fautes alléguées, la société Cybertek conteste la qualification de détournement de clientèle et d'informations stratégiques ; elle soutient que les courriels invoqués par la société 3W Computer, en particulier celui du 17 décembre 2018 présenté comme « édifiant » ne révèle pas de captation d'informations confidentielles ; qu'elle n'a jamais travaillé avec TF1 ; que la société Micro Star International est un fournisseur et non un client ; que, pour la société [L], les échanges transférés ne comportaient aucune pièce jointe ni devis, excluant tout détournement ; que, pour les échanges avec la société CMI Groupe, l'e-mail de présentation du dirigeant de Cybertek comme 'DG' exclut toute tromperie ; que, s'agissant du dossier [J], aucun élément n'a été transmis par M. [B] et que l'écart de prix allégué ne saurait, à lui seul, caractériser une man'uvre déloyale, le choix du client tenant à des considérations propres au projet et aux capacités opérationnelles des candidats.
De façon générale, l'intimée soutient que les affirmations de l'appelante sont des extrapolations construites à partir de maladresses d'un salarié et d'échanges parcellaires, sans mise en évidence d'actes déloyaux imputables à Cybertek ; que la présence de références ou de noms communs dans des recherches ou dans un environnement informatique n'établit ni un pillage de fichier clientèle ni un transfert fautif, spécialement dans un secteur où les clients multiplient les prestataires et où la société 3W Computer était elle-même cliente ou partenaire commercial de Cybertek ; que le recrutement d'un salarié n'est déloyal qu'en présence de circonstances fautives imputables au nouvel employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. [B] ayant quitté l'appelante pour des raisons tenant à ses conditions de travail ; les allégations de tentatives de débauchage d'autres salariés sont dépourvues de consistance ; que la baisse d'activité de l'appelante est insuffisante à fonder une condamnation, la société 3W Computer cherchant à faire indemniser, sous l'allégation de concurrence déloyale, l'échec d'une opération lucrative (notamment [J]) sans démontrer qu'elle résulterait d'agissements imputables à Cybertek.
Réponse de la cour
7. L'article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
Il est constant en droit qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui est libre dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal ; que la liberté du commerce et la mobilité du salarié n'autorisent toutefois ni l'exploitation, par un concurrent, des correspondances et données élaborées chez autrui, ni la substitution organisée dans une négociation en cours par le biais d'un salarié encore inséré dans l'environnement professionnel de l'entreprise concurrencée.
8. Il est soutenu par la société 3W Computer que la société Cybertek a, par des procédés contraires à la loyauté des affaires, procédé à la captation de relations commerciales et d'informations stratégiques lui appartenant et que ces agissements lui ont causé une perte de chance sérieuse de conserver ses clients et de réaliser la marge brute attachée aux dossiers en cours.
La faute reprochée à Cybertek n'est pas d'avoir recruté un commercial, mais d'avoir utilisé dans ses propres intérêts des actes de déloyauté commis au détriment de l'appelante : transferts de devis, bascule de correspondances, présentation auprès de clients. Il est donc reproché à l'intimée une concurrence alimentée par des informations et des canaux relationnels captés dans la sphère de 3W Computer et instrumentalisés au profit de Cybertek.
L'appréciation doit dès lors se faire in concreto, par faisceau d'indices convergents, la faute pouvant résulter d'un nombre limité d'opérations dès lors que le procédé déloyal est caractérisé.
9. En l'espèce, la société 3W Computer articule des exemples précis, étayés par des échanges de courriels et des constatations d'huissier, dont la cohérence révèle un même mécanisme : accès ou maintien d'accès par M. [B] à des échanges et dossiers de 3W Computer, puis transfert à Cybertek d'éléments issus de ces dossiers (devis, demandes, contextes techniques, interlocuteurs) suivie de la bascule du client vers un interlocuteur de la société Cybertek, enfin substitution progressive dans la conduite du dossier.
a.] CMI Groupe
10. Ainsi, dans le cadre des relations avec la société CMI Groupe, le courriel du 3 décembre 2018 expédié par M. [B] depuis son adresse 'Infomax' (enseigne de la société 3W Computer) constitue un indice déterminant. En effet, M. [B] y présente M. [C], dirigeant de Cybertek, comme son « collaborateur ' DG du Cybertek », et surtout indique expressément que « l'opération passera via leur structure pour cette fois-ci ainsi que dans le futur », organisant en outre les suites pratiques (état des prix, pro forma, RIB, règlement, livraison et montage).
L'intimée soutient qu'il ne s'agirait que d'une initiative personnelle et qu'aucune 'information stratégique' n'y figurerait.
Il doit cependant être relevé qu'un courriel de substitution commerciale, émis depuis la messagerie de l'entreprise concurrencée, n'est pas une simple 'maladresse' : il opère une bascule de facturation et d'exécution au profit d'un tiers, et il n'a été possible que parce que l'expéditeur se trouve encore placé, de fait, dans l'écosystème de l'appelante (accès à la messagerie, connaissance du client, conduite du dossier). De plus, les instructions de facturation et de règlement et la mention d'une relation appelée à se répéter ('dans le futur') dépassent l'annonce d'un changement d'employeur. Enfin Cybertek ne peut utilement soutenir qu'elle serait étrangère à la déloyauté dès lors qu'elle accepte d'être introduite, comme bénéficiaire, dans une opération structurée par un salarié utilisant les attributs professionnels de 3W Computer, tirant profit, en connaissance de cause, d'un acte accompli au détriment d'un concurrent au moyen des outils de ce concurrent.
b.] [L]
11. Dans le cadre des échanges avec la société [L], il est mis en évidence par les saisies réalisées par Maître [H] et Maître [I] le déroulement d'une chaîne d'emails où une demande de configuration est adressée à M. [B] alors qu'il opère sous la bannière de 3W Computer, puis, après que le dirigeant de la société appelante a produit un devis à la demande de M. [B], celui-ci transfère ultérieurement des éléments à Cybertek et écrit au client afin qu'il adresse désormais les échanges sur sa messagerie Cybertek.
L'intimée réplique qu'il n'y aurait pas de 'devis transféré', que l'échéance de la demande (avant 16h) rendrait tout détournement impossible, et que l'e-mail ne ferait que constater un changement de coordonnées.
Toutefois, la concurrence déloyale ne suppose pas nécessairement la transmission, sous forme de pièce jointe, d'un document unique : elle peut résulter de la captation d'un flux de négociation, de l'appropriation du contexte et des paramètres techniques et commerciaux (configuration, urgence, interlocuteur, historique) et de la bascule volontaire du canal d'échange. Or, l'acte consistant à détourner vers l'adresse Cybertek les correspondances futures d'un client contacté par l'appelante dans le cadre d'une demande professionnelle reçue chez 3W Computer constitue un procédé actif, qui altère la continuité de la relation commerciale structurée de 3W Computer.
c.] TF1
12. M. [B] a, dans ce dossier, transféré depuis la boîte 'Infomax' des échanges relatifs à une « demande pour une configuration » vers sa boîte Cybertek, puis vers le dirigeant de Cybertek. Ces échanges font état de relances et de demandes de compléments ('est-il possible de commander ça en plus '', 'as-tu des éléments suite à notre conversation '').
L'intimée prétend qu'il ne s'agirait que de 'conversations parcellaires', sans commande, traduisant la simple conservation d'un carnet d'adresses, et ajoute n'avoir 'jamais travaillé' avec TF1.
Néanmoins, la concurrence déloyale ne requiert pas, pour être constituée, la preuve d'une commande définitivement détournée et peut résider dans la captation déloyale d'une opportunité commerciale ou d'un dossier en cours, c'est-à-dire dans la perte de chance de conclure. Or, les relances et la formulation même des échanges traduisent un dossier actif, suivi par M. [B] dans le cadre de ses fonctions chez 3W Computer. Le fait de transférer ces échanges dans la sphère Cybertek, puis d'y orienter la relation, constitue un acte positif d'appropriation du client qui se trouve ainsi alimenté, via le salarié de l'entreprise en place, par des échanges issus d'un dossier vivant.
d.] Le message du 17 décembre 2018
13. La société 3W Computer verse un échange de courriels du 17-18 décembre 2018 par lequel M. [B] adresse à des interlocuteurs Cybertek une liste de dossiers « en cours » à « avancer ou boucler asap », citant notamment : [J] (avec des indications de chiffrage et de logistique), MGI (bon de livraison et facture), Deepomatic (facture), TF1 (devis attendu), [L] (prix d'achat et marge), ainsi que d'autres opérations.
L'intimée ne peut sérieusement soutenir qu'il ne s'agit que d'une 'to do list' sans mention d'anciens devis de la société 3W Computer alors que cette liste d'actions à réaliser porte sur des dossiers d'un concurrent et qu'elle est produite par un salarié qui a, dans les mois et jours précédents, opéré depuis la messagerie et l'environnement 'Infomax'. Cet échange traduit la transmission de l'état d'avancement, des urgences, des besoins de facturation et de pièces, des interlocuteurs et, par endroits, des paramètres de marge ou de prix d'achat. Ces éléments constituent des informations de pilotage éminemment utiles qui permettent à Cybertek d'intervenir au bon moment, de manière coordonnée et de se substituer rapidement à l'entreprise en place.
Ce message, loin d'être anodin, s'inscrit dans le dispositif de reprise de dossiers qui étaient engagés ou suivis par 3W Computer.
e.] Le dossier [J]
14. La société 3W Computer a adressé des devis à la société [J] dans le cadre d'une opération engagée par la société Casino, ce le 30 novembre, le 4 décembre et le 10 décembre 2018, pour un montant supérieur à 100.000 euros, modifié selon les demandes de son interlocuteur.
M. [B] a, dès le 10 décembre 2018, transféré un exemplaire de ce devis à l'intimée ; le devis 3W Computer proposé à la société [J] le 10 décembre 2018 a été suivi d'un devis Cybertek moins disant présenté le 12 décembre suivant, portant sur les mêmes articles et volumes, de sorte que Cybertek a pu se positionner en profitant des informations obtenues.
Cybertek fait valoir que 3W Computer n'était pas en capacité d'exécuter un tel marché ; toutefois, il n'appartient pas à l'appelante de démontrer qu'elle aurait certainement remporté le marché mais que ses chances ont été amoindries par des man'uvres déloyales. Ensuite, il doit être relevé que [J], client de la société 3W Computer depuis l'année 2016, n'a pas donné suite aux relations contractuelles, fait auquel il doit être ajouté le transfert de devis et la proximité temporelle des documents, ce qui établit une atteinte à l'égalité des armes. L'accès d'un concurrent aux données de chiffrage et aux paramètres techniques et logistiques d'une proposition en cours désorganise nécessairement la négociation, en ce qu'il permet des ajustements ciblés et accélère la substitution commerciale.
f.] Le dossier MGI
15. Un courriel en date du 18 décembre 2018 révèle que le fournisseur de l'appelante, pour revente à la société MGI, informe la société Cybertek de ce qu'il a 'bloqué' une commande initialement destinée à la société 3 W Computer, 'avec [W] sur le compte !', ajoute ce fournisseur.
Il s'agit d'un détournement d'une commande qui désorganise évidemment la relation de l'appelante avec sa cliente.
g.] Eléments complémentaires
16. Il doit être également relevé que, alors que M. [B] avait préparé en mai 2018 des devis pour la société Docaret, il a mis en relation par courriel du 3 décembre 2018, depuis son adresse 'Infomax', M. [C] et sa correspondante au sein de la société Docaret en précisant que la proposition jointe profitait à la société Cybertek ainsi que les propositions 'à l'avenir'.
17. De même, alors que M. [B] suivait le compte 'Light and Shadow' (courriel du 24 octobre 2018 pour la préparation d'une facture), il a transmis le 17 décembre 2018 les éléments administratifs nécessaires à la bascule de ce client vers Cybertek, en ajoutant : « un très bon client avec qui nous bossons sur des projets pour Airbus, Peugeot et autres.»
18. Ces données, ajoutées aux exemples analysés supra, confortent le mode opératoire décrit plus haut : transfert de dossiers, bascule de correspondances, substitution de facturation, présentation aux clients de la société 3W Computer du dirigeant de Cybertek depuis la messagerie 'Infomax'.
Il doit être souligné que ces éléments, pris dans leur ensemble, mettent en évidence les actes positifs de substitution, de transfert de dossiers, de détournement du canal relationnel, corroborés par les constatations des huissiers sur les environnements de travail et les matériels. Il ne s'est pas agi du hasard lié au fait que certains clients étaient communs aux deux entreprises mais de l'exploitation assumée des informations transmises depuis l'environnement professionnel de l'appelante.
19. Ces procédés déloyaux caractérisés ont eu pour effet d'altérer les chances de la société 3W Computer de conserver ses clients et de mener à terme ses négociations dans des conditions normales de concurrence. Il s'agit d'un avantage indu qui désorganise la négociation de l'entreprise, dès lors que l'appelante a été privée d'une négociation menée à armes égales et d'un suivi client continu. Le lien de causalité entre les fautes de l'intimée et son préjudice est établi, sous l'angle de la perte de chance de conserver son client et de réaliser la marge brute correspondante.
h.] Sur le préjudice
20. Il doit être souligné que le préjudice de l'appelante, ainsi qu'elle le développe elle-même, est constitué de la perte de chance de conserver les clients et de dénouer les négociations engagées.
Il ne s'analyse pas en un manque à gagner certain, correspondant à la totalité des profits que la société 3W Computer aurait nécessairement réalisés si les opérations envisagées avaient abouti, mais en la disparition ou, à tout le moins, l'amoindrissement d'une probabilité raisonnable de conserver les relations d'affaires en cause et de dégager la marge brute afférente aux commandes susceptibles d'en résulter.
L'indemnisation du préjudice de l'appelante ne peut donc être fixée par référence mécanique au gain espéré dossier par dossier, sur la seule base de devis présentés ou de projections d'ouvertures futures, dès lors qu'un tel mode de calcul reviendrait à conférer au demandeur l'équivalent d'un résultat certain là où seule est démontrée l'atteinte à une éventualité favorable.
21. Il y a lieu, en conséquence, d'évaluer ce préjudice au regard des éléments versés aux débats, en prenant en considération, notamment, la consistance des relations commerciales antérieures, le degré d'avancement des négociations, la nature et la portée des informations détournées, ainsi que les données comptables et sectorielles produites quant aux marges habituellement réalisées et d'en fixer l'indemnisation à la somme de 50.000 euros.
22. Il n'est par ailleurs pas discutable que le fait pour les clients de l'appelante de se voir présenter la société Cybertek comme étant leur nouvel interlocuteur, ce par leur correspondant habituel au sein de la société 3W Computer et depuis l'adresse commerciale de celle-ci, est de nature à générer une certaine incompréhension et à dégrader l'image de l'appelante comme étant susceptible de connaître des difficultés. Il doit être ajouté qu'il est particulièrement déplaisant, pour l'appelante, d'avoir été la victime de la déloyauté de son propre salarié.
Ce préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
23. Il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la publication réclamée.
24. La société Cybertek, tenue au paiement des dépens de première instance et d'appel, sera condamnée à verser à la société 3W Computer une somme de 7.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 2 février 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Groupe Cybertek a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société 3W Computer.
Condamne la société Groupe Cybertek à payer à la société 3W Computer la somme totale de 55.000 euros en indemnisation de son préjudice.
Déboute la société 3W Computer de sa demande de publication.
Condamne la société Groupe Cybertek à payer les dépens de première instance et d'appel.
Condamne la société Groupe Cybertek à payer à la société 3W Computer la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.