CA Douai, ch. 2 sect. 2, 22 janvier 2026, n° 24/05842
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 22/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/05842 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5LH
Ordonnance (N° 2024002577) rendue le 14 novembre 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Société Amiens - Saint Honoré - Lhdf, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [D] [E], en qualité de dirigeant de la société Opalenergie
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 20 décembre 2024 (à personne)
Monsieur [X] [G], en qualité de dirigeant de la société Opalenergie
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 20 décembre 2024 (PV art 659 CPC)
SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [F] [Z], en qualité de liquidateur de la Société Opalenergie
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 25 novembre 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 octobre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Amiens - Saint-Honoré - LHDF (la société LHDF Saint-Honoré), qui exerce une activité de construction d'immeubles, a confié à la société Opalénergie, qui exploitait une activité d'électricité, plomberie, chauffage, ventilation et climatisation, deux lots d'un marché de travaux afférents à une opération de promotion immobilière :
- le lot n°18 « Electricité » ;
- et le lot n°19 « Chauffage - Plomberie - Sanitaires. »
Par un jugement du 21 juillet 2022, publié au BODACC le 26 juillet 2022, la société Opalénergie a été mise en redressement judiciaire.
Le 9 septembre 2022, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la société MJS Partners étant nommée en qualité de liquidateur.
Le 23 septembre 2022, la société LHDF Saint-Honoré a déclaré au passif des créances à concurrence de la somme totale de 1 393 403,10 euros.
Le 14 novembre 2022, elle a déclaré des créances complémentaires représentant un total de 1 209 837,19 euros.
Par une lettre du 2 août 2023, reçue le 21 août suivant, le mandataire judiciaire a transmis au créancier une lettre de contestation.
Dans sa lettre en réponse du 15 septembre 2023, la société LHDF Saint-Honoré a indiqué maintenir l'intégralité de sa déclaration de créance.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
- constaté l'existence d'une contestation sérieuse concernant la première créance déclarée ;
- en conséquence, dit que le créancier devrait saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous peine de forclusion ;
- ordonné le sursis à statuer ;
- dit que les parties seraient convoquées dans un délai de trois mois afin de vérifier la saisine de la juridiction compétente et de constater, le cas échéant, la forclusion et d'en tirer toutes conséquences ;
- dit que mention de l'ordonnance serait portée à l'état des créances par les soins du greffe ;
- passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le 12 décembre 2024, la société LHDF Saint-Honoré a relevé appel de cette ordonnance, en intimant le liquidateur de la société débitrice Opalénergie, ainsi que MM. [E] et [G], en qualité de dirigeants de la société débitrice.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2025, la société LHDF Saint-Honoré, appelante, demande à la cour d'appel de :
Vu l'article R. 624-5 du code de commerce ;
Vu les articles 1103, 1104, 1231 et 1240 du code civil ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions (expressément visées dans le dispositif, p. 11 des conclusions), sauf du chef relatif aux dépens ;
En conséquence,
- constater l'absence de contestation sérieuse et fixer sa créance au passif de la société Opalénergie à concurrence de la somme de 1 393 403,10 euros TTC au titre des décomptes généraux définitifs ;
- fixer sa créance au passif de la même société à concurrence de la somme de 1 209 837,19 euros TTC au titre des surcoûts liés à la reprise du chantier ;
- rejeter l'ensemble des demandes du liquidateur et de la société débitrice Opalénergie ;
- laisser les dépens à la charge de la procédure collective.
A titre principal, l'appelante fait valoir que le premier juge a statué ultra petita :
- deux déclarations de créance successives ont été adressées, et le mandataire n'a contesté que la seconde ;
- en se prononçant sur les deux déclarations de créance, le juge-commissaire a donc statué ultra petita, en statuant sur la « recevabilité » d'une déclaration de créance non contestée et qui a été admise au passif de la société débitrice. L'ordonnance entreprise ne pouvait pas, dans son dispositif, constater la contestation sérieuse de la créance déclarée, mais jamais contestée par le mandataire ;
- si la cour d'appel infirmait l'ordonnance pour ce motif, la présente procédure n'aurait de ce chef plus d'objet.
Subsidiairement, sur la demande d'admission de la 1re créance déclarée, l'appelante souligne, à titre liminaire, que ses développements ne sont soutenus que dans l'hypothèse où la cour d'appel s'estimerait compétente pour statuer sur le fond de la créance, si l'existence d'une contestation sérieuse n'était pas retenue (V. p. 6 de ses conclusions). Puis elle fait valoir que :
- sur la 1re créance déclarée : elle n'est plus contestable. Le décompte général est aujourd'hui définitif, intangible et incontestable, faute de contestation dans le délai de 20 jours prévu dans le cahier des clauses générales de l'opération, ce délai ayant couru à compter de la déclaration de créance, emportant notification du décompte général définitif (DGD). Les DGD ont d'ailleurs été validés par le maître d'oeuvre des opérations de construction. Cette créance doit donc être admise.
- et sur la 2nde créance déclarée : elle correspond à des surcoûts justifiés par l'abandon du chantier en cours par la société débitrice, ce qui l'a contrainte, elle, appelante, à consulter de nouvelles entreprises pour reprendre les travaux. Sont produites des pièces probantes en justifiant, notamment les DGD qui, faute de contestation dans les délais contractuels, sont définitifs. Cette créance doit donc également être admise.
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2025, la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société Opalénergie, demande à la cour d'appel de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions (expressément listées dans le dispositif), à l'exception des dépens ;
« Et statuant à nouveau » (sic),
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu les articles L. 622-5, L. 622-24 et suivants, L. 624-2 et R. 622-22 du code de commerce ;
Vu les articles 5 et 514 du code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société LHDF Saint-Honoré ;
- condamner la même au paiement d'une indemnité procédurale de 3 500 euros, ainsi qu'aux dépens.
Le liquidateur objecte que :
* à titre principal :
- compte tenu de la date de publication du jugement d'ouverture (26 juillet 2022), les créanciers avaient jusqu'au 26 septembre « 2024 » [lire 2022] pour déclarer leurs créances ;
- la déclaration effectuée le 23 septembre 2022 a été réalisée dans le délai de deux mois, mais pas la déclaration complémentaire du 14 novembre 2022, qui est donc hors délai ;
- c'est donc à bon droit que le juge-commissaire a considéré que la déclaration de créance complémentaire (au titre des surcoûts liés à la reprise) a été adressée hors délai et ne peut donc être prise en compte ;
* subsidiairement :
- l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle avance. Elle ne fournit pas les justificatifs demandés dans la lettre de contestation. Ses demandes sont donc infondées ;
- au surplus, l'appelante inclut dans sa déclaration de créance le montant repris dans les « DGD » (décomptes généraux définitifs), qu'elle ne justifie pas avoir adressés à la débitrice. Elle se fonde sur le cahier de clauses générales sans en apporter la preuve. Elle ne peut donc se prévaloir d'une prétendue acceptation tacite par la débitrice ;
- il convient donc de « débouter » l'appelante et de confirmer l'ordonnance entreprise.
MM. [E] et [G] n'ayant pas constitué avocat, la société LHDF Saint-Honoré leur a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions n° 1 par des actes du 20 décembre 2024 remis à personne s'agissant de M. [E] et selon procès-verbal de recherches infructueuses s'agissant de M. [G].
Il est précisé que ces conclusions d'appelante n° 1 comportaient un dispositif identique à celui des conclusions d'appelante n° 2, ci-dessus visées.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
***
Par un avis notifié par le RPVA le 9 décembre 2025, en application de l'article 442 du code de procédure civile, et dès lors que l'appelante soutient, dans ses conclusions d'appel, que la première déclaration de créance n'a pas été contestée par le mandataire judiciaire et que celle-ci a été admise au passif, la cour d'appel a :
1°- enjoint à l'appelante de produire la décision d'admission de ces créances, c'est-à-dire :
- la liste des créances non contestées établie par le mandataire judiciaire/liquidateur, mentionnant ces créances et comportant la signature du juge-commissaire ;
- voire l'ordonnance du juge-commissaire admettant ces créances ;
2°- à défaut de ces productions, invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de ce que, si la cour d'appel retient que la lettre de contestation ne concernait que la seconde déclaration de créance, elle envisage de relever d'office l'irrecevabilité de la contestation soulevée par le liquidateur en ce qu'elle porte sur les créances objet de la première déclaration de créance, dès lors que cette contestation ne respecte pas le formalisme imposé par les articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce, qui obligent le mandataire judiciaire ou le liquidateur à envoyer une lettre de contestation précise préalablement à toute saisine du juge-commissaire.
Par une note en délibéré notifiée par la voie électronique le 12 décembre 2025, le liquidateur a communiqué la liste des créances et indiqué que :
- cette liste fait apparaît que la créance de l'appelante a été contestée ;
- cette liste fait état non pas de deux, mais d'une seule créance, dès lors qu'en réalité, il n'y a eu qu'une déclaration de créance (le 23 septembre 2022), qui a ensuite fait l'objet d'un courrier « complémentaire » (le 14 novembre 2022) adressé hors délai, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte ;
- c'est pourquoi il a contesté l'unique déclaration reçue. Cette lettre de contestation est régulière et recevable et la réalisation de deux courriers n'était pas nécessaire, le créancier n'ayant pas indiqué déclarer deux, mais une créance unique.
Par une note en délibéré notifiée par la voie électronique le 16 décembre 2026, l'appelante fait valoir que :
- la liste des créances communiquée par le liquidateur montre que la créance contestée, d'un montant de 1 209 837,19 euros, est la seconde déclaration de créance ;
- d'ailleurs la contestation de créance portait bien sur cette seconde déclaration, les montants étant repris dans la lettre de contestation du mandataire ;
- la première déclaration de créance n'a donc jamais été contestée par le mandataire et doit donc être admise au passif.
MOTIVATION
1°- Sur la seconde déclaration de créances
Il se déduit en substance des conclusions de l'appelante que celle-ci prétend que le premier juge a, à tort, rejeté sa seconde déclaration de créances du 14 novembre 2022. Quant au liquidateur, il estime que ce rejet est fondé.
Les deux parties coïncident donc pour considérer que le premier juge a statué sur cette déclaration.
Cependant, si, dans les motifs de l'ordonnance entreprise, le premier juge s'est expliqué sur la seconde déclaration de créance, il a omis de statuer dessus dans le dispositif, ce qui s'analyse en une omission de statuer, au sens de l'article 463 du code de procédure civile. Cela étant, la cour d'appel pouvant rectifier cette omission, elle statuera sur le sort de cette déclaration de créances.
En cause d'appel, le liquidateur soutient que cette seconde déclaration de créances est tardive, et sur ce point, l'appelante ne développe aucune argumentation en réplique.
En droit, l'article L. 622-24 du code de commerce dispose que :
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
L'obligation de déclaration revêt un caractère d'ordre public interne (Com. 6 déc. 1994, n° 90-15109, publié) et international (Civ. 1ère, 29 sept. 2004, n° 02-16754, publié).
L'article R. 622-24 du même code fixe le principe suivant lequel le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Il s'agit d'un délai de forclusion et préfix (Com. 28 janv. 1997, n° 97-16870 ; Com. 1er juill. 1997, n° 94-21894 ; Com. 23 nov. 1999, n° 96-21034), donc non susceptible de suspension ou d'interruption.
Si la jurisprudence a toujours admis que le créancier puisse procéder à une nouvelle déclaration de créance, destinée soit à remplacer la déclaration initiale, soit à la compléter en ajoutant des postes non mentionnés initialement, cette déclaration rectificative ou complémentaire doit toutefois intervenir dans le délai légal de deux mois (v. par ex. : Com. 5 mai 2015, n° 14-15766 ; Com. 16 juin 2015, n° 13-27736).
Conformément à l'article L. 622-26, la créance non déclarée dans le délai légal est inopposable à la procédure collective (v. par ex. : Com. 3 nov. 2010, n° 09-70312, publié ; Com. 20 juin 2018, n° 16-16723). Cela signifie que le créancier est exclu des distributions et des répartitions éventuelles à venir, à moins d'être relevé de la forclusion.
L'obligation de déclaration s'impose aux créances antérieures comme aux créances postérieures non éligibles au traitement préférentiel, c'est-à-dire non payables à leur échéance en application des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce.
Selon la jurisprudence, les créances indemnitaires naissent de l'acte fautif. Ainsi, en matière contractuelle, les créances nées de la mauvaise exécution d'un contrat ont pour fait générateur l'exécution défectueuse ou tardive des prestations (voir par ex. : Com. 27 sept. 2017, n° 16-14634). Il s'ensuit que la détermination du caractère antérieur ou postérieur d'une créance née de l'exécution incomplète ou défectueuse de travaux dépend du point de savoir si cette créance trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture (même arrêt).
C'est pourquoi s'analyse en une créance antérieure au jugement d'ouverture, soumise comme telle à déclaration, la créance née de l'exécution défectueuse ou tardive des prestations convenues, survenue avant le jugement d'ouverture (Com. 30 mars 2010, n° 09-11805), à l'instar des créances au titre de travaux de reprise de malfaçons, de reprises complémentaires, de pénalités de retard et de surcoût de coordination des chantiers et de gestion administrative (Com. 9 déc. 2020, n° 19-18128).
Enfin, selon une jurisprudence constante, le jugement de conversion n'ouvre pas une nouvelle procédure, distincte de celle ouverte par le jugement de redressement judiciaire. La date du jugement d'ouverture correspondant donc, dans cette hypothèse, à celle du jugement de redressement judiciaire.
En l'espèce, dans sa première déclaration de créance, l'appelante a déclaré la somme totale de 1 393 403,10 euros TCC au titre de deux créances :
- un « solde à réception » au titre du lot n° 18, évalué à 521 280,89 euros TTC ;
- et un « solde à réception » au titre du lot n° 19, évalué à 872 122,21 euros TTC.
L'appelante a effectué une seconde déclaration de créances qui, selon ses propres explications, a pour objet les surcoûts engendrés par la reprise du chantier, que la société débitrice a abandonné en cours d'exécution. Les créances ainsi déclarées sont très précisément les suivantes :
- des travaux relatifs au « lot CVC plomberie », évaluée à 605 023 euros HT ;
- une provision dénommée « prorata lot CVC plomberie » , évaluée à 9 075,35 euros HT ;
- une provision intilée « prestation bâtiment E en rénovation », évaluée à 36 000 euros HT ;
- des travaux au titre du lot « électricité », évalués à 352 807,20 euros HT ;
- et une provision « prorata lot électricité », évaluée à 5 292,11 euros HT ;
soit un total de 1 209 837,19 euros TTC.
L'objet de cette déclaration de créances diffère donc en tous points de celui de la première déclaration de créances.
Les créances relatives à cette seconde déclaration de créance, qui sont nées de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du marché de travaux confié à la société débitrice, avant l'ouverture de sa procédure collective, sont antérieures au jugement d'ouverture et, comme telles, soumises à déclaration au passif. En tout état de cause, seraient-elles nées postérieurement à ce jugement qu'elles n'en seraient pas moins soumises à déclaration, dès lors que l'appelante ne soutient pas qu'elles seraient « utiles » à la procédure collective, au sens des articles L. 622-17 ou L. 641-13 du code de commerce.
Or, il est démontré que le jugement ouvrant la procédure collective de la société débitrice (soit le jugement de redressement judiciaire) a été publié au BODACC le 26 juillet 2022, cependant que cette seconde déclaration de créances a été effectuée par une lettre du 14 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois édicté à l'article R. 622-24 du code de commerce.
Dès lors, les créances déclarées dans la seconde déclaration sont inopposables à la procédure collective de la société débitrice.
Il sera, sur ce point, ajouté à l'ordonnance entreprise, celle-omettant de statuer sur ce point dans son dispositif.
2°- Sur la première déclaration de créances
Une fois les créances déclarées au passif d'une procédure collective, elles font l'objet d'une procédure de vérification des créances, sous l'égide du mandataire judiciaire ou du liquidateur, conformément à l'article L. 624-1 du code de commerce.
Il résulte de ce texte qu'après avoir sollicité les observations du débiteur, le mandataire judiciaire (ou le liquidateur) établit la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et il transmet cette liste au juge-commissaire. L'article R. 624-2, alinéa 1, précise le contenu de cette liste, qui est « déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire. »
Lorsque la créance n'est pas contestée, l'article R. 624-3 du code de commerce prévoit que :
Les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.
En revanche, en cas de contestation, qui peut émaner soit du débiteur - à condition d'être formulée dans un délai de 30 jours (V. les articles L. 624-1 et R. 624-1, alinéa 3) -, soit du mandataire judiciaire, l'article L. 622-27 du code de commerce dispose que :
S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
L'article R. 624-1 de ce code précise les conditions d'expression de la contestation : le mandataire judiciaire doit envoyer au créancier une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant l'objet de la discussion, indiquant « le montant de la créance dont l'inscription est proposée » et rappelant « les dispositions de l'article L. 622-27. »
Et c'est seulement lorsque la contestation a été ainsi soulevée que, conformément aux dispositions de l'article R. 624-4 du code de commerce, le greffe est tenu de convoquer le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire (ou liquidateur) devant le juge-commissaire, afin que ce dernier statue sur la contestation.
Il s'ensuit que la procédure de contestation doit impérativement débuter par l'envoi d'une lettre par le mandataire judiciaire ou liquidateur.
En l'espèce, il y a de relever, au préalable, que la liste des créances communiquée par le liquidateur en cours de délibéré, à la demande de la cour d'appel, atteste de l'absence d'admission des créances objet de la première déclaration de créance.
Cela étant, la seule lettre de contestation envoyée le 2 août 2023 par la société MJS Partners, en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur de la société débitrice, porte, à l'évidence, exclusivement sur la seconde déclaration de créances, comme en attestent :
- d'une part, le premier paragraphe, qui fait référence à la déclaration de créance « pour un montant de 1 209 837,19 euros », ce qui correspond très exactement au montant total de la seconde déclaration de créances ;
- d'autre part, la circonstance que, au sein de la partie relative aux motifs de contestation, sont reprises chacune des créances mentionnées dans la seconde déclaration, avec leurs intitulés et montants respectifs.
Dès lors, s'il est exact que, comme le soutient le liquidateur, cette première déclaration a fait l'objet d'une discussion devant le juge-commissaire, ce dont attestent les conclusions soutenues en première instance, cette circonstance ne lui permettait toutefois pas de soumettre au juge-commissaire, ni à la cour statuant en appel d'une décision de ce juge, une contestation n'ayant pas fait l'objet, au préalable, d'une lettre de contestation telle que l'impose l'article L. 622-27 précité.
Il s'ensuit que la contestation des créances objet de la première déclaration de créances n'est pas recevable. Dès lors, en l'absence de toute contestation, la cour d'appel n'a pas à trancher de litige sur le montant à admettre au passif et ces créances doivent être admises en totalité. Il convient donc de dire que le juge-commissaire devra les inscrire sur l'état des créances, en tant que créances non contestées.
L'ordonnance entreprise, qui a statué sur cette première déclaration de créance, mérite donc infirmation en toutes ses dispositions.
3°- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant en partie dans ses prétentions, celles-ci conserveront la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elles ont exposés, ainsi que la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
- DECLARE irrecevable la contestation soulevée par la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société Opalénergie, concernant les créances objet de la première déclaration effectuée le 23 septembre 2022 par la société Amiens - Saint-Honoré - LHDF ;
- En conséquence, DIT que le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société Opalénergie devra inscrire sur l'état des créances, en tant que créances non contestées, la totalité des créances objet de la première déclaration de créances de la société Amiens - Saint-Honoré - LHDF, soit à concurrence de la somme totale de 1 393 403,10 euros ;
Y ajoutant,
- DECLARE inopposables à la procédure collective de la société Opalénergie les créances objet de la seconde déclaration effectuée le 14 novembre 2022 par la société Amiens - Saint-Honoré - LHDF ;
- LAISSE à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société Opalénergie.
Le greffier
La présidente
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 22/01/2026
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MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/05842 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5LH
Ordonnance (N° 2024002577) rendue le 14 novembre 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Société Amiens - Saint Honoré - Lhdf, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [D] [E], en qualité de dirigeant de la société Opalenergie
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 20 décembre 2024 (à personne)
Monsieur [X] [G], en qualité de dirigeant de la société Opalenergie
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 20 décembre 2024 (PV art 659 CPC)
SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [F] [Z], en qualité de liquidateur de la Société Opalenergie
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 25 novembre 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 octobre 2025
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FAITS ET PROCEDURE
La société Amiens - Saint-Honoré - LHDF (la société LHDF Saint-Honoré), qui exerce une activité de construction d'immeubles, a confié à la société Opalénergie, qui exploitait une activité d'électricité, plomberie, chauffage, ventilation et climatisation, deux lots d'un marché de travaux afférents à une opération de promotion immobilière :
- le lot n°18 « Electricité » ;
- et le lot n°19 « Chauffage - Plomberie - Sanitaires. »
Par un jugement du 21 juillet 2022, publié au BODACC le 26 juillet 2022, la société Opalénergie a été mise en redressement judiciaire.
Le 9 septembre 2022, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la société MJS Partners étant nommée en qualité de liquidateur.
Le 23 septembre 2022, la société LHDF Saint-Honoré a déclaré au passif des créances à concurrence de la somme totale de 1 393 403,10 euros.
Le 14 novembre 2022, elle a déclaré des créances complémentaires représentant un total de 1 209 837,19 euros.
Par une lettre du 2 août 2023, reçue le 21 août suivant, le mandataire judiciaire a transmis au créancier une lettre de contestation.
Dans sa lettre en réponse du 15 septembre 2023, la société LHDF Saint-Honoré a indiqué maintenir l'intégralité de sa déclaration de créance.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
- constaté l'existence d'une contestation sérieuse concernant la première créance déclarée ;
- en conséquence, dit que le créancier devrait saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous peine de forclusion ;
- ordonné le sursis à statuer ;
- dit que les parties seraient convoquées dans un délai de trois mois afin de vérifier la saisine de la juridiction compétente et de constater, le cas échéant, la forclusion et d'en tirer toutes conséquences ;
- dit que mention de l'ordonnance serait portée à l'état des créances par les soins du greffe ;
- passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le 12 décembre 2024, la société LHDF Saint-Honoré a relevé appel de cette ordonnance, en intimant le liquidateur de la société débitrice Opalénergie, ainsi que MM. [E] et [G], en qualité de dirigeants de la société débitrice.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2025, la société LHDF Saint-Honoré, appelante, demande à la cour d'appel de :
Vu l'article R. 624-5 du code de commerce ;
Vu les articles 1103, 1104, 1231 et 1240 du code civil ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions (expressément visées dans le dispositif, p. 11 des conclusions), sauf du chef relatif aux dépens ;
En conséquence,
- constater l'absence de contestation sérieuse et fixer sa créance au passif de la société Opalénergie à concurrence de la somme de 1 393 403,10 euros TTC au titre des décomptes généraux définitifs ;
- fixer sa créance au passif de la même société à concurrence de la somme de 1 209 837,19 euros TTC au titre des surcoûts liés à la reprise du chantier ;
- rejeter l'ensemble des demandes du liquidateur et de la société débitrice Opalénergie ;
- laisser les dépens à la charge de la procédure collective.
A titre principal, l'appelante fait valoir que le premier juge a statué ultra petita :
- deux déclarations de créance successives ont été adressées, et le mandataire n'a contesté que la seconde ;
- en se prononçant sur les deux déclarations de créance, le juge-commissaire a donc statué ultra petita, en statuant sur la « recevabilité » d'une déclaration de créance non contestée et qui a été admise au passif de la société débitrice. L'ordonnance entreprise ne pouvait pas, dans son dispositif, constater la contestation sérieuse de la créance déclarée, mais jamais contestée par le mandataire ;
- si la cour d'appel infirmait l'ordonnance pour ce motif, la présente procédure n'aurait de ce chef plus d'objet.
Subsidiairement, sur la demande d'admission de la 1re créance déclarée, l'appelante souligne, à titre liminaire, que ses développements ne sont soutenus que dans l'hypothèse où la cour d'appel s'estimerait compétente pour statuer sur le fond de la créance, si l'existence d'une contestation sérieuse n'était pas retenue (V. p. 6 de ses conclusions). Puis elle fait valoir que :
- sur la 1re créance déclarée : elle n'est plus contestable. Le décompte général est aujourd'hui définitif, intangible et incontestable, faute de contestation dans le délai de 20 jours prévu dans le cahier des clauses générales de l'opération, ce délai ayant couru à compter de la déclaration de créance, emportant notification du décompte général définitif (DGD). Les DGD ont d'ailleurs été validés par le maître d'oeuvre des opérations de construction. Cette créance doit donc être admise.
- et sur la 2nde créance déclarée : elle correspond à des surcoûts justifiés par l'abandon du chantier en cours par la société débitrice, ce qui l'a contrainte, elle, appelante, à consulter de nouvelles entreprises pour reprendre les travaux. Sont produites des pièces probantes en justifiant, notamment les DGD qui, faute de contestation dans les délais contractuels, sont définitifs. Cette créance doit donc également être admise.
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2025, la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société Opalénergie, demande à la cour d'appel de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions (expressément listées dans le dispositif), à l'exception des dépens ;
« Et statuant à nouveau » (sic),
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu les articles L. 622-5, L. 622-24 et suivants, L. 624-2 et R. 622-22 du code de commerce ;
Vu les articles 5 et 514 du code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société LHDF Saint-Honoré ;
- condamner la même au paiement d'une indemnité procédurale de 3 500 euros, ainsi qu'aux dépens.
Le liquidateur objecte que :
* à titre principal :
- compte tenu de la date de publication du jugement d'ouverture (26 juillet 2022), les créanciers avaient jusqu'au 26 septembre « 2024 » [lire 2022] pour déclarer leurs créances ;
- la déclaration effectuée le 23 septembre 2022 a été réalisée dans le délai de deux mois, mais pas la déclaration complémentaire du 14 novembre 2022, qui est donc hors délai ;
- c'est donc à bon droit que le juge-commissaire a considéré que la déclaration de créance complémentaire (au titre des surcoûts liés à la reprise) a été adressée hors délai et ne peut donc être prise en compte ;
* subsidiairement :
- l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle avance. Elle ne fournit pas les justificatifs demandés dans la lettre de contestation. Ses demandes sont donc infondées ;
- au surplus, l'appelante inclut dans sa déclaration de créance le montant repris dans les « DGD » (décomptes généraux définitifs), qu'elle ne justifie pas avoir adressés à la débitrice. Elle se fonde sur le cahier de clauses générales sans en apporter la preuve. Elle ne peut donc se prévaloir d'une prétendue acceptation tacite par la débitrice ;
- il convient donc de « débouter » l'appelante et de confirmer l'ordonnance entreprise.
MM. [E] et [G] n'ayant pas constitué avocat, la société LHDF Saint-Honoré leur a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions n° 1 par des actes du 20 décembre 2024 remis à personne s'agissant de M. [E] et selon procès-verbal de recherches infructueuses s'agissant de M. [G].
Il est précisé que ces conclusions d'appelante n° 1 comportaient un dispositif identique à celui des conclusions d'appelante n° 2, ci-dessus visées.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
***
Par un avis notifié par le RPVA le 9 décembre 2025, en application de l'article 442 du code de procédure civile, et dès lors que l'appelante soutient, dans ses conclusions d'appel, que la première déclaration de créance n'a pas été contestée par le mandataire judiciaire et que celle-ci a été admise au passif, la cour d'appel a :
1°- enjoint à l'appelante de produire la décision d'admission de ces créances, c'est-à-dire :
- la liste des créances non contestées établie par le mandataire judiciaire/liquidateur, mentionnant ces créances et comportant la signature du juge-commissaire ;
- voire l'ordonnance du juge-commissaire admettant ces créances ;
2°- à défaut de ces productions, invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de ce que, si la cour d'appel retient que la lettre de contestation ne concernait que la seconde déclaration de créance, elle envisage de relever d'office l'irrecevabilité de la contestation soulevée par le liquidateur en ce qu'elle porte sur les créances objet de la première déclaration de créance, dès lors que cette contestation ne respecte pas le formalisme imposé par les articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce, qui obligent le mandataire judiciaire ou le liquidateur à envoyer une lettre de contestation précise préalablement à toute saisine du juge-commissaire.
Par une note en délibéré notifiée par la voie électronique le 12 décembre 2025, le liquidateur a communiqué la liste des créances et indiqué que :
- cette liste fait apparaît que la créance de l'appelante a été contestée ;
- cette liste fait état non pas de deux, mais d'une seule créance, dès lors qu'en réalité, il n'y a eu qu'une déclaration de créance (le 23 septembre 2022), qui a ensuite fait l'objet d'un courrier « complémentaire » (le 14 novembre 2022) adressé hors délai, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte ;
- c'est pourquoi il a contesté l'unique déclaration reçue. Cette lettre de contestation est régulière et recevable et la réalisation de deux courriers n'était pas nécessaire, le créancier n'ayant pas indiqué déclarer deux, mais une créance unique.
Par une note en délibéré notifiée par la voie électronique le 16 décembre 2026, l'appelante fait valoir que :
- la liste des créances communiquée par le liquidateur montre que la créance contestée, d'un montant de 1 209 837,19 euros, est la seconde déclaration de créance ;
- d'ailleurs la contestation de créance portait bien sur cette seconde déclaration, les montants étant repris dans la lettre de contestation du mandataire ;
- la première déclaration de créance n'a donc jamais été contestée par le mandataire et doit donc être admise au passif.
MOTIVATION
1°- Sur la seconde déclaration de créances
Il se déduit en substance des conclusions de l'appelante que celle-ci prétend que le premier juge a, à tort, rejeté sa seconde déclaration de créances du 14 novembre 2022. Quant au liquidateur, il estime que ce rejet est fondé.
Les deux parties coïncident donc pour considérer que le premier juge a statué sur cette déclaration.
Cependant, si, dans les motifs de l'ordonnance entreprise, le premier juge s'est expliqué sur la seconde déclaration de créance, il a omis de statuer dessus dans le dispositif, ce qui s'analyse en une omission de statuer, au sens de l'article 463 du code de procédure civile. Cela étant, la cour d'appel pouvant rectifier cette omission, elle statuera sur le sort de cette déclaration de créances.
En cause d'appel, le liquidateur soutient que cette seconde déclaration de créances est tardive, et sur ce point, l'appelante ne développe aucune argumentation en réplique.
En droit, l'article L. 622-24 du code de commerce dispose que :
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
L'obligation de déclaration revêt un caractère d'ordre public interne (Com. 6 déc. 1994, n° 90-15109, publié) et international (Civ. 1ère, 29 sept. 2004, n° 02-16754, publié).
L'article R. 622-24 du même code fixe le principe suivant lequel le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Il s'agit d'un délai de forclusion et préfix (Com. 28 janv. 1997, n° 97-16870 ; Com. 1er juill. 1997, n° 94-21894 ; Com. 23 nov. 1999, n° 96-21034), donc non susceptible de suspension ou d'interruption.
Si la jurisprudence a toujours admis que le créancier puisse procéder à une nouvelle déclaration de créance, destinée soit à remplacer la déclaration initiale, soit à la compléter en ajoutant des postes non mentionnés initialement, cette déclaration rectificative ou complémentaire doit toutefois intervenir dans le délai légal de deux mois (v. par ex. : Com. 5 mai 2015, n° 14-15766 ; Com. 16 juin 2015, n° 13-27736).
Conformément à l'article L. 622-26, la créance non déclarée dans le délai légal est inopposable à la procédure collective (v. par ex. : Com. 3 nov. 2010, n° 09-70312, publié ; Com. 20 juin 2018, n° 16-16723). Cela signifie que le créancier est exclu des distributions et des répartitions éventuelles à venir, à moins d'être relevé de la forclusion.
L'obligation de déclaration s'impose aux créances antérieures comme aux créances postérieures non éligibles au traitement préférentiel, c'est-à-dire non payables à leur échéance en application des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce.
Selon la jurisprudence, les créances indemnitaires naissent de l'acte fautif. Ainsi, en matière contractuelle, les créances nées de la mauvaise exécution d'un contrat ont pour fait générateur l'exécution défectueuse ou tardive des prestations (voir par ex. : Com. 27 sept. 2017, n° 16-14634). Il s'ensuit que la détermination du caractère antérieur ou postérieur d'une créance née de l'exécution incomplète ou défectueuse de travaux dépend du point de savoir si cette créance trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture (même arrêt).
C'est pourquoi s'analyse en une créance antérieure au jugement d'ouverture, soumise comme telle à déclaration, la créance née de l'exécution défectueuse ou tardive des prestations convenues, survenue avant le jugement d'ouverture (Com. 30 mars 2010, n° 09-11805), à l'instar des créances au titre de travaux de reprise de malfaçons, de reprises complémentaires, de pénalités de retard et de surcoût de coordination des chantiers et de gestion administrative (Com. 9 déc. 2020, n° 19-18128).
Enfin, selon une jurisprudence constante, le jugement de conversion n'ouvre pas une nouvelle procédure, distincte de celle ouverte par le jugement de redressement judiciaire. La date du jugement d'ouverture correspondant donc, dans cette hypothèse, à celle du jugement de redressement judiciaire.
En l'espèce, dans sa première déclaration de créance, l'appelante a déclaré la somme totale de 1 393 403,10 euros TCC au titre de deux créances :
- un « solde à réception » au titre du lot n° 18, évalué à 521 280,89 euros TTC ;
- et un « solde à réception » au titre du lot n° 19, évalué à 872 122,21 euros TTC.
L'appelante a effectué une seconde déclaration de créances qui, selon ses propres explications, a pour objet les surcoûts engendrés par la reprise du chantier, que la société débitrice a abandonné en cours d'exécution. Les créances ainsi déclarées sont très précisément les suivantes :
- des travaux relatifs au « lot CVC plomberie », évaluée à 605 023 euros HT ;
- une provision dénommée « prorata lot CVC plomberie » , évaluée à 9 075,35 euros HT ;
- une provision intilée « prestation bâtiment E en rénovation », évaluée à 36 000 euros HT ;
- des travaux au titre du lot « électricité », évalués à 352 807,20 euros HT ;
- et une provision « prorata lot électricité », évaluée à 5 292,11 euros HT ;
soit un total de 1 209 837,19 euros TTC.
L'objet de cette déclaration de créances diffère donc en tous points de celui de la première déclaration de créances.
Les créances relatives à cette seconde déclaration de créance, qui sont nées de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du marché de travaux confié à la société débitrice, avant l'ouverture de sa procédure collective, sont antérieures au jugement d'ouverture et, comme telles, soumises à déclaration au passif. En tout état de cause, seraient-elles nées postérieurement à ce jugement qu'elles n'en seraient pas moins soumises à déclaration, dès lors que l'appelante ne soutient pas qu'elles seraient « utiles » à la procédure collective, au sens des articles L. 622-17 ou L. 641-13 du code de commerce.
Or, il est démontré que le jugement ouvrant la procédure collective de la société débitrice (soit le jugement de redressement judiciaire) a été publié au BODACC le 26 juillet 2022, cependant que cette seconde déclaration de créances a été effectuée par une lettre du 14 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois édicté à l'article R. 622-24 du code de commerce.
Dès lors, les créances déclarées dans la seconde déclaration sont inopposables à la procédure collective de la société débitrice.
Il sera, sur ce point, ajouté à l'ordonnance entreprise, celle-omettant de statuer sur ce point dans son dispositif.
2°- Sur la première déclaration de créances
Une fois les créances déclarées au passif d'une procédure collective, elles font l'objet d'une procédure de vérification des créances, sous l'égide du mandataire judiciaire ou du liquidateur, conformément à l'article L. 624-1 du code de commerce.
Il résulte de ce texte qu'après avoir sollicité les observations du débiteur, le mandataire judiciaire (ou le liquidateur) établit la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et il transmet cette liste au juge-commissaire. L'article R. 624-2, alinéa 1, précise le contenu de cette liste, qui est « déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire. »
Lorsque la créance n'est pas contestée, l'article R. 624-3 du code de commerce prévoit que :
Les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.
En revanche, en cas de contestation, qui peut émaner soit du débiteur - à condition d'être formulée dans un délai de 30 jours (V. les articles L. 624-1 et R. 624-1, alinéa 3) -, soit du mandataire judiciaire, l'article L. 622-27 du code de commerce dispose que :
S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
L'article R. 624-1 de ce code précise les conditions d'expression de la contestation : le mandataire judiciaire doit envoyer au créancier une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant l'objet de la discussion, indiquant « le montant de la créance dont l'inscription est proposée » et rappelant « les dispositions de l'article L. 622-27. »
Et c'est seulement lorsque la contestation a été ainsi soulevée que, conformément aux dispositions de l'article R. 624-4 du code de commerce, le greffe est tenu de convoquer le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire (ou liquidateur) devant le juge-commissaire, afin que ce dernier statue sur la contestation.
Il s'ensuit que la procédure de contestation doit impérativement débuter par l'envoi d'une lettre par le mandataire judiciaire ou liquidateur.
En l'espèce, il y a de relever, au préalable, que la liste des créances communiquée par le liquidateur en cours de délibéré, à la demande de la cour d'appel, atteste de l'absence d'admission des créances objet de la première déclaration de créance.
Cela étant, la seule lettre de contestation envoyée le 2 août 2023 par la société MJS Partners, en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur de la société débitrice, porte, à l'évidence, exclusivement sur la seconde déclaration de créances, comme en attestent :
- d'une part, le premier paragraphe, qui fait référence à la déclaration de créance « pour un montant de 1 209 837,19 euros », ce qui correspond très exactement au montant total de la seconde déclaration de créances ;
- d'autre part, la circonstance que, au sein de la partie relative aux motifs de contestation, sont reprises chacune des créances mentionnées dans la seconde déclaration, avec leurs intitulés et montants respectifs.
Dès lors, s'il est exact que, comme le soutient le liquidateur, cette première déclaration a fait l'objet d'une discussion devant le juge-commissaire, ce dont attestent les conclusions soutenues en première instance, cette circonstance ne lui permettait toutefois pas de soumettre au juge-commissaire, ni à la cour statuant en appel d'une décision de ce juge, une contestation n'ayant pas fait l'objet, au préalable, d'une lettre de contestation telle que l'impose l'article L. 622-27 précité.
Il s'ensuit que la contestation des créances objet de la première déclaration de créances n'est pas recevable. Dès lors, en l'absence de toute contestation, la cour d'appel n'a pas à trancher de litige sur le montant à admettre au passif et ces créances doivent être admises en totalité. Il convient donc de dire que le juge-commissaire devra les inscrire sur l'état des créances, en tant que créances non contestées.
L'ordonnance entreprise, qui a statué sur cette première déclaration de créance, mérite donc infirmation en toutes ses dispositions.
3°- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant en partie dans ses prétentions, celles-ci conserveront la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elles ont exposés, ainsi que la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
- DECLARE irrecevable la contestation soulevée par la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société Opalénergie, concernant les créances objet de la première déclaration effectuée le 23 septembre 2022 par la société Amiens - Saint-Honoré - LHDF ;
- En conséquence, DIT que le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société Opalénergie devra inscrire sur l'état des créances, en tant que créances non contestées, la totalité des créances objet de la première déclaration de créances de la société Amiens - Saint-Honoré - LHDF, soit à concurrence de la somme totale de 1 393 403,10 euros ;
Y ajoutant,
- DECLARE inopposables à la procédure collective de la société Opalénergie les créances objet de la seconde déclaration effectuée le 14 novembre 2022 par la société Amiens - Saint-Honoré - LHDF ;
- LAISSE à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société Opalénergie.
Le greffier
La présidente