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CA Chambéry, 2e ch., 22 janvier 2026, n° 23/00751

CHAMBÉRY

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CA Chambéry n° 23/00751

22 janvier 2026

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 22 Janvier 2026

N° RG 23/00751 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHUP

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 21 Mars 2023, RG 19/01411

Appelant

LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS), comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques de la Savoie, et du Directeur Général des Finances Publiques, qui élit domicile en ses bureaux Centre des finances publiques, demeurant [Adresse 3]

Représenté par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimées

S.A.R.L. C. F. B anciennement dénommée COMPAGNIE FINANCIERE BEUQUE - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège demeurant [Adresse 2]

S.E.L.A.R.L. LGA en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société CFB, - intervenante volontaire - dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentées par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Olivier GARDETTE, avocat plaidant au barreau de LYON

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 octobre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries

- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 28 juillet 2015, la SARL Compagnie Financière Beuque a conclu avec M. [U] [C], Mme [R] [J] épouse [C], la société [J] Equipement Hôtelier ainsi que la société [J] Expansion, un protocole d'investissement par apport en capital de la somme de 2 250 000 euros. En contrepartie, la SARL Compagnie Financière Beuque est devenue actionnaire à hauteur de 30% de la holding [J] Expansion, détenant 100% du capital de la société [J] Equipement Hôtelier.

Par acte du 20 octobre 2015, conclu dans le cade d'un plan d'apurement établi le 6 octobre 2015, la SARL Compagnie Financière Beuque a par ailleurs consenti à la Direction Générale des Finances Publiques une caution des engagements de la société [J] Equipement Hôtelier à hauteur de 100 000 euros.

La société [J] Equipement Hôtelier a été placée en redressement judiciaire le 25 octobre 2016. Consécutivement, la société [J] Expansion a été placée en redressement judiciaire le 8 novembre 2016. Les procédures ont été converties en liquidation judiciaire par décisions du tribunal de commerce de Chambéry du 23 décembre 2016.

Le 22 décembre 2017, la Direction Générale des Finances Publiques a notifié un avis de mise en recouvrement à la SARL Compagnie Financière Beuque à hauteur de 100 000 euros en exécution de son engagement de caution.

Par courrier recommandé avec demande d'accusé réception reçu le 26 février 2018, la SARL Compagnie Financière Beuque a contesté l'avis de mise en demeure. L'administration fiscale a rendu une décision de rejet d'opposition à acte de poursuite le 14 mars 2018.

La SARL Compagnie Financière Beuque a alors saisi le tribunal administratif de Grenoble qui, par jugement du 29 janvier 2021, a déclaré la demande de la SARL Compagnie Financière Beuque irrecevable.

Concurremment, par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a annulé le protocole d'investissement conclu par la SARL Compagnie Financière Beuque le 28 juillet 2015 pour dol. Cette décision a été confirmée par arrêt de la première section de la première chambre civile de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 juin 2021.

Par acte du 19 décembre 2019, la SARL Compagnie Financière Beuque a concurremment fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques, représentée le comptable public de Moutiers, devant le tribunal judiciaire d'Albertville aux fins d'annulation de l'acte de cautionnement.

Par jugement contradictoire du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Albertville a :

- déclaré les demandes formées par la SARL Compagnie Financière Beuque recevables,

- annulé l'acte de cautionnement conclu le 20 octobre 2015 par la SARL Compagnie Financière Beuque pour garantir à hauteur de 100 000 euros la créance de la Direction Générale des Finances Publiques à l'encontre de la société Equipement Hôtelier,

- condamné la Direction Générale des Finances Publiques au paiement des entiers dépens,

- condamné la Direction Générale des Finances Publiques à payer à la SARL Compagnie Financière Beuque la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par acte du 11 mai 2023, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé a interjeté appel de la décision pour le compte de la Direction Générales des Finances Publiques.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé, agissant pour le compte de la Direction Générales des Finances Publiques, a demandé à la cour de :

- réformer le jugement déféré sur les chefs de jugement attaqués suivants :

annule l'acte de cautionnement conclu le 20 octobre 2015 par la SARL Compagnie Financière Beuque pour garantir à hauteur de 100 000 euros la créance de la Direction Générale des Finances Publiques à l'encontre de la société [J] Equipement Hôtelier,

condamne la Direction Générale des Finances Publiques au paiement des entiers dépens,

condamne la Direction Générale des Finances Publiques à payer à la SARL Compagnie Financière Beuque la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonne l'exécution provisoire de la décision,

Et statuant à nouveau,

- rejeter la demande d'annulation de l'acte de cautionnement conclu le 20 octobre 2015 par la SARL Compagnie Financière Beuque devenue CFB pour garantir à hauteur de 100 000 euros la créance de la Direction générale des Finances Publiques à l'encontre de la société [J] Equipement Hôtelier,

- déclarer l'acte de cautionnement valable,

- condamner la SARL Compagnie Financière Beuque devenue CFB à payer à la Direction Générale des Finances Publiques, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Compagnie Financière Beuque devenue CFB aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL Compagnie Financière Beuque devenue CFB a demandé à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le cautionnement pour erreur sur les qualités substantielles de la solvabilité de la débitrice principale,

- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'annuler le cautionnement, faute de preuve de la remise du règlement n°3751 et subsidiairement validé le cautionnement faute d'habilitation préalable du dirigeant de la société CFB à signer l'acte de caution,

Statuant à nouveau, à titre principal,

- annuler le cautionnement pour défaut d'annexion prouvée du règlement n°3751,

Subsidiairement,

- annuler le cautionnement pour défaut d'habilitation préalable,

- annuler le cautionnement en raison de son indivisibilité pour défaut de cause,

- annuler le cautionnement pour violence morale,

- annuler le cautionnement pour dol,

- condamner le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé à payer à la société CFB la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Dans tous les cas,

- condamner le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé à payer à la société CFB au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, la somme portée à 6 000 euros et pour ceux exposés en cause d'appel, celle supplémentaire de 6 000 euros et les dépens.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.

Postérieurement à la clôture, par jugement du 6 février 2025, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de sauvegarde de justice au bénéfice de la SARL Compagnie Financière Beuque devenue CFB.

Par conclusions notifiées le 18 septembre 2025, la SARL Compagnie Financière Beuque, devenue CFB, ainsi que la SELARL LGA, mandataire judiciaire, ont sollicité de la cour la révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave en ce que, suite à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé n'a pas déclaré sa créance. Elles sollicitent en conséquence que soit constatée l'extinction de la créance de l'appelante et, par voie de conséquence, la confirmation du jugement déféré par substitution de motifs.

Par conclusions en réplique du 26 septembre 2025, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé, agissant pour le compte de la Direction Générales des Finances Publiques, s'est opposé à la demande, notamment au regard de la date à laquelle est intervenu le jugement de placement sous sauvegarde.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2025 à laquelle un renvoi a été ordonné au 14 octobre 2025.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL Compagnie Financière Beuque devenue CFB, et la SELARL LGA, intervenante volontaire, demandent à la cour de :

Vu les articles 369, 799, 803 du code de procédure civile, L.622-24 du code de commerce,

A titre liminaire ,

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture pour cause grave,

A titre infiniment subsidiaire,

- déclarer la créance de la Direction Générales des Finances Publiques inopposable à la procédure collective de la société CFB,

Sur le fond, à titre principal,

Vu règlement fiscal en matière de cautionnement n°3751,

Vu les articles 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1116, 1131, 1156, 1162, 1218, 1382 anciens du code civil, 12 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le cautionnement pour erreur sur les qualités

substantielles de la solvabilité de la débitrice principale,

- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'annuler le cautionnement, faute de preuve de la remise du règlement n°3751 et subsidiairement validé le cautionnement faute d'habilitation préalable du dirigeant de la société CFB à signer l'acte de caution,

Statuant à nouveau, à titre principal,

- annuler le cautionnement pour défaut d'annexion prouvée du règlement n°3751,

Subsidiairement,

1. annuler le cautionnement pour défaut d'habilitation préalable,

2. annuler le cautionnement en raison de son indivisibilité pour défaut de cause,

3. annuler le cautionnement pour violence morale,

4. annuler le cautionnement pour dol,

5. condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé à payer à la société CFB la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dans tous les cas, condamner le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé à payer à la CFB au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, puis en appel la somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé, agissant pour le compte de la Direction Générale des Finances Publiques, demande à la cour de :

- rejeter toutes les fins et conclusions contraires,

Vu les articles 1109, 1110 et 1131 du code civil,

Vu l'article L.223-18 alinéa 5 du code de commerce,

- rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,

- rejeter les pièces n°52 à 54 soit comme inexistantes, soit comme ne correspondant pas au bordereau communiqué,

- réformer le jugement déféré sur les chefs de jugement attaqués suivants :

annule l'acte de cautionnement conclu le 20 octobre 2015 par la SARL Compagnie Financière Beuque pour garantir à hauteur de 100 000 euros la créance de la Direction Générale des Finances Publiques à l'encontre de la société [J] Equipement Hôtelier,

condamne la Direction Générale des Finances Publiques au paiement des entiers dépens,

condamne la Direction Générale des Finances Publiques à payer à la SARL Compagnie Financière Beuque la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonne l'exécution provisoire de la décision,

Et statuant à nouveau,

- rejeter la demande de la SARL Compagnie Financière Beuque devenue CFB et de son mandataire de voir déclarer la créance de la Direction Générales des Finances Publiques éteinte, et de la voir débouter de l'ensemble de ses demandes,

- rejeter la demande d'annulation de l'acte de cautionnement conclu le 20 octobre 2015 par la SARL CFB pour garantir à hauteur de 100 000 euros la créance de la Direction Générale des Finances Publiques à l'encontre de la société [J] Equipement Hôtelier,

- déclarer l'acte de cautionnement valable,

- et en cas de rabat de l'ordonnance de clôture, d'extinction de la créance excipée de la Direction Générales des Finances Publiques, condamner le liquidateur ès qualités à payer à la Direction Générale des Finances Publiques, la somme de 100 000 euros, à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société CFB à payer à la Direction Générale des Finances Publiques, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SARL CFB aux entiers dépens de première instance et d'appel.

* Par arrêt distinct en date du 14 octobre 2025, la cour a rabattu l'ordonnance de clôture du 3 février 2015 pour fixer la clôture de la procédure au 14 octobre 2025, avant l'ouverture des débats.

Les conclusions du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé en date du 10 octobre 2025 et celles de la SARL Compagnie Financière Beuque devenue CFB ainsi que de la SELARL LGA, intervenante volontaire, en date du 29 septembre 2025, sont en conséquence les dernières conclusions transmises à la cour et saisissant la juridiction des prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

Il a été rappelé que par arrêt distinct du 14 octobre 2025, l'ordonnance de clôture a été rabattue pour cause grave du fait du placement sous sauvegarde de justice de la SARL Compagnie Financière Beuque devenue CFB.

Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande qui demeure dans les dernières écritures des parties.

L'intervention volontaire de la SELARL LGA, mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société CFB, laquelle n'est pas contestée adversairement, est par ailleurs reçue.

Sur la demande de rejet des pièces n°52 à 54 versées aux débats par la société CBF

La cour observe que la société CFB et la SELARL LGA ne visent à leur bordereau et n'ont communiqué que 52 pièces au soutien de leurs prétentions de sorte que la demande relative aux pièces n°53 et 54 s'avère sans objet.

La pièce n°52 étant la publication au Bodacc du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde précitée, aucun motif ne commande d'écarter cette dernière des débats laquelle a été transmise avant la clôture du 14 octobre 2025.

Plus avant, les pièces n°13 et 14 produites par la société CFB, concernant les rapports comptables de M. [H] et de Mme [L] (factuellement visées par l'appelante dans sa demande de rejet de pièces), lesquels ont été contradictoirement versés aux débats et demeurent soumis à la critique des parties, ne sauraient être écartés du seul fait qu'ils n'ont pas été établis au contradictoire de la Direction Générale des Finances Publiques, leur force probante étant à apprécier en considération de l'ensemble des éléments produits par les parties lesquels sont susceptibles de corroborer ou de contredire ces documents et leurs conclusions respectives.

Enfin, l'arrêt de la première section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry, en date du 8 juin 2021 (pièce n°24 produite par la société CFB et visée par l'appelante au titre de sa demande de rejet de pièce), ne peut davantage être écarté au motif que la Direction Générale des Finances Publiques n'était pas partie à l'instance ayant abouti à l'annulation pour dol du protocole d'investissement signé le 28 juillet 2015 entre la SARL Compagnie Financière Beuque et M. [U] [C], Mme [R] [J] épouse [C], la société [J] Equipement Hôtelier ainsi que la société [J] Expansion.

En conséquence, la Direction Générale des Finances Publiques est déboutée de sa demande de rejet de pièces.

Sur l'opposabilité de la créance de la DGFIP

Il résulte de l'article L.622-26 du code de commerce, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2021, qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L.622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.

Il n'est en l'espèce pas contesté que la créance de la Direction Générale des Finances Publiques n'a pas été déclarée dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société CFB.

Pour autant, il n'appartient pas à la cour, statuant en appel sur la validité du cautionnement consenti par la SARL Compagnie Financière Beuque, de se substituer aux organes de la procédure collective et de se prononcer sur l'opposabilité d'une créance susceptible de découler de la présente décision, et ce d'autant qu'aucune demande de fixation au passif de la procédure collective de la société CFB n'est présentée par l'appelante et qu'il ne peut être, à ce stade, présumé des suites de cette procédure et des demandes que la Direction Générale des Finances Publiques demeure susceptible de formuler dans ce cadre.

Aussi donc, la demande de la société CFB visant à déclarer la créance de la Direction Générale des Finances Publiques inopposable à la procédure collective sera rejetée.

Aux termes des dernières conclusions de la société CFB, aucune demande n'étant présentée pour voir déclarer 'éteinte' la créance susvisée et aucun 'liquidateur' n'ayant été désigné dans la procédure collective de la société CFB, la Direction Générale des Finances Publiques sera en outre déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur la validité de l'acte de cautionnement

Les parties s'accordent sur le fait que l'engagement d'une caution au profit d'un comptable public doit être établi sur un imprimé référencé n°3750. Elles conviennent par ailleurs que le règlement n°3751, définissant les obligations mises à la charge de la caution et destiné à simplifier la rédaction de l'acte de cautionnement en procédant par renvoi audit règlement, doit être remis à la caution lors de la souscription de son engagement. Il est encore acquis aux débats qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver qu'elle s'est matériellement acquittée de son obligation de remise à la caution du règlement n°3751 au jour de son engagement.

La société CFB conteste au cas présent la bonne exécution de cette obligation et relève à ce titre que ledit règlement n'est pas annexé à l'imprimé n°3750 qu'elle a signé et portant acte de cautionnement en faveur de la Direction Générale des Finances Publiques.

Pour justifier de l'exécution de son obligation, l'appelante retient que l'imprimé n°3750 mentionne la formule : 'aux conditions du règlement du cautionnement n°3751 dont la caution reconnaît avoir pris connaissance, accepter les mentions et obligations et dont les signatures apposées au bas de cet acte valent acceptation par les parties sans restriction ni réserve'.

La cour observe cependant que le règlement n°3751 n'est produit par aucune des parties, les exemplaires de l'imprimé n°3750 versés aux débats, tant par l'appelante que l'intimée, étant dépourvus d'annexe. La cour relève plus avant que l'imprimé n°3750 s'avère composé de deux feuillets non numérotés intitulés communément 'acte de cautionnement', agrafés l'un à l'autre selon le document versé aux débats par la Direction Générale des Finances Publiques, dont seul le second a été signé par le représentant de la SARL Compagnie Financière Beuque après reproduction de la formule manuscrite de cautionnement.

A ce titre, il ne peut être retenu que le paraphe de type cruciforme du premier feuillet, reproduit dans le second sous le tampon du 'chef de service comptable', constitue un visa du représentant de la société CFB approuvant la formule type reproduite en en-tête du seul premier feuillet.

Au surplus, la formulation susvisée relate que la caution a 'pris connaissance' et accepte les conditions du règlement n°3751 sans toutefois attester d'une remise effective du document litigieux.

Il s'ensuit que, faute pour la Direction Générale des Finances Publiques de démontrer la parfaite exécution de son obligation, le cautionnement du 20 octobre 2015 doit être annulé comme irrégulier. L'annulation du cautionnement de ce chef rend par conséquent sans objet l'examen demandes complémentaires et subsidiaires présentées par la société CFB de sorte que les autres causes d'annulation n'ont pas lieu d'être examinées, pas davantage que la demande indemnitaire présentée à titre subsidiaire.

Le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motifs.

Sur les demandes accessoires

La Direction Générale des Finances Publiques, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens.

Elle est en outre condamnée à payer à la société CFB la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Reçoit l'intervention volontaire de la SELARL LGA, mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL Compagnie Financière Beuque devenue CFB,

Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la Direction Générale des Finances Publiques aux dépens d'appel,

Condamne la Direction Générale des Finances Publiques à payer à la société CFB la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi prononcé publiquement le 22 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière Le Président

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