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Décisions

CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 21 janvier 2026, n° 24/00625

BASTIA

Arrêt

Autre

CA Bastia n° 24/00625

21 janvier 2026

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du

21 JANVIER 2026

N° RG 24/625

N° Portalis DBVE-V-B7I-CJXN GD-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 15 octobre 2024, enregistrée sous le n° 21/265

ASSOCIATION [11]

C/

S.E.L.A.R.L.

[7]

S.E.L.A.R.L.

[9]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-ET-UN JANVIER

DEUX-MILLE-VINGT-SIX

APPELANTE :

ASSOCIATION [11]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 13]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA et Me Linda AZIZI, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [7]

représentée par Maîtres [X] [L] et [P] [K], en leur qualité de co-liquidateurs de la S.A.S.P. [11] suivant jugements et ordonnance du tribunal de commerce de Lyon (Rhône) du 5 septembre 2017, du 28 mai 2020 et du 19 novembre 2024, la désignant à cette fonction en lieu et place de la S.E.L.A.R.L. [8]. et sur signification de la déclaration d'appel qui lui a été faite le 11 décembre 2024 par la S.A.S. [6], commissaires de justice à [Localité 3] (Gard), domiciliée ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Benoît FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA ET Me Jean-Marie CHABAUD, avocat au barreau de Nîmes

S.E.L.A.R.L. [9]

représentée par Maîtres [H] [E] et [A] [I],

en leur qualité de co-liquidateurs de la S.A.S.P. [11], suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 mai 2020, domiciliée ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Benoît FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA ET Me Jean-Marie CHABAUD, avocat au barreau de Nîmes

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 novembre 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

En présence de [R] [U], attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mathieu ASSIOMA

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 4 juillet 2025 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 18 février 2021, la S.E.L.A.R.L. [8] représentée par Me [O] [D] et la S.E.L.A.R.L. [9], représentée par Mes [H] [E] et [A] [I], en qualité de liquidateurs judiciaires de la S.A.S.P. [12], ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bastia l'association Sporting club bastiais aux fins de la voir condamner à rembourser son compte courant débiteur dans les livres de la société désormais en liquidation judiciaire.

Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :

« - Vu l'absence de conciliation entre les parties constatée par la commission juridique de la ligue de football professionnel à la date du 13 mai 2020 ;

- Condamne l'association [11] à payer à la SELARL [8] représentée par Me [O] [D] et la SELARL [9], représentée par Me [H] [E] et Maitre [A] [I], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société [12], la somme de 689 650,46 euros au titre du remboursement de son compte courant débiteur dans les livres de la société en liquidation judiciaire ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal sur la somme de 689 650,46 euros à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2017 ;

- Condamne l'association [11] à payer à la SELARL [8] représentée par Me [O] [D] et la SELARL [9], représentée par Me [H] [E] et Maitre [A] [I], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société [12], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties pour le surplus et autres demandes, plus amples ou contraires ».

Par déclaration du 15 novembre 2024, l'association [11] a interjeté appel à l'encontre de la décision prononcée dans les termes suivants :

« l'appel a pour objet de demander l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 15 octobre 2024 en ce qu'il :

' Condamne l'Association [11] à payer à la SELARL [8] représentée par Me [O] [D] et la SELARL [9], représentée par Me [H] [E] et Maître [A] [I], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.S.P [12], la somme de 689 650,46 euros au titre du remboursement de son compte courant débiteur dans les livres de la [10] en liquidation judiciaire ;

' Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal sur la somme de 689 650,46 euros à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2017 ;

' Condamne l'ASSOCIATION [11] à payer à la SELARL [8] représentée par Me [O] [D] et la SELARL [9], représentée par Me [H] [E] et Maître [A] [I], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.S.P [12], la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Déboute les parties pour le surplus et autres demandes, plus amples ou contraires ».

Par conclusions du 22 avril 2025, l'association [11] sollicite de la cour de :

« - INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 15 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

' DEBOUTER la SELARL [8] et de la SELARL [7], es qualité de liquidateurs judiciaires de la SASP [12], de l'intégralité de leurs demandes ;

' CONDAMNER la SELARL [8] et la SELARL [7], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASP [12], au paiement de la somme de 10 000 euros à l'Association au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' CONDAMNER la SELARL [8] et la SELARL [7] aux entiers dépens ».

Par conclusions du 20 mars 2025, la S.E.L.A.R.L. [9] et la S.E.L.A.R.L. [7] venant aux droits de la S.E.L.A.R..[8], suivant ordonnance de transfert du 19 novembre 2024, ès qualités, sollicitent de la cour de :

« - METTRE HORS DE CAUSE la SELARL [8] ;

- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu'íl a :

- Condamné l'association [11] à payer aux concluants ès qualités de Liquidateurs judiciaires de la SASP [12] la somme principale de 689 650,46 euros au titre du remboursement de son compte courant débiteur dans les livres de la SASP en Liquidation Judiciaire, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal dus au titre de cette somme à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2017 ;

Y ajouter :

- CONDAMNER l'association [11] à payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à celui des entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux du présent appel ».

Par ordonnance du 24 septembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 novembre 2025.

Le 6 novembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE,

À titre liminaire, la cour relève que la demande de mise hors de cause de la S.E.L.A..R.L. [8] n'est pas discutée, de sorte qu'il y sera fait droit selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge expose que conformément aux dispositions du code du sport, les deux parties ont conclu une convention de collaboration, en dernier lieu par acte du 12 mai 2015 ; que cette convention organisait, notamment, un mécanisme de « subvention d'équilibre » versée par la société à l'association, ainsi qu'un système d'avances de trésorerie par compte courant, la convention précisant que la société « fait des avances de trésorerie à l'association par le biais du compte courant en relais de la subvention d'équilibre comptabilisée en cours d'année » ; que, durant l'été 2017, avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, celle-ci a procédé à des versements substantiels sur le compte courant de l'association, pour un total de 1 530 000 euros, ainsi qu'à des avances complémentaires de 140 000 euros et 400 000 euros au mois de juillet 2017, le solde du compte courant présentant finalement, au 10 août 2017, un débit de 689 650,46 euros au nom de l'association ; que les flux en cause ne peuvent être tenus pour frauduleux et que le litige doit être tranché sur le terrain du droit commun et des procédures collectives ; que l'association a procédé, le 16 novembre 2017, à une déclaration de créance pour un montant de 2 332 480,51 euros mais que cette déclaration ne porte que sur « le risque lié à l'actionnement de la caution engagée sur les actifs de Borgo », sans aucune mention d'une créance de subvention d'équilibre au titre de l'exercice 2017/2018, ni même d'un droit éventuel à une telle subvention, fût-ce proratisé entre le 1er juillet 2017 et le 5 septembre 2017, date du jugement de liquidation ; que, juridiquement, rien ne permet de considérer que ladite subvention est dispensée des règles de la déclaration de créances ; qu'en ne déclarant pas une créance au passif de la société au titre d'un éventuel droit à subvention d'équilibre pour l'exercice 2017 / 2018, celle-ci est inopposable à la procédure collective ; que la demande en remboursement est donc justifiée ; qu'en l'état des pièces versées au dossier, la somme litigieuse demeure une avance en compte courant, remboursable à première demande.

Au soutien de son appel, l'association expose que la subvention d'équilibre est un instrument de soutien destiné à combler les pertes d'une structure ou à assurer l'équilibre budgétaire d'un secteur d'activité d'intérêt général ; qu'une telle subvention n'a pas à être déclarée dans le cadre d'une procédure collective ; que le versement annuel de la subvention au titre de la convention précitée de 2015 est la traduction d'une exigence légale, de sorte qu'il n'existe pas de créance devant être déclarée, mais un droit structurel inhérent à la convention de collaboration, opposable aux liquidateurs sans formalité de déclaration ; que le solde de 689 650,46 euros doit être regardé non comme un prêt remboursable, mais comme la partie non encore « basculée » en comptabilité dans le compte de subvention d'équilibre, qui ne peut faire l'objet d'une restitution.

En réponse, la société expose que la convention de 2015 distingue clairement les avances de trésorerie en compte courant des subventions d'équilibre décidées en fin d'exercice ; que, pour l'exercice 2017/2018, aucune décision du conseil d'administration n'a été prise pour octroyer une subvention ; que les dispositions du code du sport invoquées par l'appelante ne lui confèrent aucun droit inconditionnel à une subvention ; que le présent litige ressort du seul champ contractuel, et non d'un régime de subvention d'ordre public ; qu'en tout état de cause, tout éventuel droit à une subvention aurait dû faire l'objet d'une déclaration de créance, en ce qu'il a pour fait générateur une convention conclue avant l'ouverture de la procédure collective.

Aux termes de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Dans ce cadre, la cour relève qu'en application de l'article L.622-24 précité, doivent être déclarées au passif de la procédure collective toutes les créances dont le fait générateur est antérieur au jugement d'ouverture, qu'elles soient certaines, contestées, conditionnelles ou non exigibles ; qu'en invoquant un « droit » à subvention d'équilibre au titre de l'exercice 2017/2018, l'association se prévaut d'un droit de créance tiré d'une convention conclue le 12 mai 2015, soit antérieurement au jugement de liquidation du 5 septembre 2017 ; que quand bien même la subvention devrait s'analyser comme un instrument de soutien à un secteur d'activité ou comme une modalité de répartition des flux au sein d'un groupement sportif, il s'agit bien, dans les rapports entre l'association et la société, d'un droit personnel à obtenir le versement d'une somme d'argent déterminée ou déterminable ; qu'aucun des moyens produits par l'appelante n'est de nature à écarter cette qualification en droit des procédures collectives ; qu'à titre surabondant, l'accord de résiliation du 7 août 2017 ne prévoit ni abandon de créance ni attribution d'une subvention pour les flux financiers de juillet 2017 ; qu'en conséquence, si l'association entendait faire valoir un tel droit à subvention d'équilibre contre la société, elle devait le déclarer au passif de la liquidation judiciaire ; que le seul fait qu'une subvention d'équilibre ait été versée à différentes reprises par le passé, selon une pratique d'ensemble du groupement sportif, ne permet pas d'exclure, pour l'exercice litigieux, le jeu normal des règles du compte courant et du droit commun du prêt ;

que le droit à une subvention d'équilibre pour l'exercice 2017/2018, dont ni la réalité ni le montant exact ne sont démontrés, est en tout état de cause inopposable à la procédure collective ; que rien ne fait donc obstacle à la demande en remboursement du compte courant ; que le jugement querellé sera intégralement confirmé et l'appelante sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

L'association [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux liquidateurs de la S.A.S.P. [12] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

MET HORS DE CAUSE la S.E.L.A.R.L. [8],

CONFIRME la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant,

DÉBOUTE l'association [11] de l'ensemble de ses demandes,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE l'association [11] au paiement des entiers dépens,

CONDAMNE l'association [11] à payer à la S.E.L.A.R.L. [9] et à la S.E.L.A.R.L. [7], venant aux droits de la S.E.LA.R.L. [8], en leur qualité de liquidateurs de la S.A.S.P. [12], la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

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