CA Lyon, 3e ch. a, 22 janvier 2026, n° 22/05113
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 22/05113 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONMF
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 03 juin 2022
RG : 2022002282
ch n°
[Z]
C/
S.A.S. SCHMIDT GROUPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 Janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [O] [F] [N] [Z],
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7],
caution de la société HABITAT CUISINES ET BAINS, mise en liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2015.
demeurant [Adresse 3],
[Localité 1]
Représenté par Me Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON, toque : 874
INTIMEE :
La Société SCHMIDT GROUPE (anciennement SALM)
SAS au capital de 3.000.000 €uros, inscrite au RCS de [Localité 9] B 326 784 709, agissant sur poursuites et diligences de ses dirigeants légaux en exercice.
Sis [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Schmidt Groupe est propriétaire et exploitante des marques et logos propres aux réseaux Schmidt et Cuisinella.
Elle fabrique et assure la distribution de meubles de cuisine et salle de bains par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires locaux.
Par contrat signé le 29 octobre 2013, la société Habitat Cuisine et Bain, ayant pour gérant M. [O] [Z], est devenue concessionnaire exclusif Schmidt.
Par acte sous seing privé du 26 juin 2014, M. [O] [Z] s'est porté caution solidaire des engagements de la société Habitat Cuisine et Bain envers la société SALM, dans la limite de 40 000 euros et pour une durée de deux ans.
Par jugement du 23 septembre 2015, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Habitat Cuisine et Bain, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2015.
La SALM a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de 291 952,06 euros, admise à hauteur de 159 557,59 euros par ordonnance du juge commissaire du 20 octobre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2022, la société Schmidt Groupe venant aux droits de la société SALM, a mis la caution en demeure de satisfaire à son engagement.
Par acte d'huissier du 30 mars 2022, la société Schmidt Groupe a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022 au titre de son engagement de caution et d'une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 3 août 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- condamné M. [Z] à payer à la société Schmidt Groupe la somme de 40 000 euros outre intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2022, date de la mise en demeure,
- condamné M. [Z] à payer à la société Schmidt Groupe la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,
- dire n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire, laquelle est de droit,
- liquidé les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 60,22 euros TTC (dont TVA : 10,04 euros).
'
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 3 juin 2022, sous le n° RG : 2022 002282,
- infirmer ledit jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer éteint au 27 juin 2016 l'engagement de caution d'une durée de deux ans qu'il a souscrit le 26 juin 2014,
- déclarer irrecevable l'action de la société Schmidt Groupe en exécution de son engagement de caution du 26 juin 2014 en raison de l'extinction de celui-ci,
- déclarer que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa souscription,
- dire que la société Schmidt Groupe ne peut s'en prévaloir,
- juger inopposable à M. [Z] l'acte du 26 juin 2014 intitulé « cautionnement » allégué par la société Schmidt Groupe,
- juger que la société Schmidt Groupe est déchue du bénéfice des pénalités et intérêts de retard,
- juger non fondées les demandes de la société Schmidt Groupe,
- débouter la société Schmidt Groupe de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la société Schmidt Groupe ne peut poursuivre le paiement de son éventuelle créance que sur ses biens propres et revenus,
- condamner la société Schmidt Groupe à lui restituer la totalité des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué, notamment en raison de la saisie des rémunérations pratiquée le 13 novembre 2023,
- condamner la société Schmidt Groupe à lui payer la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de conclusions d'intimée notifiées le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Schmidt Groupe demande à la cour, au visa des articles 2288 ancien du code civil et 2224 du code civil, de :
- la recevoir en ses présentes écritures et la dire recevable et bien fondée,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 3 juin 2022,
- y ajoutant, condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- le condamner en tous dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025, les débats étant fixés au 19 novembre 2025.
'
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société Schmidt Groupe
L'appelant conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande en paiement de la société Schmidt Groupe aux motifs, d'une part, que celle-ci est dépourvue de qualité et d'intérêt pour agir et, d'autre part, que son engagement de caution était périmé à la date d'introduction de l'instance.
Il fait valoir que le contrat de concession conclu entre la société Habitat Cuisine et Bain et la société SALM ne stipule aucun engagement de caution à la charge du concessionnaire, que l'acte intitulé cautionnement dont se prévaut l'intimée ne comporte aucune identification de la société intimée comme bénéficiaire de l'engagement et qu'il ne renvoie à aucun contrat souscrit entre cette dernière et la société Habitat Cuisine et Bain.
Il en déduit que, le contrat de cautionnement étant sans aucun lien avec le contrat de concession, il est dépourvu d'objet.
Il ajoute, qu'à supposer que la société Schmidt Groupe puisse se prévaloir des éventuels droits de la société SALM, elle ne justifie d'aucun intérêt à agir.
La société intimée réplique qu'elle ne vient pas aux droits de la société SALM mais que cette société a changé de dénomination sociale pour devenir la société Schmidt Groupe en 2016, sans changement de numéro de RCS ni de personnalité morale.
Elle fait valoir que l'engagement de caution litigieux a été signé de la main de M. [Z], au bénéfice de la société SALM, aujourd'hui dénommée société Schmidt Groupe, ayant pour objet de garantir toute somme qui pourrait être due à cette dernière par la société Habitat Cuisine et Bain avec laquelle la société SALM a conclu un contrat de concession, en précisant qu'il importe peu que le contrat de cautionnement ne fasse pas référence à ce contrat de concession, la caution se portant garante de toutes sommes dues par la société Habitat Cuisine et Bain.
Le contrat litigieux, signé le 26 juin 2014 par M. [Z], stipule que celui-ci donne à la société SALM, créancier, sa caution personnelle pour le remboursement d'un montant de 40000 euros TTC, concernant toutes sommes qui peuvent et pourront lui être dues par la société Habitat Cuisine et Bain.
La société Schmidt Groupe justifie, au moyen de ses pièces 8 et 10, que la SAS SALM, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 326 784 709, a modifié sa dénomination sociale pour devenir la société Schmidt Groupe le 8 avril 2016.
En sa qualité de bénéficiaire de l'engagement de caution souscrit par M. [Z] elle a donc qualité pour agir en paiement à son encontre.
Par ailleurs, l'absence de référence du contrat de concession signé entre la société Habitat Cuisine et Bain et la société SALM dans l'acte de cautionnement est sans emport, puisque l'appelant s'est porté caution personnelle de la société Habitat Cuisine et Bain pour toutes les sommes dues par cette dernière à la société SALM, y compris celles résultant d'engagements pris hors exécution du contrat de concession.
La société intimée qui justifie avoir déclaré, le 26 octobre 2015, des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Habitat Cuisine et Bain, à hauteur de 159 557,59 euros au titre de créances de marchandises, de redevances de services et utilisation de marques, et à concurrence de 132 394,47 euros au titre du mobilier d'exposition, puis maintenu cette déclaration à hauteur de 159 557,59 euros le 14 avril 2016, après restitution du matériel d'exposition, laquelle a été admise à titre chirographaire pour ce montant, par ordonnance du juge commissaire rendue le 20 octobre 2016, dispose d'un intérêt à agir contre la caution de la société en liquidation judiciaire.
La fin de non recevoir opposée par M. [Z], tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir sera donc rejetée.
L'appelant soutient par ailleurs que son engagement de caution était limité à deux ans à compter du 26 juin 2014, de sorte qu'il a expiré le 26 juin 2016, en relevant que la société intimée n'a pas agi dans ce délai et que sa déclaration de créance n'était pas de nature à proroger la durée de son engagement.
Il ajoute que plus de deux ans se sont écoulés depuis la clôture de la liquidation judiciaire de la société Habitat Cuisine et Bain et que, contrairement à ce qu'affirme la société Schmidt Groupe, le délai de mise en oeuvre du cautionnement n'était pas celui de l'article 2224 du code civil, mais celui de la durée du cautionnement.
La société Schmidt Groupe objecte que sa demande en paiement n'est pas prescrite en faisant valoir que sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société débitrice a interrompu la prescription à l'égard de la caution solidaire jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, laquelle est intervenue en l'espèce le 23 mai 2018.
Elle ajoute qu'à compter de cette date, le délai quinquennal de prescription de l'article L.110-4 du code de commerce a recommencé à courir et que son action, introduite le 30 mars 2022, a été engagée avant l'expiration du délai de cinq ans.
Si l'engagement de caution de M. [Z] a bien été souscrit pour une durée de deux années à compter du 26 juin 2014, l'arrivée du terme du cautionnement ne met pas fin à l'obligation de couverture des dettes nées antérieurement à cette date.
La caution pouvait dont être poursuivie par la société Schmidt Groupe au-delà du 26 juin 2014 dès lors que la créance correspond à des factures restant dues par la société Habitat Cuisine et Bain, émises et devenues exigibles pendant la durée de l'engagement de caution de l'appelant et qu'elle a été déclarée le 26 octobre 2015 au passif de la procédure collective de la société Habitat Cuisine et Bain.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement dirigée contre la caution est la date d'exigibilité de la dette, soit pour la première facture le 26 juin 2014.
Aux termes de l'article L 110-4-I du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective [Com., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-16.515 P].
Il ressort des pièces produites que, le 26 octobre 2015, la société Schmidt Groupe a déclaré plusieurs créances au passif du redressement judiciaire de la société Habitat Cuisine et Bain, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription.
Il est par ailleurs justifié, au moyen de l'extrait Kbis de la société Habitat Cuisine et Bain mis à jour au 10 mars 2022, que la procédure de liquidation judiciaire de cette société a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 23 mai 2018.
Par conséquent, le créancier avait jusqu'au 23 mai 2023 pour agir en paiement à l'encontre de la caution.
Dès lors, la demande en paiement de la société Schmidt Groupe formée par une assignation délivrée le 30 mars 2022, moins de cinq ans après la clôture de la procédure collective, est recevable.
Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de M. [Z]
Pour s'opposer à la demande en paiement formée par la société Schmidt Groupe, M. [Z] excipe de la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus.
Il reproche à la société intimée de ne pas avoir vérifié que son patrimoine était suffisant pour lui permettre de remplir son engagement, faisant valoir qu'il est sans activité et sans revenus propres depuis le 25 mars 2014 et que la société Schmidt Groupe ne produit aucune fiche patrimoniale de renseignements qu'elle lui aurait fait remplir.
Il expose que, par acte authentique du 27 janvier 2014, le Crédit mutuel d'[Localité 6] avait consenti un prêt de 160 000 euros à la société Habitat Cuisine et Bain, garanti par le cautionnement des époux [Z] à hauteur de 160 000 euros, que son avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014 mentionne qu'il a perçu en 2014 un revenu annuel de 17 544 euros, qu'à la date du 26 juin 2014, la valeur des 400 actions de la société Habitat Cuisine et Bain était négative et que son endettement personnel s'élevait à 142 870 euros, constitué d'un prêt immobilier et d'un prêt à la consommation, alors que son patrimoine immobilier avait une valeur de 145 500 euros.
Il ajoute, qu'à la date à laquelle la société Schmidt Groupe l'appelle, il n'est pas en mesure de faire face à son obligation, étant en surendettement, avec un passif de 126 105 euros auquel s'ajoute la créance du Crédit mutuel d'Audincourt de 130 613,99 euros, pour laquelle une instance est pendante devant la cour d'appel de Chambéry.
Il affirme, qu'à la date de la mise en demeure délivrée par la société intimée, la valeur de son patrimoine s'établissait à - 161 218,99 euros.
La société Schmidt Groupe objecte que la demande tendant à lui voir déclarer inopposable l'engagement de caution est prescrite, sans pour autant conclure à son irrecevabilité.
Elle fait valoir par ailleurs que le cautionnement signé par M. [Z] inclut un article 3 qui stipule ' je déclare sur l'honneur que l'état de mon patrimoine personnel actuel me permet de faire face à l'engagement pris dans les conditions ci-dessus', que l'intéressé a signé et reproduit de sa main, ce qui le rend mal fondé à prétendre que sa situation financière en 2014 ne lui permettait pas de faire face à son engagement.
Elle précise qu'elle n'avait aucun moyen de connaître la situation réelle de M. [Z], n'étant ni une banque ni un établissement financier, de sorte que ses moyens d'investigation sont très limités.
Elle ajoute qu'elle l'a donc interrogé par écrit et qu'elle s'est fiée à ses déclarations, reproduites manuscritement.
Elle fait enfin valoir qu'au terme de son engagement de caution M. [Z] a reproduit manuscritement la mention suivante : ' je m'engage, pendant toute la durée de la validité de mon engagement de caution, à constamment conserver un patrimoine susceptible de me permettre de faire face à mon obligation de caution' et considère que cet engagement de garantie est autonome par rapport à l'engagement de caution lui-même.
Selon l'article L. 341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le code de la consommation n'impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve d'établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Au sens de l'article L.341-4 [L. 332-1], le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale.
L'interdiction, pour un créancier professionnel, de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, n'est pas limitée aux cautionnements garantissant les seules opérations de crédit mais s'applique quelle que soit la nature de l'obligation garantie. [Com. 22 févr. 2017, n° 14-17.491].
Le créancier n'ayant pas fait remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniaux avant la conclusion du cautionnement, la proportionnalité de l'engagement de M. [Z] sera appréciée au regard de son patrimoine effectif, à la date de la souscription de celui-ci.
Au 26 juin 2014, l'appelant justifie qu'il percevait un revenu annuel de 17 544 euros, qu'il était marié à Mme [Y] [H] qui percevait un revenu annuel de 11 461 euros, qu'ils avaient deux enfants à charge et étaient propriétaires d'un bien immobilier situé à [Localité 8] constituant leur résidence secondaire, acquis en mai 2011 au prix de 50 000 euros, qu'ils ont restauré en réalisant des travaux dont le coût s'est élevé à 77 050 euros.
M. [Z] ne communique aucun élément de valorisation de cet immeuble en juin 2014, alors qu'il résulte des pièces de son dossier que le bien a été estimé à 186 500 euros en 2019.
La caution était également titulaire de 95 % des actions constituant le capital social de la société Habitat Cuisine et Bain constituée le 11 octobre 2013, qui pouvaient être valorisées à 7 600 euros à la date de souscription du cautionnement, en l'absence d'élément comptable de nature à démontrer que leur valeur était inférieure comme le prétend l'appelant.
Il résulte enfin des éléments du dossier que M. [Z] était propriétaire de sa résidence principale, située à [Localité 10], au sujet de laquelle il est particulièrement taisant.
Aucun relevé bancaire n'est produit de nature à renseigner la cour sur l'éventuelle épargne dont disposait la caution au jour de la souscription de son engagement.
A la date à laquelle il s'est engagé envers la société Schmidt Groupe, M. [Z] avait déjà souscrit un engagement de caution de la société Habitat Cuisine et Bain, auprès du Crédit Mutuel [Localité 6] pour un montant de 160 000 euros, le 27 janvier 2014, et il était par ailleurs engagé en qualité d'emprunteur, avec son épouse, dans le cadre d'un prêt immobilier de 121 870 euros contracté en mars 2011, dont le capital restant dû au 26 juin 2014 n'est pas précisé, et dans le cadre d'une ouverture de crédit renouvelable d'un montant maximal de 21 000 euros, contractée le 26 mars 2013, dont les utilisations à la date de souscription de l'engagement de caution ne sont pas davantage précisées.
Au regard de ces éléments de revenus et de patrimoine, de l'absence de toute information sur la valorisation du patrimoine immobilier de M. [Z] constitué de deux immeubles, et sur son épargne, et en tenant compte de son revenu net annuel et de la valeur de ses parts sociales, mais également de l'engagement de caution antérieurement souscrit à hauteur de 160 000 euros et de son endettement justifié à hauteur d'environ 50 000 euros, s'agissant de prêts communs, dont il n'est pas établi qu'ils seraient supérieurs à la valeur des deux immeubles lui appartenant, dont l'un est un bien commun, l'appelant échoue à démontrer que l'engagement de caution litigieux, limité à 40 000 euros, est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Contrairement à ce qu'affirme M. [Z], il est démontré, par le contenu de l'acte de caution, garantissant toutes les sommes qui peuvent et pourront être dues par la société Habitat Cuisine et Bain à la société SALM, que la créance déclarée au passif de la procédure collective de la société Habitat Cuisine et Bain, admise pour un montant de 159 557,59 euros, est bien garantie par son engagement de caution du 26 juin 2014.
Si M. [Z] reproche enfin à la société intimée d'avoir manqué à ses obligations d'information de la caution prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, cette dernière ne rapportant pas la preuve qu'elle l'a informé dès le premier incident de paiement non régularisé ni qu'elle a satisfait à son obligation annuelle d'information, et si l'admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution, en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance, mais n'interdit pas à la caution d'invoquer l'exception personnelle tirée du non respect par la banque de son obligation d'information à son égard, il résulte de la déclaration de créance produite par la société Schmidt Groupe, et du bordereau joint à cette déclaration, que la créance garantie par le cautionnement de M. [Z] correspond à des factures restant dues par la société Habitat Cuisine et Bain, émises pour la quasi totalité pendant la durée du cautionnement, qui n'ont produit aucun intérêt contractuel, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts encourue par le créancier est sans effet sur le montant de sa créance envers l'appelant.
En conséquence, le jugement entrepris mérite confirmation en toutes ses dispositions frappées d'appel.
Il sera précisé, conformément à la demande de l'appelant, que le cautionnement de celui-ci n'engage que ses biens propres et ses revenus en l'absence de consentement exprès de son épouse, en application des dispositions de l'article 1415 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Z] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de la procédure d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par la société intimée et non compris dans ses dépens.
Il sera ainsi condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Rejette les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Schmit Groupe et de l'extinction du cautionnement soulevées par M. [O] [Z],
Déclare recevable la demande en paiement formée par la société Schmidt Groupe contre M. [Z] en sa qualité de caution de la société Habitat Cuisine et Bain,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 3 août 2022 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
Y ajoutant,
Dit que le cautionnement de M. [Z] n'engage que ses biens propres et ses revenus,
Condamne M. [Z] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [Z] à payer à la société Schmidt Groupe la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 03 juin 2022
RG : 2022002282
ch n°
[Z]
C/
S.A.S. SCHMIDT GROUPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 Janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [O] [F] [N] [Z],
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7],
caution de la société HABITAT CUISINES ET BAINS, mise en liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2015.
demeurant [Adresse 3],
[Localité 1]
Représenté par Me Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON, toque : 874
INTIMEE :
La Société SCHMIDT GROUPE (anciennement SALM)
SAS au capital de 3.000.000 €uros, inscrite au RCS de [Localité 9] B 326 784 709, agissant sur poursuites et diligences de ses dirigeants légaux en exercice.
Sis [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
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Date de clôture de l'instruction : 04 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Schmidt Groupe est propriétaire et exploitante des marques et logos propres aux réseaux Schmidt et Cuisinella.
Elle fabrique et assure la distribution de meubles de cuisine et salle de bains par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires locaux.
Par contrat signé le 29 octobre 2013, la société Habitat Cuisine et Bain, ayant pour gérant M. [O] [Z], est devenue concessionnaire exclusif Schmidt.
Par acte sous seing privé du 26 juin 2014, M. [O] [Z] s'est porté caution solidaire des engagements de la société Habitat Cuisine et Bain envers la société SALM, dans la limite de 40 000 euros et pour une durée de deux ans.
Par jugement du 23 septembre 2015, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Habitat Cuisine et Bain, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2015.
La SALM a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de 291 952,06 euros, admise à hauteur de 159 557,59 euros par ordonnance du juge commissaire du 20 octobre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2022, la société Schmidt Groupe venant aux droits de la société SALM, a mis la caution en demeure de satisfaire à son engagement.
Par acte d'huissier du 30 mars 2022, la société Schmidt Groupe a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022 au titre de son engagement de caution et d'une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 3 août 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- condamné M. [Z] à payer à la société Schmidt Groupe la somme de 40 000 euros outre intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2022, date de la mise en demeure,
- condamné M. [Z] à payer à la société Schmidt Groupe la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,
- dire n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire, laquelle est de droit,
- liquidé les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 60,22 euros TTC (dont TVA : 10,04 euros).
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Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 3 juin 2022, sous le n° RG : 2022 002282,
- infirmer ledit jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer éteint au 27 juin 2016 l'engagement de caution d'une durée de deux ans qu'il a souscrit le 26 juin 2014,
- déclarer irrecevable l'action de la société Schmidt Groupe en exécution de son engagement de caution du 26 juin 2014 en raison de l'extinction de celui-ci,
- déclarer que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa souscription,
- dire que la société Schmidt Groupe ne peut s'en prévaloir,
- juger inopposable à M. [Z] l'acte du 26 juin 2014 intitulé « cautionnement » allégué par la société Schmidt Groupe,
- juger que la société Schmidt Groupe est déchue du bénéfice des pénalités et intérêts de retard,
- juger non fondées les demandes de la société Schmidt Groupe,
- débouter la société Schmidt Groupe de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la société Schmidt Groupe ne peut poursuivre le paiement de son éventuelle créance que sur ses biens propres et revenus,
- condamner la société Schmidt Groupe à lui restituer la totalité des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué, notamment en raison de la saisie des rémunérations pratiquée le 13 novembre 2023,
- condamner la société Schmidt Groupe à lui payer la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de conclusions d'intimée notifiées le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Schmidt Groupe demande à la cour, au visa des articles 2288 ancien du code civil et 2224 du code civil, de :
- la recevoir en ses présentes écritures et la dire recevable et bien fondée,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 3 juin 2022,
- y ajoutant, condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- le condamner en tous dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025, les débats étant fixés au 19 novembre 2025.
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SUR CE
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société Schmidt Groupe
L'appelant conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande en paiement de la société Schmidt Groupe aux motifs, d'une part, que celle-ci est dépourvue de qualité et d'intérêt pour agir et, d'autre part, que son engagement de caution était périmé à la date d'introduction de l'instance.
Il fait valoir que le contrat de concession conclu entre la société Habitat Cuisine et Bain et la société SALM ne stipule aucun engagement de caution à la charge du concessionnaire, que l'acte intitulé cautionnement dont se prévaut l'intimée ne comporte aucune identification de la société intimée comme bénéficiaire de l'engagement et qu'il ne renvoie à aucun contrat souscrit entre cette dernière et la société Habitat Cuisine et Bain.
Il en déduit que, le contrat de cautionnement étant sans aucun lien avec le contrat de concession, il est dépourvu d'objet.
Il ajoute, qu'à supposer que la société Schmidt Groupe puisse se prévaloir des éventuels droits de la société SALM, elle ne justifie d'aucun intérêt à agir.
La société intimée réplique qu'elle ne vient pas aux droits de la société SALM mais que cette société a changé de dénomination sociale pour devenir la société Schmidt Groupe en 2016, sans changement de numéro de RCS ni de personnalité morale.
Elle fait valoir que l'engagement de caution litigieux a été signé de la main de M. [Z], au bénéfice de la société SALM, aujourd'hui dénommée société Schmidt Groupe, ayant pour objet de garantir toute somme qui pourrait être due à cette dernière par la société Habitat Cuisine et Bain avec laquelle la société SALM a conclu un contrat de concession, en précisant qu'il importe peu que le contrat de cautionnement ne fasse pas référence à ce contrat de concession, la caution se portant garante de toutes sommes dues par la société Habitat Cuisine et Bain.
Le contrat litigieux, signé le 26 juin 2014 par M. [Z], stipule que celui-ci donne à la société SALM, créancier, sa caution personnelle pour le remboursement d'un montant de 40000 euros TTC, concernant toutes sommes qui peuvent et pourront lui être dues par la société Habitat Cuisine et Bain.
La société Schmidt Groupe justifie, au moyen de ses pièces 8 et 10, que la SAS SALM, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 326 784 709, a modifié sa dénomination sociale pour devenir la société Schmidt Groupe le 8 avril 2016.
En sa qualité de bénéficiaire de l'engagement de caution souscrit par M. [Z] elle a donc qualité pour agir en paiement à son encontre.
Par ailleurs, l'absence de référence du contrat de concession signé entre la société Habitat Cuisine et Bain et la société SALM dans l'acte de cautionnement est sans emport, puisque l'appelant s'est porté caution personnelle de la société Habitat Cuisine et Bain pour toutes les sommes dues par cette dernière à la société SALM, y compris celles résultant d'engagements pris hors exécution du contrat de concession.
La société intimée qui justifie avoir déclaré, le 26 octobre 2015, des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Habitat Cuisine et Bain, à hauteur de 159 557,59 euros au titre de créances de marchandises, de redevances de services et utilisation de marques, et à concurrence de 132 394,47 euros au titre du mobilier d'exposition, puis maintenu cette déclaration à hauteur de 159 557,59 euros le 14 avril 2016, après restitution du matériel d'exposition, laquelle a été admise à titre chirographaire pour ce montant, par ordonnance du juge commissaire rendue le 20 octobre 2016, dispose d'un intérêt à agir contre la caution de la société en liquidation judiciaire.
La fin de non recevoir opposée par M. [Z], tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir sera donc rejetée.
L'appelant soutient par ailleurs que son engagement de caution était limité à deux ans à compter du 26 juin 2014, de sorte qu'il a expiré le 26 juin 2016, en relevant que la société intimée n'a pas agi dans ce délai et que sa déclaration de créance n'était pas de nature à proroger la durée de son engagement.
Il ajoute que plus de deux ans se sont écoulés depuis la clôture de la liquidation judiciaire de la société Habitat Cuisine et Bain et que, contrairement à ce qu'affirme la société Schmidt Groupe, le délai de mise en oeuvre du cautionnement n'était pas celui de l'article 2224 du code civil, mais celui de la durée du cautionnement.
La société Schmidt Groupe objecte que sa demande en paiement n'est pas prescrite en faisant valoir que sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société débitrice a interrompu la prescription à l'égard de la caution solidaire jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, laquelle est intervenue en l'espèce le 23 mai 2018.
Elle ajoute qu'à compter de cette date, le délai quinquennal de prescription de l'article L.110-4 du code de commerce a recommencé à courir et que son action, introduite le 30 mars 2022, a été engagée avant l'expiration du délai de cinq ans.
Si l'engagement de caution de M. [Z] a bien été souscrit pour une durée de deux années à compter du 26 juin 2014, l'arrivée du terme du cautionnement ne met pas fin à l'obligation de couverture des dettes nées antérieurement à cette date.
La caution pouvait dont être poursuivie par la société Schmidt Groupe au-delà du 26 juin 2014 dès lors que la créance correspond à des factures restant dues par la société Habitat Cuisine et Bain, émises et devenues exigibles pendant la durée de l'engagement de caution de l'appelant et qu'elle a été déclarée le 26 octobre 2015 au passif de la procédure collective de la société Habitat Cuisine et Bain.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement dirigée contre la caution est la date d'exigibilité de la dette, soit pour la première facture le 26 juin 2014.
Aux termes de l'article L 110-4-I du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective [Com., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-16.515 P].
Il ressort des pièces produites que, le 26 octobre 2015, la société Schmidt Groupe a déclaré plusieurs créances au passif du redressement judiciaire de la société Habitat Cuisine et Bain, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription.
Il est par ailleurs justifié, au moyen de l'extrait Kbis de la société Habitat Cuisine et Bain mis à jour au 10 mars 2022, que la procédure de liquidation judiciaire de cette société a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 23 mai 2018.
Par conséquent, le créancier avait jusqu'au 23 mai 2023 pour agir en paiement à l'encontre de la caution.
Dès lors, la demande en paiement de la société Schmidt Groupe formée par une assignation délivrée le 30 mars 2022, moins de cinq ans après la clôture de la procédure collective, est recevable.
Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de M. [Z]
Pour s'opposer à la demande en paiement formée par la société Schmidt Groupe, M. [Z] excipe de la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus.
Il reproche à la société intimée de ne pas avoir vérifié que son patrimoine était suffisant pour lui permettre de remplir son engagement, faisant valoir qu'il est sans activité et sans revenus propres depuis le 25 mars 2014 et que la société Schmidt Groupe ne produit aucune fiche patrimoniale de renseignements qu'elle lui aurait fait remplir.
Il expose que, par acte authentique du 27 janvier 2014, le Crédit mutuel d'[Localité 6] avait consenti un prêt de 160 000 euros à la société Habitat Cuisine et Bain, garanti par le cautionnement des époux [Z] à hauteur de 160 000 euros, que son avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014 mentionne qu'il a perçu en 2014 un revenu annuel de 17 544 euros, qu'à la date du 26 juin 2014, la valeur des 400 actions de la société Habitat Cuisine et Bain était négative et que son endettement personnel s'élevait à 142 870 euros, constitué d'un prêt immobilier et d'un prêt à la consommation, alors que son patrimoine immobilier avait une valeur de 145 500 euros.
Il ajoute, qu'à la date à laquelle la société Schmidt Groupe l'appelle, il n'est pas en mesure de faire face à son obligation, étant en surendettement, avec un passif de 126 105 euros auquel s'ajoute la créance du Crédit mutuel d'Audincourt de 130 613,99 euros, pour laquelle une instance est pendante devant la cour d'appel de Chambéry.
Il affirme, qu'à la date de la mise en demeure délivrée par la société intimée, la valeur de son patrimoine s'établissait à - 161 218,99 euros.
La société Schmidt Groupe objecte que la demande tendant à lui voir déclarer inopposable l'engagement de caution est prescrite, sans pour autant conclure à son irrecevabilité.
Elle fait valoir par ailleurs que le cautionnement signé par M. [Z] inclut un article 3 qui stipule ' je déclare sur l'honneur que l'état de mon patrimoine personnel actuel me permet de faire face à l'engagement pris dans les conditions ci-dessus', que l'intéressé a signé et reproduit de sa main, ce qui le rend mal fondé à prétendre que sa situation financière en 2014 ne lui permettait pas de faire face à son engagement.
Elle précise qu'elle n'avait aucun moyen de connaître la situation réelle de M. [Z], n'étant ni une banque ni un établissement financier, de sorte que ses moyens d'investigation sont très limités.
Elle ajoute qu'elle l'a donc interrogé par écrit et qu'elle s'est fiée à ses déclarations, reproduites manuscritement.
Elle fait enfin valoir qu'au terme de son engagement de caution M. [Z] a reproduit manuscritement la mention suivante : ' je m'engage, pendant toute la durée de la validité de mon engagement de caution, à constamment conserver un patrimoine susceptible de me permettre de faire face à mon obligation de caution' et considère que cet engagement de garantie est autonome par rapport à l'engagement de caution lui-même.
Selon l'article L. 341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le code de la consommation n'impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve d'établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Au sens de l'article L.341-4 [L. 332-1], le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale.
L'interdiction, pour un créancier professionnel, de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, n'est pas limitée aux cautionnements garantissant les seules opérations de crédit mais s'applique quelle que soit la nature de l'obligation garantie. [Com. 22 févr. 2017, n° 14-17.491].
Le créancier n'ayant pas fait remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniaux avant la conclusion du cautionnement, la proportionnalité de l'engagement de M. [Z] sera appréciée au regard de son patrimoine effectif, à la date de la souscription de celui-ci.
Au 26 juin 2014, l'appelant justifie qu'il percevait un revenu annuel de 17 544 euros, qu'il était marié à Mme [Y] [H] qui percevait un revenu annuel de 11 461 euros, qu'ils avaient deux enfants à charge et étaient propriétaires d'un bien immobilier situé à [Localité 8] constituant leur résidence secondaire, acquis en mai 2011 au prix de 50 000 euros, qu'ils ont restauré en réalisant des travaux dont le coût s'est élevé à 77 050 euros.
M. [Z] ne communique aucun élément de valorisation de cet immeuble en juin 2014, alors qu'il résulte des pièces de son dossier que le bien a été estimé à 186 500 euros en 2019.
La caution était également titulaire de 95 % des actions constituant le capital social de la société Habitat Cuisine et Bain constituée le 11 octobre 2013, qui pouvaient être valorisées à 7 600 euros à la date de souscription du cautionnement, en l'absence d'élément comptable de nature à démontrer que leur valeur était inférieure comme le prétend l'appelant.
Il résulte enfin des éléments du dossier que M. [Z] était propriétaire de sa résidence principale, située à [Localité 10], au sujet de laquelle il est particulièrement taisant.
Aucun relevé bancaire n'est produit de nature à renseigner la cour sur l'éventuelle épargne dont disposait la caution au jour de la souscription de son engagement.
A la date à laquelle il s'est engagé envers la société Schmidt Groupe, M. [Z] avait déjà souscrit un engagement de caution de la société Habitat Cuisine et Bain, auprès du Crédit Mutuel [Localité 6] pour un montant de 160 000 euros, le 27 janvier 2014, et il était par ailleurs engagé en qualité d'emprunteur, avec son épouse, dans le cadre d'un prêt immobilier de 121 870 euros contracté en mars 2011, dont le capital restant dû au 26 juin 2014 n'est pas précisé, et dans le cadre d'une ouverture de crédit renouvelable d'un montant maximal de 21 000 euros, contractée le 26 mars 2013, dont les utilisations à la date de souscription de l'engagement de caution ne sont pas davantage précisées.
Au regard de ces éléments de revenus et de patrimoine, de l'absence de toute information sur la valorisation du patrimoine immobilier de M. [Z] constitué de deux immeubles, et sur son épargne, et en tenant compte de son revenu net annuel et de la valeur de ses parts sociales, mais également de l'engagement de caution antérieurement souscrit à hauteur de 160 000 euros et de son endettement justifié à hauteur d'environ 50 000 euros, s'agissant de prêts communs, dont il n'est pas établi qu'ils seraient supérieurs à la valeur des deux immeubles lui appartenant, dont l'un est un bien commun, l'appelant échoue à démontrer que l'engagement de caution litigieux, limité à 40 000 euros, est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Contrairement à ce qu'affirme M. [Z], il est démontré, par le contenu de l'acte de caution, garantissant toutes les sommes qui peuvent et pourront être dues par la société Habitat Cuisine et Bain à la société SALM, que la créance déclarée au passif de la procédure collective de la société Habitat Cuisine et Bain, admise pour un montant de 159 557,59 euros, est bien garantie par son engagement de caution du 26 juin 2014.
Si M. [Z] reproche enfin à la société intimée d'avoir manqué à ses obligations d'information de la caution prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, cette dernière ne rapportant pas la preuve qu'elle l'a informé dès le premier incident de paiement non régularisé ni qu'elle a satisfait à son obligation annuelle d'information, et si l'admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution, en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance, mais n'interdit pas à la caution d'invoquer l'exception personnelle tirée du non respect par la banque de son obligation d'information à son égard, il résulte de la déclaration de créance produite par la société Schmidt Groupe, et du bordereau joint à cette déclaration, que la créance garantie par le cautionnement de M. [Z] correspond à des factures restant dues par la société Habitat Cuisine et Bain, émises pour la quasi totalité pendant la durée du cautionnement, qui n'ont produit aucun intérêt contractuel, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts encourue par le créancier est sans effet sur le montant de sa créance envers l'appelant.
En conséquence, le jugement entrepris mérite confirmation en toutes ses dispositions frappées d'appel.
Il sera précisé, conformément à la demande de l'appelant, que le cautionnement de celui-ci n'engage que ses biens propres et ses revenus en l'absence de consentement exprès de son épouse, en application des dispositions de l'article 1415 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Z] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de la procédure d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par la société intimée et non compris dans ses dépens.
Il sera ainsi condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Rejette les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Schmit Groupe et de l'extinction du cautionnement soulevées par M. [O] [Z],
Déclare recevable la demande en paiement formée par la société Schmidt Groupe contre M. [Z] en sa qualité de caution de la société Habitat Cuisine et Bain,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 3 août 2022 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
Y ajoutant,
Dit que le cautionnement de M. [Z] n'engage que ses biens propres et ses revenus,
Condamne M. [Z] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [Z] à payer à la société Schmidt Groupe la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,