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CA Nîmes, retention_recoursjld, 19 janvier 2026, n° 26/00056

NÎMES

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CA Nîmes n° 26/00056

19 janvier 2026

Ordonnance N°51

N° RG 26/00056 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2RH

Recours c/ déci TJ Nîmes

16 janvier 2026

[W]

C/

LE PREFET DE L'HÉRAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 19 JANVIER 2026

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 06 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Castres notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 janvier 2026, notifiée le 12 janvier 2026 à 08h20 concernant :

M. [M] [W]

né le 06 Mars 2000 à [Localité 3]

de nationalité Guinéenne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 janvier 2026 à 10h55, enregistrée sous le N°RG 26/00206 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2026 à 12h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[M] [W] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 16 janvier 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [W] le 17 Janvier 2026 à 16h45 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [Y] [F] , représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [M] [W], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat de Monsieur [M] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [W] a été condamné le 6 octobre 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Castres à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans, notifiée le jour même.

Par arrêté préfectoral en date du 9 janvier 2026, qui lui a été notifié le 12 janvier 2026 à 8h20, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 15 janvier 2026 à 10h55, le Préfet de l'Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 16 janvier 2026 à 12h40 (notifiée à M. [W] à 17h30), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 janvier 2025 à 16h45. Sa déclaration d'appel relève le défaut de prise en compte de l'état de particulière vulnérabilité de M. [W] dont la pathologie est avérée.

A l'audience, Monsieur [W] :

Déclare qu'il est guinéen, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est opposé à son éloignement en Guinée car il est en France irrégulièrement quand il avait 16 ans, qu'il a accompli sa scolarité en France et a été pris en charge en qualité de MNA, qu'il conteste sa condamnation du chef de vol avec violences et rappelle qu'il a eu des cartes de séjour,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat'soutient non le défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité de M. [W] mais le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [W] avec la rétention et fait valoir que M. [W] a connu pendant des années une situation régulière en France.

M. [W] produit un certificat médical en date du13 janvier 2026 mentionnant un syndrome anxio-dépressif, un stress post-traumatique et un risque de décompensation auto-agressif en lien avec l'éloignement. M. [W] produit plusieurs documents attestant de sa prise en charge en qualité de MNA, de sa scolarité en France, des avis d'imposition ainsi qu'une attestation de suivi en psychiatrie en détention.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [W] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»

Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] soutient que son état de santé est incompatible avec la rétention.

Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [W] avec la mesure de rétention':

Ainsi que le rappelle l'instruction du gouvernement du 11 février 2022'«relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues »'les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.

S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du'11'février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.

M. [W] produit une attestation de suivi au CHU de [Localité 2] en date du 29 décembre 2025 mentionnant un suivi en psychiatrie ainsi qu'un certificat médical en date du 13 janvier 2026 attestant de sa pathologie psychiatrique et de risques de décompensation liés à l'éloignement.

Les certificats médicaux produits n'établissent pas une incompatibilité de l'état de santé de M. [W] avec la rétention. Il n'est pas établi que les soins auxquels M. [W] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.

Ce moyen sera rejeté.

En l'espèce, Monsieur [W] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.

Le consulat de Guinée dont Monsieur [W] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 13 janvier 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. La copie de l'acte de naissance de M. [W] a été jointe à cette demande.

Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.

L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION DE M. [W]':

Monsieur [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 13 février 2025.

Il a été condamné à quatre reprises depuis 2024. Il a notamment été condamné le 2 janvier 2025 à 8 mois d'emprisonnement assortis du sursis probatoire pour des faits de violences aggravées et le 6 octobre 2025 à six mois d'emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour des faits de vol aggravé commis en récidive alors qu'il était suivi dans le cadre du sursis probatoire.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [W] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 19 Janvier 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [M] [W].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [M] [W], par le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat

,

- Le Préfet de l'Hérault

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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