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CA Nîmes, retention_recoursjld, 16 janvier 2026, n° 26/00047

NÎMES

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CA Nîmes n° 26/00047

16 janvier 2026

Ordonnance N°42

N° RG 26/00047

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-J2OT

Recours c/ déci TJ [Localité 3]

14 janvier 2026

[O]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 16 JANVIER 2026

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [4] pour la tenue de l'audience

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 janvier 2026 notifié le 10 janvier 2026, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 janvier 2026, notifiée le 10 janvier 2026 à 09h51 concernant :

M. [E] [O]

né le 26 Mai 1985 à [Localité 2]

de nationalité Comorienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 janvier 2026 à 11h05, enregistrée sous le N°RG 26/00172 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2026 à 15h01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [O] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 14 janvier 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [O] le 15 Janvier 2026 à 14h24 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu les conclusions du 16 janvier 2026 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;

Vu la comparution de Monsieur [E] [O], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [E] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [O] a reçu notification le 10 janvier 2026 d'un arrêté ministériel d'expulsion en date du 8 janvier 2026.

A sa levée d'écrou le 10 janvier 2026 à 9h51, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 9 janvier 2026.

Par requête reçue le 13 janvier 2026 à 11h05, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 14 janvier 2026 à 15h01 (ordonnance notifiée à M. [O] à 16h25), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 janvier 2026 à 14h24. Sa déclaration d'appel relève':

l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire,

l'illégalité interne de l'arrêté de placement en rétention entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et portant une atteinte disproportionnée au droit de M. [O] au respect de sa vie privée et familiale,

le caractère disproportionné du placement en rétention de M. [O].

Le passeport comorien à la date de validité expirée de M. [O] est produit.

Aux termes de conclusions reçues le 16 janvier 2026 à 9h15 et transmises aux parties, le préfet des Bouches du Rhône conclut à la régularité de la requête préfectorale, à l'absence de garanties de représentation de M. [O], au caractère justifié du placement en rétention qui ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. [O] à la vie privée et familiale.

Conformément à l'article L 743-7 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [O] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, l'interprète étant présents au sein de la cour d'appel. L'avocat de M. [O] n'a présenté aucune observation à sa comparution en visio-conférence.

A l'audience, la recevabilité des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention est mise dans les débats, ces moyens ayant été soutenus pour la première fois aux termes de la déclaration d'appel.

Monsieur [O] :

Déclare qu'il est comorien, qu'il vient d'exécuter 4 ans de prison, qu'il est en France depuis 1989, qu'il est opposé à son éloignement aux Comores où il n'a plus aucune attache,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat':

Soutient le moyen tiré du défaut de notification du droit de M. [O] de contester son placement en rétention et fait valoir que M. [O] n'a pas reçu de copie de son arrêté de placement en rétention,

Soutient la violation du droit de M. [O] au respect de sa vie privée et familiale,

Soutient le défaut de diligence en ce que la préfecture a sollicité un laissez-passer consulaire sans adresser la copie du passeport de M. [O],

Fait valoir que M. [O] dispose d'une adresse et d'un passeport à la date de validité expirée.

M. [O] produit de nombreuses pièces et notamment une attestation d'hébergement de Mme [I].

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [O] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

Sur la recevabilité des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention':

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'espèce, M. [O] a reçu notification de son placement en rétention le 10 janvier 2026 à 9h51. Il a contesté son arrêté de placement en rétention aux termes de sa déclaration d'appel reçue le 15 janvier 2026 à 14h24 de telle sorte que les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention doivent être déclarés irrecevables faute d'avoir été présentés devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de 96 heures.

SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA RETENTION :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».

En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que M. [O] a reçu notification de son placement en rétention le 10 janvier 2026 à 9h51, qu'il a signé le formulaire détaillant les voies de recours sans formuler d'observation, qu'il n'est pas exigé que M. [O] conserve une copie de cette notification.

Dès lors le moyen tenant à une notification irrégulière des voies de recours de l'arrêté de placement en rétention est rejeté.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Mme [W] [X], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.

L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»

Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

En l'espèce, Monsieur [O] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original valide de son identité et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.

Le consulat des Comores dont Monsieur [O] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 9 janvier 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Le fait que la copie du passeport expiré de M. [O] n'ait pas été jointe à cette demande ne caractérise pas un défaut de diligence, la préfecture ayant la faculté d'adresser cette copie avec le dossier complet d'identification comprenant également les empreintes du retenu. Une réservation aérienne a été prise pour un vol en date du 22 janvier 2026.

Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.

L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.

Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention ont été déclarés irrecevables et les moyens relatifs à la vie privée et familiale de M. [O] consistent en une critique de l'éloignement qui ne relève pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Les conséquences de l'éloignement de M. [O] ne sauraient caractériser une atteinte au droit de M. [O] à une vie privée et familiale dans la mesure où les attaches non contestées de M. [O] en France ainsi que la durée de son séjour doivent être appréciés en tenant compte de ses antécédents judiciaires, M. [O] ayant été condamné à 17 reprises depuis 2004 et ayant été placé en rétention après son élargissement pour avoir exécuté six peines d'emprisonnement depuis octobre 2022 prononcées pour des faits de violences aggravées, vols aggravés et infractions à la législation sur les produits stupéfiants.

Monsieur [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport valide, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il produit une attestation d'hébergement, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [O] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 16 Janvier 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [O].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [E] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Me Maud HAMZA, avocat

,

- Le Préfet des Bouches du Rhône

,

- centaure avocats

- Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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