Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 22 janvier 2026, n° 21/21550

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Via (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseillers :

Mme Soudry, Mme Ranoux-Julien

Avocats :

Me Boccon Gibod, Me Bouttier, Me Olivier, Me Beaumont

T. com. Paris, du 13 sept. 2021, n° 2019…

13 septembre 2021

Exposé du litige

La société [U] a pour activité la conception, la fabrication et la vente de produits haut de gamme, notamment dans les domaines du prêt-à-porter.

La société Via [Localité 5], dirigée par M. [V], est une société belge ayant notamment pour activité le commerce de gros, l'importation et l'exportation de vêtements, d'articles de mode, de prêt-à-porter pour hommes, de tenues pour femmes et enfants, de vêtements professionnels, d'articles de maroquinerie et autres, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers.

M. [V] est également dirigeant des sociétés Fashion Deal et New Look Diffusion qui interviennent dans la commercialisation de marques haut de gamme en qualité d'agent commercial.

Le 27 juin 2005, la société [U] a conclu un contrat d'agent commercial à titre exclusif avec la société New Look Diffusion portant sur la promotion et la vente des articles de prêt à porter féminin [U], hors les articles de la collection créée pour les défilés [U], sur le territoire de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas (BENELUX) pour une durée de quatre saisons de l'automne/hiver 2004 jusqu'au printemps/été 2006, ayant effet entre le 1er janvier 2004 et le 31 juillet 2006. Ce contrat a été cédé à la société Fashion Deal à compter de la saison printemps/été 2006.

Il a été renouvelé par tacite reconduction pour quatre nouvelles saisons entre l'automne/hiver 2006 et le printemps/été 2008 et a pris fin le 31 juillet 2008.

Le 25 février 2010, la société Fashion Deal et la société [U] ont conclu une convention transactionnelle mettant fin au litige entre les parties concernant la fin du contrat d'agent ayant existé entre elles.

Le 1er mars 2012, la société [U] et la société Via [Localité 5] ont conclu un « contrat de courtage » confiant à celle-ci la mission, à titre non exclusif, de rechercher, sélectionner et de lui présenter des clients spécialisés dans la vente au détail de prêt à porter et accessoires féminins sur la zone géographie de la Belgique et de la Hollande en vue de les vendre aux clients retenus lors des salons de vente.

Ce contrat a été conclu pour deux saisons (automne/hiver 2012 et printemps/été 2013) à effet du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2013.

Par avenant n°1 du 5 avril 2013, ce contrat a été renouvelé pour quatre saisons (automne/hiver 2013 au printemps/été 2015) du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 juillet 2015.

Par avenant n°2 du 9 décembre 2014, il a été renouvelé pour quatre saisons (automne/hiver 2015 au printemps/été 2017) du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2017 et son objet a été étendu aux « collections et lignes de prêt à porter, accessoires de mode et chaussures femmes » et son périmètre a été élargi au Luxembourg.

Le 11 juillet 2017, la société [U] et la société Via [Localité 5] ont conclu un nouveau « contrat de courtage », faisant expressément référence au contrat de 2012 et à ses deux avenants, confiant à la société Via [Localité 5] la mission, à titre non exclusif, de rechercher, sélectionner et de lui présenter des clients spécialisés dans la vente au détail de prêt à porter et accessoires féminins et masculins sur la zone géographie de la Belgique, Pays-Bas et Luxembourg.

Ce contrat a été conclu pour quatre saisons (printemps/été 2018 à l'automne/hiver 2019) à effet du 26 juin 2017 jusqu'à la fin de la saison automne/hiver 2019 sans reconduction tacite possible.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 janvier 2019, la société [U] a informé la société Via [Localité 5] du non-renouvellement du contrat de courtage à l'issue de la saison automne/hiver 2019 et de la fin de leurs relations.

Par courriel du 18 janvier 2019, M. [V] a contesté la rupture des relations sans préavis et s'est prévalu de l'existence d'un contrat d'agent commercial.

Par courriel du 22 janvier 2019, la société [U] a contesté l'existence d'un contrat d'agent commercial indiquant que le rôle de la société Via [Localité 5] se limitait à l'intermédiation, sans représentation, avec les clients apportés.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 février 2019, la société Via [Localité 5], par l'intermédiaire de son conseil, a dénoncé la rupture des relations, s'est prévalue d'un contrat d'agent commercial et a sollicité une indemnité à ce titre, ainsi que l'exercice d'un droit de suite sur les commandes et les ventes avec les clients apportés postérieurement à la date de la rupture.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en réponse du 26 février 2019, la société [U] a contesté la qualification d'agent commercial et a confirmé l'arrêt des relations à l'issue de la saison automne/hiver 2019.

Par acte du 14 juin 2019, la société Via [Localité 5] a assigné la société [U] devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation, en invoquant à titre principal le statut d'agent commercial et à titre subsidiaire le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies.

Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

Débouté la société Via [Localité 5] de ses demandes au titre de la requalification des contrats de courtage en contrat d'agent commercial ;

Débouté la société Via [Localité 5] de sa demande au titre de la mauvaise foi et d'un abus de position économique ;

Débouté la société Via [Localité 5] de sa demande au titre d'une rupture brutale de relation commerciale établie ;

Condamné la société Via [Localité 5] à payer à la société [U] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamné la société Via [Localité 5] aux dépens.

Par déclaration du 8 décembre 2021, la société Via [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Par ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2024, la société Via [Localité 5] demande, au visa des articles L. 134-6, L. 134-7 et 134-12 du code de commerce, L. 442-6, I, 5° du code de commerce (devenu L. 442-1, II), L.442-6 I 4° du code de commerce dans sa version applicable au 11 juillet 2017, de :

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 septembre 2021 en ce qu'il a :

Débouté la société Via [Localité 5] de ses demandes au titre de la requalification des contrats de courtage en contrat d'agent commercial ;

Débouté la société Via [Localité 5] de sa demande au titre de la mauvaise foi et d'un abus de position économique ;

Débouté la société Via [Localité 5] de sa demande au titre d'une rupture brutale de relation commerciale établie ;

Condamné la société Via [Localité 5] à payer à la société [U] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamné la société Via [Localité 5] aux dépens ;

- Infirmer le jugement du 13 septembre 2021 en ce que le tribunal en exigeant la signature formelle par la société Via [Localité 5] des bons de commande prises par elle, a ajouté un critère formel non prévu par l'article L 134-12 du code commerce ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Juger que le contrat intitulé de « courtage » que la société [U] a fait souscrire à la société Via [Localité 5] était un contrat d'agent commercial conclu et résilié par la société [U] sans faute grave de la société Via [Localité 5] par notification d'un courrier en date du 16 janvier 2019 ;

- Juger que la société [U] devra payer l'intégralité de ses commissions à la société Via [Localité 5] au taux contractuel et assises sur l'ensemble des ventes conclues en 2019 conformément aux articles L.134-6 et L.134-12 du code de commerce ;

- Juger que la société [U] devra payer les commissions contractuellement dues à la société Via [Localité 5] sur l'ensemble des factures postérieures à la cessation des relations commerciales en date du 16 janvier 2019, ceci conformément à l'article L.134-7 du code de commerce ;

- Condamner la société [U] à payer les commissions contractuellement dues à la société Via [Localité 5] sur l'ensemble des factures postérieures à la cessation des relations commerciales en date du 16 janvier 2019, ceci conformément à l'article L.134-7 du code de commerce ;

- Enjoindre à la société [U] de communiquer l'ensemble des factures de vente de ses collections automne/hiver 2019, printemps/été 2020 et automne/hiver 2020 pour le BENELUX, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Condamner la société [U] à verser à la société Via [Localité 5], en application de l'article L. 134-12 du code de commerce, une indemnité de cessation de contrat égale à deux années de commissions équivalent à une somme minimale de 500.000 euros ;

- Condamner la société [U] à payer la somme de 30.000 euros à la société Via [Localité 5] au titre des conditions manifestement abusives, et plus précisément à la baisse du taux de commission à 5% imposée à l'occasion de la signature du contrat du 11 juillet 2017 ;

À titre subsidiaire,

- Condamner la société [U] à verser à la société Via [Localité 5], en application de l'article L. 442-6 du code de commerce, une indemnité de rupture brutale des relations commerciales établies depuis plus de sept années, d'un montant de 350.000 euros, à défaut notamment d'avoir respecté un délai de préavis additionnel équivalant à deux saisons de collections [U], en rompant la relation avec la société Via [Localité 5] à l'occasion de la collection printemps/été 2018 ;

En tout état de cause,

- Débouter la société [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société [U] à payer la somme de 20.000 euros à la société Via [Localité 5] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions déposées le 12 novembre 2024, la société [U], au visa des articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile, L. 134-1 et suivants, L. 442-6, I, 4° et 5° du code de commerce, demande de :

- Recevoir la société [U] en ses présentes conclusions et la dire bien fondée ;

A titre principal,

Sur le rejet des prétentions de la société Via [Localité 5] au titre d'une prétendue relation d'agence commerciale,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Via [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes au titre d'une prétendue relation d'agence commerciale ;

Sur le rejet des prétentions de la société Via [Localité 5] au titre d'une menace de rupture brutale de relations commerciales établies,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Via [Localité 5] de sa demande de condamnation de la société [U] à une somme de 30.000 euros, désormais fondée devant la cour de céans sur la menace d'une rupture brutale de relations commerciales établies ;

A titre subsidiaire,

Sur le rejet des demandes de la société Via [Localité 5] au titre d'une prétendue rupture brutale de relations commerciales établies

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Via [Localité 5] de sa demande de condamnation de la société [U] au titre d'une prétendue rupture brutale de relations commerciales établies ;

En toute hypothèse,

- Débouter la société Via [Localité 5] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société Via [Localité 5] à verser la somme de 15.000 euros à la société [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Via [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Olivier sur son affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.

La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la qualification des contrats conclus entre la société [U] et la société Via [Localité 5] à compter du 1er mars 2012

La société Via [Localité 5] se prévaut du statut d'agent commercial. Elle fait valoir que son dirigeant, M. [V], est à l'origine de la diffusion de la marque [U] en Belgique d'abord, à compter du 1er janvier 2004, grâce à l'intervention de la société New Look Diffusion en qualité d'agent commercial, puis grâce à celle de la société Fashion Deal, deux sociétés qu'il dirigeait. Elle expose que M. [V] connaît parfaitement le marché du BENELUX pour y avoir introduit plusieurs grandes marques de prêt à porter. Elle explique qu'après avoir cessé au mois de juillet 2008, les relations ont repris en 2012 avec la société [U] par la conclusion d'un contrat faussement dénommé de « courtage » les missions étant celles d'un agent commercial comme les missions auparavant exercées

par l'intermédiaire des sociétés New Look Diffusion et Fashion Deal. Elle précise que ces contrats ont été conclus en considération de la personne de M. [V] et que sa mission consistait à démarcher des clients et des prospects pour commercialiser les collections [U], recevoir la clientèle lors des défilés à [Localité 6] ou de showrooms, orienter et adapter la sélection des produits à présenter aux clients et réaliser des ventes à l'occasion des salons et tout au long de l'année. Elle affirme qu'il lui était fixé des objectifs de vente. Elle affirme que son nom figure sur de nombreux bons de commande. Elle soutient qu'elle intervenait également dans le suivi des livraisons et s'assurait du paiement des commandes. Elle ajoute qu'elle suivait régulièrement des formations de vente organisées par la société [U]. Elle souligne également qu'il entrait dans ses missions d'informer régulièrement la société [U] des demandes des clients, de leurs retours sur les collections, des tendances du marché. Elle expose que les méthodes de commercialisation n'ont été modifiées qu'en 2018, pour la dernière saison printemps/été 2019. Elle expose que quand bien même le pouvoir de conclure des ventes lui a été retiré, cela ne change rien à la qualification du contrat dès lors que sa mission consistait dans la recherche et le développement d'une clientèle sur le territoire du Benelux et que sa rémunération était fixée par un pourcentage sur les ventes réalisées par la société [U]. Elle ajoute que la dénomination par les parties des contrats dits de « courtage » ne peut modifier la réalité des prestations réalisées. Elle dément toute qualité d'apporteur d'affaires dans la mesure où elle continuait à traiter avec les clients historiques de la marque [U].

La société [U] dénie tout rôle d'agent commercial de la société Via [Localité 5]. Elle affirme que cette dernière avait uniquement pour mission de rechercher et de lui présenter des clients potentiels exploitant des points de vente correspondant à l'image de sa marque sur le territoire du Benelux. Elle relève que la relation qui existait auparavant avec les sociétés New Look Diffusion et Fashion Deal s'est achevée en 2008, a donné lieu à une transaction et n'a aucun rapport avec la relation de courtage qui s'est ensuite nouée avec la société Via [Localité 5]. Elle souligne qu'une fois le client présenté par le courtier, elle était chargée de conclure la vente et de gérer l'ensemble de la relation, la société Via [Localité 5] n'intervenant qu'en qualité de simple assistant en cas d'impayés par le client. Elle relève que la société Via [Localité 5] n'avait aucun pouvoir de négociation au nom et pour son compte et qu'elle se présentait elle-même auprès de ses clients comme « apporteur d'affaires » reconnaissant ainsi cette qualité. Elle fait valoir que les pièces dont se prévaut la société Via [Localité 5] concernent pour l'essentiel la relation qui existait avec les sociétés New Look Diffusion et Fashion Deal, sociétés tierces. Elle observe que le fait que la rémunération de la société Via [Localité 5] consistait en une commission sur les ventes réalisées ne peut suffire à caractériser l'existence d'un contrat d'agent commercial. Elle souligne que les objectifs de chiffres d'affaires fixés à la société Via [Localité 5] ne correspondaient qu'à une obligation de moyens. Elle fait valoir que lors des show-rooms qu'elle organisait, ses propres vendeurs étaient chargés de prendre les commandes et que la société Via [Localité 5] n'intervenait que comme « interface linguistique » puisque ses préposés maîtrisaient le néerlandais. Elle ajoute qu'une fois la mise en relation faite par la société Via [Localité 5], elle gérait l'ensemble de la relation avec le client (confirmant les commandes, acceptant les échanges, les retours d'articles défectueux, suivant les livraisons) et qu'elle rappelait régulièrement à la société Via [Localité 5] que les clients devaient s'adresser directement à elle et non passer par son intermédiaire.

Selon L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Il résulte de l'article L. 134-1 du code de commerce que trois conditions sont nécessaires pour qu'une personne puisse être qualifiée d'agent commercial :

- avoir la qualité d'intermédiaire indépendant ;

- être liée contractuellement de façon permanente à son commettant ;

- disposer du pouvoir de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour le commettant, ou de négocier et conclure ces opérations au nom et pour le compte de celui-ci.

L'agent commercial agit au nom et pour le compte de son mandant, il est un mandataire d'intérêt commun.

L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.

Les tâches principales d'un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants, l'accomplissement de ces tâches peut être assuré par l'agent commercial au moyen d'actions d'information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l'opération commerciale pour le compte du commettant, même si l'agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix des marchandises vendues ou des services rendus, ce dont il résulte qu'il n'est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial.

L'absence de pouvoir de signature et de négociation des conditions contractuelles exclut l'existence d'un pouvoir de négociation de celui qui le revendique.

La simple mise en relation sans pouvoir de négociation et de représentation s'oppose à la qualification du contrat d'agent commercial.

En l'espèce, la société Via [Localité 5] est intervenue en qualité d'intermédiaire indépendant et a été liée de façon permanente à la société [U] par contrats du 1er mars 2012 puis du 11 juillet 2017.

Le contrat du 1er mars 2012 contient les stipulations suivantes :

« Via [Localité 5], qui connaît bien le marché du prêt à porter féminin dans cette zone géographique propose à [U] de lui présenter des candidats pour la revente au détail des produits de prêt à porter et accessoires masculins (sic) vendus par [U] sur les marchés de la Belgique et de la Hollande.

(')

Article liminaire : définitions

Le Marché désigne ci-après la zone géographique de la Belgique et de la Hollande dans laquelle Via [Localité 5] prospectera des candidats pour la revente au détail des Produits.

Article 1 -Objet :

1.1) [U] confie à Via [Localité 5], à titre non exclusif, la mission de rechercher, de sélectionner et de lui présenter des clients spécialisés dans la vente au détail de prêt à porter et accessoires féminins établis sur le marché.

1.2) [U] confie également à Via [Localité 5] la mission pour chaque candidat présente et retenu, de s'assurer du strict respect par celui-ci des engagements qu'il aura contractés envers [U].

1.3) Via [Localité 5] n'agit en aucun cas en qualité de mandataire de [U] et/ou d'agent commercial.

Via [Localité 5] agit en son propre nom, en qualité d'entreprise indépendante sans lien de subordination avec [U], dans les strictes limites de la mission qui lui est confiée et à titre non exclusif.

Article 2 ' Prestations de Via [Localité 5]

2.1) Prospection et présentation des candidats

2-1-1) Via [Localité 5] devra prospecter de nouveaux clients sur le marché en accord avec la stratégie de distribution de [U] et tiendra [U] régulièrement informée des nouvelles opportunités, des tendances du marché, des demandes de la clientèle ainsi que de toutes évolutions dont elle pourrait avoir connaissance. Par ailleurs, Via [Localité 5] devra respecter les chiffres d'affaires minima en Euros par saison hors taxes et hors réassort, indiqués dans l'Annexe 3.

Via [Localité 5] rendra compte régulièrement à [U] de ses activités et transmettra à [U] les renseignements concernant la situation du marché des produits de mode haut de gamme, les prix pratiqués et les difficultés rencontrées, le comportement de la clientèle et les initiatives de la concurrence dans la mesure où l'information n'est pas confidentielle.

2-1-2) Pour chacun des candidats, Via [Localité 5] devra recueillir et vérifier tous les renseignements commerciaux et financiers nécessaires à l'examen de la candidature par [U].

Via [Localité 5] devra fournir notamment à [U], au moins un mois avant les ventes en salon pour chaque candidat, après en avoir vérifié l'exactitude, les renseignements suivants:

- une fiche prospect et un fichier d'évaluation, conformes aux modèles figurant en Annexe 2. Ces modèles pourront être modifiés à tout moment par [U]

- Dénomination sociale, adresse, structure juridique, noms des associés, noms des dirigeants,

- Liste des autres marques distribuées par le candidat précisant l'évolution et les principales étapes de sa relation avec lesdites marques.

- Dossier de présentation des lieux de vente composé de photographies et portant indication des surfaces qui seraient consacrées à la vente des Produits, en cas de rayon ou d'espace spécifiquement consacrés à la marque. .

Via [Localité 5] fournira également à [U] tout autre renseignement complémentaire que [U] pourra juger utile d'obtenir au fur et à mesure de l'examen des candidatures.

Via [Localité 5] ne devra pas présenter à [U] des candidats notoirement insolvables.

La liste des candidats présentés par Via [Localité 5] et acceptés par [U] au jour de la signature du Contrat est indiquée en Annexe 1. Cette liste sera réactualisée aux termes de chaque saison en cas de modification.

La décision de vendre ou non les PRODUITS à un client présenté par Via [Localité 5] sera à la seule discrétion de [U].

[U] se réserve le droit de refuser tout candidat présenté par Via [Localité 5], pour des raisons dont elle demeurera seule juge, sans encourir la moindre responsabilité envers Via [Localité 5].

Via [Localité 5] n'aura aucun pouvoir au nom et/ou pour le compte de [U] de consentir des prix, négocier et/ou conclure des contrats et/ou accepter des commandes d clients, ni généralement d'engager [U] envers les tiers à quelque titre, pour quelque cause et sous quelque forme que ce soit.

2-2) Contrôle et suivi des candidats retenus par [U].

Dans l'hypothèse ou [U] décide de retenir la candidature d'un candidat présenté par Via [Localité 5], cette dernière aura pour mission de s'assurer du strict respect par celui-ci des engagements qu'il aura contractés envers [U].

En particulier, Via [Localité 5] s'assurera que le client ne rencontre aucune difficulté financière ou de tout autre nature pouvant compromettre l'exercice de son activité commerciale et sa solvabilité future.

En revanche, Via [Localité 5] n'interviendra pas dans la prise de commandes du client qui traitera directement avec [U] (néanmoins, Via [Localité 5] accompagnera les clients jusqu'au Show-room à [Localité 6] où se tiendront les ventes).

Via [Localité 5] s'engage à intervenir auprès des clients qu'elle aura présentés à [U], afin de lui prêter assistance pour le recouvrement des sommes impayées dues à cette dernière.

Via [Localité 5] s'engage par ailleurs à mettre tout en 'uvre pour s'assurer que les PRODUITS seront vendus sur les points de ventes déclarés par Via [Localité 5] dans le dossier de candidature des clients transmis à [U] tels qu'indiqués à l'article 2-1 et tels que figurant sur le bon de commande.

Via [Localité 5] assumera seule les frais engagés pour l'exercice de sa mission, en particulier sur le plan fiscal et social.

(')

Article 4 ' Rémunération de Via [Localité 5]

4.1) En rémunération de ses prestations, Via [Localité 5] percevra une commission de 8% du montant net HT des factures [U] concernant les commandes passées par les clients que Via [Localité 5] aura présentés à [U].

(')

En annexe 1 à ce contrat, figure une liste de huit clients présentés par Via [Localité 5] et acceptés par [U].

Par avenant n°2 du 9 décembre 2014, le contrat a été renouvelé pour quatre saisons du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 juillet 2017 et son objet a été étendu aux « collections et lignes de prêt à porter, accessoires de mode et chaussures femmes » et son périmètre a été élargi au Luxembourg.

Par un second contrat du 11 juillet 2017 intitulé « contrat de courtage », faisant expressément référence au contrat du 1er mars 2012 et à ses deux avenants, il a été prévu que :

« Article 1 - Nature et objet du contrat

1.1 [U] con'e à Via [Localité 5], à titre non exclusif, la mission de rechercher, de sélectionner et de lui présenter des clients spécialisés dans la vente au détail des Produits de la marque [U] visés à l'article 2 du présent contrat (ci-aprés « les Produits »), et établis sur le marché, tel qu'il est défini à l'article 2 du présent contrat (ci-aprés « le Marché »).

1.2 Via [Localité 5] agit en son propre nom, en qualité d'entreprise indépendante sans lien de subordination avec [U], dans les strictes limites de la mission qui lui est confiée et à titre non exclusif.

Via [Localité 5] dispose d'une totale liberté d'action dans la recherche et la présentation des candidats, potentiels clients de [U].

Via [Localité 5] n'agit, en aucun cas, en qualité de mandataire de [U] et/ou d'agent commercial, et n'est donc pas autorisé à agir au nom et pour le compte de [U].

(')

Article 2 ' Champ d'application du contrat

2.1 Les produits

Le champ d'application de la mission confiée à Via [Localité 5] est limité aux Produits des collections et lignes de prêt à porter et accessoires féminins et masculins de la marque [U], vendus par [U] (')

2.2 Le Marché

La mission confiée à Via [Localité 5] est géographiquement limitée à la recherche, sélection et présentation des candidats établis sur le marché du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) et ayant leur point de vente, en vue de la revente au détail des produits sur ce même marché.

(')

Article 4- Engagements et obligations de Via [Localité 5]

4.1 ' Prospection et présentation des candidats

4.1.1 Via [Localité 5] prospecte de nouveaux clients sur le marché en accord avec la stratégie de distribution de [U] et tient [U] régulièrement informée des nouvelles opportunités, des tendances du marché, des demandes de la clientèle ainsi que de toutes évolutions dont elle pourrait avoir connaissance.

Via [Localité 5] rend compte régulièrement à [U] de ses activités et lui transmettra les renseignements concernant la situation du marché des produits de mode haut de gamme, les prix pratiqués et les difficultés rencontrées, le comportement de la clientèle et les initiatives de la concurrence dans la mesure où l'information n'est pas confidentielle.

(')

4.1.2 Pour chacun des candidats, Via [Localité 5] s'engage à recueillir et vérifier tous les renseignements commerciaux et financiers nécessaires à l'examen de la candidature par [U].

La liste des candidats présentés par Via [Localité 5] et acceptés par [U] au jour de la signature du contrat est indiquée en Annexe 1. Cette liste sera réactualisée au terme de chaque saison en cas de modification.

Au moins un mois avant le début des ventes en showroom de chaque collection, Via [Localité 5] communique à [U], pour chaque candidat, la fiche prospect et le fichier d'évaluation du ou des points de vente du candidat, dûment complétés, conformément aux modèles figurant aux Annexes 2 et 3 du présent contrat.

(')

4.1.4 [U] se réserve le droit de refuser toute candidature présentée par Via [Localité 5], pour des raisons dont elle demeurera seule juge, sans encourir la moindre responsabilité envers Via [Localité 5].

4.1.5 Via [Localité 5] exécute sa mission et fait ses meilleurs efforts pour que les objectifs fixés en Annexe 4 sur le marché soient atteints.

4.1.6 Il est de convention expresse entre les parties que Via [Localité 5] n'agissant pas en tant qu'agent de [U], n'a aucun pouvoir pour agir au nom et/ou pour le compter de [U], pour consentir des prix, négocier et/ou conclure des contrats et/ou accepter des commandes de clients, ni généralement pour engager [U] envers les tiers à quelque titre, pour quelque cause et sous quelque forme que ce soit.

4.2 Contrôle et suivi des candidats retenus par [U]

4.2.1 Lorsque [U] décide de retenir la candidature d'un candidat présenté par la société Via [Localité 5], cette dernière s'assure que le client maintient, au cours des saisons, les critères sélectifs qu'il remplissait lors de sa sélection, par [U].

Si un client ne devait plus remplir les critères de sélection définis par [U], Via [Localité 5] s'engage à l'en informer.

Via [Localité 5] fera ses meilleurs efforts pour prêter assistance à [U] dans le recouvrement des sommes impayées par le client apporté, dues à cette dernière.

4.2.2 Il est entendu que Via [Localité 5] n'intervient pas dans la prise de commande du client qui est exclusivement et directement réalisée entre le client et [U].

(')

Article 5 ' Rémunération de Via [Localité 5]

5.1 En rémunération de ses prestations de courtage, Via [Localité 5] percevra une commission de courtage de 5% du montant net HT des factures émises par [U], au titre des commandes passées par les clients que Via [Localité 5] aura présentés à [U] et payées par ces clients.

(') »

Est annexée au contrat, une liste de 43 clients apportés par Via [Localité 5] et acceptés par [U].

Il ressort des dispositions des deux contrats litigieux que malgré leur dénomination par les parties de « contrat de courtage » et la précision que la société Via [Localité 5] n'intervient pas en qualité d'agent de la société [U] et n'a ni le pouvoir de négocier des contrats de vente ni celui de les conclure, il n'en demeure pas moins que les tâches confiées à la société Via [Localité 5] consistaient à rechercher et apporter de nouveaux clients à la société Via [Localité 5], ainsi que de transmettre à la société [U] des renseignements sur la situation du marché des produits de mode haut de gamme et le comportement de la clientèle.

Les pièces versées aux débats et notamment les courriels et l'attestation de Mme [B], ancienne directrice des ventes de la société Via [Localité 5], démontrent que la société Via [Localité 5] prospectait, par des rendez-vous, des échanges téléphoniques ou électroniques, une clientèle de magasins de détail spécialisés dans les articles de mode haut de gamme en vue de leur vendre chaque saison les articles des nouvelles collections à l'occasion de showrooms, en les conseillant et en orientant leurs achats selon leur clientèle locale, puis suivait la livraison et le paiement des commandes passées, assurait le service après-vente (échanges, réassorts, retours), effectuait des rapports sur la situation des marchés, les retours des ventes réalisées par collections, participait à des réunions de présentation des collections ou à des actions de formation pour promouvoir les produits de la marque [U]. Il résulte des listes de clients présentés par la société Via [Localité 5] et acceptés par la société [U] annexées aux contrats litigieux que la première a considérablement développé la clientèle de magasins de la seconde sur les sept années de relations.

Il ressort de ces éléments que la société Via [Localité 5] a exercé une mission de représentation et de négociation relevant du statut d'agence commerciale.

En conséquence, il sera retenu que la relation contractuelle entre la société [U] et la société Via [Localité 5] était une relation d'agence commerciale.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la réparation du préjudice résultant de la cessation du contrat

Sur le principe de l'indemnité :

Aux termes de l'article L.134-12 du même code, dont les dispositions sont d'ordre public, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

En vertu de cette disposition, la société Via [Localité 5] a droit à l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la cessation de la relation par la société [U] le 16 janvier 2019.

Sur le quantum de l'indemnité :

L'indemnité est destinée à réparer le préjudice subi par l'agent résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Son quantum n'étant pas réglementé, il convient de fixer son montant en fonction des circonstances spécifiques de la cause.

En l'espèce, la mission d'agence commerciale a duré 7 années. Il n'existait pas d'exclusivité. La société Via [Localité 5] justifie avoir contribué, par ses efforts, au développement des ventes des produits de la société [U] puisque le chiffre d'affaires réalisé par cette dernière grâce à son intervention est passé de 106.500 euros pour la saison automne/hiver 2012 à 1.155.430 euros pour la saison automne/hiver 2018 avant de redescendre à 654.642 euros pour la saison automne/hiver 2019.

La société Via [Localité 5] produit un relevé de commissions (pièce 9) justifiant qu'elle a perçu des commissions d'un montant total de 237.784 euros en 2017 et de 103.809 euros en 2018, soit une moyenne de 170.796 euros par an.

Il convient en conséquence de fixer le montant de l'indemnité compensatrice à hauteur de 341.593 euros correspondant à deux années de commissions calculées sur la base de la moyenne des commissions perçues sur les exercices 2017 et 2018, l'exercice 2019 n'étant pas complet.

La société [U] sera condamnée à payer à la société Via [Localité 5] cette somme. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande au titre du droit de suite et la demande de communication de pièces

L'article L. 134-6 du code de commerce dispose que :

« Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. »

L'article L. 134-7 du même code prévoit que :

« Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence. »

Enfin, selon les articles L. 134-4, R. 134-3 et R. 134-4 du code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants étant conclus dans l'intérêt commun des parties et les rapports entre l'agent commercial et le mandant étant régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information, l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires à la vérification du montant des commissions qui lui sont dues, sans qu'il puisse être dérogé à ce droit à son détriment.

L'article 5 du contrat du 11 juillet 2017 stipule que chaque mois, la société [U] présente à la société Via [Localité 5] un document récapitulant les factures intégralement payées par les clients.

Le contrat précise, en son article 3, être conclu pour une durée de quatre saisons à compter de la saison printemps/été 2018 pour se terminer à l'issue de la saison automne/hiver 2019, sans reconduction tacite possible. Il en résulte que le contrat devait s'achever au 20 novembre 2019, date de la fin de saison automne/hiver 2019 et que ce terme a été confirmé par courrier du 16 janvier 2019, soit avec un préavis de plus de trois mois.

Contrairement à ce que soutient la société Via [Localité 5], le contrat devant s'achever à l'issue de la saison automne/hiver 2019 selon le préavis délivré le 16 janvier 2019, elle ne peut prétendre avoir été empêchée de commercialiser les collections printemps/été 2020 et automne/hiver 2020. Les demandes à ce titre seront rejetées. En revanche, elle bénéficie d'un droit de suite sur les ventes réalisées sur son territoire auprès des clients apportés à la société [U] dans un délai raisonnable après la date de cessation du contrat, dont le terme sera fixé au 31 mars 2020.

La société [U] produit une attestation de son directeur financier au titre de la saison automne/hiver 2019 mentionnant un chiffre d'affaires du 30 juin 2019 au 31 mars 2020, des factures de commissions réglées du 24 juillet 2019 au 9 mars 2020, et des commissions pour février et mars 2020 en attente de facturation et d'avoir, et verse aux débats des factures de commissions.

Au vu de ces éléments, il sera enjoint à la société [U] de communiquer les factures de vente relatives aux collections automne/hiver 2019 pour les mois de février et mars 2020 et de justifier des règlements des commissions éventuellement dues pour février et mars 2020, sur le territoire du Benelux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, pour une durée de trois mois.

En l'état du litige, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation contre la société [U] au titre du droit de suite. Il appartiendra à la société Via [Localité 5], le cas échéant, de saisir le juge en paiement de commissions au titre du droit de suite pour les mois de février et mars 2020.

Sur la baisse du taux de commission

La société Via [Localité 5] reproche à la société [U] d'avoir menacé de rompre brutalement les relations commerciales établies pour obtenir une réduction des commissions dues lors de la négociation du contrat du 11 juillet 2018.

La société [U] conteste être à l'origine d'un tel comportement ainsi que le préjudice allégué.

Aux termes de l'article L. 442-6 I 4° du code de commerce, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 26 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente.

La société Via [Localité 5] se contente de ses propres allégations résultant de courriels émanant de son dirigeant sans les étayer d'éléments de preuve.

Sa demande d'indemnisation, qui n'est pas fondée par les pièces du dossier, sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure

La société [U] succombe à l'instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.

La société [U] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Via [Localité 5] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. La demande de la société [U] sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Qualifie la relation contractuelle entre la société [U] et la société Via [Localité 5] de relation d'agence commerciale ;

Condamne la société [U] à payer à la société Via [Localité 5] la somme de 341.593 euros à titre d'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la cessation du contrat d'agence commerciale ;

Enjoint à la société [U] de communiquer les factures de vente relatives aux collections automne/hiver 2019 pour les mois de février et mars 2020 et de justifier des règlements des commissions éventuellement dues pour février et mars 2020, sur le territoire du Benelux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, pour une durée de trois mois à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit ;

Rejette la demande d'indemnité de la société Via [Localité 5] au titre d'une baisse du taux de commission ;

Condamne la société [U] à payer à la société Via [Localité 5] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site