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Décisions

CA Douai, 1 ch. 1 sect., 22 janvier 2026, n° 22/05417

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

International Selected Drinks (SAS)

Défendeur :

The Craft Beer Company (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Miller

Avocats :

François, Laurent, Chevalier

TJ Lille, du 2 sept. 2022, n° 20/05030

2 septembre 2022

Par contrat à durée indéterminée du 1er février 2016, M. [V] [Z] a été embauché en qualité de « business development manager » par la société SIP Drinks, ayant pour objet l'import et la distribution de produits alcoolisés en France, constituée en janvier 2016 entre le groupe Innis and Gunn, brasseur écossais et propriétaire de plusieurs marques de bières artisanales, le groupe Zamora, distributeur international de boissons alcoolisées, et M.'[J] [H], via la société unipersonnelle SIP Spirits dont celui-ci était le gérant.

A la suite d'une mésentente entre associés intervenue courant 2018, la société SIP Drinks a été reprise par un seul d'entre eux, le groupe Zamora, et des discussions sont intervenues, au cours du mois de septembre 2018, entre M. [H] et M. [Z], en vue de son recrutement, après sa démission de la société SIP Drinks, en qualité d'agent commercial auprès de la société à responsabilité limitée The Craft Beer Company (la société CBC), dans laquelle M. [H] projetait alors de s'associer.

En parallèle, M.[V] [Z] occupe des fonctions de directeur général adjoint et de commercial au sein de la société par actions simplifiée International Selected Drinks (la société ISD), gérée par son père, M. [P] [Z], et qui assure une activité d'import-export de bières et spiritueux. Cette société est entrée en relation d'affaires avec la société CBC.

Invoquant respectivement le non-paiement de sa rémunération d'agent commercial et de factures d'entreposage impayées, tant M. [V] [Z] que la société ISD ont, par courrier du 10 juillet 2019, mis en demeure la société CBC de leur payer les sommes leur restant dues.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, M. [V] [Z] et la société ISD ont, par actes des 14 et 18 août 2020, fait assigner la société CBC et M. [J] [H] devant le tribunal judiciaire de Lille, à titre principal aux fins de condamnation de la première à l'exécution des contrats les liant et, à titre subsidiaire, aux fins de condamnation du second à les indemniser sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

- débouté M. [V] [Z] de l'intégralité de ses demandes en paiement dirigées tant contre la société CBC que contre M. [J] [H],

- condamné la société CBC à payer à la société ISD la somme de 2 781,75 euros en paiement de la facture FE 674 du 31 octobre 2018, assortie des intérêts au taux de 12% à compter du 10 juillet 2019,

- débouté la société ISD du surplus de ses demandes en paiement dirigées tant contre la société CBC que contre M. [J] [H],

- condamné la société ISD à payer à la société CBC la somme de 11 113,88 euros en paiement de la facture du 4 octobre 2018, déduction faite de l'avoir du 26 octobre 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- condamné in solidum M. [V] [Z] et la société ISD à payer à la société CBC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les mêmes de leur demande au même titre,

- condamné in solidum M. [V] [Z] et la société ISD aux dépens,

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

M. [V] [Z] et la société ISD ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 24 février 2023, demandent à la cour, de :

* A titre principal, au visa des articles 1193 et 1194 du code civil,

- condamner la société CBC à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

- 14 499,57 euros au titre de sa rémunération des mois de septembre à décembre 2018,

- 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 10 000 euros d'indemnité spéciale au titre de l'article L. 134-12 du code de commerce ;

- condamner la société CBC à payer à la société ISD la somme de 10 423,71 euros, majorée des intérêts au taux de 12 % et ce, depuis la mise en demeure du 10 juillet 2019';

* A titre subsidiaire, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil,

- condamner M. [H] à payer à M. [Z] la somme de 45 499,57 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner le même à payer à la société ISD la somme de 10 423,17 euros à titre de dommages et intérêts ;

* Sur la demande de la société CBC

- débouter la société CBC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En toutes hypothèses,

- condamner in solidum la société CBC et M. [H] aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 mai 2025, la société CBC demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société ISD la somme de 2 781,75 euros en paiement de la facture FE 674 du 31 octobre 2018, assortie des intérêts au taux de 12 % à compter du 10 juillet 2019, de débouter la société ISD et M. [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

M. [H], qui a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions précitées, n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 23 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur les demandes concernant M. [V] [Z]

M. [V] [Z] soutient que s'il ne dispose pas de l'original signé du contrat d'agence commerciale négocié avec M. [H], qui s'était présenté à lui comme étant le gérant de la société CBC, de sorte que la théorie du mandat apparent peut être appliquée, il apporte la preuve par la production de leurs échanges électroniques que celui-ci s'est engagé à le reprendre en tant qu'agent commercial pour cette société. Il soutient qu'il a alors démissionné de la société SIP Drinks et poursuivi, comme le contrat d'agence commerciale le prévoyait, une mission de prospection, de présentation et de commercialisation des produits de marques Adnams, Sweetwater et Innis and Gunn auprès du réseau CHR (café, hôtels, restaurants), mais également auprès des cavistes, et que la société CBC a ainsi profité des prestations qu'il a réalisées en son nom et pour son compte en vendant sa marchandise, ce qui lui a permis de réaliser du chiffre d'affaires sur le dernier trimestre 2018. A titre subsidiaire, si l'existence d'un contrat d'agent commercial devait ne pas être retenue par la cour, il invoque la responsabilité délictuelle à son égard de M. [H].

La société CBC soutient en réplique que le contrat d'agence commerciale est un contrat de mandat de nature consensuelle, dont la preuve n'est pas subordonnée à la conclusions d'un écrit, mais doit résulter d'une activité effective, caractérisée par une représentation permanente du mandant, la prise d'engagements pour celui-ci, l'engagement du mandant par les actes juridiques pris par le mandataire et l'émission de factures relatives aux commissions précisant à quel titre elles sont dues. Elle fait valoir qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, M. [V] [Z] ne rapporte pas la preuve des prestations qu'il aurait effectuées en qualité d'agent commercial pour son compte, étant observé qu'il était également commercial au sein de la société ISD et que les quelques prestations qu'il évoque peuvent avoir été réalisées pour cette société. Elle ajoute que la théorie du mandat apparent ne saurait être valablement invoquée, en l'espèce, pour prétendre à l'existence d'un contrat d'agence commerciale conclu entre elle et M.'[Z].

Sur ce

L'article L134-1 du code de commerce dispose que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux.

L'article L134-2 du même code précise que chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants.

Il est constant que l'absence de contrat écrit n'est pas un obstacle à la qualification de contrat d'agent commercial, s'agissant d'un contrat consensuel qui peut être prouvé par tout écrit dès lors qu'il est accepté par les cocontractants et qu'il indique la qualité des cocontractants (Com., 12 nov. 1991, n°90-11.930 P) ; qu'il peut ainsi être prouvé par de simples échanges de correspondances (Com., 12 nov. 1997, pourvoi n°95-19.960, D), ou par attestations dès lors que l'agent commercial n'entend pas prouver contre et outre le contenu du contrat (Com. 25 juin 2002, pourvoi n° 00-14.326 P) ; qu'enfin, c'est à celui qui se prétend agent commercial d'en rapporter la preuve (Com., 24 septembre 2003, pourvoi n°02-12.265), étant observé que les juges du fond apprécient souverainement les caractères indépendant et permanent de l'activité de l'agent (Com., 14 juin 2005, pourvoi n°03-14.401).

Enfin, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. [V] [Z] est entré en pourparlers, courant septembre 2018, avec M. [J] [H], qui était alors son supérieur hiérarchique au sein de la société SIP Drinks, pour conclure avec la société CBC un contrat d'agent commercial.

Celui-ci lui a alors notamment transmis, par courriel du 17 septembre 2018, un projet de contrat non finalisé en ce qui concerne les mentions terminales de l'identité du mandant et de l'agent commercial et non signé, dans lequel M. [H] se présentait en entête comme représentant la société CBC en qualité de gérant, ainsi que, par courriel du 21 septembre suivant, un modèle de lettre de démission de son poste auprès de la société SIP Drinks, lui indiquant, par un courriel du 25 septembre 2018 rédigé en anglais, qu'il rencontrait le dénommé '[E]' le lendemain et que celui-ci souhaitait obtenir le contrat et la lettre de démission signés.

Cependant, force est de constater qu'à ces dates, M. [H] n'était pas encore associé de la société CBC, ce qu'il ne deviendra que courant octobre 2018, et encore moins le gérant de celle-ci - fonction qu'il n'a jamais occupée au sein de cette entreprise - ce dont M. [Z] aurait pu tout à fait se convaincre en consultant le registre du commerce, de sorte qu'il peut difficilement invoquer la théorie du mandat apparent.

En outre, à supposer, pour les besoins de la discussion, que M. [Z] ait pu croire, lors des échanges précités, que M. [H] représentait effectivement la société CBC, force est de constater qu'aucun contrat signé n'est versé aux débats, de sorte qu'il est impossible de déterminer si les parties se sont accordées sur les termes de celui-ci.

Il appartient dès lors à M. [Z], en l'absence d'écrit, de démontrer, par tous moyens, l'existence du contrat d'agent commercial qu'il allègue, le premier juge ayant à ce titre justement souligné qu'il ne pouvait être retenu l'existence d'un tel contrat qu'à la condition que l'intéressé ait effectivement, à titre personnel, exercé, au vu et au su de la société CBC ou de ses représentants, des fonctions d'agent commercial.

A cet égard, M. [Z] produit un certain nombre d'échanges électroniques, par courriels ou sms, intervenus entre M.'[J] [H] et lui-même courant novembre 2018, concernant des transactions portant notamment sur des produits de marque Asnams ou Sweetwater, mais dans lesquels il correspond avec son adresse électronique de la société ISD et signe '[V] [Z] International selected drinks', et dans lesquels son positionnement laisse comprendre qu'il intervient bien en sa qualité de préposé de cette société et non en sa qualité d'agent commercial de la société CBC.

De même, un certain nombre d'échanges entre M. [Z] et d'autres personnels de la société CBC, identifiés respectivement par des adresses électroniques émanant de la société ISD et de la société CBC, portent sur la préparation et l'envoi de commandes par la première de ces sociétés, qui exerce une activité d'entreposage de boissons alcoolisées, au profit de clients de la seconde.

Si, par ailleurs, M. [Z] justifie avoir effectué trois prestations de promotion de produits dans le courant du dernier trimestre 2018, la première d'entre elles a été réalisée le 23 septembre alors qu'il faisait encore partie des effectifs de la société SIP Drinks, tandis que la seconde, en date du 17 novembre, porte sur la présentation et la dégustation de whiskies de marque Glendalough alors que la société CBC ne distribue pas de whiskies, et la troisième, en date du 1er décembre 2018, porte sur une opération de promotion de la marque Innis and Gunn mais a pu être réalisée au profit de la société ISD, qui exerce une activité de commerce en gros de boissons en sus de son activité d'entreposage, pour laquelle M. [Z] exerce une activité de commercial.

En outre, il est à souligner que M. [Z] ne produit aucun bon de commande ni aucune preuve des négociations ou transactions qu'il aurait entreprises et menées à bien avec des tiers au nom de la société CBC, pas plus que la preuve d'actes juridiques qu'il aurait pris engageant son mandat, ou de factures justifiant le paiement des prestations qu'il prétend avoir réalisées entre les mois d'octobre et décembre en qualité d'agent commercial pour le compte de cette société.

Enfin, s'il résulte des documents produits que la société ISD a manifestement effectué des prestations logistiques pour la société CBC, il ne peut s'en déduire la preuve de la réalité d'une activité d'agent commercial de la part de M. [V] [Z] pour le compte de la société CBC.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [V] [Z] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité des prestations qu'il a effectuées au nom et pour le compte de la société CBC en qualité d'agent commercial de celle-ci.

S'agissant de sa demande en indemnisation formée à titre subsidiaire à l'encontre de M. [H] sur un fondement délictuel, il appartient à M. [Z] de rapporter la preuve d'une faute de celui-ci, du préjudice qu'il a subi et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

Or, s'il peut être retenu à la charge de M. [H] le fait de s'être présenté, dans le cadre des négociations pré-contractuelles avec M. [Z], comme le gérant de la société CBC, ce qu'il n'était pas, il convient de relever que M. [Z] aurait très facilement pu vérifier cette information, étant observé que rien ne permet d'établir qu'il a finalement signé ce contrat. Par ailleurs, il n'est démontré ni que M. [H] aurait signé lui-même ce document en se présentant faussement comme le gérant de la société CBC, ni que M. [Z] aurait par la suite réalisé des prestations d'agent commercial au nom de cette société sous les ordres de M. [H].

Il n'est donc pas démontré une faute de ce dernier susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [Z].

En conséquence, la décision entreprise devra être confirmée en ce qu'elle a débouté M. [Z] tant de sa demande principale en paiement contre la société CBC sur le fondement contractuel que de sa demande subsidiaire en paiement contre M. [H] sur le fondement délictuel.

II- Sur les demandes concernant la société International selected drinks (société ISD)

Aux termes de l'article L110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

S'il est admis qu'une facture, bien qu'établie par des moyens informatiques, peut valoir preuve de l'existence et du contenu d'un contrat, il n'en demeure pas moins qu'elle doit respecter les dispositions prévues par les articles 289 du code général des impôts et L441-9 du code de commerce, selon lesquels elle est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services ou, au plus tard, à la fin du mois de celle-ci, et doit préciser de manière exhaustive, pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération.

En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a estimé que les six factures produites par la société ISD au soutien de sa demande, respectivement émises les 31 octobre 2018 (n°FE 0674), 30 novembre 2018 (n°FE 0676), 31 décembre 2018 (n°FE 0679), 31 janvier 2019 (n°FE 0680), 28 février 2019 (n°FE 0681) et 31 mars 2019 (n°FE 0682) ne présentaient pas de caractère probant suffisant dès lors que :

- les mentions de leurs objets étaient extrêmement laconiques ('stockage//frais entrée/sortie' ou 'Stockage/immobilisation + gestion') et ne précisaient pas les marchandises concernées par la prestation,

- les quantités indiquées étaient systématiquement de 1,000, tandis que le prix unitaire variait d'un mois à l'autre, sans explication, et sans que les factures permettent de comprendre la durée ou la nature des produits stockés, qui auraient pu justifier de telles variations,

- leur numérotation n'était pas cohérente avec celle des autres factures produites, émises au profit de divers autres clients entre le 5 octobre 2018 et le 19 juillet 2019, numérotées entre FD8774 et FD 9981 pour celles émises entre le 5 octobre 2018 et le 9 mars 2019, puis FE 84 et FE 1508 pour celles émises entre le 21 mars 2019 et le 3 septembre 2019, ce dont il se déduisait que les factures litigieuses n'avaient pas été émises à leurs échéances respectives entre octobre 2018 et mars 2019, mais plus vraisemblablement postérieurement, au mois de mai 2019, avec une mise en demeure adressée le 10 juillet 2019.

La cour y ajoute que ces factures ne font pas plus référence à des devis ou contrats de prestation conclus entre les parties.

C'est encore très justement que ce juge a estimé que si ces factures ne pouvaient à elles seules être considérées comme rapportant la preuve de la prestation alléguée par la société ISD, cette dernière étayait sa facture du 31 octobre 2018 par des pièces complémentaires permettant d'établir, notamment qu'elle avait acquitté au nom de la société CBC des frais de douanes pour la somme de 1 874 euros au bénéfice du transporteur Roussel international, figurant sur cette facture, et qu'il en a déduit que la société ISD rapportait la preuve de sa prestation pour cette seule facture, d'un montant de 2 781,75 euros TTC, au paiement de laquelle il a condamné la société CBC, avec intérêts de retard au taux de 12% conformément aux mentions figurant sur la facture, courant à compter du 10 juillet 2019, date de la mise en demeure.

Enfin, la demande subsidiaire formée à l'encontre de M. [H], sur un fondement délictuel, pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme correspondant au montant des factures n'est pas justifiée en l'absence de preuve d'une faute de celui-ci et d'un préjudice de la société ISD en lien avec cette faute.

La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société CBC au paiement de cette somme et débouté la société ISD du surplus de ses demandes en paiement de factures.

III- Sur la demande en paiement de facture formée par la société The Craft beer company

Vu l'article L110-3 du code de commerce, précité,

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il résulte de la facture n°20181007 émise par la société CBC le 4 octobre 2018 à l'attention de la société ISD que cette dernière doit à la première la somme de 12 058,02 euros TTC au titre d'une commande de divers produits de la marque Sweetwater, dont à déduire une somme de 944,14 euros TTC au titre d'un avoir émis par la société CBC au profit de la société ISD le 26 octobre 2018, soit un total restant dû de 11 113,88 euros TTC.

Par courrier recommandé du 17 janvier 2019, la société CBC a proposé, à titre transactionnel, à la société ISD de reprendre le stock de marchandises et l'a mise en demeure de lui régler à défaut la somme restant due de 11 113,88 euros.

Par nouveau courrier recommandé du 24 juillet suivant, envoyé par son conseil, elle rappelle que ni la facture ni l'avoir n'ont été contestés lors de leur émission et que M. [Z] (père), gérant de la société ISD, n'a pas donné suite à sa proposition de rencontre et a attendu un mois avant la date d'expiration du produit pour le lui restituer.

Si la société ISD conteste être à l'origine de la commande de ces marchandises, dont elle soutient qu'elles ont été commandées par M. [H] pour sa société SIP Drinks (dont factures en pièces n°44 et 45), puis reprises à son compte par la société CBC, qu'elles ont fait l'objet d'une opération de dédouanement par elle-même (pièce n°46), dont les frais ont été refacturés et payés par SIP Drinks (pièce n°47), et qu'elles ont été entreposées chez elle, prestation qu'elle facture à ce titre à CBC, elle ne justifie en aucune manière qu'elle aurait contesté la facture émise à son nom par la société CBC le 4 octobre 2018 pour la commande de la marchandise et l'avoir du 26 octobre suivant.

Ainsi, quand bien même il s'agirait des mêmes marchandises qui, après avoir été acquises par la société SIP Drinks puis reprises par la société CBC, lui auraient été facturées par cette dernière, ce que les factures produites ne permettent pas d'établir formellement en raison d'un écart de dates et de quantités qui ne coïncident pas, la société ISD ne démontre pas le caractère erroné de cette facturation.

Elle ne justifie par ailleurs ni du paiement de cette facture, ni d'un fait extinctif de son obligation de paiement, alors que l'attestation de M. [X] [F], de la société Beer distribution France, qui témoigne le 8 février 2023 'avoir reçu le stock de bière américaine Sweet water sur ordre de la société CBC en provenance de la société ISD et avoir livré ladite bière à la société Noz pour déstockage sur ordre de la société CBC', outre qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, est insuffisamment circonstanciée pour établir qu'il s'agit du stock de marchandises litigieuses.

Dès lors, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la société ISD au paiement de cette facture.

IV- Sur les autres demandes

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.

M. [Z] et la société ISD succombant en leur appel, ils seront condamnés in solidum aux dépens de celui-ci.

Il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la société CBC la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et de les débouter de leur demande formée au même titre.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [Z] et la société International Selected Drinks in solidum aux dépens d'appel ;

Condamne les mêmes in solidum à payer à la société The Craft Beer Company la somme de 2'500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Déboute les mêmes de leur demande formée au même titre.

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