CA Aix-en-Provence, ch. 4-8b, 23 janvier 2026, n° 24/08751
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N°2026/044
Rôle N° RG 24/08751 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNL3B
[W] [L]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2026:
à :
Me Elie AMMAR,
avocat au barreau de PARIS
[4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 18 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00186.
APPELANTE
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie AMMAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [L] [la professionnelle de santé], médecin généraliste, a saisi le pôle social d'un tribunal judiciaire les 23 février 2022 et 20 juillet 2022, d'abord en l'état de la décision de rejet implicite puis du rejet explicite du 03 juin 2022, de la commission de recours amiable de sa contestation du refus opposé par la [3] [la caisse] le 22 octobre 2021 du paiement de la somme de 5 995.80 euros au titre des vaccinations covid-19 effectuées et non rémunérées sur la période du 1er avril 2021 au 31 juin 2021.
Par jugement en date du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir joint les procédures et déclaré les recours recevables, a:
* 'considéré' que la professionnelle de santé peut prétendre à une rémunération non plafonnée pour les mois d'avril et mai 2021,
* condamné la caisse à payer à la professionnelle de santé la somme de 3 358.20 euros au titre des actes saisis pour avril et mai 2021,
* débouté la professionnelle de santé de sa demande au titre du mois de juin 2021,
* condamné la caisse à payer à la professionnelle de santé la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la caisse aux dépens.
La professionnelle de santé en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel étant limité au chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande au titre du mois de juin 2021.
Par conclusions remises par voie électronique le 05 juin 2025, oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la professionnelle de santé sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du mois de juin 2021, et demande à la cour de:
* condamner la caisse à lui payer la somme de 2 637.60 euros au titre des actes de vaccination du mois de juin 2021,
* condamner la caisse à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamner la caisse à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 08 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la professionnelle de santé de sa demande de complément au titre des vaccinations du mois de juin 2021, et demande à la cour de la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En cause d'appel, le litige est circonscrit à la prétention de la professionnelle de santé portant sur le paiement des injections de vaccinations réalisées en juin 2021 et saisies via le téléservice covid, au nombre de 1044 saisies, pour lesquelles la caisse lui a versé une rémunération forfaitaire plafonnée.
1- sur le plafonnement mensuel de la rémunération forfaitaire versée par l'assurance maladie aux médecins pour les saisies réalisées au titre des vaccinations ayant eu lieu en juin 2021:
Pour débouter la professionnelle de santé de cette prétention, les premiers juges ont retenu que les dispositions de l'arrêté du 31 mai 2021 prévoyant le plafond mensuel sont vigueur.
Exposé des moyens des parties :
La professionnelle de santé argue d'une part que l'article 18-1 de l'arrêté du 10 juillet 2020, prévoyait initialement une rémunération des médecins sans qu'elle soit soumise à un plafonnement, que l'arrêté modificatif du 31 mai 2021 qui a prévu un plafonnement journalier aux médecins restreint par une limite globale mensuelle a reporté l'application de celui-ci au 1er juillet 2021, pour soutenir que le plafonnement et sa limite prévus par l'arrêté du 31 mai 2021 ne sont pas applicables aux saisies des vaccinations qu'elle a effectuées au cours du mois de juin 2021.
Elle argue d'autre part que l'arrêté du 1er juin 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la crise sanitaire, a abrogé la nouvelle mouture de l'arrêté du 10 juillet 2020 et que ce nouvel arrêté prévoit dans son article 15 que le plafonnement de la rémunération forfaire à 270 euros par jour dans la limite de 3 000 euros par mois entre en application le 1er juillet 2021 pour la rémunération des saisies réalisées au titre des vaccinations ayant eu lieu à compter de cette date, pour soutenir que ce nouvel arrêté prévoit explicitement le plafonnement/limite pour l'avenir et que les saisies des vaccinations réalisées au titre des vaccinations antérieurement au 1er juillet 2021 sont hors champs d'application de ce nouvel arrêté.
***
La caisse réplique que l'article 18-1 de l'arrêté du 10 juillet 2020, dans sa version en vigueur au 1er avril 2021 a été modifié par l'article 1er de l'arrêté du 31 mai 2021, fixant une rémunération forfaitaire plafonnée à 270 euros par jour dans la limite de 3 000 euros par mois, et que le plafond de 3 000 euros est applicable, puisque c'est le plafond journalier de 270 euros qui est appliqué de façon différée à compter du 01/07/2021 pour soutenir que l'interprétation de la professionnelle de santé est erronée.
Réponse de la cour:
Selon l'article 18-1 I de l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, modifié par l'arrêté du 23 avril 2021 (applicable sur la période du 24 avril 2021 au 1er juin 2021), 'les professionnels de santé libéraux et des centres de santé, habilités, bénéficient d'une rémunération de 5.40 euros pour le renseignement des données pertinentes dans le système d'information, créé par le décret n°2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19, lors de la réalisation ou de la supervision de l'injection du vaccin contre la covid-19 à un patient. Cette rémunération forfaitaire est versée mensuellement par l'assurance maladie.
La consultation ou l'injection liées à la vaccination contre la covid-19 pour lesquelles les données ne seraient pas renseignées dans le système d'information mentionné au précédent alinéa ne peuvent pas être facturées à l'assurance maladie'.
L'article 1er 2° de l'arrêté du 31 mai 2021 a modifié ces dispositions en fixant un plafonnement à la rémunération forfaitaire à 270 euros par jour, dans la limite de 3 000 euros par mois, versée mensuellement par l'assurance maladie, et l'article 2 de cet arrêté modificatif a précisé que 'le plafonnement journalier entre en application le 1er juillet 2021 pour la rémunération des saisies réalisées au titre des vaccinations ayant eu lieu à compter de cette date'.
L'article 15 I de l'arrêté du 1er juin 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, a, à nouveau, modifié l'article 18-1 de l'arrêté du 10 juillet 2020 en disposant que 'les professionnels de santé libéraux et des centres de santé, habilités, bénéficient d'une rémunération de 5.40 euros pour le renseignement des données pertinentes dans le système d'information, créé par le décret n°2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19, lors de la réalisation ou de la supervision de l'injection du vaccin contre la covid-19 à un patient. Cette rémunération forfaitaire est plafonnée à 270 euros par jour dans la limite de 3 000 euros par mois et elle est versée mensuellement par l'assurance maladie. Le plafonnement journalier entre en application le 1er juillet 2021 pour la rémunération des saisies réalisées au titre des vaccinations ayant eu lieu à compter de cette date.
La consultation ou l'injection liées à la vaccination contre la covid-19 pour lesquelles les données ne seraient pas renseignées dans le système d'information mentionné au précédent alinéa ne peuvent pas être facturées à l'assurance maladie'.
Par ailleurs l'article 45 de cet arrêté modificatif du 1er juin 2021 a abrogé la modification de l'article 18-1 I précité de l'arrêté du 10 juillet 2020.
Si cet arrêté modificatif du 1er juin 2021 précise que 'le plafonnement journalier à 270 euros' n'entre en vigueur que le 1er juillet 2021 pour la rémunération des saisies réalisées au titre des vaccinations ayant eu lieu à compter de cette date, pour autant, la limite mensuelle ayant été instaurée par l'arrêté du 31 mai 2021, abrogé par celui du 1er juin 2021, il s'ensuit que l'argument de la caisse tiré du plafonnement de 3 000 euros, qui n'existait pas antérieurement, est inopérant, le plafonnement journalier comme la limite mensuelle ayant été instaurées, en réalité par l'arrêté du 1er juin 2021.
Il résulte donc de ces dispositions que:
* pour les injections de vaccination au covid-19 dont la saisie a été réalisée au titre de vaccinations effectuées à compter du 1er juillet, la rémunération forfaitaire des médecins est plafonnée à la fois à 270 euros par jour et avec une limite mensuelle de 3 000 euros,
* pour les injections de vaccination au covid-19 dont la saisie a été réalisée au titre de vaccinations effectuées en juin 2021, la rémunération forfaitaire des médecins ne fait l'objet ni d'un plafond journalier, ni de la limite mensuelle de 3 000 euros, les dispositions de l'article 18-1 I de l'arrêté du 10 juillet 2020 modifiées par l'arrêté du 23 avril 2021 ne les prévoyant pas.
La caisse ayant appliqué le plafond de 3 000 euros à la rémunération forfaitaire versée à la professionnelle de santé pour les injections des vaccinations au covid-19 renseignées dans le système d'information et réalisées en juin 2021, doit, par réformation du jugement, être condamnée à lui payer le reliquat, soit la somme non discutée de 2 637.60 euros.
* sur la faute de la caisse:
Exposé des moyens des parties:
La professionnelle de santé argue que la caisse est de mauvaise foi et lui a causé un préjudice d'anxiété ouvrant droit à réparation en dommages et intérêts, en s'affranchissant des règles de droit applicables et en persistant à procéder à une lecture erronée en appliquant rétroactivement des dispositions. Elle invoque également une mise en demeure du 11 septembre 2024 pour lui réclamer des trop perçus de saisie de rémunérations motivée par une irrégularité de paiement d'avril à juin 2021.
La caisse conteste la mauvaise foi qui lui est imputée. Si elle reconnaît avoir notifié à la professionnelle de santé une mise en demeure du 29 septembre 2024 pour recouvrer la somme de 2 625 euros en raison de double paiement de vacations, elle argue avoir annulé cette mise en demeure non point en raison d'une erreur mais pour cause de prescription, soutenant que les doubles paiements étaient bien réels et que sa créance avait été notifiée au-delà du délai de la prescription triennale.
Elle argue en outre que la professionnelle de santé ne justifie pas de l'existence du préjudice d'anxiété allégué pour soutenir qu'elle doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
Réponse de la cour :
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l'espèce, s'il est exact que la caisse a procédé à une mauvaise interprétation et par suite à une application erronée dipositions applicables, pour autant la multitude d'arrêtés modifiant l'article 18- 1 I de l'arrêté du 10 juillet 2020, avec notamment un arrêté modificatif du 31 mai 2021, abrogé le lendemain par celui du 1er juin 2021, exclut la mauvaise foi qui lui est imputée par la professionnelle de santé.
L'argument tiré de la mise en demeure datée du 11/09/2024 portant sur un indu de 2 625 euros, dont la professionnelle de santé ne justifie pas, tout en produisant la réponse de la caisse datée du 25/11/2024 l'informant que par suite de sa saisine de la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure elle a annulé l'indu de 2 625 euros, est inopérant à caractériser une faute en lien avec objet du présent litige, circonscrit à l'absence de plafonnement applicable en juin 2021 aux vaccinations effectuées et saisies sur le système d'information spécifique.
Faute d'établir le caractère intentionnel de la faute qu'elle reproche à la caisse, étant rappelé que la mauvaise foi ne se présume pas, la professionnelle de santé doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
Succombant en cause d'appel en ses prétentions, la caisse doit être condamnée aux dépens y afférents, et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la professionnelle de santé les frais exposés pour sa défense en cause d'appel.
La caisse doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Réforme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
- Condamne la [3] à payer à Mme [W] [L] la somme de 2 625 euros au titre du solde dû sur les injections de vaccination au covid-19 dont la saisie a été réalisée au titre de vaccinations effectuées en juin 2021,
- Déboute la [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la [3] à payer à Mme [W] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la [3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N°2026/044
Rôle N° RG 24/08751 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNL3B
[W] [L]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2026:
à :
Me Elie AMMAR,
avocat au barreau de PARIS
[4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 18 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00186.
APPELANTE
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie AMMAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [L] [la professionnelle de santé], médecin généraliste, a saisi le pôle social d'un tribunal judiciaire les 23 février 2022 et 20 juillet 2022, d'abord en l'état de la décision de rejet implicite puis du rejet explicite du 03 juin 2022, de la commission de recours amiable de sa contestation du refus opposé par la [3] [la caisse] le 22 octobre 2021 du paiement de la somme de 5 995.80 euros au titre des vaccinations covid-19 effectuées et non rémunérées sur la période du 1er avril 2021 au 31 juin 2021.
Par jugement en date du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir joint les procédures et déclaré les recours recevables, a:
* 'considéré' que la professionnelle de santé peut prétendre à une rémunération non plafonnée pour les mois d'avril et mai 2021,
* condamné la caisse à payer à la professionnelle de santé la somme de 3 358.20 euros au titre des actes saisis pour avril et mai 2021,
* débouté la professionnelle de santé de sa demande au titre du mois de juin 2021,
* condamné la caisse à payer à la professionnelle de santé la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la caisse aux dépens.
La professionnelle de santé en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel étant limité au chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande au titre du mois de juin 2021.
Par conclusions remises par voie électronique le 05 juin 2025, oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la professionnelle de santé sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du mois de juin 2021, et demande à la cour de:
* condamner la caisse à lui payer la somme de 2 637.60 euros au titre des actes de vaccination du mois de juin 2021,
* condamner la caisse à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamner la caisse à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 08 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la professionnelle de santé de sa demande de complément au titre des vaccinations du mois de juin 2021, et demande à la cour de la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En cause d'appel, le litige est circonscrit à la prétention de la professionnelle de santé portant sur le paiement des injections de vaccinations réalisées en juin 2021 et saisies via le téléservice covid, au nombre de 1044 saisies, pour lesquelles la caisse lui a versé une rémunération forfaitaire plafonnée.
1- sur le plafonnement mensuel de la rémunération forfaitaire versée par l'assurance maladie aux médecins pour les saisies réalisées au titre des vaccinations ayant eu lieu en juin 2021:
Pour débouter la professionnelle de santé de cette prétention, les premiers juges ont retenu que les dispositions de l'arrêté du 31 mai 2021 prévoyant le plafond mensuel sont vigueur.
Exposé des moyens des parties :
La professionnelle de santé argue d'une part que l'article 18-1 de l'arrêté du 10 juillet 2020, prévoyait initialement une rémunération des médecins sans qu'elle soit soumise à un plafonnement, que l'arrêté modificatif du 31 mai 2021 qui a prévu un plafonnement journalier aux médecins restreint par une limite globale mensuelle a reporté l'application de celui-ci au 1er juillet 2021, pour soutenir que le plafonnement et sa limite prévus par l'arrêté du 31 mai 2021 ne sont pas applicables aux saisies des vaccinations qu'elle a effectuées au cours du mois de juin 2021.
Elle argue d'autre part que l'arrêté du 1er juin 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la crise sanitaire, a abrogé la nouvelle mouture de l'arrêté du 10 juillet 2020 et que ce nouvel arrêté prévoit dans son article 15 que le plafonnement de la rémunération forfaire à 270 euros par jour dans la limite de 3 000 euros par mois entre en application le 1er juillet 2021 pour la rémunération des saisies réalisées au titre des vaccinations ayant eu lieu à compter de cette date, pour soutenir que ce nouvel arrêté prévoit explicitement le plafonnement/limite pour l'avenir et que les saisies des vaccinations réalisées au titre des vaccinations antérieurement au 1er juillet 2021 sont hors champs d'application de ce nouvel arrêté.
***
La caisse réplique que l'article 18-1 de l'arrêté du 10 juillet 2020, dans sa version en vigueur au 1er avril 2021 a été modifié par l'article 1er de l'arrêté du 31 mai 2021, fixant une rémunération forfaitaire plafonnée à 270 euros par jour dans la limite de 3 000 euros par mois, et que le plafond de 3 000 euros est applicable, puisque c'est le plafond journalier de 270 euros qui est appliqué de façon différée à compter du 01/07/2021 pour soutenir que l'interprétation de la professionnelle de santé est erronée.
Réponse de la cour:
Selon l'article 18-1 I de l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, modifié par l'arrêté du 23 avril 2021 (applicable sur la période du 24 avril 2021 au 1er juin 2021), 'les professionnels de santé libéraux et des centres de santé, habilités, bénéficient d'une rémunération de 5.40 euros pour le renseignement des données pertinentes dans le système d'information, créé par le décret n°2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19, lors de la réalisation ou de la supervision de l'injection du vaccin contre la covid-19 à un patient. Cette rémunération forfaitaire est versée mensuellement par l'assurance maladie.
La consultation ou l'injection liées à la vaccination contre la covid-19 pour lesquelles les données ne seraient pas renseignées dans le système d'information mentionné au précédent alinéa ne peuvent pas être facturées à l'assurance maladie'.
L'article 1er 2° de l'arrêté du 31 mai 2021 a modifié ces dispositions en fixant un plafonnement à la rémunération forfaitaire à 270 euros par jour, dans la limite de 3 000 euros par mois, versée mensuellement par l'assurance maladie, et l'article 2 de cet arrêté modificatif a précisé que 'le plafonnement journalier entre en application le 1er juillet 2021 pour la rémunération des saisies réalisées au titre des vaccinations ayant eu lieu à compter de cette date'.
L'article 15 I de l'arrêté du 1er juin 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, a, à nouveau, modifié l'article 18-1 de l'arrêté du 10 juillet 2020 en disposant que 'les professionnels de santé libéraux et des centres de santé, habilités, bénéficient d'une rémunération de 5.40 euros pour le renseignement des données pertinentes dans le système d'information, créé par le décret n°2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19, lors de la réalisation ou de la supervision de l'injection du vaccin contre la covid-19 à un patient. Cette rémunération forfaitaire est plafonnée à 270 euros par jour dans la limite de 3 000 euros par mois et elle est versée mensuellement par l'assurance maladie. Le plafonnement journalier entre en application le 1er juillet 2021 pour la rémunération des saisies réalisées au titre des vaccinations ayant eu lieu à compter de cette date.
La consultation ou l'injection liées à la vaccination contre la covid-19 pour lesquelles les données ne seraient pas renseignées dans le système d'information mentionné au précédent alinéa ne peuvent pas être facturées à l'assurance maladie'.
Par ailleurs l'article 45 de cet arrêté modificatif du 1er juin 2021 a abrogé la modification de l'article 18-1 I précité de l'arrêté du 10 juillet 2020.
Si cet arrêté modificatif du 1er juin 2021 précise que 'le plafonnement journalier à 270 euros' n'entre en vigueur que le 1er juillet 2021 pour la rémunération des saisies réalisées au titre des vaccinations ayant eu lieu à compter de cette date, pour autant, la limite mensuelle ayant été instaurée par l'arrêté du 31 mai 2021, abrogé par celui du 1er juin 2021, il s'ensuit que l'argument de la caisse tiré du plafonnement de 3 000 euros, qui n'existait pas antérieurement, est inopérant, le plafonnement journalier comme la limite mensuelle ayant été instaurées, en réalité par l'arrêté du 1er juin 2021.
Il résulte donc de ces dispositions que:
* pour les injections de vaccination au covid-19 dont la saisie a été réalisée au titre de vaccinations effectuées à compter du 1er juillet, la rémunération forfaitaire des médecins est plafonnée à la fois à 270 euros par jour et avec une limite mensuelle de 3 000 euros,
* pour les injections de vaccination au covid-19 dont la saisie a été réalisée au titre de vaccinations effectuées en juin 2021, la rémunération forfaitaire des médecins ne fait l'objet ni d'un plafond journalier, ni de la limite mensuelle de 3 000 euros, les dispositions de l'article 18-1 I de l'arrêté du 10 juillet 2020 modifiées par l'arrêté du 23 avril 2021 ne les prévoyant pas.
La caisse ayant appliqué le plafond de 3 000 euros à la rémunération forfaitaire versée à la professionnelle de santé pour les injections des vaccinations au covid-19 renseignées dans le système d'information et réalisées en juin 2021, doit, par réformation du jugement, être condamnée à lui payer le reliquat, soit la somme non discutée de 2 637.60 euros.
* sur la faute de la caisse:
Exposé des moyens des parties:
La professionnelle de santé argue que la caisse est de mauvaise foi et lui a causé un préjudice d'anxiété ouvrant droit à réparation en dommages et intérêts, en s'affranchissant des règles de droit applicables et en persistant à procéder à une lecture erronée en appliquant rétroactivement des dispositions. Elle invoque également une mise en demeure du 11 septembre 2024 pour lui réclamer des trop perçus de saisie de rémunérations motivée par une irrégularité de paiement d'avril à juin 2021.
La caisse conteste la mauvaise foi qui lui est imputée. Si elle reconnaît avoir notifié à la professionnelle de santé une mise en demeure du 29 septembre 2024 pour recouvrer la somme de 2 625 euros en raison de double paiement de vacations, elle argue avoir annulé cette mise en demeure non point en raison d'une erreur mais pour cause de prescription, soutenant que les doubles paiements étaient bien réels et que sa créance avait été notifiée au-delà du délai de la prescription triennale.
Elle argue en outre que la professionnelle de santé ne justifie pas de l'existence du préjudice d'anxiété allégué pour soutenir qu'elle doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
Réponse de la cour :
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l'espèce, s'il est exact que la caisse a procédé à une mauvaise interprétation et par suite à une application erronée dipositions applicables, pour autant la multitude d'arrêtés modifiant l'article 18- 1 I de l'arrêté du 10 juillet 2020, avec notamment un arrêté modificatif du 31 mai 2021, abrogé le lendemain par celui du 1er juin 2021, exclut la mauvaise foi qui lui est imputée par la professionnelle de santé.
L'argument tiré de la mise en demeure datée du 11/09/2024 portant sur un indu de 2 625 euros, dont la professionnelle de santé ne justifie pas, tout en produisant la réponse de la caisse datée du 25/11/2024 l'informant que par suite de sa saisine de la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure elle a annulé l'indu de 2 625 euros, est inopérant à caractériser une faute en lien avec objet du présent litige, circonscrit à l'absence de plafonnement applicable en juin 2021 aux vaccinations effectuées et saisies sur le système d'information spécifique.
Faute d'établir le caractère intentionnel de la faute qu'elle reproche à la caisse, étant rappelé que la mauvaise foi ne se présume pas, la professionnelle de santé doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
Succombant en cause d'appel en ses prétentions, la caisse doit être condamnée aux dépens y afférents, et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la professionnelle de santé les frais exposés pour sa défense en cause d'appel.
La caisse doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Réforme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
- Condamne la [3] à payer à Mme [W] [L] la somme de 2 625 euros au titre du solde dû sur les injections de vaccination au covid-19 dont la saisie a été réalisée au titre de vaccinations effectuées en juin 2021,
- Déboute la [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la [3] à payer à Mme [W] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la [3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE