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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 janvier 2026, n° 26/00123

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/00123

22 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 JANVIER 2026

N° RG 26/00123 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQIF

Copie conforme

délivrée le 22 Janvier 2026 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 20 janvier à 16H55.

APPELANT

Monsieur [J] [R]

né le 15 octobre 2007 à [Localité 6] (Tunisie)

de nationalité tunisienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représentée par Madame [T] [S], en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 à 18H17,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 janvier 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 18h25 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 18h25;

Vu l'ordonnance du 20 janvier rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [J] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Janvier 2026 à 13h16 par Monsieur [J] [R] ;

Monsieur [J] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 15 octobre 2007 en Tunisie, à [Localité 6]. Oui, je suis de nationalité tunisienne. J'ai mon contrat de travail. Je perds tout, il va annuler le contrat. J'ai un hébergement, j'ai le travail. Je suis encore jeune, je ne peux pas monsieur. [Concernant les conditions de son contrôle d'identité] Ils ont fait un contrôle, je suis allé en garde à vue puis au centre. J'ai rien sur moi. J'ai rien fait monsieur. Je fais rien monsieur. Je ne sais pas, ils m'ont ramené en GAV puis ici'.

Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle soulève la nullité de la procédure en raison de l'irrégularité du contrôle d'identité et de la consultation du FAED. En ce qui concerne la première elle fait valoir que son client a été contrôlé à deux reprises. Une première fois 2 heures 10. Les policiers trouvent suspect son attitude qu'il désigne XH1 en disant qu'il regarde avec insistance dans leur direction. Ils le contrôlent. Ils indiquent qu'aucune infraction est relevée, ils l'invitent à quitter les lieux. Vers 3 heures 10, il y a un nouveau contrôle, l'intéressé et un autre individu ont fait brusquement demi-tour à la vue des policiers. Il est placé en garde à vue pour non justification de ressources alors qu'il avait 50 euros sur lui. Faire demi-tour alors qu'on marche dans une rue, ce n'est pas constitutif d'une infraction ou signe qu'une infraction venait ou allait être commise. Elle soulève en outre une fin de non recevoir tirée de l'absence de pièce justificative utile car l'avis au procureur de la République du placement en rétention versé au dossier est illisible.

La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Elle explique notamment que le procès-verbal d'interpellation est détaillé. Les fonctionnaires observent le comportement de plusieurs personnes. Ils voient deux individus revenir, ils font demi-tour et ils n'arrêtent pas de se retourner pour voir s'ils sont suivis par les fonctionnaires. Cela prouve qu'ils avaient quelque chose à se reprocher et justifie l'interpellation est justifiée. Elle indique par ailleurs avoir fourni avant l'audience l'habilitation FAED du fonctionnaire ayant accéder à ce fichier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur les exceptions de nullité

L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur l'irrégularité du contrôle d'identité

L'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction,

- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit,

- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit,

- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines,

- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

En outre aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne se trouvant dans les situations décrites au même alinéa.

Ainsi que l'a souligné le premier juge il ressort du procès-verbal d'interpeIlation du 16 janvier 2026 établi à 1 heure 50 par l'agent de police judiciaire du commissariat de [Localité 8] que le contrôle d'identité de M. [L] était motivé par la circonstance que l'attention des policiers avait été attirée par plusieurs individus regroupés autour d'un feu de camp de fortune à 2 heures du matin dans le quartier des [Localité 7], lieu très défavorablement connu pour abriter des trafics de stupéfiants, étant précisé que l'intéressé et un autre individu sont très observateurs de l'environnement et regardent avec insistance l'[Adresse 4] ainsi que l'accès piéton de la [Adresse 12] en direction de ia [Adresse 11].

C'est donc par une motivation exacte et pertinente, que cette juridiction adopte, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a jugé qu'il ressortait de la rédaction précise et circonstanciée de ce procès-verbal que les policiers avaient pu considérer à juste titre que M. [R] jouait le rôle de guetteur, cette circonstance permettant de caractériser l'un des cas prévus par les dispositions susvisées.

Le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité sera donc rejeté.

Sur le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED

L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, étant néanmoins précisé que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

Aux termes de l'article R. 40-38-1 du même code le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en 'uvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).

Il est constant qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.

Il s'ensuit que, conformément à l'article 15-5 précité, l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces résultant de la consultation de ces traitements n'entache pas en elle-même la procédure de nullité mais que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation litigieuse doit pouvoir être vérifiée par un magistrat, le cas échéant à la demande de tout intéressé. S'il ne résulte pas alors des pièces versées au dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.

En l'espèce l'appelant soulève la nullité de la procédure au motif que l'agent qui a consulté le Fichier automatisé des empreintes digitales, à savoir Mme [B] [E], n'était pas habilitée à cet effet.

Toutefois par mail transmis avant l'audience au greffe de la cour la préfecture des Alpes-Maritimes a communiqué l'habilitation d'accès de Mme [E] au FAED.

La nullité tirée du défaut d'habilitation de l'intéressée sera donc écartée.

2) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signature électroniques, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.

En l'espèce, le courriel d'avis au procureur de la République de placement en rétention de l'appelant, bien que de médiocre qualité, est parfaitement lisible et exploitable.

Il s'ensuit que cette fin de non recevoir sera rejetée.

Les conditions d'une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 20 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 20 janvier.

Accordons le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [J] [R]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 22 janvier 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître Aziza DRIDI

- Maître Emeline GIORDANO

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 janvier 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [J] [R]

né le 15 Octobre 2007 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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