CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 janvier 2026, n° 22/03821
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03821 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUIX
GM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY
26 octobre 2022
RG :F 21/00022
[K]
C/
[M]
Grosse délivrée le 13 JANVIER 2026 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 26 Octobre 2022, N°F 21/00022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Lise CHAMBON, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIMÉ :
Monsieur [C] [M] entrepreneur individuel au nom commercial [9], exerçant à l'enseigne [12][Localité 6] [14] inscrit au RCS d'[Localité 7] sous le n° A [N° SIREN/SIRET 5]
né le 24 Mars 1971 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [D] [K] a été embauché sans contrat écrit à compter du 15 février 2019 par M. [M] exerçant sous enseigne Nord Ardèche VTC Les voitures noires suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur de taxi.
Le salarié a mis fin au contrat de travail par prise d'acte datée du 13 janvier 2021 aux termes de laquelle il a reproché à son employeur divers manquements. Il a été destinataire de ses documents de fin de contrat par courriel du 22 février 2021.
Par requête du 26 avril 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay aux fins de voir condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Annonay a statué en ces termes :
'
' Déboute Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de contrat de travail écrit,
' Déboute Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de souscription de mutuelle santé par la société [9],
' Déboute Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale à la médecine du travail,
' Constate que la société [9] n'a pas respecté les minimas conventionnels,
' Condamne la société [9] à payer la somme de 880,81 euros au titre des rappels de salaire correspondant aux minimas conventionnels de salaire applicables de septembre 2019 à décembre 2020 ainsi qu'à la somme de 88,01 euros de congés payés afférents,
' Déboute Monsieur [K] de sa demande de constater que la société [9] a effectué de fausses déclarations au chômage partiel de mars 2020 à octobre 2020,
' Déboute Monsieur [K] de sa demande au titre de rappels de salaire pour le chômage partiel et les congés payés afférents,
' Condamne la société [9] à 1 678,97 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2019 et 2020,
' Déboute Monsieur [K] de sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées pour la période de février 2019 à décembre 2020 et des congés payés afférents,
' Déboute Monsieur [K] de sa demande sur le travail dissimulé,
' Condamne la société [9] pour ne pas avoir fait bénéficier très régulièrement à Monsieur [K] de repos hebdomadaire,
' Condamne la société [9] à 2 500 euros au titre du non-respect du repos hebdomadaire,
' Déboute Monsieur [K] de sa demande sur les changements de planning et d'amplitude horaire de Monsieur [K],
' Constate que Monsieur [M] n'a pas effectué de chantage et de dénigrement à l'encontre de Monsieur [K],
' Constate que la société [9] a commis des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail,
' Requalifie la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Dit que le contrat de travail de Monsieur [K] a été rompu au 15 janvier 2021,
' Fixe le salaire mensuel moyen de Monsieur [K] à 1 613,98 €,
' Condamne la société [9] à payer à Monsieur [K] la somme de 1 613,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 163,40 € de congés payés afférents,
' Condamne la société [9] à payer à Monsieur [K] la somme de 774,71 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' Condamne la société [9] à payer à Monsieur [K] la somme de 806,99 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamne la société [9] à délivrer à Monsieur [K] une fiche de paye rectificative pour la période de février 2019 à février 2020,
' Condamne la société [9] à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Déboute Monsieur [K] de sa demande sur l'exécution provisoire du jugement,
' Déboute Monsieur [K] de sa demande de paiement des intérêts légaux sur les sommes d'argent à compter de la saisine du Conseil,
' Condamne la société [9] aux entiers dépens.'
Par acte du 24 novembre 2022, M. [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 octobre 2022.
M. [K] a signifié sa déclaration d'appel le 6 janvier 2023 puis ses conclusions d'appelant par RPVA le 17 février 2023 et par voie d'huissier le 21 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 septembre 2024, le salarié demande à la cour de :
'
RECEVOIR Monsieur [D] [K] en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'ANNONAY et le déclarer bienfondé,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a':
o Constaté que la société [9] n'a pas respecté les minima conventionnels,
o Condamné la société [9] à payer la somme de 880,81 € au titre des rappels de salaire correspondant aux minimas conventionnels de salaire applicables de septembre 2019 à décembre 2020 ainsi qu'à la somme de 88,01 € de congés payés afférents,
o Condamné la société [9] à 1 678,97 € au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2019 et 2020,
o Condamner la société [9] pour ne pas avoir fait bénéficier très régulièrement à Monsieur [K] de repos hebdomadaire,
o Constaté que la société [9] a commis des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail,
o Requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o Dit que le contrat de travail de Monsieur [K] a été rompu le 15 janvier 2021,
o Condamné la société [9] à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
o Condamné la société [9] aux entiers dépens,
MAIS RECTIFIER l'erreur matérielle commise par le Conseil de prud'hommes ayant nommé l'employeur «'La société [10]» alors qu'il s'agissait de Monsieur [C] [M], à savoir':
o Constaté que Monsieur [C] [M] n'a pas respecté les minima conventionnels,
o Condamné Monsieur [C] [M] à payer la somme de 880,81 € au titre des rappels de salaire correspondant aux minimas conventionnels de salaire applicables de septembre 2019 à décembre 2020 ainsi qu'à la somme de 88,01 € de congés payés afférents,
o Condamné Monsieur [C] [M] à 1 678,97 € au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2019 et 2020,
o Condamné Monsieur [C] [M] pour ne pas avoir fait bénéficier très régulièrement à Monsieur [K] de repos hebdomadaire,
o constaté que Monsieur [C] [M] a commis des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail,
o Condamné Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
o Condamné Monsieur [C] [M] aux entiers dépens,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a':
o Débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de contrat de travail écrit,
o Débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de souscription de mutuelle santé par la société [9],
o Débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale à la médecine du travail,
o Débouté Monsieur [K] de sa demande de constater que la société [9] a effectué de fausses déclarations au chômage partiel de mars 2020 à octobre 2020,
o Débouté Monsieur [K] de sa demande au titre de rappels de salaire pour le chômage partiel et les congés payés afférents,
o Débouté Monsieur [K] de sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées pour la période de février 2019 à décembre 2020 et les congés payés afférents,
o Débouté Monsieur [K] de sa demande sur le travail dissimulé,
o Condamné la société [9] à 2 500 € au titre du non-respect du repos hebdomadaire,
o Débouté Monsieur [K] de sa demande sur les changements de planning et d'amplitude horaire de Monsieur [K],
o Constaté que Monsieur [M] n'a pas effectué de chantage et de dénigrement à l'encontre de Monsieur [K],
o Fixé le salaire mensuel moyen de Monsieur [K] à 1 613,98 €,
o Condamné la société [9] à payer à Monsieur [K] la somme de 1 613,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 163,40 € de congés payés afférents,
o Condamné la société [9] à payer à Monsieur [K] la somme de 774,71 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
o Condamné la société [9] à payer à Monsieur [K] la somme de 806,99 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o Condamné la société [9] à délivrer à Monsieur [K] une fiche de paye rectificative pour la période de février 2019 à février 2020,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [C] [M] à régler à Monsieur [D] [K] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts concernant l'absence de contrat de travail écrit,
CONDAMNER Monsieur [C] [M] à régler à Monsieur [D] [K] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts concernant l'absence de souscription d'une mutuelle santé par l'employeur,
CONDAMNER Monsieur [C] [M] à régler à Monsieur [D] [K] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts concernant l'absence de visite médicale d'embauche et d'inscription à la médecine du travail,
CONSTATER que Monsieur [C] [M], employeur, a effectué de fausses déclarations de chômage partiel sur la période de mars à octobre 2020,
CONDAMNER Monsieur [C] [M] à régler à Monsieur [D] [K] la somme de 1 312,91 € au titre des rappels de salaire pour le chômage partiel déclaré frauduleusement de mars à octobre 2020, outre 131,29 € de congés payés afférents,
CONDAMNER Monsieur [C] [M] à régler à Monsieur [D] [K] la somme de 709,88 € au titre du rappel d'indemnité chômage partiel pour le mois d'avril 2020, outre 70,99 € au titre des congés payés afférents,
CONDAMNER Monsieur [C] [M] à régler à Monsieur [D] [K] la somme de 12 255,38 € correspondant aux rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées (période février 2019 à décembre 2020), outre 1 225,54 € au titre des congés payés afférents,
CONDAMNER Monsieur [C] [M] à régler à Monsieur [D] [K] une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé, soit la somme de 13 181,76 €,
CONDAMNER Monsieur [C] [M] à régler à Monsieur [D] [K] la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts concernant l'absence de respect des repos hebdomadaires du salarié,
CONDAMNER Monsieur [C] [M] à régler à Monsieur [D] [K] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts concernant les changements de plannings et l'amplitude horaire imposée par l'employeur,
CONSTATER que Monsieur [C] [M] effectuait du chantage et du dénigrement à à l'égard de Monsieur [D] [K],
FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [D] [K] à 2 196,96 € bruts par mois,
CONDAMNER Monsieur [C] [M], employeur, au paiement de la somme de 2 196,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 219,70 € de congés payés afférents,
CONDAMNER Monsieur [C] [M], employeur, au paiement de la somme de 1 054,54 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
CONDAMNER Monsieur [C] [M], employeur, au paiement de la somme de 4 393,92 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNER, en fonction de la décision à intervenir, la rectification de l'intégralité des bulletins de salaire de février 2019 à février 2021 ainsi que l'ensemble des documents de fin de contrat,
CONDAMNER Monsieur [C] [M], employeur, au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile concernant la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.'
Il fait principalement valoir que :
' l'absence de contrat écrit en méconnaissance des dispositions de la convention collective lui a nécessairement causé un préjudice alors qu'il ne pouvait connaître ses conditions de travail, sa caisse de retraite et ses droits,
' aucune mutuelle n'a jamais été souscrite par l'employeur, ce qui l'a privé de la possibilité d'en bénéficier, et cela alors que l'employeur est tenu de la prendre en charge à hauteur de 50 %,
' il n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche et a constaté, lorsqu'il a souhaité prendre attache avec elle que la médecine du travail n'avait aucun dossier à son nom,
' les textes régissant la rémunération minimum conventionnelle n'ont pas été respectés alors qu'ils étaient applicables à compter du 8 septembre 2019 de sorte que la condamnation au paiement de la somme de 880,81 euros au titre des rappels de salaires entre septembre 2019 et décembre 2020 sera confirmée de même que les 88,08 euros au titre des congés payés y afférents,
' il a été au chômage partiel du 16 mars au 17 mai 2020 pendant la crise sanitaire, mais a repris ensuite normalement son activité, alors que l'employeur a continué de le déclarer en chômage partiel, ce qui a eu des incidences puisqu'il n'a eu le droit qu'à 84 % de son salaire net au lieu des 100 % et que de surcroit les heures supplémentaires n'ont pas été intégrées, ce qui justifie sa demande de condamnation à un rappel de 1312,91 euros outre 131,29 euros au titre des congés payés y afférents,
' les déclarations faites au titre des congés payés sont également erronées et il s'impose de constater que les relevés de course produits par l'employeur, dont il avait déjà été relevé qu'ils n'étaient pas conformes aux bulletins de paie, ne sont pas non plus en concordance avec les congés payés déclarés, ce qui prouve à l'évidence qu'ils ont été fabriqués pour les besoins de la cause, de sorte que la décision doit être confirmée,
' les heures supplémentaires sont justifiées à hauteur de 12 255,38 euros pour la période de février à décembre 2020 outre 1225,54 euros au titre des congés payés y afférents,
' il est fondé à obtenir une indemnisation forfaitaire de six mois de salaire en application des dispositions de l'article L.8223-1 du Code du travailà raison du travail dissimulé,
' le non-respect des repos hebdomadaires justifie une indemnisation à hauteur de 7000 euros,
' les changements de plannings et d'amplitude lui imposaient d'être en permanence à la disposition de son employeur, ce qui a eu des répercussions sur sa vie familiale et sa santé et justifie une indemnisation à hauteur de 8000 euros,
' L'employeur a usé de dénigrements et de chantage à son encontre,
' les manquements de l'employeur sont avérés et ont conduit à la rupture, qui doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' l'indemnité compensatrice d'un mois de préavis doit être fixée à la somme de 2 196,96 euros compte tenu des heures supplémentaires effectuées,
' l'indemnité de licenciement doit être fixée pour les mêmes motifs à la somme de 1054,54 euros,
' eu égard à son ancienneté de 1,92 année, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à deux mois de salaire, soit 4 393,92 euros, et non à 806,99 euros comme l'a jugé le conseil,
' la rectification de l'erreur matérielle doit être réparée alors que les demandes visaient bien M. [M] qui exerçait sous enseigne 'Les voitures noires' et non 'la société [9]'.
M. [M] a déposé ses conclusions en réponse et en appel incident le 15 mai 2024.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état, statuant sur incident a :
'' rejeté la demande d'annulation de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant formulée par M. [M],
' déclaré les conclusions d'intimé signifiées le 15 mai 2024 irrecevables.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le magistrat de la mise en état a fixé la clôture au 10 septembre 2024 et les plaidoiries au 10 octobre 2024. Le 17 juin 2025, les parties ont été avisées de ce que les plaidoiries fixées au 11 septembre 2025 étaient reportées au 6 novembre 2025 sans modifications de la clôture.
Vu les débats à l'audience du 6 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 906 alinéa 3 dans sa version applicable au litige : 'Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables'.
Il s'en déduit dès lors que les conclusions d'intimé déposées le 15 mai 2024 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 13 décembre 2024, que les pièces 1 à 64 visées au bordereau de pièces joint aux conclusions le sont également et qu'elles ne peuvent donc être examinées par la cour.
L'irrecevabilité des conclusions a également pour conséquence de priver l'appel incident de son effet de sorte que l'effet dévolutif n'est attaché qu'à l'appel principal.
L'article 954 dispose également que : '(') la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.
En l'absence de conclusions de l'employeur, il doit donc être réputé s'être approprié les motifs des chefs du jugement dont l'appelant sollicite l'infirmation.
Sur la demande en rectification de l'erreur matérielle des chefs du jugement non critiqués :
L'article 462 du Code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.'
En application de ce texte, seule l'erreur matérielle peut ainsi être rectifiée sans trahir la pensée du juge et sans qu'il puisse être procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l'espèce, il résulte de l'examen du jugement qu'alors que les demandes ont été formulées à l'encontre de M. [O], lequel exerçait sous l'enseigne 'Les voitures noires' '[11]', le dispositif du jugement condamne 'la société [10], qui n'a pas d'existence juridique propre et n'est qu'une enseigne dans son dispositif au lieu et place de M. [O]. Cette erreur a été reprise dans l'en-tête du jugement qui mentionne deux entités distinctes, M. [M] d'une part et la société [9] d'autre part.
Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle alors que les demandes étaient bien dirigées contre M. [M], seul employeur de M. [K].
Il sera donc fait droit à la demande de rectification dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat :
Sur la demande de dommages et intérêts à raison de l'absence de contrat de travail écrit :
Il est acquis aux débats qu'aucun contrat écrit n'a été remis à M. [K] et que les mentions portées sur ses bulletins de salaire indiquaient 'aucune [8]-droit du travail'.
M. [K] soutient que la convention collective applicable était la convention nationale des taxis compte tenu de son activité principale confirmée par son code NAF et que cette dernière imposait un contrat écrit en son article 17 de sorte que le manquement de l'employeur à ses obligations justifie sa condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 4000 euros. Il indique que son préjudice est constitué dès lors que cette faute de l'employeur le privait de la possibilité de connaître les éléments importants de sa relation de travail tels que l'existence d'une période d'essai, la durée de préavis, la caisse de retraite.
Il s'impose de constater que la convention visée ne prévoit aucune sanction particulière à ce manquement, que par ailleurs il est de principe que les obligations mises à la charge du salarié par une convention collective lui sont opposables uniquement s'il a été informé de l'existence de cette convention et mis en mesure d'en prendre connaissance. Par ailleurs, en l'absence de contrat écrit, il est acquis que le contrat est nécessairement présumé à durée indéterminée et à temps plein et qu'aucune période d'essai ne peut être valablement imposée.
Il s'ensuit que l'absence d'écrit n'a généré aucun préjudice susceptible d'ouvrir droit à réparation alors qu'elle n'empêchait pas M. [K], s'il estimait les conditions de la convention collective des taxis plus favorables que celles du droit du travail, de s'en prévaloir.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l'absence de complémentaire souscrite par l'employeur :
L'article 911-7 du code de la sécurité sociale prévoit que : ' Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision. / II. ' La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :('), / III. ' L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.(')'.
En l'espèce, M. [K] soutient sans être utilement contredit qu'il n'a bénéficié d'aucune affiliation ni prise en charge. En pièce 27, il produit un SMS de son employeur lui demandant son RIB et sa mutuelle actuelle, précisant qu'il pourra avoir celle de l'entreprise s'il le souhaite. M. [K] répond qu'il n'en a pas. Son employeur lui adresse la documentation utile sur la mutuelle de l'entreprise qui doit certes comporter la signature de l'employeur mais également celle de l'adhérent de sorte qu'il appartenait à M. [K] de retourner le document pour permettre à l'employeur de le compléter même s'il incombait à l'employeur de le relancer pour satisfaire à ses obligations en la matière.
M. [K], qui n'a pas jugé utile de remplir la demande qui lui a été adressée, est mal fondé à réclamer un préjudice de ce chef.
Sur l'absence de visite médicale d'embauche et d'inscription à la médecine du travail :
L'article L. 4624-1 du code du travaildans sa version applicable au litige dispose que : 'Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation.' Si l'article R. 4624-15 dispose que l'organisation d'une visite n'est pas requise lorsque le salarié a bénéficié d'une telle visite dans les cinq années précédentes, c'est à la condition toutefois que le professionnel de santé soit en possession de la dernière attestation de suivi.
Il est admis, y compris s'agissant d'un travailleur imposant une surveillance médicale renforcée et une visite obligatoire, que le manquement à cette obligation n'ouvre pas droit à un préjudice nécessaire et qu'il appartient au juge, au vu des justificatifs produits, d'apprécier la réalité du préjudice effectivement subi. (Soc., 27 juin 2018, pourvoi n 17-15.438).
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [K] n'a pas bénéficié de cette visite et il n'est pas démontré que l'employeur se serait enquis des dernières visites réalisées. Il a finalement transmis le 10 janvier 2021 (pièce 17) à M. [K] une fiche à compléter alors qu'effectivement l'employeur est seul habilité à remplir les mentions y figurant. La pièce 28 ne fait qu'indiquer que le nouvel employeur, dans le cadre de sa déclaration préalable à l'embauche, a enregistré la formalité médecine du travail mais ne peut être interprétée comme une absence de démarche identique de l'ancien employeur même si la pièce 17 le démontre.
M. [K], pour justifier de la réalité d'un préjudice, soutient qu'il aurait souhaité se rendre à la médecine du travail en fin d'année 2020 mais qu'il lui aurait été indiqué qu'il était inconnu de leur service. Strictement aucun élément n'est produit pour justifier de cette tentative alléguée qui n'a à priori pas conduit M. [K] à interpeller son employeur sur ce point.
Il n'établit donc pas la réalité du préjudice qu'il réclame et sera donc débouté de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes de rappels de salaire au titre du chômage partiel :
M. [K] soutient avoir été déclaré à tort au chômage partiel pour la période postérieure au 18 mai 2020 et cela malgré la reprise d'activité et s'être vu déclarer pour la période de mars à mai 2020 pour un nombre d'heures inférieur à celui effectivement effectué.
M. [K] produit en pièces 3 et 35 l'ensemble des bulletins de paie pour la période concernée ainsi que les relevés d'heures adressés mensuellement à l'employeur ainsi qu'un récapitulatif.
L'employeur n'apporte sur ce point aucun élément de réponse satisfaisant alors même qu'il est soutenu que les relevés de course produits en première instance sont incohérents en tant notamment qu'ils font apparaître des courses sur des jours déclarés en congés et des heures travaillées inférieures à celles figurant sur les bulletins de salaire délivrés par le même employeur, ce qui ne peut attester à minima que de leur incomplétude (avril 2019, 151,40 sur le bulletin de salaire et 61 heures selon le relevé, septembre 2019, juillet 2020 et novembre 2020).
L'examen des bulletins de salaire produits démontre que pour le mois de mars 16 jours d'absences ont été mentionnés alors qu'il s'agissait de chômage partiel lié à la période de confinement. Pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre 2020, des périodes de chômage partiel ont été déclarées à tort sans qu'aucun motif ne soit indiqué.
Il est acquis que ces déclarations erronées ont généré une perte de salaire pour M. [K] consistant au différentiel entre la prise en charge du chômage partiel et la rémunération à 100 % dont il aurait dû bénéficier.
M. [O] sera donc condamné à lui verser à ce titre la somme totale de 1312,91 euros au titre des rappels de salaire pour le chômage partiel déclaré frauduleusement de mars à octobre 2020, outre 131,29 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que la somme de 709,88 euros au titre du rappel d'indemnité chômage partiel pour le mois d'avril 2020 outre les congés payés y afférents.
Sur les fausses déclarations de congés payés :
M. [K] a sollicité la confirmation du jugement de première instance de ce chef et n'a donc formé aucune nouvelle demande à ce titre. En l'absence d'appel incident, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau.
Sur les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (Soc., 2 avril 2025, pourvoi n 24-11.686)
L'accord du 5 février 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail annulant et remplaçant les articles 15, 16 et 23 de la convention collective des taxis du 11 septembre 2001 fixe la durée de travail d'un temps plein à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures, la répartition de cette durée sur 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés et précise que, pour le personnel roulant, la base moyenne peut être calculée sur deux semaines, le planning précisant l'organisation des jours de travail et de repos devant être établi au moins 15 jours à l'avance, susceptibles d'être modifiés 7 jours avant la période considérée, ce délai pouvant être ramené à 3 jours en cas d'évènement imprévisible dûment motivé. L'amplitude de la journée du personnel roulant est de 12 heures et le dépassement de l'amplitude de 12 heures ouvre droit à des heures supplémentaires.
Selon ce même accord : le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de coupures et de pause n'est pas un temps de travail. Le temps d'attente est lui assimilé à du travail effectif.
Le temps de travail du personnel roulant est calculé sur la base de l'amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale donnent lieu à une majoration de salaire fixée ci-après :
' de la 36 à la 39 heure : 15 %.
' de la 40 à la 43 heure : 25 %.
' à partir de la 44 heure : 50 %.
Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, les dispositions de l'article 15 de la convention étaient les suivantes : 'La durée journalière du travail effectif est fixée à 6 h 40 dans une amplitude de mise à disposition du véhicule de 10 heures conformément à la réglementation des taxis parisiens définie par arrêtés préfectoraux et interpréfectoraux. (1) / La durée mensuelle du travail est fixée à 153 heures 1/3. (2) / Les heures de travail effectuées au-delà de ce seuil sont considérées comme des heures supplémentaires au sens du Code du travailet rémunérées comme telles. (3)'.
En l'espèce, M. [K] a produit un décompte d'heures supplémentaires par semaine, auquel il a joint le décompte mensuel adressé par ses soins à son employeur chaque mois. Ces éléments sont suffisants pour permettre à l'employeur chargé de contrôler la durée de travail d'y répondre. Il a répliqué en produisant en première instance des relevés de course, lesquels sont pour partie commentés dans les pièces de l'appelant.
Les relevés de course dont il a été relevé leur manque de fiabilité ci-dessus ne peuvent en toutes hypothèses traduire le temps de travail effectif qui suppose que l'employeur produise les plannings, l'amplitude qu'il a fixée, les temps de coupures. Les pièces produites par le salarié mentionnent le plus souvent le temps de pause mais pas systématiquement, tandis que les décomptes hebdomadaires doivent être croisés par les décomptes mensuels qui mentionnent parfois un nombre d'heures inférieur au plafond sur le mois. Il doit également être tenu compte d'un nombre d'heures mensuelles de 153 heures et pas de 151,67 heures avant l'accord-cadre de février 2025. Les calculs produits doivent également tenir compte du taux appliqué pour les heures supplémentaires en deçà de la 40 heure.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de rappels de salaire pour la période de février 2019 à décembre 2020 à hauteur de 9648,75 euros.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire à raison de l'existence de travail dissimulé :
L'article L. 8223-1 du code du travaildispose que : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
L'article L.8221-1 du code du travailprohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé et l'article L8221-5 du même code considère qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi le fait par tout employeur 2° 'soit de se soustraire intentionnellement à la la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'.
Concernant plus précisément le nombre d'heures de travail mentionnées sur les bulletins de salaire, il est admis que « la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 nouveau du Code du travailn'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur, de manière intentionnelle, a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué » ; la seule affirmation selon laquelle l'indication d'un nombre d'heures inférieur à celui réalisé ne procédait pas d'une erreur de rédaction, et laisse présumer ainsi qu'elle ne pouvait être qu'intentionnelle, ne satisfait pas aux exigences. (Cass. soc., 5 mai 2010, n 08-44085), l'absence de production de justificatifs et la condamnation de l'employeur au paiement d'heures supplémentaires ne suffisent pas en elles-mêmes à établir l'intention. A contrario, l'absence d'élément intentionnel ne peut se déduire de l'absence de réclamation expresse du salarié.
En l'espèce, il a été relevé le manque de diligences manifeste de l'employeur dans le contrôle des horaires effectifs de travail et il ressort des débats que l'employeur se préoccupait peu des horaires, établissant ses plannings en dernière minute et considérant le relevé de courses comme un relevé d'heures de travail. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à caractériser une intention de dissimulation propre à caractériser l'infraction de travail dissimulé.
M. [K] sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour l'absence de respect des repos hebdomadaires du salarié et changements de planning et d'amplitude horaires :
L'article 16 de la convention nationale des taxis, qui prévoyait un droit au repos de 2 jours non obligatoirement fixes et consécutifs après six jours de travail, a été remplacé par l'article 2 de l'accord du 5 février 2020, qui prévoit que 'la durée hebdomadaire du travail est répartie sur 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés. Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire peut toutefois être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur 2 semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins 3 jours de repos. Le planning précisant l'organisation du travail (jours de travail/jours de repos) doit être établi au moins 15 jours à l'avance. En cas de modification de celui-ci, l'employeur informera son salarié dans un délai de 7 jours ouvrés avant la période considérée. Ce délai peut être ramené jusqu'à 3 jours minimum en cas d'événement imprévisible dûment motivé justifiant une modification du planning.'
Les plannings mensuels d'horaires journaliers produits par M. [K] font apparaître un non-respect récurrent des dispositions relatives aux repos hebdomadaires par l'employeur. Ce dernier, ainsi que ci-dessus rappelé, n'a produit aucun planning fixant les jours de repos, les périodes de coupures et l'organisation du travail. M. [K] soutient sans être utilement contredit qu'aucun planning ne lui était transmis et que le rythme était aléatoire et inconnu d'une semaine sur l'autre. Il en justifie en produisant différents SMS et échanges avec son employeur témoignant de ce qu'il était souvent prévenu à la dernière minute.
S'il est admis que les plannings dans cette profession ne soient pas fixes et récurrents, la convention collective exige toutefois que les plannings soient clairement communiqués à minima quinze jours à l'avance et n'admet des modifications de dernière minute qu'en cas d'événements imprévisibles. L'absence de tout planning et les changements incessants ont pour effet de mettre le salarié à disposition de son employeur en permanence et d'empêcher toute anticipation de sa disponibilité pour sa vie personnelle et familiale. De même, l'absence de jour de repos et à fortiori l'absence de communication en amont des jours de repos est préjudiciable au salarié.
Le préjudice porté à la vie personnelle et familiale du salarié résultant tant de l'absence de respect des dispositions relatives aux jours de repos hebdomadaire que du manquement lié à l'absence de diffusion de plannings justifie une indemnisation à hauteur de 4000 euros.
Il n'y a toutefois pas lieu d'indemniser distinctement les deux manquements à l'origine du même préjudice.
Sur la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Le contrat est rompu dès la présentation de la lettre de rupture à l'employeur.
En l'espèce, M. [K] reproche différents manquements à l'employeur dans l'exécution du contrat qui ont été examinés ci-dessus et auxquels s'ajoutent du chantage et un dénigrement répété.
S'agissant du dénigrement répété, M. [K] produit les pièces 18, 20 et 24. La pièce 18 est constituée de messages relatifs à des demandes d'horaires auxquelles l'employeur répond 'je ne fabrique pas les courses', vient ensuite un autre message au cours duquel il est indiqué qu'il serait 'le maillon faible de l'entreprise'. Figurent également des messages d'autres interlocuteurs ([X]) témoignant a minima d'un climat dégradé dans l'entreprise, l'employeur rappelant à plusieurs reprises aux salariés que 'ces comportements ne sont pas dignes du métier d'un chauffeur de taxi, y compris salarié', 'génération 35 heures'', en pièce 20 'tu es sur une autre planète mon pauvre' (...).
Au vu de ce qui a été jugé plus haut, il apparaît que l'employeur n'a pas inscrit le salarié à la médecine du travail, n'a pas respecté la rémunération minimum conventionnelle, n'a pas pris en compte les heures supplémentaires ni correctement mentionné les heures de chômage partiel, n'a pas veillé à une organisation du travail conforme à la procédure collective en ne fixant pas de plannings précis et en sollicitant en dernière minute les salariés censés manifestement rester à disposition. Ces manquements associés au ton des échanges avec les salariés créent manifestement des conditions de travail délétères et sont suffisamment graves pour justifier une rupture aux torts de l'employeur.
La circonstance que M. [K] ait été relancé par une autre compagnie de taxi et ait décidé postérieurement à la rupture de travailler pour cette autre entité n'est pas de nature à enlever aux manquements de M. [M] leur gravité et ce sont bien ces manquements qui ont conduit M. [K] à la rupture et par voie de conséquence à la recherche d'un autre travail et pas l'inverse.
La prise d'acte de la rupture produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera donc confirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières :
M. [K] conteste le salaire de base retenu, arguant de ce que les heures supplémentaires n'y ont pas été intégrées.
Selon l'article R1234-4 du Code du travail: 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.'
Il résulte de ces dispositions que le salaire de référence s'entend du salaire de la moyenne des salaires des douze derniers mois, en ce compris les heures supplémentaires.
Au vu des pièces du dossier et des heures supplémentaires moyennes sur la période, le salaire peut donc être fixé à la somme de 1952,52 euros.
Au regard de ce salaire de référence, M. [K] peut prétendre, au regard de son ancienneté et de sa situation telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats:
' à une indemnité de préavis d'un mois, soit 1952,52 euros, outre 195,25 euros au titre des congés payés y afférents,
' à une indemnité de licenciement égale à 937,20 euros,
' à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compris entre 1 et deux mois de salaire brut alors qu'il n'est pas justifié que l'entreprise comptait moins de onze salariés, qui seront fixés en l'absence de préjudice particulier n'ayant pas déjà été indemnisé par ailleurs à 1952,52 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient de dispenser M. [M], qui succombe à l'instance et est tenu aux dépens, d'une condamnation au titre des frais irrépétibles que M. [K] a été contraint d'engager. Il sera donc condamné sur ce fondement à payer la somme de 1000 euros qui s'ajouteront à la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay sauf à rectifier l'erreur matérielle en remplaçant 'la société [9]' par 'M. [M]' dans les dispositions suivantes :
' Constate que M.[C] [M] n'a pas respecté les minima conventionnels,
- Condamne M.[C] [M] à payer la somme de 880,81 euros au titre des rappels de salaire correspondant aux minima conventionnels de salaire applicables de septembre 2019 à décembre 2020 ainsi qu'à la somme de 88,01 euros de congés payés afférents,
- Condamne M. [C] [M] à 1 678,97 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2019 et 2020,
- Condamne M.[C] [M] pour ne pas avoir fait bénéficier très régulièrement à M. [K] de repos hebdomadaire,
- Constate que M. [C] [M] a commis des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail,
- Condamne M. [C] [M] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamne M.[C] [M] aux entiers dépens,
- Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de contrat de travail écrit,
- Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de souscription de mutuelle santé,
' Déboute M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à la médecine du travail,
' Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE M. [O] à verser à M. [K] au titre des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail,
' la somme de 1312,91 euros au titre des rappels de salaire pour le chômage partiel déclaré frauduleusement de mars à octobre 2020, outre 131,29 euros au titre des congés payés y afférents,
' la somme de 709,88 euros au titre du rappel d'indemnité chômage partiel pour le mois d'avril 2020 outre les congés payés y afférents,
' la somme de 9648,75 euros au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires de février 2019 à décembre 2020,
' la somme de 4000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à sa vie personnelle et familiale suite au non-respect des repos hebdomadaires et à l'absence de plannings en temps utile,
FIXE à 1952,52 euros le salaire moyen de M. [K],
CONDAMNE M. [M] à verser à M. [K] en indemnisation de la rupture aux torts de l'employeur :
' une indemnité de préavis de 1952,52 euros, outre 195,25 euros au titre des congés payés y afférents,
' une indemnité de licenciement égale à 937,20 euros,
' des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 1952,52 euros,
ORDONNE à M. [O] de délivrer les documents de fin de contrat conformément à la présente décision dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [M] à payer à M. [K] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE M. [M] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03821 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUIX
GM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY
26 octobre 2022
RG :F 21/00022
[K]
C/
[M]
Grosse délivrée le 13 JANVIER 2026 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 26 Octobre 2022, N°F 21/00022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Lise CHAMBON, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIMÉ :
Monsieur [C] [M] entrepreneur individuel au nom commercial [9], exerçant à l'enseigne [12][Localité 6] [14] inscrit au RCS d'[Localité 7] sous le n° A [N° SIREN/SIRET 5]
né le 24 Mars 1971 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [D] [K] a été embauché sans contrat écrit à compter du 15 février 2019 par M. [M] exerçant sous enseigne Nord Ardèche VTC Les voitures noires suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur de taxi.
Le salarié a mis fin au contrat de travail par prise d'acte datée du 13 janvier 2021 aux termes de laquelle il a reproché à son employeur divers manquements. Il a été destinataire de ses documents de fin de contrat par courriel du 22 février 2021.
Par requête du 26 avril 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay aux fins de voir condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Annonay a statué en ces termes :
'
' Déboute Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de contrat de travail écrit,
' Déboute Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de souscription de mutuelle santé par la société [9],
' Déboute Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale à la médecine du travail,
' Constate que la société [9] n'a pas respecté les minimas conventionnels,
' Condamne la société [9] à payer la somme de 880,81 euros au titre des rappels de salaire correspondant aux minimas conventionnels de salaire applicables de septembre 2019 à décembre 2020 ainsi qu'à la somme de 88,01 euros de congés payés afférents,
' Déboute Monsieur [K] de sa demande de constater que la société [9] a effectué de fausses déclarations au chômage partiel de mars 2020 à octobre 2020,
' Déboute Monsieur [K] de sa demande au titre de rappels de salaire pour le chômage partiel et les congés payés afférents,
' Condamne la société [9] à 1 678,97 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2019 et 2020,
' Déboute Monsieur [K] de sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées pour la période de février 2019 à décembre 2020 et des congés payés afférents,
' Déboute Monsieur [K] de sa demande sur le travail dissimulé,
' Condamne la société [9] pour ne pas avoir fait bénéficier très régulièrement à Monsieur [K] de repos hebdomadaire,
' Condamne la société [9] à 2 500 euros au titre du non-respect du repos hebdomadaire,
' Déboute Monsieur [K] de sa demande sur les changements de planning et d'amplitude horaire de Monsieur [K],
' Constate que Monsieur [M] n'a pas effectué de chantage et de dénigrement à l'encontre de Monsieur [K],
' Constate que la société [9] a commis des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail,
' Requalifie la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Dit que le contrat de travail de Monsieur [K] a été rompu au 15 janvier 2021,
' Fixe le salaire mensuel moyen de Monsieur [K] à 1 613,98 €,
' Condamne la société [9] à payer à Monsieur [K] la somme de 1 613,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 163,40 € de congés payés afférents,
' Condamne la société [9] à payer à Monsieur [K] la somme de 774,71 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' Condamne la société [9] à payer à Monsieur [K] la somme de 806,99 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamne la société [9] à délivrer à Monsieur [K] une fiche de paye rectificative pour la période de février 2019 à février 2020,
' Condamne la société [9] à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Déboute Monsieur [K] de sa demande sur l'exécution provisoire du jugement,
' Déboute Monsieur [K] de sa demande de paiement des intérêts légaux sur les sommes d'argent à compter de la saisine du Conseil,
' Condamne la société [9] aux entiers dépens.'
Par acte du 24 novembre 2022, M. [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 octobre 2022.
M. [K] a signifié sa déclaration d'appel le 6 janvier 2023 puis ses conclusions d'appelant par RPVA le 17 février 2023 et par voie d'huissier le 21 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 septembre 2024, le salarié demande à la cour de :
'
RECEVOIR Monsieur [D] [K] en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'ANNONAY et le déclarer bienfondé,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a':
o Constaté que la société [9] n'a pas respecté les minima conventionnels,
o Condamné la société [9] à payer la somme de 880,81 € au titre des rappels de salaire correspondant aux minimas conventionnels de salaire applicables de septembre 2019 à décembre 2020 ainsi qu'à la somme de 88,01 € de congés payés afférents,
o Condamné la société [9] à 1 678,97 € au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2019 et 2020,
o Condamner la société [9] pour ne pas avoir fait bénéficier très régulièrement à Monsieur [K] de repos hebdomadaire,
o Constaté que la société [9] a commis des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail,
o Requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o Dit que le contrat de travail de Monsieur [K] a été rompu le 15 janvier 2021,
o Condamné la société [9] à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
o Condamné la société [9] aux entiers dépens,
MAIS RECTIFIER l'erreur matérielle commise par le Conseil de prud'hommes ayant nommé l'employeur «'La société [10]» alors qu'il s'agissait de Monsieur [C] [M], à savoir':
o Constaté que Monsieur [C] [M] n'a pas respecté les minima conventionnels,
o Condamné Monsieur [C] [M] à payer la somme de 880,81 € au titre des rappels de salaire correspondant aux minimas conventionnels de salaire applicables de septembre 2019 à décembre 2020 ainsi qu'à la somme de 88,01 € de congés payés afférents,
o Condamné Monsieur [C] [M] à 1 678,97 € au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2019 et 2020,
o Condamné Monsieur [C] [M] pour ne pas avoir fait bénéficier très régulièrement à Monsieur [K] de repos hebdomadaire,
o constaté que Monsieur [C] [M] a commis des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail,
o Condamné Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
o Condamné Monsieur [C] [M] aux entiers dépens,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a':
o Débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de contrat de travail écrit,
o Débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de souscription de mutuelle santé par la société [9],
o Débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale à la médecine du travail,
o Débouté Monsieur [K] de sa demande de constater que la société [9] a effectué de fausses déclarations au chômage partiel de mars 2020 à octobre 2020,
o Débouté Monsieur [K] de sa demande au titre de rappels de salaire pour le chômage partiel et les congés payés afférents,
o Débouté Monsieur [K] de sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées pour la période de février 2019 à décembre 2020 et les congés payés afférents,
o Débouté Monsieur [K] de sa demande sur le travail dissimulé,
o Condamné la société [9] à 2 500 € au titre du non-respect du repos hebdomadaire,
o Débouté Monsieur [K] de sa demande sur les changements de planning et d'amplitude horaire de Monsieur [K],
o Constaté que Monsieur [M] n'a pas effectué de chantage et de dénigrement à l'encontre de Monsieur [K],
o Fixé le salaire mensuel moyen de Monsieur [K] à 1 613,98 €,
o Condamné la société [9] à payer à Monsieur [K] la somme de 1 613,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 163,40 € de congés payés afférents,
o Condamné la société [9] à payer à Monsieur [K] la somme de 774,71 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
o Condamné la société [9] à payer à Monsieur [K] la somme de 806,99 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o Condamné la société [9] à délivrer à Monsieur [K] une fiche de paye rectificative pour la période de février 2019 à février 2020,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [C] [M] à régler à Monsieur [D] [K] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts concernant l'absence de contrat de travail écrit,
CONDAMNER Monsieur [C] [M] à régler à Monsieur [D] [K] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts concernant l'absence de souscription d'une mutuelle santé par l'employeur,
CONDAMNER Monsieur [C] [M] à régler à Monsieur [D] [K] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts concernant l'absence de visite médicale d'embauche et d'inscription à la médecine du travail,
CONSTATER que Monsieur [C] [M], employeur, a effectué de fausses déclarations de chômage partiel sur la période de mars à octobre 2020,
CONDAMNER Monsieur [C] [M] à régler à Monsieur [D] [K] la somme de 1 312,91 € au titre des rappels de salaire pour le chômage partiel déclaré frauduleusement de mars à octobre 2020, outre 131,29 € de congés payés afférents,
CONDAMNER Monsieur [C] [M] à régler à Monsieur [D] [K] la somme de 709,88 € au titre du rappel d'indemnité chômage partiel pour le mois d'avril 2020, outre 70,99 € au titre des congés payés afférents,
CONDAMNER Monsieur [C] [M] à régler à Monsieur [D] [K] la somme de 12 255,38 € correspondant aux rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées (période février 2019 à décembre 2020), outre 1 225,54 € au titre des congés payés afférents,
CONDAMNER Monsieur [C] [M] à régler à Monsieur [D] [K] une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé, soit la somme de 13 181,76 €,
CONDAMNER Monsieur [C] [M] à régler à Monsieur [D] [K] la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts concernant l'absence de respect des repos hebdomadaires du salarié,
CONDAMNER Monsieur [C] [M] à régler à Monsieur [D] [K] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts concernant les changements de plannings et l'amplitude horaire imposée par l'employeur,
CONSTATER que Monsieur [C] [M] effectuait du chantage et du dénigrement à à l'égard de Monsieur [D] [K],
FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [D] [K] à 2 196,96 € bruts par mois,
CONDAMNER Monsieur [C] [M], employeur, au paiement de la somme de 2 196,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 219,70 € de congés payés afférents,
CONDAMNER Monsieur [C] [M], employeur, au paiement de la somme de 1 054,54 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
CONDAMNER Monsieur [C] [M], employeur, au paiement de la somme de 4 393,92 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNER, en fonction de la décision à intervenir, la rectification de l'intégralité des bulletins de salaire de février 2019 à février 2021 ainsi que l'ensemble des documents de fin de contrat,
CONDAMNER Monsieur [C] [M], employeur, au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile concernant la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.'
Il fait principalement valoir que :
' l'absence de contrat écrit en méconnaissance des dispositions de la convention collective lui a nécessairement causé un préjudice alors qu'il ne pouvait connaître ses conditions de travail, sa caisse de retraite et ses droits,
' aucune mutuelle n'a jamais été souscrite par l'employeur, ce qui l'a privé de la possibilité d'en bénéficier, et cela alors que l'employeur est tenu de la prendre en charge à hauteur de 50 %,
' il n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche et a constaté, lorsqu'il a souhaité prendre attache avec elle que la médecine du travail n'avait aucun dossier à son nom,
' les textes régissant la rémunération minimum conventionnelle n'ont pas été respectés alors qu'ils étaient applicables à compter du 8 septembre 2019 de sorte que la condamnation au paiement de la somme de 880,81 euros au titre des rappels de salaires entre septembre 2019 et décembre 2020 sera confirmée de même que les 88,08 euros au titre des congés payés y afférents,
' il a été au chômage partiel du 16 mars au 17 mai 2020 pendant la crise sanitaire, mais a repris ensuite normalement son activité, alors que l'employeur a continué de le déclarer en chômage partiel, ce qui a eu des incidences puisqu'il n'a eu le droit qu'à 84 % de son salaire net au lieu des 100 % et que de surcroit les heures supplémentaires n'ont pas été intégrées, ce qui justifie sa demande de condamnation à un rappel de 1312,91 euros outre 131,29 euros au titre des congés payés y afférents,
' les déclarations faites au titre des congés payés sont également erronées et il s'impose de constater que les relevés de course produits par l'employeur, dont il avait déjà été relevé qu'ils n'étaient pas conformes aux bulletins de paie, ne sont pas non plus en concordance avec les congés payés déclarés, ce qui prouve à l'évidence qu'ils ont été fabriqués pour les besoins de la cause, de sorte que la décision doit être confirmée,
' les heures supplémentaires sont justifiées à hauteur de 12 255,38 euros pour la période de février à décembre 2020 outre 1225,54 euros au titre des congés payés y afférents,
' il est fondé à obtenir une indemnisation forfaitaire de six mois de salaire en application des dispositions de l'article L.8223-1 du Code du travailà raison du travail dissimulé,
' le non-respect des repos hebdomadaires justifie une indemnisation à hauteur de 7000 euros,
' les changements de plannings et d'amplitude lui imposaient d'être en permanence à la disposition de son employeur, ce qui a eu des répercussions sur sa vie familiale et sa santé et justifie une indemnisation à hauteur de 8000 euros,
' L'employeur a usé de dénigrements et de chantage à son encontre,
' les manquements de l'employeur sont avérés et ont conduit à la rupture, qui doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' l'indemnité compensatrice d'un mois de préavis doit être fixée à la somme de 2 196,96 euros compte tenu des heures supplémentaires effectuées,
' l'indemnité de licenciement doit être fixée pour les mêmes motifs à la somme de 1054,54 euros,
' eu égard à son ancienneté de 1,92 année, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à deux mois de salaire, soit 4 393,92 euros, et non à 806,99 euros comme l'a jugé le conseil,
' la rectification de l'erreur matérielle doit être réparée alors que les demandes visaient bien M. [M] qui exerçait sous enseigne 'Les voitures noires' et non 'la société [9]'.
M. [M] a déposé ses conclusions en réponse et en appel incident le 15 mai 2024.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état, statuant sur incident a :
'' rejeté la demande d'annulation de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant formulée par M. [M],
' déclaré les conclusions d'intimé signifiées le 15 mai 2024 irrecevables.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le magistrat de la mise en état a fixé la clôture au 10 septembre 2024 et les plaidoiries au 10 octobre 2024. Le 17 juin 2025, les parties ont été avisées de ce que les plaidoiries fixées au 11 septembre 2025 étaient reportées au 6 novembre 2025 sans modifications de la clôture.
Vu les débats à l'audience du 6 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 906 alinéa 3 dans sa version applicable au litige : 'Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables'.
Il s'en déduit dès lors que les conclusions d'intimé déposées le 15 mai 2024 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 13 décembre 2024, que les pièces 1 à 64 visées au bordereau de pièces joint aux conclusions le sont également et qu'elles ne peuvent donc être examinées par la cour.
L'irrecevabilité des conclusions a également pour conséquence de priver l'appel incident de son effet de sorte que l'effet dévolutif n'est attaché qu'à l'appel principal.
L'article 954 dispose également que : '(') la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.
En l'absence de conclusions de l'employeur, il doit donc être réputé s'être approprié les motifs des chefs du jugement dont l'appelant sollicite l'infirmation.
Sur la demande en rectification de l'erreur matérielle des chefs du jugement non critiqués :
L'article 462 du Code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.'
En application de ce texte, seule l'erreur matérielle peut ainsi être rectifiée sans trahir la pensée du juge et sans qu'il puisse être procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l'espèce, il résulte de l'examen du jugement qu'alors que les demandes ont été formulées à l'encontre de M. [O], lequel exerçait sous l'enseigne 'Les voitures noires' '[11]', le dispositif du jugement condamne 'la société [10], qui n'a pas d'existence juridique propre et n'est qu'une enseigne dans son dispositif au lieu et place de M. [O]. Cette erreur a été reprise dans l'en-tête du jugement qui mentionne deux entités distinctes, M. [M] d'une part et la société [9] d'autre part.
Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle alors que les demandes étaient bien dirigées contre M. [M], seul employeur de M. [K].
Il sera donc fait droit à la demande de rectification dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat :
Sur la demande de dommages et intérêts à raison de l'absence de contrat de travail écrit :
Il est acquis aux débats qu'aucun contrat écrit n'a été remis à M. [K] et que les mentions portées sur ses bulletins de salaire indiquaient 'aucune [8]-droit du travail'.
M. [K] soutient que la convention collective applicable était la convention nationale des taxis compte tenu de son activité principale confirmée par son code NAF et que cette dernière imposait un contrat écrit en son article 17 de sorte que le manquement de l'employeur à ses obligations justifie sa condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 4000 euros. Il indique que son préjudice est constitué dès lors que cette faute de l'employeur le privait de la possibilité de connaître les éléments importants de sa relation de travail tels que l'existence d'une période d'essai, la durée de préavis, la caisse de retraite.
Il s'impose de constater que la convention visée ne prévoit aucune sanction particulière à ce manquement, que par ailleurs il est de principe que les obligations mises à la charge du salarié par une convention collective lui sont opposables uniquement s'il a été informé de l'existence de cette convention et mis en mesure d'en prendre connaissance. Par ailleurs, en l'absence de contrat écrit, il est acquis que le contrat est nécessairement présumé à durée indéterminée et à temps plein et qu'aucune période d'essai ne peut être valablement imposée.
Il s'ensuit que l'absence d'écrit n'a généré aucun préjudice susceptible d'ouvrir droit à réparation alors qu'elle n'empêchait pas M. [K], s'il estimait les conditions de la convention collective des taxis plus favorables que celles du droit du travail, de s'en prévaloir.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l'absence de complémentaire souscrite par l'employeur :
L'article 911-7 du code de la sécurité sociale prévoit que : ' Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision. / II. ' La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :('), / III. ' L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.(')'.
En l'espèce, M. [K] soutient sans être utilement contredit qu'il n'a bénéficié d'aucune affiliation ni prise en charge. En pièce 27, il produit un SMS de son employeur lui demandant son RIB et sa mutuelle actuelle, précisant qu'il pourra avoir celle de l'entreprise s'il le souhaite. M. [K] répond qu'il n'en a pas. Son employeur lui adresse la documentation utile sur la mutuelle de l'entreprise qui doit certes comporter la signature de l'employeur mais également celle de l'adhérent de sorte qu'il appartenait à M. [K] de retourner le document pour permettre à l'employeur de le compléter même s'il incombait à l'employeur de le relancer pour satisfaire à ses obligations en la matière.
M. [K], qui n'a pas jugé utile de remplir la demande qui lui a été adressée, est mal fondé à réclamer un préjudice de ce chef.
Sur l'absence de visite médicale d'embauche et d'inscription à la médecine du travail :
L'article L. 4624-1 du code du travaildans sa version applicable au litige dispose que : 'Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation.' Si l'article R. 4624-15 dispose que l'organisation d'une visite n'est pas requise lorsque le salarié a bénéficié d'une telle visite dans les cinq années précédentes, c'est à la condition toutefois que le professionnel de santé soit en possession de la dernière attestation de suivi.
Il est admis, y compris s'agissant d'un travailleur imposant une surveillance médicale renforcée et une visite obligatoire, que le manquement à cette obligation n'ouvre pas droit à un préjudice nécessaire et qu'il appartient au juge, au vu des justificatifs produits, d'apprécier la réalité du préjudice effectivement subi. (Soc., 27 juin 2018, pourvoi n 17-15.438).
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [K] n'a pas bénéficié de cette visite et il n'est pas démontré que l'employeur se serait enquis des dernières visites réalisées. Il a finalement transmis le 10 janvier 2021 (pièce 17) à M. [K] une fiche à compléter alors qu'effectivement l'employeur est seul habilité à remplir les mentions y figurant. La pièce 28 ne fait qu'indiquer que le nouvel employeur, dans le cadre de sa déclaration préalable à l'embauche, a enregistré la formalité médecine du travail mais ne peut être interprétée comme une absence de démarche identique de l'ancien employeur même si la pièce 17 le démontre.
M. [K], pour justifier de la réalité d'un préjudice, soutient qu'il aurait souhaité se rendre à la médecine du travail en fin d'année 2020 mais qu'il lui aurait été indiqué qu'il était inconnu de leur service. Strictement aucun élément n'est produit pour justifier de cette tentative alléguée qui n'a à priori pas conduit M. [K] à interpeller son employeur sur ce point.
Il n'établit donc pas la réalité du préjudice qu'il réclame et sera donc débouté de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes de rappels de salaire au titre du chômage partiel :
M. [K] soutient avoir été déclaré à tort au chômage partiel pour la période postérieure au 18 mai 2020 et cela malgré la reprise d'activité et s'être vu déclarer pour la période de mars à mai 2020 pour un nombre d'heures inférieur à celui effectivement effectué.
M. [K] produit en pièces 3 et 35 l'ensemble des bulletins de paie pour la période concernée ainsi que les relevés d'heures adressés mensuellement à l'employeur ainsi qu'un récapitulatif.
L'employeur n'apporte sur ce point aucun élément de réponse satisfaisant alors même qu'il est soutenu que les relevés de course produits en première instance sont incohérents en tant notamment qu'ils font apparaître des courses sur des jours déclarés en congés et des heures travaillées inférieures à celles figurant sur les bulletins de salaire délivrés par le même employeur, ce qui ne peut attester à minima que de leur incomplétude (avril 2019, 151,40 sur le bulletin de salaire et 61 heures selon le relevé, septembre 2019, juillet 2020 et novembre 2020).
L'examen des bulletins de salaire produits démontre que pour le mois de mars 16 jours d'absences ont été mentionnés alors qu'il s'agissait de chômage partiel lié à la période de confinement. Pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre 2020, des périodes de chômage partiel ont été déclarées à tort sans qu'aucun motif ne soit indiqué.
Il est acquis que ces déclarations erronées ont généré une perte de salaire pour M. [K] consistant au différentiel entre la prise en charge du chômage partiel et la rémunération à 100 % dont il aurait dû bénéficier.
M. [O] sera donc condamné à lui verser à ce titre la somme totale de 1312,91 euros au titre des rappels de salaire pour le chômage partiel déclaré frauduleusement de mars à octobre 2020, outre 131,29 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que la somme de 709,88 euros au titre du rappel d'indemnité chômage partiel pour le mois d'avril 2020 outre les congés payés y afférents.
Sur les fausses déclarations de congés payés :
M. [K] a sollicité la confirmation du jugement de première instance de ce chef et n'a donc formé aucune nouvelle demande à ce titre. En l'absence d'appel incident, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau.
Sur les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (Soc., 2 avril 2025, pourvoi n 24-11.686)
L'accord du 5 février 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail annulant et remplaçant les articles 15, 16 et 23 de la convention collective des taxis du 11 septembre 2001 fixe la durée de travail d'un temps plein à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures, la répartition de cette durée sur 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés et précise que, pour le personnel roulant, la base moyenne peut être calculée sur deux semaines, le planning précisant l'organisation des jours de travail et de repos devant être établi au moins 15 jours à l'avance, susceptibles d'être modifiés 7 jours avant la période considérée, ce délai pouvant être ramené à 3 jours en cas d'évènement imprévisible dûment motivé. L'amplitude de la journée du personnel roulant est de 12 heures et le dépassement de l'amplitude de 12 heures ouvre droit à des heures supplémentaires.
Selon ce même accord : le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de coupures et de pause n'est pas un temps de travail. Le temps d'attente est lui assimilé à du travail effectif.
Le temps de travail du personnel roulant est calculé sur la base de l'amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale donnent lieu à une majoration de salaire fixée ci-après :
' de la 36 à la 39 heure : 15 %.
' de la 40 à la 43 heure : 25 %.
' à partir de la 44 heure : 50 %.
Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, les dispositions de l'article 15 de la convention étaient les suivantes : 'La durée journalière du travail effectif est fixée à 6 h 40 dans une amplitude de mise à disposition du véhicule de 10 heures conformément à la réglementation des taxis parisiens définie par arrêtés préfectoraux et interpréfectoraux. (1) / La durée mensuelle du travail est fixée à 153 heures 1/3. (2) / Les heures de travail effectuées au-delà de ce seuil sont considérées comme des heures supplémentaires au sens du Code du travailet rémunérées comme telles. (3)'.
En l'espèce, M. [K] a produit un décompte d'heures supplémentaires par semaine, auquel il a joint le décompte mensuel adressé par ses soins à son employeur chaque mois. Ces éléments sont suffisants pour permettre à l'employeur chargé de contrôler la durée de travail d'y répondre. Il a répliqué en produisant en première instance des relevés de course, lesquels sont pour partie commentés dans les pièces de l'appelant.
Les relevés de course dont il a été relevé leur manque de fiabilité ci-dessus ne peuvent en toutes hypothèses traduire le temps de travail effectif qui suppose que l'employeur produise les plannings, l'amplitude qu'il a fixée, les temps de coupures. Les pièces produites par le salarié mentionnent le plus souvent le temps de pause mais pas systématiquement, tandis que les décomptes hebdomadaires doivent être croisés par les décomptes mensuels qui mentionnent parfois un nombre d'heures inférieur au plafond sur le mois. Il doit également être tenu compte d'un nombre d'heures mensuelles de 153 heures et pas de 151,67 heures avant l'accord-cadre de février 2025. Les calculs produits doivent également tenir compte du taux appliqué pour les heures supplémentaires en deçà de la 40 heure.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de rappels de salaire pour la période de février 2019 à décembre 2020 à hauteur de 9648,75 euros.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire à raison de l'existence de travail dissimulé :
L'article L. 8223-1 du code du travaildispose que : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
L'article L.8221-1 du code du travailprohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé et l'article L8221-5 du même code considère qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi le fait par tout employeur 2° 'soit de se soustraire intentionnellement à la la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'.
Concernant plus précisément le nombre d'heures de travail mentionnées sur les bulletins de salaire, il est admis que « la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 nouveau du Code du travailn'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur, de manière intentionnelle, a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué » ; la seule affirmation selon laquelle l'indication d'un nombre d'heures inférieur à celui réalisé ne procédait pas d'une erreur de rédaction, et laisse présumer ainsi qu'elle ne pouvait être qu'intentionnelle, ne satisfait pas aux exigences. (Cass. soc., 5 mai 2010, n 08-44085), l'absence de production de justificatifs et la condamnation de l'employeur au paiement d'heures supplémentaires ne suffisent pas en elles-mêmes à établir l'intention. A contrario, l'absence d'élément intentionnel ne peut se déduire de l'absence de réclamation expresse du salarié.
En l'espèce, il a été relevé le manque de diligences manifeste de l'employeur dans le contrôle des horaires effectifs de travail et il ressort des débats que l'employeur se préoccupait peu des horaires, établissant ses plannings en dernière minute et considérant le relevé de courses comme un relevé d'heures de travail. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à caractériser une intention de dissimulation propre à caractériser l'infraction de travail dissimulé.
M. [K] sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour l'absence de respect des repos hebdomadaires du salarié et changements de planning et d'amplitude horaires :
L'article 16 de la convention nationale des taxis, qui prévoyait un droit au repos de 2 jours non obligatoirement fixes et consécutifs après six jours de travail, a été remplacé par l'article 2 de l'accord du 5 février 2020, qui prévoit que 'la durée hebdomadaire du travail est répartie sur 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés. Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire peut toutefois être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur 2 semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins 3 jours de repos. Le planning précisant l'organisation du travail (jours de travail/jours de repos) doit être établi au moins 15 jours à l'avance. En cas de modification de celui-ci, l'employeur informera son salarié dans un délai de 7 jours ouvrés avant la période considérée. Ce délai peut être ramené jusqu'à 3 jours minimum en cas d'événement imprévisible dûment motivé justifiant une modification du planning.'
Les plannings mensuels d'horaires journaliers produits par M. [K] font apparaître un non-respect récurrent des dispositions relatives aux repos hebdomadaires par l'employeur. Ce dernier, ainsi que ci-dessus rappelé, n'a produit aucun planning fixant les jours de repos, les périodes de coupures et l'organisation du travail. M. [K] soutient sans être utilement contredit qu'aucun planning ne lui était transmis et que le rythme était aléatoire et inconnu d'une semaine sur l'autre. Il en justifie en produisant différents SMS et échanges avec son employeur témoignant de ce qu'il était souvent prévenu à la dernière minute.
S'il est admis que les plannings dans cette profession ne soient pas fixes et récurrents, la convention collective exige toutefois que les plannings soient clairement communiqués à minima quinze jours à l'avance et n'admet des modifications de dernière minute qu'en cas d'événements imprévisibles. L'absence de tout planning et les changements incessants ont pour effet de mettre le salarié à disposition de son employeur en permanence et d'empêcher toute anticipation de sa disponibilité pour sa vie personnelle et familiale. De même, l'absence de jour de repos et à fortiori l'absence de communication en amont des jours de repos est préjudiciable au salarié.
Le préjudice porté à la vie personnelle et familiale du salarié résultant tant de l'absence de respect des dispositions relatives aux jours de repos hebdomadaire que du manquement lié à l'absence de diffusion de plannings justifie une indemnisation à hauteur de 4000 euros.
Il n'y a toutefois pas lieu d'indemniser distinctement les deux manquements à l'origine du même préjudice.
Sur la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Le contrat est rompu dès la présentation de la lettre de rupture à l'employeur.
En l'espèce, M. [K] reproche différents manquements à l'employeur dans l'exécution du contrat qui ont été examinés ci-dessus et auxquels s'ajoutent du chantage et un dénigrement répété.
S'agissant du dénigrement répété, M. [K] produit les pièces 18, 20 et 24. La pièce 18 est constituée de messages relatifs à des demandes d'horaires auxquelles l'employeur répond 'je ne fabrique pas les courses', vient ensuite un autre message au cours duquel il est indiqué qu'il serait 'le maillon faible de l'entreprise'. Figurent également des messages d'autres interlocuteurs ([X]) témoignant a minima d'un climat dégradé dans l'entreprise, l'employeur rappelant à plusieurs reprises aux salariés que 'ces comportements ne sont pas dignes du métier d'un chauffeur de taxi, y compris salarié', 'génération 35 heures'', en pièce 20 'tu es sur une autre planète mon pauvre' (...).
Au vu de ce qui a été jugé plus haut, il apparaît que l'employeur n'a pas inscrit le salarié à la médecine du travail, n'a pas respecté la rémunération minimum conventionnelle, n'a pas pris en compte les heures supplémentaires ni correctement mentionné les heures de chômage partiel, n'a pas veillé à une organisation du travail conforme à la procédure collective en ne fixant pas de plannings précis et en sollicitant en dernière minute les salariés censés manifestement rester à disposition. Ces manquements associés au ton des échanges avec les salariés créent manifestement des conditions de travail délétères et sont suffisamment graves pour justifier une rupture aux torts de l'employeur.
La circonstance que M. [K] ait été relancé par une autre compagnie de taxi et ait décidé postérieurement à la rupture de travailler pour cette autre entité n'est pas de nature à enlever aux manquements de M. [M] leur gravité et ce sont bien ces manquements qui ont conduit M. [K] à la rupture et par voie de conséquence à la recherche d'un autre travail et pas l'inverse.
La prise d'acte de la rupture produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera donc confirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières :
M. [K] conteste le salaire de base retenu, arguant de ce que les heures supplémentaires n'y ont pas été intégrées.
Selon l'article R1234-4 du Code du travail: 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.'
Il résulte de ces dispositions que le salaire de référence s'entend du salaire de la moyenne des salaires des douze derniers mois, en ce compris les heures supplémentaires.
Au vu des pièces du dossier et des heures supplémentaires moyennes sur la période, le salaire peut donc être fixé à la somme de 1952,52 euros.
Au regard de ce salaire de référence, M. [K] peut prétendre, au regard de son ancienneté et de sa situation telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats:
' à une indemnité de préavis d'un mois, soit 1952,52 euros, outre 195,25 euros au titre des congés payés y afférents,
' à une indemnité de licenciement égale à 937,20 euros,
' à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compris entre 1 et deux mois de salaire brut alors qu'il n'est pas justifié que l'entreprise comptait moins de onze salariés, qui seront fixés en l'absence de préjudice particulier n'ayant pas déjà été indemnisé par ailleurs à 1952,52 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient de dispenser M. [M], qui succombe à l'instance et est tenu aux dépens, d'une condamnation au titre des frais irrépétibles que M. [K] a été contraint d'engager. Il sera donc condamné sur ce fondement à payer la somme de 1000 euros qui s'ajouteront à la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay sauf à rectifier l'erreur matérielle en remplaçant 'la société [9]' par 'M. [M]' dans les dispositions suivantes :
' Constate que M.[C] [M] n'a pas respecté les minima conventionnels,
- Condamne M.[C] [M] à payer la somme de 880,81 euros au titre des rappels de salaire correspondant aux minima conventionnels de salaire applicables de septembre 2019 à décembre 2020 ainsi qu'à la somme de 88,01 euros de congés payés afférents,
- Condamne M. [C] [M] à 1 678,97 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2019 et 2020,
- Condamne M.[C] [M] pour ne pas avoir fait bénéficier très régulièrement à M. [K] de repos hebdomadaire,
- Constate que M. [C] [M] a commis des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail,
- Condamne M. [C] [M] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamne M.[C] [M] aux entiers dépens,
- Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de contrat de travail écrit,
- Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de souscription de mutuelle santé,
' Déboute M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à la médecine du travail,
' Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE M. [O] à verser à M. [K] au titre des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail,
' la somme de 1312,91 euros au titre des rappels de salaire pour le chômage partiel déclaré frauduleusement de mars à octobre 2020, outre 131,29 euros au titre des congés payés y afférents,
' la somme de 709,88 euros au titre du rappel d'indemnité chômage partiel pour le mois d'avril 2020 outre les congés payés y afférents,
' la somme de 9648,75 euros au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires de février 2019 à décembre 2020,
' la somme de 4000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à sa vie personnelle et familiale suite au non-respect des repos hebdomadaires et à l'absence de plannings en temps utile,
FIXE à 1952,52 euros le salaire moyen de M. [K],
CONDAMNE M. [M] à verser à M. [K] en indemnisation de la rupture aux torts de l'employeur :
' une indemnité de préavis de 1952,52 euros, outre 195,25 euros au titre des congés payés y afférents,
' une indemnité de licenciement égale à 937,20 euros,
' des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 1952,52 euros,
ORDONNE à M. [O] de délivrer les documents de fin de contrat conformément à la présente décision dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [M] à payer à M. [K] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE M. [M] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,