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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 13, 22 janvier 2026, n° 25/18022

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme d'Ardailhon Miramon

Conseillers :

Mme Masseron, Mme Moreau, Mme Anselmini

Avocat :

Me Guerrero

Conseil de l'ordre des avocats de [Local…

8 octobre 2025

M. [L] [W], né le [Date naissance 1] 1995, qui a prêté serment devant la cour d'appel de Paris le 16 novembre 2021, est inscrit au barreau de Paris. Il exerce à titre individuel, en particulier en matière de droit des étrangers.

Parallèlemment à une procédure disciplinaire, M. [W] a fait l'objet, par décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 5 juillet 2024, d'une mesure de suspension provisoire de trois mois, renouvelée pour une durée de six mois par décision du 4 octobre 2024.

Le 2 avril 2025, M. [W] a été mis en examen des chefs suivants :

'Pratiques commerciales trompeuses :

Pour avoir, à [Localité 10], entre le 1er janvier 2023 jusqu'au 18 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis une pratique commerciale trompeuse, reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses, de nature à induire en erreur sa clientèle et portant sur les caractéristiques essentielles du service et notamment ses qualités substantielles et les résultats attendus du service, la portée des engagements pris par l'avocat, le prix ou le mode de calcul du prix ainsi que les conditions de paiement,

En l'espèce :

- en promettant de n'accepter qu'un nombre limité de dossiers, de les traiter de manière personnalisée et approfondie, avec diligence dans un délai allant de 15 jours à trois mois alors qu'il recevait des clients ou les faisait recevoir par des assistantes lors de rendez-vous brefs et groupés, et en ne procédant à aucun suivi sérieux des dossiers confiés ;

- en promettant d'obtenir un résultat nécessairement favorable à l'obtention ou au renouvellement de titre de séjour dans un délai de quelques semaines à quelques mois dénué de tout rapport avec les délais de traitement administratifs et d'examens des recours devant les juridictions compétentes ;

- en proposant faussement des conditions classiques de règlement des honoraires, alors qu'il se faisait rétribuer sans déduction du coût de la première consultation, sans établir de conventions d'honoraires et en espèces sous des prétextes fallacieux, sans émettre de factures ou de reçus ;

faits prévus par les articles L. 132-2 alinéa 1,.L.121-2, L.121-3, L.121-4, L.121-5, L.132-1 du code de la consommation et réprimés par les articles L.132-2 alinéas 1 et 2, L.132-3 alinéas 1 et 2, L.132-4, L.132-8 du code de la consommation ;

Exécution d'un travail dissimulé aggravée :

Pour avoir, à [Localité 10], depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au 18 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, étant dirigeant de droit du cabinet d'avocats [W] employant plusieurs salariés, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable, d'embauche des secrétaires, des vigiles et soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Avec ces circonstances que l'emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes, et une ou des personnes dont l'état de dépendance était connu de l'auteur en l'espèce leur situation irrégulière sur le territoire (Loi n°2014-1554, 22 déc. 2014),

faits prévus par les articles L.8224-1, L.8221-1 alinéa 1,.L.8221-3,.L.8221-4, L.8221-5,.L.8221-6 du code du travail et réprimés par les articles L.8224-1, L.8224-3, L.8224-4 du code du travail;

Exercice illégal de la profession d'avocat :

Pour avoir à Paris, depuis le 8 juillet 2024 et jusqu'au 24 mars 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou représenté des parties, postulé ou plaidé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, en l'espèce en continuant à proposer des créneaux de consultation sur son site internet à des clients et en se présentant sur les réseaux sociaux comme avocat en activité, malgré la notification de sa suspension ordonnée avec exécution provisoire par le conseil de l'ordre le 5 juillet 2024 et effective jusqu'au 7 avril 2025, faits prévus par les articles 4 et 72 de la loi n°71-1130 Du 31 décembre 1971 et réprimés par l'article 72 de cette loi et par l'article 433-17 du code pénal ;

Extorsion :

Pour avoir à [Localité 10], depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au 18 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, obtenu ou tenté d'obtenir par contrainte, un engagement ou une renonciation, en l'espèce en conditionnant le remboursement des honoraires de ses clients parmi lesquels [O] [Z], [X] [T] et [G] [B], au retrait de leur plainte auprès des forces de l'ordre ou de leur avis négatif sur internet ou encore à la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux ayant pour objectif de rassurer les autres clients du cabinet, ainsi qu'en menaçant les clients notamment [E] [R] de bloquer leur dossier auprès de la préfecture, pour obtenir la remise de fonds,

faits prévus par l'aricle 312-1 du code pénal et réprimés par les articles 312-1 aliéna 2, 312-13, 131-30 alinéa 1 du code pénal ;

Escroqueries :

Pour avoir à [Localité 10], depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au 18 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en produisant des fausses procurations de clients, notamment aux noms de [A] [V] [C] et [Y] [U], pour recevoir directement les fonds qui leur étaient accordés par ordonnance du juge administratif sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

faits prévus par l'article 313-1 du code pénal et réprimés par les articles 313-1 alinéa 2, 313-7, 313-8, 131-26-2, 131-30 alinéa 1 du code pénal ;

Escroqueries :

Pour avoir à [Localité 10], depuis le 8 juillet 2024 jusqu'au 24 mars 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par l'abus de sa qualité vraie d'avocat, en se constituant et en intervenant en s'abstenant d'informer ses clients qu'il était interdit d'exercer ses fonctions par décision du Conseil de l'Ordre du 5 juillet 2024 notifiée le 8 juillet 2024, trompé ces derniers pour les déterminer à lui remettre des honoraires ;

faits prévus par l'article 313-1 du code pénal et réprimés par les articles 313-.1 alinéa 2, 313-7, 313-8, 131-26-2 et 131-30 alinéa 1 du code pénal ;

Blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un crime ou d'un délit :

Pour avoir à [Localité 10] depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au 31 janvier 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, en l'espèce, des délits d'escroquerie et de pratiques commerciales trompeuses notamment en réceptionnant sur ses comptes bancaires ouverts à la Bnp et à la banque Transatlantique, Shine et Revolut les fonds provenant de clients trompés puis en procédant notamment au placement de ces fonds dans l'acquisition d'un ou plusieurs biens immobiliers et pour assurer son train de vie,

faits prévus par les articles 324-1 alinéa 2 et 3 et 324-1-1 du code pénal et réprimés par les articles 324-1 alinéa 3, 324-3, 324-7 et 131-30 alinéa 1 du code pénal.

Par ordonnance du 2 avril 2025, M. [W] a été placé sous contrôle judiciaire avec pour obligations de :

- ne pas sortir des limites territoriales suivantes : territoire national métropolitain,

- remettre avant le 7 avril 2025 son passeport,

- ne pas rencontrer ni entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les victimes.

Sur saisine des juges d'instruction du 2 avril 2025, M. [W] a fait l'objet d'une nouvelle suspension provisoire de six mois, par décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 14 avril 2025 confirmée par arrêt de la cour du 11 septembre 2025.

Par ordonnance du 23 septembre 2025, les juges d'instruction ont, dans les conditions prévues à l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, de nouveau saisi le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux fins de se prononcer sur une mesure de suspension provisoire de M. [W] en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, pour des motifs tenant à la protection du public.

M. [W] a été convoqué par voie de citation le 26 septembre 2025 devant le conseil de l'ordre, lequel, par décision du 8 octobre 2025, a ordonné une mesure de suspension provisoire pour une durée de six mois.

M. [W] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 octobre 2025.

M. [W], qui n'a pas fait viser d'écritures à l'audience, demande oralement à la cour d'infirmer la décision et dire n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de suspension provisoire à son égard.

Le bâtonnier en sa qualité d'autorité de poursuite, qui n'a pas déposé d'écritures, demande oralement à la cour de confirmer la décision.

Le ministère public, qui n'a pas déposé d'écritures, conclut oralement à la confirmation de la décision.

M. [W] a eu la parole en dernier.

SUR CE

Sur la suspension provisoire :

Le conseil de l'ordre a jugé nécessaire le prononcé d'une mesure de suspension provisoire au titre de la protection du public, retenant en substance que :

- M. [W] est suspecté d'avoir commis les faits au préjudice de 95 clients pour un préjudice de 153 000 euros et d'avoir poursuivi l'exercice de la profession d'avocat tout au long de la période de la mesure de suspension provisoire,

- il ressort des investigations réalisées qu'alors qu'il faisait l'objet d'une suspension provisoire à compter du 8 juillet 2024, les sites et comptes de réseaux sociaux de M. [W] étaient toujours ouverts et proposaient la prise de rendez-vous et que M. [W] a assisté des clients devant les juridictions administratives,

- ce dernier a reconnu avoir effectué des démarches auprès desdites juridictions en utilisant ses codes d'accès professionnels sur la plateforme 'Télérecours' faisant état de sa qualité d'avocat, faisant ainsi croire qu'il disposait de la faculté de représentation alors que cette mission lui est interdite du fait de sa suspension, mais également d'une assurance civile professionnelle couvrant les éventuelles fautes commises,

- le nombre d'infractions reprochées, leur gravité, leur diversité et leur actualité rendent nécessaires la protection du public mais également celle de M. [W] lui-même,

- le motif d'intérêt général poursuivi n'est pas disproportionné au regard de la liberté de travail de M. [W].

M. [W] fait valoir que la suspension provisoire n'est pas justifiée, en ce que :

- il est présumé innocent, les faits pour lesquels il est mis en examen ne sont pas caractérisés et l'information judiciaire donnera certainement lieu à une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour pratiques commerciales trompeuses,

- en particulier, il a strictement respecté la mesure de suspension provisoire dont il a fait l'objet, en ce que :

- il a fermé son cabinet dès le 6 juillet 2024 et n'a perçu aucun honoraire d'avocat depuis lors,

- il est en droit et de l'intérêt de ses clients de les tenir informés des suites des procédures préalablement engagées pour leur compte, d'assurer le suivi de leurs dossiers et de leur transmettre les convocations, ce d'autant plus qu'il doit pallier à l'incompétence et au défaut de suivi des dossiers par l'administrateur provisoire désigné, qui pratique la propriété intellectuelle et non pas le droit des étrangers,

- il peut également engager des démarches pour ses clients en matière de droit des étrangers, en particulier des recours contre les refus des titres de séjour, puisque le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, et n'a donc pas à bénéficier d'une assurance professionnelle d'avocat pour ce faire,

- aucun exercice illégal de la profession d'avocat n'est donc caractérisé,

- la nécessité de protéger le public, qui ne peut résulter de la seule existence de poursuites pénales, n'est pas démontrée, rien n'établissant que le maintien de son exercice professionnel ferait courir un danger aux clients et au public,

- au contraire, la protection du public est compromise par la suspension provisoire et l'administration provisoire du cabinet.

Le bâtonnier fait valoir que seuls sont en débats non pas la caractérisation des infractions pénales, mais les critères de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Il estime qu'outre le fait que des poursuites pénales sont engagées, la suspension provisoire, qui constitue une mesure conservatoire, est justifiée par l'urgence et la nécessaire protection du public, M. [W] n'étant pas en mesure d'assurer la défense sereine des intérêts des clients au regard de la nature, de la gravité des faits pour lesquels il est mis en examen et de leur caractère rapproché dans le temps et ce, sans préjuger au fond.

Le ministère public souligne que M. [W], qui continue à intervenir en tant qu'avocat auprès de ses clients, alors qu'il n'a plus le droit de le faire depuis qu'il fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire, ainsi qu'il ressort notamment de l'arrêt du 11 septembre 2025, refuse d'intégrer les normes applicables à la profession et que la protection du public rend nécessaire et proportionné au but poursuivi le prononcé d'une mesure de suspension provisoire.

L'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que 'Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l'action publique a été engagée contre l'avocat à raison des faits qui fondent la suspension.'

La suspension provisoire est une mesure de sûreté conservatoire dont le prononcé n'implique pas qu'il soit pris parti sur l'imputabilité d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l'avocat. Elle ne présente ni le caractère d'une peine prononcée par une juridiction répressive, ni celui d'une sanction disciplinaire.

Elle est prononcée lorsque l'urgence ou la protection du public l'imposent, ces conditions étant alternatives.

Il ressort de la première ordonnance de saisine des juges d'instruction du 2 avril 2025 qu'à compter de mars 2024, les pratiques de M. [W], avocat spécialisé en droit étranger, ont été dénoncées sur les réseaux sociaux comme émanant d'un 'escroc' et ont donné lieu à de multiples plaintes de clients, pour l'essentiel des personnes en situation irrégulière. Ces derniers faisaient valoir que l'avocat, qui se faisait rémunérer en espèces et sans convention d'honoraires, n'avait pas effectué les démarches promises, refusait de leur restituer leurs dossiers et exerçait à l'encontre de certains d'entre eux du chantage en conditionnant un remboursement à un retrait d'avis google défavorable, d'une plainte ou de la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Le nombre de 'victimes' recensées à ce jour s'élèverait à 99, dont une majorité en situation irrégulière sur le territoire national. Des riverains remettaient aux services de police une trentaine de dossiers clients trouvés dans les poubelles communes. Alors que M. [W] faisait l'objet d'une mesure de suspension provisoire depuis le 5 juillet 2024, renouvelée jusqu'au 7 avril 2025 et que le cabinet situé dans le 16ème arrondissement où il exerçait était confié à un administrateur provisoire, un signalement était effectué le 3 octobre 2024 par un avocat membre de la commission règlementation de l'exercice du droit du conseil de l'ordre concernant la poursuite de son activité par M. [W] ayant refusé de supprimer l'intégralité de ses sites internet et comptes professionnels sur les réseaux sociaux malgré une mise en demeure de l'ordre, mais également saisi plusieurs juridictions administratives en sa qualité d'avocat et officiant dans de nouveaux locaux au [Adresse 5] à [Localité 11], ce que tendaient à confirmer les premières investigations réalisées.

Par ordonnance du 23 septembre 2025, les juges d'instruction ont de nouveau saisi le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux fins de se prononcer sur une mesure de suspension provisoire de M. [W] en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, pour des motifs tenant à la protection du public, compte tenu des investigations en cours.

M. [W] a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire ordonnée parallèlemment à une procédure disciplinaire, pour une durée de trois mois, renouvelée pour une durée de six mois, par décisions du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris des 5 juillet et 4 octobre 2024, soit pour la période du 5 juillet 2024 au 4 avril 2025.

Les faits multiples pour lesquels il est mis en examen auraient été commis du 1er janvier 2023 au 18 décembre 2024, soit en partie durant la période de suspension provisoire dont il faisait l'objet, à l'occasion de l'exercice de sa profession d'avocat et envers ses clients, dont le nombre, estimé à 99, de même que le préjudice évalué à 153 000 euros et susceptible d'évoluer, seraient conséquents.

Indépendamment des investigations en cours, qui établiront le cas échéant la matérialité et l'étendue des faits pour lesquels M. [W], mis en examen, est présumé innocent, il a notamment été constaté par les enquêteurs que durant la période de suspension provisoire, la faculté de saisir, via Internet, M. [W] en qualité d'avocat demeurait, et que ce dernier avait déposé devant le tribunal administratif des requêtes au soutien des intérêts de clients.

M. [W] reconnaît et revendique avoir assuré le suivi des dossiers de ses clients mais également les avoir assistés devant le tribunal administratif. Il persiste à considérer que la suspension provisoire ne fait pas obstacle au suivi des dossiers et à l'accomplissement d'actes dans les procédures à représentation non obligatoire et que ses agissenements relèvent de l'intérêt même de ses clients, alors que la mesure de suspension provisoire interdit à l'avocat qui en fait l'objet d'exercer temporairement son activité d'avocat et notamment d'effectuer tout acte pour ses clients et d'assurer la défense de leurs intérêts en cette qualité, peu important le caractère obligatoire ou non du ministère d'avocat selon les procédures concernées.

Si la situation d'urgence n'est plus caractérisée, la nature, la gravité et la multiplicité des faits pour lesquels M. [W] est mis en examen et qui auraient été commis dans l'exercice de son activité d'avocat et au préjudice de ses clients, mais également alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de suspension provisoire, la revendication par M. [W] de la poursuite de la défense des intérêts des clients malgré la suspension provisoire dont il fait l'objet, leur faisant ainsi croire qu'il est couvert par l'assurance professionnelle et les exposant à d'importants risques procéduraux mais également patrimoniaux, et le positionnement de M. [W] à l'audience sont de nature à porter atteinte aux intérêts des justiciables.

Le prononcé d'une mesure de suspension provisoire, d'une durée de six mois, au titre de l'information judiciaire dont il fait l'objet, s'impose pour assurer la protection du public, qui commande que tout justiciable puisse confier la défense de ses intérêts à un avocat inscrit au barreau en toute confiance et sans encourir de tels risques majeurs.

Contrairement à ce qu'allègue M. [W], cette mesure ne porte pas une grave atteinte aux droits des justiciables dont il assurait la défense et dont les procédures sont toujours en cours, mais les protège. Au demeurant, un administrateur provisoire a été désigné, dont M. [W] ne discute pas utilement de la compétence et de l'activité au sein de son cabinet devant la cour.

Le prononcé de cette mesure, qui poursuit l'objectif d'intérêt général de préservation du cadre déontologique rigoureux de la profession d'avocat, garant de la confiance du public, ne porte aucune atteinte disproportionnée aux droits de M. [W] ainsi que l'a retenu le conseil de l'ordre.

La décision est donc confirmée.

Sur les dépens :

M. [W] échouant en ses prétentions est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'arrêté en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne M. [L] [W] aux dépens d'appel.

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