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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 8 janvier 2026, n° 23/03311

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/03311

8 janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/03311 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7GQ

NA

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 23]

07 septembre 2023 RG :21/02831

[U]

Société QUALIPLAST SUD EST

S.C. TERRA PROVINCIA

S.A.R.L. RIMAFINANCES

S.C.A. LES VIGNERONS DES DENTELLES

C/

[Y]

[E]

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. MMA IARD

Société MIC INSURANCE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

Copie exécutoire délivrée

le

à Me Azzam

Selas PVB AVOCATS

Selarl AvouePericchi

Me levetti

Me Geelhaar

Selarl LX

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 08 JANVIER 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 23] en date du 07 Septembre 2023, N°21/02831

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Leila REMILI, Conseillère

Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

M. [M] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société HD DECO, société par actions simplifiée au capital social de 1.500,00 €, dont le siège social est situé au [Adresse 41], radiée du RCS de [Localité 49] sous le numéro Siren 750705634,

demeurant [Adresse 2]

[Localité 17]

Représenté par Me Anthony DUNAN, Plaidant, avocat au barreau de TOULON

Représenté par Me Samy AZZAM, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Société QUALIPLAST SUD EST immatriculée auprès du RCS de [Localité 49] sous le n°380.278.325 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

APPELANT ET INTIME

[Adresse 53]

[Localité 18]

Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.C. TERRA PROVINCIA Venant aux droits de la SCA [Localité 45], société coopérative agricole ayant son siège social [Adresse 25], immatriculée auprès du RCS de [Localité 49] sous le n°783 061 351, radiée en suite de la fusion formalisée par traité ratifié par l'AGE du 28 janvier 2021 ;

APPELANT ET INTIME

[Adresse 24]

[Localité 18]

Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. RIMAFINANCES Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n° 509 796 611 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

APPELANT ET INTIME

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Société coopérative agricole RHONEA anciennement dénommée S.C.A. LES VIGNERONS DES DENTELLES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège

APPELANT ET INTIME

[Adresse 5]

[Localité 20]

Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

M. [I] [D] [Y]

né le 07 Mai 1956 à [Localité 48]

[Adresse 4]

[Localité 19]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Christophe BLANC de la SCP DELBOSC BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULON

Mme [W] [E] épouse [Y]

née le 15 Décembre 1960 à [Localité 31]

[Adresse 4]

[Localité 19]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Christophe BLANC de la SCP DELBOSC BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULON

S.A. AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 21]

Représentée par Me Régis LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

S.A. MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représentée par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

Société MIC INSURANCE (MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD), [Adresse 40], représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de [Localité 50] sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis [Adresse 52], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 39]

[Adresse 30]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A. MIC INSURANCE COMPANY Société anonyme au capital de 50.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 885 241 208, dont le siège est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

[Adresse 7]

[Localité 15]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTS

M. [U] [M]

assigné en intervention forcé à personne le 26/01/2024

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 17]

Me [A] [P], pris en sa qualité de liquidateur de la société HD DECO, société par actions simplifiée, au capital social de 1.500,00 €, dont le siège social est sis au [Adresse 41], radiée du RCS de Toulon sous le numéro Siren 750705634, nommé à cet effet par jugement du Tribunal de commerce de Toulon du 24-10-2023

INTERVENANT VOLONTAIRE

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représentée par Me Anthony DUNAN, Plaidant, avocat au barreau de TOULON

Représentée par Me Samy AZZAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS de [Localité 32] sous le numéro 775 652 126 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

INTERVENANTE VOLONTAIRE

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Octobre 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société coopérative agricole Rhonéa, la société coopérative agricole [Localité 45], la société par actions simplifiée [Adresse 29] et la société civile Matymmo ont confié à la société par actions simplifiée ARS Provence, désormais dénommée Qualiplast Sud Est, spécialisée dans le secteur de la résine, des travaux de mise en place d'un revêtement de sol.

La société ARS Provence, assurée auprès de la société Axa France IARD [Localité 36] a sous-traité les travaux à la société HD Deco assurée successivement auprès de la SA MMA IARD et de la SA Mic Insurance Company.

Les travaux ont été réalisés entre 2013 et 2015.

Suivant acte sous seing privé du 15 décembre 2015, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] ont cédé à la société à responsabilité limitée Rimafinances les 500 actions qu'ils détenaient dans le capital de la société ARS Provence au prix de 592.000 euros avec garantie d'actif et de passif.

La société ARS Provence a ensuite changé de dénomination sociale au profit de Qualiplast Sud Est.

Se plaignant de désordres affectant le revêtement de sol, les sociétés Rhonéa, [Localité 45], [Adresse 28] [Adresse 27] navicelle et Matymmo ont effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de la société Qualiplast Sud Est qui, après expertise amiable, a dénié sa garantie au motif que les travaux exécutés relèvent d'une activité non déclarée par son assurée.

La société Mic Insurance Company a aussi refusé de mobiliser la garantie décennale estimant que les désordres étaient apparents lors de la réception des travaux.

Par ordonnance de référé du 17 juillet 2018, la société Qualiplast a obtenu une mesure d'expertise au contradictoire des sociétés Rhonéa, [Localité 43] [Adresse 42] [Localité 34], [Adresse 29], Matymmo, Axa France IARD et Mic Insurance.

Les opérations d'expertise ont été étendues à M. et Mme [Y] et M. [M] [U], liquidateur amiable de la société HD Deco, le 2 septembre 2019 ainsi qu'à la société MMA IARD le 16 décembre 2019.

La mission de l'expert a été étendue le 7 juillet 2020 aux cloques constatées au niveau de l'allée des inox sur le site de la cave [Localité 46] les [Localité 51] à [Localité 26].

Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 8 septembre 2020.

Par actes des 18, 20 et 25 octobre 2021, la société Qualiplast Sud Est, la société Rimafinances, la société Rhonéa et la société [Localité 45] ont assigné devant le tribunal judiciaire d'Avignon la SA Axa France IARD, Mic Insurance, la société MMA IARD, M. [I] [Y], Mme [W] [E] épouse [Y] et M. [M] [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS HD Deco aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement réputé contradictoire en date du 7 septembre 2023, a :

- Mis hors de cause la compagnie Millennium Insurance Company,

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société anonyme Mic Insurance Company,

- Débouté la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France IARD [Localité 36],

- Débouté la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] de leurs demandes à l'encontre de la société Mic Insurance Company,

- Débouté la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] de leurs demandes à l'encontre de la société MMA IARD,

- Condamné M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco à verser à la société Rhonéa la somme de 26.577,94 euros HT, soit 31 893,53 euros TTC,

- Condamné M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco à verser à la société [Localité 45] les sommes suivantes :

* pour l'[Adresse 22] :13.066,65 euros HT

* pour l'allée des inox : 46.626,30 euros HT

- Condamné M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] à payer à la SAS Qualiplast Dus Est et à la SARL Rimafinances l'indemnité de 20.000 euros,

- Condamné in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] à payer à la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Le jugement sur la garantie de la société Axa France Iard [Localité 36] auprès de laquelle la société ARS Provence a souscrit un contrat d'assurance à effet au 1er janvier 2012, rejette la demande de garantie en considérant que l'activité de revêtement de sols n'est pas couverte par le contrat d'assurance le mot cuvelage ne pouvant correspondre à l'activité de revêtement de sols sans dénaturation de la clause de garantie d'activités.

Le tribunal judiciaire rejette ensuite les demandes de garanties formées contre les sociétés Mic Insurance Company et MMA Iard, assureurs de HD Déco, considérant pour la première que HD Déco n'était pas assurée pour l'activité dont relevait la prestation qu'elle a exécutée et pour la seconde que l'activité exercée n'est pas garantie le contrat d'assurance excluant expressément les travaux en résine coulée.

Sur la responsabilité de la socité HD Déco, le tribunal l'a retient sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire qui relève un défaut d'exécution imputable à HD Déco pour le site de la société Rhonéa et pour celui de la SCA [Localité 45] et fixe les travaux de reprises sur la base de l'évaluation expertales sauf à écarter les demandes au titre des travaux de reprise de nature décennale et au titre des désordres intermédiaires.

Sur les demandes à l'encontre de M. et Mme [Y] auxquels il est reproché par la société Qualiplast Sud Est et la SARL Rimafinances un non-respect de leurs obligations contractuelles en particulier de l'article 9.2 du contrat de cession des titres de la société ARS Provence à la SARL Rimafinances en n'ayant pas convenablement assuré les activités exercées par la société ARS Provence et en n'ayant pas vérifié que la société HD Déco bénéficiait de la bonne couverture d'assurance, le tribunal retient leur responsabilité contractuelle au motif qu'il a été démontré que l'activité de revêtement de sols de la société ARS Provence n'était pas garantie, ce qui est en totale contradiction avec les déclarations des consorts [Y].

La société Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Les Vignerons des dentelles et la SC Terra Provincia, venant aux droits de la SCA [Localité 45], ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 20 octobre 2023 (RG 23/03311).

Par déclaration au greffe du 20 octobre 2023, M. [M] [U], liquidateur amiable de la SAS HD Deco, et la SAS HD Deco ont saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un appel de ce même jugement (RG 23/13079).

Par ordonnance d'incident du 5 septembre 2024, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que la cour d'appel de Nîmes est compétente pour connaître du litige et a renvoyé le dossier de l'affaire à la juridiction précitée.

L'affaire a été inscrite sous le numéro RG 24/03133 sur décision d'incompétence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 septembre 2024 (RG n° 23/13079).

Par ordonnance du 12 novembre 2024, les procédures n° RG 24/03133 et RG 23/03311 ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro RG 23/03311.

La société HD Deco et M. [M] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la société HD Deco, ont également interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Nîmes du 23 octobre 2023 (RG 23/03322).

Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulon a placé la société HD Deco en liquidation judiciaire et désigné Maître [A] [P] ès qualités de liquidateur.

Par acte du 10 janvier 2024, les sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Rhonéa et [Localité 44] [Localité 51] ont assigné en intervention forcée Maître [A] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HD Deco, à l'instance d'appel enrôlée sous le n° RG 23/03311.

Par conclusions d'intervention volontaire du 13 janvier 2024, Maître [A] [P], ès qualités de liquidateur de la société HD Deco, est intervenu volontairement à l'instance d'appel enrôlée sous le n° RG 23/03322.

Par acte du 16 janvier 2024, les sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Rhonéa et [Localité 45] ont assigné en intervention forcée M. [M] [U] à l'instance d'appel enrôlée sous le n° RG 23/03311.

Par ordonnance du 5 mars 2024, les procédures n° RG 23/03322 et 23/03311 ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro 23/03311.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, les sociétés Qualiplast, Rimafinances, Rhonéa et [Localité 45] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation.

Par ordonnance de référé de la juridiction du premier président du 19 juin 2024, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 7 septembre 2023 a été ordonné.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, vu l'ordonnance de la juridiction du premier président du 19 juin 2024 précitée, les sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Rhonéa et [Localité 45] se sont désistées de l'incident de radiation.

Par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :

- Donné acte à la SAS Qualiplast, la SARL Rimafinances, la société Rhonéa et la SCI [Localité 45] de leur désistement d'incident aux fins de radiation,

- Constaté qu'il n'est pas formulé de demande reconventionnelle par la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles,

- Débouté la SA Axa France IARD et les sociétés Millenium Insurance Company et Mic Insurance Company de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens de l'incident distraits au profit de Me Vajou seront à la charge de la SAS Qualiplast, la SARL Rimafinances, la société Rhonéa et la SCI [Localité 45], sauf meilleur accord des parties.

Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 2 octobre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2025.

L'ordonnance de clôture a été révoquée avec nouvelle clôture au 21 octobre 2025.

A l'audience du 21 octobre 2025, l'affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025 et prorogé au 08 janvier 2026.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, M. [M] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la SAS HD Deco, demande à la cour de :

Vu l'ensemble des dispositions légales et réglementaires précitées,

Vu l'ensemble des jurisprudences précitées,

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

- Accueillir M. [M] [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions,

- Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- Déclarer la société Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 45], la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]), la société Axa France Iard, la société Mic Insurance, la société MMA Iard, M. [I] [Y], Madame [W] [Y] [E], la société Mic Insurance Company mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,

Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel de la société Terra Provincia :

- Juger que l'intervention volontaire principale en cause d'appel de la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]) est irrecevable au motif que la société [Localité 45] est elle-même irrecevable pour défaut de qualité à agir,

- Débouter la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]) de l'ensemble de ses demandes,

Sur les autres demandes :

- Infirmer le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon du 07 septembre 2023 en ce qu'il :

* Condamne M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco à verser à la société Rhonéa la somme de 26.577, 94 euros HT, soit 31.893,53 euros TTC,

* Condamne M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco à verser à la société [Localité 45] les sommes suivantes : - pour l'[Adresse 22] :13.066, 65 euros HT, - pour l'allée des inox : 46.626, 30 euros HT,

* Condamne in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] à payer à la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamne in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] Epouse [Y] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande,

Et statuant à nouveau :

Irrecevabilité de la société [Localité 45] pour défaut de qualité à agir :

- Juger que la société [Localité 45] est irrecevable pour défaut de qualité à agir,

- Débouter la société [Localité 45] de l'ensemble de ses demandes,

Irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel :

- Juger irrecevables les prétentions suivantes formulées par la société Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 45], la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]) : « (') Juger que la responsabilité personnelle de M [M] [U] est engagée pour défaut de souscription d'assurance décennale obligatoire et en tant que liquidateur amiable de la société HD Deco ; (') Condamner M [M] [U] au paiement de la somme de 100.458,24 euros HT soit 120.549,88 euros TTC au profit des sociétés Terra Provincia, Rhonéa et Qualiplast Sud Est ; Juger que les condamnations de M. et Mme [Y] et de M [U] doivent être solidaires, s'agissant de l'indemnisation de la même obligation ; (') » nouvelles en cause d'appel au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;

- Débouter les sociétés Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 45], la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45] de l'ensemble de leurs demandes.

Interprétation du jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 07 septembre 2023 :

- Interpréter les dispositions suivantes du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 07-09-2023 : « - Condamne M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco à verser à la société Rhonéa la somme de 26.577, 94 euros HT, soit 31.893,53 euros TTC ; - Condamne M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco à verser à la société [Localité 45] les sommes suivantes : - pour l'[Adresse 22] :13.066, 65 euros HT, - pour l'allée des inox : 46.626, 30 euros HT ; - Condamne in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] à payer à la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] Epouse [Y] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande » comme une condamnation de la société HD Deco (représentée par son liquidateur amiable) et non comme une condamnation personnelle de M. [M] [U] ;

La demande relative aux frais irrépétibles

- Condamner in solidum la société Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 45], la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]), la société Axa France Iard, la société MMA Iard, M. [I] [Y], Mme [W] [Y] [E] et la société Mic Insurance à payer à la société HD Deco la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause

- Condamner in solidum la société Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 45], la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]), la société Axa France Iard, la société MMA Iard, M. [I] [Y], Mme [W] [Y] [E] et la société Mic Insurance à payer à l'huissier de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d'encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers,

- Condamner in solidum la société Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 45], la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]), la société Axa France Iard, la société MMA Iard, M. [I] [Y], Madame [W] [Y] [E] et la société Mic Insurance aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony Dunan, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit,

- et dire que Maître Anthony Dunan pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Maître [A] [P], ès qualités de liquidateur de la SAS HD Deco, demande à la cour de :

Vu l'ensemble des dispositions légales et réglementaires précitées,

Vu l'ensemble des jurisprudences précitées,

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

- Accueillir M. [M] [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions,

- Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- Déclarer la société Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 45], la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]), la société Axa France Iard, la société Mic Insurance, la société MMA Iard, M. [I] [Y], Mme [W] [Y] [E], la société Mic Insurance Company mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;

Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel de la société Terra Provincia :

- Juger que l'intervention volontaire principale en cause d'appel de la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]) est irrecevable au motif que la société [Localité 45] est elle-même irrecevable pour défaut de qualité à agir,

- Débouter la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]) de l'ensemble de ses demandes,

Sur les autres demandes :

- Infirmer le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon du 07 septembre 2023 en ce qu'il :

* Condamne M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco à verser à la société Rhonéa la somme de 26.577, 94 euros HT, soit 31.893,53 euros TTC,

* Condamne M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco à verser à la société [Localité 45] les sommes suivantes : -pour l'[Adresse 22] :13.066, 65 euros HT, - pour l'allée des inox : 46.626, 30 euros HT,

* Condamne in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] Epouse [Y] à payer à la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamne in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] Epouse [Y] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande,

Et statuant à nouveau :

Irrecevabilité de la société [Localité 45] pour défaut de qualité à agir :

- Juger que la société [Localité 45] est irrecevable pour défaut de qualité à agir,

- Débouter la société [Localité 45] de l'ensemble de ses demandes,

Irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel :

- Juger irrecevables les prétentions suivantes formulées par la société Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 45], la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]) : « (') Juger que la responsabilité personnelle de M [M] [U] est engagée pour défaut de souscription d'assurance décennale obligatoire et en tant que liquidateur amiable de la société HD Deco ; (') Condamner M. [M] [U] au paiement de la somme de 100.458,24 euros HT soit 120.549,88 euros TTC au profit des sociétés Terra Provincia, Rhonéa et Qualiplast Sud Est ; Juger que les condamnations de M. et Madame [Y] et de M [U] doivent être solidaires, s'agissant de l'indemnisation de la même obligation ; (') » nouvelles en cause d'appel au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile,

- Débouter les sociétés Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 45], la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45] de l'ensemble de leurs demandes.

Interprétation du jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 07 septembre 2023 :

- Interpréter les dispositions suivantes du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 07-09-2023 : « - Condamne M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco à verser à la société Rhonéa la somme de 26.577, 94 euros HT, soit 31.893,53 euros TTC ; - Condamne M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco à verser à la société [Localité 45] les sommes suivantes : -pour l'[Adresse 22] :13.066, 65 euros HT, -pour l'allée des inox : 46.626, 30 euros HT ; - Condamne in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] à payer à la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] Epouse [Y] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande » comme une condamnation de la société HD Deco (représentée par son liquidateur amiable) et non comme une condamnation personnelle de M. [M] [U],

La demande relative aux frais irrépétibles

- Condamner in solidum la société Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 45], la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]), la société Axa France Iard, la société MMA Iard, M. [I] [Y], Mme [W] [Y] [E] et la société Mic Insurance à payer à la société HD Deco la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause

- Condamner in solidum la société Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 45], la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]), la société Axa France Iard, la société MMA Iard, M. [I] [Y], Mme [W] [Y] [E] et la société Mic Insurance à payer à l'huissier de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d'encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers,

- Condamner in solidum la société Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 45], la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]), la société Axa France Iard, la société MMA Iard, M. [I] [Y], Mme [W] [Y] [E] et la société Mic Insurance aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony Dunan, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit,

- et dire que Maître Anthony Dunan pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025 , la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA Terra Provincia demandent à la cour de :

Vu les articles 1101 et suivants, 1134 ancien, 1217 et 1792 du Code civil,

Vu le protocole de cession de titres,

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 7 septembre 2023 en ce qu'il a :

* Mis hors de cause la compagnie Millenium Insurance Company,

* Débouté la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rima finances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] de leurs demandes à l'encontre de la société Mic,

* Débouté la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rima finances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France IARD,

* Débouté la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rima finances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] de leurs demandes à l'encontre de la société MMA IARD,

* Limité la condamnation de M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] à payer à la SAS Quialiplast Sud Est et à la SARL Rimafinances à une indemnité de 20.000 euros, et débouté la société SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rima finances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] de leurs demandes complémentaires à leur encontre,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- Juger mobilisable la garantie de la compagnie Axa, pour les chantiers de la société Rhonéa et de la société St Roch [Localité 34], au titre des désordres de nature décennale et de nature intermédiaire,

- Juger que la responsabilité de la société HD Deco doit être retenue en sa qualité de sous-traitant,

- Juger mobilisable la garantie de la compagnie Mic Insurance pour les désordres affectant la société Rhonéa,

- Juger mobilisable la garantie de la compagnie MMA pour les désordres affectant la société St Roch [Localité 34],

En conséquence,

- Condamner in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur de la société ARS et la société Mic Insurance à verser la somme de 26.577,94 euros HT soit 31.893,53 euros TTC au profit de la société Rhonéa et de la société Qualiplast Sud Est,

- Condamner in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur de la société ARS et la société MMA à verser les sommes de 48.990,30 euros HT soit 58.788,36 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale et 24.890 euros HT soit 29.868 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres intermédiaires au profit de la société St Roch [Localité 34] et de la société Qualiplast Sud Est, soit la somme totale de 73.880,30 euros HT correspondant à 88.656,36 euros TTC,

A titre subsidiaire :

- Juger que la responsabilité personnelle de M [M] [U] est engagée pour défaut de souscription d'assurance décennale obligatoire et en tant que liquidateur amiable de la société HD Deco,

- Juger que les travaux de reprise des désordres des sociétés Rhonéa et Terra Provincia, désordres dont l'origine est antérieure à la cession, constituent un supplément de passif exigible,

- Juger que la garantie d'actif et de passif souscrite par les consorts [Y] au profit de la société Rima finance doit être mobilisée au titre de ce supplément de passif exigible,

A défaut et de façon infiniment subsidiaire, sur la question de la responsabilité des consorts [Y] :

- Juger que par leur omission mensongère sur une information déterminante du consentement du cessionnaires, les consorts [Y] ont commis un dol,

- Juger que les consorts [Y] doivent être condamnés à verser au profit de la société Rima finance les sommes lui revenant à titre de dommages et intérêts couvrant les conséquences préjudiciables du dol,

En conséquence :

- Condamner les consorts [Y] sur le fondement de la garantie d'actif et de passif au paiement des sommes restant à la charge de la société Qualiplast Sud Est, au titre des chantiers objets du présent litige, et ce au profit de la société Rima finance et de la société Qualiplast Sud Est, ledit préjudice étant chiffré à la somme totale de 100.458,24 euros HT soit 120.549,88 euros TTC,

- A défaut, condamner les consorts [Y] sur le fondement du dol au paiement des sommes restant à la charge de la société Qualiplast Sud Est, au titre des chantiers objets du présent litige, et ce au profit de la société Rima finance et de la société Qualiplast Sud Est, ledit préjudice étant chiffré à la somme totale de 100.458,24 euros HT soit 120.549,88 euros TTC,

- Condamner M. [M] [U] au paiement de la somme de 100.458,24 euros HT soit 120.549,88 euros TTC au profit des sociétés Terra Provincia, Rhonéa et Qualiplast Sud Est,

- Juger que les condamnations de M. et Madame [Y] et de M. [U] doivent être solidaires, s'agissant de l'indemnisation de la même obligation,

En tout état de cause :

- Confirmer le jugement du 7 septembre 2023 en ce qu'il a condamné les consorts [Y] au paiement de la somme de 20 .000 euros à titre de dommages et intérêts au profit des sociétés Rima finance et Qualiplast Sud Est sur le fondement contractuel,

- Condamner in solidum les consorts [Y], les sociétés Axa, Mic Insurance, MMA, et M. [M] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société HD Deco au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Qualiplast Sud Est et Rima finance,

- Condamner in solidum les consorts [Y], les sociétés Axa, Mic Insurance, MMA, et M. [M] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société HD Deco au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société St Roch [Localité 34],

- Condamner in solidum les consorts [Y], les sociétés Axa, Mic Insurance, MMA, et M. [M] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société HD Deco au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Rhonéa,

- Condamner in solidum les consorts [Y], les sociétés Axa, Mic Insurance, MMA, et M. [M] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société HD Deco aux entiers dépens d'instance, en ce compris ceux des quatre référés engagés pour l'expertise judiciaire et les frais d'expertise judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] demandent à la cour de :

Vu l'article 909 du code de procédure civile,

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu le protocole de cession en date du 15 décembre 2015 et plus particulièrement la GAP,

Vu le jugement rendu le 07 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

- Déclarer les sociétés Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa (aujourd'hui Les Vignerons des dentelles) et la SCA [Localité 45] mal fondées en leur appel du jugement rendu le 07 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

- Déclarer la SAS HD Deco et M. [M] [U], ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS HD Deco mal fondés en leur appel du jugement rendu le 07 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

- Déclarer en revanche les époux [Y] bien fondés en leur appel incident,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement rendu le 07 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :

* Condamné M. [I] [Y] et Mme [W] [Y] à payer à la SAS Qualiplast Sud Est et la SARL Rimafinances une indemnité de 20.000 euros,

* Condamné M. [I] [Y] et Mme [W] [Y] in solidum avec M. [U] ès-qualités de liquidateur amiable de la société HD Deco à payer aux demanderesses la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamné M. [I] [Y] et Mme [W] [Y] in solidum avec M. [U] ès-qualités de liquidateur amiable de la société HD Deco aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire,

* Débouté M. [I] [Y] et Mme [W] [Y] de leurs demandes,

* Débouté la SAS Qualiplast Sud Est et la SARL Rimafinances de leurs demandes formulées à l'encontre de la compagnie Axa France IARD,

Statuant à nouveau de ces chefs :

' Sur la responsabilité contractuelle des époux [Y] :

- Juger que les époux [Y] n'ont commis aucun agissement fautif engageant leur responsabilité contractuelle à l'égard du cessionnaire des titres de la société ARS Provence,

En conséquence :

- Débouter la société Qualiplast Sud Est et la société Rimafinance de leur demande de condamnation des époux [Y] à des dommages et intérêts,

En tout état de cause :

- Mettre hors de cause les époux [Y],

Si par extraordinaire, la cour devait retenir une quelconque responsabilité contractuelle des époux [Y], il lui est demandé de:

- Réduire le montant des dommages et intérêts à de plus juste proportions n'excédant pas la somme de 20.000 euros tel que jugé par le tribunal judiciaire d'Avignon,

' Sur la garantie de la compagnie Axa France IARD :

- Juger que les désordres survenus sur les chantiers du Domaine de la navicelle, de la SCA Rhonéa et de la SCA [Localité 46] [Localité 34] pour ce qui est des allées des inox et des rosés, ont un caractère décennal et relèvent de la garantie décennale,

En conséquence :

- Condamner la Compagnie d'assurance Axa France IARD à relever et garantir, au titre de sa responsabilité civile décennale, la société Qualiplast Sud Est de toutes condamnations éventuelles dont elle pourrait faire l'objet,

Puis,

- Juger que les désordres survenus sur les chantiers de la société Matymmo et de la SCA [Localité 46] [Localité 34] pour ce qui est de l'allé des rouges, relèvent de la responsabilité civile professionnelle de la société Qualiplast Sud Est,

En conséquence :

- Condamner la Compagnie d'assurance Axa France IARD à relever et garantir, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, la société Qualiplast Sud Est de toutes condamnations éventuelles dont elle pourrait faire l'objet,

Pour le surplus,

- Confirmer le jugement rendu le 07 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ses dispositions non contraires aux présentes,

En tout état de cause :

- Débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre des époux [Y],

- Condamner in solidum la société Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa (aujourd'hui Les Vignerons des dentelles), la SCA [Localité 45] ainsi que la SAS HD Deco prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [A] [P], à verser aux époux [Y] la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum la société Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa (aujourd'hui Les Vignerons des dentelles), la SCA [Localité 45] ainsi que la SAS HD Deco prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [A] [P], aux dépens.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la SA Axa France IARD demande à la cour de :

Vu les conditions particulières et générales souscrites,

Vu la nature des travaux réalisés,

Au principal,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Qualiplast Sud Est, Rimafinances, SCA Les Vignerons des dentelles, et SC Terra Provincia de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions prises à l'encontre de la compagnie Axa,

- Juger qu'aucune des garanties souscrites ne correspond aux travaux commandés à la SAS Qualiplast Sud Est,

En conséquence,

- Débouter la société Qualiplast Sud Est, Rimafinances, SCA Les Vignerons des dentelles, et SC Terra Provincia de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie Axa France IARD,

Subsidiairement,

- Juger qu'aucun des travaux réalisés ne correspond à la notion d'ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil,

- Juger que les travaux réalisés sont spécifiques à l'exercice d'une activité professionnelle et ne peuvent aux visas des dispositions de l'article 1792-7 du Code civil être considérés comme un élément d'équipement d'un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792,

Vu le caractère purement esthétique de certains désordres allégués,

Vu leurs caractères apparents et l'absence de réception,

Vu l'absence de règlement intégral de certains travaux,

- Juger que les garanties décennales souscrites ne sauraient, en toute hypothèse, trouver application,

- Débouter les demanderesses de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie Axa France IARD,

- Condamner la société HD Deco, pris en la personne de son représentant légal, en sa qualité de sous-traitant conjointement et solidairement avec sa compagnie d'assurance Mic Insurance à relever et garantir la compagnie Axa France IARD de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,

- Débouter Maître [P], pris en sa qualité de de liquidateur de la société HD Deco de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Axa et de la société Qualiplast fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Qualiplast Sud Est, Rimafinances, SCA Les Vignerons des dentelles, et SC Terra Provincia conjointement et solidairement à verser à la compagnie Axa France IARD la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour de :

Vu l'article L. 112-6 du code des assurances,

Vu l'article 328 et s. et 554 du code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu les pièces,

- Déclarer mal fondé l'appel des sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Rhonéa et St Roch Les Vignes à l'encontre du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

- Déclarer mal fondé l'appel de HD Deco et de M. [U] ès qualités de liquidateur amiable de HD Deco à l'encontre du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

En conséquence,

- Confirmer le jugement dont appel,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles sont fondées à opposer la franchise contractuelle,

Statuant à nouveau

Y ajoutant,

- Accueillir l'intervention volontaire de MMA IARD Assurances mutuelles,

- Constater que MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles s'en rapportent à justice quant à l'interprétation du jugement dont appel,

- Condamner in solidum les appelants ou tout succombant à payer à la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, Mic Insurance (Millennium Insurance Company LTD) et la SA Mic Insurance Company demandent à la cour de :

Vu les articles 564, 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134 (1103 nouveau), 1792 et 1792-1 du Code civil,

Vu l'article L 113-1 du code des assurances,

Vu la jurisprudence visée,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal : sur la confirmation du jugement rendu le 07 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

In limine litis,

- Juger la demande des sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Les Vignerons des dentelles, Terra Provincia, venant aux droits de la société [Localité 45], tendant à la réformation du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Millennium Insurance Company LTD, nouvelle en cause d'appel,

En conséquence,

- Déclarer la demande des sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Les Vignerons des dentelles, Terra Provincia, venant aux droits de la société [Localité 45], tendant à la réformation du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il prononcé la mise hors de cause de la compagnie Millennium Insurance Company LTD irrecevable,

En tout état de cause,

- Juger qu'à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d'assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie Millennium Insurance Company LTD, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie Mic Insurance Company, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le n°885 241 208,

En conséquence,

- Confirmer, le jugement rendu le 07 septembre par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a fait droit à la demande de mise hors de cause la compagnie Millenium Insurance Compay et déclaré recevable l'intervention volontaire de la société anonyme Mic Insurance Company,

A titre principal,

- Juger que les travaux litigieux de mise en 'uvre de sol en résine sont couverts par l'activité 28.1 « Revêtement de surfaces à base de résines, y compris sols sportifs et résines de sols industriels »,

- Juger que la société HD Deco n'a pas souscrit l'activité 28.1 1 « Revêtement de surfaces à base de résines, y compris sols sportifs et résines de sols industriels »,

En conséquence,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon du 07 septembre 2023 en ce qu'il a :

* Jugé que la société HD Deco n'était pas assurée pour l'activité dont relevait la prestation qu'elle a exécutée,

* Débouté la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] de leurs demandes à l'encontre de la société Mic Insurance Company,

- Débouter, les sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Terra Provincia, venant aux droits de la société [Localité 45], et Rhonéa ainsi que la compagnie Axa de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la compagnie Mic Insurance en qualité d'assureur de la société HD Deco,

A titre subsidiaire si la cour jugeait les travaux litigieux couvert au titre de l'activité souscrite et le contrat d'assurance applicable,

- Juger que la société HD Deco est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Qualiplast,

- Juger que le sous-traitant ne peut engager sa responsabilité décennale,

- Juger que les désordres imputés à la société HD Deco au sein des locaux de la société Rhonéa étaient visibles à la réception,

Au surplus,

- Juger qu'aucun dommage consécutif aux désordres allégués n'a été constaté,

- Juger que les désordres pour lesquels les sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Terra Provincia, venant aux droits de la société [Localité 45], et Rhonéa réclament une indemnisation ne correspondent pas à un dommage extérieur à l'ouvrage,

- Juger que la garantie Responsabilité civile contractuelle n'a pas vocation à garantir la reprise de l'ouvrage de l'assuré,

- Juger que sont exclus des Conditions générales applicables au contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Mic Insurance :

10) Les dommages qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3 du Code civil ou la responsabilité des fabricants ou assimilés en vertu de l'article 1792-4 du Code civil »,

- Juger que sont exclus des Conditions générales applicables au contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Mic Insurance :

« 34) Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :

a) Réparer, parachever ou refaire le travail,

b) Remplacer tout ou partie du produit. »

En conséquence,

- Juger que la garantie décennale souscrite par la société HD Deco auprès de la compagnie Mic Insurance n'est pas mobilisable en l'espèce,

- Juger que la garantie Responsabilité civile générale souscrite par la société HD Deco auprès de la compagnie Mic Insurance n'est pas mobilisable en l'espèce,

- Débouter, les sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Terra Provincia, venant aux droits de la société [Localité 45], et Rhonéa, ainsi que la compagnie Axa, de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la compagnie Mic Insurance,

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement rendu le 07 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

- Juger que seul le chantier réalisé dans les locaux appartenant à la société Rhonéa sont susceptibles de concerner la compagnie Mic Insurance,

- Juger que la société Rhonéa récupère la TVA,

- Juger que la société Qualiplast a engagé sa responsabilité en qualité d'entreprise principale,

- Juger la compagnie Mic Insurance bien fondée à opposer les franchises contractuelles prévues à son contrat d'assurance,

En conséquence,

- Limiter la condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la compagnie Mic Insurance au seul travaux réparatoires affectant le chantier de la société Rhonéa,

- Limiter la condamnation de la compagnie Mic Insurance au montant HT des travaux,

- Limiter la condamnation de la compagnie Mic Insurance à hauteur de 21 626,35 euros HT,

- Faire application des franchises contractuelles prévues au contrat de la compagnie Mic Insurance, soit :

* 1 500 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile décennale » ;

* 1 500 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels,

En tout état de cause,

Déclarant recevable et bien fondé l'appel incident des concluantes,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon du 07 septembre 2023 en ce qu'il a

* Débouté la compagnie Mic Insurance du surplus de ses demandes :

* Condamné in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] à payer à la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinance, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamné in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande,

* Débouté la compagnie Mic Insurance de sa demande de condamnation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Statuant à nouveau,

- Condamner les sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Terra Provincia, venant aux droits de la société [Localité 45], et Rhonéa, Maître [P] [A] ès qualités de liquidateur de la société HD Deco ainsi que tout autre succombant, à verser à la compagnie Mic Insurance la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Terra Provincia, venant aux droits de la société [Localité 45], et Rhonéa, Maître [P] [A] ès qualités de liquidateur de la société HD Deco ainsi que tout autre succombant, aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Emmanuelle Vajou du Barreau de Nîmes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Débouter les sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Terra Provincia, venant aux droits de la société [Localité 45], et Rhonéa, Axa, MMA et M. [P] [A], ès qualités de liquidateur de la société HD Deco, de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la compagnie Mic Insurance,

- Débouter les sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Terra Provincia, venant aux droits de la société [Localité 45] et Rhonéa, Maître [P] [A] ès qualités de liquidateur de la société HD Deco, de leur demande formée au titre des dépens à l'encontre de la compagnie Mic Insurance,

- Débouter l'ensemble des appelants, les sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Terra Provincia, venant aux droits de la société [Localité 45] et Rhonéa, Axa et MMA, HD Deco, Mr [U], M. [P] [A] ès qualités de liquidateur de la société HD Deco, ainsi que tout autre concluant, de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et de tous appels principaux et incidents dirigés à l'encontre des concluantes.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

A titre liminaire, la cour rappelle tout d'abord qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c'est à dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que la cour n'est donc pas tenue d'y répondre.

Sur l'irrecevabilité de la société [Localité 45] pour défaut de qualité à agir soulevée par M. [U] en sa qualité de liquidateur amiable HD Déco et par Maître [P] en sa qualité de liquidateur de la société HD Déco, pour défaut de qualité à agir, :

M. [U] et Maître [P] font en premier valoir que cette question de l'irrecevabilité de la société [Localité 45] pour défaut de qualité à agir est une fin de non-recevoir qui relève bien de la compétence de la cour saisie au fond et non de celle du conseiller de la mise en état dans la mesure où la réponse à cette question aura pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance.

Ils soutiennent ensuite au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et des articles L 236-3 et L 236-4 du code de commerce que dans la mesure où il a été décidé par assemblée générale extraordinaire de la SCA [Localité 46] [Localité 34] l'absorption de la dite société par la SCA Cellier [Localité 43] Sidonie ( devenue la SCA Terra Provincia), ce qui a entraîné la dissolution de la SCA [Localité 46] [Localité 34] et sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 11 juin 2021, la SCA [Localité 46] [Localité 34] n'avait plus de qualité à agir lorsque elle a fait délivrer l'assignation en justice en date du 25 octobre 2021et qu'elle est donc irrecevable.

Elles ajoutent que ce défaut de qualité à agir ne peut être régularisé par l'intervention à l'instance en appel de la SCA Terre Provincia venant aux droits de la SCA [Localité 46] [Localité 34] dans la mesure où l'opération de fusion-absorption s'est réalisée plusieurs mois avant l'introduction de l'instance par la SCA [Localité 46] [Localité 34].

Les sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, et Rhonéa et la SCA, Terra Provincia opposent que l'irrecevabilité soulevée est tout à fait susceptible d'être régularisée conformément à l'article 126 du code de procédure civile dans la mesure où la SCA Terra Provincia, société absorbante est bien intervenue pour régulariser la situation et les demandes formées au nom et pour le compte de la SCA [Localité 46] [Localité 34], laquelle a perdu sa qualité à agir suivant procès-verbal d'assemblée générale en date du 29janvier 2021 à la suite de l'opération de fusion-absorption, entraînant la dissolution de la SCA [Localité 46] [Localité 34] au profit de la SAC Terra provincia.

En tout état de cause les sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, et Rhonéa et la SCA, Terra Provincia font valoir que cette irrecevabilité est sans incidence dans le cas d'espèce dans la mesure où c'est le constructeur la société ARS Provence devenue Qualiplast Sud Est qui a supporté le coût du procès et la charge financière des réparations d'ores et déjà effectuées auprès des maîtres de l'ouvrage et par voie de conséquence qui a seul supporté les conséquences des fautes commises par la société HD Déco et qui a donc engagé la procédure judiciaire visant à démontrer les malfaçons.

Il n'est pas contesté que suite à l'opération de fusion-absorption entre la SCA [Localité 46] [Localité 34] et la SCA Terra Provincia, approuvée à la majorité des voix des associés lors des assemblées générales des deux sociétés respectivement le 28 janvier 2021 et le 29 janvier 2021, la SCA [Localité 45] a été dissoute et radiée du registre du commerce le 11 juin 2021, si bien qu'à compter de cette date la SCA [Localité 45] n'avait plus de personnalité morale et était donc irrecevable à agir en justice lors de l'assignation devant le tribunal judiciaire délivrée le 25 octobre 2021.

Ce défaut de qualité à agir en raison du défaut de qualité juridique d'une personne morale la SCA [Localité 46] [Localité 34] ne peut être régularisé par l'intervention volontaire de la SCA Terra Provincia en appel par le dépôt de conclusions en son nom le 11 septembre 2025.

Par conséquent la SCA [Localité 45] doit être déclarée irrecevable à agir pour défaut de qualité.

Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel de la société Terra Provincia (venant aux droits de [Localité 45]) soulevée par M. [U] en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Déco et par Maître [P] en sa qualité de liquidateur de la société HD Déco, pour défaut de qualité à agir :

M. [U] en sa qualité de liquidateur amiable HD Déco et Maître [P] en sa qualité de liquidateur de la société HD Déco font valoir que la SCA Terra Provincia ne peut qu'être irrecevable dans son intervention en appel dans la mesure où elle intervient comme venant aux droits de la SCA [Localité 46] [Localité 34] laquelle est-elle même irrecevable pour défaut de qualité à agir.

La SCA Terra Provincia n'a pas développé de moyen dans ses écritures en réponse à l'irrecevabilité de son intervention volontaire qui lui est opposée.

L'intervention volontaire n'est recevable que si son auteur a intérêt et qualité à agir. Or en l'espèce la SCA Terra Provincia prétend intervenir volontairement à l'instance comme venant aux droits de la SCA [Localité 46] [Localité 34] suite à l'opération de fusion-absorption de janvier 2021.

Toutefois il a été statué ci-dessus que la SCA [Localité 45] qui n'avait plus de personnalité morale suite à sa dissolution et à sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 11 juin 2021 n'avait pas qualité à agir et était donc irrecevable, si bien que la SCA Terra Provincia ne peut être recevable en son intervention volontaire comme venant aux droits d'une société qui n'a pas elle-même qualité.

Sur l'irrecevabilité de la demande des sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Les Vignerons des dentelles, Terra Provincia, venant aux droits de la société [Localité 45], tendant à la réformation du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Millennium Insurance Company LTD soulvée par Mic Insurance et Mic Insurance company :

Les sociétés Mic Insurance ( Millennium Insurance Company LTD) et Mic Insurance company font valoir que la société Qualisplast n'a jamais contesté dans le cadre de la procédure de première instance au fond la mise hors de cause de la société Millennium Insurance Company LTD et l'intervention volontaire à la procédure de la société Mic Insurance company si bien que sa demande en appel tendant à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce qu'il a mis hors de cause la société Millennium Insurance Company LTD s'analyse en une demande nouvelle qui est donc irrecevable.

Les sociétés Mic Insurance ( Millennium Insurance Company LTD) et Mic Insurance company ajoutent qu'en tout état de cause si la demande devait être considérée comme recevable, la mise hors de cause de la société Millennium Insurance Company LTD doit être confirmée dans la mesure où le portefeuille de contrats d'assurance souscrits en libre prestation de services auprès de Millennium Insurance Company LTD et correspondant à des risques localisés en France a été transféré suivant avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié au Journal Officiel dy 12 juin 2021 à la compagnie Mic Insurance avec prise d'effet au 30 avril 2021.

Si les sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Rhonea et Terra Provincia dans le dispositif de leurs écritures demandent l'infirmation du jugement dont appel notamment en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Millennium Insurance Company LTD, pour autant elles ne formulent ensuite aucune prétention à l'encontre de la dite société, leurs demandes de condamnation ne visant que la société Mic Insurance.

Les sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Rhonea et Terra Provincia par ailleurs ne développent pas de moyen sur l'irrecevabilité qui leur est opposée.

Il est constant qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile lorsque l'appelant se borne à conclure dans le dispositif de ses écritures à l'infirmation d'un jugement sans formuler une prétention sur les demandes tranchées par le jugement dont appel, la cour n'est pas saisie de prétention relative à ces demandes.

Par conséquent en l'espèce si les sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Rhonea et Terra Provincia sollicitent l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Millennium Insurance Company LTD , en l'absence de prétention sur cette demande la cour n'en est pas saisie.

Sur la mobilisation de la garantie d'Axa ( assureur de ARS Provence devenue Qualiplast) pour les chantiers de Rhonéa et de [Localité 45] au titre des désordres de nature décennale et de nature intermédiaire :

La socité Qualiplast ( anciennement ARS Provence) recherche en premier lieu la garantie de la compagnie Axa qui était l'assureur responsabilité décennale de la société ARS Provence au moment des chantiers en litige.

La compagnie Axa oppose tout d'abord un défaut de garantie au motif que les travaux exécutés et objets des désordres consistent en des travaux de revêtement des sols, activité qui n'est pas garantie par le contrat d'assurance et qui ne peut comme le soutient la SAS Qualiplast être assimilée à l'activité de cuvelage qui est elle est garantie par le contrat d'assurance.

La SAS Qualiplast fait valoir pour critiquer le jugement dont appel qui a dit que la garantie d'Axa n'était pas due que :

- le contrat d'assurance prévoit au titre des activités garanties, les activités « travaux » réalisées dans le domaine du bâtiment : Étanchéité et imperméabilisation cuvelage et comme autres activités : pose de revêtement sur cuves vinicoles,

- les désordres résultent autant de l'étanchéité de cuvelages que de la pose de revêtements de sol au titre des cuves viticoles et donc l'activité est garantie,

- pour la cave Rhonéa les désordres affectent le revêtement de la salle des cuves, sur la coursive de l'étage,

- pour la cave Terra Provincia ( anciennement SCEA [Localité 46] [Localité 34]) les désordres affectent également les revêtements des sols des cuves viticoles.

Il ressort des pièces produites que la société ARS Provence a souscrit auprès de la compagnie Axa un contrat n° 3983729904 à effet au 1er janvier 2012 garantissant les dommages en cours de chantier, les dommages de nature décennale, la responsabilité civile après réception connexe à celle pour les dommages de nature décennale, la responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception. Les conditions particulières du contrat prévoient au titre des activités garanties :

Activités « travaux » réalisées dans le domaine du bâtiment et des travaux publics : Activités « travaux »réalisées dans le domaine du bâtiment -Étanchéité et imperméabilisation de cuvelages, réservoir et piscines, Autres activités : pose de revêtement sur cuve viticole.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [N] et des écritures même de la société Qualiplast que les travaux en litige sont :

- pour le domaine de la Navicelle au niveau de la réception des vendanges la réalisation d'un revêtement de sol en résine multicouches sur un support béton, qui s'est décollé et dégradé à 90 % au moment de l'expertise, au niveau de la cuverie de macération le revêtement de sol « autolassant » composé de plusieurs couches de résine avec saupoudrage de sable de quartz s'est fissuré et s'est décollé principalement sur les contre-marches de l'escalier qui donne accès à la cuverie,

- pour le domaine de la SCA Rhonéa ( Les Vignerons des Dentelles) un revêtement de sol « autolassant » composé de plusieurs couches de résine avec saupoudrage de sable de quartz afin de créer une surface antidérapante, qui présente des défauts de planéité, avec des flaches qui se produisent au moment du lavage et qui affectent le caractère antidérapant,

- pour le domaine de la SCA Terra Provincia dans l'allée des rouges : un revêtement de sol réalisé avec un complexe de résine multicouche sur un support béton qui présente des taches de couleur brune dans la masse de la résine, pour l'allée des inox un revêtement de sol en résine des coursives présentant des phénomènes diffus de décollement, pour l'allée des rosés un revêtement de sol en résine présentant des phénomènes ponctuels de décollement de part et d'autre de la grille longitudinale de récupération des eaux.

Il ressort de la description faite par l'expert des travaux réalisés et des désordres constatés que les travaux en litige portent sur la réalisation de revêtement de sol, activité qui n'est pas prévue au titre des activités garanties par le contrat d'assurance n° 3983729904 souscrit par la société ARS Provence auprès de la compagnie Axa et que même si les revêtements de sols avaient pour finalité une étanchéité et une imperméabilisation, il ne s'agit pas d'une étanchéité et d'une imperméabilisation de cuvelages.

Si comme le soutient la société Qualiplast le dictionnaire Larousse définit le cuvelage comme : La mise en place d'un « revêtement étanche et capable de résister à la pression de l'eau » il ajoute à la définition : « que l'on place dans un puits de mine sur la traversée des terrains aquifères ou dans les puits de pétrole pour en consolider les parois » et aussi « protégeant une construction en sous-sol contre les eaux. ».

Par conséquent la réalisation de revêtement de sols même étanche et imperméable ne constitue pas un cuvelage.

La société Qualiplast ne peut pas plus soutenir que les travaux réalisés seraient garantis par le contrat d'assurance Axa car il s'agit des revêtements de sols de cuves viticoles puisque il s'agit de réalisation de revêtement dans les salles des cuves viticoles ou dans les coursives menant aux cuves mais pas de la réalisation des revêtements de sols de cuves.

Comme jugé par la juridiction de première instance considérer que l'activité de réalisation de revêtements de sols qui n'est pas prévue dans le contrat d'assurance Axa au titre des activités garanties serait garantie dans la mesure où il s'agit de la réalisation de revêtements de sols dans des salles où se trouvent des cuves viticoles ou dans des espaces menant aux dites cuves ne saurait s'analyser en une simple interprétation des clauses du contrat d'assurance mais bien en une dénaturation d'une clause claire et précise.

Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a jugé que la garantie d'Axa France Iard n'était pas due.

Sur la responsabilité de la société HD Déco et la mobilisation des garanties souscrites auprès de MMA Iard et de Mic Insurance Company :

Sur la responsabilité de la société HD Déco :

Il ressort des pièces produites aux débats et du rapport d'expertise judiciaire que la société ARS Provence devenue la société Qualiplast a procédé à la réfection de sols dans les locaux appartenant à plusieurs domaines : le domaine de la Navicelle au mois d'août 2013, la société Matymmo au mois de septembre 2015, la SCA Rhonéa entre mai et juin 2015 et la SCA [Localité 46] [Localité 34] devenue la SCA Terra Provincia au mois de mai 2015.

Il n'est pas contesté par les parties que pour réaliser ces travaux il a été fait appel à un sous-traitant la société HD Déco.

Il ressort des conclusions de l'expert M. [N] qui ne font pas l'objet de contestations que les travaux réalisés par la société HD Déco sont affectés de plusieurs désordres consécutifs à un défaut d'exécution à savoir :

1) au domaine de la Navicelle les désordres au niveau de la réception des vendanges, le revêtement de sol en résine multicouches sur un support béton, s'est décollé et dégradé à 90 % au moment de l'expertise, au niveau de la cuverie de macération le revêtement de sol « autolassant » composé de plusieurs couches de résine avec saupoudrage de sable de quartz s'est fissuré et s'est décollé principalement sur les contre-marches de l'escalier qui donne accès à la cuverie, il s'agit de désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

2)à la société Matymo les revêtements de sols comportent de nombreuses taches, il s'agit d'un désordre à caractère esthétique ;

3)à la SCA Rhonéa le revêtement de sol « autolassant » composé de plusieurs couches de résine avec saupoudrage de sable de quartz afin de créer une surface antidérapante, présente des défauts de planéité, avec des flaches au moment du lavage qui affectent le caractère antidérapant, il s'agit de désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

4) à la SCA [Localité 46] [Localité 34] ( devenue la SCA Terra Provincia) dans l'allée des rouges le revêtement de sol réalisé avec un complexe de résine multicouche sur un support béton présente des taches de couleur brune dans la masse de la résine il s'agit d'un désordre à caractère esthétique, pour l'allée des inox le revêtement de sol en résine des coursives présente des phénomènes diffus de décollement il s'agit d'un désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, pour l'allée des rosés le revêtement de sol en résine présente des phénomènes ponctuels de décollement de part et d'autre de la grille longitudinale de récupération des eaux, il s'agit d'un désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

Il sera rappelé que le sous-traitant est tenu contractuellement à l'égard de l'entrepreneur d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art, et qu'il est tenu pour responsable des conséquences de l'inexécution des obligations qu'il pouvait prévoir au regard du contenu de son contrat de sous-traitance.

En l'espèce la société HD Déco qui a commis de nombreuses fautes dans l'exécution des travaux qui lui étaient confiés par la société ARS Provence, fautes qui ne sont pas contestées, engage à l'égard de cette dernière sa responsabilité contractuelle et à l'égard des maîtres de l'ouvrage sa responsabilité délictuelle.

Sur la mobilisation de la garantie de la compagnie MMA Iard

Il ressort des pièces versées à la procédure que le 30 juillet 2013 la SAS HD Déco a souscrit auprès de la SA MMA un contrat d'assurance des entreprises du bâtiment et de génie civil responsabilité civile et décennale N° 128096031.

L'attestation d'assurance stipule :

* que pour la période du 30 mai 2012 au 1er décembre 2014 les activités suivantes sont garanties :

- revêtement de murs et sols,

- peinture intérieure et extérieure, papiers peints, vitrerie,

- plâtrerie-cloison sèches,

* que pour la période du 30 juillet 2013 au 1er décembre 2014 les activités suivantes sont garanties :

- revêtement de murs et sols,

- peinture intérieure et extérieure, papiers peints, vitrerie,

- plâtrerie-cloison sèches,

- utilisation de béton ciré à usage décoratif des marques Matière à création et Siska.

Les conditions particulières de la police également produites aux débats indiquent que sont garanties au titre des activités déclarées :

- revêtement de murs et sols, ' sont exclus les revêtements en résine coulée

- peinture intérieure et extérieure, papiers peints, vitrerie,' est exclue les revêtements de sol à base de résine synthétique , les revêtements de façades à base de plastiques épais, l'imperméabilisation et l'étanchéité des façades.

Le jugement dont appel suivant les moyens soulevés par la SA MMA a considéré que compte tenu de la nature des travaux réalisés par la société HD Déco et en application des conditions particulières du contrat d'assurance que la garantie de MMA n'était pas mobilisable.

Les sociétés Qualiplast, Rimafinances et Rhonéa font valoir que la qualité d'assureur décennal de la société HD Déco de la SA MMA n'est pas contestable pour les travaux réalisés à partir du 2 janvier 2014 dans les locaux de la SCA [Localité 46] [Localité 34] et que le fait que les travaux de revêtements en résine coulée ne sont pas garantis ne peut être opposé par l'assureur dans la mesure où les conditions particulières ne sont pas signées par l'assuré si bien qu'elles ne lui sont pas opposables.

La SA MMA oppose que les conditions particulières ont bien été signées par l'assuré.

Il ressort de la lecture des pièces produites et en particulier de la pièce N°2, produite par MMA à savoir les conditions particulières de la police d'assurance des entreprises du bâtiment et de génie civil responsabilité civile et décennale N° 128096031, que les conditions particulières portent bien la signature du souscripteur, que cette signature est identique à celle se trouvant sur des documents produits par M. [M] [U] président de la société HD Déco et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que la signature apposée sous la mention « Le souscripteur », ne serait pas valable.

Par conséquent les conditions particulières qui excluent expressément au titre des activités garanties les revêtements en résine coulée sont opposables à l'assuré et aux tiers et dans la mesure où les travaux en cause ont consisté dans la réalisation de sols en résine, la garantie de la SA MMA n'est pas mobilisable, confirmant sur ce point le jugement dont appel.

Sur la mobilisation de la garantie de la compagnie Mic Insu,

Il ressort des pièces produites aux débats que la société HD Déco a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Millennium Insurance Company LTD (dont le portefeuille a été transféré à la compagnie Mic Insurance Company) un contrat d'assurance responsabilité civile et décennale des entreprises N° 1503923296 avec effet au 1er mars 2015.

Le jugement dont appel suivant les moyens soulevés par Mic Insurance Company a considéré que en application des conditions particulières du contrat d'assurance et du référentiel des activités RDC de 2014 définissant l'activité de revêtement de sols, la garantie de Mic Insurance Company n'était pas mobilisable, les travaux de revêtement à base de résine étant exclus de l'activité assurée.

Les sociétés Qualiplast, Rimafinances et Rhonéa font valoir que le contrat d'assurance garantit en particulier les activités de Revêtements de surface en matériaux durs-chapes et sols coulés (rubrique 28) et que la nomenclature sur laquelle se fonde Mic Insurance Company pour dénier sa garantie et spécialement sur la rubrique 28.1 pour les revêtements de surface à base de résine, n'a pas été remise à l'assurée comme cela ressort du contrat lui-même qui précise que « les documents sont disponibles sur demande et/ou en téléchargement », de sorte qu'à la signature du contrat d'assurance HD Déco n'avait pas connaissance de la nomenclature qu'elle n'a donc pas acceptée et qui ne lui est pas opposable.

Elles ajoutent que le référentiel versé aux débats par Mic Insurance Company est daté de 2016 soit postérieurement à la signature des conditions particulières d'assurance.

Sur la non garantie de l'activité Mic Insurance Company soutient que les travaux en litige réalisés par HD Déco correspondent à une activité professionnelle non couverte par le contrat souscrit puisque les travaux de pose de revêtement de surfaces à base de résine correspondent à l'activité du révérenciel RCD du contrat visé en page 1 des conditions particulières 28.1 « Revêtement de surfaces à base de résine y compris sols sportifs et résines de sols industriels » qui n'a pas été souscrite et activité qui ne se confond pas avec l'activité référencée 28 «Revêtements de surfaces en matériaux durs-chapes et sols coulés » qui elle est bien portée aux conditions particulières du contrat.

Mic Insurance Company soutient par ailleurs que Qualiplast ne justifie pas la raison pour laquelle les conditions particulières ne lui seraient pas opposables au motif qu'elle n'aurait pas accepté le révérenciel d'activités RCD et qu'enfin si le référentiel versé aux débats en première instance est celui dans sa version en vigueur en 2016, il est identique dans sa version 2014 qu'elle produit en cause d'appel.

Enfin Mic Insurance Company fait valoir que l'attestation d'assurance versée aux débats par la société Qualiplast reprend in extenso le détail des activités souscrite par l'assuré de manière similaire à la nomenclature.

Il ressort de la lecture des pièces produites aux débats que les conditions particulières du contrat d'assurance responsabilité civile et décennale des entreprises N° 1503923296 avec effet au 1er mars 2015 souscrit par la société HD Déco auprès de la compagnie d'assurance Millennium Insurance Company LTD, conditions particulières dont l'acceptation par l'assurée n'est pas contestée, garantit expressément les activités professionnelles suivantes :

23 Plâtrerie-staff-stuc-Gypserie

26 Peinture hors imperméabilisation et étanchéité des façades

27 Revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets flottants

28 Revêtements de surface en matériaux durs-chapes et sols coulés-Marbrerie funéraire.

Les conditions particulières du contrat renvoient par ailleurs expressément notamment au référentiel des activités pour lequel il est précisé qu'il est disponible « sur demande et/ou en téléchargement ».

Ce référentiel des activités RCD communiqué en première instance dans sa version de juin 2016 ainsi que devant la cour dans sa version de juillet 2014 comprend 41 rubriques d'activités dont la rubrique 28 Revêtements de surface en matériaux durs-chapes et sols coulés-Marbrerie funéraire qui est identique à la mention portée sur les conditions particulières ainsi que sur l'attestation d'assurance délivrée par l'assureur.

Ce référentiel des activités comprend une rubrique 28.1 Revêtements de surfaces à bases de résines y compris sols sportifs et résines de sols industriels, qui est bien identifiée comme une activité spécifique et non comme une sous-activité de la rubrique 28 Revêtements de surface en matériaux durs-chapes et sols coulés-Marbrerie funéraire.

La précision de chaque rubrique figurant au référentiel des activités au RCD, référentiel consultable par l'assuré et référentiel dont la rubrique 28 est littéralement reprises dans les conditions particulières au titre des activités professionnelles garanties dans les conditions particulières ne peut valablement permettre aux appelantes de soutenir que l'activité de Revêtements de surfaces à bases de résines y compris sols sportifs et résines de sols industriels qui correspond aux travaux objets du litige est garantie par le contrat d'assurance souscrit.

En effet l'activité de revêtements de surfaces à bases de résines ne constitue pas une simple modalité d'exécution de l'activité déclarée de Revêtements de surface en matériaux durs-chapes et sols coulés, mais bien une activité spécifique qui correspond à un procédé de revêtement conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques contenue dans la clause relative à l'objet du contrat et qui n'a pas été déclarée par l'entreprise HD Déco à l'assureur de sorte que cette entreprise ne peut être assurée pour ce type de procédé par le contrat d'assurance responsabilité civile et décennale des entreprises N° 1503923296 souscrit auprès de la compagnie d'assurance Millennium Insurance Company LTD.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la garantie de la compagnie Mic Insu n'était pas mobilisable.

Sur la responsabilité personnelle de M. [M] [U] en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Déco :

A titre subsidiaire devant la cour d'appel, les sociétés Qualiplast, Rimafinances Rhonéa et la SCA Terra Provincia demandent de condamner M. [M] [U] en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Déco au paiement de la somme de 100.458,24 euros HT soit 120.549,88 euros TTC au profit des sociétés Terra Provincia, Rhonéa et Qualiplast Sud Est.

Elles font valoir que si les assurances dont la garantie est recherchée ne sont pas mobilisables il devra en être conclu que le représentant de la société HD Déco a failli à ses obligations en ne souscrivant pas une assurance décennale obligatoire soulignant que le représentant légal d'une société qui omet de faire souscrire à la société l'assurance décennale obligatoire engage sa responsabilité pénale.

Elles soutiennent que la responsabilité personnelle de M. [U] est donc engagée comme indiqué dans l'acte introductif d'instance en tant que liquidateur de la société HD Déco et qu'il ne saurait y avoir de confusion entre la responsabilité personnelle du dirigeant distincte de celle de la personne morale placée opportunément en liquidation judiciaire en suite de la procédure de première instance.

Elles demandent que le préjudice subi soit fixé au montant des travaux de reprise des désordres et que la condamnation en première instance de M. [U] à payer la somme de 120 549,88 euros TTC soit confirmée.

Tant M. [U] que Maître [P] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HD Déco font valoir :

- que le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon dont appel doit être interprété dans ses dispositions condamnant M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable comme condamnant la société HD Déco représentée par son liquidateur amiable M. [U] et non comme une condamnation personnelle de M. [U],

- que les prétentions devant la cour d'appel des sociétés Qualiplast, Rimafinances Rhonéa et de la SCA Terra Provincia visant à la condamnation à titre personnel de M. [U] doivent être déclarées irrecevables comme nouvelles en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Ils exposent qu'en première instance il résulte de l'acte introductif d'instance que les demandes de condamnation étaient dirigées à l'encontre de la société HD Déco prise en la personne de son liquidateur amiable M. [U] et non à l'encontre de M. [U] à titre personnel.

Ils ajoutent que si le dispositif du jugement entrepris est rédigé en ces termes :

« - Condamne M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco à verser à la société Rhonéa la somme de 26.577,94 euros HT, soit 31 893,53 euros TTC,

- Condamne M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco à verser à la société [Localité 45] les sommes suivantes :

* pour l'[Adresse 22] :13.066,65 euros HT

* pour l'allée des inox : 46.626,30 euros HT

- Condamne M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] à payer à la SAS Qualiplast Dus Est et à la SARL Rimafinances l'indemnité de 20.000 euros,

- Condamne in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] à payer à la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande », c'est en contradiction avec les motifs du jugement qui ne statuent que sur la responsabilité de la société HD Déco pour des défauts d'exécution et non sur celle de son liquidateur amiable M. [U] à titre personnel dans le cadre de l'exécution de son mandat de liquidateur.

Ils soutiennent que ces dispositions du jugement de première instance doivent être interprétées par la cour en application de l'article 461 du code de procédure civile, ajoutant qu'en application de la jurisprudence la responsabilité civile personnelle du liquidateur amiable d'une société ne peut être engagée que si le liquidateur amiable clôture les opérations de liquidation de la société de manière anticipée afin d'échapper à ses créanciers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la clôture des opérations de liquidation amiable n'a jamais été prononcée si bien que la société HD Déco a conservé sa personnalité morale et qu'il n'est pas contesté que les travaux en litige n'ont pas été accomplis par M. [U] personnellement mais par la société HD Déco dont la seule responsabilité est engagée.

Ils font également valoir qu'en première instance les appelantes se sont bornées à solliciter la condamnation de la société HD Déco prise en la personne de son liquidateur amiable M. [U], mais n'ont jamais demandé la condamnation de M. [U] à titre personnel ce qui ressort clairement des motifs du jugement déféré qui n'aborde nullement la question d'une faute commise par M. [U] séparable de ses fonctions de président de la société HD Déco ou d'une faute commise dans le cadre de son mandat de liquidateur amiable, si bien que les demandes en appel de condamnation personnelle de M. [U] ne peuvent que s'analyser comme des demandes nouvelles et par là-même comme des demandes irrecevables.

Sur la demande en interprétation du jugement dont appel :

En application de l'article 461 du code de procédure civile il appartient à tout juge d'interpréter sa décision et d'en fixer le sens lorsqu'elle peut donner lieu à des lectures différentes, toutefois la cour rappelle que le juge ne peut sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision apporter une modification quelconque aux dispositions précédentes fussent-elles erroné. La cour saisi d'un jugement dont appel est également compétente pour l'interpréter.

En l'espèce si le dispositif du jugement de première instance mentionne aux paragraphes 2, 3, 5 et 6 page 14, « - Condamne M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Déco ... Condamne in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Déco » il ressort des motifs du jugement dont appel qui éclairent son dispositif que les juges de première instainstance ont statué uniquement sur la responsabilité de la société HD Déco qui était recherchée et qu'ils ont retenue au titre des défauts d'exécution pour le site de la socité Rhodéa et pour l'[Adresse 22] et pour l'allée des inox sur le site de la SCEA [Adresse 47]. Il n'a pas été statué sur la responsabilité de M. [U] à titre personnel en sa qualité de liquidateur amiable. En effet si la jurisprudence autorise la condamnation d'un liquidateur amiable, en raison d'une clôture anticipée des opérations de liquidation, ce n'est que lorsqu'il est établi que celui-ci ne pouvait ignorer l'existence de la dette sociale non prise en compte, toutefois ce débat n'a pas eu lieu devant le tribunal judiciaire.

Par conséquent les mentions dans le dispositif du jugement dont appel aux paragraphes 2, 3, 5 et 6 page 14 doivent être interprétée comme suit :

« - Condamne la société HD Déco prise en la personne de son liquidateur amiable M. [U] à verser à la société Rhonéa la somme de 26.577,94 euros HT, soit 31 893,53 euros TTC,

- Condamne la société HD Déco prise en la personne de son liquidateur amiable M. [U] à verser à la société [Localité 45] les sommes suivantes :

* pour l'[Adresse 22] :13.066,65 euros HT

* pour l'allée des inox : 46.626,30 euros HT

'...

- Condamne in solidum la société HD Déco prise en la personne de son liquidateur amiable M. [U], M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] à payer à la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum la société HD Déco prise en la personne de son liquidateur amiable M. [U] , M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ».

La cour ajoute qu'en appel aucune des parties dans les prétentions du dispositif de ses écritures auxquelles la cour est seulement tenue de répondre ne vient contester la responsabilité de la société HD Déco pour défaut d'exécution et demander l'infirmation du jugement en ce qu'il condamne en ces dispositions ci-dessus interprétées la société HD Déco prise en la personne de son liquidateur amiable M. [U], à indemniser la société Rhonéa et la SCEA [Localité 46] [Localité 34].

La cour relève également que la société HD Déco étant en liquidation judiciaire seule est possible l'inscription au passif de sa liquidation judiciaire des créances en faveur de la société Rhonéa et la SCEA [Localité 46] [Localité 34] mais que aucune partie n'a formé de prétention en ce sens et que la cour ne peut y procéder d'office.

Sur la recevabilité des demandes de condamnations formées à l'encontre de M. [U] à titre personnel :

Il ressort par ailleurs de la lecture de l'exposé du litige du jugement du 7 septembre 2023 et de l'assignation introductive d'instance en date du 25 octobre 2021, que les sociétés Qualiplast, Rimafinances Rhonéa et la SCA [Localité 46] [Localité 34] ont demandé au tribunal judiciaire notamment de juger que la responsabilité de la société HD Déco prise en la personne de son liquidateur amiable M. [T] [U] doit être retenue en qualité de sous-traitant, juger mobilisable la garantie de la compagnie Mic Insurance pour les désordres affectant la société Rhonéa, juger mobilisable la garantie de la compagnie MMA pour les désordres affectant la société [Localité 46] [Localité 34] et en conséquence condamner in solidum la société Axa es qualité d'assureur de la société ARS, la société HD Déco prise en la personne de son liquidateur amiable M. [T] [U], et son assureur Mic Insurance à verser la somme de 26 577,94 euros HT soit 31 893,53 euros TTC au profit de la société Rhonéa, condamner in solidum la société Axa es qualité d'assureur de la société ARS, la société HD Déco prise en la personne de son liquidateur amiable M. [T] [U], et son assureur MMA à verser la somme 48 990,30 euros HT soit 58 788, 36 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, de nature décennale et 24 890 euros HT soit 29 868 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres intermédiaires au profit de la SCEA [Localité 45].

Il apparaît ainsi qu'en première instance les sociétés Qualiplast, Rimafinances Rhonéa et la SCA [Localité 46] [Localité 34] n'ont formé et développé aucune prétention de condamnation à titre personnel de M. [U] que ce soit en sa qualité de président de la société HD Déco ou en sa qualité de liquidateur amiable de la dite société.

Par conséquent la demande en appel de voir condamner M. [U] à titre personnel pour ne pas avoir en tant que représentant de la société HD Déco fait souscrire une assurance décennale obligatoire et/ou en tant que liquidateur amiable, ne peut se confondre avec la demande de condamnation d'une société à supporter le coût de travaux de reprise, comme n'ayant ni le même fondement, ni le même objet, ni la même fin, et ne peut que s'analyser comme une demande nouvelle en appel qui doit dès lors être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité de M. [I] [Y] et de Mme [W] [E] épouse [Y] :

Sur la garantie de passif et d'actif :

La cour relève tout d'abord que devant le tribunal judiciaire les sociétés Qualiplast, Rimafinances, Rhonéa et la SCA [Localité 46] [Localité 34] avaient sollicité la condamnation des consorts [Y] sur la garantie de passif et d'actif au paiement de la somme totale de 100 428,24 euros HT soit120 549,88 euros TTC au titre des sommes restant à la charge de la société Qualiplast pour les chantiers objets du présent litige et ce au profit de la société Rimafinance. Si le jugement dont appel dans son dispositif déboute les parties du surplus de leur demande, force est de constater que la décision n'est pas motivée en ce qui concerne la garantie d'actif et de passif des consorts [Y] recherchée par les sociétés Qualiplast, Rimafinances Rhonéa et la SCA [Localité 46] [Localité 34].

En appel les sociétés Qualiplast, Rimafinances, Rhonéa et la SCA Terra Provincia demandent à nouveau la condamnation des époux [Y] sur la garantie de passif et d'actif au paiement de la somme totale de 100 428,24 euros HT soit120 549,88 euros TTC au titre des sommes restant à la charge de la société Qualiplast pour les chantiers objets du présent litige et ce au profit de la société Rimafinance.

Elles exposent qu'aux termes de l'acte de cession du 15 décembre 2015 les époux [Y] se sont personnellement engagés à l'égard de la société Rimafinance à une garantie d'actif et de passif détaillée dans l'article 10 et que dès lors les indemnités pour travaux de reprise de désordres ayant leur origine dans une cause antérieure à la date de cession, elles correspondent à un supplément de passif exigible, les contentieux n'ayant par ailleurs pas été déclarés lors de la cession pas plus que les défauts d'assurance ce dont la société ARS Provence devenue Qualiplast a dû subir les conséquences.

Sur le non-respect du délai d'information de 15 jours prévu par l'article 10.2 du protocole qui leur est opposé par les époux [Y], les sociétés Qualiplast, Rimafinances, Rhonéa et la SCA Terra Provincia répondent que :

- les déclarations de sinistre à Axa assureur de Qualiplast ont été formées le 12 décembre 2016, lequel assureur a dénié sa garantie le 30 mars 2017,

- la société Qualiplast a alors recherché la garantie de la compagnie Mic assureur de la société HD Déco par déclaration de sinistre du 5 juin 2017,

- tenant le défaut de garantie opposé par la compagnie MIC elle a alors informé les cédants de la situation par courrier du 9 juin 2017,

- avant de faire jouer la garantie de passif et d'actif la société Qualiplast a logiquement activé les assurances décennales obligatoires et ce n'est que devant les refus de garantie que les sinistres ont pu être identifiés comme susceptibles de mettre en jeu la garantie d'actif et de passif des cédants,

- la clause 10.2 prévoit une exonération des cédants de leur obligation de garantie en cas de non-respect des délais d'information seulement si ce non-respect des délais les a empêchés de faire valoir leur droit ou de limiter leur obligation ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les époux [Y] ayant été informés avant toute procédure contentieuse, ayant été mis en mesure d'y intervenir et n'ayant formé aucun argument de nature à écarter ou réduire utilement le passif et qu'ils ne démontrent pas en quoi une information plus précoce aurait changé l'issue des procédures amiables comme contentieuses.

Les époux [Y] font valoir que si l'acte de cession du 15 décembre 2015 prévoit une garantie d'actif et de passif supportée par les cédants il prévoit aussi article 10.2 les conditions dans lesquelles elle s'exerce et en particulier que tout fait susceptible de mettre en jeu la présente garantie, est porté à la connaissance des cédants, débiteurs de la garantie au plus tard dans les 15 jours suivants celui où le cessionnaire en aura lui-même pris connaissance, les cédants disposant alors d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs explications et le cas échéant démontrer le caractère non-fondé de la réclamation. En cas de non-respect de ces délais et modalités d'information le cédant sera exonéré de son obligation d'indemnisation si ce défaut l'a empêché de faire valoir ses droits pour éviter ou limiter ses obligations.

Ils exposent qu'en l'espèce les quatre sinistres en cause ont tous fait l'objet d'une déclaration auprès de la compagnie Axa assureur de ARS Provence le 2 novembre 2016 et que dès lors cette date constitue le point de départ du délai d'information de 15 jours, lequel ne peut être fixé comme soutenu par les sociétés Qualiplast, Rimafinances, Rhonéa et la SCA Terra Provincia à la date de réception du refus de garantie par les assureurs.

Ils ajoutent que ce n'est que par un courrier réceptionné le 13 juin 2017 dans lequel il n'était pas indiqué que des expertises avaient déjà eu lieu et que les assureurs avaient dénié leur garantie qu'ils ont été informés de façon laconique de la situation.

Ils soutiennent que le non-respect du délai d'information ne leur a pas permis de faire valoir davantage leurs droits notamment en exposant lors des expertises leur opinion technique ou juridique et que par conséquent la garantie d'actif et de passif ne peut être mobilisée.

Il est constant que le 15 décembre 2015 les époux [Y] ont cédé à la société Rimafinances l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient ( 250 parts chacun) dans la société ARS Provence. Suivant cette cession la dénomination de la société ARS Provence est devenue la société Qualiplast.

Il ressort de la lecture du protocole de cession de titres sous conditions suspensives et de garantie d'actif et de passif de la société ARS Povence, protocole qui fait la loi des parties que l'article 10 mentionne une garantie d'actif et de passif.

Concernant la garantie de passif l'article 10.1 stipule que : « Le supplément de passif s'entend quant à lui de toute augmentation d'un poste quelconque de passif exigible n'ayant pas fait l'objet d'une provision dans les Comptes de Cession et qui se révélerait à compter de la Date d'Entrée en Jouissance pour une cause antérieure à cette date.

Tout dommage ne donnera lieu à la mise en jeu de la présente garantie qu'après exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée y attachée, dans la mesure où celle-ci serait récupérable par la Société ».

L'article 10.2 du protocole de cession porte sur les informations des cédants. Il stipule que : « Il est expressément convenu que tout fait susceptible de mettre en jeu la présente clause devra être porté à la connaissance des Cédants, débiteurs de la garantie, au plus tard dans les 15 jours suivant celui où le cessionnaire en aura lui-même pris connaissance, lesquels disposeront d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs explications et le cas échéant démontrer le caractère non-fondé de la réclamation.

Si l'événement donnant lieu à la réclamation est soumis à un délai légal ou impératif particulier, les cédants devront notifier leur contestation au cessionnaire avant l'expiration dudit délai.

Les notifications à faire en vertu de l'application de la présente clause seront valablement adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. [''.]

Le non-respect des délais et modalités d'information ci-dessus évoqué n'exonérera pas les cédants de leur obligation d'indemnisation à moins que ce défaut les empêche de faire valoir leurs droits pour éviter ou limiter leur obligation au titre de la réclamation dans ce cas les cédants seront exonérés de leur obligation d'indemnisation. ».

Il ressort des pièces de la procédure que la notification de la réclamation prévue à l'article 10.2 du protocole de cession a été adressée à M. et Mme [Y] par le conseil de la société Rimafinance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2017.

Contrairement à ce que soutiennent les époux [Y] il peut être considéré que le point de départ du délai de 15 jours à partir duquel le cessionnaire doit porter à la connaissance du cédant le fait susceptible de lettre en jeu la garantie de passif ne se situe pas nécessairement à la date des quatre déclarations de sinistre faite à l'assureur de la société ARS Provence la compagnie Axa le 2 novembre 2016 dans la mesure où en cas de mobilisation de la garantie de la société l'augmentation du passif de cette dernière aurait pu être évitée.

En revanche lorsque la société Rimanfinance a eu connaissance le 30 mars 2017 comme elle le reconnaît dans ses écritures que la compagnie Axa refusait sa garantie il doit être considéré que ce refus de garantie constitue le fait susceptible de mettre en jeu la garantie de passif et que par conséquent en application de l'article 10.2 du protocole de cession le cessionnaire la société Rimafinance disposait d'un délai de 15 jours à compter du 30 mars 2017 pour en informer les cédants, ce qu'elle n'a fait que le 9 juin 2017, soit hors délais.

Le protocole de cession qui est la loi des parties prévoit en cas de non-respect des délais et des modalités d'information comme sanction l'exonération des cédants de leur obligation de garantie.

Toutefois le protocole prévoit aussi que cette exonération de garantie ne s'appliquera que si le défaut de respect des délais et des modalités d'information des cédants les a empêchés de faire valoir leurs droits pour éviter ou limiter leur obligation de garantie.

Or en l'espèce les époux [Y] sur qui pèse la charge de la preuve de démontrer que ce non-respect des délais d'information contractuellement convenus leur a causé grief, ne démontrent pas en quoi ce non-respect les a empêchés de faire valoir leur droit sauf à exposer que des expertises amiables avaient déjà eu lieu quand ils ont été informés le 9 juin 2017 et qu'ils « n'ont donc pas eu le loisir d'exposer leur opinion technique ou juridique à ces occasions ».

Toutefois si les époux [Y] n'étaient pas présents aux expertises diligentées par les compagnies d'assurance il est constant qu'ils étaient bien partis à la procédure d'expertise judiciaire assistés d'un avocat et que ce dernier a déposé un dire à expert. Il apparaît aussi que les époux [Y] ont été parties à toutes la procédure contentieuse au cours de laquelle ils ont pu exposer leur opinion technique et juridique, et qu'il n'est pas démontré en quoi le fait de ne pas avoir été présents aux expertises amiables les a privés de la possibilité de contester la responsabilité de la société ARS Provence et de contester le refus de garanties des assureurs et en particulier celui d'Axa. Il n'est pas démontré que le non-respect du délai d'information par le cessionnaire les a empêchés de faire valoir leurs droits pour éviter ou limiter leur obligation au titre de la réclamation si bien qu'ils ne peuvent sur ce fondement s'exonérer de la garantie de passif.

Sur la garantie de passif due par les époux [Y] la cour ne peut que relever que ces derniers sauf à opposer que leur garantie ne serait pas mobilisable faute pour le cessionnaire d'avoir respecté les délais contractuels d'information des cédants, ce sur quoi il vient ci-dessus d'être statué, n'opposent aucun autre moyen tant sur le principe de la garantie de passif que sur le montant de l'augmentation de passif que les sociétés Qualiplast et Rimafinances fixent à la somme de 100 458,24 euros HT ( coût des travaux de reprise tels qu'évalués par l'expert judiciaire), la garantie de passif ne devant s'entendre qu'en une somme Hors Taxe en application de l'article 10.1 du protocole de cession.

Par conséquent infirmant sur ce point le jugement dont appel M. et Mme [Y] seront condamnés au titre de la garantie d'actif et de passif à payer aux sociétés Qualiplast et Rimafinances la somme de 100 458,24 euros HT.

Sur la responsabilité contractuelle :

La décision déférée a fait droit à la demande des sociétés Qualiplast et Rimafinances de condamnation de M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en considérant que la clause 9.2 du contrat de cession aux termes de laquelle les cédants déclarent notamment que la société est convenablement et suffisamment assurée est en contradiction avec le fait avéré que l'activité de revêtement de sol n'est pas garantie par l'assureur de la société, ce qui permet de retenir la responsabilité des cédants les époux [Y].

M. et Mme [Y] sollicitent en appel l'infirmation de cette disposition et le rejet de la demande de condamnation formée par les sociétés Qualiplast et Rimafinances sur le fondement de la responsabilité contractuelle en faisant valoir, que le refus opposé par Axa est totalement abusif, que la société ARS Provence était valablement assurée pour les activités de revêtement de sol, y compris les sols de cuve, qu'en tout état de cause si tel n'était pas le cas ils l'ignoraient totalement.

Ils précisent que d'ailleurs lors de l'audit fait par les repreneurs de la couverture d'assurance et de la réunion qui s'est déroulée en présence d'un représentant d'Axa aucune remarque n'a été faite sur un problème relatif à la garantie d'assurance de l'activité de revêtements de sols, activité habituelle de la société ARS Provence.

Enfin sur de défaut de production du compte rendu de la réunion à laquelle ils font référence ils répondent qu'il s'agit là d'un document de l'entreprise, entreprise qu'ils ont quitté depuis mars 2016 si bien qu'ils sont dans l'impossibilité de le produire.

Les sociétés Qualiplast et Rimafinances demandent la confirmation du jugement dont appel de ce chef en faisant valoir que lors de la cession des titres de la société ARS Provence les époux [Y] n'ont aucunement alerté le cessionnaire sur la problématique liée aux contrats d'assurance souscrits.

Elles ajoutent que les époux [Y] ne se sont pas non plus prévenus de la bonne couverture d'assurance de leur sous-traitant HD Déco et que ces pratiques contraires à l'article 9 .2 du protocole de cession engagent la responsabilité contractuelle des époux [Y] sur le fondement des articles 1217, 1228 et suivants du code civil.

Elles font valoir qu'alors que reprenant juste l'activité de la société ARS Provence elles ont dû faire face aux réclamations des clients au titre des chantiers réalisés avant la cession des titres, et engager une très lourde procédure judiciaire dépassant très largement la gestion normale d'une société.

Elles ajoutent enfin que le maintien de l'image de la société et la réalisation de prestations de qualité ont imposé de devoir prendre les devants pour traiter ces importants sinistres, tout en préservant la relation client.

Selon l'article 1147 ancien du code civil applicable aux faits de l'espèce « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».

Il ressort de la lecture du protocole de cession des titres que l'article 9 porte sur les déclarations de sincérité du cédant, et que l'article 9.2 stipule à la rubrique Police d'assurance : « La société est convenablement et suffisamment assurée et n'a pas souscrit de police d'assurance dont la résiliation pourrait intervenir dans un délai d'un an ou prévoyant une résiliation anticipée en cas de changement de contrôle et/ou de majorité au sein des décisions collectives ou en cas de modification des représentants légaux. La société est à jour du paiement de toutes les primes et a respecté toutes les formalités et les clauses contractuelles prévues par ces polices.

Ces polices sont conformes aux stipulations contractuelles ou aux dispositions législatives qui s'imposent à la société. »

Or il ressort de ce qui a vient d'être statué que la société ARS Provence n'était pas valablement assurée pour les travaux objets du présent litige à savoir la réalisation de revêtement de sols auprès de son assureur Axa, dans la mesure où l'activité de revêtements de sols ne fait pas partie selon le contrat des activités déclarées et donc souscrite dans le cadre de la police d'assurance, ce qui est contraire aux déclarations des cédants les époux [Y]. Ainsi l'inexécution par les cédants de leur obligation de déclaration exacte est constituée, étant observé que le fait que les époux [Y] soutiennent qu'ils pensaient que cette activité était valablement couverte par le contrat d'assurance souscrit est inopérant dans la mesure où la mauvaise foi du cédant est indifférente.

Si la responsabilité contractuelle de M. et Mme [Y] est ainsi engagée, il convient toutefois aux sociétés Qualiplast et Rimafinances de rapporter la preuve du préjudice subi en lien avec la non-exécution de l'obligation de déclaration.

Si les sociétés Qualiplast et Rimafinances invoquent qu'elles ont dû prendre les devants pour faire face aux réclamations des clients et prendre en charge les sinistres il ne peut qu'être observé que le coût des travaux de reprise qu'elles expliquent avoir d'ores et déjà exposés est déjà indemnisé par la mise en jeu de la garantie de passif et d'actif.

Les sociétés Qualiplast et Rimafinances évoquent également un préjudice en termes d'image de la société toutefois aucun élément n'est produit aux débats pour justifier d'une atteinte à l'image de la société.

Enfin si les sociétés Qualiplast et Rimafinances exposent que cette situation a imposé à la société de réaliser de nombreuses diligences qui ont mobilisé ses équipes et des frais importants il n'est là aussi produit aucun élément à l'appui.

Par conséquent à défaut de pouvoir justifier de l'existence d'un préjudice non déjà indemnisé les sociétés sociétés Qualiplast et Rimafinances ne peuvent qu'être déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles formées à l'encontre des cédants M. et Mme [Y], infirmant sur ce point le jugement dont appel.

Sur les demandes formées par M. et Mme [Y] à l'encontre de Axa France Iard :

M. et Mme [Y] forment des prétentions visant à voir condamner la société Axa France Iard à relever et garantir la société Qualiplast de toutes les condamnations dont elle pourrait faire l'objet au titre de la responsabilité civile décennale pour les désordres survenus sur les chantiers du Domaine de la Navicelle, de la SCA Rhonéa et de la SCA [Localité 46] [Adresse 33] [Localité 51] pour l'allée des inox et l'allée des rosés et au titre de la responsabilité civile professionnelle pour les désordres survenus sur les chantiers de la société Matymmo, et de la SCA [Localité 46] [Adresse 35] pour l'[Adresse 22].

Toutefois il sera d'abord relevé que M. et Mme [Y] n'exposent pas à quel titre ils sont bien fondés à développer des prétentions au profit de la société Qualiplast personne morale dont ils ne sont pas les représentants légaux.

En tout état de cause il a été précédemment statué sur le fait que la garantie de la compagnie Axa France iard n'est pas mobilisable pour les chantiers objets du présent litige, si bien que les demandes formées par les époux [Y] ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les demandes accessoires :

Infirmant pour partie sur les frais irrépétibles et les dépens le jugement dont appel, la cour condamne in solidum M. [I] [Y] et de Mme [W] [E] épouse [Y] à payer aux sociétés Qualiplast, Rimafinances, et Rhonéa ensemble la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire comme aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

- Révoque l'ordonnance fixant la clôture de la procédure au 2 octobre 2025 ;

- Fixe la nouvelle clôture de la procédure au 21 octobre 2025 ;

- Déclare la société [Localité 45], irrecevable à agir pour défaut de qualité à agir ;

- Déclare irrecevable l'intervention volontaire en appel de la SCEA Terra provincia, pour défaut de qualité à agir ;

- Dit que les paragraphes 2, 3, 5 et 6 de la page 14 du jugement rendu le 04 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de d'Avignon, doivent être interprétée comme suit :

« - Condamne la société HD Déco prise en la personne de son liquidateur amiable M. [U] à verser à la société Rhonéa la somme de 26.577,94 euros HT, soit 31 893,53 euros TTC,

- Condamne la société HD Déco prise en la personne de son liquidateur amiable M. [U] à verser à la société [Localité 45] les sommes suivantes :

* pour l'[Adresse 22] :13.066,65 euros HT

* pour l'allée des inox : 46.626,30 euros HT

'...

- Condamne in solidum la société HD Déco prise en la personne de son liquidateur amiable M. [U], M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] à payer à la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum la société HD Déco prise en la personne de son liquidateur amiable M. [U] , M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande » ;

- Infirme le jugement rendu le 04 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de d'Avignon sauf en ce qu'il a :

« - Mis hors de cause la compagnie Millennium Insurance Company,

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société anonyme Mic Insurance Company,

- Débouté la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France IARD [Localité 36],

- Débouté la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] de leurs demandes à l'encontre de la société Mic Insurance Company,

- Débouté la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] de leurs demandes à l'encontre de la société MMA IARD,

- Condamné la société HD Déco prise en la personne de son liquidateur amiable M. [U] à verser à la société Rhonéa la somme de 26.577,94 euros HT, soit 31 893,53 euros TTC,

- Condamné la société HD Déco prise en la personne de son liquidateur amiable M. [U] à verser à la société [Localité 45] les sommes suivantes :

* pour l'[Adresse 22] :13.066,65 euros HT

* pour l'allée des inox : 46.626,30 euros HT»

Statuant à nouveau sur les autres dispositions et y ajoutant,

- Dit que les demandes de condamnations formées par les sociétés Qualiplast, Rimafinances Rhonéa et la SCA Terra Provincia à l'encontre de M. [M] [U] en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Déco sont irrecevables comme étant nouvelles en appel ;

- Condamne in solidum M. [I] [Y] et de Mme [W] [E] épouse [Y] à payer au titre de la garantie d'actif et de passif du protocole de cession de titres de la société ARS Provence aux sociétés Qualiplast et Rimafinances la somme de 100 458,24 euros HT ;

- Déboute les sociétés Qualiplast et Rimafinances de leur demande de dommages et intérêts formées à l'encontre de M. [I] [Y] et de Mme [W] [E] épouse [Y] au titre de la responsabilité contractuelle ;

- Condamne in solidum M. [I] [Y] et de Mme [W] [E] épouse [Y] à payer aux sociétés Qualiplast, Rimafinances, et Rhonéa ensemble la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour d'appel ;

- Condamne in solidum M. [I] [Y] et de Mme [W] [E] épouse [Y] aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et aux dépens de la procédure d'appel ;

- Déboute les parties de leurs autres demandes

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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