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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 22 janvier 2026, n° 25/01234

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Pierres Investissement (SA)

Défendeur :

Collectif des Petits Actionnaires du Groupe C' Bon (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Figuet

Conseillers :

M. Bruno, Mme Payen

Avocats :

Me Modelski, Me Bioche, Me M'barek, Me Jourde, Me Villemagne, Me Bonnet

TJ [Localité 8], du 27 mars 2025, n° 25/…

27 mars 2025

FAITS ET PROCÉDURE:

1. Le Groupe Marne et Finance a commercialisé à destination des consommateurs deux offres d'investissements, dont l'une portait sur l'exploitation de la chaîne de distribution alimentaire [Localité 7] C'bon (produit financier «BCBB») et l'autre portait sur des locaux commerciaux loués à des grandes enseignes (produit «ICBS'»). Dans ce cadre, les investisseurs souscrivaient au capital de sociétés créées pour chaque opération, soit la société Boissières Part (aujourd'hui Pierres Investissement) elle-même filiale de la société Marne et Finance pour le produit ICBS, soit la société [Localité 7] C'bon pour les produits BCBB. La société [Localité 7] C'bon ou la société Marne et Finance consentait aux investisseurs une promesse d'achat à terme et promettait un rendement annuel de 6 % ou 7 %.

2. Selon jugement du 2 septembre 2020, le Groupe [Localité 7] C'bon a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 2 novembre 2020. Suite à cette liquidation, 1.800 investisseurs des produits BCBB, pour un montant de 100 millions d'euros, ont perdu la totalité de leur capital.

3. Selon jugement du 12 septembre 2020, la société Marne et Finance, qui commercialisait les produits ICBS, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 décembre 2023. 5.500 investisseurs dans les produits ICBS ont perdu environ 350 millions d'euros.

4. A la suite de ces difficultés, l'association Collectif des Petits Actionnaires du Groupe [Localité 7] C'bon dite C'pabon a été créée à la fin de l'année 2020, dont l'objet est la défense des intérêts des investisseurs ayant investi leur capital dans l'un ou l'autre des produits ainsi proposés.

5. L'association Collectif des Petits Actionnaires du Groupe [Localité 7] C'bon est assistée par deux cabinets d'avocats (PDGB et [C] Avocats), dont font partie Me [N] [C], Me Philippe Julien et Me [J] [O].

6. Une conciliation a été ouverte en 2021 au bénéfice des sociétés Marne et Finance et de sa filiale Boissières Part (aujourd'hui Pierres Investissement), pour tenter de restructurer sa dette en trouvant de nouveaux investisseurs, hypothèse rendue possible en raison de l'existence d'actifs immobiliers importants.

7. Dans ce cadre, des négociations ont été menées entre les sociétés Marne et Finance et sa filiale Boissières Part et 65 investisseurs titulaires de produits ICBS, représentés et défendus par Maître [C], et ont abouti à la signature de 65 protocoles d'accord transactionnel.

8. Selon ces protocoles, deux obligations accessoires à la transaction ont été souscrites: à l'article 6, et à la charge de Me [C], une interdiction d'intervenir comme avocat, directement ou indirectement, pour d'autres investisseurs ICBS, et contre les sociétés signataires, et à l'article 7, une obligation générale de non-dénigrement mutuelle, comprenant une interdiction de déclaration ou communication pouvant porter préjudice aux sociétés Marne et Finance, Boissière Part ou à l'investisseur, sanctionnée, en cas de violation, par une pénalité de 30.000 euros par infraction constatée.

9. Des articles ont été publiés, postérieurement à la signatures des protocoles, et en particulier sur le site de l'association Collectif des Petits Actionnaires du Groupe [Localité 7] C'bon (C'pabon), et via le site de l'association «www.cpabon.fr'.

10. Par requête enregistrée le 23 décembre 2024, et considérant que les clauses de non dénigrement et de non intervention étaient manifestement violées, la société Pierres Investissement a sollicité, du président du tribunal judiciaire de Grenoble, l'autorisation de faire pratiquer une mesure in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à l'encontre de l'association Collectif des Petits Actionnaires du Groupe [Localité 7] C'bon (C'pabon), de Mme [X] en sa qualité de directrice de la publication et M.[F], en sa qualité d'intégrateur du site 'www.cpabon.fr'.

11. Par ordonnance du 27 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé la recherche d'échanges en lien avec la rédaction, la préparation, la modification et la diffusion sur le site concerné des publications suivantes, sur la période allant du 1er août 2022 au 7 août 2024:

- l'article du 15 septembre 2022, «Nos adhérents manifestent devant le tribunal de commerce !»;

- l'article du 25 mai 2023, intitulé « Coup de Trafalgar sur ICBS: le mandataire judiciaire lève le masque»;

- l'article du 2 juin 2023, intitulé « Holdup en cours sur ICBS !!! Investisseurs escroqués, vous avez 30 jours !»;

- l'article du 25 avril 2024, intitulé «Au sujet de l'AGE du 30.11.2023 de Pierres Investissement»;

- l'article du 7 août 2024, intitulé «Tandem Brissaud-Chouraqui: médailles d'or des pratiques commerciales trompeuses ! ».

12. Il a également autorisé:

- la copie des fichiers informatiques utilisés par l'association C'pabon et/ou Mme [R] [X] et/ou M.[V] [F], ainsi que les correspondances électroniques, avec leurs pièces jointes, se situant sur les boites mails utilisées par chacune de ces personnes, le tout notamment sur les adresses mails professionnelles ou personnelles de chacune d'entre elles ainsi que les applications situées sur tous supports se rapportant au numéro de téléphone portable professionnel ou personnel, et susceptibles de correspondre aux échanges ayant eu cours entre l'association 'C'pabon ' et/ou Mme [R] [X] et/ou M.[V] [F], à l'exclusion des échanges de nature privée ou personnelle,

- et dans lesquels apparaîtrait un ou plusieurs groupes de mots-clés.

13. Cette ordonnance a été signifiée le 26 février 2025 à l'association Collectif des Petits Actionnaires du Groupe [Localité 7] C'bon (C'pabon) et la mesure exécutée le même jour.

14. Par ordonnance du 5 mars 2025, l'association Collectif des Petits Actionnaires du Groupe [Localité 7] C'bon (C'pabon) a été autorisé à assigner en référé d'heure à heure, et en rétractation de l'ordonnance du 27 décembre 2024, le Groupe Pierres Investissement à l'audience de référé du 13 mars 2025. Cette assignation a été signifiée le 6 mars 2025.

15. Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble:

- a rétracté l'ordonnance du 27 décembre 2024,

- a ordonné au commissaire de justice instrumentaire de restituer sans délai à l'association Collectif des Petits Actionnaires du Groupe [Localité 7] C'bon (C'pabon) l'ensemble des éléments qu'il a saisis et qui sont encore en sa possession;

- a ordonné à la société Pierres Investissement et à son conseil de restituer l'ensemble des éléments que leur a transmis le commissaire de justice instrumentaire, avec un inventaire précis montrant les pièces concernées et les dates de transmission par le commissaire de justice instrumentaire, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte,

- a prononcé la nullité de l'intégralité des actes réalisés dans le cadre de la mesure d'instruction et notamment le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice instrumentaire et toutes notes techniques avec support de clé USB portant l'ensemble des piéces obtenues,

- ordonné la destruction des éventuelles copies et des rapports ou procès-verbaux établis ensuite de la saisie en quelque main où ils se trouvent et interdit de ce fait à quiconque de faire état ou usage du constat du commissaire de justice et de toutes pièces annexées ou saisies en exécution de l'ordonnance rétractée;

- condamné la société Pierres Investissement à verser à l'association Collectif des Petits Actionnaires du Groupe [Localité 7] C'bon (C'pabon) et à Me [N] [C] la somme de 2.000 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Pierres Investissement aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire de la cette décision.

16. La société Pierres Investissement a interjeté appel de cette décision le 1er avril 2024, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel, à l'exception de celle ayant ordonné l'exécution provisoire.

17. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 6 novembre 2025.

Prétentions et moyens de la société Pierres Investissement:

18. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 6 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile':

- de juger qu'au jour de la saisine du président du tribunal judiciaire de sa requête afin de constat in futurum, la concluante justifiait bien d'une absence de procès au fond préexistant ayant une identité d'objet avec le procès futur envisagé dans le cadre de cette mesure de constat;

- de juger que la concluante justifie bien d'un motif légitime à la mesure de constat in futurum ;

- de juger que les mesures sollicitées sont légalement admissibles ;

- en conséquence, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée;

- de rejeter les demandes, fins et prétentions des intimés.

19. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de renvoyer les parties devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins d'ouverture des pièces placées sous séquestre en présence des commissaires de justice instrumentaires, ce nonobstant appel, et dans l'intervalle de:

- faire injonction à l'association C'pabon de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :

* catégorie A: les pièces qui peuvent être communiquées sans examen;

* catégorie B: les pièces qui sont concernées par la protection d'un secret et que l'association C'pabon refuse de communiquer ;

* catégorie C: les pièces que l'association C'pabon refuse de communiquer, mais qui ne sont pas concernées par la protection d'un secret ;

- dire que ce tri sera communiqué à la SCP Bellet & Behr Commissaire de Justice, pour un contrôle de cohérence avec les éléments séquestrés ;

- condamner l'association C'pabon et M.[C], chacun, à verser à la concluante une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

20. L'appelante expose:

21. - que sa demande de constat in futurum repose sur la violation de l'article 7 de chacun des protocoles signés par les actionnaires, interdisant tout dénigrement direct ou indirect, y compris de Me [C];

22. - concernant l'absence de procès au fond préexistant ayant une identité d'objet avec le procès futur envisagé dans le cadre de la mesure de constat, que si le premier juge a retenu que la concluante a introduit, avant le dépôt de sa requête, une requête aux fins de saisie conservatoire à l'encontre de Me [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 18 novembre 2024, et une action au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, renvoyée devant le tribunal d'Orléans, reposant sur les articles 5 à 7 de protocoles transactionnels, une instance en cours n'est cependant un obstacle à une mesure d'instruction in futurum que si l'instance au fond est ouverte sur le même litige;

23. - qu'en l'espèce, il n'existe aucun procès en responsabilité engagée par la concluante à l'encontre des mis en cause dont Me [U] et les 65 signataires de protocoles sur le fondement de l'article 7 de ces accords, puisque le procès au fond engagé contre Me [U] repose sur la violation de l'article 6, lui interdisant d'intervenir comme avocat, directement ou indirectement, pour d'autres investisseurs ICBS dans les réclamations et actions visant l'exécution des contrats ICBS, alors que l'assignation au fond sur cet article 6, sanctionné par l'article 5, en raison des nombreuses procédures initiées ensuite par Me [U] pour divers clients (saisie conservatoire, requêtes aux fins d'homologation de transactions); que la concluante a ainsi demandé de sanctionner cette violation de son engagement par le paiement de 1,950 millions d'euros; que cette action ne concerne pas ainsi les dénigrements invoqués à l'appui de la demande de mesure d'instruction in futurum;

24. - concernant l'existence d'un motif légitime, que la concluante a consenti à verser trois millions d'euros aux 65 signataires des protocoles transactionnels, en échange de l'arrêt de tout dénigrement direct ou indirect;

25. - que l'objet de la mesure est de déterminer quels signataires de protocoles sont restés adhérents de l'association C'pabon et étaient représentés par elle lors de la diffusion des publications litigieuses, et si Me [U] est l'auteur direct ou indirect d'une ou plusieurs de ces publications, ou s'il y a apporté son concours, l'identification des responsables permettant ensuite de déterminer le préjudice subi par la concluante par l'application de la pénalité de 30.000 euros par infraction constatée;

26. - concernant le caractère légalement admissible des mesures demandées, que le secret des affaires ne constitue pas en soi un obstacle dès lors que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la personne qui les a sollicitées;

27. - que le secret professionnel de l'avocat ne constitue pas plus un obstacle, dès lors que les mesures ordonnées, destinées à établir la faute de l'avocat, sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve du requérant, sous réserve d'être proportionnées et mises en 'uvre avec les garanties adéquates;

28. - que les mesures sollicitées sont ainsi cantonnées aux supports utilisés dans le cadre des échanges ayant pu intervenir entre les divers mis en cause;

29. - qu'elles sont limitées dans le temps, étant bornées par le 1er août 2022, qui est le mois précédant la publication du premier article incriminé du 15 septembre 2022, et le 7 août 2024, qui est la date de publication du dernier article;

30. - qu'elles visent à établir la preuve de faits précis directement en lien avec leur objet;

31. - qu'elles reposent sur l'utilisation de mots-clés pertinents et discriminants, un nom commun étant toujours associé à un nom propre et à des actes précis, avec l'exclusion de tout document ou dossier intitulé «personnel, perso, privé»;

32. - que ces mesures ont été exécutées avec les garanties nécessaires, puisque le commissaire de justice a immédiatement placé sous séquestre la quasi-totalité des pièces appréhendées, afin de permettre au tribunal de réaliser un tri;

33. - que si l'association C'pabon demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle aurait déclaré irrecevables les demandes de la concluante concernant l'injonction faite à l'association d'opérer un tri des pièces séquestrées, le dispositif de l'ordonnance ne contient aucune disposition sur ce point, de sorte que l'intimée ne peut en solliciter la confirmation;

34. - que la concluante n'a pas agi déloyalement, contrairement à l'appréciation du premier juge, en omettant la qualité d'avocat de Me [U], puisque le litige est structuré autour de la qualité d'avocat de ce dernier, tant des 65 signataires des protocoles transactionnels que de l'association C'pabon, laissant à penser qu'il s'abrite derrière celle-ci pour poursuivre le dénigrement constaté; que sa qualité a en outre été visée dans toute la requête et les pièces produites;

35. - que si le juge a également retenu que la concluante aurait été déloyale en déposant sa demande de rétractation en période de service allégé de fin d'année et en visant l'urgence, alors que la mesure n'a été exécutée qu'au mois de février, cette requête n'a cependant pas recouru à la notion d'urgence, et n'a pas été soutenue oralement, alors que son exécution le 26 février résulte de la nécessité de coordonner l'action des commissaires de justice et des experts en informatique.

Prétentions et moyens de l'association Collectif des Petits Actionnaires du Groupe [Localité 7] C'bon:

36. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 28 octobre 2025, elle demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé du 27 mars 2025 en ce qu'elle :

- a rétracté l'ordonnance du 27 décembre 2024,

- a ordonné au commissaire de justice instrumentaire de restituer sans délai à la concluante l'ensemble des éléments qu'il a saisis et qui sont encore en sa possession;

- a ordonné à la société Pierres Investissement et à son conseil de restituer l'ensemble des éléments que leur a transmis le commissaire de justice instrumentaire, avec un inventaire précis montrant les pièces concernées et les dates de transmission par le commissaire de justice instrumentaire, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte,

- a prononcé la nullité de l'intégralité des actes réalisés dans le cadre de la mesure d'instruction et notamment le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice instrumentaire et toutes notes techniques avec support de clé USB portant l'ensemble des pièces obtenues,

- ordonné la destruction des éventuelles copies et des rapports ou procès-verbaux établis ensuite de la saisie en quelque main où ils se trouvent et interdit de ce fait à quiconque de faire état ou usage du constat du commissaire de justice et de toutes pièces annexées ou saisies en exécution de l'ordonnance rétractée;

- condamné la société Pierres Investissement à verser à la concluante et à Me [N] [C] la somme de 2.000 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

37. Elle demande ensuite:

- de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de l'appelante relative à un séquestre pour n'avoir pas été présentée au juge des requêtes,

- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses autres demandes,

- de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a considéré que l'appelante justifiait d'un motif légitime à l'appui de sa demande de mesure d'instruction,

- de la réformer en ce qu'elle n'a pas statué sur la circonstance que la mesure d'instruction sollicitée n'était pas légalement admissible,

- statuant à nouveau, par motifs pour partie substitués, de juger que l'appelante ne justifie pas d'un motif légitime à l'appui de sa demande de mesure d'instruction,

- de juger que la mesure d'instruction sollicitée n'est pas légalement admissible,

- y ajoutant, de condamner l'appelante à verser à la concluante une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif,

- de condamner l'appelante à verser à la concluante une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- de condamner l'appelante aux dépens d'appel.

38. L'intimée soutient:

39. - concernant l'existence d'un procès en cours, que l'action en responsabilité dérivant des 65 protocoles transactionnels a déjà été introduite, il y a deux années, par l'appelante, instance ensuite renvoyée devant le tribunal d'Orléans; que cette action au fond vise la prétendue violation des articles 5 à 7 des protocoles, fondant la demande de saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Me [U] à hauteur de 1,950 millions d'euros en raison d'actes de dénigrement, ainsi qu'indiqué dans les conclusions de l'appelante déposées au fond; que la présente procédure a pour but d'alimenter celle suivie à [Localité 9]; que les deux procédures tendent à l'application de la clause pénale prévue dans les protocoles;

40. - que si l'appelante invoque l'absence d'identité de parties entre le procès en cours et un prétendu procès futur, il n'est pas exigé, pour que l'instance au fond ouverte à la date de la requête soit considérée comme le même litige, que les parties aux deux procès soient identiques;

41. - surabondamment, que l'appelante ne justifie pas d'un motif légitime, puisque alors qu'il appartenait à l'appelante d'expliciter le fondement juridique du procès futur envisagé et de fournir des indices rendant suffisamment crédible l'imputabilité de dénigrement à un ou plusieurs des 65 investisseurs ciblés, elle n'a fourni aucun fondement juridique précis, n'a pas établi que les 65 investisseurs seraient adhérents de la concluante au titre de leur souscription ICBS; qu'elle n'apporte pas le commencement de preuve de lien entre les articles en cause et l'un des 65 investisseurs listés; que les sommes réglées à ces investisseurs ont été payées par la société Marne et Finance et non par l'appelante; que l'on ne voit pas l'intérêt pour ces investisseurs de dénigrer l'appelante;

42. - que les articles litigieux ont été rédigés par plusieurs membres du bureau de la concluante, dont M.[H], Mme [X] et M.[W], qui n'ont pas été signataires de protocoles; que ces articles ne sont pas soumis à la validation des 1.500 adhérents de l'association; qu'aucun des signataires des protocoles n'a été un membre actif de la concluante;

43. - que si l'appelante désirait agir en responsabilité, elle pouvait directement agir contre le directeur de la publication déclaré par la concluante, sans avoir à recourir à une mesure d'instruction;

44. - en outre, que les mesures ordonnées n'étaient pas légalement admissibles, en raison du secret professionnel liant l'avocat au titre des articles 27 et 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 2.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, ce secret concernant tant le domaine du conseil que de la défense, alors qu'aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l'avocat, sauf dans les conditions de l'article 56-1 du code de procédure pénale;

45. - qu'en l'espèce, le mot-clef principal est le nom de Me [U], de sorte que la mesure d'instruction porte nécessairement sur les écrits échangés entre la concluante et son avocat, ce qui porte atteinte au secret professionnel;

46. - que la mesure sollicitée est une mesure générale d'investigation prohibée, puisque les mots-clés sont génériques, avec la possibilité pour l'huissier de réaliser une appréciation personnelle de sa mission, et une limitation dans le temps qui n'est pas circonscrite aux seules semaines ayant précédé les articles litigieux;

47. - concernant l'irrecevabilité des demandes de l'appelante s'agissant de la sélection des pièces séquestrées devant être ou non soumises au juge, que le contentieux de la mesure d'instruction ne relève pas des pouvoirs du juge qui l'a ordonnée; que devant le juge de la requête, l'appelante n'a pas envisagé de séquestre, de sorte que le juge ne pouvait l'ordonner;

48. - concernant le caractère abusif de l'appel, que l'appelante cherche à instrumentaliser la cour comme elle l'a fait pour le juge de la requête, afin de déstabiliser la concluante et son avocat.

Prétentions et moyens de Me [C]':

49. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 21 juillet 2025, il demande à la cour:

- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- de la condamner aux entiers dépens d'appel.

50. Il indique:

51. - qu'il est l'un des avocats de l'association C'pabon, alors que le procès futur justifiant la mesure d'instruction est quasiment dirigée contre le concluant exclusivement, ce que confirme le procès en cours devant le tribunal judiciaire d'Orléans et la liste des mots-clefs; qu'il en résulte pour le concluant qu'une instance au fond a été introduite avant la demande de la mesure d'instruction qui ne vise qu'à l'alimenter;

52. - en outre, que la mesure ordonnée n'est pas légalement admissible au regard de la profession d'avocat du concluant, portant atteinte au secret des échanges entre l'avocat et ses clients, alors qu'aucun séquestre n'a été ordonné; que ce secret est absolu, au sens de l'article 6 de la déclaration européenne des droits de l'homme, de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 étant rappelé que sa violation est punie par l'article 226-13 du code pénal et que le délit de recel est constitué par tous ceux qui les détiendraient; que ces règles sont rappelées en tant que de besoin par l'article 2.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.

*****

53. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

54. Concernant l'existence d'un procès à la date du dépôt de la requête, le premier juge a relevé que l'appelante a d'ores et déjà introduit à l'encontre de Me [C] une requête aux fins de mesures conservatoires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 18 novembre 2024, visant les articles 6 et 7 des protocoles, ainsi qu'une action au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, délocalisée devant le tribunal judiciaire d'Orléans. Il a constaté que la requête présentée au juge de l'exécution mentionne expressément que l'action au fond introduite contre Me [C] est fondée sur la violation des articles 5, 6 et 7 des protocoles transactionnels, de sorte que c'est la violation des deux obligations contenues dans les protocoles transactionnels qui est recherchée, à savoir l'interdiction de tout dénigrement direct ou indirect, et l'interdiction de représenter tout nouvel investisseur pesant sur Me [C], outre la violation de la confidentialité (article 5).

55. Il a également retenu que l'appelante ne peut garantir qu'il n'y aura pas identité de parties dans le procès futur puisqu'elle indique dans ses conclusions en réponse qu'il n'y aura pas non-plus a priori les mêmes parties, puisqu'on ignore encore à ce jour qui de M.[C] ou des 65 signataires des protocoles transactionnels sont directement ou indirectement impliqués dans la rédaction et la diffusions des publications litigieuses. Il a relevé, plus loin, que la requérante précise que l'action en justice envisagée consistera à voir permettre l'application de la clause pénale stipulée à l'article 7 de chaque protocole et permettre ainsi l'indemnisation du préjudice causé du fait de ces publications. Or, le procès au fond actuellement engagé contre Me [C] vise également l'application de la clause pénale contenue dans les protocoles transactionnels, comme le serait celui à venir contre les investisseurs, mais également contre Me [C].

56. Le premier juge a ainsi constaté qu'il s'agit, dans tous les cas, d'une action en responsabilité contractuelle, visant Me [C] et/ou à terme les 65 investisseurs, pour violation de l'un quelconque des articles du protocole, dont le 5, le 6, et le 7, qui constituent différents moyens au soutien de l'action en responsabilité, et que dès lors, il ne peut qu'être constaté qu'une action au fond était engagée à la date de dépôt de la requête, à l'encontre de Me [C], pour voir sanctionner la violation de ses obligations contractuelles, alors que celui-ci est indirectement visé par la requête, comme l'attestent les mots-clés soumis à l'appréciation du juge de la requête.

57. La cour constate que l'accord-cadre signé le 24 février 2022 entre les sociétés Marne et Finance et Boissières Part, et Me [C], en sa qualité de mandataire des investisseurs ICBS, porte sur le versement des indemnités devant revenir aux investisseurs, via le compte Carpa de Me [C], qui procédera en suite à la libération des fonds après signatures de protocoles transactionnels. Au titre de l'article 5, Me [C] s'interdit, directement ou indirectement, de défendre d'autres clients contre les sociétés Marne et Finance et Boissières Part.

58. Le protocole versé aux débats concernant l'investisseur [E], signé par Me [U] le 15 avril 2022, et dont il n'est pas contesté qu'il est similaire aux 64 autres protocoles signés par les investisseurs, a prévu, au titre de son article 6, que Me [C] s'est vu interdire d'intervenir comme avocat, directement ou indirectement, pour d'autres investisseurs ICBS, et qu'il s'engage à nouveau à se conformer à cette interdiction.

59. L'article 7 contient une obligation de non-dénigrement, par laquelle l'investisseur s'engage à ne procéder à aucune déclaration ou communication, directement ou indirectement, susceptible de porter préjudice aux intérêts du Groupe Marne et Finance, y compris à l'égard de leurs dirigeants, préposés, collaborateurs et mandataires. L'investisseur s'interdit ainsi de tenir tout propos pouvant être qualifié de dénigrement du Groupe Marne et Finance, y compris à l'égard de leurs dirigeants, préposés, collaborateurs et mandataires sociaux. L'investisseur renonce à se prévaloir de toute déclaration, communication et/ou publication effectuées, notamment sur les réseaux sociaux et/ou forums de discussion, visant directement ou indirectement le Groupe Marne et Finance, y compris à l'égard de leurs dirigeants, préposés, collaborateurs et mandataires. Chaque infraction donnera lieu à l'application d'une pénalité de 30.000 euros.

60. Or, dans son assignation signifiée le 23 mars 2023, la société Pierres Investissement sollicite du tribunal judiciaire de Versailles la condamnation de Me [U] à lui payer 1,950 million d'euros, en raison de la violation de l'interdiction d'intervenir pour d'autres investisseurs ICBS, prévue dans l'accord-cadre et les 65 protocoles transactionnels. Aucune référence n'est faite à des articles dénigrant les sociétés.

61. La présente action repose sur l'article 7 du contrat liant la société Pierres Investissement et Me [C], et non sur son article 6, qui ne vise que l'interdiction pour l'avocat de représenter de nouveaux clients.

62. Il en résulte qu'à la date de la requête, il n'existait pas de procès au fond en cours concernant l'application de l'article 7 du protocole signé le 15 avril 2022. Si une procédure a été suivie devant le juge de l'exécution de [Localité 10], il ne s'est agi en outre que d'une mesure conservatoire.

63. Concernant ensuite l'existence d'un motif légitime, le juge des référés a indiqué qu'au stade de la requête, les éléments produits par l'appelante sont apparus plausibles, en particulier les articles publiés par l'association sur son site internet, de même que l'existence d'une obligation de non dénigrement directe ou indirecte, à tout le moins à la charge de M. [E], puisque seul le protocole concernant cette personne a été produit. Il a indiqué que le processus de négociation 'collective' a été initié au bénéfice de 65 investisseurs, ce qui permet de considérer que les 64 autres investisseurs avaient souscrits les mêmes obligations, étant rappelé que l'appelante, partie requérante, est signataire, à travers la société Boissières Part, de la totalité des 65 protocoles et a affirmé qu'ils étaient identiques, à l'exception du nombre de parts et des sommes transigées. Il en a retiré que la société Pierres Investissement justifiait, à la date du dépôt de la requête, d'un motif légitime à ce qu'il soit procédé aux investigations nécessaires, lesquelles visait la conservation de preuves mais également leur établissement.

64. La cour constate que l'article 7 de chacun des protocoles stipule expressément que l'obligation de ne pas dénigrer le groupe Marne et Finance ne concerne que les investisseurs signataire de ces protocoles. Il n'est fait aucune référence ni à l'association Collectif des Petits Actionnaires du Groupe [Localité 7] C'bon (C'pabon) ni à Me [C].

65. Or, les articles incriminés par l'appelante n'émane pas des investisseurs, mais de l'association Collectif des Petits Actionnaires du Groupe [Localité 7] C'bon (C'pabon), dont le directeur de publication est Mme [X] et le président est M.[H], alors que M.[F] est l'intégrateur de son site internet. L'association Collectif des Petits Actionnaires du Groupe [Localité 7] C'bon (C'pabon) n'a pas été partie aux protocoles d'accord et n'est pas ainsi soumise à une obligation contractuelle de ne pas dénigrer le groupe Marne et Finance. Aucun élément ne permet d'attribuer ces articles à l'un des investisseurs concernés par les protocoles d'accord, lesquels sont seuls tenus à une obligation de ne pas dénigrer et il en est de même concernant Me [C]. En outre, les protocoles n'ont pas interdit aux investisseurs concernés d'adhérer ou de rester adhérents de l'association Collectif des Petits Actionnaires du Groupe [Localité 7] C'bon (C'pabon).

66. Il en résulte que, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un motif légitime à voir organiser une mesure d'instruction au siège de l'association Collectif des Petits Actionnaires du Groupe [Localité 7] C'bon (C'pabon) et au domicile de sa présidente et de l'intégrateur du site internet.

67. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions soumises à la cour. Y ajoutant, la cour déboutera ainsi l'appelante de sa demande concernant l'ouverture des pièces placées sous séquestre et leur tri.

68. Succombant en son appel, la société Pierres Investissement sera condamnée à payer à l'association Collectif des Petits Actionnaires du Groupe [Localité 7] C'bon (C'pabon) et à Me [C], chacun, la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 145 du code de procédure civile';

Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour;

y ajoutant';

Déboute la société Pierres Investissement de sa demande tendant à'renvoyer les parties devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins d'ouverture des pièces placées sous séquestre en présence des commissaires de justice instrumentaires, ce nonobstant appel, et dans l'intervalle de:

- faire injonction à l'association C'pabon de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :

* catégorie A: les pièces qui peuvent être communiquées sans examen;

* catégorie B: les pièces qui sont concernées par la protection d'un secret et que l'association C'pabon refuse de communiquer ;

* catégorie C: les pièces que l'association C'pabon refuse de communiquer, mais qui ne sont pas concernées par la protection d'un secret ;

- dire que ce tri sera communiqué à la SCP Bellet & Behr Commissaire de Justice, pour un contrôle de cohérence avec les éléments séquestrés ;

Condamne la société Pierres Investissement à payer à l'association Collectif des Petits Actionnaires du Groupe [Localité 7] C'bon (C'pabon) et à Me [C], chacun, la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Pierres Investissement aux dépens d'appel';'

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