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Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 15 janvier 2026, n° 22/01486

DIJON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cofidis (SA)

Défendeur :

MJ Et Associes (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blanchard

Conseillers :

Mme Brugere, Mme Kuentz

Avocats :

Me Gerbay, Me Perrin, Me Auffret - de Peyrelongue

TJ Montbard, du 21 nov. 2022, n° 11-21-1…

21 novembre 2022

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Démarchée à son domicile par la société Bourgogne Energie Solaire, Mme [G] [O] a signé le 14 avril 2011, un bon de commande portant sur la fourniture et l'installation d'un kit de panneaux photovoltaïques moyennant un prix global de 18.900 euros TTC.

Pour financer cette opération, elle a souscrit un prêt auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la SA Cofidis.

La société Bourgogne Energie Solaire a procédé à l'installation des matériels, émettant sa facture le 1er juillet 2011.

Sur présentation d'une attestation de livraison, d'installation et d'un procès-verbal de réception du 30 juin 2011, les fonds prêtés ont été libérés au bénéfice du vendeur le 1er juillet suivant.

Le 9 décembre 2021, Mme [O] a fait assigner la société Bourgogne Energie Solaire et la SA Cofidis devant le tribunal de proximité de Montbard en annulation de la vente et du prêt.

Par un jugement en date du 21 novembre 2022, le tribunal de proximité de Montbard a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 14 avril 2011 entre la société Bourgogne Energie Solaire et Mme [O] ;

- constaté la nullité de plein de droit du contrat de crédit affecté signé le 14 avril 2011 entre la société Sofemo, aux droits de laquelle intervient la SA Cofidis, et Mme [O] portant sur un montant emprunté de 18.900 euros ;

- condamné la SA Cofidis à verser à Mme [O] la somme de 26.397,17 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

- condamné la SA Cofidis à verser à Mme [O] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Cofidis aux entiers dépens ;

- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration au greffe du 1er décembre 2022, la SA Cofidis a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Prétentions de la SA Cofidis :

Selon ses dernières écritures remises au greffe et notifiées le 4 mars 2025, la SA Cofidis demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

- déclarer Mme [O] prescrite, irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [O] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles,

- condamner Mme [O] à rembourser à la SA Cofidis l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire au jour de l'arrêt à intervenir,

à titre subsidiaire,

- infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,

statuant à nouveau,

- condamner Mme [O] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 18.900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner Mme [O] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 18.900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir en l'absence de préjudice,

- condamner la SA Cofidis à payer à Mme [O] la somme de 1 euro de dommages et intérêts liés à l'insolvabilité du vendeur,

en tout état de cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Cofidis à payer à Mme [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

statuant à nouveau,

- condamner Mme [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] aux entiers dépens.

Prétentions de Mme [O] :

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 mars 2025, qui ont été signifiées à la SELARL MJ et associés, ès qualités, le 13 mars 2025, Mme [O] demande à la cour, sur le fondement des articles L.111-1, L.114-1, L.121-1, L.121-23, L.121-24, L.121-25, L.141-5, L.311-6, L.311-8, L.311-20, L.311-21, L.311-48 du code de la consommation, de l'article 1116 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, de :

- déclarer la société Cofidis venant aux droits du Groupe Sofemo recevable en son appel, mais mal fondée ;

- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Montbard du 21 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;

à titre subsidiaire,

si, par extraordinaire, la cour infirmait le jugement et rejetait la demande en nullité du contrat de vente en application des dispositions du code de la consommation ;

- prononcer la nullité du contrat conclu entre Mme [O] et la société Bourgogne Energie Solaire sur le fondement du dol ;

en conséquence,

- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [O] et la société Cofidis venant aux droits de Groupe Sofemo ;

en tout état de cause,

- Mme [O] recevable en ses demandes ;

- débouter la société Cofidis de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer la condamnation de la société Cofidis au paiement à Mme [O] de la somme de 19.876,83 euros, correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement ;

- confirmer la condamnation de la société Cofidis au paiement à Mme [O] de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance ;

- condamner la société Cofidis aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel.

Prétentions de la SARL Bourgogne Energie Solaire :

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées les 13 janvier et 21 février 2023 à la SELARL MJ et associés, prise en la personne de Me [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bourgogne Energie Solaire, qui n'a pas constitué avocat devant la cour, en raison de l'impécuniosité de la procédure collective.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

La clôture de la procédure est intervenue le 17 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

La société Cofidis soutient que l'action en nullité est éteinte par la prescription, le délai quinquennal ayant commencé à courir, concernant l'action fondée sur le dol, à compter de la date de la première facture de revente d'électricité, soit le 22 janvier 2013, concernant l'action fondée sur les dispositions du code de la consommation, à compter du bon de commande, soit le 14 avril 2011, et concernant l'action en responsabilité, à compter de l'attestation de livraison sur le fondement duquel les fonds ont été libérés.

Elle considère qu'à ces dates, Mme [O] était en mesure de constater que les reventes d'électricité ne pourraient pas couvrir les échéances du prêt, que le bon de commande comportait des irrégularités et que malgré cela, la vente avait été financée, alors que les assignations n'ont été délivrées que le 9 décembre 2021.

Mme [O] considère qu'étant une consommatrice profane, le point de départ du délai de prescription de son action en nullité n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour où, d'une part, informés par son conseil, elle a pris connaissance des vices touchant au formalisme du contrat de vente et où d'autre part, elle s'est rendu compte, à la réception du rapport de l'expert mandaté par elle, que la rentabilité de l'installation achetée ne correspondait pas à celle annoncée et qu'elle subissait une perte financière.

Elle fait valoir que ces circonstances étant survenues dans le courant de l'année 2020 et le 8 janvier 2021, l'action n'est pas éteinte par la prescription.

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il est de principe que ces actions se prescrivent à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime.

a) sur l'action en nullité fondée sur les irrégularités du bon de commande :

A titre principal, Mme [O] fonde son action en nullité sur les irrégularités du bon de commande au regard de l'imprécision dans la désignation de la nature et des caractéristiques des biens et services vendus, l'absence de ventilation du prix global, d'indication des conditions d'exécution du contrat, de signature et de désignation précise du vendeur.

Le bon de commande désigne l'installation vendue ainsi qu'il suit :

- 1 kit panneaux photo 3000 kWc,

- 1 onduleur,

- 1 raccord onduleur,

- pose,

- démarches administratives,

pour un montant TTC de 18.900 euros.

Il fixe comme date limite de livraison le mois de juin 2011, mentionne le nom du conseiller : M. [V], et désigne le vendeur comme étant la société B.E.S.

Les conditions générales de ventes figurant au verso du bon de commande comportent la reproduction des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version antérieure au 14 juin 2014 et particulièrement de l'article L.121-23, prévoyant que le contrat doit comporter à peine de nullité les mentions suivantes:

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article [7]-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

Néanmoins, la simple reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement est insuffisante pour permettre au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, en l'absence de circonstances particulières, permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass. 1ère civ., 24 janv. 2024, n°22-16.115).

Au cas particulier, si le bon de commande comporte bien certaines informations sur les caractéristiques de l'installation proposée, son délai de livraison, la désignation du vendeur, il n'est pas démontré, ni même soutenu, que Mme [O] disposait de compétences, notamment juridiques, lui permettant d'analyser ces informations en regard des dispositions légales applicables et d'en tirer elle-même les conséquences quant au respect du formalisme édicté et à la validité de son engagement contractuel.

Le délai de prescription de l'action en nullité en ce qu'elle est fondée sur l'irrégularité du bon de commande n'a donc pu commencer à courir à son encontre dès sa signature le 14 avril 2011.

Mme [O] se prévaut d'une prise de connaissance des vices du bon de commande lors de la consultation de son conseil courant 2020 ce qu'aucun élément produit aux débats ne permet de contredire et ce que confirme la réalisation à sa demande d'une étude des performances de son installation dont le rapport lui a été remis le 8 janvier 2021.

Il en résulte qu'aux dates de délivrance des assignations le 9 décembre 2021, son action en nullité ne se trouvait pas atteinte par la prescription et il s'en déduit également que Mme [O] n'a pu, avant d'acquérir la connaissance effective des vices entachant le bon de commande, reprocher une faute au prêteur de deniers, étant observé qu'elle n'agit pas en responsabilité à l'encontre de la société Cofidis, mais se contente de lui opposer ce moyen pour faire obstacle à la demande de restitution des fonds prêtés et ne se trouve donc pas soumise à la prescription.

b) sur l'action en nullité fondée sur le dol :

A titre subsidiaire, Mme [O] entend se prévaloir de man'uvres dolosives de son vendeur à qui elle reproche une présentation fallacieuse de l'installation comme constituant un investissement autofinancé par la revente de la production d'électricité.

Il convient d'observer qu'aucune mention du contrat ne fait état de la capacité de production de l'installation.

Il résulte des énonciations du bon de commande comme de celles de l'offre de prêt du même jour que son remboursement était prévu sur 144 mois, moyennant des mensualités de 216,27 euros, soit 2595,24 euros par an, pour un coût total de 14.546,88 euros.

Mme [O] a signé un contrat de revente d'électricité et les factures qu'elle verse aux débats pour les périodes du 15 novembre 2011 au 14 novembre 2012, puis du 15 novembre 2013 au 14 novembre 2018 permettent de constater que dès l'origine, le revenu annuel tiré de cette revente ne permettait pas de couvrir le montant annuel des échéances de remboursement du prêt.

Il en résulte que dès le terme de la troisième année d'exploitation, en novembre 2014, Mme [O] a pu prendre la mesure des mensonges qu'elle reproche à son vendeur, de sorte que c'est à cette date que doit être fixé le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action fondée sur le dol, délai qui était parvenu à son terme à la date d'introduction de l'instance le 9 décembre 2021, emportant extinction de cette action.

- - - - - -

Le jugement, qui a omis de déclarer Mme [O] recevable en son action en nullité fondée sur les irrégularités du bon de commande, sera complété en ce sens.

2°) sur la nullité du contrat de vente :

Mme [O] soutient que le contrat est nul à défaut de précisions sur :

- les caractéristiques essentielles du matériel vendu (marque, référence, poids, dimension, nombre, inclinaison, type des panneaux, références, type et puissance de l'onduleur)

- les conditions d'exécution du contrat,

- la période de disponibilité des pièces nécessaires à l'utilisation des biens

- la dénomination du vendeur.

Elle relève en outre que la signature du vendeur fait défaut et que le bordereau de rétractation n'est pas conforme aux prescriptions des anciens articles L.121-24 et R.121-5 du code de la consommation.

Elle conteste toute confirmation du contrat atteint de nullité aux motifs qu'elle n'avait pas une connaissance effective des vices l'affectant, la seule reproduction des dispositions du code de la consommation étant inopérante, et que l'exécution de ses obligations contractuelles est insuffisante à caractériser son intention de renoncer à la nullité encourue.

La société Cofidis considère que le contrat reprenant au verso les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage et particulièrement le texte de l'article L.121-23, Mme [O] a en toute connaissance de cause accepté l'exécution du contrat, réitérant ainsi son consentement et couvrant les causes de nullité.

- sur le contrat :

Le bon de commande ayant été régularisé le 14 avril 2011, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l'ordonnance du 17 mars 2014 et issue de la loi du 27 juillet 1993.

En vertu de l'article L.121-23 du code de la consommation applicable au litige, le contrat doit comporter à peine de nullité les mentions suivantes:

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article [7]-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

Le contrat se contente d'énumérer les matériels et prestations vendues sans fournir la moindre indication sur la marque de l'onduleur et des panneaux photovoltaïques, le type et le nombre de ces derniers, la capacité de production d'électricité de l'installation, seule la puissance théorique (3000 kWc) étant précisée, les modalités de pose et la nature des démarches administratives incombant au vendeur, de sorte que les mentions du contrat sont insuffisantes pour informer le consommateur de la nature et de l'étendue exactes des obligations auxquelles s'oblige son vendeur.

Par ailleurs, si une date limite de livraison est fixée à : « juin 2011 », cette date ne distingue pas le délai de livraison des matériels, de celui de leur pose, ni de l'accomplissement des prestations administratives prises en charge par le vendeur. Il en résulte que l'acquéreur n'est pas en mesure de connaître de manière suffisamment précise la date d'exécution des différentes obligations contractées.

Ces irrégularités sont de nature à entraîner la nullité alors que contrairement à ce que soutient Mme [O], la mention du prix unitaire de chaque prestation n'est pas exigée par les dispositions invoquées et que le formulaire de rétractation figurant au verso du contrat comporte les mentions requises par l'ancien article R.121-5 du code de la consommation.

- sur la confirmation :

La confirmation de l'acte nul qu'invoque la société Cofidis, ne peut résulter de son exécution volontaire qu'à la double condition de la connaissance effective du vice l'affectant et de la volonté de le couvrir.

Or, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, il est de principe que la simple reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances particulières, permettant de justifier d'une telle connaissance.

Il s'en déduit que Mme [O], dont il n'est pas établi qu'elle disposait de connaissances juridiques, a exécuté le contrat sans avoir eu une connaissance effective des irrégularités affectant le bon de commande et entraînant sa nullité de sorte qu'elle n'a pu avoir l'intention de confirmer cet acte.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente.

3°) sur la nullité des contrats de crédit affecté :

Conformément aux dispositions de l'ancien article L.311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les énonciations du contrat de prêt, signé le même jour que le bon de commande, confirment qu'il était dédié au financement de l'acquisition du matériel et des prestations visées par le bon de commande du 14 avril 2011, de sorte que ces deux contrats participent d'une opération commerciale unique et qu'en raison de leur interdépendance, l'annulation du contrat de vente emporte annulation du contrat de prêt intervenu entre Mme [O] et la société Groupe Sofemo.

Le jugement, qui a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit, mérite donc confirmation.

4°) sur les conséquences de la nullité :

a) au titre du contrat de vente :

L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion et il appartiendra à Mme [O] de tenir les différents matériels à la disposition de la SELARL MJ et associés, liquidateur de la société Bourgogne Energie Solaire, afin qu'elle en assure la reprise.

La remise en état des parties emporte normalement restitution du prix de vente à l'acquéreur, sans que le vendeur puisse prétendre à l'indemnisation de l'utilisation de la chose vendue, ni de l'usure en résultant.

b) au titre du contrat de prêt :

L'annulation subséquente du contrat de prêt oblige l'emprunteur à rembourser au prêteur les sommes prêtées, déduction faite des sommes remboursées, sauf si, en libérant les fonds prêtés au bénéfice du vendeur, le prêteur a commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, auquel cas il peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution si l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. 1re civ 25 nov 2020 n° 19-14.908).

Mme [O] soutient que la société Groupe Sofemo n'a pas vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, ni l'exécution complète des prestations par le vendeur lesquelles ne se limitaient pas à la fourniture et la pose du matériel, qu'elle a ainsi commis des fautes de nature à la priver de sa créance de restitution alors que l'insolvabilité de la société Bourgogne Energie Solaire la prive de toute possibilité de restitution du prix de vente, qu'elle rembourse un prêt dont la revente d'électricité ne couvre pas la charge et subit ainsi une perte financière.

La société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, considère que cette dernière n'a commis aucune faute en libérant les fonds prêtés sur la foi de l'attestation de livraison signée par Mme [O] le 30 juin 2011.

Elle fait valoir qu'il n'est pas contesté que l'installation a été mise en service et fonctionne, qu'elle ne saurait perdre son droit à restitution du seul fait d'un décalage entre la date de l'attestation de livraison et une mise en service effective que le prêteur n'a pas à vérifier ; que l'attestation de livraison est suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération et que Mme [O] a obtenu entière satisfaction dans l'exécution du contrat.

Elle ajoute qu'elle ne peut avoir commis de faute à raison d'un contrat qui, à l'époque de sa signature, ne relevait pas de la notion d'opération commerciale unique.

L'appelante soutient enfin qu'il n'existe ni préjudice, ni lien de causalité aux motifs que Mme [O] n'ayant pas déclaré de créance à la procédure collective de la société Bourgogne Energie Solaire les restitutions sont impossibles, que l'absence de restitution du prix est sans lien avec les fautes alléguées, que l'installation fonctionne parfaitement et procure à Mme [O] des revenus et que subsidiairement, il appartient au juge d'évaluer le préjudice qui compte tenu des revenus tirés de la vente d'électricité depuis l'origine, ne peut correspondre à l'intégralité du capital emprunté.

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Si la notion d'opération commerciale unique n'a été introduite dans le code de la consommation au sujet des crédits affectés que par la loi du 1er juillet 2010, entrée en vigueur postérieurement à la signature du contrat de prêt entre Mme [O] et la société Groupe Sofemo, les notions d'indivisibilité, puis d'interdépendance de contrats, qui relèvent de l'analyse des stipulations contractuelles ont été introduites en jurisprudence dès 1995 (Cass. com. 4 avril 1995 n°93-14585) dès lors qu'il était constaté que le contrat de financement n'était consenti qu'en considération de l'objet des prestations promises à l'emprunteur par un tiers et en constituait la condition.

Ainsi qu'il a été précédemment relevé, les mentions du contrat de prêt permettent de constater qu'il n'a été consenti que dans le seul but de financer l'acquisition du matériel et les prestations de service visées par le bon de commande du 14 avril 2011.

En acceptant de financer l'acquisition, la pose et la mise en service du matériel, la société Groupe Sofemo a donc participé à une opération commerciale unique à l'égard d'un consommateur et avait en conséquence l'obligation envers ce dernier de vérifier la régularité formelle du contrat principal et de l'informer d'une éventuelle irrégularité, afin que celui-ci puisse soit confirmer le contrat, soit y renoncer, mais encore de s'assurer de la complète exécution des prestations promises avant de procéder à la remise des fonds.

Cette obligation se trouve en outre renforcée lorsque le prêteur de deniers confie au vendeur mandat de présentation de ses offres de crédit auprès de ses clients, ce qui a été le cas en l'espèce (cass. 1ère civ.7 mai 2025 n°23-13923).

De plus, la société Groupe Sofemo étant elle-même une professionnelle du crédit et soumise à ce titre aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, la SA Cofidis ne peut efficacement soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de procéder aux vérifications formelles attendues d'elle.

Il est établi que malgré les irrégularités affectant le bon de commande, la société Groupe Sofemo a consenti le prêt destiné à financer la vente et la pose du matériel, manquant ainsi à son obligation d'information à l'égard du consommateur et engageant sa responsabilité à son égard.

Par ailleurs, il est établi que le prêteur a libéré les fonds sur la présentation d'une attestation de livraison ne permettant pas de s'assurer de l'exécution de l'intégralité des prestations revenant à la société Bourgogne Energie Solaire alors que cette dernière n'a attesté de la conformité de l'installation que le 11 juillet 2012 (pièce Mme [O] n°22).

Néanmoins pour priver le prêteur de sa créance de restitution, sa faute doit avoir causé un préjudice à l'emprunteur que ce dernier doit démontrer.

La société Bourgogne Energie Solaire ayant été mise en liquidation judiciaire, la restitution du prix à laquelle devrait conduire la nullité du contrat, est devenue impossible par l'effet de l'insolvabilité du vendeur de sorte que Mme [O] se trouve privée de la contrepartie à la restitution du matériel dont elle n'est plus propriétaire par l'effet de la nullité et subit, par la faute du prêteur, un préjudice équivalent au montant du prêt contracté.

Le fait qu'elle ait encaissé le prix de revente de l'électricité produite par l'installation est indifférent s'agissant de la valorisation des simples fruits du bien dont elle est réputée, par l'effet de la nullité, n'avoir jamais été propriétaire et qui ne peut compenser la perte de la valeur économique représentée par l'installation elle-même correspondant au prix d'achat.

En conséquence, la société Cofidis ne peut prétendre à la restitution du capital emprunté, mais doit rembourser à Mme [O] les sommes que cette dernière lui a versées.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution et condamné l'appelante à restituer à Mme [O] la somme de 26.397,17 euros.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de proximité de Montbard en date du 21 novembre 2011 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,

y ajoutant,

Déclare Mme [G] [O] recevable en son action en nullité fondée sur les irrégularités du bon de commande,

Condamne la SA Cofidis aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne la SA Cofidis à verser à Mme [G] [O] la somme complémentaire de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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