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Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 15 janvier 2026, n° 22/01028

DIJON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Banque Populaire de Bourgogne Franche Comte (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Blanchard

Conseillers :

Mme Charbonnier, Mme Kuentz

Avocats :

Me Soulard, Me Sauvaigo, Me Gerbay, Me Troncín

T. com. Dijon, du 6 déc. 2018, n° 16/006…

6 décembre 2018

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [I] est le président de la SA A. [I] et Fils, société dont le siège social est situé à [Localité 6] et qui a une activité de commerce de vins.

La société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté (la Banque Populaire) a consenti, le 3 mai 2000, un prêt de 1 000 000 francs (152 449,17 euros) à la SA A. [I] et Fils afin de financer des aménagements et du mobilier de bureau.

Ce prêt était garanti par un engagement de caution personnelle et solidaire de M. [I] à hauteur de 1 200 000 francs (182 938,82 euros).

M. [I] a également souscrit, selon conventions datées du 12 juillet 2004, trois engagements de caution solidaire et personnelle en garantie de tous les engagements de la SA A. [I] et Fils auprès de la Banque Populaire à hauteur de respectivement 188 400,00 euros, 60 979,61 euros et 650 000,00 euros, soit un total de 899 379,61 euros.

Au cours de l'année 2004, la Banque Populaire a en outre consenti à la SA A. [I] et Fils un crédit de trésorerie sous la forme de trois billets à ordre de 50 000 euros, 182 500 euros et 838 500 euros.

M. [I] a souscrit un engagement d'avaliste pour les deux premiers billets à ordre susvisés, créés le 5 septembre 2004 pour un montant total de 232 500 euros.

La Banque Populaire est par ailleurs titulaire de deux cessions de créances [D], réalisées les 30 septembre 2004 et 5 octobre 2004, pour un montant de respectivement 4 814,04 euros et 10 502,79 euros.

Par jugement du 29 octobre 2004, le tribunal de commerce de Beaune a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA A. [I] et Fils.

La Banque Populaire a déclaré sa créance pour 2 586 893,40 euros se décomposant en :

billets de trésorerie impayés : 1 071 000 euros - créance admise pour 788 485,60 euros,

prêt d'un montant initial de 1 000 000 francs : 68 488,84 euros - créance admise,

solde débiteur compte courant : 29 867,26 euros - créance admise,

encours effets escomptés : 670 073,97 euros,

effets escomptés impayés : 692 698,40 euros - créance admise pour 673 299,04 euros,

encours cessions [D] : 54 753,93 euros - créance admise pour 15 861,45 euros.

Par acte du 25 février 2005, la Banque Populaire a fait attraire M. [I] devant le tribunal de commerce de Beaune, en sa qualité de caution et d'avaliste, aux fins de condamnation au paiement des sommes dues au titre de ses engagements.

Parallèlement et par jugement du 10 mars 2006, un plan de continuation a été arrêté dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SA A. [I] et Fils, et la SELARL AJ Partenaires, représentée par Maître [P] [Y], a été désignée commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 22 juin 2007, le tribunal de commerce de Beaune, dans le cadre de l'instance initiée par la Banque Populaire le 25 février 2005, a :

- sursis à statuer sur l'action intentée par la Banque Populaire contre M. [I] [V], tant que la SA [I] (débiteur principal) réglera les engagements pour lesquels M. [I] [V] s'est porté garant, à savoir tant que les modalités du plan de redressement judiciaire de la SA [I] seront respectées,

- constaté la suspension de l'instance et ordonné le retrait du rôle de l'affaire, qui sera rétablie à la demande de la Banque Populaire si la SA [I] ne respectait pas les modalités du plan de redressement,

- réservé les dépens.

Par jugement du 14 juin 2016, le tribunal de commerce de Dijon a accepté la modification substantielle du plan proposée par la SA A. [I] et Fils, en autorisant cette dernière à procéder à l'apurement du passif par un règlement forfaitaire et unique de 30 % des créances résiduelles.

Prenant en considération cette réduction, la Banque Populaire a évalué sa créance à l'encontre de la SA A. [I] et Fils à 433 384,94 euros.

C'est dans ce contexte que, par acte du 26 juillet 2016, la Banque Populaire a fait attraire M. [I], en sa qualité de garant et d'avaliste, devant le tribunal de commerce de Dijon, aux fins de paiement de la somme de 433 384,94 euros, outre 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, M. [I] a opposé la péremption de l'instance introduite par l'assignation de la Banque Populaire délivrée le 25 février 2005, et l'irrecevabilité subséquente des demandes présentées par la banque à son encontre, pour cause de prescription.

A titre subsidiaire, il a soulevé la nullité de ses engagements de caution à raison du dol commis par sa cocontratante. A titre infiniment subsidiaire, il a conclu à la déchéance de ses engagements de caution en raison de leur disproportion manifeste, et au rejet des demandes au titre de l'engagement de caution de 1 200 000 francs en raison de l'indétermination de la créance, après déchéance du droit aux intérêts de la banque pour défaut d'information annuelle de la caution.

S'agissant des billets à ordre avalisés, il a conclu à leur irrégularité et à leur nullité.

Il a enfin sollicité les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 1345-3 du code civil.

Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal de commerce de Dijon a :

- dit que l'action de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté n'est ni périmée, ni prescrite,

- débouté M. [I] de sa demande de nullité des engagements de caution du fait de la réticence dolosive commise par la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté,

- dit que la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits à l'encontre de M. [I],

- condamné M. [I] à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 232 500 euros au titre de ses engagements d'avaliste,

- autorisé M. [I] à se libérer de sa dette en 24 mensualités, le premier versement devant intervenir dans les trente jours à compter de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, il y aura déchéance du terme et le solde deviendra immédiatement exigible,

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, et les en a déboutées,

- condamné M. [I] en tous les dépens de l'instance, les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 77,08 euros.

Le 29 avril 2019, M. [I] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit que la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté ne pouvait se prévaloir de ses engagements de caution.

Par ordonnance du 7 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du dossier du rôle de la cour sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile en ses dispositions applicables à la procédure.

Par ordonnance du 9 août 2022, M. [I] a été autorisé à réinscrire son appel, compte tenu de la justification par celui-ci de l'exécution du jugement critiqué.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 avril 2023, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 122, 386, 392 et 515 du code de procédure civile, de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 n°2008-561, des articles 1116 (ancienne version), 1343-5, 1353, 2241, 2243, 2246 et 2290 du code civil, des articles L.341-2, L.341-3, L.341-6 et L.332-1 (nouvelle version) du code de la consommation, des articles L.512-1 et L.512-2 du code de commerce, de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, et de l'article R. 511-7 du code de procédures civiles d'exécution, de :

- le dire recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 6 décembre 2018 en ce qu'il a dit que la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits à son encontre,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 6 décembre 2018 en ce qu'il :

a dit que l'action de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté n'est ni périmée ni prescrite,

l'a débouté de sa demande de nullité des engagements de caution du fait de la réticence dolosive commise par la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté,

l'a condamné à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 232 500 euros au titre de ses engagements d'avaliste,

l'a autorisé à se libérer de sa dette en 24 mensualités, le premier versement devant intervenir dans les trente jours à compter de la signification du jugement,

a dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, il y aura déchéance du terme et que le solde deviendra immédiatement exigible,

a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

a dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboutées,

l'a condamné en tous les dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau,

A titre liminaire,

- prendre acte qu'une sommation de communiquer a été adressée à la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté, et en tirer toutes conséquences de droit,

A titre principal, sur la prescription,

- constater la péremption de l'instance introduite par l'assignation de la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté délivrée le 25 février 2005,

- constater que l'action en justice de la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à son encontre est prescrite,

- dire, en conséquence, que les demandes de la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté sont irrecevables,

- débouter la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté de toutes ses demandes à son encontre,

A titre subsidiaire, sur les demandes de la Banque Populaire,

Sur la nullité des engagements de caution

- constater que la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté lui a demandé d'antidater ses engagements de caution au 12 juillet 2004,

- dire et juger que les agissements de la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté sont constitutifs d'un dol, au sens des dispositions de l'article 1116 du code civil,

- prononcer, en conséquence, la nullité des engagements de caution qu'il a consentis en 2004, du fait de la réticence dolosive commise par la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté,

Sur l'engagement de caution à hauteur de 1 200 000 francs

- dire que son engagement a excédé le montant dû par la SA [I], débiteur principal,

- dire et juger que la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté ne justifie pas l'avoir informé annuellement,

- dire et juger, en conséquence, que la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté doit être déchue de son droit à intérêts,

- dire et juger que la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté ne ventile pas sa créance à l'égard de la SA [I] entre principal et intérêts,

- dire et juger en conséquence incertaine la créance de la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté,

- rejeter l'intégralité des demandes de la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à son encontre,

Sur la nullité des engagements d'avaliste

- dire et juger irréguliers les billets à ordre qu'il a avalisés,

- dire et juger que les bons pour aval portés sur les billets à ordre irréguliers ont constitué des cautionnements,

- constater le non-respect des mentions manuscrites obligatoires édictées par le code de la consommation,

- en conséquence, dire et juger nuls les actes de cautionnement,

- débouter la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté de l'intégralité de ses demandes à son encontre,

En toutes hypothèses,

- lui octroyer les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,

- débouter la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florent Soulard, de la SCP Soulard Raimbault, avocats au barreau de Dijon, sur son affirmation de droit.

En ses dernières écritures notifiées le 25 juillet 2024, la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté demande à la cour, au visa des articles 1134 (ancien) et suivants, 2288 et suivants ainsi que 2244 (ancien) et suivants du code civil, des articles L. 512-1 et suivants du code du commerce, et de l'article 388 du code de procédure civile, de :

Sur l'appel principal de M. [V] [I]

- juger irrecevable la demande de péremption soulevée par l'appelant,

- juger irrecevables pour cause de prescription et d'autorité de chose jugée les demandes de M. [I] tendant à la nullité des actes de cautionnement et avals et celles tendant à remettre en cause l'existence et le quantum des créances,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 6 décembre 2018 en ce qu'il a :

dit que son action n'est ni périmée, ni prescrite sauf à le réformer partiellement pour, à titre principal, juger irrecevables les exceptions de péremption et de prescription,

débouté M. [V] [I] de sa demande de nullité des engagements de caution pour réticence dolosive, sauf à le réformer partiellement pour à titre principal juger irrecevable la demande,

condamné M. [V] [I] à lui payer la somme de 232 500 euros au titre de ses engagements d'avaliste,

ordonné l'exécution provisoire du jugement,

condamné M. [V] [I] en tous les dépens de l'instance,

Sur son appel incident

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

L'y recevant et statuant à nouveau,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 6 décembre 2018 en ce qu'il a :

dit qu'elle ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits à l'encontre de M. [V] [I],

autorisé M. [V] [I] à se libérer de sa dette en 24 mensualités, le premier versement devant intervenir dans les 30 jours à compter de la signification du jugement,

dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, il y aura déchéance du terme et le solde deviendra immédiatement exigible,

dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence, statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,

- condamner M. [V] [I] à lui payer la somme de 200 884,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en vertu des actes de cautionnement de ce dernier,

- condamner M. [V] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais des mesures conservatoires.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.

La clôture a été prononcée par une ordonnance du 11 février 2025.

Suivant notes en délibéré communiquées le 11 avril 2025, M. [I] et la Banque Populaire ont répondu à la demande d'observations concernant le pouvoir juridictionnel de la cour de se prononcer sur le sort (péremption) d'une instance distincte de celle dont elle est saisie, en l'absence de jonction.

MOTIFS

Sur la prescription des demandes en paiement de la Banque Populaire

Il résulte des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Selon l'article 50 du même code, les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent.

Par ailleurs, en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Ce délai, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, s'est substitué à l'ancien délai de droit commun de trente ans. En vertu des dispositions transitoires de l'article 26 II de ladite loi, dès lors que la durée de la prescription a été réduite, ce nouveau délai de cinq ans doit s'appliquer à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi (intervenue le 19 juin 2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l'espèce, M. [I] fait valoir que l'instance initiée par la Banque Populaire, suivant acte du 25 février 2005, a périmé, aucun acte de procédure n'ayant été accompli dans le délai de deux ans suivant l'expiration du sursis à statuer prononcé par le tribunal de commerce de Beaune, selon jugement du 22 juin 2007, 'tant que les modalités du plan de redressement judiciaire de la SA [I] seront respectées' (soit jusqu'au 10 mars 2014, date à partir de laquelle ledit plan a selon lui cessé d'être respecté).

Il ajoute que, le délai de péremption ayant expiré le 10 mars 2016, l'assignation délivrée le 25 février 2005 n'a plus d'effet interruptif de prescription.

Il considère en outre que l'assignation délivrée le 26 juillet 2016 a introduit une nouvelle action, laquelle est manifestement prescrite depuis le 20 juin 2013, en application de l'article 2224 du code civil et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 susvisées.

Il convient toutefois de constater, s'agissant de l'instance initiée devant le tribunal de commerce de Beaune par acte du 25 février 2005, qu'aucune décision de péremption d'instance n'a été prononcée, que ce soit à la demande des parties ou d'office par la juridiction.

Par ailleurs, conformément à l'article 5 du décret n°2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, cette procédure a été transférée, suite à la suppression du tribunal de commerce de Beaune à compter du 1er janvier 2009, au tribunal de commerce de Dijon, sans nécessité de renouveler les actes précédemment délivrés.

Ainsi, l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Dijon délivrée par la Banque Populaire à M. [I] le 26 juillet 2016 constitue non pas une demande de remise au rôle de l'instance initiée le 25 février 2005, mais une nouvelle procédure, distincte de la précédente.

En conséquence, la cour ne saurait statuer sur la péremption d'instance soulevée par M. [I] concernant la procédure initiée le 25 février 2005, dont elle n'est pas saisie (cf. Civ. 2e, 21 févr. 2013, n° 12-12.751). La demande en ce sens présentée par M. [I] est donc irrecevable.

Par ailleurs, il résulte de l'article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Si l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend en théorie pas à une action ultérieure distincte, ce principe reçoit une exception lorsque les deux actions tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

En l'espèce, les deux procédures ont les mêmes causes et le même objet, de sorte que l'effet interruptif issu de l'assignation du 25 février 2005, qui s'appliquait toujours au 26 juillet 2016 à défaut de péremption, s'est étendu à l'action initiée à cette dernière date.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'action de la Banque Populaire n'était pas prescrite.

Sur les engagements de caution

Sur la nullité des engagements de caution pour dol

En application de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Sur la recevabilité de l'exception de nullité :

M. [I] soutient en l'espèce que les engagements de caution dont se prévaut la Banque Populaire sont nuls, son consentement ayant été vicié par les agissements frauduleux des préposés de la banque.

La Banque Populaire considère que cette demande est prescrite, les engagements de M. [I] étant antérieurs à celle-ci de plus de cinq années.

Elle ajoute que si la demande en nullité présentée par voie d'exception est par principe perpétuelle, ce n'est que sous la condition que l'acte dont la nullité est sollicitée n'ait pas connu un commencement d'exécution. Elle précise que, s'agissant d'un acte de cautionnement bancaire, il a reçu un commencement d'exécution puisque sa raison d'être est de garantir un engagement afin, par la confiance donnée dans la garantie, d'inciter le prêteur à consentir l'engagement sollicité par un emprunteur. Elle affirme enfin que les assignations délivrées en 2005 et 2016 constituent également une modalité d'exécution de l'engagement de caution.

Il résulte de la jurisprudence applicable à la date de souscription des engagements de caution (désormais codifiée à l'article 1185 du code civil) que la nullité peut être invoquée sans limite de délai par voie d'exception lorsque l'acte n'a reçu aucune exécution, ou commencement d'exécution, et que l'une des parties demande en justice son exécution forcée.

Toutefois, l'exécution d'un contrat de cautionnement n'est caractérisée que par un paiement effectué par la caution au profit du créancier ou par toute autre acceptation de l'exécution de l'engagement. Or, en l'espèce, il n'est pas allégué ni démontré que M. [I] aurait versé une quelconque somme à la banque en sa qualité de caution, ni accepté d'exécuter ses engagements.

Les actes de cautionnement n'ayant pas été exécutés, l'exception de nullité de ces actes n'est pas prescrite.

La Banque Populaire entend par ailleurs opposer à M. [I] l'autorité de chose jugée attachée aux ordonnances d'admission de ses créances à la procédure collective de la SA [I] par le juge commissaire en date du 16 août 2005. Elle soutient en effet que l'ordonnance d'admission de créance s'impose à la caution, et qu'en conséquence, la caution qui n'a pas exercé de recours contre l'état des créances est irrecevable et mal fondée par la suite à contester le principe du montant des créances.

Il est exact que la décision d'admission d'une créance est revêtue de l'autorité de la chose jugée quant à l'existence, à la nature et au montant de la créance principale, de sorte que ni le débiteur principal ni la caution personnelle de ce dernier ne peuvent remettre en cause ces éléments.

La caution demeure cependant fondée à opposer au créancier les exceptions qui lui sont purement personnelles.

En l'espèce, tel est le cas puisque M. [I] soulève la nullité de son engagement de caution pour vice du consentement.

En conséquence, la contestation de M. [I] ne se heurtant ni à la prescription, ni à l'autorité de la chose jugée, elle doit être déclarée recevable.

Sur l'existence d'un dol :

M. [I] soutient en l'espèce que fin septembre ou début octobre 2004, deux préposés de l'intimée lui ont fait signer trois engagements de caution antidatés au 12 juillet 2004, en invoquant la nécessité de refaire les documents avec un nouvel en-tête suite à la fusion entre la Banque Populaire de Bourgogne et la Banque Populaire de Franche-Comté le 29 novembre 2002, alors même que la banque avait pleinement conscience du fait qu'elle ne disposait plus d'aucune garantie personnelle de sa part à raison des effets de ladite fusion, et du fait que ses précédents engagements étaient en outre échus depuis le 12 juillet 2004.

Il ajoute que courant octobre 2004, un préposé de la banque s'est à nouveau rapproché de lui afin de faire annuler l'un des cautionnements 'tous engagements' qu'il avait souscrit dans les conditions décrites ci-dessus à hauteur de 450 000 euros, et de le remplacer par un cautionnement de 650 000 euros, toujours daté du 12 juillet 2004.

La Banque Populaire soutient que les prétendus actes de cautionnement antérieurs au 12 juillet 2004 n'ont jamais existé, raison pour laquelle elle n'a pas pu les produire malgré les sommations de M. [I]. Elle ajoute que les attestations versées aux débats ne permettent pas de rapporter la preuve, qui incombe à l'appelant, de manoeuvres dolosives. Elle se réfère pour le surplus à l'argumentation retenue par les premiers juges, qui ont considéré que lors de la fusion de deux banques, la caution garantissant la banque absorbée reste tenue d'exécuter son engagement envers la banque absorbante.

Sur ce dernier point, il est retenu qu'en cas de fusion de sociétés, par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée à garantir les dettes de la société absorbée n'est maintenue, pour la garantie des dettes de la société absorbante nées postérieurement à la fusion, que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager à garantir de telles dettes.

Pour autant, M. [I] ne justifie pas de la réalité et des caractéristiques des actes de cautionnement antérieurs à ceux datés du 12 juillet 2004, dont la banque réfute l'existence, ni du fait que ceux-ci auraient été échus à cette date.

En tout état de cause, quand bien même leur existence serait tenue pour acquise, M. [I] demeurait engagé au titre des dettes nées antérieurement à la fusion-absorption, la caution n'étant libérée que pour l'avenir : l'obligation de couverture était certes éteinte, mais l'obligation de règlement subsistait. Ainsi, les 'manoeuvres' attribuées à la banque dans les attestations produites par M. [I] n'ont pu avoir pour effet d'aggraver sa situation en ce qui concerne son endettement antérieur au 12 juillet 2004.

S'agissant du cautionnement des dettes postérieures à cette date, les actes dont se prévaut l'intimée précisent clairement l'étendue des engagements souscrits par M. [I], gérant de la débitrice principale, qui n'a pu se méprendre sur leur portée.

En conséquence, à défaut pour l'appelant de justifier que son consentement aux actes de cautionnement litigieux serait vicié par l'effet d'un dol imputable à sa cocontractante, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par ce dernier.

Sur la disproportion manifeste

Selon l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

M. [I] invoque en l'espèce un moyen de défense tiré de la disproportion entre l'engagement par lui souscrit et ses biens et revenus pour s'opposer à la demande en paiement de la Banque Populaire.

Cette dernière considère que cette prétention est irrecevable, en invoquant la prescription issue de l'article 2224 du code civil et l'autorité de la chose jugée attachée aux ordonnances du juge-commissaire du 16 août 2005.

Ces moyens ne pourront toutefois prospérer, pour les motifs déjà explicités ci-dessus dans la discussion afférente au dol.

M. [I] rappelle, sur le fond, que la banque se prévaut d'un engagement de caution souscrit le 3 mai 2000 à hauteur de 1 200 000 francs, et de trois engagements de caution 'tous engagements' souscrits le 12 juillet 2004 pour un montant de 188 400 euros, 650 000 euros et 60 979,61 euros, soit un montant total de 899 39,61 euros.

Il soutient que l'intimée ne produit toutefois aucune fiche de renseignements, ni aucun autre élément concernant le premier cautionnement, et qu'elle se contente de verser aux débats s'agissant des autres engagements une fiche qui aurait été remplie le 20 septembre 2004, soit plus d'un mois après la souscription des actes de cautionnement pris en garantie des dettes de la société.

Il considère ainsi que la Banque Populaire ne s'est pas assurée de la proportionnalité de l'engagement de caution par rapport à ses facultés contributives et à sa situation patrimoniale au jour de la souscription de ses engagements. Il précise que la fiche de renseignements ne contient pas d'informations sur la consistance de son actif, si ce n'est la perception d'un salaire annuel de 60 000 euros, outre un renvoi à un relevé notarié daté du 23 juillet 2002, contenant au demeurant des informations qu'il déclare erronées.

Il affirme enfin que la banque ne justifie pas qu'il serait aujourd'hui en mesure de verser la somme réclamée, précisant que sa situation financière s'est détériorée depuis 2004.

L'intimée rappelle en réplique que la disproportion doit être manifeste, et que sa preuve incombe à la caution. Elle considère que les premiers juges, retenant l'argumentation de M. [I], ont inversé la charge de la preuve, l'appelant échouant à justifier de la disproportion manifeste qu'il invoque.

Elle se prévaut d'une fiche de renseignements établie par M. [I], mentionnant un salaire annuel de 60 000 euros, et renvoyant sur la consistance de son patrimoine à une annexe établie par Maître [J] le 23 juillet 2002, dans le cadre d'un projet de partage de l'indivision existant avec son épouse, décrivant des biens immobiliers évalués à la somme totale de 1 983 000 euros, uniquement pour les biens lui appartenant en propre, outre 482 000 euros pour les biens du groupe familial.

Subsidiairement, elle signale que M. [I] est toujours propriétaire de très nombreux biens immobiliers, qui lui permettent de faire face à ses engagements.

Il convient en premier lieu de signaler qu'il n'y a pas lieu d'examiner la situation financière de M. [I] à la date de souscription du premier cautionnement pour un montant de 1 200 000 francs (182 938 euros), dès lors qu'il résulte du décompte des sommes dues au 20 juin 2016 produit par la banque (pièce n°14), que celle-ci ne réclame plus aucune somme au titre du prêt de 1 000 000 francs garanti par ce cautionnement, le solde de 68 449,84 euros déclaré lors de l'ouverture de la procédure collective de la SA A. [I] et Fils le 29 octobre 2004 ayant été intégralement réglé dans le cadre du plan de continuation.

Pour cette même raison, les moyens soulevés à titre subsidiaire par M. [I] concernant le montant de son engagement, l'absence d'information annuelle en sa qualité de caution et la déchéance du droit aux intérêts, ainsi que l'absence de ventilation de la créance de la Banque Populaire, sont sans objet.

Pour le surplus, il est exact, comme le soutient M. [I], que le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, et ce avant la souscription du cautionnement, de sorte qu'il ne peut être tenu compte, pour l'appréciation de la disproportion, d'une fiche de renseignements signée postérieurement.

En conséquence, la Banque Populaire ne saurait se prévaloir, s'agissant des trois engagements de caution datés du 12 juillet 2004, de la fiche de renseignements établie postérieurement par M. [I], le 20 septembre 2004, et de son annexe.

Il n'en demeure pas moins que la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement repose sur la caution qui l'invoque.

Ainsi, si la Banque Populaire ne peut en l'espèce opposer à M. [I] le contenu de la fiche de renseignements litigieuse ' fiche dont le recueil n'est imposé par aucune disposition légale ou réglementaire ', il appartient néanmoins à ce dernier d'établir que les engagements par lui souscrits le 12 juillet 2004 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.

Or, M. [I] s'abstient de produire le moindre élément de nature à permettre à la cour d'apprécier la consistance de ses revenus et de son patrimoine à cette date.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une disproportion manifeste, et dit que la Banque Populaire ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits à l'encontre de M. [I].

Dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il restait dû par le créancier principal une somme totale de 433 384,90 euros à l'issue des règlements opérés dans le cadre du plan de continuation puis de la réduction de la dette résiduelle pour un reliquat de 30 %, et que la Banque Populaire entend se prévaloir des engagements d'aval souscrits par M. [I] à hauteur de 232 500 euros, ce dernier sera condamné à payer à la banque la somme de 200 884,90 euros au titre de ses cautionnements 'tous engagements'.

Sur les engagements d'avaliste

En application des dispositions de l'article L. 512-1 I du code de commerce, le billet à ordre contient :

1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;

3° L'indication de l'échéance ;

4° [Localité 7] du lieu où le paiement doit s'effectuer ;

5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;

6° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;

7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.

Selon l'article L. 512-2 du même code, le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l'article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés aux II à IV de l'article L. 512-1.

En vertu des paragraphes II à IV de l'article L 512-1 :

II. - Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.

III. - A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.

IV. - Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

M. [I] fait en l'espèce valoir que les deux billets à ordre dont se prévaut la Banque Populaire, pour des montants de respectivement 50 000 euros et 182 500 euros et avalisés par ses soins, ne portent aucune indication ni du lieu du paiement, ni du lieu de leur création.

Il considère que, les billets à ordre n'étant pas réguliers, l'aval ne peut l'être d'avantage et ne peut dès lors constituer qu'un cautionnement, qui est lui-même nul, en l'absence des mentions manuscrites obligatoires imposées par le code de la consommation pour ce type d'engagement.

Si la Banque Populaire soulève la prescription de la demande de nullité des avals, au motif qu'elle serait prescrite dès lors que les engagements litigieux sont antérieurs à cette demande de plus de cinq années, cette fin de non-recevoir ne peut prospérer dans la mesure où M. [I] agit par voie d'exception.

L'intimée soutient par ailleurs que l'admission de sa créance dans le cadre de la procédure collective dont a bénéficié la SA A. [I] et Fils s'impose à M. [I] en sa qualité d'avaliste.

Il est exact que la décision d'admission de la créance passée en force de chose jugée faute de contestation dans le délai légal, si elle n'interdit pas à l'avaliste d'invoquer une exception personnelle tirée de l'inobservation par la banque des dispositions dont elle est tenue à son égard, rend irrecevable toute contestation ce dernier du titre sur lequel se fonde la banque, tant dans son principe que dans son montant.

En l'espèce, les créances de la Banque Populaire à l'encontre de la débitrice principale correspondant aux montants des billets à ordre représentatifs des crédits de trésorerie consentis ont été admises par le juge-commissaire, à concurrence d'une somme de 788 486,60 euros (pour une créance déclarée à hauteur de 1 071 000 euros), par une décision du 16 août 2005 définitive faute de recours.

Or, M. [I] n'allègue nullement que le montant admis n'inclurait pas celui des deux billets à ordre litigieux de 50 000 et 182 500 euros.

Il en résulte qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance du juge-commissaire, M. [I] en sa qualité d'avaliste ne peut désormais discuter de la validité des billets à ordre matérialisant la créance admise.

Au surplus, il sera constaté que les billets à ordre litigieux comportent le timbre humide de la SA A. [I] et Fils, lequel précise l'adresse de cette dernière, de sorte que ces titres sont considérés comme souscrits à ladite adresse, en application du paragraphe IV de l'article 512-1 du code de commerce.

De même, en vertu du paragraphe III de cet article, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.

En conséquence, les billets à ordre litigieux ne sont affectés d'aucune irrégularité au sens de l'article L. 512-1 du code de commerce.

Le jugement entrepris mérite ainsi confirmation en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la Banque Populaire la somme de 232 500 euros au titre de ses engagements d'avaliste.

Sur les délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

M. [I] sollicite sur ce fondement les plus larges délais de paiement, en faisant valoir que tout paiement comptant d'une éventuelle condamnation est impossible au regard de l'importance de la dette. Il ajoute avoir d'ores et déjà perdu une somme de plus d'un million d'euros suite aux efforts consentis pour faire face aux difficultés de sa société par le biais d'apports et d'abandons en compte courant d'actionnaire entre 2002 et 2014, et être encore tenu par divers engagements de caution solidaire à hauteur de 974 629 euros.

Il convient d'abord de relever que M. [I] s'est d'ores et déjà acquitté, compte tenu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, de la somme de 232 500 euros qui lui était réclamée au titre de ses engagements d'avaliste.

Pour le surplus, M. [I] ne justifie pas de ce que ses revenus lui permettraient de s'acquitter du solde des sommes dues en 24 mensualités, d'un montant unitaire de plus de 8 300 euros.

En outre, l'ancienneté particulièrement importante de la dette conduit à refuser la demande de M. [I] en ce qu'elle tend à l'obtention d'un nouveau report de l'exigibilité de celle-ci.

Il convient en conséquence, par infirmation du jugement dont appel, de rejeter la demande de délais de paiement présentée par M. [I].

Sur les frais de procès

Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I], qui succombe en son recours, sera en outre tenu aux dépens de la procédure d'appel.

Les circonstances de la présente affaire ne justifient en revanche pas de mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la Banque Populaire en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare M. [V] [I] irrecevable à se prévaloir de la péremption de l'instance initiée par la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté par acte du 25 février 2005,

Déclare M. [V] [I] irrecevable à critiquer la régularité des billets à ordre par lui avalisés,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits à l'encontre de M. [V] [I],

- autorisé M. [V] [I] à se libérer de sa dette en 24 mensualités,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, sous la réserve qui précède concernant la péremption d'instance,

Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,

Déclare la demande de M. [V] [I] tendant à être déchargé de ses engagements de caution à raison de leur caractère disproportionné, recevable, mais infondée,

Condamne M. [V] [I] à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 200 884,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016, en vertu des actes de cautionnement en date du 12 juillet 2004,

Rejette la demande de délais de paiement présentée par M. [V] [I],

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [I] aux dépens de la procédure d'appel,

Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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