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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 22 janvier 2026, n° 25/07085

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Creation Luxe Design (SARL), Inter Development Diffusion (SA)

Défendeur :

Athar Saudi Trading Co (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rispe

Conseillers :

Mme Bianconi-Dulin, Mme Georget

Avocats :

Me Jarry, Me Deubel, Me Rosenfeld, Me Grappotte-Benetreau, Me Ayela

TAE [Localité 22], du 4 avr. 2025, n° 20…

4 avril 2025

La société Création Luxe Design (ci-après société CLD) fabrique et commercialise les produits de parfumerie de luxe Montale.

La société Inter Development Diffusion (la société IDD) fabrique et commercialise les produits de la marque Mancera.

La société [N] Athar est une société de droit saoudien spécialisée dans la distribution de parfums de luxe, de cosmétiques, de produits de beauté et de bijoux en Arabie saoudite.

Par contrat du 2 juillet 2012, la société CLD et la société [N] Athar sont convenues de la commercialisation par cette dernière des produits Montale avec exclusivité sur les territoires Bahreïn, aux Emirats Arabes Unis, en Egypte, en Jordanie, en Iran, en Koweït, au Liban, au Maroc, à Oman, en Arabie Saoudite, en Syrie, en Algérie, en Irak, en Tunisie et au Qatar.

Ce contrat comporte une clause compromissoire.

Le 10 avril 2010, les sociétés IDD et [N] Athar ont conclu un contrat d'agent commercial portant sur la distribution exclusive des parfums Mancera.

Ce contrat comporte une clause compromissoire.

Par actes extrajudiciaires du 5 mars 2025, la société [N] Athar a fait assigner les sociétés CLD et IDD devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé, lui demandant de :

enjoindre à la société CLD de livrer la commande " UAE-03 " d'un montant de 60 217,50 euros sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard à compter du 31ème jour à compter du prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir et sur simple minute ;

enjoindre à la société CLD de cesser directement ou indirectement toute activité commerciale, en dehors de ses relations avec la société [N] Athar, sur les territoires suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman, Syrie, Jordanie, Liban, Egypte, Iran, Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie, Yémen, Irak, Kazakhstan, Libye, Emirats Arabes Unis, Qatar, Koweït, sous astreinte de 100 000 francs par jour et par infraction constatée, à compter de l'ordonnance de référé à intervenir et sur simple minute ;

enjoindre à la société IDD de livrer la commande " UAE-03 " d'un montant de 395 880 euros sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard à compter du 31ème jour à compter du prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir et sur simple minute ;

enjoindre à la société IDD de cesser directement ou indirectement toute activité commerciale, en dehors de ses relations avec la société [N] Athar, sur les territoires suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman, Syrie, Jordanie, Liban, Egypte, Iran, Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie, Yémen, Irak, Kazakhstan, Libye, Emirats Arabes Unis, Qatar, Koweït, sous astreinte de 100 000 euros par jour et par infraction constatée, à compter de l'ordonnance de référé à intervenir et sur simple minute ;

enjoindre aux sociétés CLD et IDD et à compter de l'année 2018 : pour les territoires couverts par l'exclusivité :

- s'agissant de la marque Montale : Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman, Syrie, Jordanie, Liban, Egypte, Iran, Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie, Yémen, Irak, Kazakhstan, Libye, Emirats Arabes Unis, Qatar, Koweït ;

- s'agissant de la marque Mancera : Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman, Syrie, Jordanie, Liban, Egypte, Iran, Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie, Yémen, Irak, Kazakhstan, Ouzbékistan, Malaisie, Indonésie, Inde, Nigéria, Lybie, Emirats Arabes Unis, Qatar, Koweït ;

pour l'ensemble des distributeurs / revendeurs concurrents déjà identifiés :

[K] [N] [Adresse 14]

[Adresse 15]

[N]-Jazeera

[N]'Chair

[Adresse 12]

[Adresse 11]

Produits de consommation internationale

Salam studio & stores

Mono boutique

Fatales

[Adresse 20]

Pearl perfume

Faces

Loyal beauty

[Z] trading co. Wll

[Localité 10] trading company

pour l'ensemble des distributeurs concurrents directs ou indirects à identifier, sur les territoires exclusifs :

- une attestation de commissaire aux comptes indiquant le total du chiffre d'affaires réalisé directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée et listant les sociétés concurrentes avec lesquelles elle exerce une activité d'achat / revente / dépôt des parfums des marques Montale et Mancera ;

- les extraits des grands livres et documents comptables équivalent en lien avec les sociétés concurrentes ;

- les contrats, accords ou autorisations de distribution conclus avec les sociétés concurrentes ;

- une copie des factures établies à l'ordre des sociétés concurrentes ;

- l'ensemble des bordereaux de douanes (documents d'accompagnement export, document d'accompagnement, carnet TIR), lettre de transport ou tout document équivalent pour l'exportation de parfum des marques Montale et Mancera.

nommer un commissaire de justice qui plaira à M. le président du tribunal des activités économiques avec pour mission de :

- se rendre dans les locaux situés au [Adresse 3] où sont centralisées les activités des sociétés CLD et IDD, assisté d'un expert en qualifié en ERP et d'un expert informatique qualifié pour vérifier le bon accès au système informatique des sociétés CLD et IDD et garantir l'accès à la totalité des informations sollicitées ;

- identifier les distributeurs ou revendeurs des sociétés CLD et IDD inconnus de la requérante, en procédant par voie de recherche par mots clés dans le but d'établir la preuve des violations dans les pays couverts par l'exclusivité à savoir :

- s'agissant de la marque Montale : Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman, Syrie, Jordanie, Liban, Egypte, Iran, Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie, Yémen, Irak, Kazakhstan, Libye, Emirats Arabes Unis, Qatar, Koweït ;

- s'agissant de la marque Mancera : Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman, Syrie, Jordanie, Liban, Egypte, Iran, Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie, Yémen, Irak, Kazakhstan, Ouzbékistan, Malaisie, Indonésie, Inde, Nigéria, Lybie, Emirats Arabes Unis, Qatar, Koweït ;

- rechercher et prendre copie en double exemplaire, notamment sur tous supports papiers et / ou informatiques, présents sur place ou accessibles à distance, disques durs, clés USB, ordinateurs, serveurs, smartphones, tablettes, sur les documents et/ou correspondances, par courriel et/ou par messagerie instantanée, des documents et des correspondances avec les distributeurs ou revendeurs concurrents du distributeur dans les pays couverts pas l'exclusivité ;

- entendre les parties en leurs dires et explications ;

- procéder à toutes auditions utiles ;

- permettre à l'expert de s'adjoindre au besoin l'aide d'un sapiteur, sur et aux fins de l'expertise judiciaire en cours d'exécution ;

-évaluer le préjudice subi par la société [N] Athar en raison des ventes non autorisées effectuées, directement ou indirectement par les sociétés CLD et IDD sur les territoires exclusifs, en tenant compte du rôle, le cas échéant, des intermédiaires situés dans des territoires non couverts par l'exclusivité.

se réserver la liquidation de l'astreinte ;

condamner solidairement les sociétés CLD et IDD à payer à la société [N] Athar la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner solidairement les sociétés CLD et IDD aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 04 avril 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris :

s'est dit compétent ;

a suspendu les effets de la résiliation du 6 mars 2025 dans l'attente de la décision que prendra le tribunal arbitral ;

a ordonné à la société CLD de livrer la commande " UAE-03 " d'un montant de 660 217, 50 euros sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du 31ème jour à compter du prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir et sur simple minute ;

a ordonné à la société CLD de cesser directement ou indirectement toute activité commerciale, en dehors de ses relations avec la société [N] Athar, sur les territoires suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman, Syrie, Jordanie, Liban, Egypte, Iran, Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie, Yémen, Irak, Kazakhstan, Libye, Emirats Arabes Unis, Qatar, Koweït à compter de cette ordonnance ;

a ordonné à la société IDD de cesser directement ou indirectement toute activité commerciale, en dehors de ses relations avec la société [N] Athar, sur les territoires suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman, Syrie, Jordanie, Liban, Egypte, Iran, Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie, Yémen, Irak, Kazakhstan, Ouzbékistan, Malaisie, Indonésie, Inde, Nigéria, Libye, Emirats Arabes Unis, Qatar, Koweït, sous astreinte de 100 000 euros par jour et par infraction constatée, à compter du prononcé de cette ordonnance ;

a ordonné à la société CLD de communiquer à la société de droit saoudien [N] Athar Saudi Trading co, les documents suivants :

- forme : une attestation de commissaire aux comptes de la société CLD ;

- début des informations : du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2025 ;

- zone géographique : s'agissant de la marque Montale : Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman, Syrie, Jordanie, Liban, Egypte, Iran, Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie, Yémen, Irak, Kazakhstan, Libye, Emirats Arabes Unis, Qatar, Koweït ;

- les factures émises pour chacune des sociétés suivantes : [K] [N] Anaqa; [N]-Jazeera ; [Localité 16] ; [N] Khair ; [N] Hawaj ; [Adresse 11] ; Produits de consommation internationale ; Salam Studio & Stores ; Mono boutique ; Fatales ; Les Muses ; Pearl Perfume ; Faces ; Loyal Beauty ; [Z] trading co. Wll ; Abu Shakra Trading company et les bordereaux douaniers correspondants ;

- dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 30 jours, déboutant pour le surplus ;

a rejeté la demande de nomination d'un commissaire de justice ;

a nommé M. [C] [T], +33 6 80 98 80 96, [Courriel 19], en qualité de conciliateur avec pour mission d'assister les parties à trouver un accord amiable, et ce pour une durée de deux mois, qui pourra être renouvelée sur simple requête du conciliateur ;

a dit que le conciliateur se rapprochera des parties et leurs conseils pour convenir d'une date d'audience ;

a rejeté les autres demandes des parties ;

a condamné in solidum la société CLD et la société IDD à payer à la société de droit saoudien [N] Athar Saudi trading co la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 15 mai 2025 à 14h30 en cabinet devant M. [X] pour qu'il soit conféré sur la suite à donner au présent litige ;

a réservé les dépens ;

a rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 avril 2025, les sociétés CLD et IDD ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 21 septembre 2025, les sociétés CLD et IDD demandent à la cour de :

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

. rejeté l'exception d'incompétence pour connaître des demandes dirigées contre la société IDD ;

.suspendu les effets de la résiliation du 6 mars 2025 du contrat Montale du 2 juillet 2012 dans l'attente de la décision que prendra le tribunal arbitral ;

. ordonné à la société CLD de livrer la commande " UAE-03 " d'un montant de 60 217, 50 euros sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard à compter du 31ème jour à compter du prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir et sur simple minute ;

. ordonné à la société CLD de cesser directement ou indirectement toute activité commerciale, en dehors de ses relations avec la société [N] Athar, sur les territoires suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman, Syrie, Jordanie, Liban, Egypte, Iran, Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie, Yémen, Irak, Kazakhstan, Ouzbékistan, Malaisie, Indonésie, Inde, Nigéria, Libye, Emirats Arabes Unis, Qatar, Koweït, sous astreinte de 100 000 francs par jour et par infraction constatée, à compter de cette ordonnance ;

. ordonné à CLD de communiquer à la société [N] Athar une attestation de son commissaire aux comptes pour la période du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2025 avec les factures émises pour les revendeurs allégués et les bordereaux douaniers correspondants, dans les 30 jours de la signification de l'ordonnance, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 30 jours ;

. condamné in solidum la société CLD et la société IDD à payer à la société de droit saoudien [N] Athar Saudi trading co la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

. débouté la société [N] Athar Saudi Trading Co. de sa demande de communication de pièces fondée sur l'article 145 du code de procédure civile visant la société IDD ;

. débouté la société [N] Athar Saudi Trading Co. de sa demande de nomination d'un commissaire de justice aux fins de constat ;

. débouté la société [N] Athar Saudi Trading Co. de sa demande de nomination d'un expert pour ayant pour mission d'évaluer le préjudice allégué ;

en conséquence et statuant à nouveau :

in limine litis

se déclarer incompétent ratione loci pour connaître des demandes fondées contre la société IDD sur l'article 873 du code de procédure civile ;

saisir préjudiciellement le Conseil d'Etat de l'exception d'illégalité suivante: « la présence dans le second alinéa de l'article 1449 du code de procédure civile dans la rédaction que lui a donnée le décret du 13 janvier 2011 des mots « qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 » est-elle illégale au regard des articles 1103 et 2059 du code civil ' ».

en tout état de cause,

juger qu'aucune urgence ne justifie la saisine du juge des référés et qu'à la date de l'assignation le litige n'était pas futur ;

juger que les conditions justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;

juger que les conditions justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;

dire irrecevable la demande portant sur la livraison des commandes 'UAE -03', 'KSA-03' de produits Montale et Mancera ;

juger que l'intimée n'établit ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent ;

débouter les société [N] Athar de l'ensemble de ses demandes ;

dire irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de rectification d'erreur matérielle ;

condamner la société [N] Athar à la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société [N] Athar aux entiers dépens de première instance comme d'appel, dont distraction au profit de Me Jarry, avocat, qui sera cru sur ses offres de droit.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 19 septembre 2025, la société [N] Athar demande à la cour de :

à titre principal :

confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- déclaré le président du tribunal compétent ;

- suspendu les effets de la résiliation du 6 mars 2025 dans l'attente de la décision que prendra le tribunal arbitral ;

- ordonné à la société CLD de livrer la commande « UAE-03 » d'un montant de 660 217,50 euros, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du 31ème jour à compter de la signification de la présente ordonnance, et sur simple minute ;

- ordonné à la société CLD de cesser directement ou indirectement toute activité commerciale, en dehors de ses relations avec la société de droit saoudien [N] Athar, sur les territoires suivants : Arabie Saoudite ' Bahreïn ' Oman ' Syrie ' Jordanie ' Liban ' Egypte ' Iran ' Turquie ' Maroc ' Algérie ' Tunisie ' Yémen ' Irak ' Kazakhstan ' Libye ' Emirats Arabes Unis ' Qatar ' Koweït, à compter du prononcé de cette ordonnance,

- ordonné à la société IDD de cesser directement ou indirectement toute activité commerciale, en dehors de ses relations avec la société de droit saoudien [N] Athar, sur les territoires suivants : Arabie Saoudite ' Bahreïn ' Oman ' Syrie ' Jordanie ' Liban ' Egypte ' Iran ' Turquie ' Maroc ' Algérie 'Tunisie ' Yémen ' Irak ' Kazakhstan ' Ouzbékistan ' Malaisie ' Indonésie ' Inde ' Nigéria - Libye ' Emirats Arabes Unis ' Qatar ' Koweït, à compter du prononcé de cette ordonnance,

- ordonné à la société CLD, de communiquer à la société de droit saoudien [N] Athar, les documents suivants :

. forme : une attestation de commissaire aux comptes de la société CLD ;

. début des informations : du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2025 ;

. zone géographique : s'agissant de la marque Montale : Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman, Syrie, Jordanie, Liban, Egypte, Iran, Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie, Yémen, Irak, Kazakhstan, Libye, Emirats Arabes Unis, Qatar, Koweït ;

. les factures émises pour chacune des sociétés suivantes : [K] [N] Anaqa; [N]-Jazeera ; [Localité 16] ; [N] Khair ; [N] Hawaj ; [Adresse 11] ; Produits de consommation internationale ; Salam Studio & Stores ; Mono boutique ; Fatales ; Les Muses ; Pearl Perfume ; Faces ; Loyal Beauty ; [Z] trading co. Wll ; Abu Shakra Trading company et les bordereaux douaniers correspondants ;

dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 30 jours, déboutant pour le surplus ;

- rejeté les demandes des sociétés CLD et IDD,

- condamné in solidum la société CLD et la société IDD à payer à la société de droit saoudien [N] Athar la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- rejeté la demande de nomination d'un commissaire de justice ;

- rejeté les autres demandes de la société [N] Athar.

et statuant à nouveau et y ajoutant :

ordonner une astreinte à l'encontre des sociétés CLD et IDD sur la cessation des violations d'exclusivité à hauteur de 100 000 euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance, et sur simple minute ;

condamner la société IDD à livrer la commande « UAE-03 » passée par la société [N] Athar du 29 janvier 2025 sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

condamner la société CLD à compléter les livraisons dues à la société [N] Athar et, à tout le moins, à livrer un montant supplémentaire de 1 164 830,29 euros concernant la marque Montale, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

condamner la société IDD à compléter les livraisons dues à la société [N] Athar et, à tout le moins, à livrer un montant supplémentaire de 813 387 euros concernant la marque Mancera, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

nommer un commissaire de justice avec pour mission de :

- se rendre dans les locaux situés au [Adresse 5], où sont centralisées les activités des sociétés CLD et IDD, assisté d'un expert en qualifié en ERP et d'un expert informatique qualifié pour vérifier le bon accès au système informatique des sociétés CLD et IDD et garantir l'accès à la totalité des informations sollicitées ;

- identifier les distributeurs ou revendeurs des sociétés CLD et IDD inconnus de la requérante, en procédant par voie de recherche par mots clés dans le but d'établir la preuve des violations dans les pays couverts par l'exclusivité à savoir :

.pour la marque « Montale » : Arabie Saoudite ' Bahreïn ' Oman ' Syrie ' Jordanie ' Liban ' Egypte ' Iran ' Turquie ' Maroc ' Algérie ' Tunisie ' Yémen ' Irak ' Kazakhstan ' Libye ' Emirats Arabes Unis ' Qatar ' Koweït;

.pour la marque « Mancera » : Arabie Saoudite ' Bahreïn ' Oman ' Syrie ' Jordanie ' Liban ' Egypte ' Iran ' Turquie ' Maroc ' Algérie ' Tunisie ' Yémen ' Irak ' Kazakhstan ' Ouzbékistan ' Malaisie ' Indonésie ' Inde ' Nigéria - Libye ' Emirats Arabes Unis ' Qatar ' Koweït ;

.pour l'ensemble des distributeurs / revendeurs concurrents déjà identifiés :

[K] [N] [Adresse 14]

[N]-Jazeera

[Adresse 15]

[Adresse 13]

[Adresse 12]

[Adresse 11]

Produits de consommation internationale

[Adresse 23] Studio & Stores

[Adresse 21]

Fatales

[Adresse 20]

Pearl Perfume

Faces

Loyal Beauty

[Z] Trading Co. WLL

[Localité 10] Trading Company

. en langue arabe : '''''' '''' ''''''' ' ''''''' ' ''''''' ''''' ' ' '' ' ''''' ' ''''' ' '''''' ' '''''' '

''' ''' '

et ceux à identifier,

- se faire remettre, rechercher et prendre copie en double exemplaire, notamment sur tous supports papiers et/ou informatiques, présents sur place ou accessibles à distance, disques durs ; clés USB, ordinateurs, serveurs, smartphones, tablettes, sur les documents et/ou correspondances par courriel et/ou par messagerie instantanée, des documents et des correspondances avec les distributeurs ou revendeurs concurrents du distributeur dans les pays couverts par l'exclusivité et notamment des pièces suivantes :

. les extraits des grands livres et documents comptables équivalents en lien avec les sociétés concurrentes ;

. les contrats, accords ou autorisations de distribution conclus avec les sociétés concurrentes ;

. une copie des factures établies à l'ordre des sociétés concurrentes ;

. l'ensemble des bordereaux de douanes (document d'accompagnement export, document d'accompagnement, carnet TIR), lettre de transport ou tout document équivalent pour l'exportation de parfum des marques « Montale » et « Mancera »

ordonner, pour l'ensemble des distributeurs concurrents directs ou indirects, sur le territoire, la production par CLD et IDD, à compter de l'année 2018 :

- d'une attestation du commissaire aux comptes :

a.indiquant le total du chiffre d'affaires réalisé directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée ;

b. listant les sociétés concurrentes avec lesquelles elle exerce une activité d'achat / revente / dépôt des parfums des marques « Montale » et « Mancera » ;

ordonner une expertise judiciaire et nommer un expert judiciaire avec pour mission de :

- entendre les parties en leurs dires et explications ;

- procéder à toute audition utile ;

- permettre à l'expert de s'adjoindre au besoin l'aide d'un sapiteur, sur et aux fins de l'expertise judiciaire en cours d'exécution ;

- évaluer le préjudice subi par la société [N] Athar en raison des ventes non autorisées effectuées, directement ou indirectement, par les sociétés CLD et IDD sur le territoire exclusif, en tenant compte du rôle, le cas échéant, des intermédiaires situés dans des territoires non couverts par l'exclusivité.

et en tout état de cause :

débouter les sociétés CLD et IDD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

condamner solidairement le sociétés CLD et IDD à payer à la société [N] Athar à la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur ce,

La cour observe que le chef de dispositif de l'ordonnance entreprise qui nomme un conciliateur n'est pas critiqué.

1.Sur la compétence du juge français concernant l'action contre la société IDD

- moyens des parties

Selon la société IDD, seules les juridictions suisses sont compétentes pour connaître de l'action intentée par la société [N] Athar. Elle fait valoir que :

- elle est de droit suisse et que son siège social est situé à Genève ;

- selon l'article 2.1 de la Convention de Lugano, sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État lié par la présente convention sont attraites (assignées), quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État ;

- l'article 59.1 de cette même Convention indique que, pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'État lié par la présente convention dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne ;

- par application de l'article 102 du code civil, le domicile d'une personne est situé au lieu de son principal établissement ; pour une personne morale, il s'agit du lieu où se trouvent les éléments essentiels de sa vie juridique et financière ;

- la décision de la cour d'appel de Paris du 17 janvier 2024, qui concerne l'application de l'article 16B du livre des procédures fiscales, est sans lien avec la présente instance ;

- la récente immatriculation de la société IDD au RCS de Paris est inopérante car l'existence d'un siège social en France ne saurait être déduite de la simple immatriculation de l'établissement d'une société étrangère audit registre ;

En réplique, la société [N] Athar, qui conclut à la compétence du juge français, réplique que :

- la marque Mancera, supposée être gérée par IDD, est en réalité gérée par la société CLD depuis son siège social situé au [Adresse 6] ;

- le juge territorialement compétent pour ordonner une mesure d'instruction avant tout procès au fond est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ; cette règle s'applique en matière internationale ;

- en cas de litige entre une société française et une société étrangère ou même entre sociétés étrangères, il faut appliquer les principes posés par les articles 42 et 43 du code de procédure civile fondant la compétence du for du défendeur ;

- s'agissant du domicile d'une personne morale, le siège social réel doit être pris en considération ;

- bien que le siège social de la société IDD soit situé en Suisse, cette société est gérée depuis la France et exploitée depuis les locaux de la société CLD situés [Adresse 7] ;

- par un arrêt du 17 janvier 2024 rendu au bénéfice de l'administration fiscale française,la cour d'appel de Paris a considéré que la société IDD était en réalité gérée depuis la France ;

- par un arrêt du 4 avril 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu la même solution ;

- la société IDD dispose d'un établissement stable à [Localité 22] ;

- motifs de la cour

Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, 'la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger'.

Selon l'article 43 du même code, 'le lieu où demeure le défendeur s'entend :

- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence;

- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie'.

Au cas présent, la cour est saisie de demandes fondées tant sur l'article 873 du code de procédure civile que sur l'article 145 du même code.

La société [N] Athar a engagé une procédure unique contre les sociétés CLD, dont le siège social est à [Localité 22], et IDD.

Les demandes formées contre les sociétés CLD et IDD sont liées entre elles par un rapport étroit de sorte qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

En outre, la société IDD demande à la cour de 'se déclarer incompétent ratione loci pour connaître les demandes' formées contre elle sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile.

D'une part, aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Or, la société IDD ne précise pas, dans le dispositif de ses conclusions, la juridiction de l'Etat devant lequel l'affaire devrait être portée.

D'autre part, la société [N] Athar démontre que la société IDD dispose d'un établissement stable à [Localité 22].

Elle expose que la marque Mancera - officiellement gérée par la société IDD - est, en réalité, gérée par la société CLD depuis son siège social situé [Adresse 8]. Cette affirmation est étayée par l'extrait du site officiel de la marque Mancera (pièce 7.2 de la société [N] Athar).

La société [N] Athar établit que les échanges concernant des produits de la marque Mancera ont été adressés par Mme [R] responsable juridique, [Adresse 4] (pièce n°60 de la société [N] Athar).

L'établissement réel de la société IDD à Paris est confirmé par l'inscription le 11 juin 2025 de cette société au registre du commerce avec la société CLD pour représentant fiscal en France.

Enfin, la société [N] Athar produit un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 janvier 2024 (RG 22/20560) qui a retenu que, pour déployer son activité, la société IDD recourt à des éléments d'exploitation localisés en France et qu'au 22 juillet 2022, cette même société a été substituée par la société CLD en qualité d'éditrice et de vendeuse du site de vente en ligne des divers parfums et produits dérivés de la marque Mancera, la société IDD étant toujours mentionnée au titre du siège social à la rubrique contact du même site.

Il résulte de l'ensemble de ces motifs que le premier juge a rejeté à bon droit l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société IDD.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

2. Sur la question préjudicielle

- moyens des parties

Les sociétés CDD et IDD demandent à la cour de poser la question suivante au Conseil d'Etat : 'la présence, dans le second alinéa de l'article 1449 du code de procédure civile dans la rédaction que lui a donné le décret du 13 janvier 2011, des mots 'qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 ' est-elle illégale au regard des articles 1103 et 2059 du code civil ''

Elles font valoir que :

- l'article 1449 du code de procédure civile dispose que l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ; cependant pour les mesures d'instruction, le critère de l'urgence n'est pas exigé ;

- les parties ont en toute connaissance de cause décidé de confier à des arbitres le règlement de leurs litiges. Aucune raison d'intérêt général ne peut être mise en balance pour autoriser la délégation aux juridictions étatiques du soin d'ordonner les mesures d'instruction. Or, une telle exception aurait requis que soit ainsi caractérisé cet intérêt général ;

- s'agissant d'une exception à une règle de rang législatif, l'exception aurait elle-même dû être autorisée par un texte législatif et non par un simple décret puisqu'il s'agit ici des droits et obligations civils au sens de l'article 34 de la Constitution ;

- il résulte de ce qui précède que l'article 1449 du code de procédure civile en tant qu'il ne subordonne pas à l'urgence le prononcé de mesures d'instruction et se contente de renvoyer paresseusement à l'article 145 est illégal ;

La société [N] Athar conclut au rejet de cette demande. Elle soutient que :

- l'article 1449 du code de procédure civile n'est contraire à aucune disposition législative ;

- il ne saurait être imposé une condition d'urgence alors que cette mesure vise justement à établir ou conserver la preuve en vue d'un éventuel procès. L'usage de cette prérogative se place donc en amont du recours à la clause d'arbitrage et ne prédispose pas de l'existence d'un litige in fine ;

- ajouter une condition d'urgence reviendrait donc à priver ce texte de toute utilité;

- motifs de la cour

Selon l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales.

Aux termes de l'article 1449 du code de procédure civile, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Enfin, selon l'article 2059 du même code, toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.

Ainsi, en faisant droit à une demande tendant à voir ordonner une mesure in futurum sur le fondement de l' article 145 du code de procédure civile, afin d'améliorer la situation probatoire du demandeur, le juge étatique ne préjuge en rien de la solution que pourra donner ultérieurement la juridiction arbitrale lorsque celle-ci sera saisie du fond du litige, ce qui explique l'absence d'exigence relative à l'urgence.

La demande tendant à voir saisir le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle relative à l'illégalité de l'article 1449 du code de procédure civile en ce qu'il n'impose pas une condition urgence concernant les mesures d'instruction in futurum n'est donc manifestement pas justifiée.

L'ordonnance qui a rejeté cette demande sera confirmée de ce chef.

3.Sur les demandes de la société [N] Athar

- 3.1. sur les mesures d'instruction

3.1.1. sur les demandes de communication de pièces

sur la demande communication de pièces formée contre la société CLD

- moyens des parties

La société [N] Athar demande de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné, sous astreinte, la société CLD à lui communiquer une attestation de son commissaire aux comptes pour la période du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2025 s'agissant de la marque Montale pour une certaine zone géographique outre les factures et bordereaux douaniers correspondant adressées à des revendeurs. Elle demande d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt.

Elle conteste une atteinte au secret des affaires par la communication de l'attestation en cause dès lors que, par principe, la société CLD ne peut avoir de relations commerciales qu'avec elle s'agissant de la zone concernée. Elles ajoute ne pas être en situation de concurrence avec la société CLD mais être sa cliente. Elle fait, en outre, valoir que la société CLD a l'obligation contractuelle de lui appliquer les meilleurs prix. Enfin, elle affirme que les quantités vendues et le prix de vente sont des données hautement importantes dans le cadre du présent litige puisqu'elles tendent à démontrer qu'il existe une concurrence déloyale qui plus est à un prix avantageux par rapport à celui pratiqué envers sa cocontractante bénéficiaire de l'exclusivité.

Elle demande également d'ordonner pour l'ensemble des distributeurs concurrents directs ou indirects, sur le territoire, la production par CLD, à compter de l'année 2018 :

- d'une attestation du commissaire aux comptes :

a.indiquant le total du chiffre d'affaires réalisé directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée ;

b. listant les sociétés concurrentes avec lesquelles elle exerce une activité d'achat / revente / dépôt des parfums des marques « Montale » et « Mancera ».

Pour obtenir l'infirmation de l'ordonnance et le rejet de la demande de la société [N] Athar, la société CLD oppose l'application de la loi de blocage du 26 juillet 1968 dès lors que la sentence sera exécutée, le cas échéant, dans les territoires étrangers.

Elle ajoute que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies dès lors que :

- le motif légitime n'est pas établi, seul le tribunal arbitral, déjà constitué, étant habilité à se prononcer sur la réalité de l'exclusivité ;

- toutes les attestations de distribution exclusive dont la société [N] Athar fait état, ont été sollicitées cette dernière auprès de CLD, ce qui rend vaine la mesure accordée;

- la mesure ordonnée porte une atteinte injustifiée au secret des affaires tel que défini à l'article L. 151-1 du code de commerce ;

- motifs de la cour

L'ordonnance entreprise enjoint à la société CLD de communiquer à la société de droit saoudien [N] Athar Saudi Trading co, les documents suivants :

. forme : une attestation de commissaire aux comptes de la société CLD ;

. début des informations : du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2025 ;

. zone géographique : s'agissant de la marque Montale : Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman, Syrie, Jordanie, Liban, Egypte, Iran, Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie, Yémen, Irak, Kazakhstan, Libye, Emirats Arabes Unis, Qatar, Koweït ;

. les factures émises pour chacune des sociétés suivantes : [K] [N] Anaqa ; [N]-Jazeera ; [Localité 16] ; [N] Khair ; [N] Hawaj ; [Adresse 11] ; Produits de consommation internationale ; Salam Studio & Stores ; Mono boutique ; Fatales ; Les Muses ; Pearl Perfume ; Faces ; Loyal Beauty ; [Z] trading co. Wll ; Abu Shakra Trading company et les bordereaux douaniers correspondants ;

dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 30 jours, déboutant pour le surplus ;

Aux termes de l'article 1 bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci.

Le premier juge a exactement retenu que la communication de données relatives à la société CLD pour une procédure qui sera conduite en France ne se heurtait pas à la loi du 26 juillet 1968 susvisée. Aucune atteinte à cette loi n'est donc démontrée.

Cependant, à ce stade, la société [N] Athar n'établit pas la vraisemblance de l'existence des factures qui auraient été émises, entre le 1er janvier 2024 et le 31 janvier 2025, à l'égard de 16 sociétés et qui concerneraient 17 pays.

En l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, cette demande sera rejetée.

L'ordonnance sera infirmée de ce chef.

Ensuite, par voie d'infirmation de l'ordonnance entreprise, la société Althar demande de voir ordonner pour l'ensemble des distributeurs concurrents directs ou indirects, sur le territoire, la production par CLD, à compter de l'année 2018 d'une attestation du commissaire aux comptes :

a. indiquant le total du chiffre d'affaires réalisé directement ou indirectement, par toute

personne physique ou morale interposée ;

b. listant les sociétés concurrentes avec lesquelles elle exerce une activité d'achat /

revente / dépôt des parfums des marques « Montale » et « Mancera » ;

Il ne peut être fait droit à cette demande, rédigée en termes très généraux, qui ne permet pas d'identifier les pièces dont la communication est sollicitée.

Ajoutant à l'ordonnance, la cour rejettera cette demande.

3.1.2. sur la demande communication de pièces formée contre la société IDD

- moyens des parties

La société [N] Althar demande d'ordonner, pour l'ensemble des distributeurs directs ou indirects, à la société IDD, de produire - à compter de l'année 2018 - une attestation du commissaire aux comptes :

- indiquant le total du chiffre d'affaire réalisé directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée ;

- listant les sociétés concurrentes avec lesquelles elle exerce une activité d'achat/revente/dépôt des marques Montale et Mancera ;

Elle soutient que la loi de blocage de 1968, susvisée, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.

De son côté, la société IDD demande la confirmation de l'ordonnance qui a rejeté la demande de communication de pièces après avoir relevé que la société [N] Athar avait déclaré qu'une procédure arbitrale serait engagée en Arabie Saoudite.

- motifs de la cour

En l'état d'une éventuelle procédure étrangère contre la société IDD et par application de l'article 1 bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de communication de pièces formée contre la société IDD.

3.1.3. sur la demande d'expertise

Il ne peut être fait droit à la demande de désignation d'un expert avec pour mission de « évaluer le préjudice subi par la société [N] Athar en raison de ventes non autorisées effectuées, directement ou indirectement, par les sociétés CLD et IDD sur le territoire exclusif, en tenant compte du rôle, le cas échéant, des intermédiaire situés dans les territoires non couverts par l'exclusivité. » Cette demande s'analyse en effet comme une mesure générale d'investigation.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle rejette cette demande de la société [N] Athar.

3.1.4. sur la demande de désignation d'un commissaire de justice

La société [N] Athar poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à voir désigner un commissaire de justice, assisté d'un expert qualifié en ERP et d'un expert informatique, afin d'identifier les distributeurs ou revendeurs des sociétés CLE

« inconnus » de la société [N] Athar dans les pays couverts par l'exclusivité et pour 16 sociétés identifiées :

les extraits des grands livres et documents comptables équivalents en lien avec les sociétés concurrentes ;

les contrats, accords ou autorisations de distribution conclus avec les sociétés concurrentes ;

une copie des factures établies à l'ordre des sociétés concurrentes ;

l'ensemble des bordereaux de douanes, lettre de transport ou tout document équivalent pour l'exportation de parfums des marques Montale et Mancera;

Là-encore, la demande formée en termes très généraux sans limitation temporelle ne peut être accueillie.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

- 3.2. sur les mesures conservatoires

3.2.1 . sur la suspension des effets de la résiliation, par la société CLD, du contrat de distribtion dans l'attente de la décision du tribunal arbitral

- moyens des parties

La société [N] Athar, se fondant sur les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, sollicite - par voie de confirmation de l'ordonnance entreprise - de suspendre les effets de la résiliation, par la société CLD, de son contrat de distribution.

Elle expose que, après mise en demeure, par courrier du 6 mars 2025, la société CLD a résilié leur contrat lui reprochant injustement la distribution des produits Montale hors des territoires prévus, ainsi que des manquements aux obligation d'information et commercialisation des produits Montale dans les territoires exclusifs.

Elle affirme être confrontée à un trouble manifestement illicite et un péril imminent après une vingtaine d'années de relations contractuelles.

Elle précise que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner la suspension des effets d'une résiliation contractuelle. Elle ajoute que :

- le contrat Montale ne contient pas de clause résolutoire ;

- même à admettre l'existence d'une clause résolutoire, celle-ci ne saurait produire le moindre effet étant donné son défaut de précision sur les griefs pouvant permettre sa mise en jeu ;

- la mise en demeure du 31 janvier 2025 ne saurait avoir joué à défaut de respecter les obligations légales ;

- aucun des griefs allégués par la société CLD pour la résiliation n'est fondé ni ne saurait constituer la violation d'une obligation essentielle.

La société CLD oppose que la société [N] Athar n'établit pas l'existence d'une urgence au sens de l'article 1449 du code de procédure civile. Elle expose que les conditions de l'article 873 du même code ne sont pas réunies dès lors qu'il n'est justifié ni d'un trouble manifestement illicite ni d'un dommage imminent. La société CDD soutient que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'ordonner la poursuite d'un contrat régulièrement résilié. Selon elle, la clause résolutoire implique que chaque partie accepte son application avant toute intervention du juge sur l'appréciation des manquements invoqués, s'exposant ainsi au risque d'une résiliation éventuellement infondée. Elle considère qu'elle a régulièrement procédé à la résiliation du contrat conformément aux stipulations contractuelles. Elle ajoute que les motifs de la résiliation sont établis : vente hors réseau des produits en cause, rétention d'informations indispensables et absence de mise en vente des produits dans certains pays faisant partie du réseau. Enfin, elle soutient que la poursuite du contrat aurait, pour elle, des conséquences irréversibles et difficilement indemnisables.

- motifs de la cour

Aux termes de l'article 1449 du code de procédure civile, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.

Il résulte de la combinaison des articles 873 du code de procédure civile et 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation que le président du tribunal des affaires économiques peut, dans les limites des compétences du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 20 intitulé « résiliation anticipée » du contrat de distribution du 2 juillet 2012 prévoit que :

« 20.1 L'une des parties peut résilier le présent contrat en cas de violation par l'autre partie d'une obligation essentielle énoncée dans le présent contrat.

20.2 La partie lésée met en demeure l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui précisant la nature de la violation qu'elle a commise et en lui accordant un délai de 30 jours pour y remédier avec confirmation à la partie lésée. Si la mise en demeure est restée sans effet dans ce délai de trente jours, la partie lésée a la faculté de résilier le contrat par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception envoyé à la partie en défaut.

Cette procédure de résiliation ne s'applique que dans les cas où il est possible de remédier à la violation du contrat.

20.3. En particulier, chacune des parties peut résilier le contrat dans les cas suivants :

a) l'une des parties est déclarée en cessation de paiements ou fait l'objet d'une procédure de faillite ou de liquidation ;

b) l'une des parties ne respecte pas son engagement de ne pas faire concurrence à l'autre partie ;

c) l'une des parties viole l'une quelconque des dispositions de l'article 13 relatives à la MARQUE. »

Le 31 janvier 2025, la société CLD a adressé à la société [N] Althar un courrier de mise en demeure, lui reprochant de ne pas distribuer les produits dans tous les pays compris dans le territoire prévu par le contrat de distribution exclusive, de distribuer des parfums dans des pays non compris dans le ressort et de ne pas fournir les rapports quadrimestriels prévus au contrat.

Le 6 mars 2025, la société CLD a adressé à la société [N] Althar un courrier pour lui notifier la résiliation du contrat de distribution avec effet immédiat.

La société [N] Althar conteste la validité de la clause résolutoire insérée au contrat de distribution dans les termes rappelés supra. Il revient au seul tribunal arbitral de statuer sur la régularité de cette clause et, partant, de la résiliation litigieuse.

La cour retient que, à l'évidence, la situation d'espèce présente un caractère d'urgence au sens de l'article 1449 du code de procédure civile dès lors qu'est en cause la rupture d'un contrat de distribution exclusive alors que les parties entretenaient des relations commerciales depuis près de quinze ans.

Il résulte des explications des parties et des pièces produites que les relations commerciales se sont sensiblement dégradées à compter de l'année 2024, chacune des parties reprochant notamment à l'autre un manquement au caractère exclusif du contrat.

La société [N] Athar expose qu'elle emploie plus de 50 salariés dédiés à la commercialisation de la marque Montale, qu'elle a des charges d'environ 1,6 million d'euros et qu'elle a dépensé plus de 15,1 millions d'euros en coûts d'investissements cumulés pour la période 2012-2024.

Alors que les relations commerciales entre les parties existent depuis 2012, la résiliation du contrat de distribution expose manifestement la société [N] Athar à un dommage imminent compromettant la poursuite de son activité.

Il convient d'empêcher la réalisation de ce dommage par la suspension des effets de la résiliation du contrat de distribution dans l'attente de la décision du tribunal arbitral. Cette mesure est proportionnée au dommage invoqué.

L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

3.2.2. sur la demande tendant à voir ordonner la livraison de la commande « UAE-03 »

- moyens des parties

La société [N] Althar conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle fait injonction à la société CLD de livrer la commande UAE-03. Elle demande en outre à la cour de faire obligation à la société IDD de livrer la commande UAE-03, le premier juge ayant omis de faire droit à cette prétention.

Les sociétés IDD et CLD demandent de dire irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de rectification d'erreur matérielle. Elles concluent à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la livraison de la commande UAE-03. Elles ajoutent que, le 26 mai 2025, dans le seul objectif de favoriser une issue amiable au litige, la société IDD a consenti à libérer la commande UAE-04, de sorte que toute revendication distincte au titre de la commande UAE-03 pour les produits Mancera est sans objet.

- motifs de la cour

A titre liminaire, la cour observe que, si la société [N] Athar demande dans les motifs de ses conclusions de rectifier l'ordonnance entreprise, cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions.

Or, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La cour n'est donc pas saisie d'une demande de rectification d'erreur matérielle.

Il ressort du dispositif des conclusions de la société [N] Athar qu'elle sollicite :

- la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle ordonne à la société CLD de livrer la commande UAE-03 d'un montant de 660 217,50 euros sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du 31eme jour à compter de la signification de l'ordonnance,

- l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle rejette ses autres demandes ;

- la condamnation de la société IDD à livrer la commande UAE-03 passée par la société [N] Athar le 29 janvier 2025, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

En outre, il résulte de l'ordonnance entreprise que la société [N] Athar a demandé au premier juge « d'enjoindre à la société IDD de livrer la commande « UAE-03 » d'un montant de 395 880 euros sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard à compter du 31ème jour à compter du prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir et sur simple minutes » et enjoindre à la société CLD de livrer la commande « UAE-03 » d'un montant de 660 217, 50 euros, sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard à compter du 31ème jour à compter du prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir et sur simple minute.

En conséquence, contrairement à ce que soutiennent les sociétés IDD et CLD la demande relative à la commande UAE-03, en ce qu'elle concerne la société IDD n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

La société [N] Athar affirme que l'absence de livraison de la commande UAE-03 est constitutive d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent.

Elle justifie d'une urgence à être livrée des produits commandés en janvier 2025 avant l'annonce, par la société CLD, de la résiliation litigieuse du contrat la concernant.

Le refus de livrer cette commande de produit pour un montant qui n'apparaît pas excessif au regard des commandes antérieures est constitutif d'un trouble manifestement illicite pour la société [N] Athar.

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle ordonne à la société CLD de livrer la commande UAE-03 d'un montant de 660 217,50 euros sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du 31eme jour à compter de la signification de l'ordonnance.

Pour les mêmes motifs, la société IDD sera condamnée à livrer la commande UAE-03 passée par la société [N] Athar le 29 janvier 2025, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle rejette la demande formée par la société [N] Althar à l'encontre de la société IDD.

3.2.3. sur les demandes tendant à voir compléter les livraisons

- moyens des parties

La société [N] Athar demande de condamner :

- la société CLD à compléter les livraisons dues et, à tout le moins, à livrer un montant supplémentaire de 1 164 830,29 euros concernant la marque Montale, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- la société IDD à compléter les livraisons dues à la société [N] Athar et, à tout le moins, à livrer un montant supplémentaire de 813 387 euros concernant la marque Mancera, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que, concernant les commandes des produits Montale, la société CLD a livré un montant moyen de 3 170 099,29 euros au titre des années 2023 et 2024 mais n'a livré pour l'année 2025 des commandes représentant la somme totale de 2 005 269 euros seulement.

Elle considère qu'il manque des livraisons représentant une somme de 1 164 830,29 euros au titre de l'année 2025.

S'agissant des commandes Mancera, la société [N] Athar expose que la société IDD a livré pour un montant moyen de 4 608 503 euros au titre des années 2023 et 2024 mais n'a livré pour l'année 2025 des commandes représentant la somme totale de 3 795 116 euros seulement.

Elle affirme qu'il manque des livraisons représentant une somme de 813 387 euros au titre de l'année 2025.

Elle prétend que le refus de livraison constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent dès lors que une perte de marge contributive nette de 2 105 790 euros.

Les sociétés CLD et IDD concluent à l'irrecevabilité de ces demandes qui sont nouvelles en appel.

Elles ajoutent que la société [N] Athar a déjà saisi, en vain, à deux reprises le juge des référés pour obtenir la livraison des commandes UAE-04 et KSA-04. Enfin, elles font valoir que ces commandes, d'un montant inhabituel, sont suspectes et tendent, en réalité, à permettre à la société [N] Athar de se constituer un stock avant la décision du tribunal arbitral.

- motifs de la cour

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Enfin, l'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Au cas présent, les demandes de livraison de produits litigieuses doivent être considérées comme le complément de la demande de livraison de la commande UAE-03.

Les demandes complémentaires ne sont donc pas nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

En revanche, la société [N] Athar ne justifie pas d'une urgence à statuer sur ce point avant la décision du tribunal arbitral.

De plus, il existe un doute sérieux concernant la similitude entre ces demandes et celles formées devant le président du tribunal des affaires économiques qui a prononcé deux ordonnances les 21 juin 2025 et 1er août 2025, disant, pour la première, n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à enjoindre aux sociétés CLD et IDD de livrer les commandes UAE-04 et KSA-04.

Enfin, les société CLD et IDD opposent à juste titre que la valeur des livraisons sollicitées apparaît anormalement élevée au regard des commandes habituellement réalisées par la société [N] Athar.

Pour l'ensemble de ces motifs, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes.

3.2.4. sur la demande tendant à voir enjoindre aux sociétés CLD et IDD de cesser les violations d'exclusivité sur le territoire de la société [N] Athar

- moyens des parties

La société [N] Athar fait valoir que le contrat du 10 avril 2010 conclu avec la société IDD et celui conclu le 2 juillet 2012 avec la société CDD interdisent aux fournisseurs de distribuer ou de vendre les produits sur le territoire exclusif du distributeur. Elle conteste que la signature, invoquée par les intimées, d'un contrat dit d'exclusivité avec la société [N] Jazeera concernant le territoire litigieux ne la prive pas de ses droits. Elle fait valoir, en outre, que le 24 mars 2014, un mois après l'acquisition de la marque Montale par la société World Branding Mark, cette dernière et la société CLD ont confirmé ses droits d'exclusivité.

Elles soutient que les sociétés CLD et IDD ont violé cette exclusivité notamment en Irak et en Oman au profit de la société [N] Jazeera et ont fourni en parfums des sociétés concurrentes créées par un de ses anciens salariés.

Les sociétés CLD et IDD demandent l'infirmation de l'ordonnance entreprise du chef relatif à l'interdiction de cesser les violations d'exclusivité. Elles expliquent que la société de droit suisse World Branding Mark est titulaire des marques Montale et Mancera. La société CLD affirme qu'à l'origine, en 2004, elle a confié à la société [N] Athar la distribution exclusive des parfums Montale pour le territoire de l'Arabie Saoudite. Elle soutient que la société [N] Athar a proposé son aide à la société World Branding Mark qui était en difficulté avec la société Montale International Design JLT, imposteur étranger au groupe Montale, représentée par M. [E] et a, ainsi, obtenu une exclusivité sur les territoire revendiqués par M. [E]. Elles contestent l'existence et la portée de l'obligation d'exclusivité. Elles affirment que les circonstances dans lesquelles l'exclusivité a été stipulée comme le comportement de la société [N] Athar la rendent sérieusement contestable hors de l'Arabie Saoudite. Elles démentent, en toute hypothèse, la violation d'une telle obligation.

- motifs de la cour

Les pièces versées par la société [N] Athar pour établir la violation de son droit d'exclusivité sur les territoires concernés par les contrats des 10 avril 2010 et 2 juillet 2012 se rapportent à des faits anciens et qui n'établissent pas, avec l'évidence requise en référé, la réalité desdites violations, s'agissant en particulier des pièces n°18, 20, 22 à 28, 32, 33 et 67.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. La demande de condamnation à une astreinte est, dès lors, sans objet.

L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle :

- a ordonné à la société CLD de cesser directement ou indirectement toute activité commerciale, en dehors de ses relations avec la société [N] Athar, sur les territoires suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman, Syrie, Jordanie, Liban, Egypte, Iran, Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie, Yémen, Irak, Kazakhstan, Libye, Emirats Arabes Unis, Qatar, Koweït à compter de cette ordonnance ;

- a ordonné à la société IDD de cesser directement ou indirectement toute activité commerciale, en dehors de ses relations avec la société [N] Athar, sur les territoires suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman, Syrie, Jordanie, Liban, Egypte, Iran, Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie, Yémen, Irak, Kazakhstan, Ouzbékistan, Malaisie, Indonésie, Inde, Nigéria, Libye, Emirats Arabes Unis, Qatar, Koweït, sous astreinte de 100 000 euros par jour et par infraction constatée, à compter du prononcé de cette ordonnance.

4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les chefs de l'ordonnance entreprise, relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, seront confirmés.

En appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande des sociétés Création Luxe Design et Inter Developpement Diffusion tenant à la saisine préjudicielle du Conseil d'Etat ;

Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle :

- rejette la demande de la société [N] Athar tendant à la condamnation de la société Inter Developpement Diffusion à lui livrer la commande UAE-03 passée le 29 janvier 2025 ;

- ordonne à la société Création Luxe Design de cesser directement ou indirectement toute activité commerciale, en dehors de ses relations avec la société [N] Athar, sur les territoires suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman, Syrie, Jordanie, Liban, Egypte, Iran, Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie, Yémen, Irak, Kazakhstan, Libye, Emirats Arabes Unis, Qatar, Koweït à compter de cette ordonnance ;

- ordonne à la société Inter Developpement Diffusion de cesser directement ou indirectement toute activité commerciale, en dehors de ses relations avec la société [N] Athar, sur les territoires suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman, Syrie, Jordanie, Liban, Egypte, Iran, Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie, Yémen, Irak, Kazakhstan, Ouzbékistan, Malaisie, Indonésie, Inde, Nigéria, Libye, Emirats Arabes Unis, Qatar, Koweït, sous astreinte de 100 000 euros par jour et par infraction constatée, à compter du prononcé de cette ordonnance ;

L'infirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société IDD (Inter Développement Diffusion) à livrer la commande UAE-03 passée par la société [N] Athar le 29 janvier 2025, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [N] Athar tendant à voir :

- condamner la société Création Luxe Design à compléter les livraisons dues et, à tout le moins, à livrer un montant supplémentaire de 1 164 830,29 euros concernant la marque Montale, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- condamner la société Inter Developpement Diffusion à compléter les livraisons dues à la société [N] Athar et, à tout le moins, à livrer un montant supplémentaire de 813 387 euros concernant la marque Mancera, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- ordonner à la société Création Luxe Design de cesser directement ou indirectement toute activité commerciale, en dehors de ses relations avec la société [N] Athar, sur les territoires suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman, Syrie, Jordanie, Liban, Egypte, Iran, Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie, Yémen, Irak, Kazakhstan, Libye, Emirats Arabes Unis, Qatar, Koweït à compter de cette ordonnance ;

- ordonner à la société Inter Developpement Diffusion de cesser directement ou indirectement toute activité commerciale, en dehors de ses relations avec la société [N] Athar, sur les territoires suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman, Syrie, Jordanie, Liban, Egypte, Iran, Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie, Yémen, Irak, Kazakhstan, Ouzbékistan, Malaisie, Indonésie, Inde, Nigéria, Libye, Emirats Arabes Unis, Qatar, Koweït, sous astreinte de 100 000 euros par jour et par infraction constatée, à compter du prononcé de cette ordonnance ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

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